ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Notion de “femme ou homme d’affaires influent” - Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” - Article 2, paragraphe 1, sous a) et g), de la décision 2014/145/PESC - Exception d’illégalité - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective et droits de la défense - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T‑732/22,
Oleg Vladimirovich Deripaska, demeurant à Khutor Sokolsky (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, M. Brésart et J. Goffin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, Mmes C. Georgieva et L. Puccio, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea (rapporteur) et T. Tóth, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Oleg Vladimirovich Deripaska, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2002, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »), troisièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), et, quatrièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), en tant que l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués.
I. Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, il a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[...]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
7 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 modifiée.
8 L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette décision [ci-après le « critère a) »] et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision [ci-après le « critère g) initial »].
9 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
10 Dans ce contexte, le 8 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/582 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 110, p. 55) et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 110, p. 3), par lesquels le nom du requérant a été ajouté, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes en cause »). Les motifs d’inscription du nom du requérant sur lesdites listes étaient les suivants :
« [Le requérant] est un oligarque russe. Il est propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines, qui comprend la société Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Ses actifs comprennent l’Arzamas Machine-Building Plant, qui fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80, utilisés par la Russie lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine en 2022.
Il est donc responsable du soutien apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation à leur mise en œuvre. »
11 Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 avril 2022 (JO 2022, C 157, p. 11), un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée par la décision 2022/582 et par le règlement n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2022/581. Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause, en y joignant des pièces justificatives.
12 Par un courriel du 3 mai 2022, le requérant a demandé au Conseil l’accès aux documents ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives le concernant.
13 Par lettre du 17 mai 2022, le Conseil a répondu à la demande du requérant et a transmis le dossier portant la référence WK 4247/2022 INIT, daté du 5 avril 2022 (ci-après le « premier dossier WK »).
14 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les actes de septembre 2022, qui ont prolongé les mesures prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2023, sans modifier les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, visés au point 10 ci-dessus.
15 Par lettre du 16 septembre 2022, le Conseil a informé le requérant de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
16 Par lettre du 28 septembre 2022, le requérant a demandé au Conseil une copie de toutes les informations et preuves ayant servi de fondement à l’adoption des actes de septembre 2022. Le 27 octobre 2022, le Conseil a répondu au requérant qu’il ne disposait pas de nouveaux éléments de preuve par rapport à ceux contenus dans le premier dossier WK.
17 Par lettre du 10 octobre 2022, le requérant a introduit une demande de réexamen. Le 18 novembre 2022, il a complété sa demande par un courrier ampliatif dans lequel il a développé ses arguments.
II. Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
18 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis le dossier portant la référence WK 17697/2022 INIT, daté du 15 décembre 2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »).
19 Le 19 janvier 2023, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 22 décembre 2022.
20 Par lettre du 6 février 2023, le Conseil a de nouveau indiqué au requérant son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, sous des motifs d’inscription modifiés, et a transmis les dossiers portant la référence WK 1278/2023 INIT, daté du 27 janvier 2023 (ci-après le « troisième dossier WK ») et WK 1278/2023 ADD 1, daté du 30 janvier 2023 (ci-après le « dossier classifié »). Ce dernier contient uniquement un résumé des éléments de preuve qui le composent (ci-après le « résumé »).
21 Par lettre du 15 février 2023, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 6 février 2023.
22 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les actes de mars 2023, qui ont prolongé les mesures prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2023. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium. En mars 2022, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une des principales conférences économiques russes axée sur le développement régional. Il est également propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80, qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine.
[Le requérant] est un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il est responsable du soutien apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation à leur mise en œuvre. »
23 Par lettre du 14 mars 2023, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du 10 octobre 2022 ainsi qu’aux lettres du 19 janvier 2023 et du 15 février 2023 du requérant et a notifié sa décision de maintenir le nom de ce dernier sur les listes en cause.
24 Le 30 mai 2023, le requérant a introduit une nouvelle demande de réexamen auprès du Conseil.
25 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
26 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère g) modifié »], tel que repris pour l’essentiel par l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089, a été remplacé par le texte suivant :
«1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine [...] »
27 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, sous des motifs d’inscription modifiés, et a transmis le dossier portant la référence WK 7955/2023 INIT, daté du 14 juin 2023 (ci-après le « quatrième dossier WK »).
28 Le 10 juillet 2023, le Conseil a réitéré son intention de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT, daté du 20 avril 2023 (ci-après le « cinquième dossier WK »), contenant des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ».
29 Le 24 juillet 2023, le requérant a communiqué ses observations en réponse aux lettres du Conseil des 19 juin et 10 juillet 2023.
30 Le 18 août 2023, le Conseil a complété ses informations en transférant au requérant le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 1, daté du 16 août 2023 (ci-après le « sixième dossier WK »), contenant également des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ». Le 30 août 2023, le requérant a présenté ses observations au Conseil.
31 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été libellés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium. En mars 2022, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une des principales conférences économiques russes consacrées au développement régional. Il est également propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine.
[Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité en Ukraine. »
32 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du 30 mai 2023 ainsi qu’aux lettres du 24 juillet 2023 et du 30 août 2023 du requérant et a notifié sa décision de maintenir le nom de ce dernier sur les listes en cause.
33 Par courriel du 12 octobre 2023, le requérant a interrogé le Conseil sur la pertinence des parties mises en évidence dans les cinquième et sixième dossiers WK. Le Conseil y a répondu le 19 octobre 2023.
34 Le 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis le dossier portant la référence WK 16859/2023 INIT, daté du 14 décembre 2023 (ci-après le « septième dossier WK »).
35 Par lettre du 18 janvier 2024, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 21 décembre 2023.
36 Le 8 février 2024, le Conseil a réitéré son intention de maintenir le requérant sur les listes en cause et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 2, daté du 29 janvier 2024 (ci-après le « huitième dossier WK »), contenant des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie.
37 Par lettre du 19 février 2024, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 8 février 2024.
38 Par mesure d’instruction du 5 mars 2024, le Tribunal a demandé au Conseil, conformément à l’article 105 du règlement de procédure du Tribunal, de produire les éléments de preuve contenus dans le dossier classifié. Le 27 mars 2024, le Conseil a produit le dossier portant la référence WK 1146/2023, daté du 20 mars 2024 (ci-après le « dossier déclassifié »). Le 5 avril 2024, le Tribunal a communiqué le dossier déclassifié au requérant.
39 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, sans modifier les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, visés au point 31 ci-dessus.
40 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux lettres du 18 janvier 2024 et du 19 février 2024 du requérant et a notifié sa décision de maintenir le nom de ce dernier sur les listes en cause.
III. Conclusions des parties
41 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil au paiement de la somme de1 000 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
42 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
43 La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
44 À l’appui du recours, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. Dans les premier, deuxième et troisième mémoires en adaptation, il soulève un quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense. Le requérant soulève également, à titre subsidiaire, dans ses deuxième et troisième mémoires en adaptation, une exception d’illégalité du critère g) modifié.
45 Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, le premier moyen, ensuite, le quatrième et, enfin, les deuxième et troisième moyens.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
46 Le requérant invoque une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation du Conseil, au motif que les documents fournis par ce dernier ne lui permettent pas de se défendre, en raison de leur caractère général, vague et non suffisamment spécifique.
47 Le requérant soutient, d’une part, qu’une grande partie des documents ne sont pas à jour ou font état d’informations qui n’étaient plus valables et, d’autre part, que certains documents manquent de pertinence par rapport à sa situation à la date de l’adoption des mesures restrictives à son égard. Dès lors, il estime être dans l’incapacité de comprendre les motifs du Conseil et donc de se défendre, étant donné que l’absence de contemporanéité et le manque de pertinence des documents produits affectent la démonstration du lien entre le contenu desdits documents et sa situation au regard de la décision du Conseil.
48 Selon le requérant, le Conseil a également manqué de fournir la base légale et les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les actes attaqués sont justifiés, de sorte que le défaut de motivation qui en résulte a pour effet de l’empêcher de faire connaître utilement son point de vue à l’égard desdits actes. En outre, cette insuffisance et ce manque de pertinence des motifs allégués par le Conseil, tant en fait qu’en droit, seraient de nature à mettre en échec un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
49 S’agissant des actes de septembre 2023 et de mars 2024, le requérant ajoute que sa qualification tant d’homme d’affaires influent opérant en Russie que d’homme d’affaires impliqué dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe ne lui permet pas de déterminer à quelle catégorie du critère g) modifié il appartient pour pouvoir utilement se défendre.
50 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.
51 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
52 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
53 En outre, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54).
54 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).
55 En outre, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
56 Enfin, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60, et du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T‑276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111).
57 En l’espèce, la motivation retenue à l’égard du requérant dans les actes attaqués est celle exposée aux points 10, 22 et 31 ci-dessus.
58 En premier lieu, il convient de relever que le contexte général des actes attaqués, qui a conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause, est exposé dans les considérants de ces actes. De même, il résulte desdits actes l’indication de la base juridique des mesures adoptées par le Conseil, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
59 Dès lors, comme le relèvent le Conseil et la Commission, le contexte et les circonstances ayant entouré l’adoption des actes attaqués étaient bien connus du requérant, au sens de la jurisprudence citée aux points 53 et 54 ci-dessus, dans la mesure où ces actes lui ont été signifiés.
60 En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la lecture des motifs des actes attaqués que le Conseil a considéré le requérant comme étant, en substance, responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité de l’Ukraine. Or, ces motifs reprennent en substance le libellé du critère a).
