JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber)
9 October 2024 (*)
(Language arrangements - Notice of open competition for the recruitment of administrators in the fields of energy, climate and the environment - Limitation of the choice of language 2 to English - Regulation No 1 - Article 1d(1), Article 27 and Article 28(f) of the Staff Regulations - Discrimination on grounds of language - Interests of the service - Proportionality)
In Case T-7/23,
French Republic, represented by T. Stéhelin, B. Fodda and S. Royon, acting as Agents,
Applicant
supported by
Kingdom of Belgium, representedby C. Pochet, M. Van Regemorter and S. Baeyens, acting as Agents,
and by
Italian Republic, representedby G. Palmieri, acting as Agent,
interveners,
against
European Commission, representedby G. Niddam and L. Vernier, acting as Agents,
Defendant
THE GENERAL COURT (Sixth Chamber),
composedof M.J. Costeira, President, M. Kancheva (Rapporteur) and E. Tichy-Fisslberger, Judges,
Registrar: L. Ramette, Administrator,
having regard to the written part of the procedure,
further to the hearing on 11 April 2024,
makes the present
Stop
1 By its action under Article 263 TFEU, the French Republic seeks the annulment of the notice of open competition EPSO/AD/401/22 entitled 'Directors (AD 6) in the fields of energy, climate and the environment' (OJ 2022 C 404 A, p. 1) ('the contested notice of competition').
Background to the dispute
2 On 20 October 2022, the European Personnel Selection Office (EPSO) published the contested notice of competition in the Official Journal of the European Union.
3 According to the 'General provisions' of the contested notice of competition, '[EPSO] shall organise an open competition based on qualifications and tests for the compilation of lists, on the basis of which the European Commission, primarily, and in particular its Directorate-General for Energy (ENER), its Directorate-General for Climate Action (CLIMA) and its Directorate-General for the Environment (ENV), will be able to recruit new members of the civil service as "administrators" (grade AD 6) [in the fields of energy, climate action and environment]'.
4 Section 4.1 of the contested notice of competition, entitled 'General overview of competition procedures', provides that the competition will be organised in five stages, namely the 'submission of applications', the 'verification of compliance with the eligibility conditions', the 'talent screener', the 'assessment centre' and the 'verification of supporting documents and the drawing up of reserve lists'.
5 Aux termes du point 3.2 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Conditions particulières – langues », pour pouvoir poser sa candidature, « [l]e/la candidat(e) doit maîtriser au moins deux des 24 langues officielles de l’Union européenne, comme indiqué au point 4.2.1 ».
6 Le point 4.2.1 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Exigences linguistiques », dispose ce qui suit :
« Le/la candidat(e) à ce concours doit au moins justifier d’une connaissance approfondie (niveau C1 au minimum) de l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne, ainsi que d’une connaissance satisfaisante (niveau B2 au minimum) d’une autre langue officielle de l’Union européenne. L’une de ces langues doit être l’anglais.
[…]
Les exigences linguistiques de ce concours tiennent principalement compte de la spécificité des fonctions du personnel de la [direction générale de l’énergie], de la [direction générale de l’action pour le climat] et de la [direction générale de l’environnement] de la Commission européenne. Les mêmes exigences s’appliquent à tous les domaines concernés par le présent avis de concours.
Le personnel de la [direction générale de l’énergie], de la [direction générale de l’action pour le climat] et de la [direction générale de l’environnement] utilise l’anglais pour les travaux d’analyse, la communication interne et les réunions, la communication avec les parties prenantes externes, la rédaction de rapports, de notes d’information, de discours et de textes législatifs, la préparation de publications et l’exercice des autres fonctions mentionnées à l’annexe I du présent avis de concours, ainsi que pour la participation à des formations spécialisées. L’anglais est également utilisé dans les consultations interservices, la communication interinstitutionnelle et les procédures d’audit. Une bonne maîtrise de l’anglais est donc essentielle pour que les candidats soient opérationnels immédiatement après leur recrutement.
Ce critère détermine également la langue dans laquelle les candidats doivent remplir la rubrique “[…] Évaluateur de talent” de leur acte de candidature et la langue dans laquelle ils passeront les tests (voir point 4.2.2 ci-dessous). »
7 L’annexe I de l’avis de concours attaqué présente des exemples de fonctions types que les lauréats de ce concours peuvent être appelés à exercer dans les domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement.
8 Le point 4.2.2 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Langues de la candidature et des tests », prévoit que le dépôt des candidatures doit être opéré dans n’importe laquelle des 24 langues officielles de l’Union européenne, sauf pour la rubrique « Évaluateur de talent », qui doit être complétée en anglais. S’agissant des épreuves du centre d’évaluation, les tests de raisonnement doivent être passés dans une langue officielle de l’Union autre que l’anglais. L’entretien axé sur les compétences en situation, l’entretien relatif au domaine et l’étude de cas doivent être passés en anglais.
9 Le point 4.2.2 de l’avis de concours attaqué dispose également ce qui suit :
« L’utilisation d’une langue unique renforce également l’homogénéité et permet donc une meilleure évaluation comparative des mérites des candidats. Elle permet notamment l’attribution de membres du jury aux candidats indépendamment des connaissances linguistiques spécifiques et sans recourir à des traductions. »
10 Le point 4.2.3 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Langues de communication », prévoit que, aux fins de signaler d’éventuelles erreurs dans les tests de type « questionnaire à choix multiple » (QCM) sur ordinateur ou de solliciter un réexamen d’une décision prise par le jury ou par l’EPSO qui établit les résultats du candidat ou détermine si le candidat peut passer à l’étape suivante du concours, les candidats doivent introduire leurs demandes ou leurs réclamations en anglais uniquement.
