ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 mai 2025 (*)
« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2019/1024 - Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public - Transposition incomplète de cette directive et absence de communication immédiate des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte - Désistement partiel »
Dans l'affaire C‑215/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 31 mars 2023,
Commission européenne, représentée par M. P.-J. Loewenthal et Mme U. Małecka, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. S. Baeyens, Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d'agents, assistés de Mes J. De fauw, G. Ryelandt et J. van Riet, advocaten,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56), et en n'ayant pas communiqué immédiatement ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive ;
– de condamner cet État membre au paiement d'une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 2 520 euros multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé par la directive 2019/1024 et le jour auquel il est mis fin au manquement ou, à défaut, le jour du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire ;
– la somme forfaitaire minimale de 2 352 000 euros ;
– dans l'hypothèse où l'infraction constatée au point 1 persisterait jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire, de condamner ledit État membre à verser à la Commission une astreinte d'un montant de 13 608 euros par jour à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire jusqu'à la date à laquelle le même État membre se sera acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et
– de condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2019/1024
2 Les considérants 3, 4, 9, 10, 13 et 17 de la directive 2019/1024 énoncent :
« (3) À la suite de la consultation des parties prenantes [concernées] et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union [européenne] était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.
(4) Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants : la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent [...]
[...]
(9) Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.
(10) La directive 2003/98/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2003, L 345, p. 90),] fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.
[...]
(13) [...] Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux [petites et moyennes entreprises (PME)], ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.
[...]
(17) [...] [F]aute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations. »
3 L'article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d'application », dispose :
« 1. Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation :
a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres ;
b) de documents existants détenus par des entreprises publiques :
[...]
c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.
[...] »
4 L'article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
3) “entreprise publique”, toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. [...]
[...]
6) “document” :
a) tout contenu quel que soit son support (papier ou format électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) ; ou
b) toute partie de ce contenu ;
7) “anonymisation” : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;
8) “données dynamiques”, des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ;
9) “données de la recherche”, des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;
10) “ensembles de données de forte valeur”, des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;
11) “réutilisation”, l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ; ou
b) des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ;
[...] »
5 L'article 6 de la même directive, intitulé « Principes de tarification », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le coût de la réutilisation de documents est nul.
Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé. »
6 Aux termes de l'article 10 de la directive 2019/1024, intitulé « Données de la recherche » :
« 1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics (“politiques de libre accès”) [...] Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe “aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire”. Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. »
7 L'article 12 de cette directive, intitulé « Accords d'exclusivité », dispose :
« 1. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.
2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus le 16 juillet 2019 ou après cette date sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.
[...] »
8 Aux termes de l'article 14 de ladite directive, intitulé « Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation » :
« 1. La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.
Ces ensembles de données de forte valeur :
a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 ;
b) sont lisibles par machine ;
c) sont fournis en recourant à des [interfaces de programme d'application (API)] ; et
d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.
Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.
Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tels que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.
[...]
4. L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
5. Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1. »
9 L'article 17 de la même directive, intitulé « Transposition », énonce :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
B. Le règlement d'exécution (UE) 2023/138
10 Aux termes de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43) :
« 1. Le présent règlement d'exécution établit la liste des ensembles de données de forte valeur appartenant aux catégories thématiques visées à l'annexe I de la directive [2019/1024] et détenus par des organismes du secteur public parmi les documents existants auxquels ladite directive s'applique.
2. Le présent règlement d'exécution établit également les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur, en particulier les conditions applicables en matière de réutilisation et les exigences minimales pour la diffusion des données au moyen d'[API]. »
11 L'article 6 de ce règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoit :
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable 16 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
C. La communication de 2023
12 Les points 3 et 4 de la communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), sont consacrés respectivement à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
13 Le point 3.2 de cette communication, intitulé « Application du coefficient de gravité (facteur compris entre 1 et 20) », est rédigé comme suit :
« Une infraction relative [...] à l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.
À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »
14 Le point 3.2.2 de la même communication énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
En cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, l'importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d'un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »
15 Le point 3.4 de la communication de 2023, intitulé « Capacité de paiement de l'État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[...]
La Commission a [...] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu'il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d'un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l'État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l'évaluation de sa capacité de paiement.
[...] »
16 Le point 4.2 de cette communication, intitulé « Méthode de calcul de la somme forfaitaire », est libellé comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...]
[...] »
17 Le point 4.2.1 de ladite communication prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].
[...] »
18 Aux termes du point 4.2.2 de la même communication :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...]
Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. [...]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I.
[...] »
19 L'annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 1, que le forfait de l'astreinte visé au point 3.1 de ladite communication est fixé à 3 000 euros par jour, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de la même communication est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l'astreinte, et, à son point 3, que le facteur « n » pour le Royaume de Belgique est fixé à 0,84. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour le Royaume de Belgique s'élève à 2 352 000 euros.
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
20 Les 8 et 9 juillet 2021, le Royaume de Belgique a notifié à la Commission les mesures de transposition de la directive 2019/1024 adoptées par la Communauté germanophone (Belgique) et par la Région flamande (Belgique).
21 N'ayant, en revanche, reçu de cet État membre aucune information concernant l'adoption et la publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de transposer cette directive au niveau fédéral ainsi qu'au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), de la Communauté française (Belgique) et de la Région wallonne (Belgique), la Commission a adressé audit État membre, le 29 septembre 2021, une lettre de mise en demeure.
22 Le 13 janvier 2022, le même État membre a notifié à la Commission les mesures de transposition de ladite directive adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale. Le 27 janvier de la même année, la Région wallonne a répondu à cette lettre de mise en demeure en indiquant un retard dans l'adoption, par elle, des mesures de transposition de la même directive. Quant au gouvernement fédéral, la Commission affirme qu'il n'a jamais répondu à ladite lettre de mise en demeure.
23 En l'absence de toute autre communication relative à la transposition de la directive 2019/1024, la Commission a, le 6 avril 2022, adressé un avis motivé au Royaume de Belgique (ci-après l'« avis motivé du 6 avril 2022 »), par lequel elle constatait que les mesures de transposition de cette directive n'avaient toujours pas été adoptées ou, à tout le moins, communiquées à la Commission, par la Région wallonne, par la Communauté française ainsi que par les autorités fédérales et invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de cette directive dans un délai de deux mois.
