ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 juin 2025 (*)
« Manquement d'État - Politique de l'Union européenne dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60/CE - Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 - Plans de gestion de district hydrographique - Deuxième réexamen et deuxième mise à jour - Directive 2007/60/CE - Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 - Plans de gestion des risques d'inondation - Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour - Obligation de notification à la Commission européenne - Absence »
Dans l'affaire C‑359/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 17 mai 2024,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Kamperou et E. Sanfrutos Cano, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme C. Kokkosi, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en n'ayant pas réexaminé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et en ne lui ayant pas communiqué des copies de leurs versions mises à jour, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1), et
– en n'ayant pas réexaminé et, si nécessaire, mis à jour les plans de gestion des risques d'inondation et en n'ayant pas mis à sa disposition la version réexaminée et éventuellement mise à jour de ceux-ci, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO 2007, L 288, p. 27).
Le cadre juridique
La directive 2000/60
2 L'article 13 de la directive 2000/60, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique », dispose, à son paragraphe 7 :
« Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »
3 L'article 15 de cette directive, intitulé « Notification », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication :
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d'un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l'article 13 ;
b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l'État membre. »
4 En vertu de son article 25, la directive 2000/60 est entrée en vigueur le jour de sa publication, soit le 22 décembre 2000.
La directive 2007/60
5 L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/60 dispose :
« Sur la base des cartes visées à l'article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d'inondation coordonnés à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. »
6 L'article 14, paragraphe 3, de cette directive prévoit :
« Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l'annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. »
7 L'article 15, paragraphe 1, de ladite directive énonce :
« Les États membres mettent à la disposition de la Commission l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 14. »
La procédure précontentieuse
8 Le 15 février 2023, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indiquait que, en n'ayant pas, à la date du 22 décembre 2021, réexaminé et mis à jour, pour la deuxième fois, les plans de gestion de ses quatorze districts hydrographiques, à savoir ceux du Péloponnèse occidental, du Péloponnèse septentrional, du Péloponnèse oriental, de Grèce continentale occidentale, d'Épire, d'Attique, de Grèce continentale orientale, de Thessalie, de Macédoine occidentale, de Macédoine centrale, de Macédoine orientale, de Thrace, de Crète et des îles de la mer Égée, dont cinq sont internationaux, et en ne lui ayant pas, à la date du 22 mars 2022, communiqué des copies de ces plans révisés et mis à jour, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
9 Par ailleurs, la Commission a indiqué, dans cette lettre de mise en demeure, que, en n'ayant pas, à la date du 22 décembre 2021, réexaminé et, si nécessaire, mis à jour, pour la première fois, les plans de gestion des risques d'inondation afférents à ces quatorze districts hydrographiques, et en n'ayant pas, à la date du 22 mars 2022, mis à sa disposition ces plans réexaminés et, le cas échéant, mis à jour, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
10 Par une lettre du 22 mars 2023, la République hellénique a demandé une prorogation jusqu'au 16 mai 2023 du délai de deux mois que lui avait octroyé la Commission pour répondre à la lettre de mise en demeure. Cette institution a accédé à cette demande.
11 Les autorités grecques ont, par une lettre communiquée à la Commission le 11 mai 2023, informé celle-ci du fait que les plans de gestion de district hydrographique définitifs étaient sur le point d'être adoptés et qu'ils seraient mis à sa disposition avant la fin de l'année 2023, tandis que les plans de gestion des risques d'inondation étaient sur le point d'être achevés et lui seraient communiqués au mois d'août 2024.
12 Après avoir constaté que, malgré l'expiration du délai fixé au 22 mars 2022, la République hellénique ne lui avait pas notifié les copies des plans de gestion de district hydrographique réexaminés et mis à jour pour la deuxième fois et n'avait pas mis à sa disposition les plans de gestion des risques d'inondation réexaminés et, le cas échéant, mis à jour pour la première fois, la Commission en a déduit, en l'absence d'information contraire, que cet État membre n'avait pas adopté, à la date du 22 décembre 2021, ces plans de gestion de district hydrographique et ces plans de gestion des risques d'inondation. Elle a, dès lors, adressé audit État membre, le 16 novembre 2023, un avis motivé dans lequel elle indiquait qu'il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu, respectivement, de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 ainsi que de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, et l'a invité à se conformer à ces obligations dans un délai de deux mois.
