DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
9 février 2024 (*)
« Procédure – Jonction – Taxation des dépens »
Dans les affaires T‑645/16 DEP et T‑645/16 R DEP,
Hypo Vorarlberg Bank AG, établie à Bregenz (Autriche), représentée par Mes G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin, D. Ceran et C. Flynn, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur), D. Petrlík, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 6 février 2017, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU (T‑645/16 R, non publiée, EU:T:2017:62), et l’arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823),
rend la présente
Ordonnance
1 Par ses demandes, fondées sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil de résolution unique (CRU) demande au Tribunal de fixer à la somme de 88 000 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Hypo Vorarlberg Bank AG, au titre des frais qu’il a exposés aux fins de la procédure principale (affaire T‑645/16), et à la somme de 22 000 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante au titre des frais qu’il a exposés aux fins de la procédure de référé (affaire T‑645/16 R).
Antécédents de la contestation
2 Par décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06), le CRU, dans sa session exécutive, a décidé, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), du montant de la contribution ex ante de chaque établissement soumis à l’obligation de verser ces contributions, dont la requérante, pour l’année 2016. Par décision du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au FRU, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au FRU (SRB/ES/SRF/2016/13), le CRU a diminué la contribution de la requérante.
3 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 14 juillet, le 7 septembre et le 18 novembre 2016, et enregistrées respectivement sous les numéros T-377/16, T‑645/16 et T‑809/16, la requérante a introduit trois recours fondés sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions visées au point 2 ci-dessus (ci-après, prises ensemble, les « décisions sur les contributions ex ante pour 2016 ») en ce qu’elles la concernaient.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2016, la requérante a introduit une demande en référé, laquelle a été rejetée par ordonnance du 6 février 2017, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU (T‑645/16 R, non publiée, EU:T:2017:62), pour défaut d’urgence. Les dépens ont été réservés.
5 Par décision du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au FRU (SRB/ES/SRF/2017/05), le CRU, dans sa session exécutive, a décidé du montant de la contribution ex ante de chaque établissement, dont la requérante, pour l’année 2017. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017, la requérante a introduit un recours contre cette décision, lequel a été enregistré sous le numéro T‑414/17.
6 Le 8 novembre 2018, après que la procédure écrite ait été clôturée dans les affaires T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, et que le Tribunal ait procédé à leur instruction, celles-ci ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, en vertu de l’article 68 du règlement de procédure.
7 Par arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823), le Tribunal a, d’une part, accueilli le recours dans l’affaire T‑377/16 et annulé les décisions sur les contributions ex ante pour 2016 en ce qu’elles concernaient la requérante et, d’autre part, rejeté les recours dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16 comme étant irrecevables pour cause de litispendance. En conséquence, il a, d’une part, condamné le CRU à supporter les dépens exposés par la requérante dans l’affaire T‑377/16. D’autre part, il a condamné la requérante à supporter les dépens exposés par le CRU dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16, ainsi que dans l’affaire T‑645/16 R. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, il est devenu définitif.
8 Par arrêt du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437), le Tribunal a accueilli le recours et a annulé la décision du CRU du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 en ce qu’elle concernait la requérante. Il a condamné le CRU à supporter les dépens exposés par celle-ci. Le CRU a formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel a été enregistré sous le numéro C‑663/20 P.
9 Par lettre du 3 novembre 2020, la requérante a demandé au CRU de lui verser le montant des dépens récupérables qu’elle a exposés dans les affaires T‑377/16 et T‑414/17.
10 Par lettre du 25 novembre 2020, le CRU a refusé de verser les montants demandés, en faisant notamment remarquer que l’arrêt du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437) n’avait pas encore acquis force de chose jugée étant donné qu’un pourvoi avait été formé contre cet arrêt.
11 Par ordonnance du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162), la Cour a déclaré le pourvoi formé contre l’arrêt du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437) manifestement fondé et a annulé cet arrêt du Tribunal. Elle a décidé de statuer définitivement sur le litige et a annulé la décision du CRU du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 en ce qu’elle concernait la requérante. Elle a réparti les dépens afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi.
12 Par lettre du 16 mars 2022, la requérante a de nouveau demandé au CRU de lui rembourser les dépens récupérables qu’elle a exposés dans le cadre de l’affaire T‑414/17.
