DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 juin 2025 (*)
« Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une réunion entre la vice-présidente de la Commission et le président de la Cour constitutionnelle slovène - Refus partiel d'accès - Exception relative à la protection des données à caractère personnel - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Intérêt public supérieur - Respect des délais - Détournement de pouvoir »
Dans l'affaire T‑235/24,
Milan Zver, demeurant à Destrnik (Slovénie), représenté par Me J. Stušek, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme B. Rous Demiri, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la mesure d'organisation de la procédure du 28 janvier 2025 et la réponse du requérant déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2025,
– l'ordonnance du 3 février 2025 ordonnant à la Commission de produire l'un des documents dont elle avait refusé l'accès au requérant et la production de ce document par la Commission le 14 février 2025,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, M. Milan Zver, demande l'annulation de la décision C(2024) 1658 final de la Commission européenne, du 7 mars 2024, adoptée au titre de l'article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), portant rejet partiel de sa demande confirmative d'accès aux documents relatifs à la réunion qui s'est tenue entre la vice-présidente de la Commission, Mme Jourová, et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie), lors de la mission effectuée par celle-ci en Slovénie entre le 1er et le 3 mars 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est membre du Parlement européen.
3 Le 30 mars 2023, le requérant a, sur le fondement du règlement no 1049/2001, demandé l'accès aux documents suivants (ci-après la « demande initiale ») :
– le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) ;
– la communication interne entre les cabinets des membres de la Commission au sujet de la mission effectuée par sa vice-présidente en Slovénie ;
– toutes les communications au sein du cabinet de la vice-présidente de la Commission concernant sa mission effectuée du 1er au 3 mars 2023.
4 Le 27 avril 2023, la Commission a fait savoir au requérant qu'elle n'avait pas encore été en mesure de rassembler tous les éléments nécessaires pour procéder à un examen global de sa demande initiale et a, en conséquence, prolongé le délai initial, fixé au 25 avril 2023, de quinze jours ouvrables, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, de sorte que ce délai devait expirer le 19 mai 2023.
5 Le 5 mai 2023, le secrétariat général de la Commission a répondu à la demande initiale. Un document entrant dans le cadre de cette demande a été identifié, à savoir le rapport de la mission en Slovénie, portant la référence Ares(2023)1829247 (ci-après le « document no 1 »). Un accès partiel à ce document a été accordé.
6 Le 16 mai 2023, le requérant a présenté, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa position (ci-après la « demande confirmative »). Le requérant a invité la Commission à revoir l'identification des documents pertinents ainsi que la divulgation partielle du document no 1.
7 Le 8 juin 2023, la Commission a informé le requérant qu'elle ne pouvait pas répondre à la demande confirmative dans le délai requis, qui devait expirer le même jour, en raison des consultations en cours. Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, elle a prolongé ce délai de quinze jours ouvrables, celui-ci expirant, en conséquence, le 29 juin 2023.
8 Le 29 juin 2023, la Commission a informé le requérant qu'elle n'était pas en mesure de répondre à sa demande confirmative dans le nouveau délai fixé, car elle n'avait pas encore achevé ses consultations. Elle a ajouté agir avec toute la diligence requise pour clore ces procédures afin de fournir au requérant une réponse définitive le plus tôt possible.
9 Le 7 mars 2024, la Commission a adopté la décision attaquée. Par cette décision, la Commission a accordé un accès partiel plus large au document no 1. Elle a également identifié les documents suivants comme entrant dans le champ de la demande d'accès du requérant :
– le rapport révisé de la mission effectuée en Slovénie du 1er mars 2023, portant la référence Ares(2024)882225 (ci-après le « document no 2 ») ;
– le document intitulé « Document 3 –Visite d'information dans le pays (1er jour), 1er mars 2023 », portant la référence Ares(2024)1820776 (ci-après le « document no 3 ») ;
– le document intitulé « Document 4 –Visite d'information dans le pays (2e jour), 2 mars 2023 », portant la référence Ares(2024)1820776 (ci-après le « document no 4 »).
10 La Commission a accordé un accès partiel aux documents nos 2, 3 et 4. Elle a considéré que la divulgation de certaines parties des documents en cause devait être refusée en application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection des données à caractère personnel, et qu'une phrase de la page 8 du document no 3 (ci-après la « phrase occultée du document no 3 ») ne pouvait pas être divulguée, en application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, relative à la protection du processus décisionnel.
II. Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– constater que, par ses actes, la Commission a commis des violations des formes substantielles, telles que prévues par le règlement no 1049/2001 et, en particulier, les articles 6, 7 et 8 dudit règlement, ainsi que par les principes généraux de la procédure administrative ;
– constater que la Commission a violé les règles matérielles du droit de l'Union européenne et a concrètement mal appliqué les dispositions de l'article 4 du règlement no 1049/2001 ;
– constater que la Commission a commis un détournement de pouvoir ;
– imposer à la Commission de lui divulguer immédiatement, ou lui permettre de consulter, toute la documentation réclamée, y compris la correspondance électronique liée à l'organisation de la mission de sa vice-présidente en Slovénie, du 1er au 3 mars 2023 ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal et la recevabilité
13 Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 76, sous d) et e), dudit règlement.