24 Par lettre du 27 avril 2022, la Communauté française a répondu à la lettre de mise en demeure mentionnée au point 21 du présent arrêt en exposant l'état d'avancement de l'adoption, par elle, des mesures de transposition de ladite directive.
25 Une prolongation du délai ayant été accordée, à la demande de la Communauté française et de la Région wallonne, par la Commission, jusqu'au 6 août 2022, la Communauté française a informé cette institution, par lettre du 20 juillet 2022, que la procédure de transposition était en cours. Pour sa part, la Région wallonne a indiqué à la Commission, par courriers des 7 septembre et 25 octobre 2022, que la transposition de la directive 2019/1024 serait achevée au mois de novembre 2022.
26 Par lettre du 28 novembre 2022, la Communauté française et la Région wallonne ont informé la Commission qu'elles prévoyaient la notification des mesures de transposition en cause pour la fin de l'année 2022 s'agissant de la Région wallonne et pour le mois de janvier 2023 s'agissant de la Communauté française.
27 Par une communication électronique du 17 novembre 2022, le gouvernement fédéral a informé la Commission qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires aux fins de la transposition de la directive 2019/1024 et que cette transposition serait achevée seulement au mois de janvier 2023.
28 Le 3 janvier 2023, le Royaume de Belgique a communiqué à la Commission les mesures de transposition adoptées par la Région wallonne. Le 8 février 2023, cet État membre a également communiqué à cette institution le décret portant approbation de l'accord de coopération conclu le 24 mars 2022 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'abrogation des décrets conjoints du 12 juillet 2017 et du 19 juillet 2017 relatifs à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Moniteur belge du 8 février 2023, p. 21397).
29 N'ayant pas reçu de nouvelles informations concernant la transposition de cette directive au niveau fédéral et au niveau de la Communauté française, la Commission a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour.
30 Le 17 février 2023, le Royaume de Belgique a communiqué à la Commission les mesures de transposition de ladite directive adoptées par la Communauté française.
31 Le 31 mars 2023, la Commission a introduit le présent recours.
32 Le 30 août 2023, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.
33 Le 24 janvier 2024, le Royaume de Belgique a communiqué à la Commission la loi du 25 décembre 2023 modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public (Moniteur belge du 23 janvier 2024, p. 8796), en y joignant un document explicatif sous la forme d'un tableau de correspondance ainsi qu'en indiquant que cette loi avait été adoptée en vue de transposer la directive 2019/1024 à l'échelon fédéral et qu'il y avait donc lieu de considérer que cette directive avait été intégralement transposée dans le droit belge.
34 Par une décision du président de la Cour du 29 janvier 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C-147/23.
35 La Cour ayant rendu l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), le président de la Cour a ordonné, le même jour, la reprise de la procédure dans la présente affaire.
36 Par un acte du 31 juillet 2024, la Commission a informé la Cour que la transposition de la directive 2019/1024 par le Royaume de Belgique pouvait être considérée comme ayant été achevée à la date du 24 janvier 2024 et s'est partiellement désistée de son recours, renonçant à sa demande de fixation d'une astreinte.
37 Le 4 septembre 2024, le Royaume de Belgique a présenté ses observations sur le désistement partiel de la Commission.
III. Sur le recours
A. Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE
1. Argumentation des parties
38 La Commission rappelle, premièrement, que, en application de l'article 288, paragraphe 3, TFUE, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur droit national dans les délais prescrits et de les communiquer immédiatement à la Commission.
39 Cette institution relève, deuxièmement, que, selon une jurisprudence constante, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022 et, d'autre part, les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre de manière à satisfaire à l'exigence de la sécurité juridique. Troisièmement, lorsqu'une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition doivent contenir ou être accompagnées d'une référence à cette directive, comme c'est le cas de la directive 2019/1024, un acte positif de transposition serait nécessaire. Enfin, quatrièmement, les États membres seraient tenus de fournir à la Commission tous les éléments nécessaires se rapportant à une telle transposition.
40 La Commission rappelle que, en l'occurrence, le Royaume de Belgique est un État fédéral, ce « qui exige que la directive 2019/1024 soit transposée par les trois régions, les Communautés française et germanophone » ainsi qu'au niveau fédéral.
41 La Commission indique que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, les mesures de transposition requises n'avaient pas encore été adoptées par la Région wallonne, ni par la Communauté française, ni au niveau fédéral. Par ailleurs, plus de 21 mois après l'expiration du délai prévu à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, le Royaume de Belgique n'aurait pas encore adopté les mesures de transposition requises au niveau fédéral. S'agissant, à cet égard, des explications qui lui auraient été fournies notamment par la Communauté française et par le gouvernement fédéral quant aux retards relevés, la Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier la non-transposition d'une directive dans le délai prévu.
42 Enfin, la Commission constate que le Royaume de Belgique ne conteste pas avoir commis l'infraction qu'elle lui reproche, à savoir l'absence d'adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 et, en tout état de cause, l'absence de communication immédiate de ces dispositions à la Commission.
43 Le Royaume de Belgique se réfère, à son tour, aux spécificités institutionnelles qui imposent, dans son cas, une transposition de la directive 2019/1024 à plusieurs niveaux. À cet égard, cet État membre constate, dans son mémoire en défense, que les entités infra-étatiques avaient déjà transposé cette directive et que, en ce qui concerne le gouvernement fédéral, l'adoption des mesures requises était, à ce stade de la procédure, imminente.
2. Appréciation de la Cour
44 Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, les États membres devaient, au plus tard le 17 juillet 2021, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et communiquer immédiatement ces dispositions à la Commission.
45 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
46 En l'espèce, par l'avis motivé du 6 avril 2022, la Commission a invité le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations visées dans cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
47 Or, d'une part, cet État membre admet que, à l'expiration de ce délai, prolongé par la Commission jusqu'au 6 août 2022, les mesures assurant la transposition de la directive 2019/1024 par la Communauté française, par la Région wallonne ainsi que par l'État fédéral n'avaient pas été communiquées à la Commission. En effet, ainsi qu'il ressort des écritures des parties, une telle communication n'a eu lieu, pour ce qui est de la Région wallonne, que le 3 janvier 2023, et, pour ce qui est de la Communauté française, que le 31 mars 2023, alors que, ainsi qu'il ressort du point 36 du présent arrêt, la transposition de la directive 2019/1024 n'aurait été achevée, au niveau fédéral, qu'à la date du 24 janvier 2024.
