DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VIVORA – Marque verbale antérieure VERFORA – Rejet partiel de l’opposition – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Interdépendance – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑373/23,
Galenica AG, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes C. Tenkhoff, et T. Herzog, avocats
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
EvivaMed Distribution GmbH, établie à Wenzenbach (Allemagne), représentée par Me K. Landes, avocate,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Galenica AG, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2023 (affaire R 1556/2022‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juin 2020, l’intervenante, EvivaMed Distribution GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VIVORA.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 5, 9, 10, 41, 42, et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Agents de diagnostic in vitro à usage médical et réactifs à usage médical ; enzymes à usage médical ; sang ou plasma sanguin à usage médical ; hormones à usage médical ; stéroïdes ; immunostimulants ; extraits de plantes et de plantes médicinales à usages thérapeutiques ; préparations de phytothérapie ; ferments ou ferments lactiques à usage médical ; malt à usage médical ; magnésie et minéraux à usage médical ; compléments alimentaires, en particulier glucose ; aminoacides à usage médical ; peptones à usage médical ; herbes médicinales ; compléments alimentaires de propolis ; amidon à usage diététique ou médical ; préparations nutraceutiques à usage médical ; préparations de vitamines ; formulations de sucre ou de glucose à usage diététique ou médical ; tisanes (d’herbes médicinales) à usage médicinal ; nourriture sèche ou lyophilisée à usage médical ; pilules antioxydantes ; boissons médicinales ; bains d’oxygène ; camphre à usage médical ; graisses à usage médical ; racines médicinales ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; alcools médicinaux ; rubans adhésifs à usage médical ; rubans et bandages à usage médical ; bandages rembourrés pour pansements ; crayons hémostatiques ; couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; culottes absorbantes pour l’incontinence ; bandes de test pour la détection de composants sanguins ou les tests sanguins, en particulier pour mesurer les taux de glucose, de corps cétoniques ou de cholestérol ; tampons hygiéniques ; aucun des produits précités en rapport avec la santé intestinale et/ou le traitement de troubles gastrointestinaux » ;
– classe 9 : « Logiciels informatiques et matériel informatique à des fins médicales et de diagnostic, en particulier dans le domaine du diabète ; logiciels informatiques destinés à l’évaluation, la vérification et l’administration de données médicales, en particulier dans le domaine du diabète ; logiciels informatiques et matériel informatique pour la connexion d’appareils, de dispositifs médicaux et de matériel informatique supplémentaire, en particulier destinés au domaine des maladies endocrinologiques et cardiovasculaires, ainsi que les accessoires des produits précités, à savoir assistants numériques personnels et portables ; instruments de stockage de données dotés de fonctions multiples et tous types de supports de données correspondants et exploitables par une machine, dotés de programmes destinés aux patients et aux médecins ; interfaces à infrarouges pour le transfert de commandes de dispositifs et la configuration d’informations à partir d’un ordinateur personnel vers des dispositifs médicaux, en particulier glucomètres, pompes à insuline et vice versa ; modems pour le transfert de données de patients depuis des équipements de diagnostic vers un site à distance ; câbles pour la connexion d’ordinateurs et d’accessoires informatiques à des appareils et instruments médicaux ; interconnexion sans fil à courte portée, en particulier pour téléphones mobiles, ordinateurs et autres dispositifs électroniques ; connexions IdO (GSM) ; publications électroniques en ligne téléchargeables électroniquement ; pèse-personnes » ;
– classe 10 : « Canules ; inhalateurs ; bocks à injections ; injecteurs à usage médical ; lancettes et autopiqueurs ; pompes à insuline et leurs accessoires, à savoir cartouches en verre et en matières plastiques, kits de remplissage de cartouches, cathéters, kits et tubes d’injection, stylos d’injection, seringues, adaptateurs, ampoules et dispositifs de remplissage » ;
– classe 41 : « Fourniture de formation, d’enseignement et de cours à des fins médicales, en particulier pour l’enseignement médical » ;
– classe 42 : « Services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs ; stockage électronique de données ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnelles ; surveillance et stockage de données, en particulier de données de patients, par le biais de moyens de télécommunication » ;
– classe 44 : « Services médicaux dans le domaine de la gestion de la santé humaine et vétérinaire, en particulier dans le domaine du diabète et de la cardiologie ; fourniture d’informations, de consultation, de documentation et de surveillance des données de patients, en particulier dans le domaine du diabète et de la cardiologie, également par le biais de bases de données médicales ; services de télémédecine ; transfert de données par le biais d’une interconnexion sans fil à courte portée et/ou de la technologie IdO (GSM) ; consultation en matière de pharmacie ».