14 En premier lieu, la Commission observe que le requérant invoque l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, mais ne demande pas au Tribunal, dans le dispositif de la requête, d'annuler en tout ou en partie la décision attaquée. La Commission considère que la requête ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 76, sous e), du règlement de procédure et doit être rejetée comme étant irrecevable.
15 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le quatrième chef de conclusions du requérant doit être rejeté en raison de l'incompétence du Tribunal pour adresser des injonctions aux institutions de l'Union.
16 En second lieu, la Commission fait observer qu'il règne une grande confusion dans les allégations formulées dans la requête. Elle considère que la requête ne permet pas de déterminer clairement les moyens et arguments invoqués par le requérant, comme l'exige l'article 76, sous d), du règlement de procédure.
17 Le requérant conteste les arguments de la Commission.
18 En premier lieu, concernant la compétence du Tribunal, il y a lieu de relever que, par son quatrième chef de conclusions, le requérant tend à obtenir du Tribunal le prononcé d'une injonction à l'égard de la Commission.
19 Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 263 TFUE, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'égard des institutions, des organes et des organismes de l'Union, même lorsqu'elles ont trait aux modalités d'exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).
20 Par conséquent, le quatrième chef de conclusions du requérant doit être rejeté pour cause d'incompétence.
21 En second lieu, s'agissant de la recevabilité du recours, il convient, premièrement, de relever que, par les trois premiers chefs de conclusions, le requérant demande, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal de constater différentes violations commises par la Commission.
22 Or, dans le cadre d'un recours en annulation, les demandes tendant uniquement à ce que soient constatés des points de fait ou de droit ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des demandes valables (arrêts du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, EU:T:1996:105, point 23, et du 17 février 2017, Mayer/EFSA, T‑493/14, EU:T:2017:100, point 37).
23 Néanmoins, il ressort clairement de la requête que le requérant demande l'annulation de la décision attaquée, sur le fondement de l'article 263 TFUE. En d'autres termes, l'exigence de l'article 76, sous e), du règlement de procédure, selon laquelle la requête doit faire ressortir les conclusions de la partie requérante, est remplie à cet égard.
24 Les trois premiers chefs de conclusions, qui reprennent la substance des moyens soulevés par le requérant à l'appui de son recours, doivent donc être compris comme tendant à ce que le Tribunal annule la décision attaquée.
25 Deuxièmement, en ce qui concerne l'identification des moyens soulevés par le requérant et des arguments avancés à leur soutien, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l'article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l'objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée ; ordonnance du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T‑426/20, non publiée, EU:T:2021:129, point 19).
26 En l'espèce, il est exact que la requête ne repose pas sur l'invocation successive de moyens présentés sous des intitulés distincts.
27 Cependant, la présentation des arguments dans le corps de la requête permet d'identifier, de manière suffisamment claire et compréhensible, trois moyens, tirés, le premier, d'une violation des articles 6, 7 et 8 du règlement no 1049/2001 et des principes généraux de la procédure administrative, le deuxième, d'une violation de l'article 4 du règlement no 1049/2001 et, le troisième, d'un détournement de pouvoir, que la Commission a d'ailleurs été en mesure de contester.
28 Par conséquent, il convient de considérer que la requête satisfait aux exigences prévues à l'article 76, sous d), du règlement de procédure.
29 Il s'ensuit que le recours est recevable.
B. Sur le fond
30 À l'appui de son recours, le requérant soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d'une violation des articles 6, 7 et 8 du règlement no 1049/2001 et des principes généraux de la procédure administrative, le deuxième, d'une violation de l'article 4 du règlement no 1049/2001 et, le troisième, d'un détournement de pouvoir.
1. Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 6, 7 et 8 du règlement no 1049/2001 et des principes généraux de la procédure administrative
31 Le requérant soutient, en substance, que la Commission a ignoré les délais prescrits par les articles 6 et 7 du règlement no 1049/2001. En ne respectant pas les délais prescrits, la Commission aurait elle-même décidé quand elle donnerait accès aux documents demandés, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux de légalité, de sécurité juridique et de prévisibilité.
32 Le requérant ajoute que les articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001 prévoient l'obligation pour la Commission d'assurer un traitement rapide des demandes d'accès aux documents. Si l'article 8 du règlement no 1049/2001 prévoit, voire autorise, la possibilité de proroger les délais requis, la prolongation des délais dans le cas d'espèce n'aurait été ni justifiée ni proportionnée.