48 D'autre part, la Cour a itérativement jugé, dans le cadre de procédures relatives à l'article 258 TFUE, que la communication à laquelle les États membres doivent procéder, conformément au principe de coopération loyale édicté à l'article 4, paragraphe 3, TUE, vise à faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission consistant, notamment, selon l'article 17 TUE, à veiller à l'application des dispositions des traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci. Cette communication doit donc contenir des informations suffisamment claires et précises quant au contenu des normes nationales qui transposent une directive. Ainsi, une communication, qui peut être accompagnée d'un tableau de correspondance, doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles l'État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose cette directive. Or, en l'absence d'une telle information, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si l'État membre a réellement et complètement mis la directive en application. Le manquement d'un État membre à cette obligation, que ce soit par une absence totale ou partielle d'information ou par une information insuffisamment claire et précise, peut justifier, à lui seul, l'ouverture de la procédure de l'article 258 TFUE visant à la constatation de ce manquement [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, point 51 et jurisprudence citée].
49 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 et, par conséquent, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
B. Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire
a) Argumentation des parties
50 Considérant que le manquement reproché au Royaume de Belgique persistait à tout le moins en partie à la date à laquelle la Commission a saisi la Cour du présent recours, la Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner cet État membre au paiement d'une somme forfaitaire.
51 En vue de la fixation du montant de cette sanction pécuniaire, la Commission renvoie à la communication de 2023 et, en particulier, aux critères de calcul de la somme qu'elle propose à cet égard à la Cour, à savoir la gravité de l'infraction reprochée au Royaume de Belgique, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter la répétition future d'infractions analogues.
52 En ce qui concerne, premièrement, le coefficient de gravité, la Commission indique que, partant du principe que toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale, la communication de 2023 prévoit l'application systématique d'un coefficient de gravité de l'infraction de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition de celles-ci. Elle rappelle, par ailleurs, que, en cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, l'importance des règles de l'Union concernées doit être prise en considération afin de fixer un coefficient de gravité qui sera, partant, inférieur à 10 et que, en outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte.
53 S'agissant de l'importance de la directive 2019/1024, la Commission rappelle, pour l'essentiel, son objet et ses objectifs. En ce qui concerne, en outre, les effets du défaut de transposition de cette directive au niveau fédéral sur des intérêts d'ordre général ou particulier, elle fait valoir que, en l'absence de cette transposition, les organismes du secteur public et les entreprises publiques, y compris les institutions scientifiques fédérales, ne sont pas soumis aux nouvelles obligations prévues par cette directive. Or, aussi longtemps que ladite directive ne serait pas entièrement transposée, « le marché belge de la réutilisation des données du secteur public ne saurait être pleinement exploité », ce qui créerait une disparité entre les États membres et constituerait une entrave pour les modèles d'entreprises transfrontalières ainsi que pour l'utilisation, dans l'ensemble de l'Union, de biens et de services fondés sur des informations du secteur public. Au vu de ces considérations, la Commission propose, en l'espèce, un coefficient de gravité de 3, en précisant que cette proposition « ne tient pas compte de la communication tardive des mesures de transposition pour la Communauté française [...], et ce même si ces mesures de transposition ont été communiquées après que la Commission a décidé d'introduire le présent recours ».
54 S'agissant, deuxièmement, du coefficient de durée de l'infraction, la Commission précise que, selon la communication de 2023, la période à prendre en compte pour son calcul est celle commençant à courir le jour suivant la date d'expiration du délai de transposition, à savoir, en l'occurrence, le 18 juillet 2021, jusqu'à la date à laquelle la Commission a décidé de saisir la Cour, à savoir le 15 février 2023.
55 Enfin, troisièmement, la Commission explique que la méthode de calcul de la somme forfaitaire prévue dans la communication de 2023 tient compte également de la capacité de paiement de l'État membre concerné, qui est reflétée dans le facteur « n », afin de garantir l'effet dissuasif de la sanction financière proposée. Cette méthode se fonderait désormais principalement sur le PIB de cet État membre et, dans une moindre mesure, sur l'importance de sa population. En appliquant ladite méthode, le facteur « n » pour le Royaume de Belgique serait de 0,84.
56 Au vu de ces éléments, la Commission propose à la Cour de calculer la somme forfaitaire à infliger à cet État membre conformément à la méthode de calcul prévue au point 4.2 de la communication de 2023, consistant à multiplier le montant de base de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de cette communication, fixé à 1 000 euros par jour selon le point 2 de l'annexe I de ladite communication, par un coefficient de gravité de 3 et par le facteur « n » de 0,84. En application de cette méthode, le Royaume de Belgique se verrait imposer le paiement d'une somme forfaitaire correspondant à la multiplication d'un montant journalier de 2 520 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction, sous réserve que la somme forfaitaire minimale de 2 352 000 euros soit dépassée.
57 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique indique qu'il ne conteste ni le montant de base de la somme forfaitaire ni le facteur « n » mentionnés au point précédent. En revanche, cet État membre conteste le coefficient de gravité proposé par la Commission, qui serait disproportionné par rapport à l'infraction concernée. À cet égard, ledit État membre précise, d'une part, qu'il n'invoque pas sa « situation institutionnelle propre » pour justifier le manquement en cause et, d'autre part, que la Cour doit tenir compte des mesures de transposition déjà mises en œuvre par les différentes entités infra-étatiques. En effet, étant donné que ce manquement ne concerne plus que le défaut de transposition au niveau fédéral, son incidence serait limitée dans cette mesure.
58 Plus spécifiquement, s'agissant de la gravité de l'infraction en cause, d'une part, la Commission n'aurait pas tenu compte de la communication des mesures de transposition adoptées par la Communauté française.
59 En ce qui concerne, d'autre part, la situation au niveau fédéral, le Royaume de Belgique fait valoir que le cadre législatif fédéral actuel comporte plusieurs mesures normatives qui facilitent la réutilisation à grande échelle des informations détenues par le secteur public et obtenues au moyen de fonds publics.
60 Cet État membre invoque, à cet égard, l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 et les initiatives prises dans le cadre de cet accord, notamment en ce qui concerne la création d'un portail fédéral de données ouvertes, qui contiendrait plus de 10 000 ensembles de données mises à disposition par les administrations de l'État fédéral. Ledit État membre déclare, par ailleurs, que la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public (Moniteur belge du 3 juin 2016, p. 34149, ci-après la « loi du 4 mai 2016 ») et l'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public (Moniteur belge du 24 juin 2019, p. 64970, ci-après l'« AR du 2 juin 2019 ») contiennent diverses dispositions au contenu équivalent à celui des dispositions de la directive 2019/1024, comme l'exposerait un tableau de correspondance joint en annexe à son mémoire en défense.
