DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 juin 2025 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Divorce - Versement d'une pension alimentaire à l'ex-conjoint - Charges de famille assumées effectivement par le fonctionnaire »
Dans l'affaire T‑146/24,
CV, représenté par Me F. Moyse, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sipos, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak et I. Reine (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, le requérant, CV, demande l'annulation de la décision de l'Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 9 août 2023 rejetant sa demande visant à obtenir une allocation de foyer.
Antécédents du litige
2 Le requérant est un fonctionnaire retraité de la Commission. Il n'a pas d'enfant à charge et vit seul.
3 Le 13 juin 2023, le divorce entre le requérant et sa conjointe a été prononcé par une ordonnance définitive de l'Amtsgericht Donaueschingen (tribunal de district de Donaueschingen, Allemagne). Par un procès-verbal judiciaire (« Protokoll ») de la même date, ce tribunal a constaté que le couple divorcé était convenu que le requérant verserait à son ex-conjointe une pension alimentaire d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2023. Dans ce procès-verbal, ce tribunal a constaté que le requérant recevait de la Commission une pension d'environ 7 500 euros nets par mois.
4 Par courriel du 5 juillet 2023, le requérant a informé le PMO de son divorce en indiquant que, en ce qui concerne son droit à l'allocation de foyer, il ne remplissait plus les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), mais qu'il pensait qu'il avait toujours droit à cette allocation en vertu du paragraphe 2, sous d), du même article, en raison d'une « charge de famille effective et substantielle » résultant de la pension alimentaire mensuelle qu'il devait payer à son ex-conjointe. Le 10 juillet 2023, le PMO a informé le requérant que son droit au versement de l'allocation de foyer, conformément à l'article 1er de l'annexe VII du statut, avait pris fin avec effet au 1er juillet 2023.
5 Le 25 juillet 2023, le requérant a introduit une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en considérant qu'il avait droit à l'allocation de foyer conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, en raison de la pension alimentaire mensuelle qu'il devait payer à son ex-conjointe.
6 Le 9 août 2023, le PMO a notifié au requérant le rejet de sa demande du 25 juillet 2023. Tout d'abord, le PMO a constaté que le requérant avait demandé l'application, dans son cas, de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut. Ensuite, le PMO a rappelé les conditions d'octroi de l'allocation de foyer en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, telles que prévues par la décision C(2004) 1364 final de la Commission, du 15 avril 2004, portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation de foyer par décision spéciale (ci‑après les « DGE »). Enfin, le PMO a considéré que le requérant n'avait pas de charges de famille à assumer au vu de sa nouvelle situation familiale.
7 Le 15 août 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 9 août 2023 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
8 Par décision du 15 décembre 2023, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision rejetant la réclamation »), en confirmant la décision du 9 août 2023.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision rejetant la réclamation et, pour autant que de besoin, la décision du 9 août 2023 ;
– lui reconnaître le droit à l'allocation de foyer prévue à l'article 1er de l'annexe VII du statut ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l'objet du litige
11 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l'annulation de la décision rejetant la réclamation et, pour autant que de besoin, de la décision du 9 août 2023.
12 La Commission considère que, en l'espèce, l'objet du recours est la décision du 9 août 2023, qui constitue l'acte faisant grief, et que la décision rejetant la réclamation n'a fait que confirmer cet acte. Dans ces circonstances, la Commission demande au Tribunal de déclarer le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision rejetant la réclamation, et de ne considérer cette dernière décision comme pertinente que dans la mesure où ses motifs doivent être pris en considération pour apprécier la légalité de la décision du 9 août 2023.
13 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, telle que visée à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d'une procédure complexe et ne constituent qu'une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l'hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l'acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 33 et jurisprudence citée).
14 À cet égard, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d'une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l'acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).
