ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 juin 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d'urgence - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Article 67, paragraphe 3, et article 82, paragraphe 1, TFUE - Coopération judiciaire en matière pénale - Demande d'extradition émanant d'un pays tiers - Citoyen de l'Union - Articles 18 et 21 TFUE - Décision antérieure prise par un autre État membre de refuser l'extradition en raison d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux - Article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Droit de la personne réclamée de ne pas être extradée vers un État où il existe un risque sérieux qu'elle soit soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants - Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux - Droit à un procès équitable - Confiance mutuelle - Obligation de prendre en compte les motifs ayant fondé la décision antérieure de refus d'extrader - Absence d'obligation de reconnaissance mutuelle de cette décision »
Dans l'affaire C‑219/25 PPU [Kamekris] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier (France), par décision du 18 mars 2025, parvenue à la Cour le 20 mars 2025, dans la procédure relative à l'extradition de
KN,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin, N. Piçarra (rapporteur), Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme R. Şereş, administratice,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 mai 2025,
considérant les observations présentées :
– pour KN, par Mes J.-C. De Block et M. Poirot, avocats,
– pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe et M. Guiresse, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et A. Sahner, en qualité d'agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes F. Blanc, J. Hottiaux, M. H. Leupold et Mme J. Vondung, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocate générale en ses conclusions à l'audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 67, paragraphe 3, et de l'article 82, paragraphe 1, TFUE, lus en combinaison avec l'article 19 et l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une demande d'extradition adressée par les autorités géorgiennes aux autorités françaises concernant KN, un ressortissant de nationalités grecque et géorgienne, aux fins de l'exécution, en Géorgie, d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Le cadre juridique
La convention européenne d'extradition
3 La convention européenne d'extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957 (ci‑après la « convention européenne d'extradition »), à laquelle sont parties notamment la République française et la Géorgie, stipule, à son article 1er, intitulé « Obligation d'extrader » :
« Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. »
4 Lors de la ratification de cette convention, la République française a notamment émis les deux réserves suivantes :
« L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal. »
Le droit de l'Union
5 L'article 18, premier alinéa, TFUE dispose :
« Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »
6 L'article 21, paragraphe 1, TFUE prévoit :
« Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
7 L'article 67, paragraphes 1 et 3, TFUE précise :
« 1. L'Union [européenne] constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
[...]
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales. »
8 Aux termes de l'article 82, paragraphe 1, TFUE :
« La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83.
Le Parlement européen et le Conseil [de l'Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant :
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ;
[...] »
9 L'article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10 L'article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », énonce, à son deuxième alinéa :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
Le droit français
11 L'article 696‑4 du code de procédure pénale prévoit :
« L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Le 3 décembre 2010, KN, un ressortissant de nationalités grecque et géorgienne, a été condamné par défaut à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal municipal de Poti (Géorgie). Cette peine a été confirmée par défaut le 3 juin 2011 par la cour d'appel de Koutaïssi (Géorgie). Les faits incriminés, commis en Géorgie et en Turquie au cours des années 2008 et 2009, concernaient un trafic international de cocaïne en quantités particulièrement importantes et en bande organisée, la préparation d'un meurtre en groupe et la détention illégale d'armes à feu.
13 Le 2 juillet 2021, les autorités géorgiennes ont sollicité auprès d'Interpol la diffusion d'une « notice rouge » à l'égard de KN, valant demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Koutaïssi du 3 juin 2011.
14 Le 4 octobre 2021, KN a été arrêté provisoirement en Belgique, où il résidait, sur le fondement de cette « notice rouge ». Le 13 octobre 2021, le bureau du procureur de la Géorgie a présenté une demande d'extradition aux autorités belges. Initialement placé sous écrou extraditionnel, KN a été remis en liberté, mais soumis à un contrôle judiciaire à compter du 29 octobre 2021, dans l'attente d'une décision des juridictions belges sur la demande d'extradition.
15 Le 20 janvier 2025, KN a été interpellé en France sur la base de ladite « notice rouge ». Le lendemain, les autorités géorgiennes ont adressé aux autorités françaises une demande d'extradition analogue à celle présentée aux autorités belges et KN a été placé sous écrou extraditionnel en France.