61 En se référant à l'arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France (C‑121/07, EU:C:2008:695), le Royaume de Belgique fait valoir qu'un manquement à une directive modifiant ou abrogeant une directive antérieure ne pourrait être constaté que dans la mesure où les obligations imposées aux États membres par la directive modificative divergent ou vont au‑delà de celles qui résultaient déjà de la directive antérieure et présente, à cet égard, une série d'observations :
– l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 4 mai 2016, lu en combinaison avec l'article 2, points 1, 2 et 4, de cette loi, contiendrait une disposition analogue à l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2019/1024, qui précise les documents auxquels celle-ci s'applique ;
– l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, qui détermine les documents auxquels celle-ci ne s'applique pas, se trouverait déjà, à l'exception de ses points k) et l), intégralement contenu dans la loi du 4 mai 2016. Pour ce qui est, plus spécifiquement, de ce point k), il se référerait à des documents détenus par des établissements d'enseignement, qui, en Belgique, ne relèvent pas des domaines de compétence de l'État fédéral ;
– il n'y aurait pas lieu de transposer l'article 1er, paragraphe 3, de ladite directive, lequel ne ferait que déclarer que celle-ci « s'appuie sur les règles d'accès de l'Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien » ;
– le contenu de l'article 1er, paragraphe 4, de la même directive serait déjà repris à l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 4 mai 2016 ;
– l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2019/1024, précisant les documents exclus de son champ d'application, s'appliquerait déjà au niveau fédéral, ce qui ressortirait de l'exposé des motifs de la loi du 4 mai 2016 ;
– les définitions énoncées à l'article 2 de cette directive, à l'exception de celles visées à ses points 7 à 10, 16 et 17, figureraient déjà à l'article 2 de la loi du 4 mai 2016 et à l'article 1er de l'AR du 2 juin 2019 ;
– l'article 3 de ladite directive correspondrait à l'article 4 de la loi du 4 mai 2016 ;
– les dispositions de l'article 4 de la même directive, régissant les « demandes de réutilisation », seraient reprises à l'article 10 de la loi du 4 mai 2016 ainsi qu'aux articles 9 à 15 de l'AR du 2 juin 2019 ;
– les dispositions de l'article 4 de la directive 2019/1024, relatives aux voies de recours disponibles contre le rejet d'une demande de réutilisation, seraient déjà incluses dans les articles 11 à 19 de la loi du 4 mai 2016 ;
– le contenu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2019/1024 serait repris à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi du 4 mai 2016. Il en irait de même pour ce qui est du paragraphe 2 de cet article 5, qui énonce le « principe d'ouverture dès la conception et par défaut ». Ce principe ferait déjà partie de l'ordre juridique fédéral belge dans la mesure où il serait expressément formulé, en particulier, à l'article 2 de l'AR du 2 juin 2019 et que ni la loi du 4 mai 2016 ni l'AR du 2 juin 2019 n'imposent de conditions pour la réutilisation des informations du secteur public. Par ailleurs, le rapport au Roi précédant l'AR du 2 juin 2019 ferait également référence audit principe ;
– le contenu de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de cette directive serait déjà repris à l'article 9, paragraphes 1 et 3, de la loi du 4 mai 2016 ;
– l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, qui prévoit la gratuité de la réutilisation des documents, serait couvert par l'article 2 de l'AR du 2 juin 2019 ;
– l'article 6, paragraphe 1, second alinéa, et paragraphes 2 à 5, de ladite directive correspondraient à l'article 8, paragraphe 1, de la loi du 4 mai 2016 et aux articles 18 à 22 de l'AR du 2 juin 2019, à l'exception « de ce que la directive prévoit en matière d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial » ;
– l'article 7 de la même directive correspondrait à l'article 6 de la loi du 4 mai 2016 et aux articles 2, 3, 6, 7 ainsi qu'à l'article 15, paragraphe 2, de l'AR du 2 juin 2019 ;
– l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/1024 correspondrait aux articles 5 et 7 de la loi du 4 mai 2016 ainsi qu'aux articles 4 à 7 de l'AR du 2 juin 2019 ;
– l'article 9 de cette directive correspondrait à l'article 21 de la loi du 4 mai 2016 ainsi qu'aux articles 16 et 17 de l'AR du 2 juin 2019 ;
– l'article 11 de ladite directive correspondrait aux articles 5 et 7 de la loi du 4 mai 2016 ;
– l'article 12 de la même directive, relatif aux « accords d'exclusivité » conclus, le cas échéant, entre des organismes ou des entreprises du secteur public et des tiers pour la réutilisation des données détenues par les premiers, serait analogue à l'article 20 de la loi du 4 mai 2016. Le fait que ces deux dispositions ne sont pas « pleinement correspondantes » n'aurait, en pratique, aucune incidence sur les intérêts publics ou privés, étant donné que de tels accords n'existent pas au niveau fédéral.
62 Par ailleurs, concernant les ensembles de données de forte valeur, définis à l'article 2, point 10, de la directive 2019/1024, le Royaume de Belgique avance que cette directive prévoit l'adoption d'un acte d'exécution dressant une liste de tels ensembles. Or, dans la mesure où cet acte d'exécution, à savoir le règlement d'exécution 2023/138, n'aurait été applicable qu'à partir du 9 juin 2024, le défaut de transposition en cause n'aurait pas eu d'incidence négative sur les intérêts publics et privés, puisqu'il n'y aurait pas eu d'obligation de se conformer à ladite disposition avant cette dernière date.
63 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir, premièrement, concernant les allégations du Royaume de Belgique selon lesquelles il existerait déjà des mesures au niveau fédéral facilitant la réutilisation des informations du secteur public comme, en particulier, les initiatives mentionnées au point 60 du présent arrêt, qu'elles ne lui ont pas été communiquées et que, en tout état de cause, de telles initiatives n'offrent pas la même clarté et la même sécurité juridique que l'adoption de mesures législatives. Cette institution invoque, à cet égard, l'arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Pays-Bas (C‑254/00, EU:C:2001:540, point 7).
