DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
4 septembre 2024 (*)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2017 – Détermination du niveau cible annuel du FRU – Obligation de motivation – Article 291, paragraphe 2, TFUE – Article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Compétences d’exécution attribuées au Conseil – Cas spécifiques dûment justifiés – Portée des compétences d’exécution – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »
Dans l’affaire T‑599/22,
Hypo Vorarlberg Bank AG, établie à Brégence (Autriche), représentée par Mes G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin, D. Ceran, C. Flynn et T. Wittenberg, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring et T. Klupsch, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par Mme G. Bartram, MM. J. Etienne et M. Menegatti, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme J. Haunold, M. J. Bauerschmidt et Mme A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hypo Vorarlberg Bank AG, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/41 du Conseil de résolution unique (CRU), du 25 juillet 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (FRU) de Hypo Vorarlberg Bank AG et de Portigon AG (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit établi en Autriche.
3 Par les ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C‑664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162), la Cour a annulé la décision SRB/ES/SRF/2017/05 du CRU, du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au FRU en ce qu’elle concernait la requérante et Portigon.
4 Aux fins de remédier à des vices formels identifiés dans les ordonnances citées au point 3 ci-dessus, le CRU a adopté la décision attaquée. Par le biais de celle-ci et conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), le CRU a fixé la contribution ex ante au FRU (ci-après la « contribution ex ante ») pour l’année 2017 (ci-après la « période de contribution 2017 ») de la requérante.
5 Par un courrier électronique du 27 juillet 2022, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Autorité de surveillance des marchés financiers, Autriche), en sa qualité d’autorité de résolution nationale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a informé la requérante de l’adoption de la décision attaquée par le CRU.
Décision attaquée
6 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné, en ce qui concerne la requérante, de trois annexes.
7 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2017, qui est applicable à tous les établissements.
8 À cette fin, tout d’abord, le CRU a rappelé, dans la section 6 de la décision attaquée, que, au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles dans le FRU devaient atteindre un niveau cible (ci-après le « niveau cible final ») d’au moins 1 % du montant des dépôts couverts (ci-après les « dépôts couverts ») de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) (ci-après les « États membres participants »).
9 Ensuite, dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, visé à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2017 (ci-après le « niveau cible annuel »).
10 En outre, le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible à un huitième de 1,05 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l’ensemble des établissements en 2016 (ci-après le « montant moyen des dépôts couverts en 2016 »), tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
11 Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2017. À cet égard, il a précisé, au considérant 80 de ladite décision, que, pour cette période, 40 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 60 %) a été calculé sur la « base de l’union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (ci-après la « base de l’union »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
12 Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué que les établissements, autres que ceux qui versaient une somme forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, devaient verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, qu’il avait fixée en suivant les phases principales suivantes.
13 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la « contribution forfaitaire » de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (ci-après la « contribution annuelle de base »). Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
14 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014.
15 Le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio fondé sur la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en tant qu’elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
17 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considérerait que la décision attaquée n’aurait pas dû être adoptée avec effet rétroactif, annuler cette décision uniquement dans cette mesure, à savoir son article 3, et la maintenir pour le reste ;
– à titre encore plus subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de ladite décision jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
18 Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en ce qu’il est fondé sur l’exception d’illégalité de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014 ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 À l’appui de son recours, la requérante soulève dix moyens, tirés :
– le premier, d’une violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE et des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison du défaut de communication de la décision attaquée dans son intégralité ;
– le deuxième, d’une violation du principe de sécurité juridique du fait de l’adoption de la décision attaquée avec effet rétroactif ;
– le troisième, de ce que le CRU a déterminé le niveau cible annuel en méconnaissance du principe de proportionnalité, de l’article 102 de la directive 2014/59, de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 ainsi que de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ;
– les quatrième et cinquième, d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la Charte, en raison de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
– le sixième, d’une violation de l’article 102 de la directive 2014/59, de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement no 806/2014, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de l’article 17, paragraphes 3 et 4, et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, et des principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité au motif que la décision attaquée ne reflète pas la situation de fait, telle qu’elle existait au moment de son adoption ;
– le septième, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la Charte, en raison du non-respect du droit d’être entendu ;
– le huitième, d’une exception d’illégalité des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, fondée sur la violation du droit à une bonne administration, du droit à une protection juridictionnelle effective, du principe de sécurité juridique, des articles 16, 17, 20 et 21 de la Charte, du principe de proportionnalité et de l’article 290 TFUE ;
– le neuvième, d’une exception d’illégalité de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement d’exécution 2015/81, fondée sur la violation de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ainsi que d’une exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, fondée sur la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lu conjointement avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ;
– le dixième, d’une exception d’illégalité de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, fondée sur la violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE, des articles 16, 17, 41, 42 et 47 de la Charte, de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique.
21 Il convient d’examiner d’abord le neuvième moyen.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une exception d’illégalité du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81
22 Par le neuvième moyen, la requérante soulève une exception d’illégalité du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81. Ce moyen s’articule, en substance, autour de deux branches, tirées, la première, de ce que l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement d’exécution 2015/81 méconnaît les limites des compétences d’exécution fixées à l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 et à l’article 291, paragraphe 2, TFUE et, la seconde, de ce que le règlement no 806/2014 ne contient pas une justification quant au choix d’attribuer la compétence d’exécution prévue à l’article 70, paragraphe 7, dudit règlement au Conseil plutôt qu’à la Commission européenne, en méconnaissance de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
23 Il y a lieu de commencer l’examen par la seconde branche du neuvième moyen.
Sur la seconde branche du neuvième moyen, relative à l’exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014
24 La requérante soutient, en substance, que l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, en ce qu’il confère une compétence d’exécution au Conseil, viole l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lu conjointement avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, au motif que ledit règlement n’expose pas les raisons pour lesquelles une telle attribution constitue un « cas spécifique dûment justifié » au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
25 Selon le CRU, le Parlement et le Conseil, le considérant 114 du règlement no 806/2014 contient une justification suffisante en ce qui concerne l’attribution au Conseil de la compétence d’exécution mentionnée au point 24 ci-dessus.