61 D’autre part, le Conseil a estimé, tout d’abord, dans le cadre des actes de mars 2023, que le requérant était un « homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constitu[ait] une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ». Ensuite, dans le cadre des actes de septembre 2023 et de mars 2024, le Conseil a considéré que le requérant était un « homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ». De même que pour le critère a), ces motifs reprennent en substance le libellé du critère g) initial ainsi que le libellé du critère g) modifié.
62 Partant, le fait que les critères a), g) initial et g) modifié ont été appliqués au requérant ressort de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation des actes attaqués.
63 En troisième lieu, il convient de constater que, en ce qui concerne les actes de septembre 2022, les motifs d’inscription indiquent, d’une part, que le requérant est propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines (ci-après « Russian Machines »), qui comprend la société Military Industrial Company (ci-après « MIC »), fournisseur important d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes et, d’autre part, que ses actifs comprennent également la société Arzamas Machine-Building Plant (ci-après « Arzamas »), qui fabrique des véhicules blindés utilisés par la Fédération de Russie lors de l’agression en Ukraine.
64 En ce qui concerne les actes de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024, d’une part, il ressort des motifs d’inscription que le requérant est propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend MIC, dont fait partie Arzamas, l’objet de ces deux entités étant identique à celui mentionné dans les motifs des actes de septembre 2022. D’autre part, le requérant est un homme d’affaires influent et propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium, et a participé, en mars 2022, au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une des principales conférences économiques russes axées sur le développement régional.
65 Or, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation des actes attaqués est suffisamment claire et précise, d’une part, pour lui permettre de comprendre les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à maintenir son nom sur les listes en cause et de se défendre en contestant la légalité de ces actes devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, pour permettre à ce dernier d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 51 à 53 ci-dessus.
66 En quatrième lieu, s’agissant des allégations du requérant selon lesquelles les documents fournis par le Conseil sont obsolètes ou non pertinents et les motifs d’inscription au titre du critère g) modifié dans les actes de septembre 2023 et de mars 2024 ne lui permettaient pas de déterminer à quelle catégorie il appartenait, il suffit de constater, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, que de tels arguments ne tendent pas à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués, mais relèvent plutôt du bien-fondé de ces actes. Partant, ces arguments ne sont pas pertinents dans le cadre du présent moyen, mais doivent être, le cas échéant, examinés dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
67 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
68 Le quatrième moyen, qui vise les actes de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024, s’articule en deux branches.
69 Dans le cadre de la première branche, le requérant fait valoir une méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen.
70 Dans le cadre de la seconde branche, le requérant invoque une violation de son droit d’être entendu. Par le premier grief, il reproche au Conseil de s’être fondé sur des éléments de preuve classés confidentiels qui ne lui ont pas été communiqués. Par le second grief, il estime ne pas avoir pu examiner utilement, dans le délai imparti par le Conseil, les cinquième, sixième et huitième dossiers WK en raison de la quantité massive d’informations qu’ils contenaient.
71 Au cours de l’audience, le Conseil a réaffirmé, en ce qui concerne le dossier classifié, qu’il ne s’est appuyé que sur le résumé. Il a en effet souligné qu’il « ne s’est pas appuyé ou ne prétend pas s’appuyer » sur les éléments de preuve contenus dans le dossier déclassifié, qui ont par la suite été communiqués au requérant lors de la procédure écrite (voir point 38 ci-dessus). Par conséquent, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a renoncé au premier grief de la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu, en ce qu’il concerne le dossier déclassifié.
a) Sur la première branche, tirée de la méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen
72 Le requérant soutient que si le Conseil avait correctement examiné les arguments et les preuves qu’il avait fournis, les actes de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 n’auraient pas été adoptés. Selon lui, en s’abstenant de répondre à son argumentation, le Conseil a détourné l’obligation de réexamen qui lui incombait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée et a mis en place un système dans lequel la simple modification des motifs d’inscription ou la communication d’éléments nouveaux et contestables suffirait pour satisfaire à ladite obligation. Cela irait à l’encontre des principes généraux de bonne administration et porterait atteinte au sens même de la procédure de réexamen administratif.
73 S’agissant des actes de septembre 2023 et de mars 2024, le requérant relève également, en substance, que la dizaine de jours écoulée entre la communication de ses observations et la date du renouvellement des mesures restrictives ne pouvait pas permettre au Conseil de prendre en considération lesdites observations.
74 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
75 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les motifs et les éléments dont elle dispose à l’encontre de celle-ci pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112).
76 Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
77 Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014 modifié, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
78 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
79 Si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T‑221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 330).
80 Dès lors, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 331).
81 Par ailleurs, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).
82 En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne les actes de mars 2023, il ressort des points 18 à 21 ci-dessus que le Conseil a fait part au requérant, dans ses lettres du 22 décembre 2022 et du 6 février 2023, de son intention de prolonger les mesures restrictives à son égard sur le fondement de motifs modifiés et l’a invité à lui communiquer ses observations, ce que le requérant a fait dans ses lettres du 19 janvier 2023 et du 15 février 2023. À ce titre, le Conseil a transmis au requérant les deuxième et troisième dossiers WK ainsi que le dossier classifié.
83 Il convient également de relever que, dans sa lettre du 14 mars 2023 par laquelle il a notifié au requérant le maintien de son nom sur les listes en cause, le Conseil lui a explicitement indiqué avoir examiné les observations et les informations transmises, qui ont eu pour conséquence de modifier les motifs d’inscription justifiant le maintien de son nom sur lesdites listes. Toutefois, en l’absence d’arguments et de preuves pouvant contredire les motifs modifiés et les éléments recueillis par le Conseil, ce dernier a précisé que les observations du requérant ne remettaient pas en cause sa décision de maintenir les mesures restrictives contre lui.
84 Deuxièmement, en ce qui concerne les actes de septembre 2023, il ressort des points 27 à 30 ci-dessus que le Conseil a indiqué au requérant, dans ses lettres du 19 juin 2023, du 10 juillet 2023 et du 18 août 2023, son intention de maintenir son nom sur les listes en cause sur le fondement de motifs modifiés. Le requérant a communiqué ses observations dans ses lettres du 24 juillet 2023 et du 30 août 2023. Dans ce contexte, le Conseil a successivement transmis au requérant les quatrième, cinquième et sixième dossiers WK.
85 À cet égard, il ressort de la lettre du 15 septembre 2023 du Conseil, par laquelle il a répondu aux lettres du requérant et lui a notifié le maintien de son nom sur les listes en cause, que les observations transmises ne faisaient que réitérer dans une large mesure les arguments déjà exprimés. Néanmoins, le Conseil a précisé avoir pris en compte ces observations, en particulier celles portant sur les quatrième, cinquième et sixième dossiers WK auxquelles il a répondu, et a conclu qu’elles ne remettaient pas en cause sa décision de maintenir son nom sur lesdites listes.
86 Troisièmement, en ce qui concerne les actes de mars 2024, il ressort des points 34 à 37 ci-dessus que le Conseil a fait part au requérant, dans ses lettres du 21 décembre 2023 et du 8 février 2024, de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause et l’a invité à lui communiquer ses observations, ce que le requérant a fait dans ses lettres du 18 janvier 2024 et du 19 février 2024. À ce titre, le Conseil a transmis au requérant les septième et huitième dossiers WK.
87 De même, dans sa lettre du 13 mars 2024 par laquelle le requérant a été informé du maintien de son nom sur les listes en cause, le Conseil a répondu aux observations du requérant transmises les 18 janvier 2024 et 19 février 2024, en constatant qu’elles réitéraient celles déjà présentées précédemment et que, concernant les septième et huitième dossiers WK, elles ne remettaient pas en cause leur pertinence.
88 Partant, il résulte des circonstances de l’espèce que le requérant a été informé des intentions du Conseil de maintenir son nom sur les listes en cause et qu’il a eu la possibilité à plusieurs reprises de faire connaître son point de vue devant le Conseil, qui en a tenu compte avant l’adoption des actes de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024. Le fait que le Conseil ait décidé de maintenir son nom sur lesdites listes malgré ses observations ne saurait constituer une violation de l’obligation de réexamen du Conseil, dans la mesure où ce dernier n’était pas tenu d’adhérer à son point de vue, conformément à la jurisprudence citée aux points 79 et 80 ci-dessus.
89 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel un délai de onze jours ouvrables entre la demande de réexamen des actes de mars 2023 du 30 mai 2023 et la notification de l’intention du Conseil de maintenir son nom sur les listes en cause pour les actes de septembre 2023 et de mars 2024 du 19 juin 2023 n’était pas suffisant pour permettre au Conseil de prendre en considération ses observations.
90 En effet, dans la mesure où les observations du requérant figurant dans sa demande de réexamen étaient similaires pour les actes de mars et de septembre 2023, rien ne permet de considérer que ce délai de onze jours ouvrables était insuffisant pour en tenir compte.
91 De même, si le Conseil a transmis au requérant le huitième dossier WK le 8 février 2024, à savoir à une date proche de celle du renouvellement des mesures restrictives de mars 2024, il ne peut en être déduit que le Conseil n’avait pas l’intention de prendre en considération les observations du requérant sur ce dossier WK, présentées le 19 février 2024, ou qu’il était dans l’impossibilité de le faire. En l’espèce, le Conseil les a explicitement contestées dans sa lettre du 13 mars 2024.
92 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du quatrième moyen comme étant non fondée.
b) Sur le second grief de la seconde branche, tirée de la violation du droit d’être entendu, en ce qu’il concerne les cinquième, sixième et huitième dossiers WK
93 Le requérant soutient dans ses deuxième et troisième mémoires en adaptation que, en raison de la nature massive des informations contenues dans les cinquième, sixième et huitième dossiers WK, de son incertitude quant aux éléments à considérer comme étant pertinents et des délais insuffisants accordés par le Conseil pour les examiner, il lui était impossible de formuler des observations sur ces dossiers WK dans les délais impartis, ce qui viole son droit d’être entendu. Il affirme être dans l’impossibilité de comprendre à quels éléments de preuve desdits dossiers WK il devait répondre, compte tenu de la quantité d’informations transmise, du fait que certaines parties de ces éléments étaient mises en évidence par le Conseil et qu’une partie de ces éléments n’était que partiellement présentée dans lesdits dossiers.
