DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 mai 2025 (*)
« Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à des échanges entre la Commission et un concurrent direct du requérant - Refus d'accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Obligation de motivation »
Dans l'affaire T‑227/24,
Smart Kid S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me Z. Kiedacz, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d'instruction du 27 novembre 2024 par laquelle le Tribunal a ordonné à la Commission de produire intégralement certains documents,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Smart Kid S.A., demande l'annulation de la décision C(2024) 1118 final de la Commission, du 15 février 2024, portant refus d'accès à divers documents relatifs à des échanges entre la Commission européenne et un de ses concurrents directs (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une entreprise polonaise qui fabrique des dispositifs de sécurité automobile pour enfant, et, notamment, un produit dénommé « Smart Kid Belt » qui est présenté comme une alternative aux rehausseurs pour enfants. Ce produit a été homologué en vertu du règlement no 44 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« dispositifs de retenue pour enfants ») (JO 2011, L 233, p. 95, ci-après le « règlement no 44 CEE‑ONU »).
3 Entre 2018 et 2022, la Commission a opéré des vérifications au titre de l'article 9 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1). Dans ce cadre, elle a échangé avec différents acteurs au sujet de la conformité du produit dénommé « Smart Kid Belt » au règlement no 44 CEE‑ONU et de la possible modification dudit règlement. C'est dans ce contexte que la requérante a adressé à la Commission plusieurs demandes d'accès aux documents.
4 Le 19 juillet 2021, la requérante a demandé l'accès à tout document envoyé à l'unité « Industries de l'automobile et de la mobilité » de la direction générale (DG) du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission ou émanant de celle-ci à partir du 1er janvier 2018, dans lequel, le nom de la requérante, à savoir « Smart Kid » ou, le nom du produit dont la requérante est le fabriquant, à savoir « Smart Kid Belt », étaient mentionnés.
5 Le 3 septembre 2021, la Commission a fourni une liste de 210 documents relevant du champ de la demande du 19 juillet 2021 dont l'accès a été intégralement refusé.
6 Le 17 mai 2023, la requérante a soumis à la Commission une demande d'accès à tous les documents qu'elle avait échangés avec l'entreprise A, un fabriquant de sièges auto pour enfants, ou ses représentants depuis le 1er janvier 2018.
7 Par lettre du 20 juillet 2023, la Commission a répondu à la demande d'accès en indiquant que trois documents, qui n'avaient pas été traités dans le cadre de précédentes demandes de la requérante, avaient été identifiés, à savoir :
– un échange de courriels entre l'entreprise A et elle, enregistré sous le numéro de référence ARES(2020) 7424970 (ci-après le « document 1 ») ;
– un courriel qui lui a été adressé par l'entreprise A, transmettant un échange de courriels avec l'entreprise B, enregistré sous le numéro de référence ARES(2020) 7425197 (ci-après le « document 2 »), ainsi que la pièce jointe à cet échange de courriels (ci-après le « document 2.1 ») ;
– un courriel qui lui a été adressé par l'entreprise A, enregistré sous le numéro de référence ARES(2020) 7425894 (ci-après le « document 3 »).
8 Par cette même lettre, la Commission a refusé l'accès aux documents identifiés au point 7 ci-dessus, en invoquant la protection des intérêts commerciaux d'une personne morale au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
9 Par lettre du 10 août 2023, la requérante a présenté une demande confirmative, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
10 Le 15 février 2024, après consultation des tiers auteurs des documents en cause, la Commission a adopté la décision attaquée, contenant une réponse explicite à la demande confirmative.
11 D'une part, la Commission a accordé un accès partiel aux documents 1 à 3. Elle a fondé le refus partiel d'accès, en ce qui concerne les documents 1 et 2, sur l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, ainsi que sur celle prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, relative à la protection des intérêts commerciaux. En ce qui concerne le document 3, le refus partiel d'accès était fondé uniquement sur l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu.
12 D'autre part, la Commission a refusé totalement l'accès au document 2.1. Elle a fondé ce refus sur l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu ainsi que sur celle prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, relative à la protection des intérêts commerciaux.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 15, paragraphe 3, TFUE, ainsi que de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et, le second, de la violation de l'obligation de motivation, telle qu'énoncée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.
16 Il convient d'examiner d'abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
17 La requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, en ce que la Commission s'est bornée à indiquer de manière générale et générique les raisons pour lesquelles les documents 1 à 3 n'ont été que partiellement communiqués, sans faire référence aux différentes parties desdits documents ni apporter de base juridique ou d'explication claire pour chacune des suppressions d'informations.
18 La Commission conteste les arguments de la requérante.
19 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteure de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 20 mars 2024, Acampora e.a./Commission, T‑261/23, non publié, EU:T:2024:191, point 32 et jurisprudence citée).
20 Lorsqu'une institution décide de refuser l'accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, dès lors qu'elle considère que ce document concerne un intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement no 1049/2001, de fournir des explications quant au point de savoir de quelle manière l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à cet intérêt (voir arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 22 et jurisprudence citée).
