ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 juin 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétences spéciales - Article 7, point 5 - Notions de “succursale”, d'“agence” ou de “tout autre établissement” - Action tendant à l'annulation de contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers »
Dans l'affaire C‑815/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 20 novembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure
Diamond Resorts Europe Ltd (Sucursal en España)
contre
M.D.,
J.D.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. A. Kumin, président de chambre, F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et M. S. Gervasoni, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de statuer par voie d'ordonnance motivée, conformément à l'article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Diamond Resorts Europe Ltd (Sucursal en España) à M.D. et à J.D. au sujet d'une demande tendant à l'annulation de plusieurs contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers ainsi qu'à la restitution des sommes indûment versées en vertu de ces contrats.
Le cadre juridique
3 En vertu de l'article 67, paragraphe 1, sous a), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), le règlement no 1215/2012 est applicable au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, à savoir le 31 décembre 2020.
4 Aux termes de l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ».
5 L'article 17 de ce règlement dispose, à son paragraphe 1 :
« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) :
[...]
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
6 L'article 18, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :
« L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Les défendeurs au principal sont des consommateurs britanniques qui résident au Royaume-Uni. Entre l'année 1999 et l'année 2014, ils ont conclu six contrats avec des sociétés différentes, en vertu desquels la société concernée leur octroyait un certain nombre de points leur permettant de bénéficier, pendant une durée déterminée, d'un ensemble de logements de vacances. Ainsi, le 25 juin 1999, ils ont conclu un premier contrat avec la société Sunterra Europe Ltd, établie à Lancaster (Royaume-Uni).
8 Un deuxième contrat a été conclu le 19 février 2002 entre les défendeurs au principal et la société Gran Vacation Company Ltd, également établie à Lancaster.
9 Les 24 octobre 2002 et 26 février 2003, les défendeurs au principal ont conclu respectivement un troisième et un quatrième contrat avec la société GVC Tenerife Sales SL, établie à l'île de Tenerife (Espagne).
10 Les 2 mars 2012 et 3 mars 2014, les défendeurs au principal ont conclu respectivement un cinquième et un sixième contrat avec Diamond Resorts Europe.
11 Tous les contrats mentionnés aux points 7 à 10 de la présente ordonnance comportent une clause en vertu de laquelle les parties se soumettent à la compétence juridictionnelle non exclusive des juridictions du Royaume-Uni.
12 Les différentes sociétés contractantes ont été absorbées tour à tour par Diamond Resorts Europe, laquelle opère en Espagne au moyen d'une succursale sans personnalité juridique, établie à Mijas (Espagne) et créée le 19 décembre 2011 afin, notamment, de développer, d'entretenir, de gérer et de commercialiser des logements de vacances.
13 Au mois d'octobre 2017, les défendeurs au principal ont introduit devant les tribunaux espagnols une action contre la succursale en Espagne de Diamond Resorts Europe et tendant à l'annulation des six contrats en cause aux motifs que leur objet n'est pas déterminé, que les droits d'utilisation de biens immobiliers sont commercialisés pour une durée illimitée et que ces contrats ne sont pas conformes à la réglementation espagnole en matière de droits d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers à usage touristique. En outre, ils réclament la restitution de sommes indûment versées au titre desdits contrats.
14 Cette succursale a contesté la compétence des juridictions espagnoles, en raison non seulement de l'existence de la clause de compétence non exclusive des tribunaux du Royaume-Uni, mais encore du fait que les deux parties contractantes sont domiciliées dans cet État membre, que les contrats en cause y ont été exécutés et que la société établie en Espagne, mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, a été absorbée par la société Diamond Resorts Europe, laquelle est établie au Royaume-Uni.
15 La compétence des juridictions espagnoles ayant été reconnue tant en première instance qu'en appel, ladite succursale a saisi le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, d'un pourvoi.
16 Cette juridiction constate que toutes les parties sont domiciliées ou établies au Royaume-Uni, de sorte qu'il peut être conclu, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, que les juridictions du Royaume-Uni sont compétentes pour connaître du litige au principal, à moins que l'on ne considère que ce litige concerne une contestation relative à l'exploitation d'une succursale en Espagne.