11 Le point 4.3.3 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Évaluateur de talent », dispose ce qui suit :
« Le jury procédera à une sélection sur titres parmi les candidats jugés admissibles sur la base de leurs déclarations. Pour ce faire, le jury effectuera une évaluation comparative des mérites de tous les candidats admissibles selon les modalités figurant à l’annexe IV du présent avis de concours.
À l’issue de cette évaluation, le jury établira un classement des candidats en fonction des notes globales attribuées. Les candidats ayant obtenu les meilleures notes seront invités au centre d’évaluation.
Les notes obtenues à l’étape d[e l’“Évaluateur de talent”] ne seront pas prises en compte en vue de la note globale finale (voir point 4.3.5).
[…] »
12 Le point 4.3.4 de l’avis de concours attaqué, intitulé « Centre d’évaluation », prévoit que la note obtenue aux tests de raisonnement ne sera pas prise en compte en vue de la note finale, alors que les notes obtenues à l’entretien axé sur les compétences en situation, à l’entretien relatif au domaine et à l’étude de cas seront prises en compte en vue de la note globale finale.
13 L’annexe IV de l’avis de concours attaqué précise les critères de sélection par domaine ainsi que la procédure de sélection, dans le cadre de l’« Évaluateur de talent ».
Conclusions des parties
14 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’avis de concours attaqué ;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
15 Le Royaume de Belgique et la République italienne concluent à l’annulation de l’avis de concours attaqué.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République française aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son recours, la République française soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), lu à la lumière des articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 27, premier alinéa, du statut. Le troisième moyen est tiré d’un détournement de la procédure prévue à l’article 342 TFUE ainsi que de la procédure prévue à l’article 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1958, 17, p. 385). Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE et de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux. Le cinquième moyen est pris de la violation de l’obligation de motivation des actes juridiques de l’Union prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
18 Au soutien de son premier moyen, la République française fait valoir que, compte tenu de l’usage et de l’utilité d’autres langues officielles de l’Union que l’anglais dans le cadre du travail des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement, en particulier du français, le motif tiré de la nécessité que les personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles n’est pas susceptible de justifier la limitation du choix de la langue 2 du concours à l’anglais (ci-après la « limitation linguistique litigieuse »), dès lors qu’une telle limitation ne répondrait pas aux besoins réels du service. Elle conteste la pertinence des documents produits par la Commission pour démontrer l’usage prédominant de l’anglais dans le travail du personnel de ces directions générales. La République française fait également valoir que la Commission n’établit pas de lien entre l’usage de l’anglais au sein de ces directions générales et les fonctions décrites dans l’avis de concours attaqué. La République française fait aussi valoir que la limitation linguistique litigieuse ne se fonde pas sur des critères clairs, objectifs et prévisibles. Elle soutient, en outre, que, à supposer que la discrimination litigieuse puisse être justifiée par l’usage de l’anglais au sein des directions générales en question, la Commission reste en défaut de démontrer le caractère proportionné de cette discrimination.
19 Le Royaume de Belgique et la République italienne souscrivent aux arguments de la République française. Le Royaume de Belgique et la République italienne ajoutent que la Commission ne saurait assimiler l’intérêt du service à la seule nécessité pour les fonctionnaires recrutés d’être immédiatement opérationnels à des fins de communication interne et externe. Ainsi, le Royaume de Belgique souligne que, si le Tribunal a reconnu dans les arrêts du 2 juin 2021, Italie/Commission (T‑718/17, non publié, EU:T:2021:316, points 63 et 64), et du 8 septembre 2021, Espagne/Commission (T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554, point 65), que l’objectif de l’opérationnalité immédiate pouvait être un objectif légitime, la Cour n’a pas estimé dans l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 96), qu’un tel objectif dispensait la Commission d’établir objectivement l’existence d’un intérêt du service à une limitation de la langue 2 d’un concours. En outre, le Royaume de Belgique relève que le Tribunal a lui-même rappelé dans l’arrêt du 2 juin 2021, Italie/Commission (T‑718/17, non publié, EU:T:2021:316, point 70), que l’objectif que les fonctionnaires recrutés soient immédiatement opérationnels devait être mis en balance avec l’objectif de recrutement de fonctionnaires ayant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, ainsi qu’avec les possibilités d’apprentissage par les fonctionnaires recrutés, au sein des institutions, des langues nécessaires à l’intérêt du service. Selon le Royaume de Belgique, il existerait encore, comme il a été souligné par la République française, d’autres objectifs devant être mis en balance avec l’objectif d’opérationnalité immédiate, tels que celui de la protection de la diversité linguistique de l’Union, de « faire vivre le multilinguisme » et de « recruter du personnel aux profils linguistiques variés en raison de la variété des tâches et de la pluralité des contacts qu’implique l’action de l’Union ou de la nécessité de l’ancrage dans la société de l’État hôte ».
20 La Commission fait valoir qu’il ressort des éléments de preuve produits devant le Tribunal que l’anglais est la langue principale de travail des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement et que la maîtrise de cette langue est donc nécessaire pour que les personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles, ce qui constitue un objectif d’intérêt général de la politique du personnel reconnu par le juge de l’Union. Elle précise qu’aucune autre langue officielle de l’Union ne fait l’objet d’un usage comparable à l’anglais au sein de ces directions générales de nature à justifier, eu égard à la jurisprudence, la désignation d’une telle langue en tant que langue 2 du concours en cause. Selon la Commission, la limitation linguistique litigieuse est également proportionnée à l’objectif que les personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles, aucun autre régime linguistique que celui prévu par l’avis de concours attaqué n’étant en mesure, compte tenu de la jurisprudence, de permettre d’atteindre cet objectif d’intérêt général.