33 La Commission conteste les arguments du requérant.
34 En premier lieu, il convient de relever que l'article 6 du règlement no 1049/2001, qui a trait aux modalités de dépôt des demandes d'accès, ne contient aucune référence à un délai qui s'imposerait aux institutions de l'Union pour le traitement desdites demandes. Par conséquent, le grief du requérant selon lequel la Commission n'aurait pas respecté le délai prescrit par cet article ne peut qu'être écarté.
35 En deuxième lieu, il y a lieu de noter que l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 prévoit que l'institution répond à la demande initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande. Toutefois, l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement dispose que, à titre exceptionnel, le délai peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
36 En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 ci-dessus, le 27 avril 2023, la Commission a informé le requérant qu'elle n'avait pas encore été en mesure de rassembler tous les éléments nécessaires pour procéder à un examen global de sa demande initiale et a, en conséquence, prolongé le délai initial, fixé au 25 avril 2023, de quinze jours ouvrables, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, de sorte que ce délai devait expirer le 19 mai 2023.
37 De plus, la Commission a répondu à la demande initiale le 5 mai 2023, soit avant l'expiration du délai ainsi prolongé.
38 Dès lors que, enfin, le requérant n'a présenté aucun argument visant à contester les motifs avancés par la Commission pour prolonger le délai initial, il convient de constater que la Commission n'a pas violé les délais prévus par l'article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001. Partant, le grief du requérant tiré de la violation de l'article 7 du règlement no 1049/2001 doit, en tout état de cause, être écarté.
39 En troisième lieu, il ressort de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 que l'institution répond à une demande confirmative d'accès dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de cette demande. Toutefois, l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, à titre exceptionnel, le délai peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables. Enfin, l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement indique que l'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution ou à présenter une plainte au Médiateur européen, selon les dispositions pertinentes du traité FUE.
40 En l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 7 ci-dessus, le 8 juin 2023, la Commission a informé le requérant qu'elle n'était pas en mesure de répondre à sa demande confirmative dans le délai requis, qui devait expirer le même jour, en raison des consultations en cours, et l'a, en conséquence, prolongé de quinze jours ouvrables, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, de sorte que ce délai a expiré le 29 juin 2023. Cependant, la décision attaquée n'a été adoptée que le 7 mars 2024.
41 Il est regrettable que le délai pour répondre à la demande confirmative du requérant ait été dépassé de plus de huit mois, alors que l'objectif des délais établis tant par l'article 7 que par l'article 8 du règlement no 1049/2001 est de permettre un traitement rapide des demandes d'accès aux documents et d'accélérer la divulgation des documents demandés lorsque cette divulgation est possible (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2018, Malte/Commission, T‑653/16, EU:T:2018:241, point 85).
42 Néanmoins, le dépassement des délais prévus par l'article 8 du règlement no 1049/2001 n'a pas pour effet de priver l'institution du pouvoir d'adopter une décision et n'est, en lui-même, pas susceptible d'entacher une décision refusant l'accès à des documents d'une illégalité justifiant son annulation (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 89 ; du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, points 59 et 71, et du 3 mai 2018, Malte/Commission, T‑653/16, EU:T:2018:241, point 86).
43 Par conséquent, le grief du requérant tiré de la violation de l'article 8 du règlement no 1049/2001 doit être écarté comme inopérant.
44 En quatrième lieu, le requérant soutient que le non-respect des délais, même s'il est accompagné de la possibilité d'intenter un recours juridictionnel, crée une incertitude, entraîne des retards inutiles et empêche le demandeur de faire valoir ses droits en temps utile, ce qui est contraire aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité. Ce non-respect serait également contraire au principe de bonne administration, qui exigerait des organes administratifs qu'ils agissent de manière efficace, impartiale et dans des délais raisonnables.
45 À cet égard, tout d'abord, il convient de constater que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 prévoit quelles sont les conséquences liées au dépassement des délais prévus par cet article. Ainsi, le requérant ne saurait alléguer que le principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, et le principe de prévisibilité, qui fait partie intégrante du principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, points 111 et 112 et jurisprudence citée), ont été violés du seul fait de ce dépassement des délais requis.
46 Ensuite, ainsi qu'il ressort du point 8 ci-dessus, le 29 juin 2023, la Commission a informé le requérant qu'elle n'était pas en mesure de répondre à sa demande confirmative dans le nouveau délai fixé. Certes, elle a ajouté qu'elle agirait avec toute la diligence requise pour fournir au requérant une réponse définitive le plus tôt possible. Il n'en demeure pas moins que, dès le 29 juin 2023, le requérant avait connaissance du fait que la Commission n'avait pas respecté les délais prescrits par l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001. Il était donc en mesure d'en tirer les conséquences, conformément à ce qui est prévu à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
47 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001, l'intéressé peut recourir à deux sortes de procédure afin de contester le dépassement des délais prévus par cet article. Il peut, d'une part, présenter une plainte au Médiateur, conformément à l'article 228 TFUE, ou, d'autre part, engager devant le Tribunal un recours en indemnité au titre de l'article 340 TFUE afin d'obtenir la réparation d'un éventuel préjudice causé par le non-respect des délais de réponse (arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 86 et 87).