17 Le doute de ladite juridiction provient du fait que l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 dispose que la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs est déterminée conformément aux règles de la section 4 de celui-ci, sans préjudice de l'article 7, point 5, de ce règlement, qui prévoit une règle de compétence spéciale en vertu de laquelle une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre « s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ».
18 La juridiction de renvoi souhaite savoir si un litige tel que celui en cause au principal, relatif à une action tendant à l'annulation de six contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers, peut être considéré comme étant une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, au sens de l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399).
19 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que les défendeurs au principal n'ont conclu aucun des contrats en cause avec la succursale en Espagne de Diamond Resorts Europe, les quatre premiers contrats ayant même été conclus avant la création de cette succursale.
20 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un litige visant à faire constater la nullité de six contrats d'“acquisition de points‑vacances” et d'adhésion à un club en vue de bénéficier d'un logement dans des complexes touristiques et à obtenir, en conséquence, une condamnation au remboursement d'une partie des montants payés par les consommateurs [aux motifs que l'objet de ces contrats n'est pas déterminé, que les droits sont commercialisés pour une durée illimitée et que lesdits contrats ne sont pas conformes à la réglementation nationale en matière de droits d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers à usage touristique] peut-il être considéré comme étant une “contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement”, au sens de l'article 7, point 5, du règlement [no 1215/2012], tel qu'interprété par l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399), lorsque le consommateur, domicilié [au Royaume-Uni], n'a conclu aucun de ces contrats avec la succursale en Espagne de la société cocontractante visée par l'action, qui est elle-même également domiciliée [au Royaume-Uni] et est représentée par cette succursale dans le cadre de la procédure ? »
Sur la question préjudicielle
21 En vertu de l'article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.
22 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l'article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D'une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D'autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l'Union européenne à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d'interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, point 43).
23 En l'occurrence, la Cour estime que l'interprétation du droit de l'Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399). Il y a donc lieu de faire application de l'article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
24 Ainsi qu'il ressort du point 22 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d'interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'un litige concernant une action tendant à l'annulation de contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers et à la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats, peut être considéré comme étant une « contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, lorsqu'aucun desdits contrats n'a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie.
26 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399) ce qui suit :
« 49 [...] il convient de rappeler que ce n'est que par dérogation à la règle générale énoncée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui attribue la compétence aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que la section 2 du chapitre II de ce règlement prévoit un certain nombre de compétences spéciales, parmi lesquelles celle visée à l'article 7, point 5, dudit règlement. En ce que la compétence des juridictions du lieu de situation d'une succursale, d'une agence et de tout autre établissement pour les contestations relatives à leur exploitation, au sens de cette disposition, constitue une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le même règlement (voir, par analogie avec l'article 5, point 5, du règlement [(CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)], arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 26 et jurisprudence citée).
50 La règle de compétence spéciale ainsi prévue à l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (voir, par analogie avec l'article 5, point 5, du règlement no 44/2001, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 27 et jurisprudence citée).
51 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une contestation est relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, au sens de l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012.
52 En premier lieu, les notions de “succursale ”, d'“agence” et de “tout autre établissement”, au sens de cette disposition, supposent l'existence d'un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère. Ce centre doit être pourvu d'une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s'adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l'exploitation d'une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l'État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48 ; du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 59, et du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, point 33).
[...]
54 En ce qui concerne le premier critère dégagé par la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que, sous réserve de l'appréciation des faits qu'il revient à la juridiction de renvoi d'effectuer, [la succursale concernée] est une société à responsabilité limitée de droit polonais, de sorte qu'elle dispose, en tant que personne morale, d'une existence juridique indépendante et est pourvue d'une direction.
55 Par ailleurs, [...] la juridiction de renvoi précisant, en outre, que [cette succursale] est pleinement compétente pour exercer une activité produisant des effets juridiques pour [sa société mère] et pour agir au nom et pour le compte de [celle-ci].