13 Par lettre du 13 avril 2022, le CRU a indiqué à la requérante le montant des dépens qu’il a exposés dans les affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16. Il a proposé que les créances réciproques soient considérées comme honorées et éteintes sous réserve du paiement par la requérante d’un montant différentiel en sa faveur. La requérante a refusé cette proposition.
14 Malgré plusieurs échanges supplémentaires ayant eu lieu entre le 5 octobre et le 21 décembre 2022, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des dépens récupérables.
Conclusions des parties
15 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables que la requérante doit lui rembourser à 88 000 euros au titre de la procédure principale et à 22 000 euros au titre de la procédure de référé.
16 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les demandes de taxation des dépens ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables afférents à la procédure principale à un montant maximal de 10 000 euros et celui des dépens récupérables afférents à la procédure de référé à un montant maximal de 2 000 euros.
En droit
17 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’ordonnance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
Sur la recevabilité des demandes de taxation des dépens
18 La requérante soutient que les demandes de taxation des dépens sont irrecevables, dans la mesure où elles ont été introduites tardivement, à savoir deux ans et quatre mois après que l’arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823) a acquis force de chose jugée.
19 Elle fait valoir que le CRU a mentionné les dépens afférents aux affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 pour la première fois dans sa lettre du 25 novembre 2020, sans toutefois indiquer un montant concret ni une ventilation des frais. Bien qu’il y ait fait part de son intention de quantifier ces dépens « dans les semaines à venir », le CRU n’aurait demandé le paiement desdits dépens que dans un courrier du 13 avril 2022 soit 72 semaines après cette lettre. La requérante serait partie du principe que le CRU avait renoncé à la revendication de ces dépens.
20 Il convient de rappeler que l’article 170 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 15 juin 2021, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2021:380, point 22 et jurisprudence citée).
21 Pour autant, il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir ordonnance du 15 juin 2021, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2021:380, point 23 et jurisprudence citée).
22 Le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir ordonnance du 15 juin 2021, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2021:380, point 24 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, l’arrêt du Tribunal au titre duquel le CRU s’est vu reconnaître le droit au remboursement des dépens exposés aux fins de la procédure dans les affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 a été rendu le 28 novembre 2019. Il est devenu définitif à l’expiration du délai de pourvoi de deux mois à compter de sa notification aux parties dans la mesure où aucun pourvoi n’a été introduit.
24 Les présentes demandes de taxation des dépens ont été introduites le 31 mars 2023, de sorte qu’environ trois années se sont écoulées entre la date à laquelle l’arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823) a acquis force de chose jugée et l’introduction de ces demandes.
25 Il convient de vérifier si ce délai est raisonnable au regard des circonstances particulières du cas d’espèce.
26 À cet égard, il convient de relever que, dans sa lettre du 3 novembre 2020, la requérante a demandé au CRU le remboursement des dépens exposés dans les affaires T‑377/16 et T‑414/17. Dans sa lettre du 25 novembre 2020, le CRU a suggéré une compensation des créances réciproques de l’affaire T‑377/16 avec celles des affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 et un report des négociations s’agissant des dépens dans l’affaire T‑414/17, après avoir constaté que l’arrêt du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437) n’avait pas encore acquis force de chose jugée. Après que la Cour a rendu l’ordonnance du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162), et que la requérante a de nouveau enjoint le CRU de payer les dépens exposés dans l’affaire T‑414/17, celui-ci a, dans sa lettre du 13 avril 2022, quantifié les dépens exposés dans les affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 et proposé qu’ils soient compensés par les créances que la requérante détenait s’agissant des dépens dans les affaires T‑377/16 et T‑414/17. La suite des négociations entre les parties a concerné la compensation des créances réciproques pour l’ensemble de ces procédures.
27 Il est donc vrai que le CRU a revendiqué les dépens afférents aux affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 pour la première fois dans sa lettre du 13 avril 2022. À cet égard, bien qu’il ait mentionné l’existence d’une créance de la requérante à son profit dans sa lettre du 25 novembre 2020, il n’a avancé aucun montant concret ni aucune preuve. En outre, s’il a précisé, dans cette lettre, qu’il « quantifiera[it] ses demandes et fournira[it à la requérante] la documentation correspondante dans les semaines à venir », il n’a cependant transmis aucun document à la requérante et n’a réellement revendiqué les dépens que dans la lettre du 13 avril 2022. Il s’ensuit qu’un délai d’environ deux années s’est écoulé avant que le CRU ne revendique lesdits dépens à la suite du prononcé de l’arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823).