21 Il convient toutefois de relever que, s'il incombe à l'institution de fournir des explications suffisantes quant au point de savoir de quelle manière l'accès au document en cause pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par l'exception, prévue à l'article 4 du règlement no 1049/2001, invoquée par cette institution, la brièveté de la motivation peut être justifiée par la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts sensibles que protège notamment l'exception au droit d'accès instituée par cet article, en dévoilant des informations que cette exception vise précisément à protéger (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 23 et jurisprudence citée). En effet, l'institution peut ne pas être en mesure d'indiquer les raisons justifiant la confidentialité à l'égard d'un document sans divulguer le contenu de ce dernier et, partant, priver l'exception de sa finalité essentielle (arrêt du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, EU:T:2011:235, point 82). L'institution doit donc s'abstenir de faire état d'éléments qui porteraient indirectement atteinte à l'intérêt que protège l'exception, prévue à l'article 4 du règlement no 1049/2001, invoquée par cette institution (voir arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 25 et jurisprudence citée).
22 En l'espèce, il convient de relever que la Commission a clairement identifié deux motifs distincts sur lesquels elle a fondé le refus partiel ou total d'accès aux documents demandés, à savoir, d'une part, l'exception relative à la protection de la vie privée, visée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et, d'autre part, l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux, visée à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement.
23 Or, la décision attaquée contient, séparément pour chacune des deux exceptions invoquées, un exposé des éléments de fait et de droit qui ont conduit la Commission à considérer que les documents demandés contenaient des informations relevant de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b, du règlement no 1049/2001 ou de celle prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement.
24 L'argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier, pour chaque bloc de texte occulté dans la version expurgée des documents demandés, l'exception au titre de laquelle ledit bloc a été occulté, ne saurait prospérer.
25 En effet, pour chacun des documents demandés, la Commission a identifié, dans la décision attaquée, l'objet ou la nature des informations protégées contenues dans ces documents, puis exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que ces informations étaient protégées au titre de l'une des deux exceptions invoquées. En outre, elle a bien exposé séparément son raisonnement pour chacune des deux exceptions invoquées, de sorte qu'il est possible d'identifier, pour chacune d'entre elles, quels sont les types d'informations protégées et pour quelles raisons ces informations relèvent de l'exception invoquée.
26 Une telle identification des informations couvertes par chacune des deux exceptions invoquées par la Commission est suffisante pour comprendre son raisonnement, sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le réclame la requérante, d'annoter la version expurgée des documents demandés qui lui a été communiquée, soit en substituant le texte supprimé par une annotation décrivant de manière neutre le contenu supprimé soit en assortissant chaque paragraphe ou bloc de mots occultés d'une note indiquant la base juridique de cette suppression. En effet, une telle précision n'est pas nécessaire pour comprendre le raisonnement de la Commission ni pour permettre à la requérante de défendre ses droits devant le Tribunal. Or, la Commission n'est pas dans l'obligation de fournir des renseignements allant au-delà de ce qui est nécessaire à la compréhension, par le demandeur d'accès, des raisons à l'origine de sa décision et au contrôle, par le Tribunal, de la légalité de cette dernière (arrêt du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission, T‑380/04, non publié, EU:T:2008:19, point 119).
27 En tout état de cause, il y a lieu de relever que l'absence de description ou d'identification par la Commission du contenu des extraits omis, auxquels chacun des motifs invoqués pour refuser la divulgation s'applique, peut être justifiée par la nécessité de ne pas dévoiler des informations dont la protection est visée par l'exception invoquée (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 38). Or, en l'espèce, ainsi que la Commission l'a souligné dans la décision attaquée, il n'apparaissait pas possible de décrire ou d'identifier précisément, dans ladite décision, chacune des informations omises sans révéler leur contenu et ainsi sans compromettre la protection invoquée par la Commission.
28 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001
29 La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé l'article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que l'article 1er, l'article 2 et l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, en faisant une application trop extensive de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux. Elle fait valoir que la Commission n'a pas établi que les documents demandés contenaient des éléments susceptibles, du fait de leur divulgation, de porter atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne morale et ne pouvait se fonder sur l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 aux fins de refuser partiellement ou totalement l'accès aux documents 1, 2 et 2.1.
30 La Commission conteste les arguments de la requérante. Elle fait valoir que, conformément au considérant 11 et à l'article 4 du règlement no 1049/2001, le droit d'accès aux documents est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, notamment lorsque les documents contiennent des informations commerciales sensibles, relatives à des stratégies d'entreprise, à leurs relations d'affaires ou encore comprennent des données relatives à leur expertise. Elle soutient qu'elle a correctement fait application de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, dès lors que la divulgation des informations contenues dans les documents 1, 2 et 2.1 aurait violé les intérêts commerciaux de l'entreprise A, de l'entreprise B et de la requérante.
31 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l'article 15, paragraphe 3, TFUE, tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés par la législation de l'Union. Par ailleurs, ce même droit est reconnu à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
32 Il y a également lieu de rappeler que le règlement no 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1er, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. Il ressort également dudit règlement, notamment de son considérant 11 et de son article 4 qui prévoient un régime d'exceptions à cet égard, que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (voir arrêt du 11 décembre 2018, Arca Capital Bohemia/Commission, T‑440/17, EU:T:2018:898, point 35 et jurisprudence citée). Dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt du 13 juillet 2017, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑60/15 P, EU:C:2017:540, point 63 et jurisprudence citée).