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux dispose ce qui suit :
« Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions publiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
22 L’article 22 de la charte des droits fondamentaux dispose ce qui suit :
« L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »
23 Il convient également de rappeler que l’article 1er du règlement no 1 dispose ce qui suit :
« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »
24 Il y a lieu de relever, également, que, si l’article 1er du règlement no 1 énonce explicitement quelles sont les langues de travail des institutions de l’Union, son article 6 prévoit que celles-ci peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique établi par ce règlement dans leurs règlements intérieurs respectifs.
25 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée qu’il ne saurait être établi, sur la base des éléments ressortant du dossier de la présente affaire, que l’institution dont relèvent les services essentiellement concernés par l’avis de concours attaqué, à savoir la Commission, avait, jusqu’à la publication dudit avis, adopté des dispositions dans son règlement intérieur visant à définir les modalités d’application du régime linguistique général fixé par le règlement no 1, conformément à son article 6.
26 Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose que, dans l’application de ce dernier, est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée, notamment, sur la langue. Conformément à l’article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ».
27 En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l’article 1er du règlement no 1 (voir arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T‑401/16 et T‑443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 62 et jurisprudence citée).
28 De tels critères ne résultent pas non plus de l’article 27 du statut, dont le premier alinéa dispose, sans faire référence à des connaissances linguistiques, que « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union » et qu’« [a]ucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé ». Il en va de même du deuxième alinéa de cet article qui se borne à énoncer que « [l]e principe de l’égalité des citoyens de l’Union permet à chaque institution d’adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs », en précisant, notamment, que « [c]es mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite » (arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T‑401/16 et T‑443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 63).
29 Enfin, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, l’avis de concours peut spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir. Toutefois, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour limiter le choix de la deuxième langue d’un concours à un nombre restreint de langues officielles parmi celles mentionnées à l’article 1er du règlement no 1 (voir arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T‑401/16 et T‑443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 64 et jurisprudence citée).
30 Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination fondée sur la langue, en principe interdite en vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 66). Il est, en effet, évident que, par une telle limitation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d’au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu’ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l’Union, alors que d’autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, en sont exclus (voir arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T‑401/16 et T‑443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 65 et jurisprudence citée).
31 Le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en ce qui concerne l’organisation de leurs services, de même que l’EPSO lorsque ce dernier exerce des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, se trouve donc impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 68 et jurisprudence citée).
32 Il convient également de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission (T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554), que, sauf stipulation contraire de l’avis de concours y afférent, il existait bien un intérêt du service à ce que les personnes recrutées par les institutions de l’Union au terme d’une procédure de sélection telle que celle en cause dans l’affaire qui a donné lieu audit arrêt puissent être immédiatement opérationnelles et, ainsi, capables d’assumer rapidement les fonctions que lesdites institutions ont l’intention de leur confier.
33 Le Tribunal a également jugé au point 66 de l’arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission (T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554), que, même à supposer qu’il faille toujours nécessairement prévoir un temps d’adaptation à de nouvelles tâches et à de nouvelles habitudes de travail ainsi que le temps nécessaire pour l’intégration dans un nouveau service, il était légitime pour une institution de chercher à recruter des personnes qui soient, dès leur prise de fonctions, capables, à tout le moins, d’une part, de communiquer avec leur hiérarchie et leurs collègues et d’avoir, ainsi, la capacité de saisir aussi rapidement et parfaitement que possible la portée des fonctions qui leur étaient confiées et le contenu des tâches qu’elles allaient devoir accomplir et, d’autre part, d’échanger avec les collaborateurs et les correspondants externes des services en cause.
34 Le Tribunal en a conclu qu’il devait être considéré comme légitime pour une institution de chercher à recruter des personnes qui puissent utiliser efficacement et comprendre aussi bien que possible la ou les langues utilisées dans le cadre professionnel dans lequel ces personnes allaient être intégrées (arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission, T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554, point 66).
35 Au regard de ces considérations, le Tribunal a vérifié si, à la lumière des éléments fournis par la Commission, la connaissance d’une des quatre langues proposées dans l’avis de concours attaqué dans cette affaire pouvait permettre aux lauréats du concours concerné de devenir des fonctionnaires immédiatement opérationnels une fois recrutés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission, T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554, point 73).
36 C’est dans ce cadre particulier que le Tribunal a estimé qu’une limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint de langues officielles ne saurait être considérée comme objectivement justifiée et proportionnée lorsque figuraient, parmi ces langues, outre une langue dont la connaissance était souhaitable, voire nécessaire, d’autres langues dont la connaissance ne conférait aucun avantage particulier aux lauréats potentiels d’un concours par rapport à celle d’une autre langue officielle (arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission, T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554, point 122).
37 Il ressort ainsi de l’arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission (T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, qu’une discrimination fondée sur la langue pouvait être justifiée par l’intérêt du service à disposer de fonctionnaires maîtrisant la ou les langues utilisées par le service en question de façon à être immédiatement opérationnels.
38 Toutefois, il importe de souligner que dans l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), la Cour a rappelé qu’il appartenait à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation était bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seraient appelées à exercer, qu’elle était proportionnée à ces besoins et qu’elle reposait sur des critères clairs, objectifs et prévisibles, tandis qu’il incombait au Tribunal d’effectuer un examen in concreto du caractère objectivement justifié et proportionné de cette limitation au regard desdits besoins (voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 69 et jurisprudence citée).