28 Toutefois, il importe de noter que cette lettre a été envoyée par le CRU peu de temps après que la Cour a rendu l’ordonnance du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162) statuant sur le pourvoi formé par le CRU contre l’arrêt du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437).
29 Or, l’affaire T‑414/17 avait un objet similaire à celui des affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, à savoir qu’il visait à l’annulation d’une décision du CRU fixant les contributions ex ante, en ce qui concerne la requérante. De plus, les procédures dans ces affaires ont été conduites de manière parallèle devant le Tribunal.
30 En outre, il ressort du point 26 ci-dessus que les négociations entre les parties portaient à la fois sur les dépens récupérables exposés dans les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 et sur ceux exposés dans l’affaire T‑414/17.
31 Ainsi, bien que distinctes juridiquement, les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 et l’affaire T‑414/17 entretenaient un lien substantiel étroit. Il ressort des demandes de taxation des dépens du CRU que ce lien a conduit ce dernier à traiter ces procédures comme un seul et même dossier, l’amenant à penser qu’il était justifié de déférer la demande de remboursement des dépens dans les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 une fois la procédure dans l’affaire T‑414/17 terminée. Par conséquent, l’attitude du CRU quant au délai écoulé pour réclamer le paiement de ses dépens ne relève pas de la négligence, mais d’une conviction fondée, ainsi qu’il l’a indiqué, sur un souci d’économie de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 27 novembre 2012, T‑413/06 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:624, point 29).
32 S’il est vrai que le CRU aurait pu revendiquer les dépens plus tôt dans la mesure où, comme le soutient la requérante, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure dans les affaires T‑645/16, T‑645/16 R et T‑809/16 étaient identifiables séparément de ceux engagés pour les besoins de la procédure dans l’affaire T‑414/17, il n’apparaît cependant pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, qu’il ait laissé s’écouler un délai déraisonnable avant d’informer la requérante du montant réclamé au titre des dépens exposés dans les affaires susvisées (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 27 novembre 2012, T‑413/06 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:624, point 30).
33 Enfin, il convient de constater que le CRU a introduit les présentes demandes de taxation des dépens un peu plus de trois mois à peine après que la requérante a rejeté la dernière offre du CRU aux fins du règlement amiable de la contestation, le 21 décembre 2022.
34 Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le délai dans lequel le CRU a introduit les présentes demandes de taxation n’est pas déraisonnable. Dans ces conditions, lesdites demandes sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
35 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
36 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, le CRU demande le remboursement des honoraires de ses avocats en tant que dépens récupérables exposés aux fins de la procédure principale (affaire T‑645/16) et de la procédure de référé (affaire T‑645/16 R).
38 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].
39 Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée].
40 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
Sur l’objet, la nature et l’importance du litige, les difficultés de la cause ainsi que les intérêts économiques en jeu
– En ce qui concerne la procédure principale (affaire T‑645/16)
41 En premier lieu, s’agissant de l’objet, de la nature et de la complexité du litige, il convient de rappeler que l’affaire T‑645/16 concernait la détermination de la contribution ex ante de la requérante au FRU pour l’année 2016, en application du règlement n° 806/2014.
42 La requérante a invoqué deux moyens au soutien de son recours. Selon elle, en adoptant les décisions sur les contributions ex ante pour 2016, le CRU a commis des violations des formes substantielles, d’une part, en raison d’une notification incomplète de ces décisions (premier moyen) et, d’autre part, en raison d’un défaut de motivation (second moyen). En outre, le Tribunal a soulevé d’office un moyen tiré du défaut d’authentification régulière des décisions sur les contributions ex ante pour 2016.
43 Sur le plan factuel, cette affaire présentait un haut degré de complexité, au regard notamment du niveau de technicité du calcul des contributions ex ante au FRU et du fait que la détermination de ces contributions procède d’une réglementation volumineuse, complexe et relativement récente (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T-377/16 DEP, non publiée, EU:T:2023:412, point 21).
44 Sur le plan juridique, l’affaire soulevait des questions de droit inédites et sensibles, notamment, d’une part, la question de la recevabilité des recours en annulation formés par les établissements de crédit contre des décisions du CRU relatives aux contributions ex ante au FRU, au regard des conditions d’affectation individuelle et directe, des délais de recours ainsi que d’une situation de litispendance, et, d’autre part, la question du respect par le CRU des formes substantielles, en particulier en ce qui concerne les exigences de motivation et l’authentification des décisions.
