ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
23 janvier 2025
(*) Manquement d’État - Article 258 TFUE - Garanties d’indépendance et de ressources des autorités nationales de concurrence aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE - Directive (UE) 2019/1 - Absence de transposition et de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Sanctions pécuniaires - Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière »
Dans l’affaire C‑577/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 18 septembre 2023,
Commission européenne, représentée par M. A. Keidel et Mme K. Toomus, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République d’Estonie, représentée par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de cette directive ;
– de condamner la République d’Estonie à verser à la Commission une somme forfaitaire d’un montant égal à 600 euros par jour à partir du 5 février 2021 jusqu’à la date de cessation du manquement ou, si le manquement persiste, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, le montant devant en tout état de cause être d’au moins 168 000 euros ;
– si le manquement visé au premier tiret a persisté jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, de condamner la République d’Estonie à payer à la Commission une astreinte de 5 220 euros par jour à partir de la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire jusqu’à la date de l’exécution des obligations résultant de la directive 2019/1, et
– de condamner la République d’Estonie aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 2019/1
2 L’article 1er de la directive 2019/1, intitulé « Objet et champ d’application », est libellé comme suit :
« 1. La présente directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application effective des articles 101 et 102 [TFUE] afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence.
2. La présente directive couvre l’application des articles 101 et 102 [TFUE] et l’application parallèle des dispositions du droit national de la concurrence dans la même affaire. En ce qui concerne l’article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, la présente directive couvre également l’application isolée des dispositions du droit national de la concurrence.
3. La présente directive fixe certaines règles en matière d’assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que le bon fonctionnement du système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. »
3 L’article 34 de cette directive, intitulé « Transposition », dispose :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 février 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
La communication de 2023
4 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci‑après la « communication de 2023 »), prévoit, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent se fonder sur trois critères fondamentaux :
– la gravité de l’infraction ;
– sa durée ;
– la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction financière elle-même pour éviter les récidives.
5 Cette communication prévoit, à ses points 3 et 4, les règles relatives respectivement à l’« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
6 Le point 3 de ladite communication dispose, à son deuxième alinéa :
« Le montant de l’astreinte journalière se calcule de la façon suivante :
– multiplication d’un forfait par un coefficient de gravité et un coefficient de durée ;
– multiplication du résultat obtenu par un montant fixé par État membre (le facteur n) prenant en compte la capacité de paiement de l’État membre concerné. »
7 Le point 3.2.1.2 de la même communication prévoit notamment que les effets des infractions sur des intérêts d’ordre général ou particulier devront être mesurés au cas par cas.
8 Le point 3.2.2 de la communication de 2023 énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union [européenne] fondée sur le respect de l’état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d’une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
[...] En outre, les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier pourraient être pris en compte (voir les considérations exposées [au point] 3.2.1.2 ci-dessus). »
9 Le point 3.3 de cette communication dispose :
« Aux fins du calcul du montant de l’astreinte prenant en compte la durée de l’infraction :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la durée prise en compte est la période qui commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive concernée jusqu’au moment où la Commission décide de saisir la Cour.
Le coefficient de durée est exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter de la date du premier arrêt ou du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive en question.
[...] »
10 Le point 3.4 de ladite communication, intitulé « Capacité de paiement de l’État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, [...] »
11 Les facteurs « n » mentionnés à ce point 3.4 sont fixés pour chaque État membre au point 3 de l’annexe I de la même communication. À ce point 3, le facteur « n » de la République d’Estonie a été fixé à 0,06.
12 Conformément au point 4.1 de la communication de 2023, intitulé « Somme forfaitaire minimale », chaque fois que la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 260 TFUE, elle propose au moins une somme forfaitaire fixe, déterminée pour chaque État membre en fonction de son facteur « n », et ce indépendamment du résultat du calcul exposé au point 4.2. À cet égard, la somme forfaitaire minimale a été fixée pour la République d’Estonie, au point 5 de l’annexe I de cette communication, à 168 000 euros.
