DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative H 15 Gufic - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Utilisation publique et vers l’extérieur - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée »
Dans l’affaire T‑520/23,
Hecht Pharma GmbH, établie à Bremervörde (Allemagne), représentée par Mes C. Sachs et J. Sachs, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gufic BioSciences Ltd., établie à Mumbai (Inde), représentée par Mes A. Wehlau et T. Uhlenhut, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, faisant fonction de président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hecht Pharma GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2023 (affaire R 902/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 avril 2009, l’intervenante, Gufic BioSciences Ltd., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Encens ; produits cosmétiques ; articles de parfumerie, produits de soins de santé comme produits pour les soins corporels et esthétiques » ;
– classe 5 : « Produits à l’encens pour repousser les insectes ; médicaments ; produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ».
5 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 43/2009, du 9 novembre 2009, et la marque a été enregistrée le 22 janvier 2015.
6 Le 24 janvier 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque mentionnée au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus.
7 Les 4 mai et 3 novembre 2020, l’intervenante a produit devant l’EUIPO divers documents en vue de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
8 Le 29 mars 2021, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour tous les produits visés au point 4 ci-dessus, à l’exception des « médicaments » relevant de la classe 5, pour lesquels l’enregistrement de ladite marque a été maintenu.
9 Le 18 mai 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, tendant à l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation, en tant que la demande de déchéance avait été rejetée pour les « médicaments » relevant de la classe 5.
10 Par décision du 13 décembre 2021, la chambre de recours a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO - Gufic BioSciences (Gufic) (T‑346/21, EU:T:2023:2). Dans cette affaire, la requérante avait demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation partielle et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2021 (affaire R 2738/2019-2), par laquelle cette dernière avait prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne verbale Gufic pour les mêmes produits que ceux pour lesquels la division d’annulation, dans la présente affaire, avait prononcé la déchéance de la marque contestée. Dans ledit arrêt, le Tribunal a rejeté le recours, en concluant que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que l’usage sérieux de la marque en cause avait été prouvé pour les « médicaments » relevant de la classe 5.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en se fondant sur l’arrêt du 11 janvier 2023, Gufic (T‑346/21, EU:T:2023:2), dans la mesure où le recours, dont elle était saisie, opposait les mêmes parties dans le cadre d’une demande de déchéance d’une marque très similaire à celle en cause dans la présente affaire et portant sur les mêmes produits, et les arguments de la requérante étaient essentiellement les mêmes.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– prononcer la déchéance de la marque contestée pour les « médicaments » relevant de la classe 5 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux des procédures antérieures.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité d’éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
15 L’EUIPO soutient que l’annexe K 5 de la requête n’a pas été produite au cours de la procédure administrative, celle-ci ayant été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Partant, ce document serait irrecevable, ce que la requérante a contesté lors de l’audience.
16 Il y a lieu de constater que l’annexe K 5 constitue un extrait de l’avis du Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire, Allemagne) et du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux, Allemagne), du 21 juillet 2020, sur la classification des produits de tradition ayurvédique. Par celle-ci, la requérante tend à démontrer que deux autorités supérieures fédérales allemandes ont relevé que les termes « ayurvedic medicine » (médecin ayurvédique) n’étaient pas compris par le public allemand comme désignant un médicament ayant des effets médicamenteux, mais comme une médecine alternative inefficace.
17 Cependant, ce document ne faisait pas partie du dossier administratif présenté devant la chambre de recours. Ainsi, ayant été produit pour la première fois devant le Tribunal, il ne peut pas être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
18 Partant, l’annexe K 5 de la requête doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.
Sur le fond
19 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en ce que la marque contestée ne ferait pas l’objet d’un usage sérieux pour des « médicaments » relevant de la classe 5. En particulier, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu la jurisprudence et des aspects essentiels de la définition de la notion d’« ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique).