48 En l'espèce, le requérant a introduit une plainte auprès du Médiateur le 20 décembre 2023. Ce dernier a clos l'affaire le 21 mars 2024 après avoir constaté que la Commission avait adopté la décision attaquée. Le requérant dispose donc encore de la possibilité d'introduire un recours en indemnité contre la Commission s'il estime avoir subi un préjudice en raison du temps pris par la Commission pour adopter la décision attaquée et dont il souhaite obtenir la réparation.
49 Enfin, s'agissant du principe de bonne administration, le requérant ne se prévaut que de la prolongation excessive des délais requis pour en démontrer la violation. Il convient, dès lors, d'interpréter son argument comme invoquant une violation du principe du respect d'un délai raisonnable, qui est l'une des composantes du principe de bonne administration, tel que défini à l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où la Commission aurait pris un temps excessif pour répondre à sa demande confirmative.
50 Cependant, même s'il devait être constaté que la Commission n'a pas adopté la décision attaquée dans un délai raisonnable, il y a lieu de relever que la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l'annulation de la décision prise à l'issue d'une procédure administrative. En effet, ce n'est que lorsque l'écoulement excessif du temps est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l'issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (voir arrêt du 7 juin 2013, Italie/Commission, T‑267/07, EU:T:2013:305, point 80 et jurisprudence citée).
51 Or, force est de constater que le requérant ne prétend pas que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent si la Commission l'avait adoptée plus tôt.
52 Par conséquent, les griefs du requérant tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration doivent, en tout état de cause, être rejetés.
53 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 4 du règlement no 1049/2001
54 Le requérant soutient, en substance, que c'est à tort que la Commission s'est fondée sur l'exception relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, telle que prévue par l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, et sur celle relative à la protection du processus décisionnel, telle que prévue par l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, pour refuser l'accès intégral aux documents en cause. À cet égard, il prétend que la Commission interprète, applique et met en œuvre de manière injustifiée les exceptions au titre de l'article 4 du règlement no 1049/2001.
55 Le deuxième moyen peut être divisé en deux branches, tirées, la première, d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et, la seconde, d'une violation de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement.
a) Considérations liminaires
56 Il importe de rappeler que, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, TFUE, tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés conformément à la procédure législative ordinaire. Le règlement no 1049/2001 vise, comme l'indiquent le considérant 4 et l'article 1er de celui-ci, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 111 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 53, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40).
57 Le principe de l'accès le plus large possible du public aux documents n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé. En effet, le règlement no 1049/2001, notamment en son considérant 11 et en son article 4, prévoit un régime d'exceptions imposant aux institutions et aux organismes de ne pas divulguer des documents dans le cas où ladite divulgation porterait atteinte à l'un de ces intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 111 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 53, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40).
58 Dès lors que les exceptions prévues à l'article 4 du règlement no 1049/2001 dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 75, et du 3 juillet 2014, Conseil/in 't Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, point 48).
b) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001
59 Le requérant soutient, en substance, que, en l'espèce, la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, telle que garantie par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, ne prime pas sur l'intérêt public à pouvoir consulter les documents concernant une question aussi importante que celle de l'indépendance de la justice d'un État membre de l'Union, qui ne saurait faire l'objet d'aucun doute dans aucun ordre juridique.
60 La Commission conteste les arguments du requérant.
61 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, les institutions de l'Union refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel.
62 Selon la jurisprudence, il en résulte que, lorsqu'une demande vise à obtenir l'accès à des données à caractère personnel, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), les dispositions de ce règlement deviennent intégralement applicables (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 44 et jurisprudence citée).
63 Ainsi, des données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une transmission à un tiers sur le fondement du règlement no 1049/2001 que lorsque cette transmission remplit les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement 2018/1725 et constitue un traitement licite conformément aux exigences de l'article 5 de ce même règlement (voir, par analogie, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 104).
64 À cet égard, selon l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l'Union autres que les institutions et organes de l'Union que si le destinataire établit qu'il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d'intérêt public et le responsable du traitement établit, s'il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu'il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d'une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
65 Partant, il ressort des termes mêmes de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 que la transmission de données à caractère personnel est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
66 Il incombe d'abord au demandeur d'accès de démontrer la nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d'intérêt public. Pour remplir cette condition, il faut démontrer que la transmission des données à caractère personnel est la mesure la plus appropriée parmi les autres mesures envisageables pour atteindre l'objectif poursuivi par le demandeur et qu'elle est proportionnée à cet objectif, ce qui oblige le demandeur à présenter des justifications expresses et légitimes [voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission, T‑39/17, non publié, EU:T:2018:560, point 42 et jurisprudence citée]. Il en résulte que la mise en œuvre de la condition de démontrer la nécessité de la transmission des données à caractère personnel dans un but spécifique d'intérêt public conduit à reconnaître l'existence d'une exception à la règle fixée par l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, selon laquelle le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande d'accès (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 55).