94 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
95 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les cinquième, sixième et huitième dossiers WK contiennent des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie », visant à fonder les motifs des actes de septembre 2023 et de mars 2024.
96 Ensuite, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 19 octobre 2023, le Conseil a indiqué au requérant que, si les parties surlignées en jaune dans les cinquième et sixième dossiers WK étaient pertinentes, il ne pouvait pas en être automatiquement déduit que les parties non surlignées ne l’étaient pas.
97 À cet égard, ainsi qu’en attestent ses écritures, il suffit de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, celui-ci a été en mesure de développer, dans les délais impartis, et ce malgré l’important volume des éléments de preuve contenus dans les cinquième, sixième et huitième dossiers WK, des arguments contestant la valeur probante et la pertinence desdits éléments de preuve.
98 Enfin, le fait qu’un délai d’une dizaine de jours a été accordé au requérant pour présenter ses observations sur les cinquième, sixième et huitième dossiers WK en cause ne saurait remettre en question le constat fait au point 97 ci-dessus. En effet, le requérant a effectivement communiqué des observations sur chacun de ces dossiers WK, en contestant leur pertinence et leur exactitude.
99 Il ressort également de la procédure administrative que, si le Conseil a accordé une prorogation du délai de réponse au requérant pour examiner l’application du critère g) modifié, celui-ci n’en a pas fait la demande aux fins de l’examen des cinquième, sixième et huitième dossiers WK.
100 Partant, aucune violation du droit d’être entendu du requérant ne saurait être reprochée au Conseil.
101 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le second grief de la seconde branche du quatrième moyen comme étant non fondée et, par conséquent, le quatrième moyen dans son ensemble.
3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
102 Le requérant soutient en substance que le Conseil n’apporte pas, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de son nom sur les listes en cause.
103 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.
a) Considérations liminaires
104 Tout d’abord, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme étant tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
105 Ensuite, il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
106 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).
107 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
108 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, point 57).
109 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).
110 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne visée par les mesures restrictives sur la liste en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
111 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de ladite personne sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription sont inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 83 et 84 et jurisprudence citée).
112 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
b) Sur les actes de septembre 2022
113 Par les actes de septembre 2022, le Conseil a maintenu les mesures restrictives à l’encontre du requérant aux motifs, ainsi qu’ils ressortent des points 10 et 14 ci-dessus, que celui-ci était, en substance, propriétaire de Russian Machines, qui comprenait MIC, un fournisseur d’armes et d’équipements militaires aux forces armées russes et dont les actifs comprenaient Arzamas, un fabricant de véhicules militaires utilisés dans la guerre en Ukraine. Ces motifs reposent sur le critère a).
114 En l’espèce, pour justifier ce maintien, le Conseil a fourni le premier dossier WK comportant les douze éléments de preuve suivants :
– un extrait du site Internet officiel d’Arzamas, consulté le 13 mars 2022 (pièce no 1) ;
– des articles de presse du site Internet Business Insider du 1er mars 2022 (pièce no 2), du site Internet du journal Kommersant, du 16 mai 2019 (pièce no 5), du site Internet du journal URA News du 25 janvier 2022 (pièce no 11) et du site Internet RIA Novosti du 20 octobre 2021 (pièce no 12) ;
– une photographie du 25 février 2022, figurant sur le site Internet du journal Daily Sabah (pièce no 3) ;
– un extrait du site Internet du portail militaire ukrainien du 9 mars 2022 (pièce no 4) ;
– deux pages extraites du site Internet officiel de MIC, consultées respectivement les 13 et 8 mars 2022 (pièces nos 6 et 7) ;
– un extrait du site Internet « avotargaz.ru » de juin 2019 (pièce no 8) ;
– des informations relatives à MIC figurant sur le site Internet « krasnodar.hh.ru », consulté le 13 mars 2022 (pièce no 9) ;
– un extrait du site Internet « aex.ru » du 19 avril 2019 (pièce no 10).
1) Sur la valeur probante des éléments de preuve produits par le Conseil
115 Le requérant considère que le Conseil ne fournit aucune preuve d’un lien existant entre le comportement qui lui est reproché et la situation combattue et ne prend en compte aucun critère de temporalité dans l’évaluation de sa situation. Il estime en effet que la motivation du Conseil repose sur des éléments de preuve, en particulier les pièces nos 5, 8, et 10 du premier dossier WK, non contemporains à la situation visée par les mesures restrictives et obsolètes.
116 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
117 En premier lieu, s’agissant de la valeur probante des éléments de preuve du premier dossier WK, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
118 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
119 En outre, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
120 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil s’est fondé sur les éléments de preuve du premier dossier WK. Notamment, il s’est fondé sur trois documents datant de 2019, à savoir un article de presse du journal Kommersant du 16 mai 2019 qui mentionne les profits d’Arzamas durant le premier trimestre de l’année 2019 (pièce no 5 du premier dossier WK), un article extrait du site Internet « avotargaz.ru » de juin 2019 qui présente le nouveau véhicule militaire russe « Tiger » de seconde génération et qui renvoie à l’article entier du 23 juin 2019 sur le site Internet « news.drom.ru » (pièce no 8 du premier dossier WK) et un article extrait du site Internet « aex.ru » du 19 avril 2019 qui reprend une déclaration du ministre de l’Industrie et du Commerce russe de l’oblast de Samara concernant le requérant et une société d’aviation (pièce no 10 du premier dossier WK).
121 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes.
122 Or, il est vrai que les pièces nos 5, 8 et 10 du premier dossier WK datent de 2019. Toutefois, cette date de publication n’est pas à ce point éloignée de celle des actes de septembre 2022 qu’il doive leur être dénié toute force probante. En outre, la simple affirmation du requérant selon laquelle les faits mentionnés par les éléments de preuve n’existaient plus au moment de l’adoption des actes de septembre 2022 ne saurait non plus remettre en cause leur valeur probante en tant que telle.
123 Par conséquent, compte tenu du contexte caractérisant la situation de la Fédération de Russie et de l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans des pays tiers, tel que cela est rappelé par la jurisprudence aux points 118 et 119 ci-dessus, la valeur probante des éléments de preuve du premier dossier WK ne saurait être écartée du seul fait qu’il s’agit d’informations antérieures à l’agression de l’Ukraine.
2) Sur l’application du critère a)
124 Le requérant conteste le maintien des mesures restrictives à son égard sur le fondement du critère a).
125 S’agissant de Russian Machines, le requérant soutient ne pas posséder ni contrôler une telle entité et n’avoir aucune connaissance d’une entité portant ce nom. Il indique qu’une société nommée Russian Machines JSC était propriétaire, jusqu’en 2012, d’Arzamas, elle-même propriétaire de MIC, mais qu’elle a été mise en liquidation le 16 novembre 2015. Il ajoute que le Conseil confond Russian Machines JSC (OAO RM en russe) avec Russian Machines LLC (Russian Machines OOO en russe), cette dernière étant une société distincte qui n’a jamais eu de lien avec Arzamas et MIC.
126 S’agissant de MIC, le requérant indique y avoir détenu un intérêt indirect entre le 1er février 2012 et le 18 janvier 2019. En effet, le 1er février 2012, Russian Machines JCS, qui possédait Arzamas, elle-même propriétaire de MIC, aurait transféré sa participation dans Arzamas à Berkut LLC, une entité alors détenue et contrôlée par le requérant qui possédait 99,9 % de ses actions. Le 18 janvier 2019, le requérant aurait vendu la totalité de sa participation dans Berkut à Orlan Company LLC (ci-après « Orlan »), dont les actionnaires seraient des tiers non liés, de sorte qu’il n’aurait plus d’intérêt dans MIC depuis cette date, ni d’ailleurs dans les autres sociétés mentionnées.
127 S’agissant d’Arzamas, le requérant conteste l’affirmation du Conseil selon laquelle ses actifs comprennent l’usine de construction de machines d’Arzamas ainsi que les éléments de preuve qui étayeraient cette affirmation.
128 Premièrement, le requérant soutient que l’article de presse du site Internet du journal Kommersant du 16 mai 2019 indiquant qu’Arzamas fait « partie des structures [du requérant] » (pièce no 5 du premier dossier WK) se réfère à une situation exacte, mais antérieure au 18 janvier 2019, et qu’il n’a plus aucun intérêt direct ou indirect dans Arzamas depuis cette date. En outre, l’affirmation selon laquelle « la société fait partie de la Military Industrial Company LLC [du requérant] » serait incorrecte, car c’est Arzamas qui détenait MIC, dans laquelle il n’avait plus non d’intérêt direct ou indirect. Deuxièmement, le requérant estime que l’article promotionnel de juin 2019 (pièce no 8 du premier dossier WK), affirmant que MIC fait partie de la « Russian Machines holding » et qu’elle possède l’usine de construction de machines Arzamas, est inexact pour les mêmes raisons et ne permet pas d’établir qu’il a actuellement un intérêt dans Arzamas. Troisièmement, il en serait également de même de la description de MIC fournie sur le site Internet HeadHunter d’offres d’emploi en Russie (pièce no 9 du premier dossier WK), qui, à présent, ne contiendrait plus le texte invoqué par le Conseil. Quatrièmement, le requérant relève l’absence de pertinence des autres éléments de preuves (pièces nos 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du premier dossier WK), en indiquant que, n’ayant aucun intérêt dans Arzamas ou MIC, il n’est pas impliqué dans la fabrication du véhicule blindé amphibie de transport de troupes BTR-80.