20 Ce moyen se divise en deux griefs, tirés, le premier, d’une erreur dans l’appréciation du critère de l’utilisation publique et vers l’extérieur de la marque contestée et, le second, d’une erreur dans l’appréciation de l’usage de cette marque pour des « médicaments » relevant de la classe 5.
Observations liminaires
21 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.
22 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
24 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
25 En l’espèce, il convient de constater que la marque contestée a été enregistrée le 22 janvier 2015 et que la demande en déchéance a été introduite le 24 janvier 2020. Par conséquent, la période pertinente au cours de laquelle l’intervenante doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée s’étend du 24 janvier 2015 au 23 janvier 2020 inclus, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours.
26 Il y a lieu également de constater que les parties ne contestent pas le fait que les produits commercialisés par la requérante, à savoir les préparations de la marque H 15 Gufic, ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en tant que médicaments en Allemagne et qu’ils sont importés par un intermédiaire dans cet État membre sur le fondement de l’exception prévue à l’article 73, paragraphe 3, de l’Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments, ci-après l’« AMG »).
27 Les parties ne contestent pas davantage les conclusions de la chambre de recours concernant le lieu, ainsi que l’importance, la nature et la forme de l’usage de la marque contestée, ni le fait que le public pertinent comprend les consommateurs finaux, les professionnels, les clients industriels et les autres utilisateurs professionnels allemands, incluant également les importateurs et les pharmacies.
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur l’utilisation publique et vers l’extérieur de la marque contestée, ainsi que son usage pour des « médicaments ».
Sur le premier grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation du critère de l’utilisation publique et vers l’extérieur
29 La chambre de recours, sur le fondement de l’arrêt du 11 janvier 2023, Gufic (T‑346/21, EU:T:2023:2), a indiqué, premièrement, que le public pertinent ne se limitait pas aux consommateurs finaux et comprenait également les importateurs et les pharmacies. En outre, elle a estimé que les factures produites et adressées tant aux intermédiaires qu’aux pharmacies ne constituaient pas des documents internes, mais qu’elles étaient recevables et pertinentes pour prouver l’utilisation publique et vers l’extérieur de la marque contestée. Deuxièmement, elle a estimé que la déclaration de non-responsabilité de l’importateur, en vertu de l’AMG, figurant sur les factures adressées aux pharmacies n’avait rien à voir avec l’usage sérieux d’une marque. Troisièmement, elle a constaté, d’une part, que l’importateur agissant comme intermédiaire entre l’intervenante et les pharmacies était un client de l’intervenante et, d’autre part, qu’il n’était pas prouvé que les déclarations sous serment de celui-ci n’étaient pas fiables. Quatrièmement, la chambre de recours a rappelé que la législation allemande, s’appliquant au cas d’espèce, interdisait la publicité pour les produits concernés, ce qui n’était qu’un facteur parmi d’autres pour constater un usage sérieux. Elle a ajouté que des chiffres de vente plus faibles étaient attendus, compte tenu de l’application de l’exception prévue par l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG.
30 Premièrement, la requérante estime que l’intermédiaire entre l’intervenante et les pharmacies situées en Allemagne fait partie du système de distribution sélectif ou exclusif de l’intervenante. Ainsi, la livraison des produits en cause par l’intermédiaire ne relèverait pas d’une mise sur le marché effectuée par un tiers, au vu notamment de la clause de non-responsabilité, dont celle-ci bénéficie, figurant sur les factures adressées aux pharmacies. La requérante ajoute que l’intermédiaire et ses collaborateurs ont un intérêt à documenter la légalité de la distribution, étant donné que la mise sur le marché d’un médicament sans autorisation constitue un délit. Partant, elle considère que les déclarations sous serment de l’intermédiaire ne sont pas crédibles.
31 Deuxièmement, la requérante soutient que, compte tenu de la clause de non-responsabilité relative à l’importation de médicaments apparaissant sur les factures de vente entre l’intermédiaire et les pharmacies, ces factures ne permettent pas de prouver que les produits ont été importés en Allemagne en tant que médicaments. Selon elle, la mise sur le marché de médicaments en Allemagne, en vertu de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, ne peut se faire que par l’intermédiaire de pharmacies et ne peut être prouvée qu’au moyen de factures correspondantes de pharmacies.