13 Le point 4.2 de cette communication, relatif à la méthode de calcul de la somme forfaitaire, est libellé comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d’une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l’astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l’infraction [...] »
14 Aux termes du point 4.2.1 de ladite communication, intitulé « Nombre de jours de persistance de l’infraction » :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s’agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l’infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 260 [TFUE].
[...] »
15 Le point 4.2.2 de la même communication précise que « [p]our le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l’astreinte ».
16 Le point 2 de l’annexe I de la communication de 2023 prévoit que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de celle-ci est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l’astreinte.
La procédure précontentieuse
17 Le 18 mars 2021, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République d’Estonie, reprochant à cet État membre de ne pas lui avoir communiqué, à l’expiration du délai de transposition prévu par la directive 2019/1, le 4 février 2021, les mesures adoptées en vue de transposer cette directive.
18 Une prolongation du délai de réponse lui ayant été accordée par la Commission, la République d’Estonie a répondu à la lettre de mise en demeure par lettres du 15 juin 2021 et du 12 décembre 2021.
19 Dans sa lettre du 15 juin 2021, la République d’Estonie a informé la Commission qu’elle avait entamé l’élaboration d’un projet de loi de transposition de la directive 2019/1 et que l’entrée en vigueur de cette mesure de transposition était prévue pour le mois de février 2022 au plus tard. Cet État membre a joint ce projet de loi à sa lettre du 12 décembre 2021, en indiquant qu’une adoption dudit projet de loi avant le 17 juin 2022 était théoriquement possible mais peu probable, et que la procédure à cet effet se poursuivrait à l’automne 2022. Dans ces lettres, la République d’Estonie a exposé que le retard de transposition était dû à la nécessité de réaliser une réforme de grande ampleur du droit procédural national en vigueur ainsi que la dépénalisation des interdictions de coopération entre entreprises.
20 Le 29 septembre 2022, en l’absence de toute autre communication concernant la transposition de la directive 2019/1, la Commission a adressé un avis motivé à la République d’Estonie, par lequel elle l’a invitée à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet avis.
21 Dans sa réponse du 29 novembre 2022, la République d’Estonie a reconnu avoir reçu l’avis motivé le 29 septembre 2022 et ne pas avoir transposé la directive 2019/1 en temps utile, tout en réitérant les justifications avancées dans ses lettres du 15 juin 2021 et du 12 décembre 2021.
22 Le 18 septembre 2023, la République d’Estonie n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour transposer la directive 2019/1 ni communiqué ces mesures à la Commission, cette dernière a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE
Argumentation des parties
23 La Commission soutient que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, voire à la date d’introduction du présent recours, la République d’Estonie n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 2019/1 en droit interne et, en conséquence, n’avait pas communiqué ces mesures à la Commission. Il s’ensuivrait que la République d’Estonie a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 34 de cette directive.
24 La République d’Estonie ne conteste pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’avait pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2019/1 en droit interne et ne les avait pas communiquées à la Commission.
Appréciation de la Cour
25 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 15 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, un délai de deux mois a été imparti à la République d’Estonie dans l’avis motivé réceptionné le 29 septembre 2022, pour se conformer à ses obligations visées dans cet avis. Ce délai a donc expiré le 29 novembre 2022.
27 Or, ainsi qu’il ressort, notamment, du mémoire en défense et de la duplique déposée par la République d’Estonie dans la présente procédure, à l’expiration de ce délai, cet État membre n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1 et, partant, n’avait pas communiqué ces dispositions à la Commission.
28 Il s’ensuit que la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de cette directive.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
Argumentation des parties
29 La Commission rappelle que la directive 2019/1 a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et relève, partant, du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Estimant que les conditions d’application de cette disposition sont réunies, la Commission demande à la Cour, conformément à ladite disposition, de condamner la République d’Estonie au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière.