33 En l'espèce, la Commission a refusé, partiellement ou totalement, l'accès à trois documents sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 ainsi que sur le fondement d'article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. La requérante conteste uniquement l'application de cette dernière disposition, relative à la protection des intérêts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la Commission a correctement fait application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en refusant l'accès aux données personnelles contenues dans les documents 1, 2 et 2.1.
34 Il convient donc d'examiner successivement les arguments invoqués par la requérante pour contester le refus, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, de divulguer partiellement ou totalement les documents 1, 2 et 2.1.
35 Conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
36 Il y a lieu de relever que, si la jurisprudence n'a pas défini le concept d'« intérêts commerciaux », il n'en demeure pas moins que le Tribunal a précisé que toute information relative à une société et à ses relations d'affaires ne saurait être considérée comme relevant de la protection qui doit être garantie aux intérêts commerciaux conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, sauf à tenir en échec l'application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (voir arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, point 81 et jurisprudence citée).
37 De plus, pour justifier le refus d'accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d'une activité commerciale, mais il incombe à l'institution concernée de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux et de démontrer que ce risque d'atteinte est raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Conseil/in 't Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, point 52 et jurisprudence citée, et du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, point 105 et jurisprudence citée).
38 Ainsi, afin d'appliquer l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, il est nécessaire que l'institution démontre que les documents demandés contiennent des éléments susceptibles, du fait de leur divulgation, de porter atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne morale. Il en est ainsi lorsque, notamment, les documents demandés contiennent des informations commerciales sensibles, relatives aux stratégies commerciales des entreprises impliquées, aux montants de leurs ventes, à leurs parts de marché ou à leurs relations commerciales (voir arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, points 82 et 83 et jurisprudence citée).
39 De même, la révélation des méthodes de travail et des relations d'affaires d'une entreprise peut résulter de la divulgation de documents demandés et ainsi porter atteinte aux intérêts commerciaux de cette entreprise, notamment lorsque lesdits documents contiennent des données propres à l'entreprise qui mettent en avant son expertise (arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, point 84).
Sur le refus partiel de divulgation du document 1
40 Le document 1 consiste en un échange de trois courriels entre la Commission et l'entreprise A, datés des 10 et 11 juin 2020.
41 Dans la décision attaquée, la Commission a exposé que la divulgation intégrale du document 1 conférerait un avantage indu aux concurrents de l'entreprise A. Elle a précisé que ce document se référait à différentes études et à des considérations spécifiques relatives à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt » et que la divulgation dudit document fournirait des informations sur la manière avec laquelle l'entreprise A testait la sécurité des produits.
42 La requérante soutient que la circonstance que le document 1 contient des informations sur la méthode utilisée par l'entreprise A pour tester le produit dénommé « Smart Kid Belt » ne justifie pas que les informations relèvent de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Dans ce contexte, elle fait valoir que, en communiquant spontanément et en dehors de toute procédure des informations à la Commission, l'entreprise A a considéré qu'il ne s'agissait pas d'informations confidentielles.
43 La Commission conteste ces arguments. Elle soutient notamment que le document 1 expose en détail la méthode utilisée par l'entreprise A pour tester la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt ». La Commission fait valoir que les documents qui lui sont communiqués spontanément relèvent du champ d'application du règlement no 1049/2001 et peuvent être couverts par les exceptions prévues à l'article 4 dudit règlement.
44 Avant toute chose, il y a lieu de préciser, au regard de la jurisprudence exposée aux points 36 à 39 ci-dessus, que la simple circonstance qu'une information porte sur des méthodes de travail d'une entreprise ne suffit pas à considérer automatiquement qu'il s'agit d'une information commercialement sensible. En effet, il appartient à la Commission d'établir que la divulgation du document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux et de démontrer que ce risque d'atteinte est raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, points 84 à 90).
45 En l'espèce, après consultation de la version confidentielle du document 1, le Tribunal constate, d'une part, que, contrairement à ce qu'a indiqué la Commission dans la décision attaquée, les informations contenues dans le courriel du 11 juin 2020, émanant de l'entreprise A, ainsi que dans le courriel du 10 juin 2020, émanant de la Commission, ne concernent pas, en tant que telles, les méthodes utilisées par l'entreprise A pour tester les produits ni ne contiennent des considérations spécifiques sur la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt ».
46 D'autre part, le Tribunal constate que les informations contenues dans le courriel du 10 juin 2020 émanant de l'entreprise A, portent, de manière générale, sur une méthode pouvant être utilisée pour procéder à des essais de sécurité de produits. Toutefois, ces informations sont génériques et peu précises. Elles n'apportent aucune information détaillée sur les méthodes spécifiquement et effectivement utilisées par ladite entreprise pour tester les produits. Dans ces conditions, il est hypothétique que la divulgation de telles informations puisse concrètement conférer un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise A. De surcroît, la décision attaquée ne contient aucun élément permettant d'établir en quoi, la divulgation de telles informations génériques et imprécises serait, en l'espèce, susceptible de conférer un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise en question.
