ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
11 septembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Notion de “femme et homme d’affaires influents” – Article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Droit à la vie privée – Proportionnalité – Principe de non-discrimination »
Dans l’affaire T‑362/22,
Musa Yusopovich Bazhaev, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, A. Guillerme, M. Brésart, L. Burguin, J. Goffin et L. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux, en qualité d’agent, assisté de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mme M. Carpus Carcea et M. C. Giolito, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, I. Gâlea et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Musa Yusopovich Bazhaev, demande :
d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation :
– premièrement, de la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et du règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3) (ci-après les « actes initiaux »),
– deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après les « actes de septembre 2022 »),
– troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 1) (ci-après les « actes de mars 2023 »),
– quatrièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765, du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « actes de septembre 2023 »), dans la mesure où l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), inscrivent et maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes (ci-après les « listes en cause »), et,
d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est de nationalité russe.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit ».
8 Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 2, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/145 telle que modifiée.
9 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée.
11 Le 8 avril 2022, le Conseil a adopté les actes initiaux, par lesquels le nom du requérant a été ajouté sur les listes en cause. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur lesdites listes sont les suivants :
« [Le requérant] est le président d’Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics.
Il est également le président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2021, VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum ont signé un protocole d’intention en vue de financer le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. La cérémonie de signature a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en présence du président Poutine. [Le requérant] est un homme d’affaires russe de premier plan, figurant parmi les 200 Russes les plus riches, et ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
En outre, [le requérant] est associé à la VEB.RF, une institution financière de développement qui apporte un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou en tire avantage ».
12 Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 avril 2022 (JO 2022, C 157, p. 11), un avis à l’attention des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues dans les actes initiaux. Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause, en y joignant des pièces justificatives.
13 Par un courriel du 20 mai 2022, le requérant a demandé au Conseil la communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives le concernant. Par lettre du 8 juin 2022, le Conseil a communiqué au requérant le dossier WK 5044/2022 (ci-après le « premier dossier WK ») contenant les éléments de preuves le concernant.
14 Par lettre du 31 mai 2022, le requérant a introduit une demande de réexamen des actes initiaux auprès du Conseil.
15 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les actes de septembre 2022, publiés le 15 septembre 2022, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du requérant.
16 Dans les actes de septembre 2022, le Conseil a justifié la prorogation des mesures restrictives visant le requérant en reprenant l’ensemble des motifs des actes initiaux, comportant, en substance, la modification suivante : « [Le requérant] est l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum […] ».
17 Le 1er novembre 2022, le requérant a déposé une deuxième demande de réexamen de son inscription et en date du 24 novembre, il a déposé un mémoire en adaptation (ci-après, le « premier mémoire en adaptation »). Le Conseil a présenté ses observations sur ce dernier le 16 décembre 2022.
18 Par courrier du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son encontre et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17631/2022 INIT (ci-après le « deuxième dossier WK »). Le 20 janvier 2023, le requérant a présenté ses observations sur ledit courrier.
19 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les actes de mars 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2023. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est le président de JSC Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics.
Il est l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2021, VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum ont signé un protocole d’intention en vue de financer le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. La cérémonie de signature a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en présence du président Poutine. [Le requérant] est un homme d’affaires russe de premier plan, figurant parmi les 200 Russes les plus riches, et ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
En outre, VTB Bank et VEB financent Rousskaya Platina pour un projet d’extraction de platine dans la zone arctique. Le ministère des finances a accordé une exonération fiscale au projet en novembre 2022, ce qui a permis au groupe de ne pas payer la taxe d’extraction (NDPI) pendant 12 ans (avec une prorogation possible de 8 ans en fonction de la situation) et démontre que les autorités continuent de soutenir [le requérant].
[Le requérant] apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. »
20 Par lettre du 14 mars 2023, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du 1er novembre 2022 et aux observations du requérant du 20 janvier 2023, en rejetant cette dernière et en lui notifiant sa décision de le maintenir sur les listes en cause.
21 Le requérant a déposé un mémoire en adaptation le 22 mai 2023 (ci-après, le « deuxième mémoire en adaptation »). Le Conseil a présenté ses observations sur ce dernier le 15 juin 2023.
22 Le 31 mai 2023, le requérant a introduit une demande de réexamen auprès du Conseil.
23 Le 5 juin 2023, au vu de la poursuite de la guerre en Ukraine et du constat de l’existence d’une « relation d’intérêt et de soutien mutuels » entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 146, p. 20) et, d’autre part, le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
24 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée, tel que repris pour l’essentiel par l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 dans sa version modifiée, se lit dorénavant comme suit :
« g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; […] ».
25 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause en l’invitant à présenter ses observations avant le 24 juillet 2023.
26 Par courrier du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant le dossier WK 8596/23 (ci-après, le « troisième dossier WK ») et le dossier WK 5142/23 INIT (ci-après, le « quatrième dossier WK »). Le 18 août 2023, il a complété cette communication par le dossier WK 5142/23 ADD 1 (ci-après, le « cinquième dossier WK »). Le requérant a formulé des observations par courrier du 24 juillet 2023. Le 30 août 2023, le requérant a fait part au Conseil d’observations complémentaires relativement au projet de renouvellement des mesures restrictives à son encontre.
27 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est le président de JSC Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics.
Il est l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2021, VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum ont signé un protocole d’intention en vue de financer le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. La cérémonie de signature a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en présence du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. [Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, qui figure parmi les 200 Russes les plus riches, ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
En outre, [le requérant] est associé à la VEB.RF, une institution financière russe de développement apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou tirant avantage de ces décideurs. »
28 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a notifié sa décision de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du requérant et répondu à ses observations.