67 Ce n'est que si cette démonstration est apportée qu'il appartient alors à l'institution concernée de vérifier s'il n'existe aucune raison de penser que la transmission en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, en pareil cas, de mettre en balance, d'une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents en vue d'évaluer la proportionnalité de la transmission de données à caractère personnel sollicitée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 47 et jurisprudence citée).
68 C'est à la lumière de ces considérations que doit être analysée la présente branche.
69 En l'espèce, il ressort de la page 4 de la décision attaquée que la Commission a considéré que les prénoms, noms et curriculum vitae des personnes autres que des personnalités publiques exerçant une fonction publique ainsi que les noms des personnes autres que des hauts responsables de la Commission figurant dans les documents en cause devaient être occultés, en application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. Cette exception a également été appliquée aux curriculum vitae des personnalités publiques figurant dans les documents nos 3 et 4, à l'exception des curriculum vitae des membres du Državni zbor Republike Slovenije (Assemblée nationale de la République de Slovénie) ou de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), qui étaient accessibles sur des sites Internet officiels.
70 Il n'est pas contesté que les noms, prénoms et curriculum vitae occultés constituent des données à caractère personnel.
71 Par ailleurs, il ressort de la page 5 de la décision attaquée que la Commission a considéré que le requérant n'avait soulevé aucun argument visant à démontrer la nécessité de la transmission des données à caractère personnel en cause dans un but spécifique d'intérêt public.
72 Or, il convient de constater que, dans le cadre de ses écritures, le requérant n'a présenté aucun argument susceptible de remettre sérieusement en cause le constat opéré par la Commission.
73 En effet, d'une part, dans le cadre de la requête, le requérant s'est limité à relever que l'occultation de nom de personnes qui travaillent dans les médias publics ne saurait primer l'intérêt du public à la clarification d'une question aussi importante que l'indépendance de la justice en Slovénie. D'autre part, dans la réplique, le requérant fait uniquement valoir que la Commission n'est pas convaincante, ni crédible, dès lors qu'elle a décidé d'occulter le curriculum vitae de certaines personnalités publiques, mais pas d'autres.
74 Dès lors, force est de constater que le requérant s'est limité à soutenir que les intérêts légitimes des personnes concernées ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public à la transparence, mais n'a avancé aucun argument visant à démontrer, au préalable, en quoi la transmission des données à caractère personnel était nécessaire pour poursuivre l'intérêt public qu'il a défini, à savoir assurer la transparence dans les relations entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) pour s'assurer de l'indépendance de la justice en Slovénie.
75 Dans ces conditions, le requérant n'a pas apporté la démonstration exigée par l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, telle que rappelée au point 66 ci-dessus.
76 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.
c) Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d'une violation de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001
77 À l'instar de ce qu'il a soutenu dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, en l'espèce, la protection du processus décisionnel, telle que garantie par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, ne prime pas sur l'intérêt public à pouvoir consulter les documents concernant une question aussi importante que celle de l'indépendance de la justice d'un État membre de l'Union, qui ne saurait faire l'objet d'aucun doute dans aucun ordre juridique.
78 Par ailleurs, dans le cadre de la réplique, le requérant considère que la Commission n'a pas suffisamment démontré en quoi la divulgation de la phrase occultée du document no 3 porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. Or, l'absence de justification claire pour l'application de l'exception en cause serait contraire à la jurisprudence de l'Union.
79 La Commission soutient, d'une part, avoir fait usage de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, pour la seule phrase occultée du document no 3. Or, ledit document aurait été établi pour une utilisation interne sous la responsabilité des services compétents de la Commission et ne reflèterait pas les interventions ou échanges réels ayant eu lieu au cours de la réunion entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), dont le contenu serait néanmoins entièrement divulgué dans les documents nos 1 et 2.
80 D'autre part, la Commission considère que le requérant n'a pas expliqué en quoi la divulgation de la seule phrase occultée dans le document no 3 aurait contribué à assurer la sauvegarde du prétendu intérêt public général à la transparence des discussions ayant eu lieu lors de la mission de la vice-présidente de la Commission. D'ailleurs, cet intérêt public aurait été satisfait par la divulgation des documents nos 1 et 2.
81 Enfin, pour autant que, dans la réplique, le requérant aurait entendu soulever un moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation en mentionnant l'absence de justification claire pour l'application des exceptions prévues à l'article 4 du règlement no 1049/2001, la Commission relève que ce grief n'a pas été soulevé dans la requête et est donc irrecevable. À titre subsidiaire, il ne serait pas suffisamment clair pour permettre à la Commission de se défendre.