4 Le 22 décembre 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1371730 de la marque verbale VERFORA enregistrée le 2 août 2017 et ayant effet en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Suède, en Finlande et au Benelux, pour les produits et services relevant des classes 5, 41, 42, et 44, correspondant, pour chacune des classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;
– classe 41 : « Formation éducative ; formation ; formation dans le domaine de la pharmacie et de la santé ; publication d’informations et de documentation dans le domaine médical et pharmaceutique, y compris parapharmaceutique, sur papier et sur supports de données électroniques ; publication d'informations et de documentation dans le domaine de la santé, sur papier et sur supports de données électroniques ; formation continue ; offre de cours de formation, services de divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception qui y sont relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; développement de produits thérapeutiques, pharmaceutiques et de soins de santé ainsi que de compléments alimentaires » ;
– classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 29 juin 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 16 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours introduit par la requérante.
10 La chambre de recours a considéré qu’une comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel était impossible, dans la mesure où ces signes n’avaient pas de signification claire et immédiatement reconnaissable. En outre, elle a constaté que les signes en cause étaient moyennement similaires sur un plan visuel et d’une similitude élevée sur le plan phonétique dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche. De plus, la chambre de recours a qualifié de normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
11 Ainsi, selon la chambre de recours, d’une part, pour les produits et services désignés par la marque demandée qui étaient fortement similaires et identiques aux produits et services couverts par la marque antérieure, il existait un risque de confusion, et ce, malgré le degré élevé d’attention des consommateurs. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services désignés par la marque demandée relevant des classes 5 et 44 et mentionnés au point 3 ci-dessus, ainsi que pour la « fourniture de formation, d’enseignement et de cours à des fins médicales, en particulier pour l’enseignement médical » relevant de la classe 41 et pour les « services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs » relevant de la classe 42.
12 D’autre part, la chambre de recours a considéré que, en raison du niveau élevé d’attention des consommateurs, il n’y avait pas de risque de confusion pour tous les autres produits et services désignés par la marque demandée, qui étaient tout au plus moyennement similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure. Par conséquent, elle a rejeté le recours pour le surplus.
Fait postérieur à l’introduction du recours
13 Saisie par la requérante d’une demande de rectification de la décision attaquée sur le fondement de l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a adopté, le 24 juillet 2023, une décision rectificative qui dispose que :
« Aux points 47 et 63, ainsi qu’au point 1 du dispositif de la décision de la première chambre de recours du 26 avril 2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA, la liste de services de la
Classe 42 : “services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; [les] analyses biochimiques sont identiques aux services scientifiques et technologiques antérieurs, de même que les travaux de recherche et les services de conception y afférent ; services d’analyse et de recherche industrielles ; programmation pour ordinateurs”,
est remplacée par la liste suivante :
Classe 42 : “services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs ; informatique en nuage”. »
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement et, le cas échéant, réformer la décision attaquée en ce qu’elle rejette son recours pour les produits relevant des classes 9 et 10 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la partie requérante aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen unique s’articule en deux branches, tirées la première, d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la comparaison de certains produits et de certains services et, la seconde, d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe d’interdépendance.
Sur la première branche, tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée
18 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée et de ceux de la classe 5 couverts par la marque antérieure. Selon la requérante, ces produits coïncident en raison du fait qu’ils sont destinés à la guérison de maladies physiques et peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques, préventives ou purement diagnostiques, de sorte qu’ils présentent un degré de similitude au moins moyen en ce qui concerne leur destination. En outre, la requérante relève que lesdits produits s’adressent aux mêmes consommateurs, qu’ils partagent souvent les mêmes fabricants et présentent des points communs dans leurs canaux de distribution. De plus, la requérante considère que ces produits sont complémentaires au motif qu’ils sont administrés ou prescrits dans les cliniques et les cabinets médicaux et qu’ils sont utilisés dans le cadre d’opérations et d’interventions chirurgicales.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
20 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$), T‑665/16, non publié, EU:T:2018:125, point 15 et jurisprudence citée].
21 En outre, selon la jurisprudence, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55, et du 9 novembre 2022, CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB), T‑639/21, non publié, EU:T:2022:698, point 37].
22 En l’espèce, il ressort du point 49 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée étaient, dans le meilleur des cas, moyennement similaires aux produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure.