26 Par une mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2023 et lors de l’audience, le Tribunal a invité le CRU, le Parlement et le Conseil à préciser leurs observations sur la question de savoir dans quelle mesure le règlement no 806/2014 contenait une justification suffisante en ce qui concernait l’attribution au Conseil de la compétence d’exécution mentionnée au point 24 ci-dessus. En réponse à cette mesure d’organisation de la procédure et aux questions posées lors de l’audience, le CRU, le Parlement et le Conseil ont réitéré leur argument selon lequel la justification fournie par le considérant 114 de ce règlement était suffisante.
27 Aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union européenne sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, « dans des cas spécifiques dûment justifiés » et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 TUE, au Conseil.
28 S’agissant plus spécifiquement de l’exigence de justifier l’attribution d’une telle compétence au Conseil, il ressort de la jurisprudence que l’article 291, paragraphe 2, TFUE requiert d’exposer, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles cette institution se voit confier l’adoption de mesures d’exécution d’un acte juridiquement contraignant de l’Union (voir arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, point 37 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, l’auteur de l’acte de base à mettre en œuvre est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base, une exception à la règle selon laquelle c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer la compétence d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 60 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 confère au Conseil une compétence d’exécution au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en l’habilitant à adopter, dans le cadre des actes délégués adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre de l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, de ce règlement, notamment en ce qui concerne l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles et les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans lesdits actes délégués (ci-après la « compétence d’exécution concernée »).
31 Pour ce qui concerne les deux hypothèses prévues à l’article 291, paragraphe 2, TFUE permettant l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil, il convient de constater que la compétence d’exécution concernée ne relève pas des cas prévus par les articles 24 et 26 TUE. Par conséquent, il appartenait au législateur de l’Union de justifier, de façon circonstanciée et en fonction de la nature et du contenu du règlement no 806/2014, que l’attribution de cette compétence au Conseil constituait un cas spécifique dûment justifié au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
32 À cet égard, le CRU, le Parlement et le Conseil soutiennent que le règlement no 806/2014 a justifié l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil dans son considérant 114, qui énonce ce qui suit :
« Dans le cadre des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2014/59 [...], il convient que le Conseil adopte des actes d’exécution pour préciser l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles au [FRU], ainsi que les modalités techniques permettant de calculer la contribution forfaitaire et la contribution ajustée en fonction du risque. Cette méthode devrait veiller à ce que les éléments forfaitaires et les éléments ajustés en fonction du risque pris en compte dans la formule de calcul des contributions individuelles le soi[en]t dans le respect des principes de résolution et conformément aux actes délégués adoptés en conformité avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 [...] Cette méthode devrait tenir compte du principe de proportionnalité sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres. »
33 Tout d’abord, il convient de relever que ce considérant ne fournit aucune justification quant aux raisons pour lesquelles le législateur de l’Union a décidé d’attribuer la compétence d’exécution concernée au Conseil. En effet, il ne mentionne que la finalité et le contenu des actes d’exécution à adopter ainsi que la décision d’investir le Conseil de la compétence pour les adopter, sans pour autant donner la moindre indication concernant les raisons pour lesquelles c’est le Conseil, plutôt que la Commission, qui s’est vu attribuer la compétence d’exécution à ces fins.
34 De telles raisons ne ressortent pas notamment de la nécessité, mentionnée dans la deuxième phrase de ce considérant, d’assurer la conformité des actes d’exécution du règlement no 806/2014 avec les actes délégués adoptés au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59. En effet, la seule nécessité d’assurer une telle conformité n’explique pas les raisons pour lesquelles c’est le Conseil, plutôt que la Commission, qui devrait assurer cette conformité. Il en va d’autant plus ainsi qu’une telle nécessité est inhérente à l’exercice d’une compétence d’exécution, quel qu’en soit le titulaire, et que lesdits actes délégués sont adoptés par la Commission, et non le Conseil.
35 Ensuite, le règlement no 806/2014 ne contient pas d’autres éléments de motivation qui seraient de nature à révéler les raisons spécifiques ayant justifié l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil. Le CRU, le Parlement et le Conseil n’ont d’ailleurs pas invoqué l’existence de tels éléments dans leurs écritures ou dans le cadre des débats à l’audience, en se bornant à renvoyer au considérant 114 de ce règlement.
36 En particulier, comme le souligne le Conseil lui-même, le considérant 24 du règlement no 806/2014 ne fournit pas une telle motivation, dès lors qu’il vise à justifier l’attribution au Conseil des compétences d’exécution prévues à l’article 18, paragraphe 7, de ce règlement en ce qui concerne la procédure de résolution, et non l’attribution au Conseil de la compétence d’exécution au titre de l’article 70, paragraphe 7, dudit règlement, qui est en cause en l’espèce.
37 En réalité, le considérant 24 du règlement no 806/2014 illustre le manque de justification quant au choix d’attribuer la compétence d’exécution concernée au Conseil, en énonçant que, « [c]ompte tenu des répercussions considérables des décisions de résolution sur la stabilité financière des États membres et sur l’Union proprement dite, ainsi que sur la souveraineté budgétaire des États membres, il est important que le pouvoir d’exécution permettant de prendre certaines décisions en matière de résolution soit conféré au Conseil ». Or, une justification de cette nature de l’attribution au Conseil de la compétence d’exécution concernée fait défaut au considérant 114 de ce règlement, sur lequel s’appuient le CRU, le Parlement et le Conseil.
38 En outre, bien qu’il soit possible, dans certaines circonstances, de justifier l’attribution de la compétence d’exécution au Conseil par le contexte dans lequel cette attribution s’insère (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, points 60 à 65), d’une part, il convient de relever que le CRU, le Parlement et le Conseil ne se sont appuyés, dans leurs écritures ou lors des débats à l’audience, sur aucun élément concret découlant du contexte de l’adoption du règlement no 806/2014 qui serait de nature à révéler les raisons ayant justifié l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil plutôt qu’à la Commission.