129 Enfin, dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention de la Commission, le requérant souligne qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’actions ou de politiques qui portent atteinte ou menacent l’Ukraine, car il a appelé publiquement à la paix et s’est exprimé plusieurs fois, selon les médias occidentaux, contre le conflit en Ukraine.
130 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
131 Selon la jurisprudence, le critère a), lié au soutien des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes ou ces entités doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’actions ou de politique qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 74).
132 Il convient d’examiner les motifs selon lesquels, tout d’abord, le requérant est propriétaire de Russian Machines, ensuite, cette dernière comprend MIC, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes, et, enfin, ses actifs comprennent Arzamas, qui fabrique les véhicules blindés amphibies BTR-80, utilisés par la Fédération de Russie lors de l’agression de l’Ukraine.
133 En premier lieu, en ce qui concerne la partie des motifs relative à Russian Machines, le premier dossier WK contient un extrait du site Internet « aex.ru » du 19 avril 2019 (pièce no 10 du premier dossier WK), qui reprend une déclaration du ministre russe de l’Industrie et du Commerce de l’oblast de Samara selon laquelle « la Russian Machines Corporation [du requérant] envisage d’abandonner son usine d’avions Aviacor ». Par ailleurs, ce même dossier contient des articles de presse du journal URA News du 25 janvier 2022 (pièce no 11 du premier dossier WK) et de RIA Novosti du 20 octobre 2021 (pièce no 12 du premier dossier WK), lesquels évoquent, respectivement, la « Russian Machines holding appartenant au [requérant] milliardaire » et le fait que « le requérant lui-même, ainsi que Gaz Group, qu’il contrôle par l’intermédiaire de la Russian Machines holding restent sur la liste [des sanctions américaines] ».
134 Il en résulte que le Conseil a suffisamment étayé le fait que le requérant était le propriétaire de Russian Machines à la date de l’adoption des actes de septembre 2022.
135 Les arguments du requérant ne sauraient infirmer cette conclusion.
136 Premièrement, le requérant estime que le Conseil opère une confusion entre deux sociétés nommées Russian Machines.
137 À cet égard, il convient de constater que les motifs des actes de septembre 2022 ne font pas état d’une forme de société en particulier, mais d’un « conglomérat industriel Russian Machines ». Tel que cela a été confirmé à l’audience, le Conseil, sans vouloir se prononcer sur l’identification des structures juridiques des entités qui peuvent être variables, s’est contenté d’apporter des éléments de preuve dont il ressort sans ambiguïté que le requérant détient un conglomérat nommé Russian Machines.
138 Deuxièmement, le requérant tente de démontrer que Russian Machines JCS a été liquidée en 2015, en produisant l’extrait du registre national des entités juridiques et le rapport SPARK relatifs à cette société. Néanmoins, celui-ci ne fournit pas d’explications ou des preuves sur les circonstances de cette liquidation ni sur le sort des actifs et des créances de ladite société, comme l’observe à juste titre le Conseil. D’ailleurs, le requérant évoque lui-même l’existence de plusieurs sociétés nommées Russian Machines, à savoir Russian Machines JSC et Russian Machines LLC. Partant, d’une part, la liquidation de l’une de ces sociétés n’exclut pas automatiquement le maintien de l’autre. D’autre part, les motifs font référence d’une manière globale au « conglomérat industriel Russian Machines ».
139 Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil a inscrit sur les listes en cause Russian Machines JSC qui n’existait plus lors de l’adoption des actes de septembre 2022, il suffit de constater que l’adresse de la société qui figure sur lesdites listes est différente de celle de la société qui aurait été liquidée en 2015.
140 En tout état de cause, d’une part, il n’en demeure pas moins que les éléments de preuve cités au point 133 ci-dessus attestent de la propriété d’une « Russian Machines holding ou corporation » du requérant en 2019, 2021 et 2022, soit après la prétendue liquidation d’une société Russian Machines intervenue en 2015. D’autre part, le communiqué de presse du United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique) du 6 avril 2018 produit par le Conseil, dont il ressort que des mesures restrictives ont été prises à l’encontre de Russian Machines, car elle était détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par le requérant, corrobore également le lien entre Russian Machines et le requérant après 2015.
141 Quatrièmement, en ce qui concerne la déclaration de 2019 du ministre russe de l’Industrie et du Commerce (pièce no 10 du premier dossier WK), le requérant affirme dans la réplique que ce ministre faisait référence non pas à Russian Machines JCS, mais à Russian Machines LLC. Or, cette simple affirmation ne saurait suffire pour étayer son argument, dans la mesure où ni les motifs d’inscription ni la déclaration de ce ministre ne visent une forme de société en particulier.
142 En deuxième lieu, en ce qui concerne la partie des motifs relative à MIC, il ressort de l’article extrait du site Internet « avotargaz.ru » de juin 2019 (pièce no 8 du premier dossier WK) et de l’extrait du site Internet « krasnodar.hh.ru » (pièce no 9 du premier dossier WK) consulté le 13 mars 2022, respectivement, que « MIC fait partie de la Russian Machines holding » et que « [MIC] est une société de gestion pour des entreprises qui font partie de la Russian Machines holding ».
143 Il ressort également de deux extraits du site Internet officiel de MIC que cette société est un partenaire stratégique de la Fédération de Russie pour la fourniture d’équipements militaires, tels que les véhicules militaires BTR-80 qui font partie de son catalogue de produits, aux forces armées russes et qu’elle dispose des licences d’État pour le développement, la production, la réparation et l’élimination des armes et équipements militaires (pièces nos 6 et 7 du premier dossier WK).
144 Il en résulte que le motif selon lequel Russian Machines comprend MIC, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes, est suffisamment étayé.
145 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel l’extrait du site Internet de publication d’offres d’emploi « krasnodar.hh.ru » présente une description différente de MIC, en ce qu’elle serait désormais « une société de gestion pour les entreprises qui font partie d’entreprises spécialisées dans la production d’équipements automobiles ». En effet, la version dudit extrait produite par le requérant date du 24 novembre 2022, soit après l’adoption des actes de septembre 2022, alors que celle consultée par le Conseil date du 13 mars 2022, attestant ainsi du lien entre MIC et Russian Machines et, donc, le requérant.
146 En troisième lieu, en ce qui concerne la partie des motifs relatifs à Arzamas ainsi qu’à son lien avec MIC, d’une part, il ressort de plusieurs éléments de preuve du premier dossier WK qu’Arzamas fait partie des actifs du requérant, dans la mesure où cette société fait partie de MIC. Tout d’abord, l’article de presse du journal Kommersant relatif aux activités et aux bénéfices trimestriels d’Arzamas pour le premier trimestre de 2019 (pièce no 5 du premier dossier WK) indique que cette société « fait partie des structures [du requérant] » et qu’elle « fait partie de la société MIC du requérant ». Ensuite, l’article extrait du site Internet « avotargaz.ru » de juin 2019 (pièce no 8 du premier dossier WK) et l’extrait du site Internet « krasnodar.hh.ru » (pièce no 9 du premier dossier WK) consulté le 13 mars 2022, font état du lien entre Arzamas et MIC, ainsi qu’avec Russian Machines. La pièce no 8 indique que le véhicule militaire « Tiger », dont l’article fait l’objet, « a été développé par [MIC] de la Russian Machines holding » et qu’« elle produit, dans les installations de [Arzamas] qui lui appartient, le modèle récent de la “Tiger” ». Cette pièce no 9, ainsi qu’il résulte du point 142 ci-dessus, précise que MIC « est une société de gestion pour des entreprises qui font partie de la Russian Machines holding, incluant [Arzamas] ».
147 D’autre part, il ressort de l’extrait du site Internet officiel d’Arzamas que les véhicules militaires BTR-80 en cause dans les motifs des actes de septembre 2022 figurent parmi ses produits (pièce no 1 du premier dossier WK) et que ces véhicules ont été utilisés durant la guerre en Ukraine, comme le montrent certaines vidéos et photographies (pièces nos 2, 3, 4 du premier dossier WK). À cet égard, considérant le lien entre Arzamas et MIC résultant du point 146 ci-dessus, il convient de rappeler, tel qu’il est indiqué au point 143 ci-dessus, que MIC fournit des équipements militaires aux forces armées russes, dont les véhicules militaires BTR-80. D’ailleurs, le requérant ne conteste ni le fait qu’Arzamas fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Fédération de Russie lors de l’agression militaire non provoquée de l’Ukraine, ni que MIC est un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Il ne conteste pas davantage qu’Arzamas et MIC sont inscrites sur les listes en cause.
148 Par conséquent, le Conseil a suffisamment étayé le fait que les actifs du requérant comprenaient Arzamas qui fabriquait les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80, utilisés par la Fédération de Russie lors de l’agression militaire non provoquée de l’Ukraine en 2022.
149 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel il n’a plus d’intérêt direct ou indirect dans Arzamas et dans MIC depuis le 18 janvier 2019, dès lors que Russian Machines JCS, qui possédait Arzamas, a transféré le 1er février 2012 sa participation dans cette dernière à Berkut, dont 99,9 % des actifs étaient détenus en ce temps par le requérant, puis que cette participation a été vendue le 18 janvier 2019 à Orlan, une entité dont les actionnaires sont des tiers non liés.
150 Premièrement, si, comme le soutient le requérant, l’article de presse du journal Kommersant (pièce no 5 du premier dossier WK), indiquant que « [Arzamas] fait partie des structures [du requérant] », ne constituait que la déclaration de la situation existant avant le 18 janvier 2019, force est toutefois de constater que cet article a été publié le 16 mai 2019, soit après le transfert d’actifs dont se prévaut le requérant.
