DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
5 février 2025 (*)
« Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - “End the Slaughter Age” (Sortir de l’ère de l’abattage) - Collecte des déclarations de soutien - Nombre requis de déclarations de soutien non atteint - Avis de clôture - Article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788 »
Dans l’affaire T‑1086/23,
Fondazione Save The Chickens ETS, établie à Milan (Italie), représentée par Me C. Ceriello, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Stancanelli, C. Urraca Caviedes et M. Burón Pérez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fondazione Save The Chickens ETS, demande l’annulation de l’avis de la Commission européenne du 7 septembre 2023 qui formalise la clôture de l’initiative citoyenne européenne (ci-après l’« ICE ») « End The Slaughter Age » (Sortir de l’ère de l’abattage) (ci-après l’« avis attaqué »).
Antécédents du litige
2 Le 3 mars 2022, un groupe d’organisateurs, composé de sept citoyens, a soumis à la Commission une demande d’enregistrement de la proposition d’ICE « Sortir de l’ère de l’abattage », en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relatif à l’ICE (JO 2019, L 130, p. 55, rectificatifs JO 2019, L 334, p. 168, et JO 2020, L 424, p. 60), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1673 de la Commission, du 23 juillet 2019 (JO 2019, L 257, p. 1), remplaçant l’annexe I du règlement 2019/788.
3 Les objectifs de la proposition d’ICE en cause, tels que décrits dans la demande d’enregistrement, étaient « l’exclusion de l’élevage des activités pouvant bénéficier de subventions agricoles et l’inclusion d’alternatives éthiques et écologiques [ainsi que] l’instauration d’incitations à la production et à la commercialisation des produits végétaux et issus de l’agriculture cellulaire ».
4 La requérante est une fondation à but non lucratif de droit italien. Selon ses statuts, elle a été créée en 2001 afin de soutenir le changement du mode de production de la viande et d’autres produits dérivés d’origine animale, en passant du système actuel d’élevage et d’abattage à la technologie de la multiplication des cellules animales. Elle est l’un des deux promoteurs de l’ICE en cause.
5 Par sa décision d’exécution (UE) 2022/712, du 27 avril 2022, relative à la demande d’enregistrement de l’ICE, en application du règlement 2019/788 (JO 2022, L 133, p. 15), la Commission a enregistré l’ICE en cause. Cet enregistrement a déclenché le processus de collecte des déclarations de soutien.
6 Par la suite, le groupe d’organisateurs a indiqué à la Commission qu’il souhaitait utiliser le système central de collecte en ligne des déclarations de soutien, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement 2019/788.
7 Le groupe d’organisateurs a déterminé le 5 juin 2022 comme date de début de la période de collecte des déclarations de soutien. Par conséquent, la date de fin de la période de collecte était le 5 juin 2023, conformément au délai impératif défini à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2019/788. Toutefois, en raison de l’indisponibilité temporaire du système central de collecte en ligne le 18 février 2023, la Commission a prolongé la période de collecte d’un jour, jusqu’au 6 juin 2023.
8 Par courriel du 27 août 2023 adressé à la Commission, le représentant du groupe d’organisateurs a confirmé que l’ICE en cause n’avait pas atteint le seuil minimal d’un million de signatures.
9 Le nombre total de signatures s’élevant à 867 946, la Commission a clôturé l’ICE le 7 septembre 2023 et a publié l’avis attaqué dans le registre, conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement 2019/788. En particulier, elle a inséré la mention « échec de la collecte » dans le registre.
10 Le représentant du groupe d’organisateurs a, le même jour, informé par courriel la Commission de la destruction de toutes les déclarations de soutien signées, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement 2019/788.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’avis attaqué et déclarer valable l’ICE en cause ;
– à titre subsidiaire, ordonner à la Commission de recompter les signatures et de déclarer valables toutes les déclarations de soutien exprimées quelle que soit leur forme, en accordant pour ce faire un délai pour le nouveau comptage ;
– à titre encore plus subsidiaire, rouvrir la période de collecte des déclarations de soutien, en prolongeant la collecte en ligne de 30 jours supplémentaires.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante
13 La Commission soutient que les deuxième et troisième chefs de conclusions sont irrecevables, dans la mesure où le Tribunal est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union européenne.
14 Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, présentés à titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de procéder à un nouveau comptage des déclarations de soutien reçues, de rouvrir le délai pour la collecte des déclarations de soutien et de le prolonger de 30 jours.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même si celles-ci ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/96 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée).
16 Il s’ensuit que les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante doivent être rejetés pour cause d’incompétence.