32 Troisièmement, la requérante fait valoir que la seule circonstance selon laquelle l’intervenante n’est pas autorisée à faire la promotion de ses produits en vertu de l’article 8 du Heilmittelwerbegesetz (loi allemande sur la publicité dans le secteur de la santé) permet de conclure à l’inexistence de l’usage, étant donné que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la marque contestée devrait être utilisée par des entreprises en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires. Selon elle, les factures ne permettent pas de satisfaire à la condition selon laquelle la marque doit être utilisée « publiquement », ce terme étant interprété par la jurisprudence comme le fait de gagner des consommateurs grâce à la publicité.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
34 Premièrement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’intermédiaire ferait partie du système de distribution sélectif ou exclusif de l’intervenante, celle-ci n’est aucunement étayée.
35 Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’intermédiaire est un importateur spécialisé qui, d’une part, achète les produits en cause auprès de l’intervenante et, d’autre part, les vend et les fournit aux pharmacies en Allemagne.
36 Ensuite, s’agissant de la relation entre l’intervenante et l’intermédiaire ainsi que de la mise sur le marché allemand des produits en cause par ce dernier, il y a lieu de constater que la requérante se contente de faire référence aux points 47 et 48 de l’arrêt du 3 juin 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C‑127/09, EU:C:2010:313). Or, il a déjà été jugé que la question de l’épuisement des droits conférés par une marque, au sens de l’article 15 du règlement 2017/1001, prévoyant la mise sur le marché et la commercialisation ultérieure de produits avec le consentement du titulaire de la marque, dont fait état cet arrêt, est différente de celle portant sur l’usage sérieux d’une marque qui est en cause en l’espèce [arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 46 (non publié)].
37 La requérante n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’intermédiaire est un client de l’intervenante et donc un tiers indépendant, dont les déclarations sont crédibles.
38 Même à supposer que l’intermédiaire soit un distributeur des produits de l’intervenante, ce que la requérante ne démontre pas, il ressort de la jurisprudence que les factures produites par une partie, adressées par elle à une société de distribution faisant partie du même groupe, qui apparaissent authentiques et sincères, ne doivent pas être écartées lorsqu’il ressort du dossier que les produits en cause, fabriqués par le titulaire de la marque et facturés par lui à la société de distribution en question, sont écoulés par celle-ci sur le marché. Il s’agit là d’un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne à un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement. Dans un tel contexte, l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution économiquement liée à celle-ci est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 1er mars 2023, Worldwide Brands/EUIPO – Wan (CAMEL), T‑552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 95 et jurisprudence citée].
39 Enfin, s’agissant de la crédibilité des déclarations sous serment de l’intermédiaire, il convient de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle l’intérêt de l’intermédiaire, par ses déclarations, serait de documenter la légalité de la distribution des produits en cause n’est pas non plus étayée.
40 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel seules des factures de pharmacies mettant sur le marché les produits en cause et donc adressées aux consommateurs finaux peuvent prouver l’usage sérieux de la marque contestée, le Tribunal a déjà indiqué que l’utilisation publique et vers l’extérieur ne devait pas être exclusivement démontrée au moyen d’éléments de preuve provenant des commerçants, à savoir en l’espèce les pharmacies, adressés aux consommateurs finaux [arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 42 (non publié)]. Dès lors, cet argument n’est pas fondé.
41 En ce qui concerne la clause de non-responsabilité au regard de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG pour l’importation des produits en cause et apparaissant sur les factures de vente entre l’intermédiaire et les pharmacies, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que cette question était étrangère à celle de l’usage sérieux de la marque contestée.