47 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les motifs évoqués par la Commission dans la décision attaquée ne permettent pas de justifier le refus de divulguer les informations contenues dans le document 1, au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, il n'appartenait pas à la requérante de démontrer que l'absence d'accès intégral au document 1 n'était pas justifiée par la protection des intérêts commerciaux, mais à la Commission d'établir, dans la décision attaquée, que la divulgation de ce document porterait concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise A.
48 Partant, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur d'appréciation en refusant partiellement l'accès à certaines informations du document 1, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argument de la requérante selon lequel, en communiquant spontanément et en dehors de toute procédure des informations à la Commission, l'entreprise A a considéré qu'il ne s'agissait pas d'informations confidentielles.
Sur le refus partiel de divulgation du document 2
49 Le document 2 consiste en un courriel de l'entreprise A à la Commission, daté du 12 juin 2020, transmettant un échange de courriels entre l'entreprise A et l'entreprise B. Ledit échange contient un premier courriel, daté du 5 mai 2020 et adressé par l'entreprise B à l'entreprise A, un deuxième courriel, daté du 26 mai 2020 et adressé par l'entreprise A à l'entreprise B, un troisième courriel, daté du 12 juin 2020 et adressé par l'entreprise B à l'entreprise A.
50 Dans la décision attaquée, la Commission a retenu deux explications distinctes pour refuser partiellement l'accès au document 2, au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. D'une part, elle a exposé que ledit document contenait des informations non publiques et commercialement sensibles sur la méthode d'agrégation d'informations de l'entreprise B, ainsi que sur des considérations juridiques relatives au produit dénommé « Smart Kid Belt » et à sa procédure de certification aux États-Unis et ailleurs. Elle a retenu que la divulgation de ces passages contreviendrait aux intérêts commerciaux de ladite entreprise en ce qu'elle fournirait des détails sur la manière d'agréger les informations et de présenter sa propre analyse concernant les procédures de certification des produits, fournissant ainsi un avantage indu aux concurrents de cette entreprise. D'autre part, la Commission a exposé que la divulgation des considérations juridiques relatives au produit dénommé « Smart Kid Belt » et à sa procédure d'homologation contenues dans ce document causerait un dommage prévisible à la réputation de la requérante.
51 Il convient donc d'examiner successivement chacun de ces deux motifs, en commençant par celui relatif à la réputation de la requérante.
– Sur les informations dont la divulgation causerait un dommage prévisible à la réputation de la requérante
52 La Commission a exposé, dans la décision attaquée, que la divulgation des considérations juridiques relatives au produit dénommé « Smart Kid Belt » et à l'homologation de ce produit, contenues dans le document 2, causerait un dommage prévisible à la réputation de la requérante.
53 La requérante fait valoir que la Commission ne pouvait lui opposer une atteinte à sa propre réputation pour refuser l'accès aux documents et que cette dernière pouvait supposer que, du fait de la demande d'accès aux documents, elle acceptait les conséquences d'une telle démarche. En outre, la requérante soutient que les informations relatives à la procédure d'homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » étaient publiques.
54 La Commission fait valoir que le document 2 avait pour objet de transmettre des informations défavorables au produit dénommé « Smart Kid Belt » et qu'elle pouvait valablement présumer que la requérante s'opposerait à sa divulgation, et ce d'autant plus que cette dernière ne connaissait pas le contenu dudit document et ne pouvait pas apprécier l'étendue du préjudice susceptible de découler de sa divulgation.
55 S'agissant de la question de savoir si la Commission pouvait invoquer l'atteinte à la réputation de la requérante pour refuser la divulgation du document 2, il y a lieu de relever qu'une atteinte à la réputation d'une entreprise constitue clairement une atteinte à ses intérêts commerciaux dans la mesure où la réputation de tout opérateur actif sur un marché est essentielle pour ses activités économiques sur le marché (arrêt du 5 décembre 2018, Falcon Technologies International/Commission, T‑875/16, non publié, EU:T:2018:877, point 51). En outre, ainsi que la Commission l'a souligné dans la décision attaquée, les documents divulgués en application du règlement no 1049/2001 entrent dans le domaine public de sorte que l'accès accordé à un document demandé vaut en principe, de manière automatique, à l'égard de toute personne physique ou morale (voir arrêt du 26 mars 2020, ViaSat/Commission, T‑734/17, non publié, EU:T:2020:123, point 53 et jurisprudence citée) et non seulement pour la personne à l'origine de la demande d'accès aux documents.