15 En l'espèce, la décision du 9 août 2023 a rejeté la demande du requérant visant à ce que lui soit octroyée l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut en raison de la nouvelle situation familiale de l'intéressé. La décision rejetant la réclamation confirme ce rejet en invoquant deux motifs : d'une part, la nouvelle situation familiale du requérant, déjà invoquée dans la décision du 9 août 2023 et, d'autre part, le fait que le requérant ne réside pas effectivement, de manière permanente, avec la personne au titre de laquelle il demande cette allocation. Dans ces conditions, si la décision rejetant la réclamation précise la motivation figurant dans la décision du 9 août 2023, elle doit être considérée comme étant dépourvue de contenu autonome, dès lors qu'elle confirme ladite décision du 9 août 2023.
16 Le premier chef de conclusions doit donc être regardé comme étant dirigé contre la seule décision du 9 août 2023, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de la décision du 9 août 2023 (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).
Sur le fond
17 Au soutien de son premier chef de conclusions, le requérant soulève en substance deux moyens, tirés, le premier, de son droit au versement d'une allocation familiale en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut et, le second, de son droit au versement d'une allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de cette même annexe, lu en combinaison avec le principe d'égalité de traitement.
Sur la recevabilité du premier moyen, tiré du droit du requérant aux allocations familiales en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut
18 La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable en application du principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours, prévu à l'article 91, paragraphe 2, du statut. À cet égard, elle indique que le requérant n'a introduit aucune demande d'octroi d'une allocation au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut et que la procédure administrative n'avait donc pas pour objet une telle allocation. La Commission relève également que l'allocation prévue par ladite disposition ne peut être accordée qu'exceptionnellement, par une décision spéciale et motivée de l'AIPN, et que, en raison de ce caractère exceptionnel, cette allocation ne peut être accordée d'office.
19 Le requérant conteste la fin de non-recevoir soulevée par la Commission quant au premier moyen. Il fait valoir que l'objet de la procédure administrative et celui du recours ne sont pas différents, dans la mesure où il demande, dans les deux procédures, l'annulation de la décision rejetant sa demande d'allocation de foyer. Selon le requérant, seuls les arguments juridiques par lesquels il a motivé sa demande ont été complétés par un argument juridique supplémentaire dans le cadre du présent recours. Il observe également que le premier moyen est étroitement lié au second moyen fondé sur l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut.
20 À cet égard, il convient d'examiner si, en invoquant un moyen tiré de son droit aux allocations familiales en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, le requérant respecte la règle de la concordance entre sa réclamation et la requête.
21 Aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n'est recevable que si l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation.
22 Il ressort d'une jurisprudence constante que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union européenne l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).
23 Partant, d'après la règle de la concordance, l'objet et la cause de la requête doivent être les mêmes que ceux de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, points 58 et 59 (non publiés) et jurisprudence citée]. Par conséquent, les conclusions présentées dans la requête ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Néanmoins, ces chefs de contestation peuvent être développés par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9).
24 Pour qu'un moyen qui n'a pas été invoqué de manière explicite dans la réclamation administrative préalable soit recevable devant le Tribunal, il suffit que la partie requérante s'y soit, à ce stade, référée de manière implicite. En effet, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général, à ce stade, sans le concours d'un avocat, l'administration est tenue de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais au contraire de les examiner dans un esprit d'ouverture (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, EU:T:1997:8, point 37, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76). De plus, l'article 91 du statut ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation [voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 59 (non publié) et jurisprudence citée].
25 En l'espèce, il ressort du dossier que, au cours de la procédure administrative précontentieuse, le requérant a indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de l'annexe VII du statut, mais qu'il pensait qu'il avait toujours droit à l'allocation de foyer en vertu du paragraphe 2, sous d), du même article, en raison d'une « charge de famille effective et substantielle » résultant de la pension alimentaire mensuelle qu'il devait payer à son ex-conjointe.
26 L'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut prévoit :
« A droit à l'allocation de foyer :
a) le fonctionnaire marié,
b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3,
c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial […]
d) par décision spéciale et motivée de l'[AIPN], prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille. »
27 Au vu de la référence expresse du requérant au seul article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut dans sa demande et dans sa réclamation, le PMO, puis l'AIPN n'ont examiné que son droit allégué à l'allocation de foyer prévue par cette disposition. Ils ne se sont donc pas prononcés sur une autre allocation familiale, à savoir l'allocation pour enfant à charge prévue à l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, lequel énonce que « [p]eut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'[AIPN], prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges ».