42 En effet, dans la mesure où les factures démontrent, sans contestation des parties, que l’intermédiaire achète les préparations de la marque H 15 Gufic à l’intervenante pour les revendre aux pharmacies allemandes, qui, elles-mêmes, les vendent aux consommateurs finaux, tel qu’il résulte du point 35 ci-dessus, il est établi que ces préparations sont introduites sur le marché allemand et que le public pertinent peut les acheter, indépendamment de la question de savoir qui, de l’intermédiaire ou des pharmacies, assume la responsabilité de cette importation au regard de l’AMG.
43 En outre, les 90 factures adressées aux pharmacies par l’intermédiaire pour des préparations de la marque H 15 Gufic présument leur vente ultérieure aux consommateurs finaux, étant donné que, en vertu de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, ces préparations ne peuvent être vendues que par des pharmacies sur prescription médicale individuelle.
44 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la seule absence de publicité en faveur des produits en cause permettrait d’exclure l’usage sérieux de la marque contestée, celui-ci doit également être écarté.
45 En effet, il a déjà été jugé que si la publicité réalisée aux fins de promouvoir une marque constituait un des facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un usage sérieux de celle-ci, l’absence de publicité pour promouvoir une marque, pour des produits déjà commercialisés, ne saurait pour autant aboutir automatiquement au constat de l’absence de l’usage sérieux de ladite marque [voir arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 54 (non publié) et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, dès lors que la requérante reconnaît que l’article 8 de la loi allemande sur la publicité dans le secteur de la santé interdit la publicité pour des médicaments qui sont importés au titre de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, il ne saurait être exigé de l’intervenante qu’elle viole une telle interdiction prévue par le droit national afin d’établir l’usage sérieux de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 55 (non publié)].
47 En tout état de cause, malgré l’absence de publicité qui serait, selon la requérante, nécessaire pour la conquête d’une clientèle, force est de constater que, notamment, les 6 factures d’importation adressées à l’intermédiaire de l’intervenante ainsi que les 90 factures de vente adressées aux pharmacies démontrent une utilisation publique et dirigée vers l’extérieur de la marque contestée.
48 Au vu de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, en considérant que la marque contestée avait fait l’objet d’une utilisation publique et vers l’extérieur. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé.
Sur le second grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’usage de la marque contestée pour des « médicaments »
49 En se référant à l’arrêt du 11 janvier 2023, Gufic (T‑346/21, EU:T:2023:2), la chambre de recours a, premièrement, rappelé que l’EUIPO n’était pas habilité à vérifier le respect de l’AMG, de sorte qu’un usage illégal d’une marque selon le droit national pouvait constituer un usage sérieux au regard du droit européen des marques. Deuxièmement, elle a considéré que, en raison de la disponibilité des produits en cause uniquement dans les pharmacies sur prescription médicale, des décisions judiciaires et administratives indiquant que ces produits étaient des médicaments par présentation, de la mention « ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique) et des indications thérapeutiques figurant sur l’emballage, le public pertinent pouvait facilement percevoir lesdits produits comme étant des médicaments. Elle ajoute que la question de l’existence d’un effet pharmacologique pouvait être laissée en suspens, étant donné que le public pertinent percevait déjà les produits, par leur présentation, comme des « médicaments » relevant de la classe 5. Troisièmement, la chambre de recours a estimé qu’il était sans pertinence pour l’usage sérieux de la marque contestée de savoir si les préparations de la marque H 15 Gufic en cause disposaient d’une AMM émanant de l’État indien du Karnataka ou de la République de l’Inde. En tout état de cause, lesdites préparations étaient, selon elle, autorisées dans toute l’Inde, car l’autorité compétente avait autorisé leur « vente libre dans le pays et aussi pour l’exportation ».
50 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours ne s’est fondée que sur le terme « medicine » (médecine) figurant sur l’emballage des produits en cause pour affirmer, contrairement à la jurisprudence, que ceux-ci étaient des médicaments et qu’il existait un usage sérieux. Ce faisant, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’article 18 du règlement 2017/1001 et de son considérant 28, selon lesquels les termes utilisés pour désigner la catégorie des produits pour lesquels une marque est enregistrée doivent être interprétés dans leur sens littéral.