56 Toutefois, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, il y a lieu de constater que la Commission ne pouvait pas se prévaloir du fait que le document 2 contenait des informations qui nuiraient à la réputation de la requérante pour refuser la divulgation de ce document, alors que la requérante était elle-même à l'origine de la demande d'accès aux documents. En effet, il ressort clairement des circonstances de l'espèce que la requérante avait nécessairement connaissance du fait que le document 2 pourrait contenir des informations remettant en cause la sécurité ou l'homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » et que, en demandant la divulgation dudit document la concernant, la requérante avait renoncé à la protection de sa réputation au titre de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
57 D'une part, il ressort du dossier que la requérante a formulé la demande d'accès aux documents du 17 mai 2023 précisément afin d'obtenir les échanges entre l'entreprise A et la Commission, relatifs à elle-même et au produit dénommé « Smart Kid Belt » qu'elle fabrique. En effet, la requérante avait formulé, le 19 juillet 2021, une première demande d'accès aux documents dans laquelle elle avait demandé à avoir accès à tout document envoyé à l'unité « Industries de l'automobile et de la mobilité » de la DG du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission ou émanant de celle-ci « dans lequel Smart Kid, en tant qu'entreprise, ou Smart Kid Belt, en tant que produit, étaient mentionnés ». Ainsi qu'exposé dans la requête, la requérante avait ensuite adressé plusieurs autres demandes d'accès aux documents afin d'obtenir les documents identifiés dans le cadre de la première demande d'accès aux documents. En particulier, par la demande d'accès aux documents du 17 mai 2023, la requérante avait sollicité l'accès à toute correspondance entre l'entreprise A et ladite DG, tout en se référant à ses précédentes demandes d'accès aux documents.
58 D'autre part, il ressort du dossier que la requérante a formulé la demande d'accès aux documents du 17 mai 2023 alors qu'elle savait que les documents demandés pouvaient porter sur la question de la sécurité ou de l'homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt ». En effet, la requérante explique qu'elle a précisément introduit les demandes d'accès compte tenu du fait que la Commission mettait en doute la sécurité dudit produit ainsi que la régularité de son homologation. Il y a d'ailleurs lieu de relever que, dans la pétition adressée par la requérante au Parlement européen le 23 janvier 2023, soit cinq mois avant la demande d'accès aux documents du 17 mai 2023, la requérante avait mentionné que la Commission aurait entrepris des actions ouvertement hostiles à l'encontre de ce produit et que cette dernière entretiendrait une correspondance avec ses concurrents et notamment avec l'entreprise A. En outre, il y a également lieu de relever que la requérante a bien identifié dans la requête que les documents demandés étaient susceptibles de porter sur les tests de sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt », sur le litige relatif à l'utilisation sur le produit en question du logo d'un institut effectuant des tests de sécurité ou encore sur les doutes, émis par les autorités d'homologation des États, quant au bien-fondé de l'homologation d'un tel produit. Ces éléments démontrent bien que la requérante avait tout à fait conscience du fait que les documents demandés pouvaient contenir des informations défavorables.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, elle ne pouvait valablement présumer que la requérante s'opposerait à la divulgation des informations la concernant ou concernant le produit dénommé « Smart Kid Belt » contenues dans le document 2. Au contraire, c'est la requérante elle-même qui a demandé la divulgation des documents la concernant ou concernant ce produit. Partant, la Commission a commis une erreur d'appréciation en opposant à la requérante la protection de sa propre réputation afin de refuser la divulgation dudit document.
60 En outre, l'argument de la Commission selon lequel il ne saurait être exclu que la requérante introduise des actions indemnitaires si les documents demandés étaient divulgués, ne saurait prospérer. D'une part, un tel argument est hypothétique. D'autre part, il y a lieu de relever que les intérêts particuliers ou privés à demander l'accès à un document, et la finalité de la demande de document, y compris celle de pouvoir introduire un recours, ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'application des exceptions prévues à l'article 4 du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 293).
– Sur les informations qui contreviendraient aux intérêts commerciaux de l'entreprise B
61 La Commission a refusé de divulguer une partie des informations contenues dans le document 2 au motif qu'elles donnaient un aperçu sur la méthode d'agrégation d'informations de l'entreprise B, non publique et commercialement sensible, ainsi que sur la manière dont ladite entreprise présentait son analyse sur l'homologation des produits. Selon elle, la divulgation de ces informations conférerait un avantage indu aux concurrents de cette entreprise.
62 Ainsi qu'il ressort du point 44 ci-dessus, la circonstance qu'un document contienne des informations relatives aux méthodes de travail d'une entreprise ne suffit pas nécessairement à conclure à l'existence d'une atteinte aux intérêts commerciaux de celle-ci.
63 En l'espèce, après consultation de la version confidentielle du document 2, premièrement, le Tribunal constate que le courriel daté du 26 mai 2020, adressé par l'entreprise A à l'entreprise B, le courriel daté du 12 juin 2020, adressé par l'entreprise B à l'entreprise A, ainsi que le courriel daté du 12 juin 2020, adressé par l'entreprise A à la Commission, ne contiennent aucune information relatives aux méthodes de travail de l'entreprise B.
64 Deuxièmement, s'agissant du courriel du 5 mai 2020, adressé par l'entreprise B à l'entreprise A, le Tribunal constate qu'il contient, tout d'abord, des informations concernant les recherches effectuées, sur Internet, par l'entreprise B sur la fabrication et la certification du produit dénommé « Smart Kid Belt » et sa certification aux États-Unis ou ailleurs. Ensuite, ledit courriel contient également des demandes de l'entreprise B à être mise en contact avec plusieurs types d'interlocuteurs. Enfin, ce courriel contient la précision que l'entreprise B était disposée à partager davantage d'informations sur son enquête et à répondre à toutes les questions.
