ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
8 mai 2025 (*)
« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Marché unique numérique - Droits d'auteur et droits voisins - Directive (UE) 2019/790 - Absence de transposition et de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Sanctions pécuniaires - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte - Désistement partiel »
Dans l'affaire C‑211/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 31 mars 2023,
Commission européenne, représentée par Mmes I. Melo Sampaio et J. Samnadda, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par Mmes C. Alves, P. Barros da Costa, MM. M. Cruz et M. Machado, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), et en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29, paragraphes 1 et 2, de cette directive ;
– de condamner la République portugaise à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant de 4 600 euros par jour multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition prévu par la directive 2019/790 et la date à laquelle il est mis fin à l'infraction ou, en cas de manquement, la date du prononcé de l'arrêt dans la présente instance ; ou
– la somme forfaitaire minimale de 1 288 000 euros ;
– si le manquement visé au premier tiret a persisté jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt dans la présente instance, de condamner la République portugaise à payer à la Commission une astreinte de 27 600 euros par jour de retard à partir de cette date jusqu'à ce que l'État membre s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/790, et
– de condamner la République portugaise aux dépens.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2019/790
2 Les considérants 3 à 5 de la directive 2019/790 énoncent :
« (3) L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union [européenne] en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée “Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur”, il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.
(4) La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20)], 2000/31/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1)], 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10)], 2006/115/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28)], 2009/24/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16)], 2012/28/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO 2012, L 299, p. 5),] et 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72)].
(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur. [...] Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. »
3 L'article 1er de la directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d'application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. »
4 L'article 17 de cette directive, intitulé « Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », dispose, à ses paragraphes 1 et 10 :
« 1. Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.
Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits [...], par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.
[...]
10. À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4. »
5 L'article 29 de ladite directive, intitulé « Transposition », prévoit :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
B. La communication de 2023
6 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), dispose, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent être fondées sur trois critères fondamentaux :
– la gravité de l'infraction ;
– sa durée, et
– la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction financière elle-même pour éviter les récidives.
7 Cette communication prévoit, à ses points 3 et 4, les règles relatives, respectivement, à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
8 Le point 3.2 de ladite communication de 2023, relatif à l'application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l'astreinte journalière, est rédigé comme suit :
« Une infraction relative [...] à l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.
À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »
9 Le point 3.2.2 de la communication de 2023, intitulé « Non-communication de mesures de transposition (article 260, paragraphe 3, TFUE) », est libellé comme suit :
« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'[É]tat de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
[...]
En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »
10 Le point 3.4 de cette communication, intitulé « Capacité de paiement de paiement de l'État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[...]
Les facteurs n sont fixés pour chaque État membre au point 3 de l'annexe [I]. »
11 Aux termes du point 4.1 de ladite communication, intitulé « Somme forfaitaire minimale » :
« Chaque fois que la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 260 TFUE, elle propose au moins une somme forfaitaire fixe, déterminée pour chaque État membre en fonction de son facteur n, et ce indépendamment du résultat du calcul exposé au point 4.2.
[...]
La somme forfaitaire minimale est fixée pour chaque État membre au point 5 de l'annexe I. »
12 Le point 4.2 de la communication de 2023, intitulé « Méthode de calcul de la somme forfaitaire », dispose :
« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...]
– [...] »
13 Le point 4.2.1 de cette communication, intitulé « Nombre de jours de persistance de l'infraction », prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].
[...] »
14 Aux termes du point 4.2.2 de ladite communication :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...]
[...]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I.
[...] »
15 L'annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de ladite communication est fixé à 1 000 euros par jour et, à son point 3, que le facteur « n » pour la République portugaise est fixé à 0,46. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour cet État membre s'élève à 1 288 000 euros.
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
16 Le 23 juillet 2021, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République portugaise, reprochant à cet État membre de ne pas lui avoir communiqué, à l'expiration du délai de transposition prévu par la directive 2019/790, soit le 7 juin 2021, les mesures adoptées en vue de transposer cette directive.
17 Par lettre du 1er octobre 2021, la République portugaise a informé la Commission que la transposition était en cours et que la proposition de loi habilitant le gouvernement à procéder à cette transposition avait été soumise au Parlement national pour examen et vote.