39 L’existence d’un lien entre la limitation linguistique et les fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer avait ainsi déjà été exigée par la Cour dans les arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249, point 69), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 93). Dans ce dernier arrêt, dans lequel était en cause la légalité d’un avis de concours général pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de la protection des données, la Cour a ainsi jugé que, afin que le Tribunal soit en mesure de contrôler si les règles régissant les concours en cause étaient conformes à l’article 1er quinquies du statut, il lui incombait d’effectuer un examen in concreto desdites règles et des circonstances particulières en cause. En effet, selon la Cour, seul un tel examen était susceptible de permettre d’établir les connaissances linguistiques qui pouvaient objectivement être exigées, dans l’intérêt du service, par les institutions dans le cas de fonctions particulières et, partant, si la limitation du choix des langues pouvant être utilisées pour participer à ces concours était objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 94).
40 À cet égard, il convient de relever que la limitation linguistique litigieuse, en ce qu’elle restreint le choix de la langue 2 du concours concerné par l’avis de concours attaqué à la seule langue anglaise à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union, constitue une discrimination fondée sur la langue, en principe interdite, ce que la Commission elle-même reconnaît.
41 Il convient donc de vérifier, conformément à la jurisprudence citée aux points 31 à 39 ci-dessus, si la limitation linguistique litigieuse est objectivement justifiée par les besoins réels du service et proportionnée auxdits besoins.
Sur l’aptitude de la limitation linguistique litigieuse à répondre aux besoins réels du service
42 La République française soutient que la limitation linguistique litigieuse constitue une discrimination fondée sur la langue, interdite, en principe, par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, lu à la lumière des articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux.
43 À cet égard, la République française relève que l’EPSO justifie la limitation linguistique litigieuse en faisant valoir que, dès lors que le personnel des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement utilise principalement l’anglais tant pour l’ensemble des fonctions types que les lauréats du concours peuvent être amenés à exercer que pour la communication interne, interservices et externe, une bonne maîtrise de cette langue est essentielle pour que les candidats soient opérationnels immédiatement après leur recrutement au sein de ces directions générales. Selon la République française, ces affirmations sont générales et abstraites et ne sont étayées par aucun élément quantitatif ou qualitatif précis que ce soit dans l’avis de concours attaqué ou dans le mémoire en défense de la Commission.
44 La République française conteste à cet égard la pertinence des documents produits par la Commission aux annexes B1 à B9 du mémoire en défense pour démontrer la primauté de l’anglais au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement. Elle relève tout d’abord que ces documents ne fournissent pas d’indications linguistiques sur les discours, les formations spécialisées, la communication interne et les réunions visés au point 4.2.1 de l’avis de concours attaqué. La République française conteste également la distinction opérée par la Commission entre les échanges formels et informels, qui conduit à exclure ces derniers dans la présentation de l’usage des langues au sein des directions générales concernées. Elle soutient ainsi que le critère qui importe est celui de savoir si un échange entre un membre du personnel de ces directions générales et une partie prenante externe ou un autre membre de ce personnel présente une finalité professionnelle relative aux fonctions exercées au sein de ces directions générales. Ainsi, les échanges oraux ou les courriels, pour autant qu’ils aient trait aux fonctions exercées au sein des directions générales en question, seraient pertinents pour apprécier les langues les plus utilisées au sein de ces dernières.
45 S’agissant de l’annexe B7, la République française relève qu’une partie importante des documents répertoriés ne présentent pas d’indications linguistiques, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans quelles langues ces documents sont rédigés. Elle souligne que l’affirmation de la Commission selon laquelle la proportion de ces documents qui seraient rédigés en anglais est la même que pour les documents où la langue est indiquée ne peut pas être vérifiée.
46 Par ailleurs, la République française souligne que tant l’EPSO dans l’avis de concours attaqué que la Commission dans son mémoire en défense demeurent en défaut de démontrer l’existence d’un lien concret entre l’usage exclusif de l’anglais et les fonctions spécifiques exercées au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement, qui sont décrites à l’annexe I de l’avis de concours attaqué, contrairement à ce qui est exigé par la jurisprudence.
47 Ainsi, la République française fait valoir qu’il ressort de l’annexe I de l’avis de concours attaqué que les lauréats qui seront recrutés en tant qu’administrateurs peuvent être amenés à exercer des tâches qui ne sont pas spécifiques aux domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement, mais sont communes à l’élaboration et au suivi de la politique de l’Union. La République française souligne que ce caractère transversal couvre une variété des tâches et implique une pluralité des contacts avec les parties prenantes externes, qui pourraient bénéficier de profils linguistiques variés.
48 À cet égard, la République française fait observer que l’EPSO a publié des avis de concours prévoyant des régimes linguistiques beaucoup moins restrictifs que celui prévu par l’avis de concours attaqué. La République française fait également observer que le Tribunal n’a jamais annulé d’avis de concours prévoyant ces régimes linguistiques ou des régimes linguistiques analogues et relève que l’avocate générale Sharpston a souligné les avantages présentés par de tels régimes dans ses conclusions dans l’affaire Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2018:610).
49 La République française souligne que les critères sur lesquels repose cette limitation ne sont pas non plus prévisibles. Le gouvernement français n’identifie aucun précédent avis de concours, ni aucune indication de l’EPSO qui aurait permis d’anticiper la limitation à l’anglais en cause. Dès lors, un candidat se préparant à une carrière au sein des institutions de l’Union aurait pu légitimement considérer que l’apprentissage ou le perfectionnement d’une autre langue que l’anglais lui permettait de remplir les exigences linguistiques.
50 Enfin, la République française souligne qu’aucun élément de l’avis de concours attaqué ne permet de comprendre pourquoi les candidats qui souhaitent faire une réclamation doivent obligatoirement s’adresser à l’EPSO en anglais.
