DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative bidah chaumel ingredientes naturales – Causes de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑452/23,
Bela Vizago Nature, SL, établie à Molina de Segura (Espagne), représentée par Me J. M. Mora Cortés, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nawal Bidah, demeurant à Murcie (Espagne), représentée par Me P. Lozano Sánchez, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bela Vizago Nature, SL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mai 2023 (affaire R 1509/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 4 juillet 2014, les époux Mme Nawal Bidah et M. Younes Berrada Sounni, d’une part, et les époux Mme María Chaumel Urosa et M. Juan Antonio Torres Augustín, d’autre part, ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Bidah y Chaumel Suministros Cosméticos, SL, dont l’objet social était principalement la vente et la promotion de produits esthétiques de droguerie, d’hygiène et de beauté. Le 22 décembre 2015, la société a été renommée Bidah y Chaumel, SL. Le 31 janvier 2017, Mme Bidah et Mme Chaumel Urosa ont été nommées administratrices solidaires de ladite société.
3 Le 19 juin 2020, les parties ont conclu un acte de cession des parts sociales par lequel Mme Chaumel Urosa et M. Torres Augustín ont acquis les parts de Mme Bidah et M. Berrada Sounni dans la société Bidah et Chaumel. Ledit acte de cession contenait une cinquième clause (Condition suspensive) établissant notamment que : « La société s’engage également à modifier la dénomination sociale avant le trente août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mme Nawal Bidah » (ci-après la « clause V »).
4 Le 2 juillet 2020, sous son ancienne dénomination sociale, à savoir Bidah y Chaumel, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, pour le signe figuratif suivant (ci-après la « marque contestée ») :
5 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relevaient des classes 1, 2, 3, 4, 29, 31 et 36, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, utilisés pour la fabrication des produits cosmétiques » ;
– classe 2 : « Résines naturelles brutes » ;
– classe 3 : « Huiles essentielles végétales ; beurres pour le visage ; beurres pour le visage et le corps ; huiles à usage cosmétique ; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques » ;
– classe 4 : « Cires [matières premières] » ;
– classe 29 : « Huiles végétales à usage alimentaire ; beurres de graines ; graisses végétales à usage alimentaire » ;
– classe 31 : « Résidus de plante (matières premières) » ;
– classe 36 : « Cotations de matières premières ».
6 Le même jour, la requérante a également demandé l’enregistrement de la marque suivante, pour les mêmes produits et les mêmes services que ceux décrits au point 5 ci-dessus (ci-après la « marque bela vizago ») :
7 Le 8 juillet 2020, la requérante a changé sa dénomination sociale au profit de Bela Vizago Nature, SL.
8 Le 20 octobre 2020, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 18265413. La marque bela vizago a été enregistrée, le même jour, sous le numéro 18265408.
9 Le 23 avril 2021, l’intervenante, Mme Bidah, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité contre l’ensemble des produits et des services couverts par la marque contestée, fondée, d’une part, sur une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et, d’autre part, sur une violation l’article 60, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
10 Le 20 juin 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
11 Le 11 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
12 Le 18 mai 2023, par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré qu’il y avait lieu d’analyser si la requérante avait demandé la marque contestée de mauvaise foi à la lumière de la clause V relative à la suppression de toute référence à l’intervenante dans la dénomination sociale de la société commerciale. La chambre de recours a procédé à l’interprétation de ladite clause et a estimé que celle-ci mettait en avant très clairement le fait que la finalité de cette clause était de supprimer toute référence à l’intervenante, et non pas uniquement dans la dénomination sociale, celle-ci se déliant de la marque commerciale de manière totale et absolue. En deuxième lieu, elle a considéré qu’il ressortait de la chronologie et de la succession des faits que, lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante était consciente qu’elle devait non seulement supprimer le nom de famille de l’intervenante de sa dénomination sociale, mais également du logo ou du signe qui était utilisé dans la vie des affaires. En troisième lieu, la chambre de recours a qualifié la demande d’enregistrement de ladite marque comme étant un acte d’usurpation du nom de famille de l’intervenante qui violait les stipulations convenues entre celle-ci et la requérante. La chambre de recours a ajouté que si la requérante avait agi de bonne foi, elle aurait dû, à tout le moins, obtenir l’autorisation de l’intervenante afin d’enregistrer la marque contestée et de pouvoir continuer à l’utiliser, malgré la rupture des relations entre elles. Ainsi, elle en a conclu que la requérante avait demandé l’enregistrement de la marque contestée dans l’intention de s’assurer l’exclusivité de l’usage du signe précédemment utilisé dans la vie des affaires et donc de bénéficier d’une certaine reconnaissance sur le marché.
II. Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
17 La requérante conteste, en substance, avoir enregistré la marque contestée de mauvaise foi et reproche à la chambre de recours d’avoir fait une interprétation erronée de la clause V et de ne pas avoir analysé ladite clause au regard de l’ensemble de l’accord et des relations que les parties avaient développées.
18 L’EUIPO estime que la mauvaise foi de la requérante a été établie à bon droit par la chambre de recours, sur la base d’un ensemble de constatations correctes, à savoir les relations commerciales entre les parties, la collaboration quant à la création du signe, l’intérêt légitime de l’intervenante d’utiliser son nom, l’obligation de la requérante de supprimer toute référence au nom de l’intervenante, l’enregistrement simultané d’une autre marque, la chronologie des événements, l’enregistrement par l’intervenante d’une nouvelle marque qui ne contient pas son nom ainsi que la correspondance échangée entre les parties.
Considérations liminaires
19 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
20 Lorsqu’une notion figurant dans le règlement 2017/1001 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement. Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en l’absence de toute définition de cette notion par le législateur de l’Union (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 43 et 44 et jurisprudence citée).
21 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) et 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 32 et jurisprudence citée].
22 Ainsi, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 21 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 75 et jurisprudence citée).
23 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
24 Partant, la notion de « mauvaise foi » se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28].
25 Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).
26 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [voir arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67 et jurisprudence citée]. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 22 et 38). Ainsi, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 147).
27 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée, et du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 20 et jurisprudence citée].
28 De même, l’existence de relations contractuelles entre les parties peut également fournir des indices aux fins d’apprécier la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), T‑772/17, non publié, EU:T:2019:538, point 34 et jurisprudence citée].
29 Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée).
30 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêts du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 36, et du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43].
31 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante visant à contester la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Sur l’obligation contractuelle de supprimer le nom de l’intervenante de la dénomination sociale
32 La requérante conteste avoir enregistré la marque contestée de mauvaise foi. Elle fait, en substance, valoir que c’est à tort que la chambre de recours a interprété la clause V du contrat de cession de manière à ce que celle-ci vise la suppression du nom de l’intervenante également de la marque contestée et de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des relations que les parties avaient développées.
33 Premièrement, l’EUIPO souligne qu’il est important de noter qu’il incombe exclusivement aux juridictions nationales d’appliquer le droit national afin d’interpréter définitivement un contrat régi par le droit national. Dès lors, il ne serait pas compétent pour interpréter le contrat conclu entre la requérante et l’intervenante, régi par le droit espagnol. Deuxièmement, l’EUIPO considère que la mauvaise foi de la requérante a été établie sur la base de plusieurs constatations correctes de la chambre de recours, notamment, les relations commerciales entre les parties, l’intérêt légitime de l’intervenante à utiliser son propre nom, l’enregistrement de la marque no 18297124 composée des éléments verbaux « royal bio » (ci-après « la marque Royal bio »), la chronologie des événements et la correspondance échangée entre les parties en lien avec la marque contestée.