51 À cet égard, la requérante relève que les termes figurant sur l’emballage sont « ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique) et fait valoir que l’intervenante n’a pas démontré que le public pertinent percevait ces termes comme désignant des médicaments qui soulageaient, guérissaient ou prévenaient des maladies. Au contraire, le public pertinent les comprendrait comme visant une médecine alternative et inefficace.
52 Par ailleurs, le fait que les produits soient délivrés par une ordonnance d’un médecin ne constitue pas, selon la requérante, un indice qu’il s’agit d’un médicament, des aliments ou des méthodes de traitement alternatives pouvant aussi être prescrits par les médecins. La requérante précise également que les préparations de la marque H 15 Gufic en cause ne sont désignées comme « médicament » ni dans les prescriptions médicales ni dans les factures, ces dernières ne pouvant donc pas prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour des médicaments.
53 Deuxièmement, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle un usage illégal d’une marque ne fait pas obstacle à un usage sérieux. En outre, elle relève que, selon la jurisprudence allemande, un produit dont l’AMM a été refusé ne peut plus être mis sur le marché en vertu de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG.
54 Troisièmement, la requérante conteste la force probante des AMM (annexes AG 7 et AG 16), dans la mesure où celles-ci ne constituent pas une autorisation de commercialiser les produits en cause en Inde, mais une simple autorisation de fabriquer en vue de l’exportation des produits ayurvédiques. Elle précise également que ces AMM ne sont plus valables et que, en provenant de l’État fédéré de Karnataka, elles ne sont pas établies par l’autorité fédérale compétente de la République de l’Inde, de sorte qu’elles ne répondent aux exigences ni de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, ni du droit de l’Union, ni de la législation indienne.
55 Quatrièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné le sens littéral et les caractéristiques du terme « médicament » au regard des exigences de la législation européenne. Elle estime que les produits en cause doivent présenter ces caractéristiques pour fonder un usage sérieux pour des médicaments relevant de la classe 5. Or, ces produits n’auraient pas d’AMM en Inde et en Allemagne, où celle-ci leur a été refusée, et ne présenteraient pas d’action pharmacologique, deux exigences nécessaires pour constituer un médicament par fonction, qui seul répond à la définition de médicament. En l’espèce, les produits ne seraient qu’un médicament par présentation, auquel les indications sur l’emballage donnent l’apparence d’un médicament, sans être compris comme tel par le public pertinent.
56 Cinquièmement, la requérante conteste la pertinence des deux arrêts de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) (annexes AG 15 et AG 17), car le premier n’aurait pas examiné les produits en cause et le second n’aurait pas affirmé que la marque contestée était utilisée pour des médicaments. Ces arrêts ne feraient que confirmer que ces produits sont des médicaments par présentation et donc qu’il faudrait tenir compte d’autres indices que la seule désignation sur l’emballage, comme la connaissance des milieux spécialisés, l’effet médical réel desdits produits et la compréhension du public pertinent. La requérante conteste également la pertinence de l’ordonnance du Regierungspräsidium Karlsruhe (conseil de district de Karlsruhe, Allemagne) du 8 janvier 2015 (annexe AG 8) ainsi que des avis du 20 mai 2014 du Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (office d’analyses chimiques vétérinaires de Karlsruhe, Allemagne) (annexe AG 10), qui ne se seraient prononcés que sur la nocivité des mêmes produits, mais non sur leur qualité de médicament.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 Il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice vise essentiellement à refléter les besoins du marché et non à imposer une segmentation artificielle des produits. Ainsi, les intitulés des classes comportent des « indications générales » relatives au secteur dont relèvent, « en principe », les produits ou les services. De même, il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Celle-ci ne vise en effet qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. Au demeurant, la classification de Nice ne saurait déterminer, par elle-même, la nature et les caractéristiques des produits en cause (voir arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 94 et jurisprudence citée).