13 Les autorités helléniques ont répondu à cet avis motivé par une lettre du 22 décembre 2023, communiquée à la Commission le 3 janvier 2024. En ce qui concerne le manquement aux obligations résultant de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, la République hellénique a reconnu que si le processus d'adoption des plans de gestion, au titre du troisième cycle, des quatorze districts hydrographiques en cause était dans sa phase finale, elle n'était toutefois pas en mesure de donner une estimation du temps nécessaire à l'achèvement de ce processus. Quant au manquement aux obligations résultant de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, cet État membre a informé la Commission de ce que les plans de gestion des risques d'inondation afférents à ces quatorze districts hydrographiques, au titre du deuxième cycle, étaient en cours d'élaboration et qu'ils devaient être achevés et présentés à la Commission au mois d'août 2024.
14 Par courrier du 8 mars 2024, les autorités helléniques ont adressé à la Commission une nouvelle réponse selon laquelle l'adoption du troisième cycle de plans de gestion de district hydrographique pour cinq des quatorze districts hydrographiques en cause, à savoir ceux du Péloponnèse occidental, d'Épire, d'Attique, de Grèce continentale orientale et de Macédoine centrale, était prévue pour le mois de mars 2024 et, s'agissant des autres districts hydrographiques, pour le mois d'avril 2024.
15 Considérant, dès lors, que la situation de non-conformité persistait dans les quatorze districts hydrographiques en cause, tant au regard des obligations résultant de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 qu'au regard de celles résultant de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré du manquement aux obligations résultant de la directive 2000/60
Argumentation des parties
16 Dans sa requête, la Commission soutient que, en vertu de l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, la République hellénique était tenue, au plus tard le 22 décembre 2021, pour chacun des quatorze districts hydrographiques en cause, de réexaminer et de mettre à jour, pour la deuxième fois, les plans de gestion de district hydrographique et, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de cette directive, de communiquer à la Commission, au plus tard le 22 mars 2022, les copies de ces plans réexaminés et mis à jour. Or, malgré les indications contenues dans les réponses de cet État membre à l'avis motivé, la Commission n'aurait pas reçu communication desdits plans actualisés.
17 Dans son mémoire en défense, la République hellénique fait valoir que le réexamen et la notification des plans de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle ont été effectués pour les quatorze districts hydrographiques, et que, par conséquent, elle s'est pleinement conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu de ces dispositions.
18 À cet égard, cet État membre indique que, dès le mois de mars 2024, il avait déjà, en substance, achevé ces plans, lesquels devaient encore toutefois faire l'objet d'une approbation formelle. Lesdits plans mis à jour auraient été approuvés par l'exécutif lors des réunions du 29 mars, du 29 avril et du 15 juin 2024, et publiés au Journal officiel de la République hellénique au mois d'avril et au mois de juin 2024, ce dont la Commission aurait été informée.
19 Dès lors que les plans de gestion de ces quatorze districts hydrographiques ont été adoptés au titre du troisième cycle, la République hellénique a demandé à la Commission, par un courrier du 25 juillet 2024, de se désister de son grief tiré du manquement aux obligations résultant de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
20 Dans son mémoire en réplique, la Commission indique que, si cet État membre s'est désormais conformé à ces obligations, il n'en demeure pas moins que les plans de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle n'ont été approuvés et notifiés à la Commission qu'après le délai fixé dans l'avis motivé.
21 Dans son mémoire en duplique, la République hellénique souligne que la Commission admet qu'elle s'est désormais conformée aux obligations prévues à l'article 13, paragraphe 7, et à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60. En outre, cet État membre fait observer que, en vertu de l'obligation lui incombant au titre du principe de coopération loyale, il a communiqué régulièrement à la Commission les informations concernant l'élaboration et l'achèvement des plans de gestion de district hydrographique réexaminés et mis à jour pour la deuxième fois.