34 L’intervenante souscrit à l’interprétation de l’EUIPO de la clause V et considère que la requérante a violé ses obligations contractuelles, en utilisant le nom de famille Bidah sans autorisation expresse. Elle estime que la mauvaise foi de la requérante ressort également de la chronologie des événements, ainsi que de l’enregistrement de la marque bela vizago.
35 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la question primordiale pour déterminer si la requérante avait demandé la marque contestée de mauvaise foi « résult[ait] de l’analyse à la lumière de la clause » V. Elle a estimé qu’il ressortait de l’interprétation de ladite clause que la portée de la suppression de toute référence à l’intervenante ne saurait être comprise comme se limitant à la suppression du nom de famille Bidah uniquement de la dénomination sociale, mais visait automatiquement la marque utilisée. Elle a donc considéré que, en demandant l’enregistrement de la marque contestée, la requérante a violé ses obligations contractuelles.
36 En premier lieu, il est constant que la chambre de recours a procédé à l’interprétation de la clause V. Elle a considéré que, en ne respectant pas son obligation de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité non seulement dans la dénomination sociale de la société mentionnée au point 3 ci-dessus, mais aussi dans tout signe distinctif, la demande d’enregistrement de la marque contestée présentée par la requérante était contraire à ce qui avait été convenu entre les parties et caractérisait un acte de mauvaise foi. Ainsi, la chambre de recours a interprété ladite clause en se fondant sur sa finalité, qui ressort de l’« interprétation systématique » de celle-ci et sur les dispositions de l’article 1258 du code civil espagnol.
37 En outre, il y a lieu de souligner qu’il ressort de l’ensemble du dossier qu’il existe un différend entre la requérante et l’intervenante, à savoir un désaccord portant sur les obligations découlant de la clause V et sur leur portée. En effet, si l’intervenante estime que la requérante s’était engagée à supprimer son nom de famille non seulement de la dénomination sociale, mais, par extension, de tout domaine, acte ou document de la société mentionnée au point 3 ci-dessus, la requérante considère que son obligation se limitait exclusivement à la dénomination sociale de ladite société.
38 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO dans ses écritures, que l’application du droit national et l’interprétation d’un contrat régi par ledit droit incombent exclusivement aux juridictions nationales, sous réserve des dispositions explicites du règlement 2017/1001 qui renvoient expressément au droit national. L’EUIPO n’est donc pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat de vente de parts sociales, qui est régi par le droit espagnol.
39 En outre, s’il est vrai que, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, les relations contractuelles peuvent fournir des indices aux fins d’apprécier la mauvaise foi, il n’en reste pas moins qu’il incombait à l’intervenante de prouver la mauvaise foi de la requérante à la date pertinente. Or, les éléments apportés par l’intervenante permettaient uniquement de prouver qu’il existait un désaccord entre cette dernière et la requérante quant à l’interprétation et à l’étendue des obligations qui découlaient de la clause V, sans pour autant prouver l’intention malhonnête de la requérante ou son intention de porter atteinte à ses droits, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
40 Partant, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne lui incombait pas d’interpréter la clause V et, encore moins, de constater que la requérante avait méconnu ses obligations contractuelles qui résulteraient de ladite clause.
Sur les relations commerciales entre les parties
41 Selon l’EUIPO, la chambre de recours aurait constaté que l’intervenante et son époux, ainsi que les époux qui détenaient désormais l’intégralité des parts sociales de la société mentionnée au point 3 ci-dessus, avaient fondé ensemble la requérante et ont dirigé conjointement l’entreprise pendant six ans, entre 2014 et 2019. En outre, tant l’intervenante que la requérante ont collaboré à la création et à l’usage de la marque contestée. Ces appréciations ne sont pas contestées par les parties.