45 La difficulté de la cause est encore démontrée, d’une part, par l’instruction du Tribunal, celui-ci ayant adopté plusieurs mesures d’organisation de la procédure et d’instruction et, d’autre part, par le renvoi de l’affaire T‑645/16 devant une formation de jugement élargie.
46 Cela étant, il convient de rappeler que les affaires T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance. Dans l’arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823), le Tribunal a déclaré les recours dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16 irrecevables pour cause de litispendance.
47 En effet, le Tribunal a constaté que les trois recours opposaient les mêmes parties principales, visaient l’annulation des mêmes actes et soulevaient les mêmes moyens. Les recours dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16 étaient soutenus par deux moyens que la requérante avait déjà invoqués dans le cadre de son premier recours, dans l’affaire T‑377/16, qui en contenait quatre. Les moyens invoqués dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16, plus récentes, étaient dès lors inclus dans le cadre du premier recours dans l’affaire T‑377/16 (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T-645/16 et T-809/16, EU:T:2019:823, points 100 à 102).
48 Si la requérante ne saurait soutenir que l’affaire T‑377/16 concentrait les plus grandes difficultés et que le travail effectué au cours de la procédure se limitait principalement à cette affaire, force est toutefois de constater que, étant donné que les moyens du recours dans l’affaire T‑645/16 étaient inclus dans le cadre du premier recours dans l’affaire T‑377/16, le CRU, représenté par les mêmes avocats, a donc pu reprendre les arguments et les analyses en réponse à ces moyens contenus dans les écritures de cette dernière affaire. Il a également pu reprendre les arguments et les analyses relatives à la recevabilité des recours en annulation formés par les établissements de crédit contre des décisions du CRU concernant les contributions ex ante au FRU au regard des conditions d’affectation individuelle et directe qu’il avait déjà développés dans l’affaire T‑377/16. En définitive, dans l’affaire T‑645/16, les avocats du CRU ont pu concentrer leur travail sur les autres questions de recevabilité du recours, notamment en ce qui concerne la situation de litispendance, de sorte que la difficulté de la cause dans cette affaire doit être relativisée (voir, en ce sens, ordonnances du 13 mars 2017, Marcuccio/Commission, T-497/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:364, points 34 et 36, et du 19 septembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T‑401/11 P-DEP, non publiée, EU:T:2019:660, point 60).
49 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il convient de rappeler que l’affaire T‑645/16 constituait une des premières affaires introduites devant le Tribunal concernant les contributions ex ante au FRU en application du règlement n° 806/2014. Cette affaire portait donc sur des questions qui n’avaient pas encore été tranchées par la jurisprudence. En outre, les deux moyens invoqués relatifs à la violation de l’obligation de motivation et au caractère incomplet de la notification des décisions sur les contributions ex ante pour 2016 soulevaient des questions susceptibles d’avoir une incidence sur les procédures internes du CRU.
50 En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige pour les parties, il convient de rappeler que les décisions sur les contributions ex ante pour 2016 ont fixé la contribution ex ante de la requérante pour ladite année à un montant d’environ 6,3 millions d’euros.
51 Ainsi que l’indique le CRU, il est vrai que, par son recours dans l’affaire T‑645/16, la requérante n’a pas contesté l’obligation de principe lui incombant de verser une contribution ex ante pour 2016 au FRU. Elle a néanmoins cherché à démontrer, par ses deux moyens, relatifs à la violation de l’obligation de motivation et au caractère incomplet de la notification des décisions sur les contributions ex ante, que celles-ci la concernaient directement et individuellement et que, de ce fait, elle avait un intérêt à recevoir des explications sur le calcul du montant de la contribution la concernant.
52 Si l’accueil de ces arguments revêtait un enjeu important pour la requérante, notamment, du fait que, selon l’article 70 du règlement n° 806/2014, les contributions ex ante au FRU sont versées annuellement par les établissements concernés, il revêtait, en revanche, un enjeu économique relativement limité pour le CRU, dans la mesure où, comme il le fait remarquer à juste titre, l’accueil du recours ne pouvait conduire à la levée de l’obligation de contribution au FRU incombant à la requérante.
– En ce qui concerne la procédure de référé (affaire T‑645/16 R DEP)
53 Il convient de constater que, par sa demande en référé, la requérante a demandé au Tribunal, d’une part, à ce que la décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 soit suspendue et, d’autre part, à ce que le CRU lui rembourse provisoirement sa contribution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation. Le Tribunal, en tant que juge des référés, devait notamment examiner si l’octroi des mesures provisoires demandées était justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et si ces mesures étaient urgentes. Il est constant entre les parties que ces questions n’étaient ni particulièrement complexes ni importantes sous l’angle du droit de l’Union.