28 Selon la jurisprudence, l'octroi de l'une des prestations visées par les deux dispositions en question ne préjuge pas celui de l'autre, ni en y ouvrant automatiquement le droit ni en l'excluant (arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 12). À cet égard, la Cour a constaté qu'aucune de ces dispositions ne fait référence à l'autre et que les conditions d'octroi des deux prestations sont différentes, la condition prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), étant apparemment moins stricte que celle prévue à l'article 2, paragraphe 4 (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 11).
29 En effet, aux fins de l'octroi de l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, l'article 2 des DGE prévoit que la personne au titre de laquelle le fonctionnaire formule sa demande doit être membre de sa famille, résider effectivement, de manière permanente, avec lui et se trouver dans l'impossibilité de subvenir elle-même à ses besoins financiers.
30 En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, selon son libellé, l'octroi d'une allocation au titre de cette disposition ne peut être accordé qu'« exceptionnellement » et « par décision spéciale et motivée » de l'AIPN en examinant si le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales à l'égard de la personne en cause et si l'entretien de cette dernière lui impose de lourdes charges. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, des DGE, une telle décision est prise par l'AIPN « sur la base d'une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives ».
31 Les deux allocations ayant des définitions différentes et ne se confondant pas, il appartenait au requérant de préciser dans sa demande, le cas échéant, qu'il sollicitait également le versement d'une allocation familiale au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut. En l'absence d'une telle demande écrite de la part du requérant, le PMO, puis l'AIPN n'ont pas examiné si le requérant remplissait les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut.
32 En outre, au vu du caractère distinct des critères et des procédures applicables à l'allocation de foyer, prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, et à l'allocation pour enfant à charge, prévue à l'article 2, paragraphe 4, de la même annexe, il ne saurait être considéré que le moyen tiré du droit du requérant à cette dernière a complété les arguments juridiques par lesquels il a motivé sa demande relative à l'allocation de foyer.
33 Il s'ensuit que l'AIPN n'a pas été préalablement saisie d'une demande concernant le versement d'une allocation familiale en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, contrairement à ce qu'exige l'article 91, paragraphe 2, du statut.
34 Partant, le premier moyen, tiré du droit du requérant à l'allocation prévue à l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, est irrecevable, à défaut pour le requérant d'avoir respecté la règle de concordance entre la réclamation et la requête.
Sur le second moyen, tiré du droit du requérant au versement d'une allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, lu en combinaison avec le principe d'égalité de traitement
35 Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, de sorte qu'il a droit à une allocation de foyer. Il ressortirait de la jurisprudence que le droit à l'allocation de foyer s'éteint lorsque le devoir d'assistance prend fin. Dans la mesure où il doit verser à son ex-conjointe une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros ordonnée par un tribunal national, son devoir d'assistance envers son ex-conjointe subsisterait malgré le fait qu'il n'existe plus de lien matrimonial en vigueur entre eux à la suite de leur divorce. Selon lui, un fonctionnaire divorcé peut également avoir des charges de famille, notamment si l'ex-conjoint, pour s'être consacré au soin et à l'éducation des enfants, n'a pas pu constituer sa propre pension. Le paiement de la pension alimentaire mensuelle serait l'expression de la solidarité conjugale et devrait donc être considéré comme des charges de famille au sens juridique du terme. En ce qui concerne la condition du foyer commun, prévue dans les DGE, le requérant considère que cette condition ne peut pas être invoquée, parce que les conjoints n'ont pas une obligation de résider au lieu de l'affectation des fonctionnaires et que, en pratique, de nombreux fonctionnaires reçoivent une allocation de foyer sans vivre sous le même toit que leur conjoint ou leurs enfants. Il indique également que, même à l'époque où le lien matrimonial entre lui et son ex-conjointe n'était pas encore rompu, ils vivaient séparément.
36 Le requérant relève également que sa situation est traitée différemment de celle d'un fonctionnaire marié, alors qu'elles sont comparables. Selon lui, dans les deux cas, il existerait des obligations financières envers le conjoint ou l'ex-conjoint. À cet égard, il considère qu'il y a une discrimination sur la base de la situation familiale ou matrimoniale.
