ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
17 juillet 2024 (*)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Erreur de droit – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »
Dans l’affaire T‑391/22,
Société générale, établie à Paris (France),
Crédit du Nord, établi à Lille (France),
SG Option Europe, établie à Puteaux (France),
représentés par Mes A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et C. Duriez, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.-P. Wojcik, J. Kerlin, C. Flynn et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Louis, P. Gey et H.-G. Kamann, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. d’Ursel, J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, la Société générale, le Crédit du Nord et SG Option Europe, demandent l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle les concerne.
Antécédents du litige
2 Les requérants sont des établissements de crédit établis en France.
3 Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante ») pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont les requérants.
4 Par un avis de perception du 25 avril 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, France), en sa qualité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint aux requérants d’acquitter le montant de leur contribution ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle a été fixée par le CRU.
Décision attaquée
5 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.
6 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, qui est applicable à tous les établissements.
7 À cette fin, tout d’abord, le CRU a rappelé, dans la section 5 de la décision attaquée, que, au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles dans le FRU devaient atteindre un niveau cible (ci-après le « niveau cible final ») d’au moins 1 % du montant des dépôts couverts (ci-après les « dépôts couverts ») de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) (ci-après les « États membres participants »).
8 Ensuite, dans la section 5 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au FRU (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2022 (ci-après le « niveau cible annuel »). À cet égard, le CRU a précisé qu’il avait tenu compte des éléments prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission, du 17 décembre 2015, complétant le règlement no 806/2014 en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (JO 2017, L 113, p. 2).
9 En outre, le CRU a expliqué qu’il avait fixé le niveau cible annuel à un huitième de 1,6 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements en 2021, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
10 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022.
11 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué que les établissements, autres que ceux qui versaient une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, devaient verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, qu’il avait fixée en suivant les phases principales suivantes.
12 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
13 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014.
14 Le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio fondé sur la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque.
Conclusions des parties
15 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle les concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
16 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où celui-ci accueillerait le sixième, le septième ou le huitième moyen du recours, annuler uniquement la section 11 de la décision attaquée portant sur les engagements de paiement irrévocables (ci-après les « EPI ») ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de ladite décision jusqu’à son remplacement ou à tout le moins pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
17 Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en ce qu’il est fondé sur les exceptions d’illégalité du règlement no 806/2014 ;
– condamner les requérants aux dépens.
18 Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
19 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent huit moyens, tirés, premièrement, d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, deuxièmement, d’une atteinte au principe de proportionnalité, troisièmement, d’une atteinte au principe de sécurité juridique, quatrièmement, d’une atteinte au principe de bonne administration, cinquièmement, d’une erreur de droit, sixièmement, d’une violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne le recours aux EPI, septièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation du CRU en ce qui concerne la limitation du recours aux EPI à 15 % du montant des contributions ex ante et la limitation des garanties aux seules espèces et, huitièmement, d’une erreur de droit en ce qui concerne la limitation du recours aux EPI.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit
20 Les requérants soutiennent que, en fixant le niveau cible annuel à un montant de 14 253 573 821,46 euros, qui correspond à un huitième de 1,6 % des dépôts couverts en 2021, le CRU a violé l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.
21 Selon les requérants, il découlerait de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 que le montant global des contributions annuelles ne doit en aucun cas s’élever à plus de 12,5 % du niveau cible final (ci-après le « plafond de 12,5 % »). Dans le cas d’un niveau cible final pronostiqué de 79,98 milliards d’euros, comme c’est le cas en l’espèce, le CRU n’aurait donc pas pu percevoir en 2022 plus de 10 milliards d’euros.
22 Le CRU soutient, à titre principal, que la règle prévue par l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, concernant le non-dépassement du plafond de 12,5 %, ne s’applique pas pendant la période initiale. Selon lui, la règle prévue à l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, selon laquelle les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, prime sur l’exigence issue de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement, puisque la première règle constitue une lex specialis ratione temporis par rapport à la seconde exigence qui, en revanche, n’est qu’une lex generalis.