51 La Commission conteste les arguments de la République française. Elle fait valoir que la limitation linguistique litigieuse est conforme aux exigences de la jurisprudence récente du Tribunal telles qu’elles résultent de l’arrêt du 8 septembre 2021, Espagne/Commission (T‑554/19, non publié, EU:T:2021:554). Il ressortirait de cet arrêt que, lorsque l’avis de concours prévoit une limitation du choix de la langue 2, ce choix ne peut pas porter sur une langue pour laquelle cette limitation n’est pas justifiée. En outre, les documents qui doivent être fournis pour justifier une telle limitation sont ceux qui permettent d’« établir quelles sont la ou les langues effectivement utilisées par les services concernés dans leur travail au quotidien, voire la ou les langues qui seraient indispensables à l’exercice des fonctions visées par l’avis attaqué ». Il ressortirait également de cet arrêt que le Tribunal peut vérifier si l’usage d’une langue est caractérisé par une « nette prépondérance », ce qui conduirait à considérer que son inclusion est justifiée, ou par des pourcentages « bien moins importants », qui conduiraient à la conclusion contraire.
52 La Commission soutient qu’il ressort de l’annexe I de l’avis de concours attaqué, étayée par les éléments de preuve qu’elle produit devant le Tribunal, que la maîtrise de l’anglais est nécessaire, compte tenu des fonctions que les fonctionnaires recrutés à l’issue du concours au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement seront amenés à réaliser, ce qui ne serait le cas d’aucune autre langue officielle de l’Union.
53 À l’appui de cette affirmation, la Commission produit, notamment, un tableau recensant les langues des documents produits et reçus par les directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement sur la période d’un an précédant la publication de l’avis de concours attaqué (annexe B7). Il ressortirait de ce tableau que, au sein des directions générales en question, l’anglais représente respectivement 87 %, 97,5 % et 87,3 % des documents pour lesquels une langue a été indiquée. De même, le tableau recensant les avis de vacance de niveau « administrateur » (hors encadrement) produits par les directions générales concernées sur la même période (annexe B9), indique que l’anglais est requis dans respectivement 65,5 % (direction générale de l’énergie), 92 % (direction générale de l’action pour le climat) et 89 % (direction générale de l’environnement) des avis de vacance. Selon la Commission, il ressort de ces éléments de preuve que l’anglais est très largement prédominant dans le travail de ces directions générales et qu’un candidat qui ne maîtrise pas l’anglais au niveau B2 ne serait pas en mesure d’être immédiatement opérationnel.
54 La Commission souligne ne pas nier le fait que d’autres langues puissent faire l’objet d’une certaine utilisation dans le cadre d’échanges informels. Cependant, selon la Commission, une telle utilisation n’est pas acceptée par la jurisprudence comme preuve de la légalité du régime linguistique d’un concours.
55 La Commission ajoute que la limitation linguistique litigieuse est nécessaire afin d’éviter que la liste de réserve soit partiellement inutilisable, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt du service.
56 Par ailleurs, la Commission souligne que l’anglais est la langue étrangère la plus apprise en Europe et qu’il est raisonnable d’attendre de toute personne souhaitant s’engager dans une carrière internationale qu’elle acquière un niveau d’anglais suffisant préalablement au concours. Le niveau exigé par l’avis de concours correspondrait au minimum qui est nécessaire pour pouvoir travailler dans un environnement international.
57 En ce qui concerne l’argument de la République française, selon lequel les fonctions du personnel des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement ne seraient pas suffisamment spécifiques pour justifier la limitation linguistique litigieuse, la Commission souligne que l’avis de concours ne s’oppose en rien au recrutement de profils linguistiques variés. Cependant, des profils linguistiques n’incluant pas une maîtrise satisfaisante de l’anglais ne permettraient pas d’être immédiatement opérationnels au sein des directions générales concernées.
58 Quant à l’obligation d’adresser des réclamations en anglais, la Commission soutient qu’elle ne constitue pas une limitation linguistique additionnelle pour les candidats. Dès lors que ceux-ci ont un niveau écrit en anglais correspondant au minimum au niveau B2, la rédaction d’une réclamation dans cette langue n’affecterait pas leur capacité à pouvoir introduire une telle réclamation.
59 En réponse à l’argument de la République française, selon lequel l’objectif de recruter des lauréats de concours immédiatement opérationnels devrait être nuancé, car tous les lauréats ne sont pas recrutés immédiatement et auraient la possibilité de suivre des formations linguistiques, la Commission souligne que cela reviendrait à nier l’intérêt d’organiser un concours, dont le but est de sélectionner les meilleurs candidats dans leur domaine.
60 En ce qui concerne l’argument de la République française, selon lequel il aurait été plus judicieux de diminuer graduellement le nombre de langues concernées par le choix de la langue 2, plutôt que de passer de 24 langues à une seule, la Commission fait valoir qu’une telle diminution ne correspondrait pas à l’état du droit actuel, la jurisprudence imposant de justifier toute limitation linguistique et censurant l’inclusion de toute autre langue pour laquelle il ne peut pas être prouvé qu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches.
61 Par ailleurs, la Commission considère que la limitation linguistique litigieuse répond au critère de prévisibilité, car l’inclusion de l’anglais dans tous les concours récents rendrait son inclusion prévisible. En revanche, la non-inclusion d’autres langues serait la conséquence directe de l’application de la jurisprudence. Ainsi, si l’inclusion d’une autre langue pouvait être considérée comme prévisible, elle ne serait pas pour autant justifiée.
62 La Commission note in fine que la République française ne conteste pas le fait que la maîtrise de l’anglais soit indispensable et ne démontre pas que la seule maîtrise du français, par exemple, permettrait d’être « immédiatement opérationnel », critère pourtant retenu par la jurisprudence.
63 À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 38 et 39 ci-dessus, la justification d’une limitation linguistique telle que la limitation linguistique litigieuse doit se rapporter aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer. En d’autres termes, en l’espèce, il appartient à la Commission de démontrer que les fonctions décrites dans l’avis de concours attaqué requièrent, en elles-mêmes, une maîtrise de l’anglais au niveau B2.