16 Par un arrêt du 19 février 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) a, sur le fondement de la réglementation belge relative aux extraditions ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), refusé la demande d'extradition présentée par les autorités géorgiennes, estimant qu'il existait des motifs sérieux de craindre que l'extradition de KN vers la Géorgie l'exposerait à un déni de justice et à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
17 Le 28 février 2025, dans le cadre de la procédure d'extradition ouverte en France, KN a comparu devant le procureur général de Montpellier (France) et a déclaré ne pas consentir à son extradition.
18 À la suite de ce refus, KN a été déféré, le 1er mars 2025, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier (France), qui est la juridiction de renvoi. Il soutient devant celle-ci que le droit de l'Union, en particulier les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice prises par les États membres, imposent aux autorités françaises de reconnaître l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 19 février 2025 et, par conséquent, de refuser son extradition vers la Géorgie. Cet arrêt, de nature pénale, lui aurait reconnu un droit garanti par l'Union, à savoir celui de ne pas être extradé vers un pays tiers s'il existe un risque réel qu'il y soit exposé à un traitement inhumain ou dégradant ou à un déni de justice.
19 Devant la juridiction de renvoi, le procureur général de Montpellier a souligné que le traitement de cette demande d'extradition par les autorités françaises est subordonné au respect des articles 3 et 6 de la CEDH et que KN, ressortissant de nationalités grecque et géorgienne, avait invoqué l'existence du risque sérieux d'être exposé non seulement à un déni de justice, mais aussi à des traitements inhumains ou dégradants du fait des conditions de détention en Géorgie. Compte tenu de l'instabilité politique dans ce pays depuis le mois de novembre 2024, ce magistrat a invité cette juridiction à constater qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir des garanties fiables de la part des autorités géorgiennes quant au respect des droits prévus à ces articles.
20 La juridiction de renvoi rappelle que l'article 1er de la convention européenne d'extradition, à laquelle la Géorgie est partie en tant que membre du Conseil de l'Europe, impose d'extrader la personne réclamée lorsque les conditions légales sont réunies, sous réserve des exceptions prévues et des réserves émises par les parties contractantes. Cette juridiction souligne que la République française a émis des réserves en vertu desquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal ne garantissant pas les droits fondamentaux de la défense et peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour cette personne.
21 La juridiction de renvoi se demande si l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 19 février 2025, par lequel celle‑ci a jugé que, en cas d'extradition vers la Géorgie, KN serait exposé à un risque sérieux de déni de justice et d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, est dépourvu d'autorité à l'égard des juridictions françaises, en vertu des principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. Selon la juridiction de renvoi, c'est uniquement lorsqu'une telle reconnaissance est expressément prévue par le droit de l'Union que les juridictions d'un État membre sont tenues, conformément à ces principes, de reconnaître l'autorité des décisions rendues par les juridictions d'un autre État membre.
22 Dans ces conditions, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« [L']article 67, paragraphe 3, et [l'article] 82, paragraphe 1, TFUE, combinés aux articles 19 et 47 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un État membre est tenu de refuser l'exécution d'une demande d'extradition visant un citoyen de l'Union vers un [pays] tiers lorsqu'un autre État membre a préalablement refusé l'exécution de la même demande d'extradition au motif que la remise de la personne concernée risquerait de porter atteinte au droit fondamental de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, consacré à l'article 19 de la Charte, et au droit à un procès équitable, consacré à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte ? »
Sur la demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence
23 La juridiction de renvoi a sollicité l'application de la procédure préjudicielle d'urgence prévue à l'article 23 bis du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à l'article 107 du règlement de procédure de la Cour.
24 Il résulte de ces dispositions que l'application de cette procédure est subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, le renvoi préjudiciel doit soulever des questions d'interprétation relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, objet du titre V de la troisième partie du traité FUE. D'autre part, les circonstances du litige au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi, doivent être caractérisées par la présence d'une situation d'urgence.