Appréciation de la Cour
22 En vertu de l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, lu conjointement avec l'article 25 de celle-ci, les plans de gestion de district hydrographique devaient être réexaminés et mis à jour pour la première fois au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de cette directive et, par la suite, tous les six ans. Ainsi, ces plans devaient être réexaminés pour la deuxième fois au plus tard le 22 décembre 2021. En outre, selon l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive, les copies des plans de gestion de district hydrographique ainsi mis à jour pour la deuxième fois devaient être communiquées à la Commission au plus tard le 22 mars 2022.
23 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêts du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l'espace naturel de Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 février 2025, Commission/Slovaquie (Risques d'inondation), C‑281/24, EU:C:2025:57, point 11 et jurisprudence citée].
24 En outre, c'est à la seule Commission qu'il revient d'apprécier l'opportunité du maintien d'un recours en manquement (arrêt du 7 avril 2011, Commission/Luxembourg, C‑305/10, EU:C:2011:226, point 9 et jurisprudence citée).
25 À cet égard, il importe de relever que, dans son mémoire en défense, la République hellénique fait valoir, sans être contredite par la Commission sur ce point, que les plans de gestion de l'ensemble des quatorze districts hydrographiques, au titre du troisième cycle, ont été achevés et notifiés, ce dont la Commission a été informée par courrier du 25 juillet 2024, et qu'elle a donc demandé à cette dernière de se désister de son grief tiré de la violation de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
26 Toutefois, la Commission ne s'étant pas désistée de ce grief, il appartient à la Cour de constater l'existence ou non du manquement reproché.
27 À cet égard, alors que le délai fixé dans l'avis motivé adressé par la Commission à la République hellénique a expiré le 16 janvier 2024, il est constant que, à cette date, cet État membre n'avait pas encore finalisé le processus de réexamen et de mise à jour des plans de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle, tels que visés au point 8 du présent arrêt, ni, a fortiori, celui de la notification à la Commission de copies de ces plans.
28 En effet, il ressort du mémoire en défense de cet État membre, sans que cela soit contesté par la Commission, que la dernière approbation desdits plans a eu lieu au mois de juin 2024 et que les notifications à la Commission par le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (Eionet) datent, pour les dernières d'entre elles, du 17 juin 2024.
29 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique ne s'est pas conformée aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 7, et à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
30 Dès lors, le recours introduit par la Commission, en ce qu'il porte sur la violation de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, est fondé.
31 En conséquence, il convient de constater que, en n'ayant pas, dans le délai prescrit, réexaminé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et en n'ayant pas communiqué à la Commission des copies de leurs versions mises à jour, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
Sur le second grief, tiré du manquement aux obligations résultant de la directive 2007/60
Argumentation des parties
32 La Commission fait observer que la République hellénique était tenue, en application de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, de réexaminer et, si nécessaire, de mettre à jour, pour le 22 décembre 2021 au plus tard, les plans de gestion des risques d'inondation afférents aux quatorze districts hydrographiques en cause et, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de cette directive, de mettre à la disposition de la Commission, pour le 22 mars 2022 au plus tard, la version réexaminée et, le cas échéant, mise à jour de ces plans. Or, en dépit de cette échéance, la Commission soutient que lesdits plans n'ont pas été mis à sa disposition.
33 Dans son mémoire en défense, la République hellénique demande à la Cour de rejeter le recours. Au soutien de sa demande, cet État membre fait état des progrès qu'il a réalisés dans l'achèvement des mêmes plans, dont il avait tenu la Commission informée. La République hellénique soutient, en outre, que la Commission a introduit le présent recours alors même que ledit État membre a dû faire face à des catastrophes naturelles, telles que les incendies survenus au mois d'août 2023 et les inondations survenues au mois de septembre 2020 et au mois de septembre 2023, ce qui a rendu nécessaire l'adoption de certaines mesures afin d'actualiser les données pertinentes.
34 Dans son mémoire en réplique, la Commission conclut que, dès lors que, comme le reconnaît la République hellénique, le premier réexamen et l'éventuelle première mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation n'ont pas encore été finalisés, celle-ci continue de manquer à ses obligations au titre de la directive 2007/60.