23 Certes, ainsi que le relève la requérante, la chambre de recours n’a pas fourni d’explications détaillées sur les raisons justifiant une telle constatation. Toutefois, ainsi que l’a souligné l’EUIPO, dès lors que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion uniquement pour les produits et services identiques et fortement similaires, la question de savoir si les produits de la classe 10 visés par la marque demandée présentaient un degré de similitude moyen ou faible avec les produits de la classe 5 couverts par la marque antérieure était dépourvue de pertinence.
24 En outre, force est de constater que, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, la requérante ne s’était pas prévalue de ce que les produits de la classe 10 désignés par la marque demandée présentaient un degré de similitude élevé avec les produits de la classe 5 couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles la similitude entre lesdits produits était tout au plus moyenne.
25 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que, à supposer que par son argumentation la requérante entende également contester le bien-fondé de la décision attaquée, celle-ci serait dénuée de pertinence dans le cadre de la branche tirée du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2018, Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS), T‑623/16, non publié, EU:T:2018:561, point 71, et du 14 septembre 2022, Lotion/EUIPO (BLACK IRISH), T‑498/21, non publié, EU:T:2022:543, point 63].
26 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche, tirée d’une motivation insuffisante de la comparaison des produits et services, doit être écartée.
Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe d’interdépendance
27 La requérante soutient que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans l’application du principe d’interdépendance des facteurs.
28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
30 Le risque de confusion constitue le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la seconde branche du moyen unique soulevé par la requérante.
Sur le public pertinent
33 Dans la mesure où la marque antérieure est un enregistrement international protégé en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Suède, en Finlande et au Benelux, la chambre de recours a précisé, tout d’abord, que l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public pertinent dans ces territoires.
34 Ensuite, la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne les produits et services en cause relevant des classes 5 et 44, lesquels sont destinés au grand public, le degré d’attention comme étant élevé, au motif qu’il s’agit de produits et de services du domaine de la médecine et de la santé. S’agissant des autres produits et services en cause, à savoir ceux relevant des classes 9, 10, 41 et 42, lesquels sont destinés aux professionnels de la médecine et de la santé, la chambre de recours a également considéré le degré d’attention du public pertinent comme étant élevé.
35 Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas ces constatations de la chambre de recours.
Sur la comparaison des produits et des services
36 En premier lieu, ainsi que cela a déjà été relevé au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée présentaient tout au plus un degré de similitude moyen avec les produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure.
37 À supposer que, par son argumentation sous la première branche tirée d’une insuffisance de la motivation de la décision attaquée, la requérante étende également faire valoir que la chambre de recours aurait dû conclure que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée sont à tout le moins moyennement similaires aux produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré que lesdits produits étaient tout au plus moyennement similaires. Or, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir que la similitude entre lesdits produits devrait être d’un degré à tout le moins moyen. Au demeurant, les produits relevant de la classe 5 sont destinés au grand public alors que ceux relevant de la classe 10 sont destinés au public spécialisé composé des professionnels du secteur de la santé. Ainsi, dès lors que ces produits ne s’adressent pas au même public, la chambre de recours pouvait valablement considérer en substance qu’il ne saurait exister un degré de similitude élevé entre eux. Partant, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
38 En deuxième lieu, s’agissant des produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 9, tout d’abord, la chambre de recours a estimé que certains de ces produits avaient une similitude moyenne avec les services de « conception et développement de logiciels » et de « conception et développement d’ordinateurs » couverts par la marque antérieure. Ensuite, elle a considéré que les « publications électroniques en ligne téléchargeable électroniquement » visées par la marque demandée présentaient une similitude avec les services de « formation éducative [et de] formation » couverts par la marque antérieure. Enfin, en ce qui concerne les pèse-personnes, elle a relevé qu’ils avaient une faible similitude avec les services de « conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42 et qu’ils avaient une certaine similitude avec les « services médicaux » couverts par la marque antérieure dans la classe 44. Il y a lieu de relever que ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes
39 La chambre de recours a conclu que les marques en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique dans une partie de l’Allemagne et de l’Autriche. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu qu’une comparaison sur le plan conceptuel était impossible au motif que les signes n’ont pas de signification claire pour le public pertinent.