151 Deuxièmement, les éléments de preuve du requérant sur ce transfert d’actifs, à savoir la déclaration de mouvement entre Arzamas et Berkut et le rapport SPARK sur Berkut, montrent respectivement que Russian Machines JCS a cédé 689 189 actions d’Arzamas à Berkut le 1er février 2012 et que le requérant a cédé ses 99,9 % d’actifs de Berkut à Orlan le 18 janvier 2019. Or, s’il peut en être déduit, comme le relève le Conseil, que, le 18 janvier 2019, le requérant ne contrôlait plus Berkut, qui détenait, le 1er février 2012, 689 189 actions d’Arzamas, ces éléments de preuve n’établissent pas, ce que le requérant a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, que ces actions constituaient la totalité ou au moins une participation de contrôle d’Arzamas, ni que Berkut possédait toujours lesdites actions d’Arzamas au moment de la cession de sa participation à Orlan.
152 En outre, l’argument du requérant selon lequel Arzamas est le propriétaire de MIC et non l’inverse, de sorte qu’il n’aurait plus d’intérêt direct ou indirect dans MIC en raison du transfert des actifs, ne saurait remettre en cause le lien, en tout état de cause non contesté et toujours existant, entre ces deux sociétés. En effet, il ressort des éléments de preuve fournis par le Conseil (pièces nos 5, 8 et 9 du premier dossier WK) un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants qui permet d’attester que le requérant contrôle des actifs de MIC et d’Arzamas, et ce même après le transfert dont il se prévaut.
153 Troisièmement, il convient également d’ajouter que la simple affirmation du requérant selon laquelle Arzamas n’est liée qu’à Russian Machines JCS et non à Russian Machines LLC ne saurait non plus suffire pour remettre en cause ses liens directs ou indirects avec Arzamas.
154 En quatrième lieu, les nombreux éléments de preuve produits par le requérant, attestant du fait qu’il s’oppose à la guerre en Ukraine et qu’il a appelé plusieurs fois à la paix, ne sauraient non plus être suffisants pour justifier qu’il n’était plus responsable du soutien apporté aux actions ou politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation à leur mise en œuvre.
155 Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve du premier dossier WK et en particulier ceux cités aux points 133, 142, 146 et 147 ci-dessus, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’étayer le fait que le requérant était propriétaire de Russian Machines dont faisaient partie Arzamas et MIC, qui fournissaient des armes et des équipements militaires aux forces armées russes lors de la guerre en Ukraine. Dès lors, ces éléments permettent d’établir un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions du requérant et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives, au sens de la jurisprudence citée au point 131 ci-dessus.
156 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de septembre 2022, que le requérant remplissait les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du critère a).
c) Sur les actes de mars 2023
157 Par les actes de mars 2023, le Conseil a maintenu les mesures restrictives à l’encontre du requérant aux motifs, tels qu’ils ressortent du point 22 ci-dessus, qu’il était, en substance, un homme d’affaires influent et propriétaire de l’une des plus grandes entreprises d’aluminium du monde, Rusal, qu’il avait participé, en mars 2022, au Forum économique de Krasnoïarsk, qui était l’une des principales conférences russes axées sur le développement régional, et qu’il était propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe, qui comprenait MIC, un fournisseur d’armes et d’équipements militaires aux forces armées russes, dont faisait partie Arzamas, un fabricant de véhicules militaires ayant été utilisés dans la guerre en Ukraine. Ces motifs reposent sur le critère a) et le critère g) initial.
158 En l’espèce, pour justifier ce maintien, le Conseil a fourni également, dans un premier temps, le deuxième dossier WK comportant deux articles de presse du site Internet « gazeta.ru » du 27 octobre 2022 (pièce no 1) et du 6 octobre 2022 (pièce no 2).
159 Dans un second temps, le Conseil a fourni le troisième dossier WK comportant 42 éléments de preuve, ainsi que le dossier classifié contenant le résumé suivant :
« Éléments de preuve fondés sur des registres officiels d’entreprises, confirmant que [le requérant] est :
– un actionnaire de RUSAL, par l’intermédiaire de sa société mère EN+ ;
– un actionnaire de Norilsk Nickel,
– le propriétaire bénéficiaire de GAZ JSC. »
160 À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué aux points 70 et 71 ci-dessus, si le dossier déclassifié a été communiqué au Tribunal, puis au requérant, au cours de la phase écrite de la procédure, le Conseil a réaffirmé lors de l’audience ne pas s’être appuyé sur les éléments de preuve contenus dans ce dossier, mais uniquement sur le résumé cité au point 159 ci-dessus. Or, ledit résumé ne contient que des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve et, par conséquent, n’est pas susceptible d’étayer le bien-fondé des actes de mars 2023.
161 Par conséquent, seuls les éléments de preuve des premier, deuxième et troisième dossiers WK sont pertinents aux fins de l’examen du bien-fondé des motifs des actes de mars 2023.
162 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le bien-fondé des motifs au regard du critère g) initial.
163 Dans le cadre du premier mémoire en adaptation, le requérant soutient en substance que le Conseil, en ajoutant le critère g) initial au critère a) existant, a procédé à une modification substantielle et erronée des motifs, sans démontrer ni sa qualité d’homme d’affaires influent ni le lien entre ses activités et la situation en Ukraine.
164 En premier lieu, si le requérant a détenu par le passé une participation dans GAZ par l’intermédiaire de Russian Machines LLC (rebaptisée le 10 juin 2022 Nizhegorodskiye Avtomobili LLC), il ne posséderait ni ne contrôlerait GAZ ou toute autre entité appartenant à ce groupe depuis le 17 mai 2022. En effet, le requérant indique que, à cette date, une filiale d’une organisation d’employés de GAZ, Employees’ Initiative JCS, a acquis 99 % des actions du capital autorisé de GAZ, en achetant l’augmentation de capital de Russian Machines LLC, de sorte que sa part détenue par l’intermédiaire d’une société chypriote a été réduite à 1 % et que tous les membres du conseil d’administration de GAZ nommés par lui ont démissionné. Il ajoute également qu’il avait annoncé publiquement avoir « abandonné le contrôle de la société ».
165 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le Conseil ne démontre pas en quoi le secteur de l’aluminium est un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe ni qu’il est le propriétaire de Rusal. En effet, il ressortirait des conditions de l’accord du 19 décembre 2018 entre EN+ group et Rusal et l’U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assests Control (OFAC, bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis), pour que ces sociétés soient retirées de la liste des sanctions américaines, que, notamment, le requérant n’a conservé qu’une participation directe de 0,01 % dans Rusal, que sa participation dans EN+, par l’intermédiaire de laquelle sa participation dans Rusal était également structurée, a été réduite d’environ 70 % à 44,95 % et qu’il ne pouvait pas exercer plus de 35 % de droit de vote dans les actions d’EN+. Ainsi, selon les pratiques de l’Union sur la mise en œuvre des mesures restrictives, il ne pourrait pas être considéré comme étant propriétaire de Rusal.
166 En troisième lieu, le requérant soutient que le Conseil n’explique pas le lien entre sa participation au Forum économique de Krasnoïarsk (Russie) et son soutien présumé aux actions militaires en Ukraine, ni comment cet argument serait de nature à établir qu’il fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il fait également valoir que ses déclarations dans le cadre de cet événement de grande envergure ne constituent pas une prise de position en faveur de la situation en Ukraine, pour laquelle il ne cesse d’ailleurs d’appeler à la paix, et qu’il n’a pas eu peur de mettre en évidence les situations critiquables existant en Russie.
167 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
168 S’agissant de la qualification du requérant d’homme d’affaires influent, il convient de constater que le critère g) initial emploie la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. La finalité poursuivie par ce critère est en effet d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 138).
169 À cet égard, il existe un lien logique entre le fait de cibler les femmes et les hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, d’une part, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de celle-ci visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, d’autre part (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 139 et jurisprudence citée).
170 Eu égard au libellé du critère g) initial, il y a lieu de considérer que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe. La notion de « femme ou homme d’affaires influents » doit donc être comprise comme visant l’importance de ces derniers au regard, notamment, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée).
171 C’est donc à l’aune de cette interprétation du critère g) initial qu’il convient d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil dans les actes de mars 2023.
1) Sur la qualité d’homme d’affaires influent
172 Il convient de rappeler que les motifs qui soutiennent la qualité d’homme d’affaires influent du requérant visent le fait qu’il est propriétaire de l’une des plus grandes entreprises d’aluminium du monde, Rusal, qu’il a participé, en mars 2022, au Forum économique de Krasnoïarsk et qu’il est propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe.
173 En premier lieu, s’agissant du conglomérat GAZ Group, d’une part, il ressort des articles de presse du journal URA News du 25 janvier 2022 et de RIA Novosti du 20 octobre 2021 (pièces nos 11 et 12 du premier dossier WK), respectivement, que « le constructeur automobile russe GAZ Group [...] fait partie de la Russian Machines holding détenue par le requérant milliardaire » et qu’il est contrôlé par le requérant par l’intermédiaire de Russian Machines. Ces informations sont également corroborées par le communiqué de presse du 6 avril 2018 du département du Trésor des États-Unis d’Amérique, produit par le Conseil et le requérant, indiquant que des mesures restrictives ont été prises à l’encontre de GAZ Group, car il était « détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par [le requérant] et Russian Machines » et qu’il « [était] le premier constructeur automobile commercial de Russie ».
174 D’autre part, l’article de presse du site Internet du journal Vietnam plus du 31 décembre 2022 (pièce no 2 du troisième dossier WK) indique que le requérant est le « fondateur du plus grand constructeur automobile de Russie, GAZ Group ». Il ressort également de l’extrait du site Internet russe du journal Forbes du 17 janvier 2023 (pièce no 1 du troisième dossier WK) que GAZ Group, dont le secteur est l’automobile, fait partie des actifs du requérant.