42 Certes, ces constatations permettent de déterminer l’historique des relations entre les parties. Il n’en reste pas moins que ce sont des appréciations purement factuelles dont l’EUIPO ne saurait se prévaloir afin de justifier le fait que la chambre de recours a procédé à une analyse qui tient compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En effet, lesdites appréciations ne permettent pas, ni individuellement, ni prises ensemble, d’analyser l’intention de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
Sur l’atteinte à l’intérêt légitime et au droit de l’intervenante d’utiliser son propre nom
43 La requérante conteste avoir usurpé le nom de famille de l’intervenante. Elle fait valoir que cette dernière n’a avancé aucun argument susceptible de prouver qu’elle l’aurait privée de l’utilisation de son nom de famille et qu’elle n’avait aucune intention de s’approprier un signe qui ne lui appartenait pas.
44 L’EUIPO estime que la requérante n’avait pas uniquement l’intention d’utiliser la marque contestée, mais qu’elle avait surtout demandé son enregistrement dans l’intention d’usurper le nom de l’intervenante et de porter ainsi atteinte à ses intérêts, car celle-ci serait empêchée de faire des affaires sous son propre nom.
45 L’intervenante fait valoir qu’elle a été empêchée d’exercer son droit au nom et qu’elle a essayé de faire enregistrer une marque comportant le nom Bidah. Cependant, elle a remarqué qu’une demande d’enregistrement avait déjà été déposée par la requérante pour la marque contestée, ce qui l’aurait déterminée à demander l’enregistrement de la marque Royal bio, pour les mêmes produits et les mêmes services.
46 La chambre de recours a considéré que, en demandant l’enregistrement de la marque contestée, la requérante a violé les stipulations convenues avec l’intervenante et a commis un acte d’usurpation du nom de famille de cette dernière, qui s’est vu privée de l’utilisation de son nom dans la vie des affaires.
47 En premier lieu, il convient de rejeter d’emblée l’argument de l’intervenante selon lequel elle aurait été empêchée d’exercer son droit légitime d’utiliser son nom.
48 D’une part, il est de jurisprudence constante qu’aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom de famille ou d’un prénom en tant que marque de l’Union n’est prévu par le règlement 2017/1001 ou par la jurisprudence [voir arrêt du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO – Prada (RADA PERFUMES), T‑439/22, non publié, EU:T:2023:441, point 67 et jurisprudence citée]. Dès lors, l’intervenante ne saurait se prévaloir d’aucun droit inconditionnel à utiliser son nom de famille.
49 D’autre part, il y a lieu de constater que l’intervenante reste en défaut de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’enregistrer une marque comprenant son nom. Une telle impossibilité ne ressort ni des appréciations de la chambre de recours, ni des éléments de preuves soumis par les parties et ne repose sur aucune base factuelle concrète. En outre, la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 65 de la décision attaquée, que la demande ultérieure présentée par l’intervenante « n’a[vait] pas d’effet sur la mauvaise foi au moment de la demande » de la marque contestée.
50 En second lieu, s’agissant de la prétendue usurpation du nom de famille de l’intervenante, il convient de rappeler que la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 32 et jurisprudence citée].
51 Ainsi, le juge de l’Union a déjà constaté, chez une personne demandant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, une intention de tirer indûment profit de la renommée résiduelle d’une marque antérieure, y compris lorsque celle-ci n’était plus utilisée (arrêt du 8 mai 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240), ou de la célébrité actuelle du nom d’une personne physique (arrêt du 14 mai 2019, NEYMAR, T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329), dans des hypothèses où cette renommée résiduelle ou cette célébrité actuelle étaient dûment établies. En revanche, il a constaté l’absence d’usurpation de la renommée d’un terme revendiqué par un tiers et, partant, l’absence de mauvaise foi du demandeur de marque de l’Union européenne lorsque ce terme n’était ni enregistré, ni utilisé, ni renommé dans l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 58 et jurisprudence citée].
52 Dans ces conditions, en l’absence de célébrité du nom de Mme Bidah au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comportant ce nom, l’usage ultérieur par la requérante de cette marque n’était pas, en principe, susceptible de constituer une usurpation dudit nom révélant la mauvaise foi de la requérante.