30 En vue de la fixation des montants de ces sanctions pécuniaires, la Commission se fonde sur les principes généraux visés au point 2 de la communication de 2023 et, notamment, sur la méthode de calcul figurant aux points 3 et 4 de cette communication. En particulier, cette institution indique que la détermination desdites sanctions pécuniaires doit se fonder sur la gravité de l’infraction, sur sa durée et sur la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives.
31 Premièrement, en ce qui concerne la gravité du manquement, la Commission fait valoir que, conformément au point 3.2.2 de la communication de 2023, elle applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition par un État membre. Elle estime, à cet égard, que, dans une Union fondée sur l’État de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d’une importance égale.
32 La Commission ajoute que, en ne transposant pas la directive 2019/1 en droit interne, la République d’Estonie ne permet pas à son autorité nationale de concurrence de disposer des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à la mise en œuvre efficace des règles de concurrence de l’Union. Cette absence de transposition entraverait l’application efficace et le système de mise en œuvre parallèle des articles 101 et 102 TFUE, non seulement en Estonie, mais aussi dans l’ensemble du réseau européen de la concurrence, et pourrait conduire à une application inégale des règles de concurrence de l’Union dans le marché intérieur, au détriment des entreprises et des consommateurs.
33 Deuxièmement, s’agissant de la durée du manquement, la Commission fait observer que le coefficient de durée, aux fins du calcul de l’astreinte, est calculé conformément au point 3.3 de la communication de 2023. Ce coefficient serait exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3 et serait calculé à un taux de 0,10 par mois à compter du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive en cause jusqu’à la date à laquelle la Commission décide de saisir la Cour. En l’espèce, la Commission indique avoir décidé de saisir la Cour le 14 juillet 2023 et estime cette durée à 29 mois. Cette institution propose donc un coefficient de durée de 2,9.
34 Troisièmement, concernant l’effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l’État membre concerné, la Commission relève que, conformément au point 3.4 de la communication de 2023, celui-ci est exprimé par le facteur « n », qui est défini comme étant la moyenne géométrique pondérée du PIB de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à 1. En vertu du point 3 de l’annexe I de la communication de 2023, le facteur « n » de la République d’Estonie est de 0,06.
35 En conséquence, concernant le calcul de la somme forfaitaire, la Commission propose, conformément au point 4.2 de la communication de 2023, de multiplier le montant de base de la somme forfaitaire fixé au point 2 de l’annexe I de cette communication, à savoir 1 000 euros par jour, par le coefficient de gravité du manquement, qui est de 10, et par le facteur « n » de la République d’Estonie, qui est de 0,06. Le produit de cette multiplication correspondrait à un montant journalier de 600 euros par jour, qui doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction, conformément au point 4.2.1 de ladite communication, soit, pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, par le nombre de jours compris entre le jour suivant celui de l’expiration du délai de transposition de la directive 2019/1, soit le 5 février 2021, jusqu’au jour de la cessation de l’infraction ou, faute de cessation, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour au titre de l’article 260 TFUE. La Commission précise que le paiement de cette somme forfaitaire doit être imposé à condition d’être supérieur au montant de la somme forfaitaire minimale, fixée pour la République d’Estonie à 168 000 euros, conformément au point 5 de l’annexe I de la même communication.
36 S’agissant du calcul de l’astreinte, dans l’hypothèse où l’infraction persisterait après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire, la Commission propose d’infliger à la République d’Estonie le paiement d’une astreinte journalière à partir de la date du prononcé de cet arrêt, jusqu’à ce que cet État membre se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1, conformément au point 3 de la communication de 2023. À cette fin, il conviendrait de déterminer cette astreinte en multipliant le forfait prévu au point 1 de l’annexe I de la communication de 2023, à savoir 3 000 euros par jour, par le coefficient de gravité de l’infraction (soit 10), le coefficient de durée (soit 2,9) et enfin le facteur « n » (soit 0,06). Il en résulterait une astreinte journalière de 5 220 euros.