23 À titre subsidiaire, le CRU fait valoir, ainsi qu’il l’a notamment précisé lors de l’audience, que la règle prévue par l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, concernant le non-dépassement du plafond de 12,5 %, n’est pas absolue. Selon lui, il serait impossible d’appliquer cette règle simultanément avec l’exigence découlant de l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement qui l’oblige à garantir que le FRU atteigne son niveau cible final, équivalent à au moins 1 % des dépôts couverts, à la fin de la période initiale. Cette impossibilité serait principalement due au caractère dynamique du niveau cible final en ce sens que ce dernier serait susceptible d’augmenter au cours de la période initiale. Ainsi, dans l’hypothèse d’une augmentation des dépôts couverts, laquelle se traduirait en une augmentation du niveau cible final, et d’une sous-estimation par le CRU du montant de ce niveau cible au début de la période initiale, l’application littérale de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 empêcherait le CRU d’effectuer tout ajustement ultérieur des moyens financiers à récolter dans le FRU pour pallier cette sous-estimation. Or, il serait difficile, voire impossible, pour le CRU de prévoir avec exactitude quel sera le niveau cible final, en raison des aléas susceptibles de survenir durant la période initiale, qui affecteraient l’évolution du montant des dépôts couverts. Compte tenu de ces circonstances, et en considération de l’objectif d’intérêt général visé par le FRU – à savoir contribuer à la stabilité financière de l’Union européenne –, le CRU aurait dû accorder la priorité au but visant à atteindre le niveau cible final à l’issue de la période initiale, de sorte que l’exigence prévue par l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 devrait être écartée ou interprétée de manière souple.
24 À cet égard, en outre, le CRU soutient que si la règle concernant le non‑dépassement du plafond de 12,5 % qui est prévue à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 était applicable pendant la période initiale et si elle était d’application stricte, il lui serait impossible de respecter l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, qui requiert, d’une part, que les contributions ex ante soient réparties aussi uniformément que possible dans le temps et, d’autre part, qu’il tienne compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements. Pour résoudre la tension entre les deux dispositions concernées, il conviendrait, notamment, d’interpréter le plafond de 12,5 % en ce sens qu’il ne vise qu’à concrétiser de manière non contraignante l’exigence selon laquelle les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps.
25 Le Parlement et le Conseil considèrent que, contrairement à ce que le CRU soutient à titre principal, l’exigence issue de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 concernant le non-dépassement du plafond de 12,5 % s’applique lors de la période initiale. Cependant, ils se rallient à la position prise à titre subsidiaire par le CRU selon laquelle cette exigence n’est pas absolue et doit être lue et appliquée de manière souple à la lumière de l’objectif principal selon lequel le FRU doit atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale.
26 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 dispose que, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
27 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 26 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
28 Ensuite, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 806/2014 prévoit que, « [c]haque année, le CRU […] calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible ». L’article 70, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ce règlement ajoute que, « [e]n tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants […] ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible ».
29 En premier lieu, en ce qui concerne l’application dans le temps de l’exigence du plafond de 12,5 % prévue à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que celle-ci avait vocation à s’appliquer durant la période initiale (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, points 68, 69 et 100).
30 Cela découle, tout d’abord, du libellé clair de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, qui prévoit que, « [a]u cours de la période initiale », les contributions ex ante sont calculées « conformément à l’article 70 » de ce règlement, un tel renvoi indiquant, sans ambiguïté, que toutes les exigences prévues dans cette dernière disposition, y compris celle prévue à son paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, s’appliquent pendant la période initiale.
31 Ensuite, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 806/2014 précise que le CRU doit respecter l’exigence du plafond de 12,5 % « [c]haque année », sans aucunement limiter son application dans le temps à la période suivant la période initiale.