29 Le 23 novembre 2023, le requérant a adapté ses conclusions, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, de sorte que celles-ci visent également à l’annulation des actes de septembre 2023, en tant que ces actes le concernent (ci-après le « troisième mémoire en adaptation »).
II. Conclusions des parties
30 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros à titre provisoire en réparation du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi à la suite de l’adoption des actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
31 Le Conseil, soutenu par la Commission européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation ;
– rejeter la demande en indemnité ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation des actes attaqués, maintenir les effets de la décision 2023/1767 jusqu’à la prise d’effets de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2023/1765 ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
32 À l’appui de ses conclusions en annulation des actes initiaux, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et, le quatrième, d’une violation de ses droits fondamentaux. Dans ses premier, deuxième et troisième mémoires en adaptation, le requérant invoque également un grief tiré d’une violation du droit d’être entendu et la méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen, lequel se rattache, en substance, au premier moyen, et sera analysé dans le cadre de la deuxième branche dudit moyen. Dans son troisième mémoire en adaptation, le requérant invoque, à titre subsidiaire, un cinquième moyen, tiré d’une exception d’illégalité du critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094 (voir point 24 ci-dessus) [ci-après le « critère g), tel que modifié »].
33 Dans le mémoire en réplique, le requérant a soulevé un moyen tiré d’une exception d’illégalité du critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 (voir point 7 ci-dessus) [ci-après, le « critère g) »], auquel il a renoncé lors de l’audience. Dès lors, ce moyen ne sera pas examiné par le Tribunal.
1. Sur le premier moyen
34 Le premier moyen peut être subdivisé, en substance, en deux branches, dont la première porte sur la « violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation » et dont la seconde est constituée d’arguments soulevés par le requérant dans le cadre des premier, deuxième et troisième mémoires en adaptation, spécifiquement dirigés contre les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023.
a) Sur la première branche, tirée d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
35 Le requérant soutient que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause sont entachés de violations de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective. Tout d’abord, il fait valoir que la motivation apportée par le Conseil dans les actes attaqués ne lui permet pas de connaître les raisons sur lesquelles le Conseil a fondé lesdits actes et de préparer sa défense efficacement. En effet, le Conseil n’aurait pas fourni de preuve suffisante pour corroborer ses allégations. Selon le requérant, les éléments de preuves figurant dans le dossier sont pour la plupart inexacts, obsolètes ou insuffisants, de sorte que la conclusion qu’en tire le Conseil est inexacte.
36 Ensuite, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas précisé la base juridique des actes attaqués, ni formulé de motifs individuels, spécifiques et concrets de nature à lui donner une indication suffisante sur le bien-fondé de celles-ci.
37 Cette insuffisance de motivation des actes attaqués n’aurait pas permis au requérant de se défendre dans les meilleures conditions, en violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
38 En outre, dans le troisième mémoire en adaptation, le requérant soutient, en substance, que le changement répétitif de motivation des actes attaqués ne lui permet pas de comprendre les arguments du Conseil et les critères utilisés pour l’inscrire sur les listes en cause.
39 Enfin, s’agissant des actes de septembre 2023, le requérant soutient que l’approche du Conseil qui consiste à le qualifier à la fois « d’homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie » et « d’homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », ne lui permet pas de déterminer de quelle catégorie il relève.
40 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
41 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, énoncé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
42 L’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 63 et jurisprudence citée).
43 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 64 et jurisprudence citée).
44 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 65 et jurisprudence citée).
45 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 66 et jurisprudence citée).
46 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).
47 En premier lieu, il doit être relevé que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes attaqués, qui font, notamment, référence à l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. De même, les fondements juridiques sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sont clairement indiqués. Ainsi, le contexte et les circonstances ayant entouré l’adoption desdits actes étaient connus du requérant.
48 En deuxième lieu, eu égard au libellé des motifs des actes attaqués, exposés aux points 11, 16, 19 et 27 ci-dessus, il convient de constater qu’ils sont suffisamment clairs et précis pour permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été inscrit, puis maintenu, sur les listes en cause. En particulier, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture des motifs des actes attaqués, reproduits aux points 11 et 16 ci-dessus, que, s’agissant des actes initiaux et des actes de septembre 2022, le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes en cause en se fondant sur le critère g) et sur le critère de l’association visé à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée (voir point 7 ci-dessus) [ci-après le « critère de l’association »]. De même, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture des motifs reproduits, respectivement, aux points 19 et 27 ci-dessus, que le Conseil a, dans les actes de mars 2023, maintenu le nom du requérant sur les listes en cause en se fondant sur le critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous d) (voir point 7 ci-dessus) [ci-après le « critère d) »] et sur le critère g) et qu’il a, dans les actes de septembre 2023, maintenu le nom du requérant sur lesdites listes au titre du critère g), tel que modifié, et du critère de l’association.
49 En effet, il ressort de la motivation des actes initiaux, reproduite au point 11 ci-dessus, que le nom du requérant a été inscrit sur les listes en cause en raison notamment du fait qu’il était le président d’Alliance Group comptant parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics, et qu’il était le président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. Par ailleurs, il est mentionné comme étant associé à la Vniesheconombank (VEB.RF) qui apporte un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou comme en tirant avantage.
50 En outre, il ressort de la motivation des actes de septembre 2022 que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause avait été maintenue, essentiellement, pour les mêmes motifs, exception faite de la mention selon laquelle celui-ci était l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum.