25 S'agissant de la première condition, il y a lieu de relever que la présente demande de décision préjudicielle porte, notamment, sur l'interprétation de l'article 67, paragraphe 3, et de l'article 82, paragraphe 1, TFUE, dispositions relevant du titre V de la troisième partie de ce traité, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Partant, cette demande est susceptible d'être soumise à la procédure préjudicielle d'urgence.
26 En ce qui concerne la seconde condition, relative à l'urgence, il résulte d'une jurisprudence constante que cette condition est satisfaite lorsque la personne concernée est actuellement privée de sa liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu'elle se présente à la date de l'examen de la demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence (voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 26 et jurisprudence citée).
27 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que KN a été placé sous écrou extraditionnel depuis le 21 janvier 2025, si bien qu'il est actuellement privé de sa liberté. Par ailleurs, la question posée par la juridiction de renvoi vise à déterminer si elle doit refuser d'extrader cette personne sur le fondement du droit de l'Union. Une réponse positive à cette question par la Cour devrait donc, en principe, conduire à la libération de KN.
28 Dans ces conditions, la troisième chambre de la Cour, sur proposition du juge rapporteur, l'avocate générale entendue, a décidé, le 3 avril 2025, d'accueillir la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d'urgence.
Sur la question préjudicielle
29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 67, paragraphe 3, et l'article 82, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre est tenu de refuser d'extrader vers un pays tiers un ressortissant d'un autre État membre lorsque les autorités d'un troisième État membre ont préalablement refusé d'exécuter une demande d'extradition, émanant de ce pays tiers et visant l'exécution de la même peine infligée à ce ressortissant d'un autre État membre, en raison de l'existence d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en l'absence d'accord d'extradition entre l'Union et le pays tiers concerné, les règles en matière d'extradition ressortissent à la compétence des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 26, et du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l'Ukraine), C‑398/19, EU:C:2020:1032, point 28].
31 Néanmoins, les États membres sont tenus d'exercer cette compétence dans le respect du droit de l'Union, notamment de l'interdiction de discrimination prévue à l'article 18 TFUE ainsi que du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres garanti par l'article 21, paragraphe 1, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d'extradition vers la Bosnie-Herzégovine), C‑237/21, EU:C:2022:1017, point 29].
Sur l'interprétation des articles 18 et 21 TFUE
32 En premier lieu, il importe de relever que, en raison de sa qualité de citoyen de l'Union, un ressortissant d'un État membre qui circule ou séjourne légalement sur le territoire d'un autre État membre a le droit de se prévaloir de l'article 21, paragraphe 1, TFUE et relève du domaine d'application des traités, au sens de l'article 18 TFUE, qui contient le principe de non‑discrimination en fonction de la nationalité [voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 27, et du 22 décembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d'extradition vers la Bosnie-Herzégovine), C‑237/21, EU:C:2022:1017, point 30].
33 La circonstance qu'un ressortissant d'un État membre autre que celui qui est saisi de la demande d'extradition le concernant possède également la nationalité de ce pays tiers dont émane cette demande ne saurait empêcher ledit ressortissant de faire valoir les droits et libertés conférés par le statut de citoyen de l'Union, notamment ceux garantis par les articles 18 et 21, paragraphe 1, TFUE. En effet, la circonstance que la personne réclamée soit simultanément ressortissant d'un État membre et d'un pays tiers ne saurait priver celle-ci de ces droits et libertés [voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d'extradition vers la Bosnie-Herzégovine), C‑237/21, EU:C:2022:1017, point 31 et jurisprudence citée].
34 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que KN, qui possède notamment la nationalité grecque, a exercé, en tant que citoyen de l'Union, son droit, prévu à l'article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler librement dans un autre État membre, de telle sorte que sa situation relève du champ d'application des traités, au sens de l'article 18 TFUE, lequel interdit toute discrimination en raison de la nationalité, et ce en dépit du fait qu'il possède également la nationalité du pays tiers qui a émis la demande d'extradition dont il fait l'objet.