37 En outre, le requérant allègue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, étant donné que, selon lui, il serait très probable que l'interprétation selon laquelle le droit à une allocation de foyer s'éteint après la dissolution du mariage, malgré l'obligation de verser une pension alimentaire ordonnée par un tribunal, désavantage financièrement plus souvent les hommes que les femmes, dès lors que ce sont souvent les hommes qui doivent verser une pension alimentaire à leurs ex-conjointes. À cet égard, il indique que, du moins pendant longtemps, les femmes n'ont pas exercé d'activités professionnelles ou \/ disposaient de revenus plus faibles. Selon le requérant, la différence de traitement n'aurait pas de justification objective et ne pourrait être justifiée par un but légitime.
38 La Commission conteste les arguments du requérant.
– Sur le droit du requérant au versement d'une allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut
39 Ainsi qu'il a été rappelé au point 26 ci-dessus, l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut prévoit en substance que, par décision spéciale et motivée, prise sur la base de documents probants, l'AIPN octroie l'allocation de foyer au fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c) du même paragraphe, assume cependant effectivement des charges de famille.
40 En l'espèce, il est constant que le requérant ne remplit pas les conditions prévues aux points a), b) et c) de l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut. Néanmoins, il demande l'obtention de l'allocation de foyer en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, au motif qu'il assume effectivement des charges de famille au sens de cette disposition, à cause de son devoir d'assistance envers son ex-conjointe faisant suite à leur divorce, à savoir son obligation de verser à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros.
41 Aux fins de l'octroi de l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, l'article 2 des DGE énonce :
« L'allocation est accordée lorsque la personne au titre de laquelle le fonctionnaire la demande réunit les conditions suivantes :
– être un membre de sa famille ;
– résider effectivement, de manière permanente, avec le fonctionnaire ;
– et se trouver dans l'impossibilité de subvenir elle-même à ses besoins financiers. »
42 Selon la formulation de l'article 2 des DGE, les trois conditions mentionnées au point 41 ci-dessus sont cumulatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour considérer que le fonctionnaire assume effectivement des charges de famille.
43 Il ressort du dossier que, pour refuser au requérant le bénéfice de l'allocation de foyer en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, l'AIPN a invoqué en substance deux motifs : d'une part, la « nouvelle situation familiale » du requérant, à savoir son divorce, avec lequel le lien familial prend fin, de sorte que son ex-conjointe ne peut plus être considérée comme un membre de sa famille et, d'autre part, le fait que l'ex-conjointe du requérant ne réside pas effectivement, de manière permanente, avec lui. Au vu de la portée de la demande, la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si le requérant remplissait la troisième condition, à savoir si son ex-conjointe se trouvait dans l'impossibilité de subvenir elle-même à ses besoins financiers, au sens de l'article 2 des DGE.
44 S'agissant du premier motif, tiré de ce que son ex-conjointe ne peut être considérée comme un membre de la famille du requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la conclusion d'un mariage donne naissance entre les époux à un certain nombre d'obligations réciproques, notamment d'ordre pécuniaire, et que la dissolution du mariage met fin à ces obligations. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été jugé, l'allocation de foyer a pour finalité de compenser ces charges supplémentaires entraînées par la conclusion du mariage (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, EU:T:1996:81, point 42), il convient de considérer que la dissolution du mariage entraîne l'extinction du droit pour le fonctionnaire marié à bénéficier de l'allocation de foyer qu'il percevait du fait de son mariage (arrêt du 11 décembre 2012, Vienne/Parlement, F‑97/11, EU:F:2012:181, point 30). Il s'ensuit que la dissolution du mariage met également fin au droit à l'allocation de foyer en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut.