39 D’autre part, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678), invoqué par le Conseil, il n’existe aucun élément de motivation figurant dans le règlement no 806/2014 ou dans un autre acte législatif de l’Union qui ferait apparaître que l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil était justifiée par le rôle spécifique que cette institution serait appelée à assumer dans le domaine du calcul des contributions ex ante (arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, points 77 à 82, confirmé sur pourvoi par arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, points 60 à 65).
40 À cet égard, il convient de préciser que les motifs figurant aux considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81, qui ont trait à la mutualisation progressive du FRU, telle qu’elle est prévue par l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au FRU, signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci-après l’« accord du 21 mai 2014 »), ne sauraient être invoqués pour justifier l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil. En effet, dès lors que l’obligation de justifier le choix d’attribuer les compétences d’exécution au Conseil incombe à l’auteur de l’acte de base à mettre en œuvre, à savoir, en l’espèce, au Parlement et au Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire, il n’appartient pas au Conseil de justifier ex post l’attribution à lui-même d’une telle compétence dans le cadre d’un acte d’exécution qu’il adopte ultérieurement.
41 De même, à supposer qu’il soit possible de prendre en compte, aux fins de la justification d’attribution de ladite compétence au Conseil, l’accord du 21 mai 2014, auquel le règlement no 806/2014 renvoie à ses articles 1er, 67 et 77, il suffit de relever que cet accord ne porte pas sur le calcul des contributions ex ante en tant que tel et qu’il ne contient ainsi pas d’éléments qui feraient apparaître un rôle spécifique que le Conseil serait appelé à assumer dans le domaine particulier du calcul de ces contributions. Au demeurant, ni le CRU, ni le Parlement, ni le Conseil n’ont mentionné, dans leurs écritures ou à l’audience, ledit accord en tant qu’élément susceptible de révéler un tel rôle spécifique.
42 Enfin, le Conseil ne saurait soutenir, comme il l’a fait lors de l’audience, que la décision du législateur de l’Union de lui attribuer la compétence d’exécution concernée était motivée par des « raisons politiques ». D’une part, une telle justification ne ressort ni du considérant 114 du règlement no 806/2014, ni d’un autre considérant ou d’une autre disposition de ce règlement. D’autre part, en raison de son caractère général, ladite explication ne remplit pas les exigences découlant de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus, dans la mesure où elle n’est ni circonstanciée ni liée à la nature ou au contenu du règlement no 806/2014.
43 Eu égard à ce qui précède, force est de conclure que le règlement no 806/2014 ne contient aucune justification s’agissant de l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil.
44 Il convient, dès lors, de faire droit à l’exception d’illégalité et de déclarer l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 inapplicable au cas d’espèce en vertu de l’article 277 TFUE. Par voie de conséquence, le règlement d’exécution 2015/81, qui a été adopté par le Conseil sur le fondement de cette disposition et dont la décision attaquée constitue une mesure d’application, est lui aussi inapplicable au cas d’espèce.
45 Cela étant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner également la première branche du neuvième moyen, dans la mesure où elle concerne l’exception d’illégalité de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, ainsi que le moyen, relevé d’office, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
Sur la première branche du neuvième moyen, en tant qu’elle concerne l’exception d’illégalité de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81
46 La requérante fait valoir qu’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE ne peut que préciser le cadre juridique défini par le législateur de l’Union et ne peut modifier ni compléter l’acte législatif concerné, et ce même dans ses éléments non essentiels. Or, l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne se limiterait pas à préciser le contenu du règlement no 806/2014, mais compléterait ce dernier, en ce qu’il altérerait la méthode de calcul des contributions ex ante instaurée par ce même règlement.
47 Le CRU et le Conseil contestent l’argumentation de la requérante. Il découlerait, notamment, des considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81 que l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement se borne à ajuster le cadre défini par le règlement no 806/2014 et qu’il ne modifie ni ne complète ce dernier règlement. Selon le CRU, cet article vise à éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres qui pourraient se produire en cas d’écart entre, d’une part, les contributions ex ante fixées au titre du règlement no 806/2014 et, d’autre part, le financement de la résolution des défaillances potentiellement accessible aux établissements concernés pendant la période initiale, en vertu des règles relatives à la mutualisation progressive du FRU, ainsi que cela ressortirait des considérants 13 et 14 du règlement d’exécution 2015/81. Le Conseil soutient que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 vise à assurer l’application uniforme des dispositions de l’article 103 de la directive 2014/59 et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, afin d’éviter de telles distorsions. Selon lui, ces distorsions auraient résulté de l’écart important entre le montant des contributions ex ante fixé selon la méthode instaurée par le règlement no 806/2014 et le montant de ces contributions que les établissements auraient dû verser en vertu des réglementations nationales transposant la directive 2014/59.
48 À cet égard, il convient de rappeler que le règlement d’exécution 2015/81 est fondé sur l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, qui habilite le Conseil à adopter des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre de l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, de ce dernier règlement, et que l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 fait application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir point 30 ci-dessus).
49 Dans ces conditions, la compétence d’exécution conférée au Conseil est délimitée à la fois par l’article 291, paragraphe 2, TFUE et par l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2023, Tazzetti/Commission, T‑825/19 et T‑826/19, EU:T:2023:148, point 155).
50 En ce qui concerne les limites des compétences d’exécution découlant de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il ressort de la jurisprudence que ces compétences comportent, en substance, le pouvoir d’adopter des mesures qui sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre uniforme des dispositions de l’acte législatif sur le fondement duquel elles sont adoptées et qui se bornent à en préciser le contenu, dans le respect des objectifs généraux essentiels poursuivis par cet acte, sans le modifier ou le compléter, en ses éléments essentiels ou non essentiels (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, point 49).