175 En outre, il convient de constater que le requérant ne conteste pas le fait que GAZ Group est le plus grand constructeur automobile de Russie.
176 Partant, étant donné que la qualité de « propriétaire bénéficiaire » ressort, comme c’est le cas en l’espèce, de la détention d’une participation au sein d’une société, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concret, précis et concordant permettant d’étayer le fait que le requérant était « propriétaire bénéficiaire » de GAZ Group, le plus grand constructeur automobile russe. Ainsi, cette participation capitalistique est suffisante pour fonder la qualité d’homme d’affaires influent du requérant.
177 L’argument du requérant selon lequel Employees’ Initiative a acquis, le 17 mai 2022, 99 % des actions du capital autorisé de GAZ Group en achetant l’augmentation de capital de Russian Machines LLC, ce qui aurait réduit sa part dans GAZ Group à 1 % par l’intermédiaire d’une société chypriote, ne saurait infirmer cette conclusion, car, il n’est étayé par aucun élément de preuve, comme il l’a reconnu d’ailleurs lors de l’audience.
178 En outre, l’argument du requérant tendant à remettre en cause ses intérêts dans GAZ Group par la production d’un article du journal Spiegel du 7 avril 2023 ne saurait prospérer. En effet, cet article fait bien référence au fait que GAZ Group faisait partie de l’empire du requérant. Par ailleurs, il précise que, depuis les sanctions américaines et européennes, il n’est pas facile de savoir qui contrôle le groupe, le requérant ayant déclaré lui-même au Spiegel « avoir abandonné le contrôle de l’entreprise », ce qui confère une force probante très limitée à cette déclaration. De plus, il convient de relever que l’article du Spiegel a été publié après l’adoption des actes de mars 2023.
179 Enfin, même si le requérant affirme, sans toutefois en apporter la preuve, que tous les membres du conseil d’administration de GAZ Group qu’il a nommés ont démissionné et que sa participation exacte dans celle-ci par l’intermédiaire de Russian Machines ne ressort pas des premier et troisième dossiers WK, ces arguments sont dénués de pertinence en ce qui concerne sa qualité d’homme d’affaires influent, qui ressort à suffisance de sa qualité de propriétaire bénéficiaire de GAZ Group , tel qu’il ressort du point 176 ci-dessus.
180 En deuxième lieu, s’agissant de la participation du requérant au Forum économique de Krasnoïarsk de mars 2022, celui-ci ne nie pas sa présence ni ses déclarations lors de cet événement, tel qu’elles ressortent des articles de presse du site Internet « gazeta.ru » du 27 octobre 2022 et du 6 octobre 2022 (pièces nos 1 et 2 du deuxième dossier WK). Il n’est d’ailleurs pas non plus contesté par les parties que cet événement rassemble un large public, notamment des chefs d’entreprises russes, des représentants des autorités fédérales, des chefs de régions et des représentants de pays étrangers.
181 Ainsi, si la participation du requérant au Forum économique de Krasnoïarsk ne saurait suffire pour justifier à elle seule qu’il était un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constituait une source substantielle de revenus au gouvernement russe, force est néanmoins de constater que le fait que le requérant a pu prendre la parole à cet événement, indépendamment du contenu de ses déclarations, est de nature à corroborer sa qualité d’« homme d’affaires influent ».
182 En troisième lieu, s’agissant de Rusal, ainsi qu’il ressort également de plusieurs éléments de preuve, en particulier la pièce no 12 du premier dossier WK et les pièces nos 1, 9, 11, 12, 21 et 40 du troisième dossier WK, il est constant entre les parties que, à la suite des sanctions américaines de 2018, le requérant a abandonné le contrôle de Rusal. Toutefois, selon les conditions fixées par l’accord avec l’OFAC, il détient toujours directement 0,01 % de Rusal et 44,95 % de EN+, laquelle détient 57 % de Rusal. En outre, il continue d’exercer 35 % des droits de vote sur les actions d’EN+.
183 Le requérant conteste être le propriétaire de Rusal, car il n’atteint plus le seuil des 50 % de participation nécessaire à cet effet, tel qu’il est prévu par les pratiques de l’Union, depuis l’accord avec l’OFAC qu’il produit.
184 Indépendamment de la question de savoir si la participation du requérant à hauteur de 44,95 % dans EN+, laquelle détient 57 % de Rusal, permet de le qualifier de « propriétaire » de Rusal, il n’en est pas moins vrai que les possessions capitalistiques du requérant dans Rusal, qui demeurent significatives, sont de nature à confirmer sa qualité d’homme d’affaires influent.
185 Il s’ensuit, à la lumière des considérations énoncées aux points 176, 181 et 184 ci-dessus, que le requérant peut être considéré comme étant un homme d’affaires influent.
2) Sur les secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie
186 Il ressort des éléments de preuve fournis par le Conseil que le conglomérat GAZ Group, dont le requérant est propriétaire bénéficiaire, opère dans le secteur de la construction automobile (pièce no 11 du premier dossier WK ainsi que pièces nos 1 et 2 du troisième dossier WK) (voir points 173 à 175 ci-dessus) et que la société Rusal opère dans le secteur de la métallurgie (pièces nos 1, 2, 3, 13, 17, 18 et 23 du troisième dossier WK). Ainsi, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, ces secteurs fournissent une source de revenus substantielle pour le gouvernement russe.
187 En premier lieu, s’agissant du secteur de la construction automobile, il ressort de l’article de presse du site Internet du journal Vietnam plus du 31 décembre 2022 (pièce no 2 du troisième dossier WK) que GAZ Group est le « plus grand constructeur automobile de Russie » (voir point 174 ci-dessus) et qu’il est impliqué dans la coopération économique internationale, à tout le moins avec la République socialiste du Viêt Nam selon ledit article, qui évoque les déclarations du requérant quant à une collaboration plus poussée entre la Fédération de Russie et cet État. En outre, l’extrait du site Internet de l’Atlas of Economic Complexity consulté le 30 octobre 2022 (pièce no 42 du troisième dossier WK), montre les principales exportations de la Russie en 2020, dont font partie les véhicules.
188 Par ailleurs, il convient également de rappeler que le communiqué de presse du département du Trésor des États-Unis d’Amérique du 6 avril 2018 produit par le Conseil et par le requérant ainsi que l’article du journal Spiegel du 7 avril 2023 produit par le requérant confirment que Gaz Group est le premier constructeur automobile de Russie.
189 En second lieu, il y a lieu de constater que Rusal, dans laquelle le requérant admet avoir une participation, est le plus grand producteur d’aluminium du monde en dehors de la Chine (pièces nos 10, 11, 26, 28, 29 et 35 du troisième dossier WK) et représente environ 6 % de la production mondiale d’aluminium (pièces nos 12, 24 et 35 du troisième dossier WK).
190 Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort également des pièces nos 17, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 et 38 du troisième dossier WK que le secteur des métaux, et en particulier l’aluminium, le nickel et le palladium, engendre des revenus substantiels pour le gouvernement russe. En outre, l’extrait du site Internet de l’Atlas of Economic Complexity consulté le 30 octobre 2022 (pièce no 42 du troisième dossier WK) montre en particulier que la Fédération de Russie a exporté des produits d’une valeur de 374 milliards de dollars (environ 378 milliards d’euros), dont une valeur de 36,3 milliards de dollars (environ 36,7 milliards d’euros) pour l’exportation des métaux.
191 Il s’ensuit que les secteurs de la construction automobile et des métaux, et en particulier celui de l’aluminium, du nickel et du palladium, peuvent être qualifiés de secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
192 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de mars 2023, que le requérant remplissait également les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du critère g) initial.
193 Selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 186). Dès lors, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de mars 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère a).
d) Sur les actes de septembre 2023 et de mars 2024
194 Par les actes de septembre 2023 et de mars 2024, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause pour les motifs exposés au point 31 ci-dessus, selon lesquels le requérant est propriétaire de Rusal, qu’il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk en mars 2022 et qu’il est propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, qui comprend MIC, dont fait partie Arzamas. Ces motifs reposent sur le critère a) ainsi que sur le critère g) modifié. À l’exception de l’application au requérant du critère g) modifié et non plus du critère g) initial, les motifs sont restés inchangés par rapport aux actes de mars 2023.
195 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant par les actes de septembre 2023, le Conseil a fourni, dans un premier temps, le quatrième dossier WK comportant les deux éléments de preuve suivants :
– un article de presse du site Internet « reuters.com » du 16 mars 2023 (pièce no 1) ;
– un extrait du site Internet américain du journal Forbes, consulté le 12 mai 2023 (pièce no 2).
196 Dans un deuxième et un troisième temps, le Conseil a fourni le cinquième, puis le sixième dossiers WK comportant, respectivement, 52 et 13 pièces, contenant des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ».
197 Pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de mars 2024, le Conseil a fourni également, dans un premier temps, le septième dossier WK comportant les deux éléments de preuve suivants :
– un extrait du rapport d’investigation du site Internet de Proekt du 31 juillet 2023, consulté le 14 novembre suivant ;
– un extrait du site Internet « spark-interfax.ru », consulté le 14 novembre 2023.
198 Dans un second temps et faisant suite aux cinquième et sixième dossiers WK, le Conseil a fourni le huitième dossier WK comportant 26 éléments de preuve et neuf annexes, portant sur « l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ».
199 Au même titre que pour les actes de mars 2023, il convient de vérifier d’abord le bien-fondé des motifs sur le fondement du critère g) modifié.