1) Sur la recevabilité de l'argumentation présentée dans la réplique
82 Dans le cadre de la réplique, le requérant a indiqué que la Commission n'avait pas justifié en quoi la divulgation de la phrase occultée du document no 3 porterait gravement atteinte à son processus décisionnel.
83 La Commission soutient que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable, car nouveau et peu clair.
84 Interrogé par le biais d'une mesure d'organisation de la procédure sur l'irrecevabilité du grief telle qu'alléguée par la Commission, le requérant soutient, en substance, d'une part, que l'argumentation présentée dans la réplique est parfaitement claire. En ce sens, il aurait soutenu que, sur le fond, la Commission n'aurait pas justifié de manière suffisante son recours aux exceptions concernées. D'autre part, l'argumentation présentée dans la réplique ne constituerait pas une adaptation de la requête, ni ne serait un moyen nouveau. Il ajoute qu'il a explicitement confirmé dans la réplique qu'il maintenait les moyens et les conclusions présentés dans la requête. Enfin, il précise qu'il n'entend pas soulever un moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation, mais reproche à la Commission de ne pas avoir donné, sur le fond, de justification claire pour l'application des exceptions concernées, ce qui renforce sa conviction quant au bien-fondé de son moyen tiré de l'application erronée du droit matériel, ainsi qu'il est indiqué et motivé dans le recours.
85 Premièrement, il convient de rappeler que, selon l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46 et jurisprudence citée).
86 Ainsi, il est vrai que, dans la requête, le requérant se concentre surtout sur l'existence d'un intérêt public supérieur qui justifierait la divulgation de la phrase occultée du document no 3, sans développer son propos sur l'applicabilité de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001.
87 Néanmoins, le requérant a, dès l'introduction de son recours, entendu contester le bien-fondé de la décision attaquée prise dans son ensemble, en ce qu'elle concluait que la divulgation de la phrase occultée du document no 3 aurait porté atteinte au processus décisionnel de la Commission.
88 En effet, d'une part, au point 22 de la requête, le requérant a reproché à la Commission d'avoir « interprété, appliqué et mis en œuvre de manière injustifiée les exceptions mentionnées à l'article 4 du règlement no 1049/2001 ».
89 D'autre part, le grief soulevé dans la requête et celui présenté dans la réplique sont étroitement liés, dans la mesure où ils visent à remettre en cause le raisonnement en deux étapes suivi par la Commission pour refuser l'accès à la phrase occultée du document no 3 en vertu de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Ainsi, ils tendent à contester les conclusions de la Commission selon lesquelles, premièrement, la divulgation de la phrase occultée du document no 3 porterait concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel en cause et, deuxièmement, il n'existerait pas d'intérêt public supérieur justifiant malgré tout la divulgation du document visé.
90 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le grief soulevé dans la réplique constitue une ampliation de la présente branche.
91 Deuxièmement, il est, certes, exact que le grief soulevé dans la réplique ne fait pas l'objet de longs développements. Néanmoins, sa brièveté n'empêche pas de le comprendre. En ce sens, il est formulé de manière suffisamment claire pour permettre à la Commission de se défendre et au Tribunal de statuer sur celui-ci sans autres informations, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus.
92 Dès lors, le grief présenté dans la réplique est recevable et il y a lieu de considérer que, par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant vise à remettre en cause tant le fait que la phrase occultée du document no 3 pourrait porter gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission que le fait qu'il n'existerait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de cette phrase.
2) Sur le bien-fondé de la seconde branche du deuxième moyen
93 Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, l'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
94 Selon une jurisprudence constante, l'examen requis pour le traitement d'une demande d'accès à des documents doit revêtir un caractère concret. En effet, d'une part, la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l'hypothèse où l'institution a préalablement apprécié si l'accès au document était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé. D'autre part, le risque d'atteinte à un intérêt protégé doit, pour pouvoir être invoqué, être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Dans les hypothèses visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, l'institution doit également apprécier s'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé (voir arrêt du 11 mars 2009, Borax Europe/Commission, T‑166/05, non publié, EU:T:2009:65, point 88 et jurisprudence citée).
95 Ainsi, ce n'est que si l'institution concernée considère que la divulgation d'un document porterait concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel en cause qu'il lui incombe de vérifier, dans un second temps, si un intérêt public supérieur ne justifie pas malgré tout la divulgation du document visé (arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T‑163/21, EU:T:2023:15, point 89).
96 Il convient, dès lors, de s'interroger tout d'abord sur la question de savoir si la Commission a démontré que la divulgation de la phrase occultée du document 3 pouvait porter concrètement et effectivement atteinte à son processus décisionnel.
97 À cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence a déjà indiqué que l'application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, qui vise à protéger les processus décisionnels en cours, est subordonnée à l'identification d'un processus au terme duquel une institution de l'Union est habilitée par le droit de l'Union à adopter une décision déterminée (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2020, De Masi et Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, point 73, et du 10 juillet 2024, Hongrie/Commission, T‑104/22, sous pourvoi, EU:T:2024:467, point 86).