Sur le fond
17 La requérante soulève un moyen unique portant sur des erreurs prétendument commises par la Commission lors de la procédure de collecte des déclarations de soutien.
18 Ce moyen unique repose, en substance, sur deux griefs tirés, le premier, de la prolongation insuffisante de la période de collecte des déclarations de soutien accordée afin de compenser les problèmes techniques survenus dans le système central de collecte en ligne et, le second, de la non-prise en compte des signatures sur papier ou des autres manifestations de soutien.
Observations liminaires
19 Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 4, second alinéa, TUE que les procédures et conditions requises pour la présentation d’une ICE sont fixées conformément à l’article 24, premier alinéa, TFUE. En vertu de cette dernière disposition, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et aux conditions requises pour la présentation d’une ICE, y compris le nombre minimal d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
20 Ces dispositions ont été mises en œuvre par le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1). Le 1er janvier 2020, le règlement no 211/2011 a été abrogé et remplacé par le règlement 2019/788, qui était applicable à la date de l’adoption de l’avis attaqué.
21 L’article 6, paragraphe 1, du règlement 2019/788 prévoit que les déclarations de soutien en faveur d’une ICE ne peuvent être collectées qu’une fois que ladite ICE a été enregistrée par la Commission.
22 Ainsi, c’est uniquement à la suite de l’enregistrement d’une ICE que la collecte des déclarations de soutien auprès d’un million de signataires au moins, provenant d’au moins un quart de l’ensemble des États membres, peut être entamée. Cette collecte doit s’effectuer dans le cadre de procédures et de conditions définies, de manière détaillée, aux articles 8 à 12 du règlement 2019/788.
23 En particulier, l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2019/788 prévoit que les déclarations de soutien doivent être collectées au cours d’une période n’excédant pas douze mois à compter de la date choisie par le groupe d’organisateurs. Ainsi qu’il ressort du considérant 20 dudit règlement, ce délai maximal de douze mois vise à garantir que la proposition d’initiative reste pertinente.
24 L’article 9 du règlement 2019/788, intitulé « Procédure de collecte des déclarations de soutien », dispose, à son paragraphe 7, ce qui suit :
« Le groupe d’organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre. Si le nombre requis de déclarations de soutien n’a pas été atteint ou en l’absence d’une réaction du groupe d’organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l’initiative et publie un avis à cet effet dans le registre. »
25 En vertu de l’article 12 du règlement 2019/788, ce n’est que si le nombre minimal de signataires a été atteint que le groupe d’organisateurs présente les déclarations de soutien, collectées en ligne ou sur papier, aux États membres concernés pour vérification et certification.
26 Il ressort du dossier que l’ICE en cause a recueilli le soutien de 867 946 signataires provenant de 27 États membres. Elle n’a donc pas atteint le seuil du soutien minimal exigé d’un million de citoyens de l’Union.
Sur le premier grief, tiré de la prolongation insuffisante de la période de collecte
27 La requérante avance que, en raison de divers problèmes techniques ayant affecté le bon fonctionnement du portail de collecte des signatures, certaines personnes ont été privées de la possibilité de signer une déclaration de soutien de l’ICE en cause. Elle conclut que la prolongation d’un seul jour « ne semble pas appropriée, car [un] minimum [d’]un mois de prolongation aurait dû être accordé ».
28 La Commission conteste les arguments de la requérante.
29 Il convient, d’emblée, de relever que la requérante se réfère, d’une manière générale, à « divers problèmes techniques » ayant affecté le bon fonctionnement du portail de collecte des signatures, sans fournir aucune précision quant à la portée de ces problèmes ou à leur durée. Par ailleurs, la requérante se borne à faire référence aux commentaires des internautes, publiés sur les profils Facebook et Instagram de l’ICE en cause, sans toutefois identifier les commentaires qui se rapportaient spécifiquement à l’indisponibilité du portail de collecte.
30 Certes, il ressort du dossier, et il est admis par la Commission, que, en raison de deux incidents techniques, le système central de collecte en ligne des déclarations de soutien était indisponible les 5 juin 2022 (pendant environ 7 heures) et 18 février 2023 (pendant environ 13 heures). Toutefois, cette indisponibilité dudit système n’avait qu’un caractère tout à fait ponctuel. Qui plus est, rien ne permet de considérer que, malgré les deux problèmes techniques, l’objectif de 99 % de disponibilité de ce système, fixé à l’article 18, paragraphe 2, de l’accord signé entre les parties définissant les conditions d’utilisation du même système, n’a pas été respecté en l’espèce. Au contraire, la Commission a fait valoir, sans être contredite par la requérante, que le système en question avait été disponible à 99,81 % de la période de collecte.