200 À cet égard, il convient de rappeler que, à la suite de l’adoption de la décision 2023/1094 (voir point 26 ci-dessus), le champ d’application du critère g) initial a été élargi, en ce sens que le libellé du critère g) modifié vise, notamment, deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » (ci-après le « premier volet du critère g) modifié ») et les « femmes et hommes d’affaires [...] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » (ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »).
201 Dans ce cadre, le Tribunal considère plus opportun d’examiner en premier l’exception d’illégalité soulevée par le requérant au regard du troisième volet du critère g) modifié, puis l’application de celui-ci au requérant dans le cadre des actes de septembre 2023 et de mars 2024.
1) Sur l’exception d’illégalité du troisième volet du critère g) modifié
202 Le requérant soulève, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité du critère g) modifié, dans l’hypothèse où, en substance, le Tribunal retiendrait, s’agissant du troisième volet du critère g) modifié, un élargissement de ce critère aboutissant à infliger des mesures restrictives à toute personne active dans le monde des affaires en Russie, ce qui constituerait une violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité.
203 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
204 Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
205 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
206 Concernant l’intensité du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).
207 Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant les critères litigieux visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).
208 C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments du requérant développés dans le cadre des deuxième et troisième mémoires en adaptation au regard du troisième volet du critère g) modifié.
209 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 42 et jurisprudence citée).
210 Or, à cet égard, il convient d’observer que le troisième volet du critère g) modifié s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945. Partant, ce critère est conforme au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 123 ; du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 46).
211 En outre, la suppression du terme « influent » ne saurait être interprétée comme ayant pour conséquence que ce nouveau critère serait abstrait et dépourvu de tout lien avec les objectifs des mesures restrictives en cause.
212 Certes, comme le relève le requérant, au regard du libellé du critère g) initial, qui utilisait l’adjectif « influent », le troisième volet du critère g) modifié ne vise plus seulement des personnes « influentes ». Toutefois, la notion de « femmes et hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des personnes physiques, mais vise celles qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur la liste en cause est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
213 En outre, le troisième volet du critère g) modifié continue d’exiger que le Conseil démontre non seulement que la personne visée est une femme ou un homme d’affaires, mais aussi qu’elle ou il exerce une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. À cet égard, il y a lieu de relever que, s’il est certes vrai que ni la décision 2014/145 modifiée ni le règlement no 269/2014 modifié ne définissent la notion de « source substantielle de revenus », il n’en demeure pas moins que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63).
214 Ainsi, le fait de viser des femmes et des hommes d’affaires qui, notamment, détiennent des parts ou occupent des fonctions dans des sociétés qui sont actives dans de tels secteurs est susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie et d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
215 En effet, il existe toujours un lien logique entre, d’une part, le fait de cibler les femmes et hommes d’affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 49 et jurisprudence citée).
216 Eu égard au lien logique, rappelé au point 215 ci-dessus, entre le fait de cibler les personnes visées par le troisième volet du critère g) modifié et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, il convient de considérer que le libellé du troisième volet du critère g) modifié est clair et précis et que l’application de ce critère est prévisible pour les justiciables, lesquels sont en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter leurs intérêts, conformément à la jurisprudence rappelée au point 209 ci-dessus.
217 Il s’ensuit que le troisième volet du critère g) modifié répond au degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union, de sorte qu’il ne méconnaît pas les principes de légalité et de sécurité juridique.
218 En deuxième lieu, concernant le caractère proportionné du troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever, conformément à la jurisprudence citée au point 215 ci-dessus, que le fait de cibler les « femmes et les hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie de ce pays, est de nature à accroître la pression sur ledit gouvernement ainsi que les coûts des actions de celui-ci visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
219 Ainsi, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d’exercer une pression sur les autorités russes, si bien qu’il n’apparaît pas manifestement inapproprié en vue de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l’espèce.
220 Au demeurant, la démarche consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures. Il en résulte que la proportionnalité de celles-ci est établie (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
221 Le critère g) modifié et les mesures restrictives qui en découlent sont, par ailleurs, nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE. En effet, d’une part, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l’élargissement du champ d’application personnel des mesures restrictives en incluant les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l’invasion de l’Ukraine. En outre, il convient de relever que le Conseil n’est pas tenu d’apporter la preuve que les mesures restrictives ont un tel effet, mais seulement qu’elles sont susceptibles d’avoir un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C‑729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66). D’autre part, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes n’ont pas été évoquées par le requérant.
222 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième volet du critère g) modifié n’apparaît pas manifestement disproportionné au vu des objectifs poursuivis par la réglementation de l’espèce.
223 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel une personne ne saurait relever simultanément des premier et troisième volets du critère g) modifié, car cela serait en contradiction avec la présence du terme « ou » dans le libellé dudit critère, il convient de l’écarter. Il suffit de constater à cet égard que la présence du terme « ou » qui sépare le libellé de ces deux volets ne saurait être interprétée comme excluant la possibilité qu’une personne relève à la fois des deux catégories visées par ledit critère. En effet, une telle interprétation irait à l’encontre de l’objectif du Conseil d’élargir la portée du critère g) initial afin d’accroître la pression exercée sur le gouvernement russe pour qu’il mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine.
224 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité du troisième volet du critère g) modifié soulevée dans le cadre des actes de septembre 2023 et de mars 2024.
2) Sur l’application au requérant du troisième volet du critère g) modifié
225 Dans le cadre du deuxième et du troisième mémoires en adaptation, le requérant fait valoir que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en lui appliquant le critère g) modifié, en ce qu’il ne contrôlait plus GAZ Group ni Rusal.
226 S’agissant du huitième dossier WK, le requérant relève que seule la pièce no 2 dudit dossier le concerne et il en conteste la fiabilité et la pertinence. Premièrement, cette pièce se référerait à des médias de masse et serait donc une source indirecte. Deuxièmement, elle contiendrait une clause de non-responsabilité sur le contenu des informations qui y figure. Troisièmement, elle indiquerait elle-même que les informations datent de 2020.
227 En ce qui concerne la motivation de l’application du critère g) modifié, le requérant soutient que le Conseil, en affirmant qu’il appartient à l’une des catégories, reconnaît implicitement qu’il ne relève pas de l’autre catégorie. En tout état de cause, il fait valoir qu’il ne relève ni du premier volet ni du troisième volets du critère g) modifié, car il ne détient aucun contrôle ni aucun pouvoir de décision dans Rusal et EN+ Group depuis l’accord conclu avec l’OFAC. Il estime également que le Conseil ne fournit aucune explication sur les secteurs économiques dans lesquels il serait impliqué par l’intermédiaire de Rusal ou de GAZ Group et qui constitueraient une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
228 En outre, le requérant rappelle avoir appelé à plusieurs reprises à la paix en Ukraine et avoir exprimé publiquement ses désaccords avec les politiques du gouvernement, ce qui n’a conduit à aucun changement. Dès lors, le requérant indique qu’il ne peut pas influencer les politiques de l’État russe ou exercer une quelconque pression, de sorte que les mesures restrictives prises à son égard ne sauraient permettre la réalisation de l’objectif visé par lesdites mesures
229 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
230 En premier lieu, s’agissant de la fiabilité des éléments de preuve, tout d’abord, il convient de relever que la pièce no 1 du septième dossier WK consiste en un extrait relatif au profil du requérant du rapport d’investigation du site Internet Proekt du 31 juillet 2023 (pièce no 1 du sixième dossier WK). À cet égard, la fiabilité des informations qui y sont citées ne saurait être remise en cause au motif que, selon l’article du site Internet « newizv.ru » du 22 avril 2020, produit par le requérant, le média d’investigation Proekt a déjà publié des informations pour lesquelles il avait été condamné par la justice russe à retirer ses propos et à publier une réfutation. En effet, la décision de justice tendant au retrait des propos contestés et à la publication d’une réfutation portait sur un article datant de 2018 relatif à un sujet sans aucun lien avec le requérant.
231 Ensuite, la fiabilité des informations contenues dans l’article de presse du site Internet « texty.org.ua », du 1er septembre 2022 (pièce no 2 du huitième dossier WK) ne saurait non plus être remise en cause par le fait qu’elles proviennent de « médias de masse », que certaines datent de 2020, ou encore que le contenu de l’article est soumis à une clause de non-responsabilité. Force est en effet de constater que la pièce no 2 du huitième dossier WK évoque les liens entre le requérant et GAZ Group qui sont mentionnés dans les premier et troisième dossiers WK (voir points 173 et 174 ci-dessus).
232 En second lieu, d’une part, il convient de constater que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, demeure inchangé depuis l’adoption des actes de mars 2023. D’autre part, s’agissant de la situation individuelle du requérant, les motifs d’inscription sont restés, en substance, les mêmes que ceux des actes de mars 2023, tel qu’il ressort du point 194 ci-dessus.
233 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 172 à 192 ci-dessus, que le Conseil a démontré à suffisance de droit pour les actes de mars 2023 que, sur le fondement du critère g) initial, le requérant était un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
234 Ainsi, il ne saurait être considéré, en l’espèce, que le requérant, au regard de son statut professionnel et de l’ampleur de ses possessions capitalistiques, ou compte tenu des secteurs d’activité en cause, n’est pas « un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g) modifié.
235 Par conséquent, les éléments de preuve des premier, deuxième et troisième dossier WK, complétés par ceux contenus dans les dossiers WK suivants, en particulier les pièces nos 1 et 12 du sixième dossier WK et la pièce no 2 du huitième dossier WK, confirment la qualité d’homme d’affaires du requérant au regard de ses possessions capitalistiques dans GAZ Group et dans Rusal et de sa participation au Forum économique de Krasnoïarsk.