35 Par ailleurs, la circonstance que KN aurait résidé de manière permanente non pas sur le territoire de la République française au moment où les autorités de cet État membre ont été saisies de la demande d'extradition faisant l'objet de l'affaire au principal, mais sur celui du Royaume de Belgique, n'est pas de nature à infirmer cette constatation. En effet, le caractère transitoire du séjour sur le territoire de l'État membre requis n'est pas de nature à exclure la situation du ressortissant d'un autre État membre, visé par cette demande, du domaine d'application des traités, au sens de l'article 18 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Pisciotti, C‑191/16, EU:C:2018:222, point 34).
36 En second lieu, le gouvernement français a précisé que, conformément à l'article 696‑4, 1º, du code de procédure pénale, la République française ne procède pas à l'extradition de ses propres ressortissants vers un pays tiers, cette disposition ne s'opposant pas à ce que cet État membre procède, en revanche, à l'extradition vers un pays tiers des ressortissants des autres États membres, en vue de l'exécution d'une peine prononcée dans ce pays.
37 Or, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour qu'une règle nationale qui interdit l'extradition des seuls ressortissants de l'État membre concerné introduit une différence de traitement selon que la personne réclamée est un ressortissant de cet État membre ou un ressortissant d'un autre État membre et crée ainsi une inégalité de traitement susceptible d'affecter la liberté de ces derniers de circuler et de séjourner dans l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 32, et du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 28).
38 Il s'ensuit que, dans une situation telle que celle au principal, l'inégalité de traitement consistant à permettre l'extradition d'un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, tel que KN, se traduit par une restriction de la liberté de circulation, au sens de l'article 21 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 33, et du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 30).
39 En l'occurrence, si la juridiction de renvoi n'interroge pas la Cour sur la justification d'une telle restriction par une raison impérieuse d'intérêt général, elle demande, toutefois, si certains droits fondamentaux prévus par la Charte peuvent faire obstacle à une extradition telle que celle en cause au principal.
Sur l'examen d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux
40 Lorsqu'une réglementation nationale est de nature à entraver l'exercice de l'une ou de plusieurs libertés fondamentales garanties par les traités, en l'occurrence le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu à l'article 21, paragraphe 1, TFUE, cette réglementation ne peut se justifier au regard du droit de l'Union que dans la mesure où elle est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, points 42 et 43). En outre, selon une jurisprudence constante, une telle réglementation doit être considérée comme « mettant en œuvre le droit de l'Union », au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2023, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, C‑55/22, EU:C:2023:670, point 29, et du 12 décembre 2024, Nemzeti Földügyi Központ, C‑419/23, EU:C:2024:1016, point 60 et jurisprudence citée).
41 Il s'ensuit que l'État membre requis, qui n'extrade pas ses propres ressortissants, est tenu d'examiner, avant de décider d'extrader, en application notamment de la convention européenne d'extradition, un ressortissant d'un autre État membre, si cette décision, en tant que mise en œuvre du droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux garantis par celle‑ci, notamment à son article 47, deuxième alinéa, qui consacre le droit fondamental à un procès équitable, ou à son article 19, paragraphe 2, aux termes duquel nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants [voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 49, ainsi que du 22 décembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d'extradition vers la Bosnie-Herzégovine), C‑237/21, EU:C:2022:1017, point 55].
42 À cette fin, l'autorité compétente de l'État membre requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, de décisions judiciaires du pays tiers requérant ainsi que de décisions, de rapports et d'autres documents établis par les organes du Conseil de l'Europe ou relevant du système des Nations unies. L'existence de déclarations et l'acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate de la personne réclamée contre le risque de traitements inhumains ou dégradants lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités de ce pays tiers – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, points 57 et 59).
43 C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi se demande si l'article 67, paragraphe 3, et l'article 82, paragraphe 1, TFUE lui imposent de reconnaître l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 19 février 2025, visé au point 16 du présent arrêt, par lequel cette juridiction a refusé d'extrader KN, au motif qu'une telle extradition l'exposerait à un risque sérieux d'atteinte au droit fondamental de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, consacré à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, ainsi qu'au droit fondamental à un procès équitable, visé à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
44 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que ni l'article 67, paragraphe 3, ni l'article 82, paragraphe 1, TFUE ne sauraient fonder une obligation de reconnaissance mutuelle visant les décisions de refus, adoptées par les États membres, d'une demande d'extradition émanant d'un pays tiers.