18 En l'absence de toute autre communication concernant la transposition de la directive 2019/790, la Commission a, le 19 mai 2022, adressé à la République portugaise un avis motivé par lequel elle l'a invitée à prendre les mesures requises pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dernier.
19 Par lettre du 22 novembre 2022, la République portugaise a répondu à cet avis en exposant l'état d'avancement de la procédure d'adoption de la loi transposant cette directive. Elle a indiqué que la proposition de loi, déjà approuvée par les secrétaires d'État le 18 octobre 2022, devait encore obtenir l'approbation du Conseil des ministres, réuni au mois de novembre 2022, avant d'être soumis au Parlement national dans le courant du mois de décembre 2022, escomptant l'achèvement du processus de transposition au milieu du premier trimestre de l'année 2023. La République portugaise a, par ailleurs, exposé les contraintes politiques et constitutionnelles qui ont marqué le processus d'élaboration de l'acte de transposition et, notamment, la dissolution du Parlement national le 5 décembre 2021 et la convocation d'élections législatives anticipées, qui ont rendu caduque la proposition d'acte de transposition qui était en cours d'examen et ont imposé de reprendre l'ensemble de la procédure législative.
20 Les mesures en vue de la transposition complète de la directive 2019/790 n'ayant pas encore été adoptées ou communiquées à la Commission, plus de 20 mois après l'expiration du délai de transposition de cette directive, la Commission a introduit le présent recours.
21 Le Decreto-Lei no 47/2023 transpõe a Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital (décret-loi no 47/2023 transposant la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique), du 19 juin 2023 (Diário da República, 1re série, no 117, du 19 juin 2023), a été communiqué à la Commission à cette même date. Parallèlement à la publication du décret-loi no 47/2023, le gouvernement portugais a transmis à la Commission le tableau de correspondance entre les articles de cette directive et les dispositions de ce décret-loi.
22 Dans son mémoire en réplique, la Commission indique que, depuis le 4 juillet 2023, date d'entrée en vigueur du décret-loi no 47/2023, la directive 2019/790 peut être considérée comme étant intégralement transposée en droit portugais. En conséquence, elle s'est désistée de ses conclusions tendant au paiement d'une astreinte.
23 Le 16 août 2023, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée.
24 Par décision du président de la Cour du 19 février 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C‑147/23. À la suite du prononcé de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du même jour.
III. Sur le recours
A. Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE
1. Argumentation des parties
25 La Commission soutient que, en n'ayant pas adopté, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 et en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 29 de cette directive.
26 La République portugaise ne conteste pas que, à l'expiration de ce délai, elle n'avait adopté aucune mesure de transposition. Elle expose, toutefois, que ladite directive a été transposée par le décret-loi no 47/2023, entré en vigueur le 4 juillet 2023. Dès lors, elle considère que le présent recours en manquement est dépourvu de fondement, puisque la transposition de la directive 2019/790 est désormais achevée.
2. Appréciation de la Cour
27 Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
28 En l'espèce, la Commission a adressé, le 19 mai 2022, à la République portugaise, un avis motivé, l'invitant à se conformer dans un délai de deux mois qui courait à compter de la réception de cet avis aux obligations visées dans ce dernier.
29 Ainsi qu'il ressort du dossier dont dispose la Cour, à l'expiration de ce délai, la République portugaise n'avait adopté aucune mesure de transposition de la directive 2019/790 et n'avait, partant, pas communiqué à la Commission de telles mesures.
30 Par conséquent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 29 de cette directive, le fait que cette dernière ait été transposée en droit portugais après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé étant sans pertinence à cet égard.
B. Sur la demande d'imposition d'une somme forfaitaire présentée au titre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE
1. Argumentation des parties
31 La Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner la République portugaise au paiement d'une somme forfaitaire.
32 La Commission estime que, ainsi qu'il ressort du point 2 de cette communication, les sanctions financières infligées au titre de l'article 260 TFUE doivent être fondées sur la gravité du manquement, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction financière pour éviter les récidives.