51 En particulier, une mesure d’exécution se limite à préciser les dispositions de l’acte législatif concerné lorsqu’elle vise uniquement, de manière générale ou pour certains cas particuliers, à clarifier la portée de ces dispositions ou à en déterminer les modalités d’application, à condition cependant que, ce faisant, cette mesure évite toute contradiction par rapport aux objectifs desdites dispositions et n’altère pas, d’une quelconque manière, le contenu normatif de cet acte ou le champ d’application de celui-ci (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, point 50).
52 Dès lors, afin de déterminer si, en adoptant une mesure d’exécution, la Commission ou le Conseil ont respecté les limites des compétences d’exécution qui leur ont été conférées, en application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, par un acte législatif, il convient d’examiner si une telle mesure, premièrement, respecte les objectifs généraux essentiels de cet acte législatif et, en particulier, les objectifs de la disposition de cet acte concernée par ladite mesure d’exécution, deuxièmement, est nécessaire ou utile pour faciliter la mise en œuvre uniforme de cette disposition et, troisièmement, ne complète ni ne modifie cette dernière d’une quelconque manière (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, point 51).
53 En l’espèce, la requérante ne soutient pas que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 méconnaît les première et deuxième conditions mentionnées au point 52 ci-dessus. En revanche, elle fait valoir que cette disposition ne remplit pas la troisième condition qui y est mentionnée, car ladite disposition ne se bornerait pas à préciser le contenu du règlement no 806/2014, mais le compléterait. Ainsi, il y a lieu d’examiner si l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 satisfait à cette troisième condition.
54 S’agissant de l’étendue de cet examen, il convient de constater que les dispositions figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne visent pas à définir les conditions de la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, relatif aux engagements de paiement irrévocables, de sorte qu’il convient de limiter l’examen de la présente exception d’illégalité à la question de savoir si, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le Conseil a excédé les limites de la compétence d’exécution qui lui a été conférée aux fins de la mise en œuvre de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014.
55 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 se borne à préciser le contenu de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 ou s’il complète cette disposition, comme le soutient la requérante.
56 En premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la contribution ex ante de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif net rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
57 L’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a) et b), du règlement no 806/2014 énonce que le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement s’appuie sur deux composantes, à savoir, d’une part, la contribution annuelle de base, qui est proportionnelle au montant du passif net de l’établissement rapporté au total du passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants et, d’autre part, la contribution ajustée en fonction du profil de risque, qui est fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
58 L’article 4 du règlement d’exécution 2015/81 prévoit ce qui suit :
« Pour chaque période de contribution, le CRU calcule [...] la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du [FRU]. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du [FRU] visé à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement [...] no 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué [...] 2015/63. »
59 Quant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, intitulé « Ajustements spécifiques au cours de la période initiale », il dispose que, par dérogation à l’article 4 de ce même règlement, les contributions ex ante des établissements au cours de la période initiale sont calculées conformément à une « méthode ajustée ». Ladite disposition détermine, pour sept des huit années de la période initiale, une part des contributions ex ante qui est calculée sur la base nationale, à savoir conformément à l’article 103 de la directive 2014/59 et à l’article 4 du règlement délégué 2015/63, et une part de ces contributions qui est calculée sur la base de l’union, à savoir conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
60 L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit ainsi, en substance, que, année par année, une partie de plus en plus réduite des contributions ex ante est calculée sur la base nationale, tandis qu’une partie de plus en plus grande de ces contributions est calculée sur la base de l’union.
61 S’agissant spécifiquement de la période de contribution 2017, en cause dans la présente affaire, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/81 dispose, plus concrètement, que, « [p]ar dérogation à l’article 4 du [règlement d’exécution 2015/81] », les établissements versent « 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de la directive 2014/59[...] et à l’article 4 du règlement délégué [...] 2015/63, et 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement [...] no 806/2014 et à l’article 4 du [règlement d’exécution 2015/81] ».
62 À cet égard, il convient de constater que, d’une part, il découle du libellé même de l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014 que la méthode de calcul de la contribution annuelle de base des établissements concernés, instaurée par cette disposition, est fondée sur la mise en proportion du passif net de chaque établissement avec le total du passif net de l’ensemble des établissements agréés « sur le territoire de tous les États membres participants ». Ainsi, selon ces dispositions du règlement no 806/2014, les données de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants sont prises en compte aux fins du calcul de la contribution ex ante de chaque établissement, à tout le moins en ce qui concerne la première composante de cette contribution, à savoir la contribution annuelle de base.
63 D’autre part, selon ces mêmes dispositions, la méthode de calcul instaurée par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014, et notamment la règle déterminant la base des données à prendre en compte aux fins de cette méthode, s’applique dans son intégralité à chaque année de la période initiale, dont la période de contribution 2017.
64 Or, l’objet même de la « méthode ajustée » introduite par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 est de prévoir qu’une partie des contributions ex ante est calculée, pendant la quasi-totalité de la période initiale, selon une base de données différente de celle qui est prévue à l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014.
65 Ainsi, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, lu conjointement avec l’article 103 de la directive 2014/59, aux fins du calcul d’une partie des contributions ex ante pour cette période, seules les données communiquées par des établissements qui sont agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné sont prises en compte, à l’exclusion des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire des autres États membres participants, alors que, dans le cadre de la méthode de calcul instaurée par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, ce sont précisément les données concernant les établissements agréés sur le territoire des autres États membres participants qui sont également prises en compte aux fins du calcul de la contribution annuelle de base.
66 Il s’ensuit que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 modifie la méthode de calcul des contributions ex ante, telle qu’elle est prévue par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014, et ce notamment s’agissant de sa première composante visant à calculer la contribution annuelle de base, en altérant la base des données à prendre en compte dans le cadre de cette méthode et, ainsi, le fondement même de celle-ci.
67 La conséquence en est, ainsi que le Conseil l’a d’ailleurs admis à l’audience, que les montants des contributions ex ante des établissements tels que la requérante, qui sont calculés selon la « méthode ajustée » introduite par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, sont nécessairement différents de ceux qui auraient résulté de l’application de la méthode instaurée à l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014.