51 S’agissant des actes de maintien de mars de 2023, ils mentionnent, d’une part, le fait que le requérant était président de JSC Alliance Group et ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum. Au vu de ces fonctions, le requérant a été considéré comme un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g). D’autre part, Russian Platinum ayant obtenu une exonération fiscale et un financement du projet d’extraction de platine dans la zone arctique, le requérant a été considéré comme apportant un soutien matériel ou financier aux décideurs russes et comme tirant avantage de ces décideurs, au sens du critère d).
52 Quant aux actes de maintien de septembre 2023, il ressort de leur motivation que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en raison de sa fonction de président de JSC Alliance Group et de ses anciennes fonctions exercées au sein de Russian Platinum. Par ces motifs, le requérant a ainsi été considéré tant comme un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie que comme un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g), tel que modifié. En outre, le requérant a été considéré comme associé à la VEB.RF, une institution financière de développement russe apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes.
53 Il ressort de ce qui précède que les motifs des actes attaqués identifient clairement la base juridique des mesures restrictives appliquées au requérant et, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, exposent les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause.
54 Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni par la circonstance que les actes de maintien ne reposent pas sur les mêmes critères d’inscription, ni par le fait que les motifs ont fait l’objet de modifications.
55 En effet, le Conseil est en droit de motiver le maintien d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en se fondant sur d’autres critères d’inscription et d’autres motifs que ceux sur lesquels reposait l’acte de maintien ou d’inscription précédent dès lors que lesdits motifs satisfont l’obligation de motivation, ce qui est le cas en l’espèce.
56 Il ressort d’ailleurs des écritures du requérant qu’il a compris ce qui lui était reproché et a pu se défendre en conséquence. En outre, les motifs de l’inscription du nom du requérant étant clairement indiqués dans les actes attaqués, le Tribunal est en mesure d’en évaluer le bien-fondé.
57 Les autres arguments du requérant, selon lesquels les éléments de preuves figurant dans le dossier étant obsolètes ou inexacts, la motivation du Conseil serait elle-même inexacte, relèvent de la légalité au fond et, en application de la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, ne sont pas pertinents au regard de l’obligation de motivation.
58 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
b) Sur la seconde branche, tirée d’une violation du droit d’être entendu et d’une méconnaissance par le Conseil de son obligation de réexamen
59 Dans le cadre de ses premier, deuxième et troisième mémoires en adaptation, le requérant soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté avant l’adoption des actes de maintien. En effet, le Conseil n’aurait pas examiné le bien-fondé des motifs allégués à l’encontre du requérant à la lumière des observations formulées dans les demandes de réexamen et dans sa requête. Selon lui, la procédure administrative aurait pu avoir une autre issue si son droit d’être entendu avait été respecté.
60 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
61 Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
62 Dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision, notamment, de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant sur les mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont elle dispose à l’encontre de celle-ci pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112, et du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 93).
63 Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives s’impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne, à savoir des éléments qui n’étaient pas pris en compte dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette même liste (voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 33, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 54, ainsi que jurisprudence citée).
64 Toutefois, lorsque le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n’est pas tenu, pour respecter son droit d’être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33, et du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T‑479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 85).
65 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des actes de septembre 2022, il convient de relever que le Conseil a publié un avis, le 11 avril 2022, à l’attention des personnes et des entités concernées, par lequel elles ont été informées de la possibilité de présenter une demande de réexamen. Ayant introduit une telle demande le 31 mai 2022, le requérant a eu la possibilité de faire connaître son point de vue avant l’adoption desdits actes de maintien.
66 En deuxième lieu, il convient de relever que, avant l’adoption des actes de mars 2023, le requérant a présenté une deuxième demande de réexamen le 1er novembre 2022. Par ailleurs, par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son encontre, sur la base de motifs modifiés, figurant dans ladite lettre, et lui a transmis les informations figurant dans le deuxième dossier de preuves. Par lettre du 20 janvier 2023, le requérant a présenté ses observations en réponse à ladite lettre.
67 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, avant l’adoption des actes de septembre 2023, le requérant a présenté une troisième demande de réexamen le 31 mai 2023. Par ailleurs, il convient de relever que le Conseil a informé le requérant, par une lettre du 19 juin 2023, qu’il envisageait de maintenir le nom de celui-ci sur les listes en cause et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait par les lettres du 24 juillet et du 30 août 2023.
68 Le requérant a ainsi pu également présenter ses observations relatives aux nouveaux éléments de preuves que le Conseil lui avait transmis par lettres du 10 juillet et du 18 août 2023, auxquelles étaient joints les troisième, quatrième et cinquième dossiers WK.
69 Il ressort de tout ce qui précède que, préalablement à l’adoption des actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023, le Conseil a transmis au requérant, en temps utile avant l’adoption de ces actes, les éléments sur la base desquels il considérait que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause demeurait justifiée, en lui permettant de faire valoir ses observations et a, ce faisant, respecté son droit d’être entendu.
70 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, le Conseil n’a ni cherché à répondre à ses observations, ni tenu compte de celles-ci.
71 En effet, d’une part, selon une jurisprudence constante, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T‑221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 330).
72 Ainsi, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien‑fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 331).
73 De plus, ainsi qu’il ressort de la motivation des actes de maintien, le Conseil a dûment tenu compte des observations du requérant, en prenant notamment soin de remplacer « Alliance Group » par « JSC Alliance Group » et en identifiant le requérant comme l’« ancien » président du conseil d’administration de Russian Platinum.
74 D’autre part, selon une jurisprudence constante, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92, et du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T‑248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 67).