64 Deuxièmement, pour ce qui est des mesures qui auraient été, selon le Royaume de Belgique, prévues au niveau fédéral avant l'expiration du délai de transposition de la directive 2019/1024, la Commission avance que la loi du 4 mai 2016 et l'AR du 2 juin 2019 ont probablement été adoptés aux fins de la transposition dans le droit belge du cadre réglementaire de l'Union antérieur à l'adoption de cette directive, laquelle aurait, toutefois, étendu le champ d'application de ce cadre réglementaire. En outre, l'existence d'une réglementation nationale antérieure à ladite directive prévoyant déjà certaines obligations imposées par celle-ci serait dénuée de pertinence quant à la détermination de la gravité de l'infraction en cause, d'autant plus qu'une telle réglementation aurait dû faciliter la transposition de cette directive.
65 Par souci d'exhaustivité, s'agissant des observations du Royaume de Belgique, qui sont mentionnées au point 61 du présent arrêt, la Commission fait valoir que :
– l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 4 mai 2016 ne transpose pas l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2019/1024, dans la mesure où les entreprises publiques ne relèveraient pas du champ d'application de cette loi ;
– si, certes, l'article 1er, paragraphe 2, sous k), de cette directive concerne les établissements d'enseignement, le point l) de ce paragraphe porte sur les organismes exerçant une activité dans le domaine de la recherche, lequel relèverait de la compétence du gouvernement fédéral ;
– si, certes, le Royaume de Belgique mentionne les dispositions nationales couvrant le contenu des paragraphes 4 et 5 de l'article 1er de la directive 2019/1024, il ne mentionne pas le paragraphe 6 de cet article, qui constitue une nouveauté substantielle résultant de cette directive en ce qu'il exclut les organismes du secteur public du champ d'application personnel de l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20), qui permet aux producteurs de bases de données d'empêcher ou de limiter la réutilisation de documents ;
– le Royaume de Belgique a reconnu l'absence de transposition, au niveau fédéral, de l'article 2 de la directive 2019/1024 ;
– s'agissant de l'allégation du Royaume de Belgique selon laquelle l'article 4 de la loi du 4 mai 2016 correspondrait à l'article 3 de cette directive, cet article 4 ne couvrirait pas les données de recherche et les données des entreprises publiques, cet État membre relevant d'ailleurs que la notion d'« autorité publique », au sens de l'article 2, point 1, sous c), de la loi du 4 mai 2016 doit faire l'objet d'une interprétation large ;
– le Royaume de Belgique n'a pas contesté l'absence de transposition des paragraphes 5 à 8 de l'article 5 de la directive 2019/1024, qui comporteraient, toutefois, des nouveautés par rapport au cadre réglementaire antérieur à cette directive ;
– contrairement à ce que prétendrait le Royaume de Belgique, l'article 2 de l'AR du 2 juin 2019 ne précise pas que le coût de la réutilisation de documents est nul, alors que cet article est censé avoir le même contenu que celui de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/1024 ;
– le Royaume de Belgique n'a pas entièrement transposé l'article 6, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive ;
– le droit fédéral belge ne contient aucune disposition correspondant à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, lequel, en imposant aux États membres la publication d'une liste des organismes du secteur public qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, constituerait l'une des innovations les plus importantes portées par ce texte ;
– aucune disposition invoquée par le Royaume de Belgique ne saurait couvrir l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, qui prévoit que les États membres encouragent les organismes du secteur public à mettre en œuvre des dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation ;
– la nouvelle dimension transfrontalière du principe de non-discrimination prévue à l'article 11 de la directive 2019/1024 n'est pas couverte par les dispositions nationales ;
– s'agissant de l'argument pris de ce qu'il n'existerait pas de contrats d'exclusivité au niveau fédéral, la Commission considère qu'il est dépourvu de pertinence, en invoquant à cet égard, l'arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C‑343/08, EU:C:2010:14, point 39), selon lequel l'inexistence dans un État membre d'une certaine activité visée par une directive ne saurait le libérer de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour la transposition complète de celle-ci.
66 La Commission indique, en outre, d'une part, que les dispositions invoquées par le Royaume de Belgique ne lui ont pas été communiquées en tant que mesures transposant la directive 2019/1024 et qu'elle n'a eu connaissance du tableau de correspondance, joint au mémoire en défense du Royaume de Belgique, tel que mentionné au point 60 du présent arrêt, qu'à l'occasion de la présente procédure. D'autre part, conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, les États membres seraient tenus de faire référence à cette directive lorsqu'ils adoptent des mesures de transposition.
67 En ce qui concerne, enfin, les circonstances que le règlement d'exécution 2023/138 n'ait été adopté que le 21 décembre 2022, qu'il ne soit entré en vigueur que le 9 février 2023 et qu'il ne soit applicable que depuis le 9 juin 2023, elles seraient sans pertinence en l'espèce, la transposition de la directive 2019/1024 n'étant pas subordonnée à l'adoption de cet acte d'exécution.
68 Dans son mémoire en duplique, le Royaume de Belgique indique que la Commission ne semble pas avoir pris en considération, dans son mémoire en réplique, les mesures de transposition adoptées par la Communauté française afin que la Cour puisse en tenir compte dans le cadre de son appréciation du coefficient de gravité.
69 Cet État membre admet, d'une part, qu'aucune mesure formelle de transposition de la directive 2019/1024 n'avait été adoptée au niveau fédéral à la date du dépôt de son mémoire en duplique et, d'autre part, qu'aucune des dispositions nationales qu'il invoque n'a été communiquée à la Commission en tant que mesure de transposition de cette directive.
70 Toutefois, ledit État membre maintient son argumentation exposée au point 60du présent arrêt en relevant que la création d'un portail fédéral de données ouvertes a été « arrêtée dans la législation ».