68 L’ampleur de la modification mentionnée au point 66 ci-dessus est accentuée par le fait que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 déroge à la méthode prévue par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 en ce qui concerne sept des huit années de la période initiale, de sorte que ladite méthode se trouve privée de ses pleins effets pendant la quasi-totalité de cette période.
69 En deuxième lieu, ainsi qu’il découle de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, le Conseil est certes habilité à mettre en œuvre l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, qui dispose, à son deuxième alinéa, sous b), que la contribution ajustée en fonction du profil de risque doit être fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
70 Cependant, l’objectif poursuivi par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, visant à éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, telles que celles résumées au point 47 ci-dessus, se rapporte à la question de savoir si l’acte d’exécution en cause respecte les objectifs généraux essentiels de l’acte législatif et s’il est nécessaire ou utile pour faciliter la mise en œuvre uniforme dudit acte. Cette question concerne ainsi les première et deuxième conditions rappelées au point 52 ci-dessus, afin de déterminer si, en adoptant une mesure d’exécution, le Conseil a respecté les limites des compétences d’exécution qui lui avaient été conférées, en application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, par un acte législatif. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, la requérante ne soutient pas que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 méconnaît ces conditions en ce qu’il vise à éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, mais fait valoir qu’il complète le contenu normatif de l’acte législatif, en méconnaissant de la sorte la troisième condition rappelée au point 52 ci-dessus.
71 S’agissant de cette troisième condition mentionnée au point 52 ci-dessus, il découle des considérations rappelées aux points 50 et 51 ci-dessus que, lorsque l’institution concernée adopte des mesures d’exécution sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, elle doit se limiter à préciser l’acte de base sans altérer son contenu normatif. Ainsi, à supposer que le Conseil ait visé, par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, à éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, il était tenu de respecter les limites qui s’imposaient à la compétence d’exécution qui lui avait été octroyée, en se bornant à préciser la méthode de calcul des contributions ex ante prévue par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 et en s’abstenant d’altérer le contenu normatif de cette disposition en ce qui concernait cette méthode.
72 Or, en l’espèce, comme cela ressort des points 56 à 68 ci-dessus, la « méthode ajustée » découlant de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 modifie la méthode de calcul des contributions ex ante, telle qu’elle est prévue par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014. Dans ces conditions, l’introduction d’une telle méthode ne peut être justifiée par l’objectif légitime visant à éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
73 Par conséquent, l’objectif retenu par le législateur de l’Union, tel qu’il est exprimé à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, d’éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres ne saurait être compris comme autorisant le Conseil à modifier, dans un acte d’exécution, le fondement même de la méthode de calcul de ces contributions, tel qu’il ressort notamment de l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), de ce règlement.
74 En troisième lieu, dans la mesure où le Conseil invoque plus particulièrement la nécessité d’assurer une application uniforme des dispositions de l’article 103 de la directive 2014/59 et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 afin de permettre, lors de la période initiale, la transition entre le calcul fondé sur la méthode prévue par la directive 2014/59 et la méthode fondée sur le règlement no 806/2014, il convient de rappeler que le calcul des contributions ex ante qui alimentent le FRU et qui doivent être versées par les établissements relevant du champ d’application du règlement no 806/2014, tels que la requérante, est régi par l’article 70 de ce règlement, et non par l’article 103 de la directive 2014/59, qui porte sur les contributions ex ante alimentant les dispositifs nationaux de financement pour la résolution.
75 Le Conseil a d’ailleurs reconnu à l’audience que, en l’absence d’adoption de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, la contribution ex ante pour la période de contribution 2017 des établissements tels que la requérante aurait dû être calculée sur la base de la seule méthode prévue par l’article 70, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 et, partant, en tenant compte des données de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
76 Il est vrai que, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, l’ajustement en fonction du profil de risque des contributions ex ante au titre de cette disposition doit être « fondé[...] sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de [cette] directive ». En outre, selon l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement, le Conseil adopte les actes d’exécution « dans le cadre des actes délégués » adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements. Cependant, ces dispositions du règlement no 806/2014 ne font référence qu’à la notion d’adaptation des contributions ex ante en fonction du profil de risque prévue à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59. Ainsi, l’article 70, paragraphes 2 et 7, du règlement no 806/2014 ne renvoie pas notamment à l’article 103, paragraphe 2, de cette directive ni à la méthode de calcul en tant que telle de ces contributions instaurée à l’article 103, paragraphe 2, de ladite directive qui consiste en la prise en compte des seules données des établissements agréés sur le territoire de l’État membre concerné.
77 Dans ces conditions, même si le Conseil devait tenir compte, lors de l’adoption du règlement d’exécution 2015/81, de la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque prévue à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et des actes délégués adoptés par la Commission au titre de cette disposition pour préciser cette notion, il ne ressort ni de l’article 70 du règlement no 806/2014, ni de l’article 103 de la directive 2014/59, ni desdits actes délégués qu’il était habilité à introduire dans ce règlement d’exécution une méthode de calcul ajustée, dans le cadre de laquelle une partie des contributions annuelles de base était calculée sur la base nationale, à savoir sur la base de données définie à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59.
78 En quatrième lieu, force est de constater qu’aucune disposition du règlement no 806/2014, ni d’ailleurs de la directive 2014/59, ne prévoit ni n’habilite le Conseil à instaurer une méthode de calcul des contributions ex ante basée sur une suppression graduelle de la méthode du calcul fondée sur la base nationale et son remplacement progressif par la méthode fondée sur la base de l’union.