32 De même, aucune autre disposition du règlement no 806/2014 n’indique que l’exigence du plafond de 12,5 % ne s’applique pas pendant la période initiale ou que le CRU puisse y déroger pendant cette période.
33 Enfin, l’interprétation selon laquelle ladite exigence s’applique au cours de la période initiale est confirmée par la genèse du règlement no 806/2014.
34 En effet, il ressort du point 4.3.2 de l’exposé des motifs et de l’article 65, paragraphe 1, de la proposition COM(2013) 520 final de la Commission européenne, du 10 juillet 2013, qui a abouti à l’adoption du règlement no 806/2014, que la Commission avait proposé, dans sa proposition législative, que la période initiale pour la constitution du FRU s’étale sur dix années.
35 Au cours des étapes suivantes de la procédure législative, le Conseil avait proposé, ainsi qu’il ressort du document interinstitutionnel du 27 mars 2014 (8078/1/14 REV 1), qui a été débattu à l’audience, que les contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants soient plafonnées, chaque année, à 10 % du niveau cible final. Or, lorsque le Parlement et le Conseil se sont accordés, au cours de la procédure législative, sur le raccourcissement de la période initiale à huit années, ils ont décidé, dans le même temps, d’augmenter à 12,5 % le plafond prévu à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014.
36 Il s’ensuit, comme l’a d’ailleurs confirmé le Conseil dans le cadre de la présente procédure, que le législateur de l’Union a établi un lien entre le nombre d’années compris dans la période initiale et le pourcentage du plafond fixé à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014.
37 Il ressort de tout ce qui précède que le plafond de 12,5 %, prévu à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, s’applique au cours de la période initiale.
38 C’est d’ailleurs ce que le CRU a lui-même reconnu au point 106 de l’annexe III de la décision attaquée, qui contient son évaluation des observations des établissements participant à la consultation relative aux contributions ex ante au FRU pour 2022, en précisant que, « [p]ar l’application [d’un] coefficient à [un huitième] du montant total des dépôts en question, [il] respect[ait] le plafond de 12,5 % ».
39 En deuxième lieu, s’agissant du contenu de l’exigence du plafond de 12,5 %, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, le CRU est tenu de veiller à ce que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final, tel que prévu par l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
40 À cet égard, il convient de relever, ainsi que le confirment les travaux préparatoires du règlement no 806/2014, que l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement est fondé sur une approche dynamique du niveau cible final, en ce sens que ce dernier doit être déterminé au regard du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale. En effet, au point 4.3.2 de l’exposé des motifs de sa proposition COM(2013) 520 final, du 10 juillet 2013, qui a abouti à l’adoption dudit règlement, la Commission a expliqué que le niveau cible final resterait dynamique et qu’il augmenterait si le secteur bancaire se développait.
41 La nécessité de prendre en compte l’évolution du montant des dépôts couverts s’explique, en outre, par l’objectif de perception des contributions ex ante, qui est, notamment, de garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour que ce dernier puisse remplir ses fonctions, ainsi que cela ressort du considérant 41 du règlement no 806/2014 (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113). L’objectif du MRU consiste, notamment, conformément au considérant 12 de ce règlement, à renforcer à son tour la stabilité des établissements dans les États membres participants et à prévenir la propagation d’éventuelles crises aux États membres non participants.
42 À cet égard, il ressort du point 4.3.2 de l’exposé des motifs de la proposition COM(2013) 520 final que plus la taille du secteur bancaire croît dans le temps, plus les ressources financières devant être mises à disposition du FRU devraient augmenter. Une estimation de cette taille permet ainsi de prévoir le montant des moyens financiers qui devraient être procurés au FRU afin que ce dernier puisse être utilisé, en cas de crise affectant le secteur bancaire, pour financer les instruments de résolution et assurer ainsi leur application efficace, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu à la lumière du considérant 101 de ce même règlement.