33 En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement, la Commission rappelle que le coefficient de gravité applicable en vertu de la communication de 2023 est compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. Cette institution fait valoir que, conformément au point 3.2.2 de la communication de 2023, elle applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition par un État membre, comme en l'espèce. Elle estime, à cet égard, que, dans une Union fondée sur le respect de l'État de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale.
34 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée du manquement, la Commission expose que celle-ci équivaut, s'agissant du calcul de la somme forfaitaire, au nombre de jours de persistance de l'infraction. Cette durée est calculée conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023 et correspond au nombre de jours compris entre celui suivant l'expiration du délai de transposition de la directive concernée et celui auquel l'infraction a pris fin ou, à défaut, la date du prononcé de l'arrêt. En l'espèce, la Commission précise que la période à prendre en compte est celle comprise entre le 8 juin 2021, le délai de transposition de la directive 2019/790 ayant expiré le 7 juin 2021, et le 3 juillet 2023, le décret-loi no 47/2023 ayant procédé à la transposition de la directive 2019/790 étant entré en vigueur le 4 juillet 2023, ce qui correspond à une période de 756 jours.
35 En ce qui concerne, en troisième lieu, l'effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l'État membre concerné, la Commission indique qu'il est exprimé par le facteur « n » fixé pour chaque État membre au point 3 de l'annexe I de la communication de 2023. Son mode de calcul, qui a été révisé par cette communication, repose désormais principalement sur le produit intérieur brut (PIB) des États membres, dont le poids est égal à deux tiers du calcul, et, dans une moindre mesure, sur leur population, qui équivaut à un tiers du calcul. En application de ce point 3, le facteur « n » de la République portugaise est de 0,46.
36 Par conséquent, la Commission propose de fixer le montant de la somme forfaitaire en multipliant le montant journalier déterminé conformément au point 4.2 de ladite communication et s'élevant à 4 600 euros par jour (1 000 x 10 x 0,46) par le nombre de jours de persistance de l'infraction (756 jours). Elle demande donc le paiement d'une somme forfaitaire de 3 477 600 euros, ce montant étant supérieur à celui de la somme forfaitaire minimale de 1 288 000 euros.
37 La Commission soutient que les justifications du retard de transposition, invoquées par la République portugaise, sont dénuées de pertinence et doivent être rejetées. À cet égard, elle se réfère premièrement à la jurisprudence constante de la Cour, notamment le point 130 de l'arrêt du 13 décembre 2001, Commission/France (C‑1/00, EU:C:2001:687), selon lequel un État membre ne peut exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l'Union.
38 Deuxièmement, la Commission relève que la dissolution du Parlement national a été prononcée le 5 décembre 2021, soit près de six mois après la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2019/790. Elle souligne également que la République portugaise a reconnu, au point 3 de son mémoire en défense, n'avoir lancé le processus législatif de transposition que le 23 septembre 2021, c'est-à-dire après l'expiration de ce délai.
39 Troisièmement, concernant le recours en annulation de l'article 17 de la directive 2019/790, formé par la République de Pologne, ayant donné lieu à l'arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C‑401/19, EU:C:2022:297), elle rappelle qu'aucune mesure provisoire tendant à suspendre l'effet utile de cette directive n'a été ordonnée et que celle-ci est restée pleinement applicable pendant toute la durée du recours et devait donc être transposée dans le délai prévu.
40 En défense, la République portugaise demande à la Cour de ne pas imposer de sanction financière ou d'en réduire le montant, puisque la transposition de la directive 2019/790 a été achevée. Elle estime que le paiement d'une somme forfaitaire est inutile en termes d'effet dissuasif, de prévention de la récidive, voire de sauvegarde du marché intérieur, car le retard de transposition serait dû à un certain nombre de facteurs exceptionnels échappant au contrôle du gouvernement, de sorte qu'il ne serait pas question d'un comportement qu'il faudrait sanctionner, ou empêcher de réitérer. En outre, aucune finalité de réparation ne justifierait l'imposition d'une telle somme.
41 En tout état de cause, cet État membre expose que, si la Cour devait considérer qu'une telle somme forfaitaire est justifiée, il conviendrait de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu'à l'attitude propre à l'État membre concerné. Il invoque sur ce point les arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 114), et du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie (C‑626/16, EU:C:2018:525, point 98).
