DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 juin 2024 (*)
« Aides d’État – Zone franche de Madère – Régime d’aides mis à exécution par le Portugal – Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides versées en application de celui-ci – Obligation de motivation – Notion d’“aide existante” au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 – Imputation de l’impôt payé dans un autre État membre en vue de prévenir la double imposition – Autonomie fiscale des États membres – Récupération – Confiance légitime – Sécurité juridique – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑671/22,
Vima World, SA, établie à Panama (Panama), représentée par Me P. Braz, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et P. Caro de Sousa, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 16 janvier 2023 de ne pas suspendre la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑736/22 P, Portugal/Commission,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vima World, SA, demande l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le régime de la zone franche de Madère (Portugal, ci-après la « ZFM ») prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (centre international d’affaires de Madère), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).
3 Ce régime a initialement été approuvé en 1987 par la décision de la Commission du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide à finalité régionale compatible avec le marché unique. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].
4 Le régime qui lui a succédé (ci-après le « régime II ») a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01.
5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci-après les « lignes directrices de 2007 »), un troisième régime (ci‑après le « régime III ») a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire N 421/2006 (ci-après la « décision de 2007 »), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).
6 Le régime III prend la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l’« IRPM ») sur les bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux basés sur les plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les sociétés enregistrées dans la zone franche industrielle de la ZFM peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 % de l’IRPM.
7 L’accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, toutes les activités d’intermédiation financière et d’assurances et les activités auxiliaires financières et d’assurances ainsi que toutes les activités du type « services intragroupe » (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que « services fournis à des entreprises, principalement », ont été exclues du champ d’application du régime III.
8 Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la « décision de 2013 »), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l’IRPM.
9 Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu’à la fin de l’année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).
10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.
11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle »).
12 Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la « RAM ») et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.
13 À l’issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Article premier
Le régime d’aides “Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III”, dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles satisfont aux conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588, applicable au moment où l’aide est octroyée.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de leur octroi, satisfont aux conditions définies dans les décisions visées à l’article 1er ou dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement […] 2015/1588 sont compatibles avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.
Article 4
1. Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.
[...]
4. Le Portugal est tenu d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
[…] »
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles 1er et 4 à 6 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du recours
16 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission émet des doutes sur la recevabilité du recours en raison de l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir de la requérante.
17 La Commission soutient que la requérante, venant aux droits et obligations de Mundicompras, Lda et s’étant substituée à cette dernière à la suite de son absorption le 17 décembre 2018, n’aurait pas bénéficié du régime III et ne disposerait d’aucun intérêt à voir annuler la décision attaquée, dès lors que, pendant la période où ledit régime était en vigueur, les bénéfices de Mundicompras étaient imposés en Espagne et que tout impôt sur le revenu, qu’il soit normal ou préférentiel, payé au titre de ces bénéfices au Portugal pourrait être déduit de l’impôt correspondant dû en Espagne, à titre de crédit d’impôt pour double imposition.
18 Sur invitation du Tribunal, la requérante a pris position sur ces fins de non-recevoir dans la réplique. Elle fait observer que l’annulation de la décision attaquée est susceptible de lui procurer un bénéfice, à savoir celui de ne pas avoir à restituer, à la République portugaise, les aides dont Mundicompras aurait bénéficié au titre des exercices fiscaux 2013 à 2016 ainsi que 2018.
1. Sur la qualité pour agir de la requérante
19 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
20 En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner si la qualité pour agir de la requérante peut être établie au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
21 S’agissant de l’affectation individuelle de la requérante, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence établie, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 53 et jurisprudence citée).
22 En effet, l’obligation de récupération imposée par une décision de la Commission concernant un régime d’aides individualise suffisamment tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu’ils sont exposés, dès le moment de l’adoption de cette décision, au risque que les avantages qu’ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique (arrêt du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C‑318/09 P, non publié, EU:C:2011:856, point 58).
23 En l’occurrence, il appartient donc à la requérante de démontrer qu’elle était un bénéficiaire effectif du régime III, tel que mis en œuvre.
24 À cet égard, la requérante a produit, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure lui ayant été adressée par le Tribunal, une série de cinq projets de décision de récupération des aides versées au titre des exercices fiscaux 2013 à 2016 ainsi que 2018, lui ayant été envoyés par l’autorité fiscale et douanière portugaise en exécution de la décision attaquée.
25 Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la requérante a démontré qu’elle était un des bénéficiaires effectifs du régime III, tel que mis en œuvre, et qu’elle est donc individuellement concernée par la décision attaquée.
26 S’agissant de l’affectation directe de la requérante, dans la mesure où l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée oblige la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour récupérer l’aide incompatible octroyée au titre du régime III, tel que mis en œuvre, dont a bénéficié la requérante, cette dernière doit être considérée comme étant directement concernée par ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, EU:T:2009:50, point 52 et jurisprudence citée).
27 La requérante étant directement et individuellement concernée par la décision attaquée, il s’ensuit que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elle a la qualité pour agir en annulation contre ladite décision.
2. Sur l’intérêt à agir de la requérante
28 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).
29 En outre, il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, point 33 et jurisprudence citée). Celle-ci doit, en particulier, démontrer l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission, T‑499/12, EU:T:2015:840, point 25 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, premièrement, les autorités portugaises ont engagé la procédure de récupération des aides illégalement octroyées à Mundicompras (voir point 24 ci-dessus). Partant, l’éventuelle annulation de la décision attaquée est susceptible de lui procurer un bénéfice, à savoir celui de ne pas avoir à restituer les aides dont Mundicompras a bénéficié.
31 Deuxièmement, à supposer que la requérante puisse effectivement bénéficier en Espagne d’un crédit d’impôt pour double imposition, une telle circonstance n’est pas de nature à faire disparaître son intérêt à agir, dès lors que, d’une part, la prise en compte d’une telle circonstance relève de la compétence des autorités nationales compétentes chargées de l’exécution de la décision attaquée et que, dès l’adoption de ladite décision, la requérante doit s’attendre, en principe, à être obligée de restituer les aides déjà perçues, justifiant ainsi de son intérêt à agir.