65 Or, l'information selon laquelle l'entreprise B a effectué des recherches sur Internet, en consultant les sites Internet des fabricants de produits ainsi que des institutions nationales ne peut être considérée comme une information commercialement sensible dont la divulgation serait susceptible de conférer un avantage indu à ses concurrents. Les mêmes constatations doivent également être opérées en ce qui concerne l'information selon laquelle ladite entreprise a cherché à obtenir des contacts auprès des différents types d'interlocuteurs. Dès lors, la Commission n'était pas fondée à considérer que les informations relatives à la méthode d'agrégation d'informations de l'entreprise B contenues dans le document 2 étaient commercialement sensibles ni que leur divulgation conférerait un avantage indu aux concurrents de l'entreprise en question.
66 En outre, la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de considérer que la manière dont l'entreprise B présente sa propre analyse, concernant les procédures d'homologation des dispositifs de retenue pour enfant, est commercialement sensible. À cet égard, il y a lieu de relever que le courriel du 5 mai 2020 constitue simplement un échange informel dans lequel l'entreprise B décrit l'état de ses recherches et de ses interrogations sur le produit dénommé « Smart Kid Belt », et cherche à obtenir davantage d'informations. Aucun élément ne permet de considérer que la divulgation de la manière dont ladite entreprise a présenté son analyse dans ce courriel conférerait un avantage concurrentiel indu à ses concurrents.
67 Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise B justifiait de refuser partiellement la divulgation du document 2.
Sur le refus total de divulgation du document 2.1
68 La Commission a refusé totalement l'accès au document 2.1, lequel consiste en un rapport de l'entreprise B sur la sécurité et l'homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt ». Dans la décision attaquée, elle a d'abord expliqué que lorsqu'un document est protégé au titre du droit d'auteur, seul l'auteur dudit document peut autoriser ou interdire sa diffusion. Elle a constaté que l'entreprise B s'opposait à la diffusion de ce document, qui satisfaisait au seuil d'originalité pour constituer une œuvre originale de sorte que l'invocation par cette entreprise de son droit d'auteur était, en l'espèce, légitime. Ensuite, la Commission a exposé que le document 2.1 contenait des informations non publiques et commercialement sensibles, relatives à la méthode de recherche de l'entreprise B, agrégeant des informations et des considérations juridiques relatives à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt ». Enfin, elle a considéré que, si le document 2.1 était divulgué, cela fournirait aux concurrents de l'entreprise B un aperçu de la méthode de cette dernière, ainsi que de la manière dont celle-ci présentait son travail d'évaluation de la sécurité des sièges enfants. La Commission en a conclu que la divulgation du document 2.1 procurerait un avantage concurrentiel injustifié.
69 La requérante fait valoir que la Commission ne pouvait se prévaloir de la protection du droit d'auteur pour refuser l'accès au document 2.1. De plus, elle conteste que les informations contenues dans ledit document, tant en ce qui concerne le produit dénommé « Smart Kid Belt » qu'en ce qui concerne la méthode de recherche et l'agrégation d'informations par l'entreprise B, soient confidentielles et que la divulgation de ce document procurerait un avantage concurrentiel indu aux concurrents de ladite entreprise.
70 Après consultation de la version confidentielle du document 2.1, le Tribunal constate que ledit document consiste pour l'essentiel en une compilation d'informations et d'extraits de divers documents relatifs à la procédure d'homologation et à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt ».
71 Avant toute chose, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que le document 2.1 puisse constituer une œuvre originale protégée au titre du droit d'auteur. Elle soutient néanmoins que le fait qu'un document dont l'accès est demandé constitue une œuvre originale protégée au titre du droit d'auteur n'est pas pertinent pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
72 À cet égard, il importe de relever que l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 ne peut être interprété en ce sens que le fait qu'un droit d'auteur protège un document implique que ce dernier soit couvert par le secret des affaires et que son titulaire puisse ainsi se prévaloir de l'exception prévue par cette disposition. Une telle approche reviendrait à considérer que la protection accordée aux droits de propriété intellectuelle primerait systématiquement la présomption en faveur de la divulgation des informations consacrée par le règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, point 119).
73 Toutefois, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas uniquement invoqué la protection du droit d'auteur de l'entreprise B sur le document 2.1 pour refuser sa divulgation. Elle a fondé son refus sur le fait que ledit document contenait trois catégories d'informations non publiques et commercialement sensibles, à savoir des informations relatives, premièrement, à la méthode de recherche de l'entreprise B, deuxièmement, à l'agrégation d'informations et, troisièmement, à des considérations juridiques sur le produit dénommé « Smart Kid Belt ». Ainsi, la Commission a motivé ce refus par le fait que la divulgation du document 2.1 conférerait un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise B en leur fournissant un aperçu de la méthode de cette dernière, ainsi que de la manière dont celle-ci présente son travail d'évaluation de la sécurité des sièges enfants. Il convient donc d'examiner si la Commission a correctement considéré que ces trois types d'informations étaient commercialement sensibles et que leur divulgation conférerait un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise en question.