43 Or, dans le cadre de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le législateur de l’Union a opté pour une approche selon laquelle le montant des dépôts couverts vise à estimer la taille du secteur bancaire et à calculer ainsi les ressources financières qui doivent être mises à disposition du FRU. Dans une telle optique, une éventuelle augmentation du montant des dépôts couverts entre le début et la fin de la période initiale reflète un accroissement de la taille du secteur bancaire, ce qui implique une augmentation des moyens financiers requis par le FRU à la fin de cette période.
44 Il découle de ce qui précède que le montant du niveau cible final, par rapport auquel s’applique le plafond de 12,5 %, doit être déterminé au regard du montant des dépôts couverts tel qu’il se présentera à la fin de la période initiale, étant entendu que ce montant ne peut être connu avec certitude qu’à la fin de cette période.
45 Cela étant, dans la mesure où, en application des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, le calcul des contributions ex ante est un exercice annuel qui repose sur la définition d’un niveau cible final devant être atteint au terme de la période initiale, puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113), il incombe au CRU, pour chaque période de contribution, d’effectuer une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation (ci-après le « niveau cible final pronostiqué »).
46 Il en découle que c’est le niveau cible final pronostiqué qui est déterminant aux fins de l’application du plafond de 12,5 %.
47 Par conséquent, lorsque le CRU calcule les contributions ex ante au cours d’une période de contribution donnée, il doit s’assurer, conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, que le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépasse pas 12,5 % du niveau cible final pronostiqué.
48 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation du CRU, du Parlement et du Conseil selon laquelle l’exigence du plafond de 12,5 % devrait soit être écartée, soit être interprétée « de manière souple ». À cet égard, le CRU a en substance soutenu qu’il serait impossible pour lui de respecter à la fois ledit plafond et les exigences découlant de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 selon lesquelles, premièrement, il doit faire en sorte que le FRU atteigne son niveau cible final d’au moins 1 % des dépôts couverts au terme de la période initiale et, deuxièmement, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements. Le CRU en a notamment déduit, soutenu par le Parlement et le Conseil, que l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 devait être interprété à la lumière de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement selon lequel les contributions ex ante doivent être réparties « aussi uniformément que possible dans le temps », ce qui permettrait, selon eux, une interprétation souple de l’exigence du plafond de 12,5 %.
49 À cet égard, force est de constater que le sens de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 ressort sans ambiguïté du libellé même de cette disposition.
50 Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une interprétation d’une disposition du droit de l’Union à la lumière de son contexte et de sa finalité ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition sous peine d’être contra legem et, de ce fait, incompatible avec les exigences du principe de sécurité juridique. Ainsi, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, le juge de l’Union ne saurait se départir de cette interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2023, Mensing, C‑180/22, EU:C:2023:565, point 34 et jurisprudence citée, et du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T‑316/19, EU:T:2021:367, point 118 et jurisprudence citée).
51 Il en va d’autant plus ainsi pour l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, car cette disposition est libellée dans des termes impératifs, comme le démontre l’emploi des expressions « ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible » (premier alinéa) et « [e]n tout état de cause, le cumul des contributions […] ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible » (quatrième alinéa). En outre, ladite disposition fixe un plafond maximal à 12,5 % exactement, en le réitérant à deux reprises et sans aucune exception, de sorte que celui-ci ne saurait être modulé ou ajusté par l’autorité chargée du calcul des contributions ex ante.
52 Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 peut être interprété, à la lumière de l’exigence prévue par l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens que le plafond de 12,5 % pouvait être écarté ou n’était qu’indicatif, de sorte qu’il était loisible au CRU d’en dévier dans l’objectif d’atteindre le niveau cible final.