75 À la lumière des circonstances qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le respect du droit d’être entendu au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023. Partant, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
76 Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisamment solide afin d’étayer l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause en application, tout d’abord, s’agissant des actes initiaux et des actes de septembre 2022, du critère g) et du critère de l’association, ensuite, s’agissant des actes de mars 2023, des critères g) et d), et, enfin, s’agissant des actes de septembre 2023, du critère g), tel que modifié, et du critère de l’association.
a) Considérations liminaires
77 À titre liminaire, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
78 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
79 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée).
80 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuves et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 124 et jurisprudence citée).
81 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne visée par les mesures restrictives sur la liste en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 168 et jurisprudence citée).
82 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuves ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de ladite personne sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription sont inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuves seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien sur la liste litigieuse est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).
83 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant d’inscrire puis de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
b) Sur les actes initiaux
84 Il ressort des motifs figurant au point 11 ci-dessus que les actes initiaux reposent sur le critère g) et le critère de l’association.
85 Les documents sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les actes initiaux et figurant dans le premier dossier WK sont notamment les suivants :
– un extrait du site Internet Forbes, consulté le 9 mars 2022, décrivant le profil du requérant et estimant sa fortune à 750 millions de dollars des États-Unis (USD) (environ 700 millions d’euros) en la classant au 156e rang de la Russie (pièce no 1) ;
– un extrait du site Internet Wikipedia du 20 octobre 2021, concernant les activités économiques du requérant (pièce no 2) ;
– un extrait du site Internet Finparty, consulté le 9 mars 2022, faisant état de la carrière et des activités du requérant (pièce no 3) ;
– un extrait du site officiel de Alliance Oil Company de décembre 2021, consulté en mars 2022, faisant état du bilan de cette société en 2021 (pièce no 4) ;
– un extrait d’un article publié sur le site Internet Tadviser, consulté le 25 mars 2022, concernant les activités de Alyans Group LLC (pièce no 5) ;
– un article de presse publié sur le site Internet du Mining Metal News, consulté le 25 mars 2022, identifiant Russian Platinum comme étant l’une des principales entreprises minières russes (pièce no 6) ;
– un article de presse du 16 juillet 2020, publié sur le site de Reuters, consulté le 25 mars 2022, faisant état d’un accord entre Norilsk Nikel et Russian Platinum (pièce no 7) ;
– un extrait du site officiel de Russian Platinum, consulté le 29 mars 2022, identifiant le requérant comme président de Russian Platinum (pièce no 8) ;
– un article de presse du 3 juin 2021, publié sur le site de Reuters, faisant état d’un accord entre VEB.RF, VTB et Russian Platinum sur le financement des investissements dans le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk (pièce no 9) ;
– un extrait du site officiel de Russian Platinum du 3 juin 2021, concernant la signature d’un accord de financement entre VEB.RF, VTB et Russian Platinum (pièce no 10) ;
– un extrait publié sur le site Internet « Neftegas.RU », concernant les activités économiques et caritatives du requérant (pièce no 11) ;
– un article de presse publié sur le site Internet « banki.ru » du 31 décembre 2015, faisant état des activités du requérant dans le secteur bancaire (pièce no 12) ;
– un extrait du site Internet « 24 SMI », faisant état de la carrière et des activités du requérant (pièce no 13).
86 Le requérant fait valoir, en substance, que le dossier de preuves est composé d’articles provenant de divers sites Internet, dont aucun n’est pertinent pour établir que le requérant satisfait aux deux critères en cause, certains d’entre eux n’étant pas à jour et la pièce no 5 étant inexacte.
87 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
88 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 et jurisprudence citée).
89 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
90 En outre, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
91 À titre liminaire, il convient de constater que, dès lors que la pièce no 5 du premier dossier WK se rapporte, ainsi que le reconnaît le Conseil, à un autre groupe de sociétés que la société mentionnée à l’appui des actes attaqués, il convient d’écarter ce document comme n’étant pas pertinent.
92 S’agissant des autres objections soulevées par le requérant à l’égard d’informations figurant dans le premier dossier WK, qui, selon le cas, n’auraient pas été mises à jour, seraient imprécises ou inexactes, il y a lieu d’observer que ces objections ont trait à la véracité de certaines allégations contenues dans les pièces inclues dans ledit dossier et non à la fiabilité et la crédibilité desdites pièces, si bien qu’elles doivent être examinées, le cas échéant, dans le cadre de l’examen du bien-fondé du motif d’inscription du nom du requérant sur la liste en cause.
93 Il convient de vérifier le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en commençant par l’examen des arguments du requérant dirigés contre les actes initiaux, au regard du critère g).
94 À cet égard, il ressort de la motivation des actes initiaux que l’inscription du requérant au titre du critère g) repose sur les motifs selon lesquels il est, d’une part, « le président d’Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics » et, d’autre part, « le président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie ».
95 S’agissant, en premier lieu, du motif relatif à JSC Alliance Group, le requérant soutient, d’une part, que, même si ce groupe, dont il est le président, a été engagé dans le secteur du gaz et du pétrole en Ukraine et en Russie jusqu’en 2014, actuellement, il n’a plus de clients dans l’industrie pétrolière et gazière, les installations industrielles, le secteur des télécommunications, le logement et les services publics. D’autre part, il précise qu’il ne contrôle aucune société ayant ou ayant eu des clients dans ces secteurs économiques.
96 S’agissant, en second lieu, du motif relatif à Russian Platinum, le requérant affirme, tout d’abord, que, depuis la dissolution du conseil d’administration de Russian Platinum le 28 avril 2022, il n’y occupe plus aucun poste de gestion et qu’il reste uniquement un actionnaire minoritaire du groupe. Ensuite, il fait valoir que Russian Platinum ne fournit pas de revenus substantiels à la Fédération de Russie et que la société est actuellement une source de dépenses plus importantes que de revenus. Enfin, le requérant conteste l’argument du Conseil, qui consiste à interpréter le critère g), non pas en référence aux revenus fournis par la personne ou entité visée, mais en référence aux revenus fournis par le secteur dans lequel la personne ou entité est active, dans son ensemble.