71 Le Royaume de Belgique présente, en outre, une série d'observations concernant les prétendues lacunes relevées par la Commission dans la législation fédérale, telles qu'exposées au point 65 du présent arrêt, quant à la transposition de la directive 2019/1024. Ainsi, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la Commission, les entreprises publiques relèveraient bien de la notion d'« autorité publique », au sens de l'article 2, point 1, sous c), de la loi du 4 mai 2016, ainsi qu'il ressortirait de l'exposé des motifs de cette loi. En deuxième lieu, le droit fédéral belge prévoirait la gratuité de la réutilisation des données concernées, ce qui ressortirait d'une présentation à l'attention des services fédéraux en la matière ainsi que du rapport au Roi précédant l'AR du 2 juin 2019. En troisième lieu, sans contester l'absence de transposition formelle de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2019/1024 dans le droit belge, le Royaume de Belgique fait valoir que ce défaut de transposition n'a pas de véritable incidence sur les intérêts publics et privés. En quatrième lieu, s'agissant de l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, sa teneur serait implicitement couverte par l'exposé des motifs de la loi du 4 mai 2016. En cinquième lieu, en ce qui concerne la nouvelle dimension transfrontalière du principe de non-discrimination prévue à l'article 11 de la directive 2019/1024, il ressortirait de l'article 5 de la loi du 4 mai 2016, qui prévoit que les conditions de réutilisation des documents administratifs ne peuvent pas être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation, lu en combinaison avec l'exposé des motifs de cette loi, selon lequel cette dernière prévoit un « principe de base de non-discrimination entre les réutilisateurs », qu'une différence de traitement ne saurait être établie sur la base de la nationalité du réutilisateur impliqué.
72 Enfin, s'agissant de l'argumentation de la Commission exposée au point 66 du présent arrêt, le Royaume de Belgique fait valoir que les dispositions existantes au niveau fédéral doivent être prises en compte dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction en cause et, en particulier, dans le cadre de celle portant sur les conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/1024 sur les intérêts publics et privés.
73 Dans son acte du 31 juillet 2024 mentionné au point 36 du présent arrêt, cette institution a indiqué que le Royaume de Belgique doit être considéré comme ayant pleinement transposé la directive 2019/1024 au 24 janvier 2024, date à laquelle cet État membre a communiqué à la Commission la mesure de transposition de cette directive au niveau fédéral et qu'elle a tenu également compte de la communication, par le Royaume de Belgique, le 17 février 2023, des mesures de transposition de ladite directive par la Communauté française.
74 En ce qui concerne la détermination de la somme forfaitaire au paiement duquel elle demande de condamner le Royaume de Belgique, la Commission fait valoir que cet État membre a négligé de transposer intégralement la directive 2019/1024 dans le droit belge pendant 920 jours, à savoir du 18 juillet 2021 au 23 janvier 2024. Ainsi, en multipliant ce nombre de jours par le montant journalier de 2 520 euros qui ressortirait de l'application, en l'espèce, d'un coefficient de gravité 3, le montant de la somme forfaitaire serait de 2 318 400 euros, à savoir un montant inférieur à celui de la somme forfaitaire minimale de 2 352 000 euros fixée dans la communication de 2023. Or, ainsi qu'il ressortirait de cette communication, la somme forfaitaire minimale fixée pour chaque État membre prend en compte le principe selon lequel tout cas de défaut de transposition d'une directive par un État membre, indépendamment de toute circonstance aggravante ou atténuante, porte atteinte au principe de légalité dans une communauté de droit et doit faire l'objet d'une sanction effective. Pour cette raison, la Commission demande à la Cour d'infliger, au Royaume de Belgique, le paiement d'une somme forfaitaire minimale de 2 352 000 euros, tout en précisant que le calcul de ce montant a été effectué sur la base de la méthode exposée dans la communication de 2023, à savoir sans qu'il soit tenu compte des enseignements résultant de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346).
75 Dans ses observations sur l'adaptation des conclusions de la Commission, le Royaume de Belgique fait valoir que, conformément aux points 84 à 86 de cet arrêt, la capacité de paiement d'un État membre ne saurait être déterminée sur la base de critères qui ne reflètent pas la situation réelle concernant ladite capacité, ce qui serait pertinent pour le calcul tant de la somme forfaitaire minimale que du montant forfaitaire journalier. Or, dans la mesure où la Commission n'aurait pas tenu compte de ces considérations, la somme forfaitaire que cette institution propose à la Cour serait excessive.
76 À cet égard, en invoquant l'arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen) (C‑454/22, EU:C:2024:235), le Royaume de Belgique indique que la Cour n'est pas liée par le mode de calcul choisi par la Commission lorsqu'elle inflige une somme forfaitaire et que, par conséquent, elle peut imposer une telle somme d'un montant inférieur au montant minimal proposé par cette institution, ce qui s'imposerait en l'espèce au regard des effets limités du défaut de transposition en cause.
b) Appréciation de la Cour
1) Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire
77 Il est de jurisprudence constante que, afin d'apprécier l'opportunité d'imposer une sanction pécuniaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle est saisie, ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69 et jurisprudence citée].
78 En l'espèce, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir le défaut d'adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2019/1024 au niveau fédéral, et, en tout état de cause, l'absence de leur communication à la Commission à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022 constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, par analogie, arrêts du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 63 ainsi que jurisprudence citée].
2) Sur le montant de la somme forfaitaire
79 En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 ainsi que jurisprudence citée].
80 Dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation encadré, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de telle sorte que ce montant soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent, notamment, au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 68 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, des lignes directrices telles que celles contenues dans la communication de 2023, qui énoncent en tant que règles indicatives des variables mathématiques, ne lient pas la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].
i) Sur la gravité du manquement constaté
81 S'agissant de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de rappeler que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition d'une directive, telle qu'elle résulte du point 3.2 de la communication de 2023, fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 76].
82 En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics. Il est, à cet égard, manifeste que les conséquences du défaut d'exécution des obligations pesant sur les États membres sur les intérêts privés et publics en présence sont susceptibles de varier, non seulement d'un État membre à un autre mais également en fonction du contenu normatif de la directive non transposée [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 77 et 78].
83 En tout état de cause, selon la jurisprudence, l'obligation d'adopter les mesures nationales pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces mesures à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 82 et jurisprudence citée].
84 En l'occurrence, ainsi que le relève la Commission dans sa requête, la directive 2019/1024 définit les conditions qui s'appliquent à la réutilisation des données ouvertes du secteur public. Selon son article 1er, paragraphe 1, son objectif est de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services. À ces fins, cette directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation des documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres et par des entreprises publiques ainsi que des données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics, ainsi qu'il est précisé à son article 10.