56 [...] de sorte que [ladite succursale] doit être regardée comme étant un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère.
57 En revanche, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ce centre est matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers et à dispenser ceux-ci de s'adresser directement à la maison mère.
58 S'agissant du second critère dégagé par la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, il convient de relever, tout d'abord, que le litige au principal ne saurait être regardé comme concernant des actes relatifs à l'exploitation de [la succursale concernée], puisqu'il ne porte pas sur les droits et les obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de cette [succursale] (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, point 13).
59 S'agissant, ensuite, du point de savoir si le litige au principal concerne des engagements pris par [ladite succursale] au nom de [sa société mère], [...]la dernière a mandaté la première pour procéder au règlement et à la liquidation du sinistre au principal. En outre, [...] c'est [la succursale concernée] elle-même qui a pris, au nom et pour le compte de [sa société mère], la décision de n'accorder à [...] qu'une partie de l'indemnisation demandée. Or, [...] si cette circonstance devait être confirmée par la juridiction de renvoi, il en résulterait que [cette succursale] n'a pas été un simple intermédiaire chargé de transmettre des informations, mais a contribué activement à la situation juridique à l'origine du litige au principal. Ce litige devrait être alors regardé, compte tenu de l'implication de [ladite succursale] dans la relation juridique entre les parties au principal, comme concernant des engagements pris par [la même succursale] au nom de [sa société mère] (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, points 34 et 35). »
27 En l'occurrence, s'agissant du premier critère mentionné au point 52 de l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399), il découle des indications figurant dans la décision de renvoi que la succursale en Espagne de Diamond Resorts Europe, qui est établie à Mijas, a été créée en 2011 afin, notamment, de développer, d'entretenir, de gérer et de commercialiser des logements de vacances.
28 Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'affirmer que cette succursale peut être regardée comme étant un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite succursale est pourvue d'une direction et se trouve matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers et à dispenser ceux-ci de s'adresser directement à la société mère.
29 En ce qui concerne le second critère dégagé par la jurisprudence rappelée au point 52 de l'arrêt du 20 mai 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399), il ressort de la décision de renvoi, d'une part, que le litige au principal, qui vise à faire constater la nullité de plusieurs contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats, ne porte pas sur des droits et des obligations liés à la gestion proprement dite de la succursale concernée.
30 D'autre part, ce litige ne concerne pas non plus des engagements pris par cette succursale au nom de sa société mère et devant être exécutés dans l'État membre où ladite succursale est située. En effet, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, les défendeurs au principal n'ont conclu aucun des contrats en cause par l'intermédiaire de la succursale espagnole de Diamond Resorts Europe, laquelle n'existait même pas au moment de la conclusion, entre l'année 1999 et l'année 2003, des quatre contrats mentionnés aux points 7 à 9 de la présente ordonnance. En outre, il ressort des indications fournies par cette juridiction que les services fournis par cette succursale semblent avoir trait non pas à la gestion des contrats en cause, mais essentiellement au développement, à l'entretien, à la gestion et à la commercialisation des logements de vacances détenus par Diamond Resorts Europe en Espagne.
31 Il s'ensuit qu'il ne ressort de la demande décision préjudicielle aucun élément permettant d'établir l'implication de ladite succursale dans les relations juridiques existant entre les défendeurs au principal et Diamond Resorts Europe, de sorte que la juridiction de renvoi ne paraît pas être compétente pour connaître dudit litige en vertu de l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012, ce qu'il appartient à cette juridiction de vérifier.
32 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'un litige concernant une action tendant à l'annulation de contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats ne peut pas être considéré comme étant une « contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, dès lors qu'aucun desdits contrats n'a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie et qu'aucun autre élément ne permet d'établir l'implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre ce consommateur et ladite société.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L'article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que :
un litige concernant une action tendant à l'annulation de contrats d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats ne peut pas être considéré comme étant une « contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, dès lors qu'aucun desdits contrats n'a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie et qu'aucun autre élément ne permet d'établir l'implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre ce consommateur et ladite société.
Signatures
* Langue de procédure : l'espagnol.
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