97 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
98 Il convient de constater que, selon son libellé même, le critère g) emploie la notion de « femme ou homme d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. La finalité poursuivie par ce critère est en effet d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 46 et jurisprudence citée).
99 D’une part, selon la jurisprudence, eu égard au libellé du critère, il y a lieu de rappeler que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe. À cet égard, la notion de « femme et homme d’affaires influents » doit donc être comprise comme visant l’importance de ces derniers au regard, notamment, de leurs statuts professionnels, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée).
100 D’autre part, l’objectif des mesures restrictives en cause n’est pas de sanctionner certaines personnes ou certaines entités en raison de leurs liens avec la situation en Ukraine ou de leurs liens avec le gouvernement russe, mais d’imposer des sanctions économiques à la Fédération de Russie, afin d’accroître la pression sur celle-ci ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par celle-ci (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 144 et jurisprudence citée).
101 En l’espèce, en premier lieu, concernant le motif relatif au rôle du requérant au sein d’Alliance Group, qui compterait parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics, les preuves fournies par le Conseil sont les pièces nos 2 à 4 et 11 à 13 du premier dossier WK. Le requérant ne conteste pas qu’il est le président d’Alliance Group. Toutefois, il soutient que ce groupe a vendu toutes ses activités dans le domaine du pétrole et du gaz en 2014 et que les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics ne figurent pas parmi ses principaux clients.
102 À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, d’une part, les éléments du premier dossier WK (pièces nos 2, 11 et 13) et le document produit par le Conseil en annexe au mémoire en défense, qui se rapportent aux activités d’Alliance Group dans le secteur pétrolier, ne sont pas datés ou se réfèrent à des événements antérieurs à 2014. D’autre part, il ressort du premier dossier WK (pièce no 3) qu’en 2014 le requérant a vendu Alliance Oil Company qui était active dans les secteurs pétrolier et gazier pour ensuite investir dans le domaine des métaux précieux. Ce transfert d’Alliance Oil Company au président de Rosneft est confirmé par l’article du 8 octobre 2014 paru sur le site Internet « Neft kapital » produit par le requérant en annexe à sa requête.
103 Ensuite, s’agissant de l’argument du Conseil selon lequel Alliance Group est présent dans le secteur bancaire, il convient de relever que, certes, il ressort du premier dossier WK (pièce no 12) que le requérant a investi, en 2015, dans le secteur bancaire. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, sans être contredit par le Conseil et la Commission, cette implication dans le secteur bancaire s’est terminée avec la faillite de la banque en cause en 2016.
104 Enfin, le Conseil ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que, à la date d’adoption des actes initiaux, Alliance Group aurait eu des clients dans d’autres secteurs mentionnés dans les motifs des actes attaqués, à savoir ceux relatifs aux installations industrielles, au secteur des télécommunications, au secteur du logement ou des services publics.
105 Ainsi, il y a lieu de relever que l’affirmation du Conseil selon laquelle, de manière générale, Alliance Group compterait, parmi ses principaux clients, les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics qui ont contribué au développement et aux ressources de l’État russe, n’est pas établie à suffisance de droit.
106 En deuxième lieu, s’agissant du motif relatif au rôle du requérant au sein de Russian Platinum, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que, ainsi que cela ressort du premier dossier WK (pièce no 8), à la date d’adoption des actes initiaux, le requérant était le président du conseil d’administration de Russian Platinum.
107 Concernant le rôle de cette dernière dans le secteur minier, le Conseil se réfère au premier dossier WK et, notamment, à l’article paru sur le site Internet Mining Metal News (pièce no 6), au communiqué de l’agence Reuters du 3 juin 2021 (pièce no 9) et à l’article du site Internet de Russian Platinum annonçant un projet d’une grande ampleur (pièce no 10), ainsi qu’aux documents produits en annexe au mémoire en défense afin de confirmer et corroborer lesdites pièces du premier dossier WK, à savoir, aux articles « Les minerais stratégiques, l’autre richesse de la Russie », qui expose le rôle de l’État russe et ses liens avec les entreprises dans le secteur minier, et « Les métaux, nouvelle arme économique russe ? », qui confirme la montée en puissance du secteur des minerais métallifères au niveau mondial, ainsi qu’au site Internet Observatory of Economic Complexity, qui confirme que la Russie a notamment exporté, en 2020, du platine pour 10,5 milliards d’USD (environ 9,8 milliards d’euros).
108 Il ressort du premier dossier WK (pièce no 6), que Russian Platinum est l’une des principales entreprises minières russes qui revêt, ainsi que le reconnaît le requérant dans ses écritures, une importance mondiale. Par ailleurs, il ressort du même dossier WK (pièce no 10) que le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk, géré par Russian Platinum, est considéré comme essentiel pour placer la Russie au sommet de la production mondiale des métaux du groupe du platine et pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d’exportation de la Russie. Ces considérations sont corroborées par les documents produits par le Conseil, en annexes au mémoire en défense, dont il ressort que la Russie cherche à devenir une puissance mondiale dans le secteur des minerais métallifères.