85 Ainsi, tout en s'appuyant sur les conditions énoncées dans le cadre normatif qui lui préexistait, à savoir la directive 2003/98 telle que modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 175, p. 1), la directive 2019/1024 a étendu le champ d'application de la réglementation en la matière aux données détenues par les entreprises publiques ainsi qu'aux données de la recherche visées au point précédent, ce cadre réglementaire facilitant, par ailleurs, désormais, la réutilisation des données de la recherche déjà stockées dans des bases de données ouvertes. Ainsi que l'indique la Commission dans son mémoire en réplique, les nouvelles règles visent à garantir la disponibilité de données dynamiques et à faciliter l'utilisation d'API. En outre, en introduisant la notion d'« ensembles de données de forte valeur », la directive 2019/1024 vise à garantir leur disponibilité gratuite dans des formats lisibles par machine, tout en limitant les exceptions qui autorisaient les organismes du secteur public à facturer plus que le coût marginal de la diffusion de leurs données pour la réutilisation de ces dernières et en renforçant les exigences de transparence applicables aux partenariats public-privé impliquant des informations du secteur public.
86 Comme cela ressort également des considérants 3, 9, 10, 13 et 17 de la directive 2019/1024, c'est en tenant compte des évolutions technologiques rapides et des objectifs de cette directive sur les plans tant économique que social, mais également de la complexité du cadre normatif et des interactions entre celui-ci et la réglementation de l'Union dans d'autres domaines liés à celui de cette directive, que le législateur de l'Union a fixé, à l'article 17 de celle-ci, le délai de sa transposition, que le Royaume de Belgique n'a pas respecté, à tout le moins en partie.
87 Cela étant, afin d'assurer que, conformément à la jurisprudence citée au point 80 du présent arrêt, le montant de la sanction pécuniaire infligée en l'espèce soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité de cette infraction, les circonstances atténuantes invoquées par le Royaume de Belgique ainsi que ses arguments concernant les conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/1024 notamment sur les intérêts privés et publics.
88 En premier lieu, il convient, à cet égard, de tenir compte, en tant que circonstance atténuante, du fait que, entre l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 17 de la directive 2019/1024, à savoir le 17 juillet 2021, et l'introduction du présent recours, des mesures de transposition de cette directive au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ont été communiquées à la Commission. Par ailleurs, après la décision de la Commission d'introduire le présent recours, le Royaume de Belgique a communiqué à cette institution les mesures de transposition de ladite directive adoptées par la Communauté française.
89 En deuxième lieu, s'agissant de l'argumentation du Royaume de Belgique fondée sur la date d'adoption du règlement d'exécution 2023/138, il convient de relever que, ainsi qu'il ressort de l'article 1er de celui-ci, ce règlement d'exécution établit, d'une part, la liste des ensembles de données de forte valeur appartenant aux catégories thématiques visées à l'annexe I de la directive 2019/1024 et détenus par des organismes du secteur public parmi les documents existants auxquels cette directive s'applique et, d'autre part, les modalités de publication et de réutilisation de ces ensembles, en particulier les conditions applicables en matière de réutilisation et les exigences minimales pour la diffusion des données au moyen d'API.
90 Certes, la date d'adoption de ce règlement d'exécution ne saurait avoir d'incidence sur les obligations résultant, pour les États membres, de la directive 2019/1024. Néanmoins, en ce qui concerne, en particulier, les ensembles de données de forte valeur, il ne saurait être exclu que la circonstance que ledit règlement d'exécution n'était toujours pas applicable, selon son article 6, à la date d'introduction du présent recours ait pu constituer un facteur limitant les incidences négatives du défaut de transposition en cause.
91 S'agissant, en troisième et dernier lieu, des incidences de ce défaut de transposition au niveau fédéral, le Royaume de Belgique cherche, ainsi qu'il ressort des éléments visés aux points 60 et 61 du présent arrêt, à établir que le cadre réglementaire fédéral existant comporte, indépendamment de la transposition de la directive 2019/1024, plusieurs mesures normatives facilitant la réutilisation à grande échelle des informations détenues par le secteur public et obtenues au moyen de fonds publics.
92 Il convient, à cet égard, de rappeler que, certes, l'allégation d'un État membre selon laquelle le cadre législatif existant au moment de l'adoption d'une directive était déjà suffisant et que, partant, le défaut de transposition de cette dernière n'a eu qu'une incidence limitée ne saurait être pertinente aux fins de l'appréciation de l'opportunité d'imposer une sanction telle que celle en cause en l'espèce. En revanche, contrairement à ce que prétend la Commission, ainsi qu'il ressort du point 65 du présent arrêt, à supposer qu'une telle allégation soit avancée par le Royaume de Belgique, elle ne serait pas dépourvue de pertinence en vue d'apprécier la gravité du manquement en cause aux fins du calcul du montant de la somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, points 87 et 88].
93 Il importe, à cet égard, de relever que, ainsi qu'il ressort du point 85 du présent arrêt, la directive 2019/1024 constitue une refonte du cadre réglementaire antérieur et est, dès lors, susceptible, en principe, de comporter des dispositions analogues ou même identiques à des dispositions déjà existantes.
94 Néanmoins, ainsi qu'il est indiqué aux points 85 et 86 du présent arrêt, cette directive ne se limite pas à codifier les actes composant ce cadre réglementaire antérieur, mais procède à une actualisation importante de ce dernier, en vue de répondre à l'un des objectifs de ladite directive qui est d'atténuer les éventuelles divergences des différents cadres normatifs nationaux préexistants dans le domaine concerné.
95 Partant, il ne saurait être considéré que l'existence de normes nationales antérieures telles que celles invoquées par le Royaume de Belgique en l'espèce puisse constituer un facteur atténuant de manière considérable la gravité de l'infraction en cause. En effet, ainsi qu'il ressort du point 65 du présent arrêt et que le relève la Commission dans ses écritures sans être démentie par cet État membre, premièrement, les dispositions nationales préexistantes à l'adoption de la directive 2019/1024 ne sauraient être considérées comme couvrant les organismes exerçant une activité dans le domaine de la recherche, lequel relève pourtant de la compétence du gouvernement fédéral. Deuxièmement, il n'y a pas, au niveau fédéral, de disposition concernant l'exclusion des organismes du secteur public du champ d'application personnel de l'article 7 de la directive 96/9 comparable à l'article 1er, paragraphe 6, de la directive 2019/1024. Troisièmement, le Royaume de Belgique n'avance pas que l'ancien cadre réglementaire comporte l'ensemble des nouvelles définitions prévues à l'article 2 de cette directive. Quatrièmement, cet État membre ne conteste ni que les dispositions invoquées par lui ne couvrent pas les données de la recherche visées à l'article 10 de cette dernière ni que ces dispositions ne comportent pas de contenu correspondant à celui des paragraphes 5 à 8 de l'article 5 et, à tout le moins en partie, au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la même directive. Cinquièmement, il en va de même s'agissant du paragraphe 3 de cet article 6, qui impose aux États membres la publication d'une liste des organismes du secteur public créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général garantissant, ainsi, une application effective et une meilleure compréhension, de la part des citoyens de l'Union, du nouveau cadre réglementaire. Enfin, sixièmement, s'agissant de la prétendue inexistence d'« accords d'exclusivité » conclus entre des organismes ou des entreprises du secteur public et des tiers pour la réutilisation des données détenues par les premiers, il y a lieu de constater que, si le Royaume de Belgique prétend que l'article 20 de la loi du 4 mai 2016 comportait une disposition analogue à l'article 12 de la directive 2019/1024 et que de tels accords n'existent pas au niveau fédéral, il ne fournit pas d'éléments spécifiques permettant de considérer que le défaut de transposition qui lui est reproché n'aurait pas d'incidences négatives sur les intérêts privés et publics. Cet État membre se contente, en outre, d'invoquer, à cet égard, l'article 32 de l'avant-projet de loi modifiant la loi du 4 mai 2016 qui porterait interdiction, en principe, de tels accords d'exclusivité.