32 En effet, pour démontrer son intérêt à agir lors de l’introduction du recours, il suffit qu’une entreprise indique de manière pertinente qu’elle a bénéficié de mesures au titre du régime d’aides considéré, susceptibles d’être couvertes par la déclaration d’incompatibilité avec le marché intérieur énoncée par la Commission dans la décision en cause. Il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours contre une décision de la Commission relative à un régime d’aides, de statuer sur l’application concrète des critères énoncés dans cette décision, afin de déterminer si les mesures en cause en faveur d’une entreprise déterminée doivent être considérées comme des aides incompatibles avec le marché intérieur, en vertu de ladite décision. En effet, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il incombe, lors de l’exécution d’une telle décision, d’appliquer dans chaque cas individuel les critères susmentionnés, sous le contrôle de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 88).
33 D’autre part, les projets de décision de récupération des aides illégales versées à Mundicompras, adressés à la requérante, visent non seulement la récupération de la réduction de l’IRPM dont a bénéficié Mundicompras, mais également des taxes municipales et locales dont Mundicompras a été exonérée au titre du régime III, tel que mis en œuvre, auxquels s’ajoutent des intérêts devant être payés par la requérante sur les montants à récupérer, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée.
34 Or, même dans le cas où la requérante serait autorisée à déduire, à titre de crédit d’impôt pour double imposition, l’éventuel complément de l’IRPM versé aux autorités portugaises de l’impôt dû en Espagne, il ne pourrait en être autant de ces taxes et intérêts.
35 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que la requérante dispose d’un intérêt à agir et, partant, le recours doit être jugé recevable.
B. Sur le fond
36 À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens tirés, en substance, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du droit de la concurrence, en ce que la décision attaquée a qualifié d’« aide d’État » au sens de cette disposition le régime III, tel que mis en œuvre, et ordonné la récupération des aides octroyées au titre de ce régime sans tenir compte de l’impôt acquitté dans un autre État membre (premier et deuxième moyens), d’erreurs de droit commises par la Commission en ce que cette dernière a estimé que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013, des articles 107 et 108 TFUE ainsi que des lignes directrices de 2007 (troisième et quatrième moyens), d’une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité (cinquième moyen) et d’une violation de l’obligation de motivation (sixième moyen).
1. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
37 Par son sixième moyen, qu’il convient d’examiner d’emblée, la requérante se prévaut d’une violation de l’obligation de motivation en ce que la décision attaquée ne fournit pas d’éléments suffisants permettant à la République portugaise de procéder à la récupération des aides incompatibles de manière objective et non discrétionnaire. En particulier, elle estime que la méthodologie de détermination des montants à récupérer, énoncée dans ladite décision, est insuffisamment précise en ce qu’elle n’apporte pas les éléments essentiels à la détermination de l’impôt qui doit concrètement être remboursé, ni ne permet d’identifier précisément les montants à récupérer, ce qui serait un facteur d’incertitude pour les bénéficiaires concernés.
38 La Commission conteste cette argumentation.
39 Selon la jurisprudence, aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la récupération d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (voir arrêt du 18 octobre 2007, Commission/France, C‑441/06, EU:C:2007:616, point 29 et jurisprudence citée).
40 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que, aux considérants 213, 214 et 216 ainsi qu’aux articles 1er à 4 de la décision attaquée, la Commission a fourni aux autorités portugaises les indications nécessaires, mais également suffisantes, leur permettant non seulement d’identifier les bénéficiaires du régime III, tel que mis en œuvre, mais également de déterminer elles-mêmes, sans difficultés excessives, le montant des aides à restituer par ces derniers.
41 D’emblée, il importe de souligner que l’obligation de récupération ne porte pas sur l’ensemble des aides individuelles versées en application du régime III, mais uniquement sur celles qui l’ont été en violation des décisions de 2007 et de 2013, et ce sous réserve que les bénéficiaires de celles-ci ne satisfassent pas aux conditions fixées dans un règlement de minimis ou un règlement d’exemption par catégorie, comme cela ressort des articles 1er à 3 de la décision attaquée.
42 À cet égard, comme cela est prévu aux considérants 213 et 214 de la décision attaquée, les autorités portugaises doivent déterminer si, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014, chaque bénéficiaire du régime III a respecté les conditions nécessaires afin de pouvoir bénéficier dudit régime, tel qu’il a été approuvé dans les décisions d’autorisation de 2007 et de 2013.
43 D’une part, cela implique de déterminer la partie de ses revenus qui était liée à une « activité effectivement et matériellement réalisée à Madère », à l’exclusion des revenus générés par des activités réalisées en dehors de la RAM, et cela même si elles sont exercées par des sociétés établies dans cette région. D’autre part, il appartient aux autorités portugaises de déterminer, sur la base d’une méthode objective, le nombre d’emplois créés ou maintenus à Madère par chaque bénéficiaire. À cet égard, il ressort en substance de la décision attaquée que tout type d’emploi est susceptible d’être pris en considération, pour autant qu’il soit comptabilisé selon une méthode objective permettant de vérifier la réalité et la permanence de cet emploi ainsi que le temps de travail effectivement consacré par le titulaire dudit emploi ouvrant droit au bénéfice du régime III.
44 Au cas où un bénéficiaire de l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur serait identifié, la Commission a précisé, au considérant 216 de la décision attaquée, la méthode selon laquelle le montant de l’aide à restituer devait être calculé par les autorités portugaises.
45 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, par une telle motivation, la Commission a permis aux autorités portugaises d’identifier les bénéficiaires du régime III, tel que mis en œuvre, et de déterminer elles-mêmes, sans difficultés excessives, le montant définitif de l’aide à récupérer. Cela n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la requérante qui se limite à faire valoir que, dans la décision attaquée, les éléments essentiels à la détermination des montants à restituer seraient manquants sans toutefois préciser concrètement quels éléments feraient défaut.
46 Est également sans incidence sur ce constat l’allégation de la requérante selon laquelle la méthodologie énoncée au considérant 216 de la décision attaquée est de nature à créer une incertitude pour les bénéficiaires concernés, dès lors que, conformément à la jurisprudence énoncée au point 39 ci-dessus, seule la République portugaise, en tant que destinataire de ladite décision, doit être mise en mesure de déterminer elle-même, sans difficultés excessives, les montants à restituer.