53 Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a constaté, au point 48 de la décision attaquée, que la requérante avait commis un acte d’usurpation du nom de famille de l’intervenante.
54 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les constatations de la chambre de recours selon lesquelles la requérante aurait commis un acte renforçant le lien entre la société mentionnée au point 3 ci-dessus et l’intervenante, dès lors que, selon la jurisprudence, l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre une marque postérieure et un signe ou un nom antérieur ne saurait suffire, à elle seule, pour conclure à l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée du signe ou du nom antérieur (arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 64 et jurisprudence citée).
Sur la chronologie des événements, la logique commerciale et l’intention de la requérante au moment de l’enregistrement de la marque contestée
55 Selon la requérante, l’enregistrement simultané de la marque contestée et de la marque bela vizago ne saurait constituer un élément de preuve étayant le fait qu’elle aurait compris qu’elle devait cesser d’utiliser la marque contestée. Même si elle utilisait ces marques simultanément, cela ne saurait constituer un indice ou une justification de l’effet produit par une clause génératrice d’obligations.
56 L’EUIPO fait valoir que la chronologie des événements confirme que l’intention de la requérante n’était pas simplement de poursuivre l’usage de la marque contestée et de protéger un signe déjà utilisé, mais aussi de porter atteinte aux intérêts de l’autre partie. En effet, selon l’EUIPO, le changement de la dénomination sociale seulement quelques jours après l’enregistrement de la marque bela vizago ne démontre pas une logique commerciale apparente, ni une nécessité de demander la marque contestée. Il s’agirait plutôt d’un indice du fait que la requérante n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée, mais uniquement d’usurper le nom de famille de l’intervenante et de porter atteinte à ses intérêts.
57 L’intervenante estime que la requérante aurait tenté d’utiliser la marque bela vizago, mais que, en raison de la faiblesse des ventes, elle aurait repris l’usage de la marque contestée.
58 La chambre de recours a considéré que la chronologie des événements, à savoir l’enregistrement simultané de la marque contestée et de la marque bela vizago peu de temps avant le changement de dénomination sociale, mettait en avant le fait que la requérante était consciente qu’elle devait supprimer le nom Bidah du signe qui avait été utilisé dans la vie des affaires. Elle a constaté que la seule intention de la requérante était de s’assurer l’exclusivité de l’usage du signe utilisé dans la vie des affaires et de bénéficier d’une certaine reconnaissance sur le marché.
59 En premier lieu, s’agissant de la chronologie des événements, il convient de constater que l’enregistrement de la marque contestée et de la marque bela vizago de manière concomitante, bien qu’il ait eu lieu juste avant le changement de dénomination sociale, ne permet pas de démontrer que la requérante a agi de mauvaise foi ou qu’elle savait qu’elle était tenue de ne pas utiliser le nom de l’intervenante, que ce soit pour la dénomination sociale ou pour la marque contestée. En effet, la requérante n’aurait aucunement été empêchée d’enregistrer la marque contestée, et ce, même après avoir changé la dénomination sociale, dès lors qu’il n’existait aucune obligation de concordance entre la dénomination sociale d’une société et les marques qu’elle souhaitait enregistrer.
60 En second lieu, s’agissant de l’intention de la requérante au moment de l’enregistrement de la marque contestée, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance.
61 Premièrement, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que la pratique d’une entreprise qui continue d’utiliser le même signe qu’elle utilisait auparavant dans ses relations commerciales et auprès de ses clients, afin d’indiquer l’origine commerciale des produits et des services, et surtout après une cession de titres impliquant le départ de certains associés, comme tel est le cas en l’espèce, s’inscrit dans un système de concurrence loyale et constitue une pratique commerciale normale. En outre, les parties ne contestent pas le fait que le signe a été utilisé dans la vie des affaires.