236 Quant à la démonstration de l’existence d’une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il y a lieu de renvoyer aux points 186 à 191 ci-dessus, desquels il ressort que le secteur automobile et le secteur de l’aluminium dans lequel le requérant était toujours impliqué de par les actions qu’il détenait dans GAZ Group et dans Rusal via la société EN+, fournissait une telle source substantielle de revenus à ce gouvernement.
237 Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par les pièces nos 1, 5, 6, 12 et 13 du sixième dossier WK.
238 Les arguments du requérant ne sauraient remettre en cause le bien-fondé des motifs de actes de septembre 2023 et de mars 2024 reposant sur le troisième volet du critère g) modifié.
239 En effet, le requérant se limite à affirmer que le Conseil n’a pas établi qu’il était un homme d’affaires impliqué dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, en réitérant ses arguments développés sur le critère g) initial et sans apporter de nouvelles preuves.
240 Dès lors, compte tenu des considérations énoncées aux points 230 à 237 ci-dessus, force est de constater que les éléments de preuve ayant fondé les actes de septembre 2023 et de mars 2024 corroborent les mêmes informations que celles contenues dans les premier, deuxième et troisième dossiers WK, qui ont fondé les actes de mars 2023.
241 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de septembre 2023 et de mars 2024, que le requérant remplissait les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du troisième volet du critère g) modifié.
242 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 193 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié, ni du critère a). Par conséquent, l’exception d’illégalité soulevée à l’égard du premier volet du critère g) modifié est inopérante.
243 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son entièreté comme étant non fondé.
4. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
244 En premier lieu, le requérant fait valoir que les mesures restrictives adoptées à son égard violent le principe de proportionnalité, car, en l’absence de tout lien entre lui et la situation en Ukraine, elles ne sont ni appropriées ni nécessaires aux objectifs poursuivis par le Conseil. Selon lui, dans la mesure où il n’a jamais été impliqué dans le conflit en Ukraine, lesdites mesures n’auront d’effet ni sur ce conflit ni sur la prise de décision des dirigeants politiques.
245 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant ajoute que le premier volet du critère g) modifié permet au Conseil de viser, de manière arbitraire, une catégorie particulièrement large de personnes, qui n’ont aucun lien avec le gouvernement ou la situation combattue. Le Conseil n’expliquerait pas non plus pourquoi les mesures restrictives sectorielles existantes visant certains secteurs d’activité ne seraient pas suffisantes pour atteindre l’objectif recherché.
246 En second lieu, le requérant soutient que les mesures restrictives prises à son égard portent atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit à la propriété et la présomption d’innocence.
247 Premièrement, s’agissant de son droit de propriété, le requérant estime que celui-ci est restreint de manière inappropriée et disproportionnelle au regard des objectifs poursuivis, dans la mesure où, par les mesures de gel des fonds, il ne peut plus disposer de ses actifs situés dans l’Union ni avoir aucun fonds ni aucune ressource économique mis à sa disposition. Il reproche également au Conseil d’avoir rédigé la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014 en des termes trop larges, de telle sorte qu’un nombre considérable de personnes peut se voir infliger des mesures restrictives de manière imprévisible et arbitraire.
248 Deuxièmement, s’agissant de la présomption d’innocence, le requérant considère que la motivation du Conseil est de nature à faire naître, dans l’esprit du public, une présomption de culpabilité contraire à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte.
249 Troisièmement, le requérant soutient également que les mesures restrictives ont eu de graves conséquences sur lui et sa famille, car le Conseil des ministres de la République de Chypre a décidé de révoquer sa nationalité chypriote ainsi qu’à ses enfants en raison de de l’adoption desdites mesures à son égard.
250 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.
251 Tout d’abord, il convient de rappeler que le droit de propriété est consacré à l’article 17 de la Charte.
252 En l’espèce, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement une restriction de l’usage du droit de propriété du requérant, dès lors que, en vertu de l’article 2 de la décision 2014/145 modifiée, d’une part, il ne peut disposer librement des fonds et des ressources économiques situés sur le territoire de l’Union qu’il possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés, et, d’autre part, aucun fonds ni ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition (voir point 6 ci-dessus).
253 Cependant, les droits fondamentaux dont se prévaut le requérant ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la […]Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
254 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
255 Premièrement, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes attaqués, sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale, à savoir la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, ainsi que d’une motivation suffisante en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application au requérant (voir points 57 à 67 ci-dessus).
256 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété, dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 154).
257 En l’espèce, les actes attaqués ont été appliqués pendant une durée de six mois et ont fait l’objet d’un suivi constant, visant à vérifier que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause demeurait compatible avec les critères d’inscription, tel que prévu à l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée. Partant, ces actes respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux invoqués.
258 Troisièmement, les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Or, il s’agit d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ainsi que de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).
259 Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que celui-ci, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
260 Tout d’abord, en ce qui concerne le fait que les mesures en cause sont de nature à réaliser les objectifs poursuivis, d’une part, il y a lieu de relever que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis et des conséquences négatives telles que décrites par le requérant et résultant de leur application, ces mesures ne sont pas manifestement inappropriées.
261 D’autre part, il est vrai que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 149 et jurisprudence citée). Partant, l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a jamais été impliqué dans les actions menées à l’encontre de l’Ukraine est sans pertinence.
262 Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur le régime russe et ses soutiens, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée).
263 À cet égard, le requérant est resté en défaut de démontrer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues, le Conseil aurait pu adopter.
264 De même, la limitation du critère g) initial aux seuls femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe n’ayant pas encore permis d’atteindre l’objectif poursuivi de mettre fin à la guerre en Ukraine, l’élargissement de ce critère à d’autres femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ne semble pas, contrairement à ce que soutient le requérant, manifestement inapproprié ni aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives, à savoir notamment d’accroître de la pression exercée sur le gouvernement russe.
265 C’est en effet en raison de la persistance, voire de l’aggravation, de la situation en Ukraine que le Conseil a estimé devoir élargir le cercle des personnes visées par le critère g) modifié, afin d’atteindre les objectifs poursuivis. Or, il résulte d’une telle démarche fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures que leur proportionnalité est établie (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104).
266 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire des fonds ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures restrictives peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 modifiée et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014 modifié, notamment pour répondre à des besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.
267 Par conséquent, les limitations des droits fondamentaux du requérant qui résultent des mesures restrictives prises par les actes attaqués ne sont pas disproportionnées.
268 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
269 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel les critères d’inscription permettent au Conseil de viser une catégorie trop large de personnes, il suffit de constater, d’une part, que ces critères, sur le fondement desquels des personnes ou des entités se voient infliger des mesures restrictives, sont suffisamment clairs pour que les objectifs visés par les actes attaqués soient atteints et que la motivation est rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre au requérant de comprendre les raisons qui ont conduit le Conseil à maintenir les mesures restrictives à son égard.
270 D’autre part, en ce qui concerne en particulier le critère g) modifié, il y a lieu de rappeler que celui-ci doit faire l’objet d’une interprétation conforme au regard des objectifs visés par la réglementation en cause, à savoir cibler les personnes ou les entités ayant suffisamment d’importance pour accroître la pression exercée sur le gouvernement russe pour qu’il mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine (voir point 210 ci-dessus).
271 S’agissant de l’argument du requérant relatif à la décision du Conseil des ministres de la République de Chypre d’adopter le décret révoquant sa nationalité chypriote ainsi que celle de ses enfants, il convient de constater que cette décision constitue une mesure autonome prise par un État membre dans l’exercice de sa compétence en matière de citoyenneté, qui ne peut pas être imputée aux actes adoptés par le Conseil.
272 Enfin, s’agissant de la prétendue violation du droit du requérant à la présomption d’innocence, qu’il se contente de faire valoir sans toutefois l’étayer par des arguments spécifiques, il convient de relever que, en ce que les actes attaqués n’ont pas pour effet de confisquer les biens du requérant, mais plus simplement de les geler à titre conservatoire, les mesures restrictives qui y sont contenues ne revêtent aucun caractère pénal et n’ont donc pas pour effet de porter atteinte au droit à la présomption d’innocence garantie à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lequel exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
273 Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
B. Sur les conclusions en indemnité
274 Le requérant demande, à titre provisionnel, la réparation à hauteur de 1 000 000 euros du préjudice moral causé à sa réputation qu’il prétend avoir subi du fait de l’adoption des actes attaqués.
275 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de cette demande en indemnité.
276 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par la personne lésée (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
277 Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, si bien qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter le recours dans son ensemble (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er février 2023, Klymenko/Conseil, T‑470/21, non publié, EU:T:2023:26, point 62).
278 Or, il ressort de tout ce qui précède que les arguments que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués par lesquels son nom a été maintenu sur les listes en cause doivent être rejetés, si bien que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché au Conseil n’est pas remplie en l’espèce. Ainsi, l’une des conditions rappelées au point 276 ci-dessus faisant défaut, les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme étant non fondées.
279 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
V. Sur les dépens
280 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
281 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
282 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera, quant à elle, ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Oleg Vladimirovich Deripaska est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Brkan | Gâlea | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
2. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
a) Sur la première branche, tirée de la méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen
b) Sur le second grief de la seconde branche, tirée de la violation du droit d’être entendu, en ce qu’il concerne les cinquième, sixième et huitième dossiers WK
3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
a) Considérations liminaires
b) Sur les actes de septembre 2022
1) Sur la valeur probante des éléments de preuve produits par le Conseil
2) Sur l’application du critère a)
c) Sur les actes de mars 2023
1) Sur la qualité d’homme d’affaires influent
2) Sur les secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie
d) Sur les actes de septembre 2023 et de mars 2024
1) Sur l’exception d’illégalité du troisième volet du critère g) modifié
2) Sur l’application au requérant du troisième volet du critère g) modifié
4. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
B. Sur les conclusions en indemnité
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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