109 Dès lors, il y a lieu de constater que le caractère d’homme d’affaires influent du requérant au moment de l’adoption des actes initiaux résulte, à suffisance de droit, de sa position au sein de Russian Platinum et de l’importance de cette société au sein de l’économie russe. En outre, s’agissant de l’argument du requérant invoquant sa démission du conseil d’administration de Russian Platinum le 28 avril 2022, il suffit de constater qu’il s’agit d’une circonstance intervenue après l’adoption des actes initiaux, laquelle ne saurait donc remettre en cause leur légalité.
110 Concernant le secteur économique en cause, il ressort de l’exposé des motifs des actes attaqués que Russian Platinum est l’une des principales entreprises minières russes qui a des activités dans les secteurs économiques visant la production de platine, de cuivre et de nickel, ce qui est confirmé, notamment, par le premier dossier WK (pièces nos 6, 9 et 10). À cet égard, il importe de souligner, à l’instar du Conseil, que, aux termes du critère g), c’est le secteur économique, et non la personne physique ou morale dont le nom est inscrit sur la liste en cause, qui doit constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe. Or, il ressort du premier dossier WK (pièces nos 6 et 10), ainsi que des documents produits par le Conseil, en annexes au mémoire en défense, afin de corroborer lesdites pièces du premier dossier WK, que le secteur des minerais métallifères, outre son caractère stratégique, est un secteur constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
111 S’agissant du rapport produit par le requérant afin d’étayer son affirmation selon laquelle les recettes fiscales apportées par Russian Platinum au budget russe ne représenteraient qu’une contribution fiscale insignifiante par rapport aux recettes fiscales totales du budget de la Fédération de Russie, il convient de constater que l’application du critère g) n’oblige pas le Conseil à prendre en compte la totalité des recettes fiscales du budget de l’État russe, mais de vérifier si le secteur en cause constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement russe (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan/Conseil, T‑335/22, non publié, EU:T:2023:500, point 109).
112 Il en résulte que, s’agissant des activités du requérant en lien avec Russian Platinum, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que le requérant est un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g).
113 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
114 Dès lors, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes initiaux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère de l’association.
c) Sur les actes de septembre 2022
115 À titre liminaire, force est de constater que, dans les actes de septembre 2022, le Conseil a justifié le maintien des mesures restrictives visant le requérant en reprenant l’ensemble des motifs des actes initiaux, à l’exception, en substance, de la modification au terme de laquelle « [Le requérant] est l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum […] ». En outre, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuves que ceux figurant dans le premier dossier WK (voir point 85 ci-dessus).
116 Il convient donc de vérifier si l’ensemble des éléments de preuves soumis par le Conseil satisfait, tel qu’il le prétend, à la charge de la preuve qui lui incombe et constitue un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer les motifs d’inscription des actes de septembre 2022.
1) Sur l’application au requérant du critère g)
117 Le requérant conteste l’application du critère g) en faisant valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux dirigés contre les actes initiaux (voir points 95 et 96 ci-dessus). Il fait valoir notamment qu’il n’occupe aucun poste de gestion au sein de Russian Platinum depuis le 28 avril 2022, dont il en reste uniquement un actionnaire minoritaire.
118 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant et fait valoir qu’il est le président de JSC Alliance Group, laquelle emploie plus de 15 000 personnes et est présente dans de nombreux secteurs de l’économie russe, notamment dans le secteur bancaire. Le développement d’activités d’une telle importance dans ces secteurs révèlerait une position économique de très grande influence. En outre, depuis 1998, le requérant serait présent dans le secteur du gaz et du pétrole par l’intermédiaire d’Alliance Oil Company.
119 Par ailleurs, le Conseil souligne que le requérant était, au moins jusqu’au 28 avril 2022, le président du conseil d’administration de Russian Platinum, l’une des principales entreprises minières russes qui joue un rôle stratégique pour les ressources futures de la Russie et qui gère un projet d’une grande ampleur. Selon le Conseil, la démission du requérant devrait être évaluée avec prudence, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à son inscription sur les listes en cause et qu’elle n’est accompagnée d’aucune mesure concernant la détention de ses actions dans la même société, le requérant étant resté l’actionnaire de référence de Russian Platinum.
120 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 81 et 82 ci-dessus, compte tenu de la nature conservatoire et, par définition, provisoire des mesures restrictives en cause, le Conseil est tenu, lors du réexamen périodique de celles-ci, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures afin de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des personnes et entités concernées ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion en ce qui les concerne. Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause, le Conseil peut se fonder sur les mêmes éléments de preuves ayant justifié l’inscription initiale ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte, qui inclut également la situation particulière de la personne concernée, n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuves seraient devenus obsolètes.
121 À cet égard, il doit être relevé que, s’il est vrai que le contexte général de la situation de l’Ukraine en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance est resté inchangé entre l’adoption des actes initiaux et ceux de septembre 2022, il n’en est pas de même en ce qui concerne la situation du requérant.
122 En effet, le requérant fait valoir que, du fait de la dissolution du conseil d’administration de Russian Platinum le 28 avril 2022, il n’y occupe plus aucun poste de gestion. Or, le Conseil, tout en émettant des doutes sur le contexte entourant cette démission, ne l’a pas remise en cause et en a pris acte dans les motifs des actes de septembre 2022 en cause.
123 Il convient donc de vérifier si, conformément à la jurisprudence citée aux points 81 et 82 ci-dessus, le Conseil a dûment tenu compte de cette évolution aux fins de décider du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, si sa situation particulière n’a pas évolué d’une telle manière que les éléments de preuves ayant justifié l’inscription initiale de son nom seraient devenus obsolètes et s’il ressort du premier dossier WK que le requérant pouvait toujours être qualifié, à la date d’adoption des actes de septembre 2022, d’homme d’affaires influent au sens du critère g).