37 La Commission suggère, enfin, à la Cour de juger que l’obligation de paiement doit prendre effet à partir de la date du prononcé de l’arrêt.
38 La République d’Estonie considère que les montants de la somme forfaitaire et de l’astreinte proposés par la Commission sont excessifs et disproportionnés, au regard tant de l’incidence effective du manquement et, partant, de sa gravité que de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de ces montants et d’inciter cet État membre à modifier son comportement.
39 Elle demande, à cet égard, à la Cour, en substance, de réduire ces montants de moitié, à savoir de fixer le montant de la somme forfaitaire à 300 euros par jour et celui de l’astreinte à 2 610 euros par jour de retard.
40 Premièrement, en ce qui concerne la gravité du manquement, la République d’Estonie fait valoir que l’application systématique d’un coefficient de gravité de 10 ne tient pas compte de la nécessité d’adapter, dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la sanction pécuniaire à l’infraction commise et aux circonstances de l’espèce.
41 En outre, il incomberait à la Commission de supporter la charge de la preuve de l’existence de conséquences réelles de cette infraction sur les intérêts privés et publics. Or, en l’espèce, la Commission n’aurait pas apporté une telle preuve.
42 À cet égard, la République d’Estonie fait observer qu’est déjà en vigueur, sur son territoire, la konkurentsiseadus (loi sur la concurrence), en application de laquelle le Konkurentsiamet (autorité de la concurrence, Estonie) est en mesure de poursuivre les infractions au droit de la concurrence, d’adresser des injonctions et d’infliger des amendes. En particulier, cette autorité serait compétente, tout d’abord, pour demander les informations et les documents pertinents aux parties concernées. Ensuite, lorsque l’infraction au droit de la concurrence présente des éléments constitutifs d’un infraction administrative ou pénale, la personne concernée serait susceptible de faire l’objet de poursuites pénales ou administratives et de se voir infliger une amende. Enfin, dans les procédures administratives et pénales, ladite autorité serait en droit de mener des perquisitions et des opérations de surveillance en coopération avec les autorités compétentes. Ainsi, la même autorité disposerait déjà des garanties et des ressources nécessaires pour imposer des amendes, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que les conséquences sur les intérêts privés et publics résultant de l’absence de transposition de la directive 2019/1 sont telles qu’elles seraient manifestement préjudiciables aux entreprises et aux consommateurs.
43 Eu égard à ces considérations, la République d’Estonie demande à la Cour de fixer à 5 le coefficient de gravité utilisé pour déterminer le montant de la somme forfaitaire.
44 Deuxièmement, concernant l’effet dissuasif de la somme forfaitaire, la République d’Estonie relève que le taux de non-transposition par cet État membre des directives de l’Union a toujours été historiquement bas, se situant généralement en dessous de la moyenne de l’Union. Elle fait observer que la Cour ne l’a jamais sanctionnée pour non‑transposition d’une directive. Il ne serait dès lors ni nécessaire ni justifié de lui imposer une somme forfaitaire aussi élevée pour prévenir la répétition d’infractions analogues.
45 À cet égard, la République d’Estonie souligne avoir déployé des efforts témoignant de sa volonté de satisfaire à ses obligations. Elle aurait indiqué, à plusieurs reprises, à la Commission que, pour transposer la directive 2019/1, une procédure administrative spéciale devait être créée en droit interne, un grand nombre de dispositions législatives particulières devant être modifiées à cette fin. La mise en œuvre d’une telle procédure administrative spéciale, qui aurait, en outre, suscité des désaccords politiques au niveau national, aurait généré des retards dans la transposition de cette directive. Cet État membre ajoute que le législateur de l’Union a prévu un délai manifestement trop court pour cette transposition, comme en attesterait l’engagement par la Commission de procédures en constatation de manquement pour défaut de transposition de ladite directive contre 22 États membres.