59 De plus, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En effet, d’une part, il ressort, en substance, de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et les services sont classés selon la classification de Nice. D’autre part, si les actes législatifs de l’Union cités par la requérante revêtent une importance primordiale pour le secteur en cause, étant donné qu’ils préservent le processus de fabrication, d’étiquetage et de distribution des médicaments, ils n’ont toutefois pas nécessairement une influence sur la manière dont les produits et les services sont classés dans la classification de Nice. À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions que celle-ci peut aussi, le cas échéant, remplir, telles que celle consistant à garantir la qualité du produit en cause. Partant, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), n’est en principe pas déterminante pour leur classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 95 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, la Cour a précisé qu’il découlait des termes « en principe » employés par le Tribunal que ce dernier n’excluait pas de manière générale et admettait que des dispositions du droit de l’Union puissent être prises en compte, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18 du règlement 2017/1001, et être déterminantes, eu égard aux circonstances particulières du cas examiné, pour le classement des produits en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C‑26/21 P, non publiée, EU:C:2021:355, point 17, et arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 96).
61 Toutefois, le simple fait d’affirmer que les produits en cause sont des « médicaments » relevant de la classe 5 ne suffit pas. La question pertinente en l’espèce aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux au regard du droit des marques est de savoir si les produits pour lesquels la marque est utilisée, à savoir les produits en cause, sont les mêmes que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée dans la classe 5 (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, points 97 et 98 et jurisprudence citée).
62 En outre, s’agissant de la catégorie de produits selon le droit des marques, l’apparence visuelle des produits en cause, par exemple à travers l’emballage ou l’étiquetage, revêt bel et bien une importance. En effet, c’est cette apparence visuelle qui détermine à quelle catégorie de produits le consommateur rattache le produit. Il en résulte donc que la perception du public pertinent des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est déterminante aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, points 99 et 100).
63 En premier lieu, s’agissant de l’illégalité de l’usage d’une marque, il convient de rappeler que le caractère prétendument illégal du modèle de vente ne fait pas obstacle à l’usage sérieux de la marque contestée. En effet, l’EUIPO n’est pas compétent pour statuer sur le respect de l’AMG. De même, l’article 18 du règlement 2017/1001 ne prévoit aucune obligation de légalité des produits ou de bonne foi dans l’utilisation de la marque. Ainsi, une commercialisation illégale au regard du droit national n’empêche pas qu’il puisse exister un usage réel et sérieux au regard du droit des marques [voir arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 39 (non publié) et jurisprudence citée].
64 À ce titre, la jurisprudence allemande dont la requérante se prévaut pour affirmer que, en cas de refus d’AMM, un produit ne peut plus être mis sur le marché en vertu de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG est également dénuée de pertinence, l’usage de la marque contestée n’ayant en tout état de cause pas été contesté (voir point 27 ci-dessus).
65 En deuxième lieu, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait seulement tenu compte du terme « medicine » (médecine), apposé sur l’emballage des préparations portant la marque H 15 Gufic, pour établir que celles-ci constituaient un médicament, repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
66 Premièrement, la chambre de recours a indiqué, en faisant référence aux considérations rappelées au point 61 ci-dessus, qu’il ne suffisait pas, pour déterminer la nature des préparations en cause, que l’intervenante appelle ses produits « médicaments », ce que soutient aussi la requérante. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que seul le terme « medicine » (médecine) aurait été pris en compte. Au contraire, ce sont les termes « ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique) qui ont été examinés par la chambre de recours.
67 À cet égard, il convient d’ailleurs de constater que la requérante ne démontre pas que les termes « ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique) sont compris par le public pertinent comme renvoyant à une médecine alternative et inefficace. En effet, l’annexe K 5 sur laquelle elle fonde une telle affirmation a été écartée aux points 15 à 18 ci-dessus pour cause d’irrecevabilité.