47 Or, en l’occurrence, il ne ressort ni du dossier soumis au Tribunal ni des arguments de la requérante que la République portugaise s’est adressée à la Commission afin de surmonter des éventuelles difficultés rencontrées lors de l’exécution de la décision attaquée.
48 En tout état de cause, les projets de décision de récupération des aides octroyées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, adressés à la requérante établissent que les autorités portugaises n’ont pas rencontré de difficultés pour appliquer la méthodologie énoncée au considérant 216 de la décision attaquée par la Commission et, partant, à déterminer le montant des aides devant être restituées par la requérante.
49 Il y a donc lieu de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.
2. Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du droit de la concurrence, en ce que la décision attaquée a qualifié d’« aide d’État » au sens de cette disposition le régime III, tel que mis en œuvre, et ordonné la récupération des aides octroyées au titre de ce régime sans tenir compte de l’impôt acquitté dans un autre État membre
50 Par ses premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que le droit de la concurrence en ce que, dans la décision attaquée, elle a qualifié d’« aide d’État », au sens de cette disposition, le régime III, tel que mis en œuvre, et ordonné la récupération des aides octroyées au titre de ce régime, auprès des bénéficiaires concernés, sans tenir compte de l’existence de cas particuliers, tel que celui de Mundicompras, dont les bénéfices auraient été non seulement soumis à un taux réduit de l’IRPM au Portugal, mais également imposés dans un autre État membre.
51 Plus particulièrement, la requérante estime, d’une part, que les bénéfices réalisés par Mundicompras ayant été imposés en Espagne, la réduction de l’IRPM dont elle a bénéficié au Portugal ne peut être qualifiée d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors que celle-ci ne remplit pas trois des conditions requises aux fins d’une telle qualification, à savoir qu’elle ne lui procure aucun avantage sélectif et n’affecte pas les échanges entre les États membres, ni ne fausse ou menace de fausser la concurrence.
52 D’autre part, compte tenu de l’impôt acquitté en Espagne, la récupération des aides incompatibles octroyées à Mundicompras en vertu du régime III violerait le droit de la concurrence et, plus particulièrement, l’article 3, paragraphe 3, TUE ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’article 26 et l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en soumettant les bénéfices obtenus par Mundicompras dans la ZFM à une double imposition. À cet égard, la requérante rappelle notamment que l’élimination de la double imposition constitue l’un des objectifs clairs du droit de l’Union européenne.
53 La Commission conteste cette argumentation.
54 Il est de jurisprudence constante que, dans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, points 89 et 91 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 63, et du 13 juin 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, points 28 à 33).
55 En particulier, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d’aides d’État, qu’elle le déclare incompatible avec le marché intérieur et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il appartient à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, points 89 et 91, et du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 64).
56 En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission s’est livrée à une description détaillée du régime III, tel que mis en œuvre (considérants 10 à 36) avant d’exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que ce régime constituait une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur (considérants 120 à 207). Elle a finalement ordonné la récupération, par les autorités portugaises, des aides illégalement accordées sur la base dudit régime et a défini la portée de l’obligation de récupération (considérants 208 à 227).
57 Ce faisant, la Commission a, conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, examiné les caractéristiques générales du régime III, tel que mis en œuvre.
58 La circonstance que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas tenu compte du cas particulier des entreprises qui, à l’instar de Mundicompras, avaient bénéficié du taux réduit de l’IRPM au Portugal, au titre du régime III, tel que mis en œuvre, tout en étant soumises également à un impôt dans un autre État membre, n’est pas susceptible d’établir l’existence d’une erreur dans l’analyse générale et abstraite dudit régime effectuée par cette institution dans la décision attaquée. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, c’est à l’État membre concerné qu’il appartient de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une opération de récupération.
59 Ainsi, premièrement, pour démontrer à suffisance de droit que le régime III, tel que mis en œuvre, procure à ses bénéficiaires un avantage relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’avait pas à examiner l’incidence d’un éventuel impôt acquitté dans un autre État membre par certains bénéficiaires individuels et, en particulier, à déterminer si cette circonstance était de nature à neutraliser l’avantage concurrentiel lié au bénéfice des aides illégales. L’éventualité d’une telle neutralisation ne saurait emporter la conséquence que la Commission ne pouvait constater l’existence d’un régime d’aides illégal, ni d’ailleurs qu’elle ne pouvait ordonner la récupération des aides individuelles dans la mesure où celles-ci auraient été accordées à des bénéficiaires sur la base de ce régime au titre de certains exercices fiscaux donnés, dès l’adoption de la décision attaquée.
60 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a commis aucune erreur en qualifiant d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE le régime III, tel que mis en œuvre, sans envisager spécifiquement les situations particulières des entreprises qui avaient bénéficié du taux réduit de l’IRPM au Portugal, au titre dudit régime, tel que mis en œuvre, tout en étant soumises également à un impôt dans un autre État membre, telles que celle de Mundicompras.
61 Deuxièmement, en ce qui concerne la double imposition alléguée par la requérante et résultant de la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles, il convient d’emblée de relever qu’il ne ressort pas clairement de l’argumentation de la requérante si la récupération des aides illégalement accordées à Mundicompras est effectivement de nature à conduire à une double imposition. En effet, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, la requérante ne conteste pas que les impôts payés au Portugal sont déductibles des impôts dus en Espagne, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’elle soit autorisée à déduire, à titre de crédit d’impôt pour double imposition, l’éventuel complément de l’IRPM versé aux autorités portugaises de l’impôt dû en Espagne.
62 En tout état de cause, même à supposer que les bénéfices réalisés par Mundicompras dans la ZFM, qui sont soumis à une réduction de l’IRPM au Portugal, soient doublement imposés du fait de la récupération ordonnée par la décision attaquée, il convient de relever qu’une telle circonstance ne constitue pas une caractéristique générale du régime III, tel que mis en œuvre, susceptible de remettre en cause la constatation de l’existence d’un régime d’aides illégal et l’ordre de récupération qui y est afférent, mais relève davantage de la situation individuelle et particulière de certains bénéficiaires concernés par l’ordre de récupération.
63 Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a commis aucune erreur, dans la décision attaquée, en ordonnant la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur octroyées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, sans tenir compte de la situation de certains bénéficiaires, tels que Mundicompras, également soumis à un impôt dans un autre État membre et ainsi concernés par un risque de double imposition en cas de récupération des aides concernées.