42 Premièrement, il rappelle les contraintes politiques et constitutionnelles déjà exposées dans sa réponse du 22 novembre 2022 à l'avis motivé et mentionnées au point 19 du présent arrêt, notamment la dissolution du Parlement national le 5 décembre 2021 et la convocation d'élections législatives anticipées, qui ont rendu caduque la proposition d'acte de transposition qui était en cours d'examen par le Parlement national et ont imposé de reprendre l'ensemble de la procédure législative. Selon la République portugaise, la dissolution du Parlement national constitue un cas de force majeure.
43 Deuxièmement, cet État membre invoque la complexité des matières relevant de la directive 2019/790, la large consultation publique du texte, son processus d'adoption législatif complexe et le fait que le texte ait donné lieu à de vives controverses, en particulier son article 17 qui a fait l'objet d'un recours en annulation par la République de Pologne. Ainsi qu'il l'a exposé dans sa réponse du 22 novembre 2022, les autorités portugaises ont jugé opportun de prendre connaissance de l'arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C‑401/19, EU:C:2022:297), afin d'assurer la transposition correcte de l'article 17 de cette directive.
44 Troisièmement, en ce qui concerne plus spécifiquement la transposition de cet article 17, la communication COM(2021) 288 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée « Orientations relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique » (ci-après les « orientations relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 ») a été publiée le 4 juin 2021, soit trois jours avant la date limite de transposition de cette directive. Ces orientations visant à « soutenir une transposition correcte et cohérente de l'article 17 dans l'ensemble des États membres », elles auraient donc dû être prises en compte par les autorités nationales lors de l'élaboration de la législation de transposition de ladite directive.
45 Quatrièmement, la République portugaise fait valoir, en substance, qu'elle a coopéré de manière productive tout au long du processus d'adoption de la directive 2019/790 et a participé de manière active à l'élaboration des articles 17 et 18 de celle-ci. Elle invoque également la bonne qualité de sa communication lors du processus de transposition au niveau national.
46 Cinquièmement, cet État membre, rappelant que les communications de la Commission en matière de sanctions financières ne sauraient lier la Cour, conteste la méthode de calcul de la somme forfaitaire en exposant, tout d'abord, que le coefficient de gravité du manquement doit être réexaminé afin de tenir compte de la situation réelle de l'État membre en cause. Il soutient qu'il appartient à la Cour d'apprécier ce coefficient en s'écartant de la proposition de la Commission. Le recours systématique et automatique au coefficient de gravité de 10 serait disproportionné, ne permettrait pas de tenir compte des efforts déployés de bonne foi par les autorités nationales ni des circonstances atténuantes mentionnées aux points 42 à 45 du présent arrêt et devrait être mis en balance avec les conséquences réelles du manquement reproché sur les intérêts publics et privés. Il rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, notamment le point 80 de l'arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II) (C‑628/18, EU:C:2021:1), selon laquelle il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation de la gravité de l'infraction, du fait que les effets de la transposition tardive, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, peuvent être relativement réduits dans l'espèce considérée.
47 Il rappelle également la jurisprudence de la Cour, notamment le point 104 de l'arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France (C‑304/02, EU:C:2005:444), selon laquelle l'application des critères de base impose de tenir compte en particulier des conséquences du défaut d'exécution sur les intérêts privés et publics et de l'urgence qu'il y a à amener l'État membre concerné à se conformer à ses obligations.
48 Il souligne que les intérêts des auteurs n'ont pas été lésés en l'espèce, puisqu'il existait déjà une législation européenne sur le droit d'auteur, plus précisément onze directives, déjà entièrement transposées en droit portugais, que la directive 2019/790 a, selon lui, actualisées sans les remplacer. En outre, le droit portugais accorderait un niveau élevé de protection aux éditeurs de publications de presse, indépendamment du nouveau droit voisin introduit par cette directive, relatif aux utilisations en ligne des œuvres journalistiques. Le régime de ladite directive serait donc déjà partiellement mis en œuvre dans l'ordre juridique portugais et européen.