53 De même, l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, qui prévoit notamment que les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final soit atteint, ne permet pas d’interpréter le plafond de 12,5 % prévu à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, de ce règlement en ce sens qu’il serait non contraignant ou purement indicatif. En effet, outre le fait qu’une telle interprétation se heurterait au libellé clair et précis de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, dudit règlement, d’une part, il importe de souligner que, en prévoyant explicitement à l’article 69, paragraphe 2, de ce même règlement que les contributions ex ante doivent être « calculées conformément à l’article 70 », le législateur de l’Union a lui-même envisagé l’application simultanée tant du plafond de 12,5 % que de l’exigence de répartir lesdites contributions ex ante aussi uniformément que possible dans le temps. D’autre part, l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 vise à étaler dans le temps et aussi uniformément que possible la charge financière pesant sur les établissements, afin d’éviter des variations significatives dans celle-ci d’une année à l’autre et de tenir ainsi compte de la phase de cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière de ces établissements. En revanche, l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, de ce règlement vise à plafonner, pour chaque année prise individuellement, le montant des contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Il s’ensuit que l’article 69, paragraphe 2, et l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 poursuivent des finalités distinctes, bien que complémentaires. Partant, l’argument selon lequel l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement imposerait une interprétation « souple » de l’exigence du plafond de 12,5 %, prévue à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, dudit règlement, doit être rejeté.
54 Cette conclusion s’impose d’autant plus que, contrairement à ce que fait valoir le CRU, il n’est pas impossible de concilier les exigences rappelées au point 48 ci-dessus.
55 Certes, en raison de la durée de la période initiale et du risque de survenance d’événements imprévisibles au cours de celle-ci, l’estimation du niveau cible final est fondée sur une analyse prospective de l’évolution du montant des dépôts couverts qui est marquée par des incertitudes concernant cette appréciation.
56 Toutefois, la prise en compte de telles incertitudes est inhérente aux missions confiées au CRU. Il importe de rappeler à cet égard que celui-ci est chargé de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MRU, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. À cette fin, il incombe au CRU de s’assurer que le niveau cible final soit atteint au terme de la période initiale tout en respectant le plafond de 12,5 %. Le caractère prospectif de son estimation du niveau cible final implique qu’il doit estimer avec suffisamment de prudence l’évolution du montant des dépôts couverts tout au long de la période initiale afin de disposer de fonds suffisants pour concilier le respect du plafond de 12,5 % avec les exigences rappelées au point 48 ci-dessus.
57 Il en va d’autant plus ainsi que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le niveau cible final doit atteindre « au moins » 1 % des dépôts couverts à la fin de la période initiale. Cette disposition n’oblige donc pas le CRU à s’assurer que ce niveau cible corresponde à exactement 1 % du montant des dépôts couverts, mais lui permet d’estimer, sur la base de projections prudentes, l’évolution du montant des dépôts couverts de telle sorte que ledit niveau cible soit atteint, tout en respectant le plafond de 12,5 %.
58 Au demeurant, il convient de relever que, lors de l’élaboration du règlement délégué 2017/747, la Commission a également envisagé l’application simultanée du plafond de 12,5 % et des exigences découlant de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 qui ont été rappelées au point 48 ci-dessus. En effet, le règlement délégué 2017/747, qui a pour objet, selon son article 1er, point 1, notamment de préciser les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au FRU conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, prévoit, à son article 3, paragraphe 4, que, au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles « calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement […] no 806/2014 » que si le CRU s’assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible final pourra être atteint à l’issue de la période initiale.
59 En troisième lieu, il convient dès lors d’examiner si le CRU a respecté, dans la décision attaquée, l’exigence du plafond de 12,5 %, telle que prévue par l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014.
60 À cet égard, il ressort tout d’abord des considérants 45 et 60 de la décision attaquée que le CRU a estimé le niveau cible final pronostiqué au montant de 79 987 450 580 euros.
61 Ainsi, lorsque le CRU a calculé les contributions ex ante portant sur la période de contribution 2022, il était tenu de s’assurer, conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, et sur la base de sa propre estimation du niveau cible final, que le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassait pas le montant de 9 998 431 322,50 euros.