31 En tout état de cause, il convient de constater que les éventuels effets négatifs résultant de l’indisponibilité temporaire du système central de collecte en ligne ont été neutralisés grâce aux démarches entreprises par la Commission. D’une part, cette dernière a proposé d’ajouter, à la demande du groupe d’organisateurs, 83 déclarations de soutien au nombre atteint à la fin de la période de collecte, qui correspondaient au nombre de tentatives d’accès des utilisateurs audit système le 5 juin 2022. D’autre part, n’étant pas en mesure de comptabiliser les tentatives d’accès des utilisateurs à ce système pendant la journée du 18 février 2023, la Commission a prolongé la période de collecte d’un jour, jusqu’au 6 juin 2023.
32 À cet égard, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles la prolongation d’un jour n’était pas suffisante pour compenser le temps perdu du fait de l’incident technique constaté et elle se contente d’affirmer qu’une telle prolongation « ne sembl[ait] pas appropriée ». Elle n’explique pas non plus pourquoi un mois additionnel serait nécessaire pour répondre aux problèmes techniques qui, ainsi qu’il ressort du dossier, ont été constatés uniquement les 5 juin 2022 et 18 février 2023.
33 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.
Sur le second grief, tiré de la non-prise en compte des signatures sur papier ou des autres manifestations de soutien
34 La requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir correctement compté les signatures sur papier. Elle soutient, en substance, que la Commission a fait preuve d’un formalisme excessif lorsqu’elle n’a pas pris en compte la volonté des citoyens de l’Union, exprimée sous la forme d’une simple communication, de signer. Selon elle, il ressort de l’article 11, paragraphe 4, TUE, de l’article 24 TFUE ainsi que du règlement 2019/788 que la volonté des citoyens peut s’exprimer « sous toutes ses formes, que ce soit en ligne ou sur papier », ou être indiquée aux promoteurs « même [sous] la forme d’une simple communication ».
35 La Commission conteste les arguments de la requérante.
36 En premier lieu, il convient de constater que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission joue un rôle primordial dans le comptage des déclarations de soutien. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 7, du règlement 2019/788, mentionnée au point 24 ci-dessus, il incombe au groupe d’organisateurs d’informer la Commission du nombre final des déclarations de soutien collectées, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre. Si le nombre requis de déclarations de soutien n’a pas été atteint, la Commission se limite à clore l’initiative et à publier un avis à cet effet dans le registre.
37 En l’espèce, le représentant du groupe d’organisateurs a confirmé, par courriel adressé à la Commission le 27 août 2023, que l’ICE en cause n’avait pas atteint le seuil minimal du million de signataires. En effet, ce n’est pas à la Commission, mais au groupe d’organisateurs de procéder au comptage des déclarations de soutien recueillies.
38 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation de la requérante relative au « formalisme excessif » dont aurait fait preuve la Commission et qui porterait atteinte à la finalité poursuivie par le règlement 2019/788, il est vrai, ainsi qu’il est indiqué au considérant 1 du règlement 2019/788, que l’ICE contribue à renforcer le fonctionnement démocratique de l’Union grâce à la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique. Cela ne signifie toutefois pas qu’une ICE ne doit pas respecter l’ensemble des procédures et des conditions prévues par ce règlement. En particulier, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2019/788, seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III du même règlement peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.
39 Il s’ensuit que l’exigence d’un formulaire de déclaration de soutien conforme au modèle prévu à cet effet ne relève pas d’un « formalisme excessif », mais est une condition posée par l’article 9 du règlement 2019/788. Ainsi, adopter la position de la requérante selon laquelle la Commission aurait dû prendre en compte toutes les déclarations de soutien, quelle que soit leur forme, y compris les simples intentions de signer ultérieurement les formulaires de déclaration de soutien, irait à l’encontre du libellé même du paragraphe 2 de cet article.
40 En tout état de cause, force est de constater que la requérante ne précise pas le nombre de déclarations de soutien « exprimées sous d’autres formes ». Dès lors, il n’est pas possible, pour le Tribunal, de vérifier si les déclarations de soutien additionnelles auraient eu pour effet de franchir le seuil d’un million de signatures.
41 Partant, il y a lieu de rejeter le second grief.
42 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique de la requérante étant non fondé, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité et, en particulier, sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission, notamment la question de savoir si la requérante, en tant que promotrice d’une ICE, a qualité pour contester l’avis attaqué en tant qu’il produirait directement des effets sur sa situation juridique.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Fondazione Save The Chickens ETS est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Marcoulli | Schwarcz | Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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