46 La République d’Estonie considère que les arguments relatifs à la gravité, résumés aux points 40 à 43 du présent arrêt, sont également pertinents aux fins de la réduction du montant de l’astreinte. De plus, cet État membre aurait déjà démontré, par son comportement, avoir tenté de mettre fin au manquement dans les plus brefs délais, puisque, à la date de dépôt de son mémoire en défense, un projet de loi de transposition avait été soumis au gouvernement pour approbation, et devait ensuite être soumis à l’examen du Riigikogu (Parlement national). La République d’Estonie ajoute que même une astreinte inférieure serait de nature à garantir qu’elle se conforme à ses obligations dans les délais les plus brefs.
47 Dans sa réplique, la Commission indique que, dans sa requête, elle a déjà précisé que l’absence de transposition de la directive 2019/1 avait un effet négatif sur les intérêts privés et publics. En outre, la République d’Estonie n’aurait notifié à la Commission, au cours des cinq dernières années, aucune affaire dans laquelle elle aurait appliqué l’article 101 ou l’article 102 TFUE, ce qui démontrerait les effets du manquement sur les intérêts privés et publics.
48 La Commission ajoute que, compte tenu du fait que, d’après l’État membre concerné lui-même, d’importantes modifications de son droit interne sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la directive 2019/1, il semble peu plausible que l’absence totale de transposition de cette directive n’ait pas d’incidence néfaste sérieuse sur les intérêts privés et publics.
49 Dans sa duplique, la République d’Estonie souligne qu’elle se limite à demander une appréciation des effets du manquement allégué au cas par cas, conformément au point 3.2.1.2 de la communication de 2023, lu en combinaison avec le point 3.2.2 de cette communication.
50 Elle ajoute que, bien que les données de la Commission relatives aux applications, en Estonie, de procédures au titre des articles 101 et 102 TFUE au cours des cinq dernières années soient exactes, il ressort de ces données non pas que l’application effective des articles 101 et 102 TFUE ait été entravée dans cet État membre, mais plutôt que l’autorité de la concurrence nationale n’a pas eu à traiter d’infractions transfrontalières au droit de la concurrence. Elle ajoute qu’il ne saurait être déduit de la nécessité de créer une procédure administrative spéciale pour transposer la directive 2019/1 que l’absence de transposition de cette dernière aurait une incidence néfaste sérieuse sur les intérêts privés et publics.
51 La République d’Estonie fait, enfin, observer que, au jour du dépôt devant la Cour de son mémoire en duplique, le projet de transposition avait été approuvé par le gouvernement estonien et transmis au Parlement national.
Appréciation de la Cour
– Sur l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
52 L’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
53 Dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, il est établi que, à l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, la République d’Estonie n’avait ni adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/1, le manquement ainsi constaté relève du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
54 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’objectif poursuivi par l’introduction du mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication des mesures nationales de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 68 et jurisprudence citée].
55 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l’imposition de deux types de sanctions pécuniaires, à savoir une somme forfaitaire et une astreinte journalière.
56 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’application de l’une ou de l’autre de ces deux mesures dépend de l’aptitude de chacune à remplir l’objectif poursuivi en fonction des circonstances de l’espèce. Si le prononcé d’une astreinte semble particulièrement adapté pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister, la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 70 et jurisprudence citée].
57 À cet égard, la Commission motive la nature et le montant des sanctions pécuniaires sollicitées, en tenant compte des lignes directrices qu’elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 50 et jurisprudence citée].
58 En l’espèce, la Commission s’est fondée sur la communication de 2023 pour justifier la demande de condamnation de la République d’Estonie au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière, ainsi que pour en fixer les montants.
– Sur la demande d’imposition d’une somme forfaitaire
59 S’agissant de l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 69 et jurisprudence citée].
60 Dans la présente affaire, il y a lieu de considérer que, nonobstant le fait que la République d’Estonie a tenu les services de la Commission informés des raisons qui l’ont empêchée d’assurer la transposition en droit interne de la directive 2019/1, l’ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir l’absence totale de communication des mesures nécessaires à la transposition de la directive 2019/1 à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et même à la date d’examen des faits par la Cour, constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêts du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 73, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:34663, point 63].