98 L'identification d'un processus décisionnel est également nécessaire pour l'application de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. En effet, c'est le risque d'atteinte grave à un tel processus qui peut justifier le refus d'accès à un document.
99 La différence dans l'application des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 3, premier et second alinéas, du règlement no 1049/2001 se situe dans la circonstance que les raisons invoquées par une institution et pouvant justifier le refus d'accès à un document dont la communication a été demandée avant la clôture du processus décisionnel, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, pourraient ne pas être suffisantes pour opposer un refus de divulgation du même document après l'adoption de la décision concernée, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce même règlement, sans que cette institution explique les raisons spécifiques pour lesquelles elle estime que la clôture de la procédure n'exclut pas que ce refus d'accès demeure justifié à l'égard du risque d'atteinte grave à son processus décisionnel (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 82).
100 En l'espèce, le document no 3 a été conçu pour préparer la visite de la vice-présidente de la Commission en Slovénie. En ce sens, il fixait trois objectifs pour la rencontre prévue entre elle et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle). Sur ces trois objectifs, l'accès au troisième, à savoir celui figurant dans la phrase occultée du document no 3, a été refusé.
101 Il ressort des pages 5 et 6 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la phrase occultée du document 3 ne pouvait être divulguée, car cette phrase aurait contenu un avis destiné à une utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution et n'aurait pas reflété les interventions ou les échanges réels ayant eu lieu lors de la réunion entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle). La Commission a ajouté que la divulgation de cette phrase aurait pu porter gravement atteinte à son processus décisionnel en décourageant les membres de son personnel de présenter leurs points de vue de manière ouverte et en toute indépendance, sans être indûment influencés par la possibilité d'une divulgation.
102 Or, premièrement, par le biais d'une mesure d'instruction, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire le document no 3 et a donc été mis en mesure de connaître le contenu de la phrase occultée, sans que celui-ci soit divulgué au requérant, conformément à l'article 104 du règlement de procédure.
103 Il en ressort que, à l'instar des deux autres objectifs mentionnés dans le document no 3, le troisième objectif visait à indiquer un thème de discussion à aborder lors de la réunion entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle).
104 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que ni la décision attaquée ni la phrase occultée du document no 3 ne font mention d'un processus décisionnel de la Commission au terme duquel elle était habilitée par le droit de l'Union à adopter une décision déterminée. D'autre part, dans le mémoire en défense, la Commission a précisé que les visites de ses membres dans les États membres faisaient partie intégrante de leurs tâches et que ces échanges avec les autorités nationales et les organisations de la société civile avaient été explicitement définis comme un élément central de son approche visant à approfondir le dialogue sur les questions de l'État de droit. La visite de la vice-présidente de la Commission en Slovénie s'inscrivait donc dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions et non dans celui d'un processus décisionnel à l'issue duquel la Commission aurait pu adopter une décision.
105 Deuxièmement, le motif avancé par la Commission selon lequel la phrase occultée du document no 3 contiendrait une opinion exprimée à des fins internes et se situerait dans une phase préliminaire à la mission de sa vice-présidente se heurte à la lettre même de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Ce texte admet, en effet, de manière expresse, l'accès à un document contenant des avis destinés à une utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée. Ni la finalité purement interne du document ni sa fonction de document préparatoire à la décision de cette institution ne constituent donc, à elles seules, des motifs de refus d'accès aux documents demandés (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2009, Borax Europe/Commission, T‑166/05, non publié, EU:T:2009:65, point 101).
106 Troisièmement, quant au fait que la phrase occultée du document no 3 ne reflète pas les interventions ou les échanges réels ayant eu lieu lors de la réunion entre la vice-présidente de la Commission et le président de l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), il convient de constater que, ce faisant, la Commission n'explique pas en quoi une telle circonstance est de nature à démontrer qu'une atteinte grave serait portée à son processus décisionnel en cas de divulgation. En tout état de cause, si l'opinion publique est parfaitement à même de comprendre que l'auteur d'une proposition est susceptible d'en modifier le contenu par la suite (arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T‑163/21, EU:T:2023:15, point 79), a fortiori, elle est à même de comprendre qu'un document visant à préparer une réunion et fixant certains objectifs quant aux thèmes à aborder ne préjuge pas de ce qui sera effectivement discuté lors de ladite réunion.
107 Enfin, quatrièmement, quant au fait que la divulgation pourrait décourager le personnel de la Commission de présenter son point de vue de manière ouverte et en toute indépendance, il convient de rappeler que la possibilité pour les services d'exprimer leurs opinions librement n'est pas un élément qui joue un rôle décisif, la question déterminante consistant à apprécier si les inquiétudes de l'institution concernée sont objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, PAN Europe/Commission, T‑51/15, non publié, EU:T:2016:519, point 42 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que la Commission n'a fait état d'aucun élément permettant de démontrer que ses inquiétudes étaient objectivement justifiées.