49 La République portugaise ajoute que la transposition de la directive 2019/791 a subi un retard généralisé parmi les États membres, de sorte que la situation portugaise ne représente pas une source de perturbation du fonctionnement et de l'application du cadre législatif de l'Union dans ce domaine.
50 La République portugaise soutient ensuite, s'agissant de la durée du manquement, que le délai de transposition de cette dernière était en tout état de cause manifestement insuffisant et inapproprié pour satisfaire à l'obligation de la transposer correctement. En conséquence, la sanction proposée ne tiendrait absolument pas compte des contraintes de l'espèce ni des efforts déployés et serait manifestement excessive.
51 Enfin, s'agissant de la capacité de paiement, la République portugaise approuve les changements de méthodologie introduits par la communication de 2023, puisque le PIB des États membres se voit désormais accorder un poids plus important, et estime qu'ils sont cohérents avec la jurisprudence de la Cour, se fondant, pour ce faire, sur les arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 131), et du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel) (C‑51/20, EU:C:2022:36, point 116).
52 En outre, contrairement à ce qu'avance la Commission, cet État membre conteste avoir reconnu qu'il n'aurait entamé les travaux de transposition que le 23 septembre 2021 et indique que ces derniers ont commencé au cours du mois d'avril 2021, ce qui démontrerait clairement l'importance qu'il attache à la matière couverte par cette directive.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE
53 L'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258 TFUE, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État membre, qu'elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l'obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
54 Dès lors que, ainsi qu'il ressort du point 30 du présent arrêt, il est établi que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République portugaise n'avait ni adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/790, le manquement ainsi constaté relève du champ d'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE.
55 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l'article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d'inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l'absence d'une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d'alléger et d'accélérer la procédure d'imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l'obligation de communication des mesures nationales de transposition d'une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 57 et jurisprudence citée].
56 Afin d'atteindre cet objectif, l'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l'imposition, notamment, d'une somme forfaitaire en tant que sanction pécuniaire.
57 La condamnation au paiement d'une somme forfaitaire repose sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné à l'égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 59 et jurisprudence citée].
58 À cet égard, la Commission motive la nature et le montant de la sanction pécuniaire sollicitée en tenant compte des lignes directrices qu'elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 60 et jurisprudence citée].
59 En l'espèce, la Commission s'est fondée sur la communication de 2023 pour justifier la demande de condamnation de la République portugaise au paiement d'une somme forfaitaire, ainsi que pour en fixer le montant.
b) Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire
60 S'agissant de l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 69 et jurisprudence citée].
61 En l'occurrence, il convient de considérer que, nonobstant le fait que la République portugaise a coopéré avec les services de la Commission tout au long de la procédure précontentieuse et qu'elle a tenu ces derniers informés des raisons qui l'ont empêchée d'assurer la transposition en droit interne de la directive 2019/790, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir l'absence totale de communication des mesures nécessaires à la transposition de cette directive à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé et même à la date d'introduction du recours en manquement, constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 73 et jurisprudence citée].
62 La République portugaise soutient que l'infliction d'une somme forfaitaire est inutile pour prévenir une récidive puisque la directive 2019/791 est transposée depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 47/2023.
63 Toutefois, la Cour a jugé qu'une demande l'imposition d'une somme forfaitaire ne saurait être rejetée comme étant disproportionnée au seul motif qu'elle a pour objet un manquement qui, tout en ayant perduré, a pris fin à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêts du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 77, et du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 70].
64 En outre, la République portugaise fait valoir que le retard de transposition était dû à des circonstances exceptionnelles. Cette argumentation doit également être rejetée.
65 En effet, s'agissant, premièrement, de la dissolution du Parlement national, le 5 décembre 2021, et de la convocation d'élections anticipées qui ont rendu caduque la proposition d'acte de transposition qui était en cours d'examen par le Parlement national et ont imposé de reprendre l'ensemble de la procédure législative, il convient de renvoyer à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle des pratiques ou des situations de l'ordre interne d'un État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives de l'Union ni, partant, la transposition tardive ou incomplète de celles-ci [arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 79 et jurisprudence citée].