45 En effet, d'une part, l'article 67, paragraphe 3, TFUE dispose que « l'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci », notamment « par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale » et, « si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales » des États membres. D'autre part, l'article 82, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE prévoit que « la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres », notamment celles visées au second alinéa, sous a), de cet article 82, paragraphe 1, aux termes duquel « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ».
46 Il ressort du libellé de ces dispositions que celles‑ci n'établissent pas, en tant que telles, une obligation de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale adoptés dans les États membres, mais se limitent à prévoir que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe d'une telle reconnaissance. L'article 82, paragraphe 1, second alinéa, sous a), TFUE se borne ainsi à prévoir que le Parlement et le Conseil adoptent les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires.
47 Deuxièmement, si le droit de l'Union comporte plusieurs instruments de droit dérivé prévoyant une obligation de reconnaissance mutuelle de certains jugements et décisions judiciaires en matière pénale, notamment la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), ainsi que la décision‑cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), force est de constater qu'aucun acte de droit de l'Union ne prévoit d'obligation de reconnaissance mutuelle des décisions adoptées par les États membres concernant les demandes d'extradition émanant d'un pays tiers.
48 Partant, le principe de reconnaissance mutuelle ne s'applique pas aux décisions de refus des demandes d'extradition adoptées par les États membres.
49 En revanche, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à chaque État membre de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux garantis par ce droit (arrêts du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 57, et du 29 juillet 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 36).
50 S'agissant du mandat d'arrêt européen régi par la décision‑cadre 2002/584, la Cour a jugé que ce principe exige, en présence d'une décision de non-exécution d'un tel mandat adoptée dans un autre État membre en raison de l'existence d'un risque de violation du droit fondamental à un procès équitable consacré à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que l'autorité d'exécution d'un État membre saisie d'une nouvelle demande de remise de la personne concernée tienne dûment compte des motifs qui sous-tendent cette décision, dans le cadre de son propre examen de l'existence d'un motif de non-exécution (arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 46).
51 Pour les mêmes raisons, il y a lieu de considérer que le principe de confiance mutuelle exige, en présence d'une décision de refus d'extradition de la personne réclamée vers un pays tiers, adoptée par un État membre en raison d'un risque sérieux encouru par celle-ci d'atteinte au droit fondamental de ne pas être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, consacré à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, ainsi qu'au droit fondamental à un procès équitable, visé à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que l'autorité compétente d'un autre État membre, saisie d'une nouvelle demande d'extradition émanant du même pays tiers et visant la même personne, tienne dûment compte des motifs qui sous-tendent cette décision de refus, dans le cadre de son propre examen de l'existence d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte.
52 En effet, comme l'a souligné Mme l'avocate générale au point 49 de ses conclusions, une décision antérieure de refus d'extradition, adoptée dans un autre État membre, fondée sur l'existence d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte, fait partie des éléments, visés par la jurisprudence rappelée au point 42 du présent arrêt, dont l'État membre saisi d'une nouvelle demande d'extradition doit tenir compte dans le cadre de son propre examen.
53 Eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 67, paragraphe 3, et l'article 82, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre n'est pas tenu de refuser d'extrader vers un pays tiers un ressortissant d'un autre État membre lorsque les autorités d'un troisième État membre ont préalablement refusé d'exécuter une demande d'extradition, émanant de ce pays tiers et visant l'exécution de la même peine infligée à ce ressortissant d'un autre État membre, en raison de l'existence d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L'article 67, paragraphe 3, et l'article 82, paragraphe 1, TFUE
doivent être interprétés en ce sens que :
un État membre n'est pas tenu de refuser d'extrader vers un pays tiers un ressortissant d'un autre État membre lorsque les autorités d'un troisième État membre ont préalablement refusé d'exécuter une demande d'extradition, émanant de ce pays tiers et visant l'exécution de la même peine infligée à ce ressortissant d'un autre État membre, en raison de l'existence d'un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Lycourgos | Rodin | Piçarra |
Spineanu-Matei | Fenger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2025.
Le greffier | Le président de chambre |
A. Calot Escobar | C. Lycourgos |
* Langue de procédure : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.
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