54 Quant à l’intérêt économique de la procédure de référé pour les parties, s’il pouvait présenter une importance pour la requérante dans la mesure où elle demandait la suspension de la décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 et le remboursement provisoire de sa contribution, il convient de constater que, en ce qui concerne le CRU, l’intérêt économique était, en revanche, limité. Contrairement à ce qu’il invoque, les mesures provisoires demandées par la requérante ne pouvaient lui être accordées qu’à la condition qu’elle démontre qu’un préjudice grave et irréparable lui serait occasionné et que les mesures étaient urgentes. Dès lors, l’analyse par le Tribunal de cette question n’était pas nécessairement applicable à la situation d’autres contributeurs du FRU. Il ne peut donc pas être constaté que cette affaire pouvait constituer un précédent de nature à mettre en péril les liquidités du FRU.
Sur l’ampleur du travail que les procédures ont pu engendrer pour les représentants du CRU
55 Il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 29 juin 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T‑69/18 DEP III, non publiée, EU:T:2022:414, point 25 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, le CRU, représenté par un cabinet d’avocats externe, réclame, au titre des honoraires de ses avocats :
– aux fins de la procédure principale, un montant de 88 000 euros, correspondant à 220 heures de travail ;
– aux fins de la procédure de référé, un montant de 22 000 euros, correspondant à 55 heures de travail.
57 À titre liminaire, il ressort des relevés détaillés des heures de travail des avocats du CRU, produits par ce dernier en annexe A.15 à la demande de taxation des dépens dans l’affaire T‑645/16 et en annexe A.14 à la demande de taxation des dépens dans l’affaire T‑645/16 R (ci-après les « relevés détaillés ») que ces heures de travail ont été facturées à un taux horaire variant, selon l’ancienneté de l’avocat, de 280 euros à 550 euros.
58 Le CRU fait valoir qu’il convient de tenir compte d’un taux horaire moyen de ses avocats de 400 euros.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence, en l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocats récupérables (ordonnances du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 16, et du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39).
60 La prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T-158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).
61 Or, en l’espèce, un taux horaire moyen de 400 euros, appliqué à l’ensemble des prestations, apparaît manifestement excessif, même en prenant en compte la complexité des litiges.
62 Un taux inférieur, fixé à 300 euros par heure, paraît plus approprié pour rémunérer les services de professionnels expérimentés, capables de travailler de façon efficace et rapide.
63 Il convient d’examiner l’ampleur du travail objectivement indispensable aux fins, premièrement, de la procédure principale et, deuxièmement, de la procédure de référé.
– Sur les heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure principale
64 Le CRU considère, d’une part, que 195 heures de travail de ses avocats ont été objectivement indispensables aux fins de la procédure écrite. Dans sa demande de taxation des dépens, le CRU a ventilé ces heures de travail comme suit :
– 66 heures de travail consacrées à la préparation du mémoire en défense ;
– 40 heures de travail consacrées à la préparation de la duplique ;
– 20 heures de travail consacrées à la préparation des observations du 17 mai 2017 sur le mémoire en intervention de la République italienne ;
– 5 heures de travail consacrées à la préparation des observations du 5 juillet 2017 sur les nouveaux éléments de preuve et les nouveaux arguments produits par la requérante dans ses observations sur le mémoire en intervention de la République italienne ;
– 1 heure de travail consacrée à la préparation de la réponse du 26 octobre 2017 à la mesure d’organisation de la procédure du 9 octobre 2017 ;
– 2 heures de travail consacrées à la préparation de la réponse du 15 janvier 2018 à la mesure d’instruction du 14 décembre 2017 ;
– 30 heures de travail consacrées à la préparation de la réponse du 27 mars 2018 aux mesures d’organisation de la procédure du 12 mars 2018 ;
– 2 heures de travail consacrées à la préparation de la réponse du 18 mai 2018 à la mesure d’instruction du 2 mai 2018 ;
– 15 heures de travail consacrées à la préparation des observations du 6 juin 2018 sur une lettre de la requérante, versée au dossier le 22 mai 2018, visant à produire de nouvelles preuves et demandant l’adoption de deux mesures d’organisation de la procédure ;
– 15 heures de travail consacrées à la préparation des observations du 11 septembre 2018 sur une demande de la requérante de mesures d’organisation de la procédure du 30 juillet 2018.