62 Or, ainsi qu’il ressort du considérant 62 de la décision attaquée, en combinaison avec le point 124 de l’annexe III de cette décision et avec la colonne « Montant final notifié pour 2022 (iii) » du tableau inclus à la première page de l’annexe II de ladite décision, le CRU a fixé le niveau cible annuel pour la période de contribution 2022 à un montant de 14 253 573 821,46 euros, ce montant ayant été réduit à 13 675 366 302,18 euros après, notamment, des déductions effectuées au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81.
63 Par conséquent, il convient de constater, ainsi que le CRU l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, que la décision attaquée a fixé le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants à un montant qui dépassait le plafond de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué.
64 Il s’ensuit que le CRU a méconnu l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 et que le cinquième moyen doit ainsi être accueilli.
65 Cette erreur de droit est à elle seule de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle concerne les requérants.
66 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les requérants, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt
67 Le CRU demande au Tribunal de maintenir, en cas d’annulation de la décision attaquée, les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif, puisqu’une telle annulation aurait des conséquences graves pour la stabilité financière dans l’union bancaire.
68 Aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme étant définitifs. Pour exercer le pouvoir que lui confère cet article, le juge de l’Union prend en compte le respect du principe de sécurité juridique et d’autres intérêts publics ou privés (voir arrêt du 25 février 2021, Commission/Suède, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 122).
69 Ainsi, l’article 264, second alinéa, TFUE a notamment été interprété comme permettant, pour des motifs de sécurité juridique, mais aussi pour des motifs visant à éviter une discontinuité ou une régression dans la mise en œuvre des politiques conduites ou soutenues par l’Union, de maintenir pour un délai raisonnable les effets d’un acte annulé (voir arrêt du 27 janvier 2021, Pologne/Commission, T‑699/17, EU:T:2021:44, point 61 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, si la décision attaquée a été prise en violation de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, de sorte qu’elle a pu fixer la contribution ex ante des requérants à un montant trop élevé, le Tribunal n’a, en revanche, pas été amené à constater, dans la présente procédure, d’erreur affectant l’obligation même des requérants de verser une contribution ex ante pour la période de contribution 2022.
71 Dans ces conditions, et à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 177), l’annulation de la décision attaquée sans prévoir le maintien de ses effets serait de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l’union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro ainsi qu’à la stabilité financière de l’Union dans son ensemble. En effet, si le CRU était tenu de rembourser, avec effet immédiat, le montant de la contribution ex ante des requérants ainsi que les montants des contributions ex ante d’autres établissements, tels que ceux qui ont introduit un recours similaire en soulevant le même moyen que celui accueilli dans le présent recours, alors que ces établissements restent en principe soumis à l’obligation de verser les contributions ex ante, un tel remboursement risquerait de priver le FRU des moyens financiers qui peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la stabilité de la zone euro et la stabilité financière de l’Union.
72 Par conséquent, le rejet de la demande de maintien des effets de la décision attaquée risquerait de porter atteinte à l’objectif de stabilité financière et à l’objectif de création d’une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro, tel qu’il est prévu par l’article 3, paragraphe 4, TUE.
73 Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les effets de la décision attaquée en ce qu’elle concerne les requérants jusqu’à ce que le CRU ait pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où le présent arrêt devient définitif.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des requérants, conformément aux conclusions de ces derniers.
75 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique est annulée en ce qu’elle concerne la Société générale, le Crédit du Nord et SG Option Europe.
2) Les effets de la décision SRB/ES/2022/18 sont maintenus, en ce qu’elle concerne la Société générale, le Crédit du Nord et SG Option Europe, jusqu’à ce que le CRU ait pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où le présent arrêt devient définitif.
3) Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Société générale, le Crédit du Nord et SG Option Europe.
4) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Kornezov | De Baere | Petrlík |
Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juillet 2024.
Le greffier | Le président |
T. Henze, greffier adjoint | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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