68 Deuxièmement, la chambre de recours ne s’est pas non plus fondée uniquement sur le fait que les préparations de la marque H 15 Gufic étaient vendues sur prescription médicale. En l’espèce, elle a considéré, à juste titre, en se référant à l’arrêt du 11 janvier 2023, Gufic (T‑346/21, EU:T:2023:2, point 104), que la disponibilité desdites préparations dans les pharmacies, sur présentation d’une prescription médicale, n’était qu’un facteur, qui, bien que pertinent, ne suffisait pas à lui seul pour conclure que ces préparations étaient des médicaments, car, comme l’affirme la requérante, d’autres produits que des médicaments peuvent être vendus dans les pharmacies sur prescription médicale.
69 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel les factures d’importation et de vente des préparations de la marque H 15 Gufic ne comportent pas le terme « médicament » est dépourvu de pertinence, car les factures contiennent habituellement le nom des produits qu’elles concernent et non pas leur nature.
70 En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait conclu à un usage sérieux de la marque contestée pour des médicaments, alors même que les produits en cause n’en seraient pas, résulte également d’une interprétation erronée de la décision attaquée.
71 En effet, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour des produits enregistrés en tant que « médicaments » à la suite d’une appréciation globale des facteurs pertinents de l’espèce.
72 À cet égard, la chambre de recours a examiné la perception qu’avait le public pertinent des préparations vendues par l’intervenante sous la marque H 15 Gufic, conformément à la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, en prenant en compte, d’une part, l’indication des maladies inflammatoires pour le traitement desquelles les préparations étaient destinées et les termes « ayurvedic medicine » (médecine ayurvédique) qui figuraient sur l’emballage et, d’autre part, le fait que ces préparations n’étaient disponibles que dans les pharmacies sur présentation d’une prescription médicale.
73 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que le public pertinent pouvait facilement percevoir les produits en cause comme des médicaments.
74 S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle seuls les médicaments par fonction possèdent une action pharmacologique et peuvent donc répondre à la définition de « médicaments » relevant de la classe 5, il convient de constater que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’écarter. En effet, en ce qui concerne les médicaments visés par la directive 2001/83, ce qui importe est la perception du public pertinent. Il en résulte qu’un produit qui, du fait de sa présentation, est susceptible d’être perçu par le consommateur comme étant un médicament, est également susceptible d’être qualifié de médicament au sens de la classe 5 (arrêt du 11 janvier 2023, Gufic, T‑346/21, EU:T:2023:2, point 108).
75 Dès lors, outre le fait que la requérante reconnaît que les préparations commercialisées sous la marque H 15 Gufic sont des médicaments par présentation, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas analysé l’existence d’une action pharmacologique desdites préparations.
76 Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de l’absence de pertinence des décisions judiciaires et administratives produites par l’intervenante, au motif qu’elles ne concernent pas les produits en cause, qu’elles démontrent que ces produits sont des médicaments par présentation ou qu’elles ne se prononcent que sur la nocivité et non pas sur la qualité des produits en tant que médicaments, doit être écarté.
77 En quatrième lieu, il convient également d’écarter les arguments de la requérante portant sur la force probante des AMM des préparations de la marque H 15 Gufic en Inde et en Allemagne. En effet, comme le précise à juste titre la chambre de recours, cette circonstance n’est pas pertinente, étant donné qu’un usage sérieux d’une marque peut exister même si cet usage est illégal. D’ailleurs, l’absence d’AMM n’est pas susceptible de remettre en cause le constat selon lequel les préparations concernées sont des médicaments par présentation et sont aisément perçues par le public pertinent comme étant des médicaments.
78 Au vu de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque contestée était utilisée pour des « médicaments » relevant de la classe 5. Partant, il y a lieu de rejeter le second grief comme étant non fondé et, par voie de conséquence, le moyen unique.
79 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hecht Pharma GmbH est condamnée aux dépens.
Mastroianni | Tóth | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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