108 Par conséquent, il y a lieu de conclure qu'aucun des motifs retenus par la Commission dans la décision attaquée ne permet de considérer que la divulgation de la phrase occultée du document no 3 porterait gravement atteinte, de manière concrète, effective et non hypothétique, à un processus décisionnel au sens de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001.
109 Partant, il y a lieu d'accueillir la seconde branche du deuxième moyen et d'annuler la décision attaquée pour autant qu'elle refuse la divulgation de la phrase occultée du document no 3.
110 Le fait d'accueillir cette seconde branche ne permettant de donner satisfaction que partiellement au recours, il convient encore d'examiner le troisième moyen.
d) Sur le troisième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir
111 Le requérant considère qu'il y a eu, au sein de la Commission, un abus de pouvoir de la part de sa vice-présidente.
112 La Commission conteste les arguments du requérant.
113 Selon une jurisprudence constante, un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, qu'il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d'éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l'espèce [voir arrêts du 24 novembre 2022, Parlement/Conseil (Mesures techniques relatives aux possibilités de pêche), C‑259/21, EU:C:2022:917, point 61 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 208 et jurisprudence citée].
114 En l'espèce, les allégations avancées par le requérant visent à suggérer, d'une part, que la vice-présidente de la Commission aurait abusé de ses pouvoirs en se rendant en Slovénie pour influencer l'issue de la procédure de contrôle engagée par l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) à l'égard de la loi relative à RTV Slovenija et, d'autre part, qu'elle aurait cherché à ralentir la procédure d'accès aux documents en cause.
115 Premièrement, s'agissant du comportement et des avis exprimés par la vice-présidente de la Commission sur la loi relative à RTV Slovenija avant et lors de sa visite en Slovénie, il convient de relever qu'ils ne sont pas à même de démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir pouvant entacher la décision attaquée. En effet, les arguments que le requérant fait valoir à cet égard ne présentent aucun lien avec l'adoption de la décision attaquée, qui porte uniquement sur sa demande d'accès. Ils doivent donc être rejetés comme étant inopérants.
116 Deuxièmement, en ce qui concerne les agissements de la vice-présidente de la Commission dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, il y a lieu de relever qu'aucun d'entre eux n'est susceptible de constituer un indice de détournement de pouvoir.
117 À cet égard, tout d'abord, le requérant se prévaut du fait que le retard dans la divulgation des documents était dû au cabinet de la vice-présidente de la Commission. Certes, il ressort des communications adressées au requérant les 8 et 29 juin 2023 que le retard dans la réponse à sa demande confirmative était dû aux consultations en cours au sein de la Commission. Cependant, rien n'indique que celui-ci soit imputable, en tout ou en partie, au cabinet de la vice-présidente de la Commission. Or, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que tel aurait été le cas. En tout état de cause, malgré ce retard, la Commission a adopté la décision attaquée et a donc répondu à la demande confirmative du requérant.
118 Ensuite, le requérant souligne la modification de la position initiale de la Commission, qui considérait qu'un seul document relevait de sa demande, avant qu'elle ne constate qu'au moins deux documents en relevaient. Or, le fait que la Commission ait décidé d'accorder un accès partiel à davantage de documents, en réponse à la demande confirmative du requérant, ne saurait constituer un indice de détournement de pouvoir. Au contraire, cela démontre que la Commission a procédé à la révision de sa position, ainsi que cela est prévu par le mécanisme du règlement no 1049/2001 et que cela a été demandé par le requérant dans le cadre de sa demande confirmative.
119 Enfin, le simple fait que la Commission ait décidé de ne pas divulguer la phrase occultée du document no 3 ne saurait constituer un indice de détournement de pouvoir, contrairement à ce que soutient le requérant. En effet, c'est en application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 que cette phrase n'a pas été divulguée. Autrement dit et indépendamment de la question du bien-fondé de la décision attaquée sur ce point, celle-ci a bien été adoptée dans les limites du cadre fixé par le règlement no 1049/2001.
120 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
C. Conclusion sur le recours
121 La seconde branche du deuxième moyen étant accueillie et le recours rejeté pour le surplus, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour autant qu'elle a refusé l'accès à la phrase occultée du document no 3.
IV. Sur les dépens
122 Aux termes de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C(2024) 1658 final de la Commission européenne, du 7 mars 2024, adoptée au titre de l'article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée pour autant qu'elle a refusé l'accès à une phrase de la page 8 du document intitulé « Visite d'information dans le pays (1er jour), 1er mars 2023 », portant la référence Ares(2024)1820776.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Milan Zver et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.
Svenningsen | Martín y Pérez de Nanclares | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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