64 De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour que décider quels sont les impôts étrangers qui peuvent être imputés sur la dette fiscale interne et à quelles conditions cette imputation est possible, est une décision d’ordre général relevant du pouvoir d’appréciation des États membres dans la détermination des caractéristiques constitutives de l’impôt. Plus particulièrement, la décision sur la question de savoir dans quelle mesure un État membre prend en compte la dette fiscale dans un autre État et évite ainsi une double imposition relève du pouvoir d’appréciation de cet État [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, Fossil (Gibraltar), C‑705/20, EU:C:2022:680, points 60 à 62].
65 Il en résulte que la question de savoir si et à quelles conditions l’impôt payé en Espagne peut être éventuellement pris en considération aux fins de la récupération des aides octroyées au Portugal au titre du régime III, tel que mis en œuvre, ne relève pas de la compétence de la Commission, mais est une décision d’ordre général qui relève du pouvoir d’appréciation des autorités portugaises dans la détermination des caractéristiques constitutives de l’impôt.
66 Quant à l’argument de la requérante tiré de ce que la récupération ordonnée, en conduisant à une double imposition, viole le droit de la concurrence, il convient d’emblée de relever qu’une telle allégation, qui se limite à paraphraser les dispositions du traité FUE et n’est étayée par aucun argument supplémentaire, doit être rejetée comme étant irrecevable, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.
3. Sur les troisième et quatrième moyens, tirés d’erreurs de droit en ce que la Commission a constaté que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013, des articles 107 et 108 TFUE et des lignes directrices de 2007
a) Sur l’objet des troisième et quatrième moyens
68 Par ses troisième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante fait valoir, en substance, que les autorités portugaises ont correctement interprété et mis en œuvre le régime III, tel qu’autorisé par la Commission à l’occasion des décisions de 2007 et de 2013 et, partant, que la Commission a commis des erreurs de droit en estimant que, dans le cadre de la mise en œuvre dudit régime, les autorités portugaises n’avaient pas correctement appliqué, d’une part, la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM (quatrième moyen) et, d’autre part, la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM (troisième moyen), toutes deux introduites par le régime II.
69 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie requérante estime que la Commission a, à tort, considéré que les modalités de versement d’aides individuelles au titre d’un régime d’aides préalablement autorisé n’étaient pas conformes à cette autorisation préalable, l’argumentation de cette partie doit être comprise comme critiquant le fait que la Commission a refusé de reconnaître auxdites aides la qualification juridique d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), à savoir celles de régimes d’aides ou d’aides individuelles autorisées par la Commission ou le Conseil de l’Union européenne.
70 Par conséquent, il convient de comprendre les troisième et quatrième moyens comme visant, en substance, à contester le fait que, aux considérants 150 à 180 et 228 ainsi qu’à l’article 1er de la décision attaquée, la Commission n’a pas assimilé le régime III, tel que mis en œuvre, à une « aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, dont la compatibilité aurait dû être appréciée dans le cadre de l’examen permanent des régimes d’aides existants, prévus à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, mais l’a qualifié, au considérant 180 de la décision attaquée, d’« aide illégale » et, partant, d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
b) Sur le bien-fondé des troisième et quatrième moyens
71 Par son quatrième moyen portant sur la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM, la requérante soutient que l’interprétation de cette condition retenue par la Commission dans la décision attaquée est incompatible avec le caractère virtuel des activités exercées par de nombreuses entreprises titulaires d’une licence dans la ZFM, comme c’était le cas de Mundicompras.
72 La requérante estime ainsi que, s’agissant d’une activité de prestation de services entièrement réalisée en ligne et à distance, il n’est pas nécessaire que l’entreprise soit physiquement présente dans la ZFM, pour pouvoir bénéficier de la réduction de l’IRPM, sous peine de violer les principes de libre choix d’une activité professionnelle, de libre circulation des travailleurs et de libre prestation de services.
73 La requérante ajoute que l’interprétation retenue par la Commission discrimine les entreprises titulaires d’une licence dans la ZFM par rapport aux entreprises titulaires d’une licence dans d’autres régions ultrapériphériques, telles que dans les îles Canaries, où le régime d’aides en vigueur bénéficierait à toutes les entreprises indépendamment de la question de savoir si elles y exercent une activité effective et matérielle.
74 Par son troisième moyen portant sur la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, la requérante fait grief à la Commission d’avoir incorrectement interprété une telle condition en estimant que, aux fins du calcul exact du nombre de postes de travail créés ou maintenus pour chaque bénéficiaire du régime III, les autorités portugaises auraient dû recourir à la méthodologie de la définition des postes de travail en « équivalent temps-plein » (ETP) et en « unité de travail par année » (UTA), alors qu’il ne ressortirait ni des décisions de 2007 et de 2013 ni d’aucun acte juridique en vigueur à l’époque des faits que cette condition supposait le recours à de telles méthodes.
75 Selon la requérante, en l’absence de définition par la Commission de la méthode de calcul du nombre de postes de travail créés ou maintenus dans la RAM, il convient de se référer au droit portugais, lequel permet de comptabiliser toute relation de travail quelle qu’elle soit.
76 Par ailleurs, le régime III étant une aide au fonctionnement au sens de la section 5 des lignes directrices de 2007 et non une aide à l’investissement au sens de la section 4 desdites lignes directrices, la méthode de calcul en UTA du nombre d’emplois créés ou maintenus, mentionnée exclusivement dans cette dernière section, ne saurait être applicable aux aides au fonctionnement. En tout état de cause, la requérante ajoute que ces lignes directrices ne sont pas, à l’instar des recommandations et avis, des actes contraignants, de sorte que les autorités portugaises n’étaient pas contraintes d’appliquer ladite méthode, mentionnée dans ces lignes directrices.
77 La Commission estime que les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.
1) Sur la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM
78 L’argumentation de la requérante implique de déterminer si, en dépit du libellé du régime III ainsi que des décisions de 2007 et de 2013, qui subordonnent l’octroi des aides autorisées à l’exigence que les bénéfices des sociétés enregistrées dans la ZFM soient issus d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère », les autorités portugaises pouvaient, sans violer ces décisions, octroyer les aides prévues par ce régime également pour des bénéfices issus d’activités réalisées en dehors de la RAM.