79 Si, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le Conseil pouvait ainsi certes poursuivre un objectif légitime visant à éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres et s’il n’est pas exclu que la méthode ajustée de calcul des contributions ex ante prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 soit nécessaire à cette fin, il n’en reste pas moins qu’il appartenait au législateur de l’Union de prévoir une éventuelle suppression graduelle de la méthode de calcul fondée sur la base nationale et son remplacement progressif par la méthode fondée sur la base de l’union et, le cas échéant, d’habiliter le Conseil à en préciser les modalités d’application dans un acte d’exécution. Le Conseil ne pouvait donc pas prévoir une telle transition, à la place du législateur de l’Union, dans le cadre d’un acte d’exécution, sans excéder les limites qui s’imposaient à sa compétence d’exécution.
80 De même, ni l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 ni une autre disposition de celui-ci n’habilite le Conseil à adopter des actes d’exécution ayant pour objet de réduire l’écart entre, d’une part, les contributions ex ante fixées au titre de ce règlement et, d’autre part, le financement de la résolution des défaillances potentiellement accessible aux établissements concernés pendant la période initiale, en vertu des règles relatives à la mutualisation progressive du FRU.
81 Une telle habilitation ne découle pas, notamment, de l’article 77 du règlement no 806/2014, qui prévoit les modalités du recours au FRU.
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 77, premier alinéa, du règlement no 806/2014, le « recours au [FRU] est subordonné à l’accord par lequel les États membres participants conviennent de transférer au [FRU] les contributions qu’ils perçoivent au niveau national conformément au [règlement no 806/2014] et à la directive 2014/59 ». En outre, selon l’article 77, second alinéa, de ce règlement, au cours de la période initiale, le CRU recourt au FRU « conformément aux principes fondés sur une division du [FRU] en compartiments nationaux correspondant à chaque État membre participant, ainsi que sur une fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national alloués aux compartiments nationaux du [FRU], fixés par [ledit] accord ». C’est l’article 5 de l’accord du 21 mai 2014 qui prévoit les règles selon lesquelles le CRU est habilité à disposer des compartiments du FRU, en déterminant le rythme de la mutualisation progressive de celui-ci.
83 Cependant, dès lors que l’article 77 du règlement no 806/2014 n’habilite pas le Conseil à adopter des actes d’exécution et que le règlement d’exécution 2015/81 n’est fondé que sur l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, l’article 77 du règlement no 806/2014 ne saurait lui non plus justifier l’introduction de la « méthode ajustée » découlant de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81. Il en va de même, a fortiori, s’agissant de l’accord du 21 mai 2014.
84 En cinquième lieu, dans la mesure où le CRU et le Conseil soutiennent que ce dernier disposait d’une large marge d’appréciation quant à la manière dont il convenait de préciser l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014, il convient de relever ce qui suit.
85 Il ressort certes de la jurisprudence que, dans le cadre de son pouvoir d’exécution, dont les limites s’apprécient notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’acte législatif en cause, le Conseil est autorisé à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre dudit acte, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Parlement/Commission, C‑65/13, EU:C:2014:2289, point 44 et jurisprudence citée). Cependant, cette marge d’appréciation dont dispose l’institution concernée se rapporte à la question de savoir si la mesure d’exécution est utile ou nécessaire pour la mise en œuvre de l’acte législatif en cause, et non à l’interdiction pour une mesure d’exécution de compléter cet acte, ces deux conditions étant distinctes (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Parlement/Commission, C‑65/13, EU:C:2014:2289, points 44 et 45).
86 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 altère le contenu normatif de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 en ce qui concerne la base des données à prendre en compte dans le cadre de la méthode de calcul des contributions ex ante. Il s’ensuit que, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le Conseil a excédé les compétences d’exécution qui lui avaient été octroyées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
87 Dans la mesure où la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, point 156) et étant donné que la décision attaquée porte sur la période de contribution 2017 et fait donc application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/81, lequel porte sur cette période, il convient de faire droit à la présente exception d’illégalité dans la mesure où elle vise l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement d’exécution et de déclarer cette dernière disposition inapplicable au cas d’espèce en vertu de l’article 277 TFUE.
88 Cette illégalité suffit pour accueillir la première branche du neuvième moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la légalité de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution 2015/81.
89 En outre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner le moyen, relevé d’office, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
Sur la motivation de la détermination du niveau cible annuel
90 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée). Par conséquent, le Tribunal peut, voire doit, prendre en compte également d’autres défauts de motivation que ceux invoqués par la requérante.
91 Par une mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience, le Tribunal a interrogé les parties sur les éventuels défauts de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
92 Afin d’examiner si la décision attaquée est entachée d’un tel défaut, il convient de rappeler que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
93 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 92 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
94 L’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 précise que, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.
95 En ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU détermine leur montant sur la base du niveau cible annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
96 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 69 de la décision attaquée, le CRU a fixé, pour la période de contribution 2017, le montant du niveau cible annuel à 7 161 808 441 euros.
97 Aux considérants 53 et 54 de la décision attaquée, le CRU a expliqué, en substance, que, en vue de déterminer le niveau cible annuel, il avait pris en compte le niveau cible final estimé pour 2023, la nécessité de répartir les contributions ex ante aussi uniformément que possible pendant la période initiale ainsi que la phase du cycle d’activité et les effets que ces contributions auraient sur la situation financière des établissements. Par la suite, le CRU a considéré approprié de fixer un coefficient qui était fondé sur ces paramètres et sur les moyens financiers déjà disponibles au sein du FRU (ci-après le « coefficient »). Le CRU a appliqué ce coefficient à un huitième du montant moyen des dépôts couverts en 2016, aux fins d’obtenir le niveau cible annuel.
98 Aux considérants 56 à 68 de la décision attaquée, le CRU a exposé la démarche suivie pour déterminer le niveau cible annuel.
99 Au considérant 56 de la décision attaquée, le CRU a expliqué qu’une attention particulière devait être portée à l’évolution attendue des dépôts couverts pendant la période initiale, puisque, si ces dépôts croissaient dans le temps, fixer le niveau cible annuel à 1 % du montant desdits dépôts ne suffirait pas pour atteindre le niveau cible final.