61 En application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 et jurisprudence citée].
62 S’agissant de la détermination du montant de la somme forfaitaire, il y a lieu de rappeler que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, tel qu’encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE de telle sorte que ce montant soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné à l’infraction commise. Figurent, notamment, au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause [arrêts du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 74, et du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 74 ainsi que jurisprudence citée].
63 En premier lieu, concernant la gravité du manquement, premièrement, il est de jurisprudence constante que l’obligation d’adopter des mesures pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de communiquer ces dispositions à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêts du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 75, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:34663, point 72 ainsi que jurisprudence citée].
64 Deuxièmement, la Cour a déjà jugé que l’application automatique d’un même coefficient de gravité dans tous les cas d’absence de transposition complète d’une directive et, partant, d’absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l’adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l’infraction et à l’imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n’est pas en mesure d’adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d’exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, tel que le prévoit le point 3.2.2 de la communication de 2023 [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 76 à 78].
65 Par conséquent, la Commission ne saurait se libérer de son obligation d’apprécier, dans chaque État membre et pour chaque cas spécifique, les conséquences de l’infraction constatée sur les intérêts privés et publics en se limitant à l’application automatique d’un coefficient de gravité dans le cadre de la fixation des sanctions pécuniaires, et ce en tenant compte d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 79].
66 Troisièmement, il convient de souligner que la directive 2019/1 est un instrument important du droit de l’Union qui vise à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Les dispositions de cette directive visent à faire en sorte que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 TFUE, et imposent à tous les États membres de doter les autorités nationales de concurrence d’outils efficaces leur permettant de déceler les infractions aux articles 101 et 102 TFUE et de sanctionner les entreprises qui enfreignent la réglementation, ainsi que de garantir à ces autorités des ressources humaines et financières suffisantes et une indépendance opérationnelle leur permettant d’appliquer les articles 101 et 102 TFUE de manière indépendante. Ladite directive contribue ainsi à garantir un système efficace englobant les compétences parallèles nécessaires aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE, une plus grande fluidité de l’application parallèle du droit de la concurrence de l’Union et du droit de la concurrence des États membres, ainsi qu’une coopération améliorée et plus efficace entre les autorités nationales de concurrence.
67 À cet égard, ainsi que la Commission le fait valoir, en ne transposant pas la directive 2019/1 en droit interne, la République d’Estonie risque d’entraver l’application efficace des articles 101 et 102 TFUE non seulement en Estonie, mais aussi dans l’ensemble du réseau européen de la concurrence, ce qui peut conduire à une application différenciée des règles de concurrence de l’Union au sein du marché intérieur, au détriment des entreprises et des consommateurs. Dès lors, l’absence de transposition de la directive 2019/1 est susceptible de porter une atteinte systémique au droit de l’Union et à son application uniforme.
68 Cela étant, afin d’assurer que le montant de la sanction infligée en l’espèce soit adapté aux circonstances et proportionné à l’infraction commise, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 du présent arrêt, il y a lieu de prendre en compte, en relation avec la gravité du manquement, les conséquences du défaut d’exécution de la directive 2019/1 sur les intérêts privés et publics notamment.
69 À ce titre, il convient d’examiner les arguments de la République d’Estonie relatifs au fait que la législation nationale existante était déjà partiellement conforme aux exigences de la directive 2019/1 [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 92]. En effet, la Cour procède à une appréciation in concreto de la gravité de l’infraction, au regard des effets pratiques de la transposition tardive de la directive en cause en droit national [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 80].