79 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir arrêt du 27 janvier 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, point 42 et jurisprudence citée).
80 Or, les termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », dans leur sens habituel, ne peuvent être interprétés comme visant des activités réalisées en dehors de la RAM, même par des sociétés enregistrées dans la ZFM.
81 Une telle conclusion est corroborée par le contexte de la décision attaquée ainsi que par les objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État et, en particulier, celle applicable aux aides à finalité régionale.
82 Tout d’abord, il ressort des décisions autorisant le régime III ainsi que le régime qui l’a précédé que, au cours des procédures administratives ayant abouti à celles-ci, la Commission et les autorités portugaises ont toujours partagé l’interprétation à donner aux termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ». Or, le juge de l’Union ne saurait ignorer cet élément pour définir avec précision le champ d’application d’un régime d’aides notifié, même s’il n’a pas été porté à la connaissance de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, point 45).
83 Il ressort en effet de la décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01 que, au cours de la procédure administrative ayant abouti à celle-ci, les autorités portugaises ont indiqué que les « avantages fiscaux ser[aie]nt limités aux activités effectivement et matériellement réalisées à Madère, ce qui permettra[it] d’exclure les activités qui seraient exercées hors de Madère ».
84 De même, ainsi que cela ressort du considérant 226 de la décision attaquée, la Commission « avait demandé l’introduction dans le projet de loi notifié par [la République portugaise] le 28 juin 2006 d’une disposition expresse selon laquelle les réductions d’impôts ne s’appliqueraient qu’aux bénéfices tirés d’activités menées à Madère » et la République portugaise a refusé de procéder à cette introduction au motif « qu’une telle disposition n’était pas nécessaire, car la restriction en cause découlait de la base juridique de la ZFM ».
85 Ensuite, les termes des décisions de 2007 et de 2013, à supposer qu’ils puissent être considérés comme ambigus, doivent être interprétés en conformité avec leurs bases juridiques, à savoir, respectivement, l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE] et l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, ainsi qu’avec les lignes directrices de 2007.
86 Or, toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée).
87 De plus, comme l’a relevé à juste titre la Commission aux considérants 153 et 154 de la décision attaquée, les lignes directrices de 2007, et plus particulièrement leurs points 6 et 76, énoncent que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE], telles que la RAM dont le statut de région ultrapériphérique est reconnu par la Commission, à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
88 Or, ainsi que cela ressort du considérant 156 de la décision attaquée, les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, tels que ceux énumérés au considérant 155 de la décision attaquée. Cela implique que seules les activités affectées par les handicaps, et donc les surcoûts propres à ces régions, doivent être susceptibles de bénéficier de telles aides au fonctionnement.
89 Ainsi, peuvent être exclues du bénéfice de ces mêmes aides les activités exercées en dehors desdites régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcoûts, et cela même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces mêmes régions.
90 Enfin, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre au considérant 157 de la décision attaquée, l’appréciation de la compatibilité du régime III, dans la décision de 2007, a été réalisée sur la base des coûts additionnels supportés par des entreprises exerçant leur activité dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.
91 Il ressort, en effet, des considérants 44 à 53 de la décision de 2007 que la Commission a pris appui sur une étude, fournie par les autorités portugaises, quantifiant les « surcoûts encourus par le secteur privé dans la [RAM] ». De plus, les surcoûts pris en considération, à savoir notamment les frais de transport, de stock, de ressources humaines, de financement ou de commercialisation, sont ceux auxquels sont exposées les activités exercées effectivement et matériellement dans la RAM, et non les activités exercées en dehors de celle-ci par des sociétés enregistrées dans cette région. Enfin, ce constat est corroboré par le fait que, au considérant 48 de la décision de 2007, la Commission a appréhendé les surcoûts en cause en pourcentage de la seule valeur ajoutée brute du secteur privé ou du seul produit intérieur brut de la RAM.
92 En conséquence, en plus de ne pas trouver de fondement dans le libellé et le contexte des décisions de 2007 et de 2013, l’interprétation large des termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », soutenue par la requérante, s’avère contraire non seulement aux objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, qui ont servi de fondement juridique, respectivement, aux décisions de 2007 et de 2013, mais également aux lignes directrices de 2007.
93 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la Commission a pu conclure, au considérant 167 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, en ce qui concernait la condition tenant à l’origine des bénéfices auxquels la réduction de l’IRPM était appliquée, était contraire auxdites décisions.
94 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, en interprétant les termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » comme ne visant pas les activités exercées en dehors de cette région par des sociétés enregistrées dans la ZFM, la Commission aurait violé, premièrement, les principes de libre circulation et, deuxièmement, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
95 Premièrement, s’agissant de l’allégation de violation des principes de libre établissement, de libre circulation des personnes et de libre prestation des services, il convient, tout d’abord, de relever que, par celle-ci, la requérante ne tend pas à remettre en cause l’appréciation effectuée par la Commission quant à la non‑conformité du régime III, tel que mis en œuvre, aux décisions de 2007 et de 2013 et, partant, la qualification juridique de ce régime d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
96 Au contraire, la requérante remet en cause l’appréciation de la compatibilité du régime III effectuée à l’occasion des décisions de 2007 et de 2013, lesquelles sont devenues définitives et ne peuvent donc pas être contestées dans le cadre du présent recours.
97 En outre, l’allégation en cause s’avère uniquement soutenue par l’affirmation selon laquelle la décision attaquée interdirait ou limiterait la possibilité pour une société enregistrée dans la ZFM de pouvoir prester des services en dehors de la RAM.
98 Une telle allégation, qui se limite à paraphraser les dispositions du traité FUE et n’est étayée par aucun argument supplémentaire, doit être rejetée comme étant irrecevable, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
99 En tout état de cause, il convient de rappeler que, comme l’a relevé à juste titre la Commission, cette interprétation de la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM n’empêche pas les sociétés titulaires d’une licence dans la ZFM de fournir des prestations de services à des clients situés en dehors de la RAM, mais elle vise simplement à garantir que les bénéfices issus d’activités effectivement et matériellement réalisées en dehors de la RAM ne puissent pas être pris en compte dans la base imposable à laquelle s’applique la mesure fiscale en cause.