100 À cet égard, le CRU a constaté, au considérant 57 de la décision attaquée, que le montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, s’élevait pour l’année 2016 à 5,546 billions d’euros.
101 Aux considérants 58 et 59 de la décision attaquée, le CRU a présenté l’évolution pronostiquée des dépôts couverts pour les six années restantes de la période initiale, à savoir de 2018 à 2023. Il a estimé que les taux annuels de croissance de ces dépôts jusqu’à la fin de la période initiale se situeraient entre 1 % et 4 %.
102 Aux considérants 60 à 67 de la décision attaquée, le CRU a présenté une évaluation de la phase du cycle d’activité et de l’effet procyclique potentiel que les contributions ex ante pourraient avoir sur la situation financière des établissements. Pour ce faire, il a indiqué avoir tenu compte de plusieurs éléments, tels que, notamment, la prévision de croissance du produit intérieur brut pour 2017 de la Commission ou encore des indicateurs clés pour le secteur bancaire de la zone euro, comme la solvabilité, la qualité des actifs et la rentabilité des établissements. À cet égard et en vue de ne pas aggraver les effets procycliques des contributions ex ante sur la solvabilité du secteur bancaire, le CRU a considéré qu’il serait pertinent de déterminer le niveau cible annuel au regard d’un taux d’évolution des dépôts couverts qui serait inférieur à celui préconisé, car étant le plus crédible.
103 Au considérant 68 de la décision attaquée, le CRU a conclu que, en raison des incertitudes entourant la relance économique, de leur impact négatif sur la croissance future des dépôts couverts et sur le cycle d’activité et du nombre limité de données susceptibles d’indiquer l’évolution future de ces dépôts, il était pertinent d’adopter une approche prudente en ce qui concernait les taux de croissance desdits dépôts pour les années à venir jusqu’à 2023.
104 Au regard de ces considérations, le CRU a calculé, au considérant 69 de la décision attaquée, le montant du niveau cible annuel en multipliant le montant moyen des dépôts couverts en 2016 par le coefficient de 1,05 % et en divisant le résultat de ce calcul par huit, conformément à la formule mathématique suivante, figurant au considérant 69 de ladite décision :
« Cible0 [montant du niveau cible annuel] = Total dépôts couverts2016 * 0,0105 * ⅛ = EUR 7 161 808 441 ».
105 Lors de l’audience, le CRU a cependant indiqué qu’il avait déterminé, en substance, le niveau cible annuel pour la période de contribution 2017 comme suit.
106 Premièrement, sur la base d’une analyse prospective, le CRU a fixé le montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, pronostiqué pour la fin de la période initiale. Pour aboutir à ce montant, le CRU a pris en compte le montant moyen des dépôts couverts en 2016, le taux de croissance annuel de ces dépôts ainsi que le nombre de périodes de contribution restantes jusqu’à la fin de la période initiale.
107 Deuxièmement, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le CRU a calculé 1 % du montant pronostiqué des dépôts couverts à la fin de la période initiale pour obtenir le montant estimé du niveau cible final devant être atteint le 31 décembre 2023.
108 Troisièmement, le CRU a déduit de ce dernier montant les ressources financières déjà disponibles dans le FRU en 2017, pour obtenir le montant qu’il restait à percevoir pendant les périodes de contribution restantes avant la fin de la période initiale.
109 Quatrièmement, le CRU a divisé ce dernier montant par le nombre de périodes de contribution restantes, pour le répartir uniformément entre ces périodes. Le niveau cible annuel pour la période de contribution 2017 a été ainsi fixé au montant mentionné au point 96 ci-dessus, à savoir environ 7,161 milliards d’euros.
110 Afin d’examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, il convient tout d’abord de rappeler que la motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
111 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
112 Par ailleurs, cette motivation doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 16 décembre 2015, Grèce/Commission, T‑241/13, EU:T:2015:982, point 56).
113 De même, lorsque l’auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l’Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, points 54 et 55).
114 En effet, si les considérations exposées dans la décision attaquée ne sont pas cohérentes avec de telles explications fournies lors de la procédure juridictionnelle, la motivation de la décision concernée ne remplit pas les fonctions rappelées aux points 110 et 111 ci-dessus. En particulier, une telle incohérence empêche, d’une part, les intéressés de connaître les motifs réels de la décision attaquée, avant l’introduction du recours, et de préparer leur défense à leur égard et, d’autre part, le juge de l’Union d’identifier les motifs ayant servi de véritable support juridique à cette décision et d’examiner leur conformité aux règles applicables.
115 Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
116 Il doit en aller de même pour la méthode de détermination du niveau cible annuel, ce montant revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une telle décision. En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, le mode de calcul des contributions ex ante consiste en la répartition dudit montant entre tous les établissements concernés, de sorte qu’une augmentation ou une réduction de ce même montant entraîne une augmentation ou une réduction correspondante de la contribution ex ante de chacun de ces établissements.
117 Il ressort de ce qui précède que, si le CRU est tenu de fournir aux établissements, par le biais de la décision attaquée, des explications concernant la méthode de détermination du niveau cible annuel, ces explications doivent être cohérentes avec les explications fournies par le CRU pendant la procédure juridictionnelle et portant sur la méthode réellement appliquée.
118 Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
119 En effet, il convient tout d’abord de relever que la décision attaquée a exposé, au considérant 69, une formule mathématique qu’elle a présentée comme étant à la base de la détermination du niveau cible annuel. Or, il s’avère que cette formule n’intègre pas les éléments de la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience. En effet, ainsi qu’il ressort des points 106 à 109 ci-dessus, le CRU a, en substance, obtenu le montant du niveau cible annuel, dans le cadre de cette méthode, en déduisant du niveau cible final les moyens financiers disponibles dans le FRU, en vue de calculer le montant qu’il restait à percevoir jusqu’à la fin de la période initiale, et en divisant ce dernier montant par le nombre de périodes de contribution restantes. Or, ces deux étapes de calcul ne trouvent aucune expression dans ladite formule mathématique.