96 Cela étant, au vu des éléments fournis par le Royaume de Belgique et exposés aux points 60 et 61 du présent arrêt, il n'est pas davantage établi que les conséquences du manquement constaté en l'espèce sur les intérêts privés et publics ont été aussi importantes qu'elles le seraient si aucune disposition au contenu analogue à celui des dispositions de la directive 2019/1024 n'existait au sein de l'ordre juridique belge. En effet, il convient de relever que la Commission n'a pas su établir à suffisance de droit, d'une part, que, selon les dispositions nationales en vigueur au moment de l'introduction du présent recours, les entreprises publiques ne relevaient pas de la notion d'« autorité publique », au sens de l'article 2, point 1, sous c), de la loi du 4 mai 2016, et, d'autre part, que ces dispositions ne prévoyaient ni la gratuité de la réutilisation d'au moins certaines catégories de données publiques relevant du champ d'application de la directive 2019/1024 ni la non-discrimination entre les réutilisateurs de telles données.
ii) Sur la durée du manquement constaté
97 Selon la jurisprudence, la date à retenir en vue de l'évaluation de la durée du manquement constaté, en ce qui concerne le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, est la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 80 et jurisprudence citée]. Il importe de rappeler, en outre, que cette durée doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et que cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 84 et jurisprudence citée].
98 En l'espèce, il est constant que le Royaume de Belgique n'avait pas, à l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 17 de la directive 2019/1024, à savoir le 17 juillet 2021, adopté, au niveau fédéral, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne, ainsi qu'au niveau de la Communauté française et de la Communauté germanophone, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de la transposition de cette directive et, en tout état de cause, ne les avait pas communiquées à la Commission.
99 Or, le Royaume de Belgique a, le 13 janvier 2022, communiqué des mesures de transposition de ladite directive adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la partie du manquement liée à la transposition de la directive 2019/1024 pour la Région de Bruxelles-Capitale a duré environ six mois. Pour ce qui est de la partie du manquement liée à la transposition de cette directive au niveau de la Région wallonne, la communication à la Commission des mesures afférentes à cette transposition ayant eu lieu le 3 janvier 2023, la durée de cette partie du manquement est d'environ un an et six mois. S'agissant de la partie du manquement ayant trait à la transposition de ladite directive au niveau de la Communauté française, sa durée est d'environ un an et neuf mois, les mesures de transposition concernées ayant été communiquées à la Commission le 31 mars 2023. Enfin, les mesures de transposition au niveau fédéral n'ayant été communiquées à la Commission, ainsi qu'il ressort du point 36 du présent arrêt, que le 24 janvier 2024, la partie du manquement liée à la transposition de la directive 2019/1024 au niveau fédéral a duré environ deux ans et six mois.
iii) Sur la capacité de paiement de l'État membre concerné
100 En ce qui concerne la capacité de paiement de l'État membre concerné, il y a lieu de rappeler que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 81 et jurisprudence citée].
101 À cet égard, la Cour a jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre concerné, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 82 et jurisprudence citée].
102 S'agissant du facteur « n », prévu aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 et censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, il a été jugé par la Cour que la détermination de la capacité de paiement de l'État membre concerné ne saurait inclure dans la méthode de calcul de ce facteur la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues par cette communication [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 86].
103 La Cour a, à cet égard, considéré, notamment, que, s'il est vrai que la méthode de calcul de ce facteur « n » tient compte principalement du PIB de l'État membre concerné, cette méthode repose sur la présomption selon laquelle il existerait une corrélation entre la taille de la population d'un État membre et la capacité de paiement de celui-ci, ce qui n'est pas nécessairement le cas [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 84].
104 Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte, en l'espèce, d'un critère démographique selon les modalités prévues par la communication de 2023.
105 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, à la transposition graduelle de la directive 2019/1024 par le Royaume de Belgique, aux éléments relevés par la Commission dans son acte du 31 juillet 2024 mentionné, notamment, au point 36 du présent arrêt, à ceux présentés par les parties et aux constatations figurant aux points 88, 89 à 91, 92, 95 et 96 de ce même arrêt s'agissant de la gravité de l'infraction constatée, à la durée de cette dernière et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 17 de la directive 2019/1024 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l'Union requiert l'imposition au Royaume de Belgique d'une somme forfaitaire d'un montant de 2 100 000 euros.
IV. Sur les dépens
106 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
107 Selon le paragraphe 1 de l'article 141 de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
108 En l'occurrence, bien que la Commission ait conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et que le manquement ait été constaté, cette institution s'est désistée partiellement de son recours, tout en concluant à la condamnation aux dépens de cet État membre, qui a, du reste, par ses observations sur le désistement partiel de la Commission, maintenu ses conclusions formulées dans son mémoire en défense.
109 Il y a lieu, dès lors, de relever que le désistement de la Commission a été le résultat de l'attitude du Royaume de Belgique, cet État membre n'ayant adopté et communiqué à la Commission l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 qu'après l'introduction du présent recours, et que c'est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d'une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l'a retirée.
110 Dans ces conditions et, en tout état de cause, faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 49 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que le Royaume de Belgique supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé de la Commission européenne du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, et, par conséquent, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 2 100 000 euros.
3) Le Royaume de Belgique est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.