40 La requérante ne conteste pas la comparaison des marques en conflit.
41 Par ailleurs, l’argumentation de l’intervenante tendant à contester les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne les comparaisons visuelle et phonétique des marques en conflit, doit être comprise comme un moyen autonome au sens de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure. Or, dans son mémoire en réponse, l’intervenante n’a pas conclu à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée, mais au rejet du recours introduit par la requérante. Il s’ensuit que l’argumentation invoquée par l’intervenante est incompatible avec ses propres conclusions, de sorte qu’elle doit être rejetée [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk), T‑434/20, non publié, EU:T:2021:815, point 18 et jurisprudence citée].
Sur le risque de confusion
42 La requérante fait valoir que, au stade de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans l’application du principe d’interdépendance des facteurs. Selon la requérante, en application de ce principe, même pour les produits ayant un degré moyen de similitude avec les services couverts par la marque antérieure, il existe un risque de confusion en raison du degré de similitude élevé entre les signes en conflit sur le plan phonétique. À cet égard, la requérante considère que le degré d’attention élevé du public pertinent n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque de confusion pour les produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante
44 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 67 et jurisprudence citée).
45 Ladite appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 69 et jurisprudence citée). Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont ainsi à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T‑68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 26 et jurisprudence citée].
46 Il est également de jurisprudence constante que l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci auprès du public pertinent (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 68 et jurisprudence citée). Lorsque les degrés de similitude des marques en conflit sont différents pour chaque aspect, visuel, phonétique ou conceptuel, de la comparaison, il convient de déterminer si un aspect est plus important pour le public pertinent lors de l’achat des produits ou des services en cause. En effet, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des marques en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché, l’importance des points de similitude ou des différences entre les marques en conflit pouvant dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que celles-ci désignent [voir arrêt du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T‑446/07, non publié, EU:T:2009:327, point 56 et jurisprudence citée]. La prise en compte de ces caractéristiques intrinsèques ou des conditions de commercialisation relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 70).
47 Enfin, il ressort encore d’une jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents à prendre en compte. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 62 de la décision attaquée, que, pour les produits et services tout au plus moyennement similaires, un risque de confusion pouvait être exclu sur tous les territoires où la marque antérieure est protégée compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent et de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits et des services.
49 Pour autant que la requérante entende faire valoir que le risque de confusion pourrait être établi sur le fondement du constat de l’existence d’une similitude phonétique, s’il est vrai qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des signes en conflit puisse créer un risque de confusion, il y a toutefois lieu de rappeler que l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est que l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire qu’il y a nécessairement un risque de confusion lorsque seule une similitude phonétique entre deux signes est établie (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, points 21 et 22, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 35).
50 De même, la requérante ne saurait soutenir, en substance, qu’il découle du principe d’interdépendance des facteurs pertinents que, en toute hypothèse, un risque de confusion existe lorsque les signes en conflit sont très similaires pour des produits et des services ayant un plus faible degré de similitude. En effet, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 44 à 47 ci-dessus que tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être mis en balance étant donné qu’ils sont interdépendants. Ainsi, contrairement à ce que soutient à la requérante, leur degré d’importance relative dans l’appréciation globale d’un risque de confusion ne peut être défini de manière abstraite.
51 En ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée, lesquels ont été considérés comme étant tout au plus moyennement similaires à certains services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a établi que le public pertinent était un public spécialisé, composé de professionnels du secteur de la médecine et de la santé, ayant un degré d’attention élevée. Dans la mesure où la chambre de recours n’a pas explicitement précisé le poids à accorder à chaque aspect des signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’elle a implicitement estimé que ce public pertinent accorderait autant d’importance à l’aspect visuel qu’à l’aspect phonétique lors de l’achat des produits et des services en cause. En outre, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen, de sorte que celle-ci ne saurait bénéficier d’une protection aussi étendue qu’une marque ayant un caractère distinctif élevé.
52 En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il convient d’accorder une importance particulière au fait que le public pertinent spécialisé, composé de professionnels du secteur de la médecine et de la santé, fera preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, dans la mise en balance des différents facteurs pertinents, le risque de confusion est inversement influencé par un degré accru d’attention du public pertinent.
53 Il en résulte que, eu égard au degré d’attention élevé du public pertinent et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours pouvait valablement conclure à l’absence de risque de confusion pour les produits et services tout au plus moyennement similaires, et ce, en dépit de la similitude des signes en conflit considérée comme étant moyenne sur un plan visuel et élevée sur un plan phonétique.
54 Partant, la seconde branche du moyen unique doit être rejetée.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Galenica AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par EvivaMed Distribution GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Spielmann | Mastroianni | Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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