100 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination à l’égard d’autres régimes d’aides à finalité régionale en faveur de régions ultrapériphériques, tels que celui de la zone franche des îles Canaries, force est de constater qu’elle vise également à remettre en cause la légalité des décisions de 2007 et de 2013.
101 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque une décision antérieure de la Commission, il suffit de relever que la légalité d’une décision adoptée en matière d’aides d’État doit être appréciée dans le seul cadre de l’article 107 TFUE et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2017, Greenpeace Energy/Commission, C‑640/16 P, non publiée, EU:C:2017:752, point 27, et arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 114).
102 Au vu de ce qui précède, la Commission n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation du critère, prévu dans les décisions de 2007 et de 2013, selon laquelle les réductions de l’IRPM prévues par le régime III ne pouvaient porter que sur les bénéfices résultant d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère ».
2) Sur la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM
103 La requérante fait essentiellement grief à la Commission d’avoir, à tort, imposé à la République portugaise de recourir aux méthodes ETP et UTA, à l’exclusion de la notion de « poste de travail » au sens du droit portugais, pour vérifier la satisfaction de la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
104 Toutefois, cette argumentation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
105 En effet, la conclusion selon laquelle le régime III, tel que mis en œuvre, méconnaît les décisions de 2007 et de 2013 n’est pas fondée sur le fait que les autorités portugaises auraient omis de recourir aux méthodes ETP et UTA pour vérifier si la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM était remplie. Cette conclusion repose sur le constat, figurant au considérant 176 de la décision attaquée, que la méthode retenue par les autorités portugaises pour calculer le nombre de postes de travail créés ou maintenus dans la RAM ne permettait pas de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail déclarés par les bénéficiaires dudit régime.
106 Or, cette conclusion est étayée à suffisance de droit par les considérants 28 et 175 de la décision attaquée, selon lesquels, en application de la méthode retenue par les autorités portugaises, constituait un poste de travail aux fins de l’application du régime III tout emploi, de quelque nature juridique qu’il soit, indépendamment du nombre d’heures, de jours et de mois de travail actif par année, déclaré par les bénéficiaires, y compris les emplois à temps partiel ou ceux de membres de conseil d’administration qui exercent leur activité dans plus d’une société bénéficiaire du régime III.
107 Aucun argument avancé par la requérante n’infirme cette conclusion.
108 Premièrement, la requérante soutient à tort que la compatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, aurait dû être appréciée à la lumière du droit du travail national.
109 En effet, toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée). Cette exigence implique que l’interprétation des conditions d’octroi d’un régime d’aides autorisé par la Commission ne saurait demeurer à l’entière discrétion de l’État membre concerné, au prétexte notamment du respect du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale.
110 Il doit en aller d’autant plus ainsi que, en l’espèce, il ne saurait être valablement soutenu que l’obligation de recourir à un mode de calcul objectif du temps de travail effectivement consacré par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III interférerait avec le droit portugais. En effet, cette obligation de recourir à un mode de calcul objectif n’empêche pas que toute forme de relation de travail prévue par le droit portugais puisse être prise en considération. De plus, ladite obligation de recourir à un tel mode de calcul s’impose aux seules fins de l’appréciation de la compatibilité du régime III ainsi que de la bonne exécution des décisions de 2007 et de 2013.
111 Deuxièmement, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée le fait que la méthode de calcul du nombre d’emplois en « unité de travail par année » soit prévue seulement dans la section des lignes directrices de 2007 relative aux aides à l’investissement à finalité régionale.
112 En effet, la décision attaquée n’est pas fondée sur le constat que les autorités portugaises auraient omis d’utiliser cette méthode pour calculer le nombre de postes de travail, mais sur le fait que les autorités portugaises n’avaient recours à aucun mode objectif de calcul du temps de travail consacré effectivement par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III. Ainsi, ces autorités n’étaient pas en mesure de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail déclarés par les bénéficiaires dudit régime.
113 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la Commission a constaté que le régime III, tel que mis en œuvre, ne respectait pas la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, requise par les décisions de 2007 et de 2013.
114 Ce régime ayant été mis en œuvre en méconnaissance des décisions de 2007 et de 2013, de sorte qu’il a été substantiellement modifié par rapport au régime autorisé par lesdites décisions, c’est également à juste titre que, au considérant 180 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l’existence d’une aide nouvelle illégale (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Commission/Italie, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, point 48).
115 Il en découle que les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.
4. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité
116 Le cinquième moyen se divise, en substance, en trois branches tirées, premièrement, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, deuxièmement, d’une violation du principe de sécurité juridique et, troisièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.
– Sur la première branche du cinquième moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime
117 Par cette première branche, la requérante soutient que, en ordonnant à la République portugaise de procéder à la récupération des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime.
118 À cet égard, la requérante relève, premièrement, que les décisions de 2007 et de 2013 autorisant le régime III constituent des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit des bénéficiaires, dont fait partie Mundicompras, quant à la légalité dudit régime, tel que mis en œuvre, ainsi que des aides versées au titre de ce régime.
119 Deuxièmement, il aurait été impossible pour un opérateur économique prudent et avisé de prévoir l’adoption de la décision attaquée, dès lors que la Commission aurait eu connaissance des différents régimes d’aides de la ZFM depuis de nombreuses années et n’aurait jamais manifesté aucune préoccupation à cet égard.
120 Troisièmement, l’intérêt poursuivi par la décision attaquée ne saurait primer sur la confiance légitime et l’intérêt de Mundicompras au maintien des aides octroyées en vertu du régime III, tel que mis en œuvre. À cet égard, la requérante relève ainsi que, s’agissant de Mundicompras, la suppression dudit régime et la récupération des aides illégales et incompatibles accordées au titre de ce régime entraînerait une double imposition des bénéfices obtenus dans la ZFM, contraire au droit de la concurrence et à la réalisation du marché intérieur.
121 La Commission conteste cette argumentation.
122 S’agissant du principe général de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de celui‑ci suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 97 et jurisprudence citée).
123 De plus, dans le domaine des aides d’État, il est de jurisprudence constante que, compte tenu du caractère impératif du contrôle de ce type d’aides opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle‑ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citée).
124 Or, en l’occurrence, la requérante ne démontre pas que, s’agissant des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, qui, de ce fait, l’ont été en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission lui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, mais également conformes aux normes applicables, de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit, comme l’exige la jurisprudence.