66 Quant aux allégations selon lesquelles cette crise politique constituerait une situation de force majeure, la République portugaise n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les conditions de la force majeure seraient remplies en l'espèce, à savoir que cette dissolution anticipée du Parlement national constituerait une circonstance étrangère à cet État membre, anormale et imprévisible, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, une situation de force majeure ne pouvant en outre être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés [arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450, point 81 et jurisprudence citée].
67 S'agissant, deuxièmement, de la brièveté du délai de transposition de la directive 2019/790 au regard de la complexité des matières sur lesquelles porte cette dernière, il y a lieu de considérer que, lorsque le législateur de l'Union a fixé le délai de transposition de cette directive, il connaissait le degré de complexité de celle-ci et, en tout état de cause, il aurait appartenu uniquement à ce législateur de proroger ce délai et non pas aux États membres d'y déroger ni à la Commission de tolérer de telles dérogations. Or, la République portugaise n'allègue pas avoir entrepris les initiatives nécessaires pour essayer d'obtenir une telle prorogation [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Portugal (Code des communications électroniques européen), C‑449/22, EU:C:2024:230, point 44). Par ailleurs, la situation des autres États membres quant à la transposition de la directive concernée est dénuée de pertinence pour apprécier l'opportunité de l'imposition d'une sanction financière à la République portugaise.
68 S'agissant, troisièmement, de la décision de la République portugaise d'attendre le prononcé de l'arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C‑401/19, EU:C:2022:297), pour procéder à la transposition de la directive 2019/791, il suffit de constater qu'il s'agit d'une décision qui lui a été propre et dont elle ne pouvait ignorer qu'elle allait retarder le processus de transposition de cette directive. En effet, le dépôt du recours n'ayant pas eu d'incidence sur le délai de transposition de ladite directive, la République portugaise demeurait tenue de la transposer dans ce délai.
69 Quant au fait, quatrièmement, que les orientations relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 n'ont été publiées que le 4 juin 2021, il n'est pas pertinent pour l'évaluation de l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire, dans la mesure où l'application de cet article 17 n'a pas été suspendue dans l'attente de ces orientations et où, en tout état de cause, cette publication a eu lieu plus d'un an avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.
70 Concernant, cinquièmement, le fait que la République portugaise estime avoir coopéré avec la Commission de manière productive durant le processus d'adoption de la directive 2019/790 et aurait communiqué avec cette institution au cours du processus de transposition de celle-ci au niveau national, il n'est que l'expression de son devoir de coopération loyale aux termes de l'article 4, paragraphe 3, TUE et ne peut justifier un retard de transposition.
71 Il ressort de ce qui précède qu'il convient d'imposer à la République portugaise le paiement d'une somme forfaitaire.
c) Sur le montant de la somme forfaitaire
72 En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée en application de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 et jurisprudence citée].
73 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en la matière, tel qu'encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE de telle sorte que ce montant soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent, notamment, au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 68 et jurisprudence citée].
74 Il convient également de rappeler que, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, des lignes directrices telles que les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].
75 En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement constaté, la Cour a jugé, premièrement, que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, contrairement aux prescriptions du point 3.2.2 de la communication de 2023 [voir, notamment, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 76 et 77]. Par conséquent, la Commission ne saurait se libérer de son obligation d'apprécier, dans chaque État membre et pour chaque cas spécifique, les conséquences de l'infraction constatée sur les intérêts privés et publics en se limitant à l'application automatique d'un coefficient de gravité dans le cadre de la fixation des sanctions pécuniaires, et ce en tenant compte d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 79].
76 Partant, ainsi que le fait valoir la République portugaise, la Commission ne peut appliquer systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de non-transposition complète d'une directive, comme elle l'a fait en l'espèce.
77 En tout état de cause, la Cour a considéré que l'obligation d'adopter des mesures pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces dispositions à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 72 et jurisprudence citée].
78 Deuxièmement, il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu à la lumière du considérant 3 de celle-ci, que l'objectif de cette directive est de poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés et que ladite directive fixe, à cette fin, des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.