64 En l’espèce, force est de constater que la Commission ne lie pas le besoin pour les personnes recrutées de maîtriser l’anglais au niveau B2 pour être immédiatement opérationnelles aux fonctions particulières que ces personnes seront appelées à exercer, mais à la seule circonstance que ces personnes devront exercer lesdites fonctions dans des services dans lesquels le personnel actuel utilise principalement l’anglais pour la réalisation desdites fonctions.
65 Une telle argumentation, qui revient seulement à dire que les fonctions doivent être exercées en anglais parce qu’elles le sont déjà dans cette langue, n’est donc, par principe, pas de nature à établir que la limitation linguistique litigieuse est apte à répondre aux besoins réels du service relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer, comme l’exige la jurisprudence de la Cour rappelée au point 38 ci-dessus.
66 En tout état de cause, il convient de relever que la force probante des documents produits par la Commission en vue de démontrer que seule la maîtrise de l’anglais au niveau B2 permettrait aux personnes recrutées à l’issue du concours au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement d’être immédiatement opérationnelles est relativement limitée.
67 Ainsi, premièrement, s’agissant de l’annexe B2 qui présente les langues que les agents des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement déclaraient maîtriser en octobre 2022, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que de tels éléments ne faisaient que recenser les connaissances linguistiques du personnel et ne permettaient pas d’établir quelles étaient la ou les langues véhiculaires effectivement utilisées par un service dans son travail au quotidien, voire la ou les langues qui étaient indispensables à l’exercice des fonctions exercées par les fonctionnaires dudit service (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T‑401/16 et T‑443/16, non publié, EU:T:2020:409, points 174 à 180). En outre, il y a lieu d’observer que si ces données reflètent les capacités linguistiques du personnel des directions générales concernées à la date de la publication de l’avis de concours attaqué, elles ne sauraient éclairer le Tribunal quant à l’état desdites capacités linguistiques lorsque les lauréats du concours en cause seront recrutés compte tenu du laps de temps nécessaire à l’organisation dudit concours et au recrutement desdits lauréats.
68 Par ailleurs, à supposer que ces données soient pertinentes, il convient de relever, à l’instar de la République française, que, si une large majorité des membres du personnel des directions générales en question déclare maîtriser l’anglais, les deux tiers du personnel des directions générales de l’énergie et de l’action pour le climat ainsi que les trois quarts du personnel de la direction générale de l’environnement déclarent maîtriser le français en langue 1, 2 ou 3. Ainsi, sur 612 membres de la direction générale de l’énergie, 415 déclarent maîtriser le français, dont 127 comme langue 1, 89 comme langue 2 et 199 comme langue 3, alors que 547 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 43 comme langue 1, 434 comme langue 2 et 70 comme langue 3. De même, au sein de la direction générale de l’action pour le climat, sur 266 membres du personnel, 185 déclarent maîtriser le français, dont 51 comme langue 1, 39 comme langue 2 et 95 comme langue 3, alors que 257 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 26 comme langue 1, 210 comme langue 2 et 21 comme langue 3. De la même manière, sur 450 membres du personnel de la direction générale de l’environnement, 336 déclarent maîtriser le français, dont 101 comme langue 1, 69 comme langue 2 et 166 comme langue 3, alors que 435 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 58 comme langue 1, 328 comme langue 2 et 49 comme langue 3. En outre, il importe de souligner qu’il ressort de ces données produites par la Commission elle-même que 65 membres de la direction générale de l’énergie, 9 membres de la direction générale de l’action pour le climat et 15 membres de la direction générale de l’environnement ne déclarent pas maîtriser l’anglais. Ces données ne sont donc pas de nature à soutenir l’affirmation de la Commission selon laquelle la maîtrise de l’anglais au niveau B2 serait nécessaire pour être immédiatement opérationnel au sein des directions générales en question.
69 Deuxièmement, s’agissant des documents produits par la Commission en tant qu’annexes B3, B4 et B5, il convient de relever qu’il s’agit de notes rédigées par les services des ressources humaines des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement en vue de « contribuer à la défense dans l’affaire T‑7/23 – concours EPSO/AD/401/22 ». Si ces documents révèlent effectivement un usage de l’anglais très prépondérant, voire exclusif de toute autre langue officielle de l’Union, dans le travail des trois directions générales concernées, de tels documents, compte tenu de leur auteur et de la perspective dans laquelle ils ont été préparés, ne peuvent avoir, par nature, qu’une valeur probatoire limitée.
70 Troisièmement, s’agissant de l’annexe B6, il convient de relever qu’il s’agit d’une note de la direction générale des ressources humaines de la Commission. Cette note présente les annexes B7, B8 et B9 qui recensent, respectivement, les langues des documents figurant dans les répertoires internes des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement entre octobre 2021 et octobre 2022, les langues des consultations interservices auxquelles ces directions générales ont participé sur cette même période et les avis de vacance, publiés sur cette même période, des postes non managériaux d’administrateurs.
71 À cet égard, il importe de souligner d’emblée que les tableaux produits par la Commission à l’annexe B7 ne permettent pas en eux-mêmes d’identifier la nature des documents en cause, mais uniquement l’application informatique utilisée pour leur stockage et leur mode de transmission, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que ces documents se rapportent effectivement aux fonctions qui seront exercées par les personnes recrutées.