125 En effet, lorsqu’un régime d’aides n’a pas été notifié à la Commission, l’inaction alléguée de celle-ci est dépourvue de signification (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701, point 52, et ordonnance du 7 décembre 2017, Aughinish Alumina/Commission, C‑373/16 P, non publiée, EU:C:2017:953, point 54). Ainsi, en l’absence de notification préalable de la Commission du régime III, tel que mis en œuvre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de son grief tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une quelconque inaction de la part de la Commission.
126 Est également dépourvu de pertinence le fait que le régime III, tel que notifié, a été approuvé à deux reprises par la Commission étant donné que ce régime a été mis en œuvre selon des modalités substantiellement différentes de celles prévues par le projet de régime d’aides notifié par la République portugaise.
127 Quant à l’argument de la requérante selon lequel il aurait été impossible pour un opérateur économique prudent et avisé de prévoir l’adoption de la décision attaquée par la Commission, il suffit de relever que la requérante ne saurait prétendre avoir agi comme un tel opérateur, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir cherché à s’assurer que le régime III était bien mis en œuvre dans le respect des conditions prévues par les décisions de 2007 et de 2013, autorisant ledit régime, alors qu’elle était pourtant en mesure de s’en assurer.
128 En effet, les décisions de 2007 et de 2013 ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sous la forme d’une communication succincte, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, avec l’indication que le texte de ces décisions était disponible sur le site Internet de la Commission. En outre, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, à sa demande, toute partie intéressée peut obtenir copie de toute décision prise dans le cadre des articles 4 et 9, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13 de ce règlement. Dès lors, la requérante était en mesure de s’assurer que les conditions prévues par ces décisions de 2007 et de 2013 étaient correctement mises en œuvre par les autorités portugaises.
129 Enfin, s’agissant de l’intérêt de Mundicompras au maintien des aides octroyées en vertu du régime III, tel que mis en œuvre, il y a lieu de relever que la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’un tel intérêt devrait primer sur l’intérêt de l’Union à ce qu’il y ait une récupération effective des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. À cet égard, il convient de rappeler que l’intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, afin de garantir que le fonctionnement du marché intérieur ne soit pas faussé par des aides d’État nuisibles à la concurrence, est d’une importance particulière (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2021, Portugal/Commission, T‑95/21 R, non publiée, EU:T:2021:383, point 29). Par ailleurs, la suppression d’une aide illégale et incompatible par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de l’incompatibilité de cette aide et la Commission est toujours tenue d’ordonner la récupération d’une aide qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur, sauf si une telle récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Commission/Espagne (TNT en Castille-La Manche), C‑704/19, non publié, EU:C:2021:342, point 48 et jurisprudence citée].
130 Or, en l’espèce, les arguments invoqués par la requérante, à savoir notamment le risque de double imposition pouvant résulter de la récupération des aides en cause, ne permettent pas de considérer qu’il y a lieu, en l’espèce, de s’écarter de ce principe de récupération des aides illégales déclarées incompatibles.
131 En effet, à cet égard, il suffit de renvoyer aux points 61 et 66 ci-dessus, dans lesquels il a été constaté que la requérante n’était parvenue à démontrer ni la réalité du risque de double imposition allégué en cas de récupération des aides concernées, ni en quoi, à la supposer avérée, une telle circonstance serait contraire au droit de la concurrence.
132 Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être constatée et, partant, la première branche du cinquième moyen doit être écartée comme étant dépourvue de tout fondement en droit.
– Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique
133 Par cette deuxième branche, la requérante fait valoir que, en ordonnant à la République portugaise de procéder à la récupération des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, la Commission a violé le principe général de sécurité juridique.
134 La requérante reproche, premièrement, à la Commission d’avoir soudainement remis en cause les modalités de mise en œuvre des aides versées au titre du régime III, prévues dans les décisions de 2007 et de 2013, que les bénéficiaires pensaient respecter depuis des années. Selon elle, les conditions prévues dans ces décisions n’avaient pas eu la portée qu’elles revêtent désormais dans la décision attaquée. Elle insiste également sur l’inaction de la Commission et sur le fait qu’il se serait écoulé 31 ans entre l’entrée en vigueur du premier régime d’aides de la ZFM et la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
135 Deuxièmement, la récupération par les autorités portugaises des aides octroyées au titre du régime III conduirait à une double imposition des bénéfices réalisés par les entités titulaires d’une licence dans la ZFM et ayant déjà été imposés dans un autre État membre, plaçant lesdites entités dans une position désavantageuse par rapport à celles dont les bénéfices ont été imposés une seule fois.
136 La Commission conteste cette argumentation.
137 S’agissant du principe de sécurité juridique, qui se distingue du principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 83), il convient de relever que, en matière d’aides d’État, les arguments visant à s’opposer à l’obligation de récupération sur le fondement d’une violation du principe de sécurité juridique ne sont accueillis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 106).
138 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’examiner une série d’éléments afin de rechercher l’existence d’une violation du principe de sécurité juridique, notamment l’absence de clarté du régime juridique applicable (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 77) ou l’inaction de la Commission pendant une période prolongée sans justification (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, EU:C:1987:502, points 14 et 15, et du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, points 106 et 107).
139 En l’occurrence, la requérante ne se prévaut pas, à l’appui de la présente branche, d’un quelconque défaut de clarté du régime juridique applicable.
140 S’agissant de l’allégation de l’existence de périodes d’inaction prolongées de la Commission permettant aux entreprises concernées de se prévaloir du principe de sécurité juridique, il importe de rappeler que cette institution est tenue d’agir dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties (arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 81 et 82).
141 Or, premièrement, en ce qui concerne le temps écoulé depuis l’approbation du premier régime, il suffit de constater que celui-ci ne prévoyait pas que l’octroi des aides aux entreprises enregistrées dans la ZFM était subordonné au respect des deux conditions en cause dans la présente affaire, puisque celles-ci ont été introduites dans le régime de la ZFM seulement à l’occasion de l’approbation du régime II.
142 Deuxièmement, en ce qui concerne le temps écoulé entre les décisions de 2007 et de 2013, d’une part, et l’engagement, le 12 mars 2015, de l’exercice de surveillance du régime III, voire la décision d’ouverture de la procédure formelle, signifiée à la République portugaise le 6 juillet 2018 et publiée au Journal officiel le 15 mars 2019, d’autre part, celui-ci ne saurait être considéré comme étant déraisonnable.