79 Il est précisé, au considérant 4 de la même directive, que celle-ci se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9, 2000/31, 2001/29, 2006/115, 2009/24, 2012/28 et 2014/26. Il ressort notamment du considérant 5 de la directive 2019/790 que les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans cette directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national et qu'il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9 et 2001/29.
80 Cela étant, afin que le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité du manquement, les circonstances atténuantes invoquées par la République portugaise ainsi que les arguments tirés des conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/790 sur les intérêts privés et publics. En effet, la Cour procède à une appréciation in concreto de la gravité de l'infraction, au regard des effets pratiques de la transposition tardive de la directive en cause en droit national [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 80].
81 À cet égard, s'agissant des circonstances invoquées par la République portugaise, mentionnées aux points 64 à 70 du présent arrêt, il y a lieu de constater que celles-ci ne sauraient, pour les raisons exposées à ces mêmes points, être prises en compte dans le cadre de cette appréciation en tant que circonstances atténuantes.
82 S'agissant de l'argument selon lequel la législation nationale existante était déjà partiellement conforme aux exigences de la directive 2019/790, la République portugaise renvoie aux arguments exposés au point 48 du présent arrêt. Ce faisant, elle affirme, de manière générale, que la directive 2019/790 actualise, sans la remplacer, la législation européenne déjà en vigueur au Portugal et que le droit portugais était déjà conforme aux onze directives antérieures déjà transposées en droit national. Elle n'invoque, à cet égard, qu'une seule disposition du code portugais du droit d'auteur et des droits voisins dont les éditeurs de publications de presse pourraient se prévaloir, qui serait toutefois différent du nouveau droit introduit par la directive 2019/790, relatif aux utilisations en ligne des œuvres journalistiques.
83 La Commission ne conteste cependant pas cet argument dans son mémoire en réplique.
84 Dans ces conditions, il convient de constater qu'il n'a pas été établi que les conséquences du manquement constaté en l'espèce sur les intérêts privés et publics étaient aussi importantes que dans le cas d'une absence complète de transposition de la directive 2019/790.
85 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de l'infraction, et plus particulièrement du début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir en vue de l'évaluation de la durée du manquement constaté est non pas celle de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, mais la date à laquelle a expiré le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 80 et jurisprudence citée]. Il importe de rappeler, en outre, que cette durée doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et non pas de celle à laquelle cette dernière est saisie par la Commission. Cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 79 et jurisprudence citée].
86 En l'espèce, il est constant que la République portugaise n'avait pas, à l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 29 de la directive 2019/790, à savoir le 7 juin 2021, adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de la transposition de cette directive. La transposition de cette directive ayant été considérée comme achevée par le décret-loi n° 47/2023, le manquement en cause a duré un peu plus de deux ans.
87 En ce qui concerne, en troisième lieu, la capacité de paiement de la République portugaise, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, points 111, 116 et 130, ainsi que du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C692/20, EU:C:2023:707, point 115].
88 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, point 107 et jurisprudence citée].
89 S'agissant du facteur « n », censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, la Cour a jugé que la Commission ne saurait inclure, dans la méthode de calcul de ce facteur, la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, ainsi qu'il ressort des points 81 à 86 de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346).
90 Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 29 de la directive 2019/790 requiert l'imposition d'une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 2 500 000 euros.
IV. Sur les dépens
91 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 141, paragraphe 1, de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
92 En l'occurrence, si la Commission a conclu à la condamnation de la République de Portugal et si le manquement a été constaté, cette institution s'est, néanmoins, désistée partiellement de son recours. S'agissant des dépens, tant la Commission que la République portugaise ont persisté, respectivement dans leurs mémoires en réplique et en duplique, dans leurs demandes de condamnation de l'autre partie au litige.
93 En tout état de cause, il convient de relever que le désistement de la Commission a été le résultat de l'attitude de la République de Portugal, cet État membre n'ayant adopté et communiqué à la Commission l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 qu'après l'introduction du présent recours, et que c'est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d'une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l'a retirée.
94 Dans ces conditions et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 30 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que la République de Portugal supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé de la Commission européenne du 19 mai 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et, partant, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 2 500 000 euros.
3) La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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