70 En l’espèce, il convient de constater que la Commission n’a pas établi que les conséquences pratiques du manquement constaté en l’espèce sur les intérêts privés et publics étaient aussi négatives que dans le cas d’une absence de transposition complète de la directive 2019/1. En outre, l’argumentation de la Commission selon laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte de cette législation nationale dans le cadre de l’appréciation du facteur de gravité, puisqu’elle ne lui a pas été notifiée, est dépourvue de pertinence quant au fait que l’existence de ladite législation a un impact sur les intérêts privés et publics [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 92].
71 Il n’en demeure pas moins que la République d’Estonie ne fait pas non plus valoir que la loi sur la concurrence couvrirait l’intégralité des domaines d’application de la directive 2019/1. En outre, cet État membre a reconnu, dans son mémoire en défense, que, pour se conformer aux exigences de la directive 2019/1, il lui fallait créer une procédure administrative spéciale et procéder à la modification d’un grand nombre de dispositions législatives.
72 Eu égard à ces considérations et à l’objectif poursuivi par la directive 2019/1 et en tenant compte, d’une part, de la jurisprudence citée au point 63 du présent arrêt et, d’autre part, du fait que la Commission n’a pas établi que les conséquences du manquement constaté en l’espèce sur les intérêts privés et publics sont de même ampleur que dans l’hypothèse d’une absence de transposition complète de cette directive, il y a lieu de constater que ce manquement est d’une gravité certaine, mais moindre de celle envisagée par la Commission, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite directive.
73 La gravité dudit manquement est, par ailleurs, renforcée, en l’espèce, par la circonstance que, à l’issue de la phase écrite de la procédure dans la présente affaire, la République d’Estonie n’avait toujours pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2019/1, comme l’a reconnu cet État membre dans ses observations écrites.
74 Quant aux autres arguments soulevés par la République d’Estonie visant à atténuer le degré de gravité du manquement, ils doivent être rejetés.
75 Premièrement, le comportement loyal des États membres envers les institutions de l’Union, qui comprend aussi la transposition correcte et complète des directives, dans les délais prévus par celles-ci, constitue une obligation découlant directement de l’article 4, paragraphe 3, TUE et ne saurait dès lors être pertinent afin de justifier un manquement à une autre disposition du droit de l’Union [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, point 38].
76 Deuxièmement, lorsque le législateur de l’Union a fixé le délai de transposition de cette directive, il connaissait le degré de complexité de celle-ci et, en tout état de cause, c’est à ce seul législateur qu’il aurait appartenu de prévoir un délai plus long. Or, la République d’Estonie n’allègue pas avoir entrepris les initiatives nécessaires pour essayer d’obtenir une telle prorogation. En outre, la Commission a indiqué, dans son mémoire en réplique, sans que ce point soit contesté par la République d’Estonie dans son mémoire en duplique, que, à la date du dépôt de la requête, la République d’Estonie était le seul État membre à n’avoir encore communiqué aucune mesure de transposition de ladite directive à la Commission.
77 Troisièmement, s’agissant de la nécessité de créer une procédure spéciale nouvelle en droit interne et de l’existence, dans ce contexte, de désaccords politiques, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier une inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, telle que l’absence de transposition d’une directive dans le délai imparti [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 19 et jurisprudence citée].
78 En deuxième lieu, concernant la durée de l’infraction, il importe de rappeler que celle-ci doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et non pas de celle à laquelle cette dernière est saisie par la Commission. Cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 79 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, il est constant que le manquement en cause n’avait pas encore pris fin à la date de clôture de la procédure, intervenue le 19 février 2024.
80 S’agissant du début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir en vue de l’évaluation de la durée du manquement en cause est non pas celle de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, mais la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 81 et jurisprudence citée].
81 Il est également constant que la République d’Estonie n’avait pas, à l’expiration du délai de transposition de la directive 2019/1 prévu à l’article 34 de celle-ci, à savoir le 5 février 2021, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition de cette directive et, partant, n’avait pas non plus communiqué les mesures de transposition de celle-ci à la Commission.