– Sur la méthode de recherche de l'entreprise B
74 Ainsi qu'il ressort du point 39 ci-dessus, la circonstance qu'un document contient des informations relatives aux méthodes de travail, en ce compris les méthodes de recherche, d'une entreprise ne suffit pas nécessairement à conclure à l'existence d'une atteinte aux intérêts commerciaux de celle-ci.
75 En l'espèce, il convient de constater que le document 2.1 ne contient aucune présentation d'une méthode de recherche qui serait suivie par l'entreprise B pour l'établissement du rapport constituant le document en question ni pour l'analyse de la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt ». La seule information qui pourrait être déduite de ce document consiste en ce que ladite entreprise a collecté et compilé des informations publiquement disponibles sur la sécurité des sièges et dispositifs de retenue. En outre, il ressort dudit document que les données collectées par cette entreprise sont des données publiques obtenues à partir de divers sites Internet, ainsi qu'à partir d'articles de presse ou d'articles scientifiques en libre accès ou encore d'une lettre ouverte destinée à être largement diffusée.
76 Or, d'une part, la divulgation de l'information selon laquelle l'entreprise B a agrégé des informations publiques ne conduit pas, en tant que telle, à dévoiler une véritable méthode de recherche propre à celle-ci. En effet, il ressort de la jurisprudence que, afin de refuser la divulgation d'un document consistant en un travail intellectuel de compilation, l'institution doit démontrer que ce travail présente une plus-value par rapport aux informations publiquement accessibles et que la simple tâche de compilation des informations nécessite un savoir-faire spécifique présentant un intérêt commercial digne de protection au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, Breyer/REA, T‑158/19, EU:T:2021:902, point 121 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, en l'espèce, la Commission n'a opéré aucune démonstration en ce sens dans la décision attaquée.
77 D'autre part, il y a lieu de relever que la collecte d'informations à partir de sites Internet, d'articles scientifiques et d'autres documents destinés à être largement diffusés, ne nécessite pas un savoir-faire spécifique, digne d'être protégé au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. En effet, de tels éléments ne constituent pas des données propres à l'entreprise B, mettant en avant son expertise, au sens de la jurisprudence exposée au point 39 ci-dessus.
78 De surcroît, la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de considérer que l'information selon laquelle l'entreprise B agrège des données sur la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt », ainsi que celle relative à la manière dont cette entreprise collecte et compile ces données, conférerait un avantage commercial indu aux concurrents de cette entreprise.
79 Partant, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que le document 2.1 contenait des informations relatives à la méthode de recherche de l'entreprise B, qui étaient commercialement sensibles, et dont la divulgation était susceptible de conférer un avantage concurrentiel indu aux concurrents de cette entreprise.
– Sur l'agrégation d'informations
80 Il ressort de la jurisprudence qu'un rapport consistant en un assemblage ou une agrégation de données, qui sont par ailleurs accessibles au public, ne constitue pas nécessairement une donnée commerciale sensible dont la divulgation porte atteinte aux intérêts commerciaux de l'auteur de ce rapport (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, point 60). S'il est vrai qu'un travail de systématisation des informations publiquement accessibles pourrait avoir une certaine valeur commerciale, il doit être démontré que la systématisation desdites informations a été accompagnée d'appréciations débouchant sur des conclusions scientifiques nouvelles ou sur des considérations relatives à une stratégie inventive, de nature à procurer à l'entreprise un avantage commercial sur ses concurrents et qui seraient, de ce fait, à l'évidence, de nature confidentielle. Ainsi, afin de refuser la divulgation d'un document consistant en un travail intellectuel de compilation, l'institution doit démontrer que ce travail présente une plus-value par rapport aux informations publiquement accessibles et que la simple tâche de compilation de ces informations nécessite un savoir-faire spécifique présentant un intérêt commercial digne de protection au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt du 15 décembre 2021, Breyer/REA, T‑158/19, EU:T:2021:902, point 121 et jurisprudence citée).
81 En l'espèce, il y a lieu de constater, premièrement, que les informations agrégées dans le document 2.1 n'ont pas un caractère confidentiel, mais sont des informations publiques. En effet, la quasi-totalité des informations agrégées dans ledit document sont assorties de liens vers des sites Internet ou de la précision qu'elles sont tirées de sites Internet ou qu'elles sont largement diffusées. En outre, il ressort du dossier que la question de la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt » a été publiquement débattue, lors de la 66ème réunion du groupe de travail relatif à la sécurité passive du Forum mondial pour l'harmonisation des règlementations relatives aux véhicules, et que les documents relatifs à cette discussion sont accessibles sur le site Internet de cette instance. À cet égard, il y a lieu de rappeler que des informations n'ont pas de caractère public lorsqu'elles ne sont connues que par un nombre restreint de personnes (voir arrêt du 6 octobre 2021, OCU/BCE, T‑15/18, non publié, EU:T:2021:661, point 138 et jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas des informations contenues dans le document 2.1.
82 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, l'entreprise B n'a pas apporté de valeur ajoutée en ce qu'elle aurait exploité les essais disponibles pour évaluer la conformité du produit dénommé « Smart Kid Belt » avec les exigences de sécurité découlant du règlement no 44 CEE‑ONU. En effet, le document 2.1 ne contient pas d'analyse de la sécurité dudit produit ou du bien-fondé de l'homologation de ce produit qui soit nouvelle et propre à ladite entreprise.