65 D’autre part, le CRU considère que 25 heures de travail ont été objectivement indispensables aux fins de la phase orale de la procédure.
66 Il convient de constater que la procédure a comporté deux échanges de mémoires, deux mesures d’organisation de la procédure et deux mesures d’instruction, ainsi qu’une audience. Par ailleurs, la République italienne a demandé à intervenir de sorte que la procédure a également impliqué une prise de position sur l’intervention. La procédure a donc engendré une certaine charge de travail pour les représentants du CRU, au regard du nombre d’actes et de documents produits. De plus, une part importante des écritures des parties était consacrée aux questions relatives à la recevabilité du recours, à la violation de l’obligation de motivation et à l’authentification des décisions attaquées. Ainsi qu’il ressort des points 44 à 49 ci-dessus, ces questions étaient nouvelles et sensibles et présentaient une importance sous l’angle du droit de l’Union.
67 Toutefois, force est de relever que le nombre d’heures dont se prévaut le CRU est trop élevé.
68 En effet, premièrement, il convient de noter que les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 présentaient des synergies très importantes.
69 Ainsi qu’il ressort des points 46 à 48 ci-dessus, les avocats du CRU ont pu largement reprendre, dans les affaires T‑645/16 et T‑809/16, les arguments et les analyses contenus dans les écritures de l’affaire T‑377/16 et ont donc pu se limiter à l’analyse des questions de recevabilité supplémentaires posées dans ces deux affaires, notamment la situation de litispendance.
70 En outre, les avocats du CRU avaient déjà une connaissance certaine du fond de la présente affaire, ce qui a facilité leur travail de recherche, d’analyse et de rédaction et a réduit considérablement l’ampleur du travail qui leur a été objectivement nécessaire à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T‑64/99 DEP, EU:T:2001:217, point 30). Étant donné que les avocats du CRU avaient une connaissance étendue du litige, ceux-ci étaient incontestablement en mesure d’offrir leurs services avec une efficacité et une rapidité accrue (voir, en ce sens, ordonnance du 30 novembre 2009, Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Commission, T-56/02 DEP, non publiée, EU:T:2009:472, point 51).
71 De surcroît, comme l’indique la requérante, le CRU avait également eu à connaître deux recours similaires introduits par d’autres établissements de crédit contre la décision du 15 avril 2016 sur le calcul des contributions ex ante pour 2016. De telles similitudes entre ces affaires connexes ont nécessairement eu pour conséquence une économie d’échelle (voir ordonnance du 10 mars 2020, Unitec Bio e.a./Conseil, T‑111/14 DEP à T‑118/14 DEP, EU:T:2020:99, point 34 et jurisprudence citée).
72 Dès lors, même si, dans sa demande de taxation des dépens, le CRU a indiqué avoir tenu compte des synergies dans les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 et a, de ce fait, réduit lui-même le montant d’honoraires revendiqué correspondant au nombre d’heures de travail de ses avocats, en les répartissant entre ces trois affaires, l’évaluation du temps de travail nécessaire aux fins de la procédure écrite dans la présente affaire doit tout de même être considérablement revue à la baisse.
73 D’une part, l’évaluation du nombre d’heures objectivement indispensables aux fins de la préparation du mémoire en défense et de la duplique dans l’affaire T‑645/16 devrait refléter le fait que, comme il découle des points 46 à 48 ainsi que des points 68 à 71 ci-dessus, les avocats du CRU ont bénéficié des synergies très importantes avec l’affaire T‑377/16 et ont donc pu se limiter à une analyse des questions de recevabilité, notamment la situation de litispendance.
74 D’autre part, en ce qui concerne la réponse du 26 octobre 2017 à la mesure d’organisation de la procédure du 9 octobre 2017, la réponse du 15 janvier 2018 à la mesure d’instruction du 14 décembre 2017, la réponse du 27 mars 2018 aux mesures d’organisation de la procédure du 12 mars 2018, la réponse du 18 mai 2018 à la mesure d’instruction du 2 mai 2018, les observations du 6 juin 2018 sur la lettre de la requérante versée au dossier le 22 mai 2018, visant à produire de nouvelles preuves et demandant l’adoption de deux mesures d’organisation de la procédure et les observations du 11 septembre 2018 sur la demande de la requérante de mesures d’organisation de la procédure du 30 juillet 2018, il convient de relever que ces documents sont identiques dans les trois affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 et ont été déposés le même jour. À cet égard, le CRU a indiqué avoir revendiqué uniquement environ un tiers du nombre d’heures de travail nécessaire pour la préparation de ces documents dans l’affaire T‑645/16 DEP. Il convient toutefois de constater que le fait de revendiquer un nombre d’heures de travail équitable réparti entre les trois affaires ne revient pas à prendre en compte les synergies entre les affaires, compte tenu de la constatation du Tribunal effectué au point 69 ci-dessus.