62 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de l’intervenante selon lequel la requérante n’avait aucune intention d’utiliser la marque contestée, mais que, en raison de la faiblesse des ventes, elle s’est vue contrainte de recourir à cette marque. D’une part, rien ne fait obstacle à ce que la requérante puisse enregistrer et utiliser les deux marques de manière concomitante. D’autre part, cet argument ne fait que renforcer l’appréciation exposée au point 61ci-dessus, selon laquelle le comportement de la requérante s’inscrit dans une logique commerciale loyale tendant à maintenir sa clientèle et à participer au jeu de la concurrence.
63 Dès lors, il convient de constater que, outre ses appréciations selon lesquelles la chronologie des événements renforce l’idée que la requérante a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’intervenante, la chambre de recours s’est limitée à constater que la requérante cherchait à s’assurer l’exclusivité de l’usage de la marque contestée et que, ce faisant, elle visait à obtenir une certaine reconnaissance sur le marché, dans le but de nuire à l’intervenante.
64 Or, à cet égard, s’agissant de l’intention de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, la notion de « mauvaise foi » se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable, et implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
65 Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que, comme il a été constaté au point 61 ci-dessus, l’enregistrement et l’usage d’un signe qui avait déjà été utilisé dans la vie des affaires par la même société s’inscrivent dans une logique commerciale loyale qui n’est pas de nature à porter préjudice aux tiers.
66 Deuxièmement, l’argument de l’EUIPO, selon lequel la requérante aurait gêné l’intervenante, car cette dernière aurait été contrainte d’enregistrer une marque qui ne contenait pas son nom de famille, ne saurait être accueilli. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 47 à 49 ci-dessus, l’enregistrement de la marque Royal bio n’a pas eu d’impact sur la mauvaise foi à la date pertinente.
67 Partant, il convient de constater que l’EUIPO et l’intervenante n’ont pas établi que la requérante était animée d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Sur la correspondance entre les parties
68 L’EUIPO estime que la correspondance entre les parties, relative à l’enregistrement de la marque contestée, montrerait que la requérante n’a pas tenté de résoudre le conflit en tenant compte des intérêts de l’autre partie.
69 À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que cette correspondance est postérieure à la demande d’enregistrement et que, d’autre part, la requérante n’avait aucune obligation de résoudre ce conflit de manière amiable. Dès lors, la circonstance que la requérante n’ait pas donné suite à une demande de l’intervenante, survenue après la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ne saurait constituer un facteur pertinent afin d’apprécier la mauvaise foi de la requérante.
70 Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la requérante avait pour objectif d’usurper le nom de famille de l’intervenante et d’empêcher cette dernière de l’utiliser, et qu’elle en a conclu que la requérante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
71 À la lumière de tout ce qui précède, il résulte que les constatations de la chambre de recours afin d’établir la mauvaise foi de la requérante, à savoir celles portant sur les relations contractuelles entre les parties, l’intérêt légitime de l’intervenante d’utiliser son nom, l’obligation de la requérante de supprimer toute référence au nom de l’intervenante, l’enregistrement simultané d’une autre marque, la chronologie des événements, l’enregistrement de la marque Royal bio ainsi que la correspondance échangée entre les parties, prises de manière globale, ne permettaient pas d’établir que la requérante avait agi de mauvaise foi à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
72 Partant, le moyen unique de la requérante doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée.
IV. Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 La requérante a conclu à ce que l’EUIPO et l’intervenante soient condamnés aux dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
75 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.
76 S’agissant des dépens relatifs aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation [arrêt du 24 janvier 2024, TA Towers/EUIPO – Wobben Properties (Matériaux de construction), T‑201/22, non publié, EU:T:2024:27, point 75 et jurisprudence citée]. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO à supporter les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
77 Par ailleurs, en application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mai 2023 (affaire R 1509/2022-5) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bela Vizago Nature, SL, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours.
3) Mme Nawal Bidah supportera ses propres dépens.
Spielmann | Mastroianni | Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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