120 Des incohérences similaires affectent également la manière dont a été fixé le coefficient de 1,05 %, qui joue pourtant un rôle primordial dans la formule mathématique mentionnée au point 104 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 53 et 54 de la décision attaquée, ce coefficient pourrait être compris en ce sens qu’il se base sur l’estimation du niveau cible final pour 2023, sur la nécessité de répartir les contributions ex ante aussi uniformément que possible pendant la période initiale, ainsi que sur une analyse portant sur la phase du cycle d’activité et sur les effets que ces contributions auraient sur la situation financière des établissements. Or, comme le CRU l’a reconnu lors de l’audience, ce coefficient a, en substance, été fixé de manière à pouvoir justifier le résultat du calcul du montant du niveau cible annuel, c’est-à-dire après que le CRU a calculé ce montant en application des quatre étapes exposées aux points 106 à 109 ci-dessus et, notamment, par la division par le nombre de périodes de contribution restantes du montant issu de la déduction des moyens financiers disponibles dans le FRU du niveau cible final. Or, cette démarche ne ressort aucunement de la décision attaquée.
121 Il s’ensuit que, en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience, ne correspond pas à celle décrite dans la décision attaquée, de sorte que les motifs réels, au regard desquels a été fixé ce niveau cible, ne pouvaient être identifiés sur la base de la décision attaquée ni par les établissements ni par le Tribunal.
122 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée de vices de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
Conclusion
123 Ainsi qu’il ressort des points 44 et 87 ci-dessus, le Tribunal a fait droit aux exceptions d’illégalité soulevées par la requérante et a déclaré inapplicables l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 et le règlement d’exécution 2015/81 ainsi que, à titre surabondant, l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement d’exécution.
124 Il en découle que la décision attaquée, laquelle est fondée notamment sur le règlement d’exécution 2015/81 ainsi que, plus spécifiquement, sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être annulée en ce qu’elle concerne la requérante.
125 En outre, comme cela ressort du point 122 ci-dessus, la décision attaquée doit également être annulée au motif qu’elle viole l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et griefs soulevés par la requérante.
Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt
126 Le CRU demande au Tribunal de maintenir, en cas d’annulation de la décision attaquée, les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif, puisqu’une telle annulation aurait des conséquences graves pour la stabilité financière dans l’union bancaire.
127 À l’audience, le CRU a précisé que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée en raison de l’illégalité du règlement no 806/2014 ou du règlement d’exécution 2015/81, les effets de cette décision devraient être maintenus pour une période de six mois à compter de la date d’adoption d’une nouvelle réglementation.
128 À ce dernier égard, le Parlement a affirmé, également lors de l’audience, que le législateur de l’Union avait besoin d’une période qui était, en général, d’une moyenne de 15 à 20 mois pour adopter un acte législatif une fois que la proposition de la Commission était déposée.
129 La requérante s’oppose aux demandes du CRU, en soutenant, notamment, que le CRU n’a fourni aucun motif susceptible de justifier de faire peser sur elle les conséquences négatives d’un acte annulé dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision.
130 Aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme étant définitifs. Pour exercer le pouvoir que lui confère cet article, le juge de l’Union prend en compte le respect du principe de sécurité juridique et d’autres intérêts publics ou privés (voir arrêt du 25 février 2021, Commission/Suède, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 122).
131 Ainsi, l’article 264, second alinéa, TFUE a notamment été interprété comme permettant, pour des motifs de sécurité juridique, mais aussi pour des motifs visant à éviter une discontinuité ou une régression dans la mise en œuvre des politiques conduites ou soutenues par l’Union, de maintenir pour un délai raisonnable les effets d’un acte annulé (voir arrêt du 27 janvier 2021, Pologne/Commission, T‑699/17, EU:T:2021:44, point 61 et jurisprudence citée).
132 En l’espèce, ainsi que cela ressort des points 44, 87 et 122 ci-dessus, le Tribunal a annulé la décision attaquée sans être amené à constater, dans la présente procédure, d’erreur affectant l’obligation même de la requérante de verser une contribution ex ante pour la période de contribution 2017, telle qu’elle découle de l’article 2, de l’article 67, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
133 Dans ces conditions, et à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 177), l’annulation de la décision attaquée sans prévoir le maintien de ses effets serait de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l’union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro ainsi qu’à la stabilité financière de l’Union dans son ensemble. En effet, si le CRU était tenu de rembourser, avec effet immédiat, le montant de la contribution ex ante de la requérante ainsi que les montants des contributions ex ante d’autres établissements, tels que ceux qui ont introduit un recours similaire en soulevant les mêmes moyens que ceux accueillis dans le présent recours ou d’autres moyens susceptibles d’entraîner l’annulation des décisions du CRU fixant les contributions ex ante, alors que ces établissements restent en principe soumis à l’obligation de verser les contributions ex ante, un tel remboursement risquerait de priver le FRU des moyens financiers qui peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la stabilité de la zone euro et la stabilité financière de l’Union.
134 Par conséquent, le rejet de la demande de maintien des effets de la décision attaquée risquerait de porter atteinte à l’objectif de stabilité financière et à l’objectif de création d’une union économique et monétaire, tel qu’il est prévu par l’article 3, paragraphe 4, TUE.
135 Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’un des motifs d’annulation constatés par le Tribunal tient à l’illégalité de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81, il y a lieu de maintenir les effets de la décision attaquée, en ce qu’elle concerne la requérante, jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser douze mois à compter du jour où le présent arrêt devient définitif.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
137 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision SRB/ES/2022/41 du Conseil de résolution unique (CRU), du 25 juillet 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (FRU) de Hypo Vorarlberg Bank AG et de Portigon AG est annulée en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank.
2) Les effets de la décision SRB/ES/2022/41, en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank, sont maintenus jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser douze mois à compter du jour où le présent arrêt devient définitif.
3) Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hypo Vorarlberg Bank.
4) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Kornezov | De Baere | Petrlík |
Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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