35 Quant aux allégations de la République hellénique selon lesquelles l'élaboration de ces plans de gestion des risques d'inondation au titre du deuxième cycle a été retardée en raison de la survenance d'incendies et d'inondations, ce qui aurait nécessité l'adaptation desdits plans, la Commission rétorque que, aux dates mentionnées dans le mémoire en défense, à savoir, entre autres, le mois d'août 2023 et le mois de septembre 2023, cet État membre se trouvait déjà dans une situation de défaut de conformité avec les obligations de la directive 2007/60, étant donné que les délais prescrits par celle-ci étaient déjà expirés.
36 S'agissant des obligations incombant audit État membre au titre de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, la République hellénique réitère, dans son mémoire en duplique, que les catastrophes naturelles qui ont eu lieu, tout comme les consultations du public ayant nécessité la prise de certaines mesures et l'actualisation des données, ont retardé l'adoption des plans de gestion des risques d'inondation au titre du deuxième cycle. Par ailleurs, cet État membre fait valoir que l'adoption de ces plans est tributaire d'un certain nombre de procédures, impliquant divers acteurs de l'administration centrale et régionale, et nécessite la coopération de divers organismes nationaux.
37 La République hellénique indique qu'elle sera à même de satisfaire à ses obligations au mois de février 2025.
Appréciation de la Cour
38 En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, les plans de gestion des risques d'inondation devaient être réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Selon l'article 15, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre à la disposition de la Commission, notamment, les plans de gestion des risques d'inondation ainsi réexaminés et, le cas échéant, mis à jour, dans les trois mois suivant cette date limite, à savoir pour le 22 mars 2022 au plus tard.
39 Selon la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 23 du présent arrêt, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour.
40 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait ni finalisé le réexamen et l'éventuelle mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation ni mis à la disposition de la Commission ces plans, contrairement aux prescriptions de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
41 Quant aux justifications de son retard dans le réexamen et la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation, et, en premier lieu, à la survenance des incendies du mois d'août 2023 et des inondations des mois de septembre 2020 et de septembre 2023, il convient de relever que, s'agissant des incendies et des inondations survenus en 2023, la République hellénique restait à cette date en défaut de se conformer aux obligations découlant de la directive 2007/60, dès lors que le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation devaient, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de cette directive, intervenir au plus tard le 22 décembre 2021 et la notification à la Commission au plus tard le 22 mars 2022, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive. Quant aux inondations du mois de septembre 2020, il convient de constater que, malgré leur survenance avant le délai prescrit pour le réexamen et la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation par la directive 2007/60, le manquement aux obligations prévues par cette directive persiste à la date du présent arrêt, alors même que plus de quatre années se sont écoulées depuis ces évènements.
42 S'agissant, en second lieu, de la justification tirée de la nécessité, d'une part, de prendre certaines mesures au niveau national et d'actualiser certaines données aux fins du réexamen et de la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation ainsi que, d'autre part, de suivre certaines procédures nationales impliquant la participation de divers acteurs de l'administration centrale et régionale, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union [arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, point 89 et jurisprudence citée]. Plus particulièrement, l'obligation, pour un État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l'article 288, troisième alinéa, TFUE et par cette directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes les mesures générales ou particulières s'impose à toutes les autorités des États membres [arrêt du 28 avril 2022, Commission/Bulgarie (Mise à jour des stratégies marines), C‑510/20, EU:C:2022:324, point 44 ainsi que jurisprudence citée].
43 À cet égard, il convient de rappeler que la procédure visée à l'article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu'un tel constat a, comme en l'espèce, été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l'État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, points 81 et 82 ainsi que jurisprudence citée).
44 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, en ce qu'il porte sur la violation de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, est fondé.
45 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas réexaminé et, si nécessaire, mis à jour les plans de gestion des risques d'inondation et en n'ayant pas mis à la disposition de la Commission la version réexaminée et éventuellement mise à jour de ceux-ci, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
Sur les dépens
46 En vertu de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas, dans le délai prescrit, réexaminé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et en n'ayant pas communiqué à la Commission européenne des copies de leurs versions mises à jour, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 13, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
2) En n'ayant pas réexaminé et, si nécessaire, mis à jour les plans de gestion des risques d'inondation et en n'ayant pas mis à la disposition de la Commission européenne la version réexaminée et éventuellement mise à jour de ceux-ci, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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