124 Force est de constater que la base factuelle du motif retenu dans les actes de septembre 2022 à l’égard du requérant, qui se rattache au critère g), se réfère, en substance, exclusivement à ses fonctions de président d’Alliance Group et d’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum.
125 À cet égard, premièrement, il convient de constater, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 102 à 105 ci-dessus à l’égard des actes initiaux, que le motif relatif à Alliance Group doit être écarté dans la mesure où le Conseil n’a pas établi à suffisance de droit que, à la date d’adoption des actes de septembre 2022, ce groupe aurait compté, parmi ses principaux clients, les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics. En effet, lors de l’adoption des actes de septembre 2002, le Conseil n’a invoqué aucun élément de preuve supplémentaire à cet égard.
126 Deuxièmement, s’agissant des anciennes fonctions du requérant au sein de Russian Platinum il y a lieu de relever que le Conseil ne saurait présumer, du seul fait que le requérant était le président du conseil d’administration de Russian Platinum lors de l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, qu’il pouvait continuer à être qualifié d’homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, cela conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 6, troisième alinéa, de la décision 2014/145 et à l’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014, dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption des actes de septembre 2022.
127 À cet égard, il ne saurait être exclu d’emblée que l’ancien dirigeant d’une société importante puisse continuer d’être qualifié d’homme d’affaires influent, même après sa démission, en particulier si, comme en l’espèce, cette démission est concomitante avec son inscription initiale sur les listes en cause. Toutefois, si le Conseil entend se fonder sur les activités passées de la personne, il lui incombe d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure qui l’employait à la date d’adoption de l’acte attaqué, justifiant l’inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (arrêt du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T‑256/19, EU:T:2021:818, point 128).
128 En l’espèce, afin d’établir le maintien par le requérant des liens avec Russian Platinum, le Conseil s’appuie sur le fait qu’il est resté l’un des deux actionnaires principaux de ce groupe, avec une participation de 40 %.
129 Or, force est de constater que la qualité d’actionnaire de Russian Platinum du requérant ne se rattache pas aux motifs des actes attaqués. En effet, les motifs desdits actes se limitent à indiquer le fait que le requérant est l’ancien président du conseil d’administration de Russian Platinum et ne se réfèrent aucunement à sa qualité d’actionnaire de ce groupe, ni même, d’une manière plus générale, à d’autres liens entre le requérant, d’une part, et le groupe en cause ou le secteur concerné, d’autre part. Dès lors, sauf à admettre une substitution de motifs, il ne saurait être admis que le Conseil se prévale d’éléments relatifs à la qualité d’actionnaire du requérant pour justifier le bien-fondé des actes en cause.
130 Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, relatifs au critère g), figurant dans les actes de septembre 2022, ne sont pas suffisamment étayés.
2) Sur l’application au requérant du critère de l’association
131 Le requérant conteste que le critère de l’association puisse lui être appliqué. Il soutient qu’un protocole d’intention en vue de financer le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk signé en juin 2021 lors du forum économique international de Saint-Pétersbourg avec VEB.RF (ci-après l’« accord d’intention ») n’établit en aucun cas l’existence de liens entre lui et le gouvernement russe ou VEB.RF. Il fait valoir que Russian Platinum a signé l’accord d’intention uniquement au motif que les marchés financiers étrangers étaient fermés aux projets russes depuis 2014 et que VEB.RF et VTB Group étaient les seuls capables de fournir le financement à long terme de projets complexes. La transaction conclue entre le requérant et VEB.RF était, selon lui, de nature strictement professionnelle et ponctuelle et aucun prélèvement n’aurait été effectué à ce jour dans le cadre de l’accord d’intention. Ainsi, cette interaction ne saurait être qualifiée d’association.
132 En outre, selon le requérant, pour que le critère d’association puisse être appliqué, le Conseil doit prouver le risque de contournement des restrictions imposées, alors que ce risque n’existerait pas en l’espèce. Il indique, par ailleurs, avoir démissionné du poste de président du conseil d’administration de Russian Platinum le 28 avril 2022.
133 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste ces arguments.
134 Il ressort d’une jurisprudence constante que, si le critère de l’association est souvent employé dans les actes du Conseil, il n’est pas, en tant que tel, défini et sa signification dépend des contextes et des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 48 ; du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 114, et du 21 juillet 2016, Bredenkamp e.a./Conseil et Commission, T‑66/14, EU:T:2016:430, points 35 à 37). Toutefois, il peut être admis qu’il s’agit de personnes qui sont de façon générale liées par des intérêts communs, sans pour autant nécessiter un lien par le biais d’une activité économique (arrêts du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93 et du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil, T‑361/22, non publié, EU:T:2023:502, sous pourvoi, point 74). En outre, il convient de relever que le critère d’inscription relatif aux personnes « associées » aux personnes responsables d’actions compromettant la situation en Ukraine est clairement libellé au présent, ce qui implique que l’association doit être établie au moment de l’adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, points 92 et 93 et jurisprudence citée).
135 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort tant des motifs d’inscription que du premier dossier WK et des écritures des parties que le lien d’association entre le requérant et VEB.RF repose sur le constat de l’existence de leurs intérêts communs dans le cadre d’un investissement de Russian Platinum portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements des métaux du groupe platine et des métaux non ferreux au monde. En effet, il ressort du premier dossier WK que, en 2021, le requérant, en sa qualité de dirigeant de Russian Platinum, a signé, en présence de M. Poutine, l’accord d’intention avec VEB.RF, portant sur le financement de l’investissement en cause jusqu’en 2030. Un accord d’intention similaire avait été signé entre les mêmes parties en 2015.