75 Deuxièmement, il importe de constater que les écritures des parties étaient peu volumineuses. En particulier, le mémoire en défense et la duplique ne contenaient, respectivement, que 22 et 12 pages au total et la requête et la réplique ne contenaient, respectivement, que 13 et 19 pages au total.
76 Troisièmement, s’agissant de la préparation de l’audience de plaidoiries, il convient de relever que les revendications du CRU ne sont pas cohérentes. À cet égard, il a indiqué qu’environ 65 heures de travail avaient été nécessaires pour préparer l’audience dans les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 et que ces heures de travail avaient été réparties proportionnellement entre les trois affaires. Or, la répartition effectuée par le CRU n’est pas proportionnelle dans la mesure où il réclame 25 heures de travail pour chacune des affaires T‑645/16 et T‑809/16, ce qui signifie que seules 15 heures de travail auraient été effectuées pour l’affaire T‑377/16.
77 En tout état de cause, force est de relever que les synergies très importantes constatées aux points 68 à 74 ci-dessus entre les trois affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 s’appliquent également en ce qui concerne la préparation de l’audience, de sorte que le temps nécessaire pour préparer l’audience dans l’affaire T‑645/16 doit être significativement revu à la baisse.
78 Quatrièmement, il convient de souligner que, selon les relevés détaillés, la représentation du CRU aux fins de la procédure devant le Tribunal dans la procédure principale de l’affaire T‑645/16 a requis l’intervention de quatorze avocats au sein du même cabinet.
79 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T‑17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 32 et jurisprudence citée).
80 Toutefois, la répartition du travail de préparation des actes de procédure entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris, de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées (voir ordonnance du 29 juin 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T‑69/18 DEP, non publiée, EU:T:2022:412, point 41 et jurisprudence citée).
81 En l’espèce, s’il est vrai que la complexité de l’affaire au principal justifiait le travail de plus d’un avocat, il semble toutefois que l’engagement d’un grand nombre de conseils a entraîné une duplication des efforts entrepris. En effet, la préparation du mémoire en défense a impliqué six avocats et celle de la duplique cinq avocats. Ainsi que le constate la requérante, les relevés détaillés font apparaître une facturation de tâches effectuées aux fins de la préparation du mémoire en défense et de la duplique par des avocats différents au sein du même cabinet, sans qu’une répartition du travail entre eux ne soit toujours évidente. Il convient d’en tenir compte dans la détermination de l’ampleur du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure dans ces affaires.
82 En outre, ainsi que l’avance la requérante, des tâches relatives à des discussions entre les avocats du cabinet dans le cadre de la préparation de certains documents ont également été facturées. Or, il importe de souligner que les frais de coordination entre avocats d’une même partie ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables [voir ordonnance du 29 juin 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T‑69/18 DEP, non publiée, EU:T:2022:412, point 42 et jurisprudence citée].
83 Par ailleurs, les relevés détaillés attestent également que certaines prestations, correspondant à une coordination entre avocats, ont été facturées. Tel est le cas des tâches intitulées « liaison avec l’équipe », « liaison avec LL Bruxelles » ou « liaison avec LL Frankfurt ». Or, ces frais devraient être exclus des dépens récupérables.
84 Cinquièmement, comme l’indique la requérante, bien que le CRU ait déduit des honoraires les heures de travail consacrées aux tâches qui ne relèvent pas des dépens récupérables, certaines tâches relatives à un travail de traduction, qui n’étaient pas nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal, apparaissent dans les relevés détaillés. De tels honoraires ne peuvent toutefois être pris en considération dans le cadre des frais objectivement indispensables.