72 Par ailleurs, il ressort de l’annexe B7 que, en ce qui concerne la direction générale de l’énergie, sur un total de 43 292 documents, 22 649 documents étaient rédigés en anglais alors que seulement 3 388 documents étaient rédigés dans une autre langue officielle de l’Union dont, notamment, 1 668 en français, 599 en allemand et 173 en néerlandais. Il ressort également de l’annexe B7 que, en ce qui concerne la direction générale de l’action pour le climat, sur un total de 31 913 documents, 18 006 documents étaient rédigés en anglais alors que seulement 456 documents étaient rédigés dans une autre langue officielle de l’Union, dont, notamment, 107 en français, 125 en allemand et 77 en néerlandais. Enfin, il ressort également de l’annexe B7 que, s’agissant de la direction générale de l’environnement, sur un total de 51 607 documents, 32 063 documents étaient rédigés en anglais, alors que seulement 4 678 documents étaient rédigés dans une autre langue officielle de l’Union, dont, notamment, 1 161 en allemand, 885 en français, 595 en italien, 571 en espagnol, 254 en néerlandais, 218 en grec et 160 en polonais. Si de telles statistiques témoignent d’un usage important de l’anglais, elles ne sauraient être considérées comme définitivement concluantes dans la mesure où aucune langue n’a été enregistrée en ce qui concerne 17 255 documents pour la direction générale de l’énergie, 13 451 documents pour la direction générale de l’action pour le climat et 14 866 documents pour la direction générale de l’environnement. Il convient de préciser à cet égard que, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal ne saurait simplement présumer que le rapport entre le nombre de documents rédigés en anglais et le nombre de documents rédigés dans d’autres langues officielles de l’Union pour ce qui est des documents pour lesquels la langue est enregistrée est le même en ce qui concerne les documents pour lesquels la langue n’est pas enregistrée, dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, c’est sur la Commission que repose la charge de la preuve.
73 Le document produit à l’annexe B8 révèle pour sa part que, dans le cadre des consultations interservices, si l’anglais est utilisé de façon exclusive par les trois directions générales concernées lorsqu’elles sont à l’initiative de la consultation, elles ont recours à l’anglais dans 85 % des cas lorsqu’elles sont sollicitées par d’autres services. Ce constat tend plutôt à démontrer que la seule maîtrise de l’anglais ne suffit manifestement pas pour travailler au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement.
74 Enfin, s’agissant de l’annexe B9, il convient de relever, à l’instar de la République française que, sur 49 avis de vacance relatifs à la direction générale de l’énergie, 22 indiquent que la maîtrise d’une autre langue que l’anglais, à savoir le français, serait nécessaire ou suffisante pour exercer les fonctions correspondantes et 13 indiquent que la maîtrise de cette langue serait un atout. Plusieurs de ces avis indiquent en outre que la maîtrise d’autres langues que l’anglais et le français serait nécessaire, suffisante ou un atout.
75 Par ailleurs, il importe de souligner que la Commission n’a produit aucun autre élément de preuve relatif à l’utilisation de l’anglais au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de la direction générale de l’environnement en ce qui concerne « la rédaction […] de discours et […] la préparation de publications et l’exercice des autres fonctions mentionnées à l’annexe I, ainsi que pour la participation à des formations spécialisées ». Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne la « communication interinstitutionnelle et les procédures d’audit ».
76 Il résulte des considérations exposées aux points 63 à 75 ci-dessus que la Commission reste en défaut de démontrer que la limitation linguistique litigieuse était justifiée au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus.
Sur la proportionnalité de la limitation linguistique litigieuse
77 Selon la République française, ni l’EPSO dans l’avis de concours attaqué ni la Commission n’ont établi en quoi la limitation linguistique litigieuse était proportionnée à l’objectif que les lauréats du concours soient immédiatement opérationnels.
78 À cet égard, la République française, le Royaume de Belgique et la République italienne soutiennent que si l’objectif de recruter des fonctionnaires immédiatement opérationnels est susceptible de relever des besoins réels du service, il en va de même de l’objectif de protéger la diversité linguistique de l’Union et de recruter du personnel aux profils linguistiques variés en raison de la variété des tâches et de la pluralité des contacts qu’implique l’action de l’Union. La nécessité que les fonctionnaires de l’Union puissent, par une maîtrise raisonnable de la langue de l’État membre qui accueille le siège de l’institution, de l’organe ou de l’organisme dans lequel ils travaillent, s’intégrer sur le territoire de cet État, relèverait également des besoins réels du service.
79 L’EPSO aurait donc dû assurer la mise en balance de ces différents objectifs de telle sorte que soient privilégiés les régimes linguistiques limitant le moins possible le recrutement de profils linguistiques variés, ce qu’il n’aurait pas fait en l’espèce.
80 La République française conclut également au rejet de l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé dans l’arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission (F‑7/07, EU:F:2011:97), que la limitation du choix de la seconde langue d’un concours à une seule langue était conforme au principe de proportionnalité. Selon elle, dans cet arrêt, le Tribunal s’est limité à juger que la limitation du choix de la seconde langue parmi trois langues de communication interne, quand bien même un candidat aurait choisi une langue de communication interne en première langue, était proportionnée à l’objectif poursuivi en l’espèce par l’EPSO.
81 La République française conclut par ailleurs au rejet de l’argument de la Commission selon lequel des lauréats qui ne maîtriseraient pas l’anglais au niveau B2 n’auraient aucune chance d’être recrutés, ce qui rendrait la liste de réserve partiellement inutilisable. Ainsi, d’une part, une proportion non négligeable des lauréats des concours inscrits sur les listes de réserve ne seraient, in fine, jamais recrutés, soit par choix, soit à défaut d’avoir réussi un entretien d’embauche dans les délais impartis ou d’avoir identifié une offre d’emploi appropriée. Dans ces conditions, il serait encore moins justifié d’appliquer un régime linguistique aussi restrictif que celui de l’avis de concours attaqué dès la première étape du recrutement. D’autre part, il serait raisonnable de considérer que la plupart des candidats maîtrisent l’anglais à un niveau B2, comme la Commission l’admet, ce qui limiterait le risque d’obtenir une liste de réserve inutilisable. En outre, ce serait au lauréat d’assumer le risque de s’engager dans une carrière au sein de l’administration de l’Union sans maîtriser l’anglais au niveau B2.