83 En effet, la quasi-totalité des informations compilées consistent soit en la reproduction telle quelle d'extraits de documents soit en une brève description d'une information accompagnée d'un lien vers un site Internet ou de l'indication de la source de celle-ci. Pour le reste, le seul élément du document 2.1 qui est présenté, a priori, comme étant une appréciation propre de l'entreprise B est une information très succincte et non étayée relative à la fiabilité de tests opérés par l'entreprise C sur le produit dénommé « Smart Kid Belt ». Toutefois, bien que cette appréciation soit présentée comme émanant de l'entreprise B, il doit être soulevé qu'elle ne constitue pas une analyse à proprement parler et qu'elle ne présente pas une valeur ajoutée par rapport aux informations compilées. Elle ne saurait donc constituer une information commercialement sensible relative au savoir-faire spécifique de l'entreprise B, dont la divulgation donnerait un avantage compétitif aux concurrents de cette dernière entreprise. En effet, cette appréciation ne repose pas sur une analyse détaillée et approfondie, ni sur des tests qui auraient été effectués par l'entreprise B. En outre, ladite affirmation correspond à celle qui a été opérée par l'entreprise C elle-même, et qui est reproduite dans une autre partie du document 2.1. Ainsi, il n'apparaît pas que cette affirmation apporte des conclusions nouvelles ou porte sur des considérations relatives à une stratégie inventive, de nature à procurer un avantage commercial à l'entreprise B sur ses concurrents, au sens de la jurisprudence exposée au point 80 ci-dessus. Ladite affirmation ne relève pas non plus d'un travail d'expertise, propre à l'entreprise B, au sens de la jurisprudence exposée au point 39 ci-dessus.
84 Troisièmement, la Commission est restée en défaut de démontrer, dans la décision attaquée, que la compilation des informations contenues dans le document 2.1 a nécessité un savoir-faire spécifique présentant un intérêt commercial digne de protection.
85 En outre, l'argument de la Commission, présenté dans le mémoire en défense, selon lequel l'établissement du document 2.1 a nécessité la réalisation d'un certain nombre d'essais, des dizaines de mois de travail et des efforts financiers de la part de l'entreprise B en vue de sa rédaction, doit être écarté. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission ait pris en compte cet élément. D'autre part et en tout état de cause, il ressort du contenu dudit document que celui-ci n'a pas été rédigé sur la base d'essais techniques opérés par l'entreprise B, dès lors qu'il consiste en une compilation d'informations publiques. Or, la circonstance selon laquelle la compilation d'informations accessibles au public nécessite un travail intellectuel de recherche et de lecture important n'est pas pertinente aux fins d'établir si la divulgation d'un document porte atteinte aux intérêts commerciaux d'une entreprise. En effet, la nature confidentielle ou non des informations ne se détermine pas par le travail qu'implique le fait de compiler les données contenues dans des études accessibles au public (arrêt du 13 janvier 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, point 65).
86 Partant, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'agrégation d'informations par l'entreprise B dans le document 2.1 était commercialement sensible et que la divulgation des informations agrégées dans ce document était susceptible de conférer un avantage concurrentiel indu aux concurrents de cette entreprise.
– Sur les considérations juridiques relatives à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt »
87 Ainsi qu'il ressort des points 81 à 83 ci-dessus, les considérations relatives à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt », contenues dans le document 2.1, ne relèvent pas d'une analyse propre à l'entreprise B. En outre, les considérations relatives à l'homologation dudit produit ainsi que les discussions quant à la conformité de celui-ci au règlement no 44 ONU-CEE, qui sont contenues dans ledit document, sont toutes des compilations d'informations publiques.
88 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que le document 2.1 contenait des informations non publiques et commercialement sensibles, relatives à la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt », et que leur divulgation était susceptible de conférer un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise B.
89 En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, la circonstance que la requérante reconnaisse que le document 2.1 puisse contenir des informations sur les doutes, émis par les autorités d'homologation des États membres de l'Union, quant au bien-fondé de l'homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt », n'est pas pertinente pour considérer que ledit document contient des informations commercialement sensibles de l'entreprise B. En effet, la Commission n'a pas invoqué, dans la décision attaquée, la protection des intérêts commerciaux de la requérante, mais seulement de ceux de l'entreprise B, aux fins de refuser l'accès au document 2.1.
90 Partant, la Commission n'a pas établi que la divulgation du document 2.1 conférerait un avantage concurrentiel indu aux concurrents de l'entreprise B et a commis une erreur d'appréciation en considérant que la protection des intérêts commerciaux de ladite entreprise justifiait de refuser intégralement la divulgation dudit document.
91 Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le premier moyen et d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle a refusé, partiellement ou totalement, la divulgation des documents 1, 2 et 2.1 sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
Sur les dépens
92 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
93 La Commission ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C(2024) 1118 final de la Commission, du 15 février 2024, est annulée en ce qu'elle a refusé partiellement ou totalement l'accès aux documents 1, 2 et 2.1, tels qu'identifiés au point 1 de ladite décision, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Tomljenović | Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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