45 En l'espèce, le requérant ne conteste pas la légalité de l'article 2 des DGE.
46 Quoi qu'il en soit, il convient de relever que l'article 2 des DGE est conforme à la jurisprudence mentionnée au point 44 ci-dessus. L'argument du requérant selon lequel un fonctionnaire divorcé peut également avoir des charges de famille, notamment si son ex-conjoint, pour s'être consacré au soin et à l'éducation des enfants, n'a pas pu constituer sa propre pension, vise une interprétation de la disposition concernée qui n'est pas explicitement prévue à l'article 2 des DGE. Notamment, ainsi qu'il ressort du point 44 ci-dessus, la rupture du lien conjugal a pour effet de rompre le lien juridique familial entre les anciens conjoints et de les décharger de leurs devoirs d'assistance et de solidarité rattachés à la vie commune et au partage d'un foyer familial. Dans ce contexte, la subsistance de certaines obligations entre anciens conjoints après leur divorce, telles que le versement d'une pension alimentaire, ne saurait être assimilée à la persistance d'une charge familiale découlant des obligations d'assistance et de solidarité, telles qu'elles sont applicables dans le cadre d'un mariage caractérisé par la communauté de vie et le soutien mutuel des conjoints, tant matériel que moral.
47 Par conséquent, il ne saurait être reproché au PMO d'avoir, par sa décision du 9 août 2023, rejeté la demande du requérant sollicitant l'octroi d'une allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut au motif que le lien familial entre le requérant et sa conjointe prenait fin avec leur divorce et que, dès lors, son ex-conjointe ne pouvait plus être considérée comme un membre de sa famille, alors qu'il s'agit de l'une des conditions mentionnées à l'article 2 des DGE (voir point 41 ci-dessus).
48 S'agissant du second motif, tiré de ce que l'ex-conjointe du requérant ne réside pas effectivement, de manière permanente, avec lui, certes, ainsi que l'indique ce dernier, dans son arrêt du 11 juin 1996, Pavan/Parlement (T‑147/95, EU:T:1996:81, point 42), le Tribunal a considéré qu'il ressort de la définition de l'allocation de foyer que le critère décisif pour déterminer si un fonctionnaire a droit à cette allocation réside dans le fait d'assumer des charges supplémentaires tenant au fait qu'il doit subvenir aux besoins des personnes à charge, « qu'elles vivent ou non avec lui ».
49 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut a pour but de faciliter pour les fonctionnaires le fait de vivre avec ceux des membres de leur famille, même autres que leur conjoint ou leurs enfants, qui sont dans l'impossibilité de subvenir eux-mêmes à leurs besoins financiers (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 18). La Cour a indiqué que cette disposition pose, à la différence de l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de l'annexe VII du statut concernant le conjoint et les enfants, une condition supplémentaire qui doit être comprise comme exigeant que les membres de la famille vivent sous le même toit que le fonctionnaire, étant donné que l'allocation de foyer tend à faciliter la vie commune de la famille, situation que le statut présume être réalisée dans le cas du conjoint et des enfants (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1988, Mouriki/Commission, 248/87, EU:C:1988:167, point 13, et du 30 mai 2001, Barth/Commission, T‑348/00, EU:T:2001:144, point 42).
50 Ainsi, le Tribunal a jugé que, en subordonnant l'octroi de l'allocation de foyer à une condition de résidence effective et permanente au foyer, l'article 2 des dispositions générales d'exécution de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut applicables à l'affaire en cause était conforme à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut (arrêt du 25 avril 1996, Castellacci/Commission, T‑274/94, EU:T:1996:56, point 22).
51 En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant et son ex-conjointe vivent séparément depuis novembre 2005. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au PMO d'avoir, par sa décision du 9 août 2023, rejeté la demande du requérant sollicitant l'octroi d'une allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut au motif que son ex-conjointe ne résidait pas effectivement, de manière permanente, avec lui, dès lors qu'il s'agit d'une des conditions mentionnées à l'article 2 des DGE (voir point 41 ci-dessus) dont la légalité n'est pas contestée par le requérant.