82 En réponse à l’argument de la Commission, selon lequel, même un régime linguistique à 24 langues exclurait les candidats qui ne maîtrisent pas deux langues officielles de l’Union aux niveaux C1 et B2, la République française rappelle qu’elle ne conteste pas l’obligation pour les candidats de maîtriser deux langues, mais une procédure qui les oblige à passer les épreuves décisives du concours dans la seule langue anglaise à l’exclusion de toutes les autres langues officielles de l’Union.
83 La Commission ne soutient pas avoir procédé, en l’espèce, à une mise en balance de l’objectif poursuivi, à savoir le recrutement de fonctionnaires immédiatement opérationnels avec d’autres objectifs d’intérêt général. Elle soutient, en revanche, que la limitation linguistique litigieuse est proportionnée aux besoins du service. Selon la Commission, cette limitation est à la mesure de l’objectif poursuivi et il n’existait pas d’alternative moins restrictive au régime linguistique prévu par l’avis de concours attaqué, dès lors que l’inclusion d’une autre langue que l’anglais n’aurait pas été conforme à la jurisprudence du Tribunal, compte tenu du poids prépondérant de l’anglais dans les directions générales concernées. Elle renvoie à cet égard à l’arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission (F‑7/07, EU:F:2011:97). Il reviendrait à la République française, qui se réfère à des régimes permettant de choisir des langues ne correspondant pas aux besoins du service, d’expliquer comment de tels régimes pourraient être inclus dans un avis de concours sans être frappés d’illégalité.
84 En réponse à l’argument de la République française selon lequel, d’une part, l’objectif de recruter des lauréats de concours immédiatement opérationnels devrait être nuancé, car tous les lauréats ne sont pas recrutés immédiatement et, d’autre part, ces lauréats auraient la possibilité de suivre des formations linguistiques, la Commission souligne que, s’il devait être tenu compte de la possibilité pour les candidats de développer leurs compétences après le concours, cela reviendrait à nier l’intérêt d’organiser un concours, dont le but est de sélectionner les meilleurs candidats.
85 La Commission conteste également l’argument de la République française selon lequel le régime linguistique prévu par l’avis de concours attaqué ne tient compte que des exigences linguistiques relatives aux premières fonctions que les lauréats dudit concours seront amenés à exercer et les enferment dans une pratique privilégiant le monolinguisme. Selon la Commission, le régime linguistique prévu par l’avis de concours attaqué ne s’oppose pas au recrutement de lauréats qui parleraient d’autres langues en plus de l’anglais, ni à ce que ces personnes utilisent ces autres langues lors d’échanges informels après leur recrutement.
86 En ce qui concerne l’argument de la République française selon lequel il aurait été plus judicieux de diminuer graduellement le nombre de langues concernées par le choix de la langue 2 plutôt que de passer de 24 langues à une seule, la Commission fait valoir qu’une telle diminution ne correspondrait pas à l’état du droit actuel, la jurisprudence imposant de justifier toute limitation linguistique et censurant l’inclusion de toute autre langue pour laquelle il ne peut pas être prouvé qu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches.
87 Selon la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, il appartient à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer et qu’elle est proportionnée à ces besoins.
88 Il ressort également de la jurisprudence qu’il appartient aux institutions de mettre en balance l’objectif légitime justifiant la limitation du nombre de langues des concours et les possibilités d’apprentissage par les fonctionnaires recrutés, au sein des institutions, des langues nécessaires à l’intérêt du service (arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 97).
89 En l’espèce, la Commission ne soutient pas avoir procédé à une telle mise en balance, mais se borne, d’une part, à faire valoir qu’il n’existait pas d’alternative moins restrictive au régime linguistique prévu par l’avis de concours attaqué dès lors que l’inclusion d’une autre langue que l’anglais n’aurait pas été conforme à la jurisprudence du Tribunal, compte tenu du poids prépondérant de l’anglais dans les directions générales concernées et, d’autre part, à renvoyer aux points 98 et 99 de l’arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission (F‑7/07, EU:F:2011:97).
90 Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été constaté au point 76 ci-dessus, la Commission ne saurait faire valoir que la limitation de la langue 2 du concours à la seule langue anglaise était conforme à la jurisprudence.
91 D’autre part, il convient de relever, à l’instar de la République française que, aux points 98 et 99 de l’arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission (F‑7/07, EU:F:2011:97), le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le droit de l’Union permettait qu’un avis de concours limite à une seule langue certaines épreuves, comme le prévoit le régime linguistique de l’avis de concours attaqué, mais a considéré que la limitation du choix de la langue 2 du concours aux trois langues de communication interne, quand bien même un candidat aurait choisi une langue de communication interne en première langue, était proportionnée à l’objectif poursuivi en l’espèce par l’EPSO.
92 Dès lors, force est de constater que la Commission reste en défaut de démontrer que la limitation linguistique litigieuse était proportionnée aux besoins du service au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.
93 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen soulevé par la République française.
94 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’avis de concours attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la République française.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la République française, conformément aux conclusions de celle-ci.
96 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, le Royaume de Belgique et la République italienne supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) L’avis de concours général EPSO/AD/401/22 intitulé « Administrateurs (AD 6) dans les domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement » est annulé.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République française.
3) Le Royaume de Belgique et la République italienne supporteront leurs propres dépens.
Costeira | Kancheva | Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.