82 Il s’ensuit que le manquement en cause a duré trois ans et quinze jours à la date de la clôture de la procédure.
83 En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de la République d’Estonie, il ressort de la jurisprudence que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l’appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d’aides d’État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, points 111, 116 et 130, ainsi que du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C692/20, EU:C:2023:707, point 115].
84 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il convenait de prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d’aides d’État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, point 107 et jurisprudence citée].
85 En revanche, la Cour a jugé, dans son arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346, points 81 à 86), qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte, dans la méthode de calcul du facteur « n », de l’importance de la population de cet État membre, selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023.
86 S’agissant des arguments de la République d’Estonie selon lesquels, d’une part, le taux de non-transposition des directives de l’Union par cet État membre serait historiquement faible par rapport aux autres États membres et, d’autre part, la Cour ne l’aurait jamais sanctionnée dans le passé pour non-transposition de directives, il y a lieu d’observer que de telles circonstances, à les supposer avérées, sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence afin d’évaluer l’effet dissuasif de la sanction, dans la mesure où elles ne sauraient, en principe, être considérées comme étant des indices du comportement futur de cet État membre.
87 Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues à celle résultant de la violation de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2019/1 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l’Union requiert l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 400 000 euros.
– Sur la demande d’imposition d’une astreinte
88 S’agissant de l’opportunité d’imposer une astreinte, en l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’une telle sanction ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement que cette astreinte vise à sanctionner jusqu’à l’examen des faits par la Cour, lequel doit être considéré comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 89 et jurisprudence citée].
89 Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 79 du présent arrêt, il n’est pas contesté que la clôture de la procédure est intervenue, en l’espèce, le 19 février 2024, sans que des mesures de transposition aient été communiquées à la Commission. Par conséquent, il doit être constaté que la République d’Estonie a persisté dans son manquement.
90 La Cour considère donc que la condamnation de cet État membre au paiement d’une astreinte journalière, telle que sollicitée par la Commission, constitue un moyen financier approprié afin d’assurer que ledit État membre mette fin, dans les plus brefs délais, au manquement constaté et respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1. En revanche, dès lors qu’il ne saurait être exclu que, au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, la transposition de cette directive soit totalement achevée, cette astreinte ne doit être infligée que dans la mesure où le manquement persisterait à la date du prononcé de cet arrêt [voir, par analogie, arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 91 et jurisprudence citée].
91 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte de telle sorte que celle-ci, d’une part, soit adaptée aux circonstances et proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné et, d’autre part, ne dépasse pas, conformément à l’article 260, paragraphe 3, second alinéa, TFUE, le montant indiqué par la Commission [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 62 et jurisprudence citée].
92 Aux fins de la fixation du montant de l’astreinte, les critères devant être pris en considération afin d’assurer la nature coercitive de celle-ci, en vue de l’application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la durée de l’infraction, son degré de gravité et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du manquement sur les intérêts privés et publics en cause ainsi que de l’urgence qui existe pour que l’État membre concerné se conforme à ses obligations [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 63 et jurisprudence citée].
93 Eu égard à ces considérations, au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, et au vu de ce qui a été constaté aux points 72 et 80 à 85 du présent arrêt, il convient, dans le cas où le manquement constaté au point 28 du présent arrêt persisterait à la date du prononcé du présent arrêt, de condamner la République d’Estonie à payer à la Commission, à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement, une astreinte journalière d’un montant de 3 000 euros.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Estonie et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne du 29 septembre 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de cette directive.
2) En n’ayant pas, à la date de l’examen des faits par la Cour, adopté les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2019/1 ni, partant, communiqué ces mesures à la Commission européenne, la République d’Estonie a persisté dans son manquement.
3) La République d’Estonie est condamnée à payer à la Commission européenne :
– une somme forfaitaire d’un montant de 400 000 euros ;
– dans le cas où le manquement constaté au point 1 du dispositif persisterait à la date du prononcé du présent arrêt, une astreinte journalière d’un montant de 3 000 euros à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement.
4) La République d’Estonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’estonien.
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