85 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal évalue le nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la préparation du mémoire en défense et de la duplique dans l’affaire T‑645/16, respectivement, à 15 et à 5 heures de travail. En effet, premièrement, les avocats avaient une connaissance étendue du litige et ont pu largement reprendre les arguments déjà rédigés dans le mémoire en défense et la duplique de l’affaire T‑377/16 (voir points 68 à 72 ci-dessus), deuxièmement, les écritures étaient peu volumineuses (voir point 75 ci-dessus), troisièmement, plusieurs avocats ont travaillé sur ces mêmes documents, impliquant une duplication des efforts fournis et une coordination entre avocats non indispensable (voir points 81 à 83 ci-dessus) et, quatrièmement, certains frais correspondent à un travail de traduction de ces mémoires, non nécessaire aux fins de la procédure (voir point 84 ci-dessus).
86 S’agissant de la préparation des observations du 17 mai 2017 sur le mémoire en intervention de la République italienne et de la préparation des observations du 5 juillet 2017 sur les nouveaux éléments de preuve et les nouveaux arguments produits par la requérante dans ses observations sur le mémoire en intervention de la République italienne, il convient de considérer que, respectivement, 8 et 4 heures de travail ont été objectivement indispensables aux fins de la préparation de ces documents. En effet, premièrement, les écritures étaient peu volumineuses, ces documents ne contenant, respectivement, que 9 et 3 pages, deuxièmement, les avocats avaient une connaissance étendue du litige et, troisièmement, certains frais facturés correspondent à une coordination entre avocats.
87 S’agissant de la préparation des autres documents, demandés par le Tribunal aux fins de l’instruction de l’affaire, mentionnés au point 74 ci-dessus, il convient d’évaluer le nombre total d’heures de travail nécessaires à 15 heures au regard des synergies évidentes entre les trois affaires jointes.
88 Enfin, compte tenu de l’incohérence relevée au point 76 ci-dessus et de l’absence de prise en compte des synergies entre les affaires jointes T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16 relevée au point 77 ci-dessus, le Tribunal considère que 5 heures de travail ont été nécessaires aux fins de la préparation de l’audience de plaidoiries pour l’affaire T‑645/16.
89 Il s’ensuit que l’ampleur du travail que la procédure principale dans l’affaire T‑645/16 a pu engendrer pour les représentants du CRU est évaluée à 52 heures de travail.
– Sur les heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure de référé
90 Le CRU estime que 55 heures de travail ont été objectivement indispensables aux fins de la procédure de référé.
91 Toutefois, ce nombre d’heures de travail apparaît manifestement excessif au regard de la charge de travail induite par cette procédure, consistant uniquement en la préparation des observations sur la demande en référé contenant 18 pages ainsi que de l’absence de complexité et d’importance des questions soulevées (voir point 53 ci-dessus).
92 En outre, comme l’invoque la requérante, le travail de six avocats différents sur la préparation de cet unique acte de procédure ne paraît pas raisonnable et a pu conduire à une duplication des efforts fournis, de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées (voir points 79 et 80 ci-dessus).
93 Par ailleurs, ainsi que l’avance la requérante, les relevés détaillés listent certaines prestations qui ne correspondent pas à des frais indispensables aux fins de la procédure. Tel est le cas des tâches intitulées « discussion avec l’équipe » ou « concertation » dans la mesure où elles impliquent une coordination entre avocats (voir point 82 ci-dessus). Tel est également le cas des tâches relatives à un travail de traduction, laquelle n’était pas nécessaire aux fins de la procédure devant le Tribunal.
94 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que les avocats du CRU avaient déjà une connaissance étendue du litige, de sorte que ceux-ci étaient incontestablement en mesure d’offrir leurs services avec une efficacité et une rapidité accrue (voir point 70 ci-dessus).
95 Il résulte des considérations exposées aux points 91 à 94 ci-dessus que le nombre d’heures de travail, correspondant à un travail objectivement indispensable aux fins de la procédure de référé, ne saurait dépasser 15 heures de travail.
96 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats en les fixant à 15 600 euros dans la procédure principale, correspondant à 52 heures de travail au taux horaire moyen de 300 euros, et à 4 500 euros dans la procédure de référé, correspondant à 15 heures de travail audit taux horaire moyen. Le montant total des dépens récupérables est donc de 20 100 euros pour les deux procédures.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
ordonne :
1) Les affaires T‑645/16 DEP et T‑645/16 R DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Le montant total des dépens à rembourser par Hypo Vorarlberg Bank AG au Conseil de résolution unique est fixé à 20 100 euros.
Fait à Luxembourg, le 9 février 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’allemand.
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