52 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
53 D'une part, le requérant indique que l'article 20 du statut, qui prévoit que « [l]e fonctionnaire [...] résid[e] au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions », ne s'applique pas au conjoint ou aux enfants de l'intéressé, qui peuvent rester dans le pays d'origine, de sorte que, dans un tel cas, le conjoint et les enfants ne vivent pas de façon permanente au foyer du fonctionnaire. À cet égard, il suffit de constater qu'une telle argumentation est dépourvue de pertinence dès lors que la situation familiale à laquelle elle renvoie n'est pas celle du requérant, dans la mesure où le lien familial entre celui-ci et son ex-conjointe a pris fin avec leur divorce et où celle-ci ne peut plus être considérée comme un membre de sa famille.
54 D'autre part, le requérant allègue que, en pratique, de nombreux fonctionnaires reçoivent une allocation de foyer sans vivre sous le même toit que leur conjoint ou leurs enfants. Il indique également que, même à l'époque où le lien matrimonial entre lui et son ex-conjointe n'était pas encore rompu, ils vivaient séparément.
55 Il convient de rejeter ces allégations dans la mesure où le requérant ne produit aucune preuve au soutien de celles-ci. En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 53 ci-dessus, une telle argumentation ne serait pas pertinente du fait de la rupture du lien familial entre le requérant et son ex-conjointe.
– Sur la prétendue discrimination
56 Il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 95, et du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C‑300/04, EU:C:2006:545, point 57). Le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination, énoncé à l'article 1er quinquies du statut, est une règle de caractère général applicable au droit de la fonction publique de l'Union (arrêt du 12 décembre 2018, SH/Commission, T‑283/17, EU:T:2018:917, point 62).
57 En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue discrimination fondée sur la situation familiale ou matrimoniale, il importe d'abord d'examiner si, aux fins du versement de l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut, la situation du requérant après son divorce est comparable à celle du fonctionnaire marié.
58 Il ressort de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus que l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut a pour finalité de compenser les charges supplémentaires entraînées par la conclusion du mariage, de sorte que la dissolution du mariage met fin au droit à cette allocation de foyer. En outre, selon la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, ladite allocation de foyer a pour but de faciliter pour les fonctionnaires le fait de vivre avec les membres de leur famille. En l'espèce, il est constant que le requérant n'est plus marié avec son ex-conjointe et qu'il ne vit pas avec celle-ci.
59 Il s'ensuit que le requérant, après son divorce, ne saurait être considéré comme se trouvant dans la même situation que les fonctionnaires mariés aux fins du bénéfice de l'allocation de foyer en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le requérant assume des obligations financières envers son ex-conjointe après leur divorce, et ce de la même manière qu'un fonctionnaire marié. À cet égard, à supposer même que la charge financière soit comparable dans les deux cas, il suffit de constater que, en l'espèce, l'obligation pécuniaire du requérant existe conformément à un accord conclu entre lui et son ex-conjointe après leur divorce en vertu d'une réglementation nationale, ce qui n'a aucun lien avec la compensation des charges financières prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, qui a pour finalité de compenser les charges supplémentaires entraînées par la conclusion du mariage et de faciliter la vie commune de la famille habitant sous le même toit et formant ainsi un foyer.
61 Par conséquent, en traitant des situations qui ne sont pas comparables de manière différente, le PMO n'a pas enfreint le principe d'égalité de traitement.
62 En second lieu, s'agissant de la prétendue discrimination indirecte fondée sur le sexe, il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut que, dès lors qu'une personne relevant du statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe d'égalité de traitement, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement.
63 En l'espèce, le requérant se borne à faire valoir que l'interprétation selon laquelle le droit à une allocation de foyer s'éteint après la dissolution du mariage, malgré l'obligation de verser une pension alimentaire après le divorce, désavantage financièrement plus souvent les hommes que les femmes, dès lors que ce sont souvent les hommes qui doivent verser une pension alimentaire à leur ex-conjointe. Dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses dires à cet égard, il n'établit pas les faits qui permettraient de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, qui aurait été commise par le PMO en rejetant sa demande d'octroyer l'allocation de foyer au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de l'annexe VII du statut.
64 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter le second chef de conclusions, tendant à ce que le requérant obtienne le versement de l'allocation de foyer prévue à l'article 1er de l'annexe VII du statut.
Sur les dépens
65 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
66 En l'espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CV est condamné aux dépens.
da Silva Passos | Półtorak | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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