143 En effet, tout d’abord, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, la Commission n’était pas liée par des délais spécifiques, tels que ceux prévus au chapitre II de ce règlement, relatif à la procédure concernant les aides notifiées (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2021, KC/Commission, T‑580/20, non publiée, EU:T:2021:14, point 26).
144 Ensuite, s’agissant des exercices de surveillance portant sur des aides ou des régimes d’aides autorisés, comme en l’espèce, il ne saurait être considéré que la Commission devait faire preuve d’une diligence particulière, dans la mesure où le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union.
145 Dans le domaine des aides d’État, cela implique, en particulier, que ces États doivent veiller à ne pas mettre à exécution des aides ou des régimes d’aides en violation de décisions d’autorisation préalable, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, la compréhension des conditions de mise à exécution de ces aides ou de ces régimes d’aides est initialement partagée par la Commission et l’État membre concerné, comme cela a été constaté aux points 83 et 84 ci-dessus.
146 Enfin, eu égard à la description de la procédure préalable à la décision d’ouverture de la procédure formelle, effectuée aux considérants 1 et 2 de la décision attaquée, aucune inaction de la Commission pendant une période prolongée et dépourvue de justification ne peut être identifiée en l’espèce.
147 Troisièmement, en ce qui concerne la durée de 29 mois de la procédure formelle d’examen, celle-ci ne peut pas non plus être considérée comme déraisonnable, compte tenu, ainsi que cela ressort des considérants 3 à 9 et 96 de la décision attaquée, de la nécessité pour la Commission de traiter la demande des autorités portugaises portant sur la confidentialité de la décision d’ouverture de cette procédure, de demander plusieurs fois à ces autorités la communication d’informations manquantes ainsi que de traiter les observations du très grand nombre de parties intéressées ayant pris part à la procédure.
148 En ce sens, la procédure ayant débouché sur la décision attaquée se distingue nettement de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), dont la requérante ne peut donc valablement se prévaloir.
149 Même prises ensembles, les périodes tant préalables que postérieures à la décision d’ouverture de la procédure formelle ne peuvent être considérées comme déraisonnables dès lors que la requérante – comme toutes les entreprises ayant bénéficié du régime III, tel que mis en œuvre – a été dûment mise en mesure de prendre connaissance, au plus tard le 15 mars 2019, de la décision d’ouverture de la procédure formelle par sa publication au Journal officiel et des risques de récupération auxquels elle s’exposait.
150 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la récupération ordonnée par la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, dès lors qu’elle aboutit à une double imposition des bénéfices obtenus par Mundicompras dans la ZFM, il suffit de relever qu’une telle circonstance ne saurait aboutir à l’annulation de ladite décision, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 130 à 131 ci-dessus.
151 Dès lors, aucune violation du principe de sécurité juridique ne saurait être constatée. Par conséquent, la deuxième branche du cinquième moyen doit être écartée comme étant dépourvue de tout fondement en droit.
– Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
152 Par cette troisième branche, la requérante soutient que la récupération des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013 viole également le principe de proportionnalité.
153 À cet égard, la requérante avance que la récupération des aides en cause est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la décision attaquée, à savoir le rétablissement du droit de la concurrence, dès lors que les bénéfices réalisés par Mundicompras dans la ZFM ont déjà été imposés dans un autre État membre, en l’occurrence en Espagne.
154 La Commission conteste cette argumentation.
155 Il convient de rappeler que la suppression d’une aide illégale et incompatible par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de l’incompatibilité de cette aide. En effet, l’obligation pour l’État membre concerné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure, faisant perdre au bénéficiaire l’avantage dont il a effectivement bénéficié par rapport à ses concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Commission/Espagne (TNT en Castille-La Manche), C‑704/19, non publié, EU:C:2021:342, point 48 et jurisprudence citée].
156 Contribue à ce même objectif le paiement, par le bénéficiaire d’une aide illégale déclarée incompatible, d’intérêts courant à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition de ce bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération, ainsi que cela ressort de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, lu conjointement avec le considérant 25 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 42).
157 De plus, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission est toujours tenue d’ordonner la récupération d’une aide qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur, sauf si une telle récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union (arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 124).
158 En l’espèce, il ressort des points 132 et 151 ci-dessus que la Commission n’a pas violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en ordonnant la récupération des aides individuelles versées en application du régime III, tel que mis en œuvre.
159 Quant à l’argument de la requérante tiré du fait que la récupération serait disproportionnée en ce que celle-ci aurait été ordonnée auprès de tous les bénéficiaires, indépendamment de leur situation et, notamment, sans tenir compte du fait que, pour certains d’entre eux, leurs bénéfices étaient par ailleurs soumis à impôt dans un autre État membre, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi que l’a énoncé la Commission à juste titre, l’obligation de récupération ne porte pas sur l’ensemble des aides individuelles versées en application du régime III, mais uniquement sur celles qui l’ont été en violation des décisions de 2007 et de 2013, et ce sous réserve que les bénéficiaires de celles-ci ne satisfassent pas aux conditions fixées dans un règlement de minimis ou un règlement d’exemption par catégorie, comme cela ressort des articles 1er à 3 de la décision attaquée.
160 Par ailleurs, s’agissant des bénéficiaires concernés par un risque de double imposition du fait de la récupération des aides incompatibles, il y a lieu de réitérer la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus, selon laquelle, la récupération des aides d’État étant la seule conséquence de leur illégalité et de leur incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, elle ne saurait dépendre de la situation particulière de certains de leurs bénéficiaires.
161 Ainsi, dans la mesure où la Commission a pu constater à bon droit, en l’espèce, que le régime en cause avait accordé à ses bénéficiaires des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la récupération des aides, ordonnée par la décision attaquée, ne saurait constituer une violation du principe de proportionnalité, une telle récupération constituant la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation d’incompatibilité de ces aides (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 116 et jurisprudence citée).
162 En conséquence, la troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
163 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le cinquième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
164 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
165 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vima World, SA est condamnée aux dépens.
Svenningsen | Martín y Pérez de Nanclares | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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