136 Il convient de constater que pour justifier du bien-fondé des motifs qui se rattachent à l’association entre le requérant et VEB.RF, le Conseil se réfère au premier dossier WK et, notamment, aux pièces nos 6, 9 et 10, ainsi qu’aux documents produits dans le mémoire en défense afin de corroborer lesdites pièces, à savoir, aux articles « Les minerais stratégiques, l’autre richesse de la Russie », qui expose le rôle de l’État russe et ses liens avec les entreprises dans le secteur minier, et « Les métaux, nouvelle arme économique russe ? », qui confirme la montée en puissance du secteur des minerais métallifères au niveau mondial, ainsi qu’au site Internet Observatory of Economic Complexity, qui confirme que la Russie a notamment exporté, en 2020, du platine pour 10,5 milliards d’USD (environ 9,8 milliards d’euros).
137 À cet égard, premièrement, en ce qui concerne VEB.RF, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une entité inscrite sur les listes en cause au motif qu’elle constitue un « grand établissement de développement financier dont le président est directement nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et reçoit directement des instructions de ce dernier. VEB.RF génère une importante source de revenus pour le gouvernement russe ». À cet égard, dans le cadre du présent recours, le Conseil fait valoir, sans être contredit par le requérant, que VEB.RF constitue un organisme de financement du développement économique de la Russie qui est étroitement lié au gouvernement russe et au président Poutine et qui joue un rôle important dans l’économie de la Russie notamment dans la mesure où il finance des projets stratégiques à grande échelle.
138 Deuxièmement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 108 ci-dessus, Russian Platinum est l’une des principales entreprises minières russes qui revêt une importance mondiale et qu’elle gère un projet portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements de métaux du groupe platine et de métaux non ferreux au monde pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d’exportation de la Russie.
139 Eu égard à ces éléments, le Conseil a pu constater, à bon droit, que la signature de l’accord d’intention de 2021 a créé un lien de partenariat de longue durée portant sur un projet stratégique, attestant de l’existence d’intérêts communs entre VEB.RF et le requérant, qui était, au moment de l’adoption des actes de septembre 2022, l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum.
140 À cet égard, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la signature de l’accord d’intention de 2021 n’atteste pas d’un lien d’association, dès lors qu’il s’agirait des relations purement professionnelles et ponctuelles, se limitant à la signature d’un accord et à la transaction de prêt, il y a lieu de relever que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 134 ci-dessus, le lien d’association est susceptible de reposer sur l’existence d’intérêts communs, y compris lorsqu’ils concernent le cadre professionnel. L’existence d’un tel lien ne saurait donc être remise en cause par l’argument du requérant tiré du caractère professionnel ou ponctuel des relations avec VEB.RF.
141 Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’imbrication d’intérêts communs porte sur le financement d’un projet d’une grande ampleur qui revêt un caractère stratégique. En effet, il ressort du premier dossier WK (pièces nos 6, 9 et 10) que l’accord en question porte sur le financement des investissements de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) dans le projet en cause, stratégique pour la Fédération de Russie, portant sur une capacité de production jusqu’à 18 millions de tonnes de minerais par an jusqu’en 2030, qui « fera de Russian Platinum l’un des leaders mondiaux dans la production de métaux du groupe de platine renforçant ainsi la position dominante de la Russie dans cette industrie et son potentiel d’exportation » et placera la Russie « parmi les leaders du marché mondial du palladium et du platine ». Ainsi, eu égard notamment à l’ampleur, à la durée prévue et au caractère stratégique du projet en cause, le Conseil a pu, à bon droit, constater que l’imbrication d’intérêts communs était suffisante pour démontrer l’existence d’un lien d’association.
142 Certes, le requérant souligne qu’il a démissionné du poste de président du conseil d’administration de Russian Platinum, ce dont le Conseil a pris acte dans les actes de septembre 2022 en mentionnant qu’il était « ancien président » dudit conseil d’administration. Toutefois, il ressort tant du premier dossier WK (pièces nos 2 et 3) que des écritures du requérant qu’il est resté l’un des deux actionnaires principaux de ce groupe, avec une participation de 40 %, et qu’il a, ce faisant, maintenu des intérêts communs avec VEB.RF.
143 Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, pour constater le lien d’association par le biais de liens économiques ou capitalistiques ou par l’existence d’intérêts communs, il n’est pas nécessaire de démontrer un risque de contournement des mesures restrictives imposées à VEB.RF.
144 Eu égard à ces éléments, le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause, en raison de son lien d’association avec VEB.RF, est suffisamment étayé.
145 Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2022.
d) Sur les actes de mars 2023
146 À titre liminaire, il convient de relever que, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de mars 2023, le Conseil s’est fondé également sur le deuxième dossier WK, qui comporte les deux éléments de preuves suivants :
– un article publié le 10 novembre 2022 sur le site Internet de Kommersant, consulté le 28 novembre 2022 (pièce no 1) ;
– un article publié le 2 février 2022 sur le site Internet de Vedomosti, consulté le 28 novembre 2022 (pièce no 2).
147 Le deuxième dossier WK vise à démontrer que Russian Platinum, dont le requérant est l’un des principaux actionnaires, reçoit, d’une part, le financement de VEB.RF pour le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk et, d’autre part, une exonération fiscale relative audit projet.
148 S’agissant des actes de mars 2023, il ressort des motifs rappelés au point 19 ci-dessus que le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause repose sur les critères g) et d).
1) Sur l’application au requérant du critère g)
149 S’agissant du critère g), les parties se réfèrent, en substance, à leurs arguments relatifs à l’application de ce critère dans les actes initiaux et dans ceux de septembre 2022 (voir points 95 à 97 et 117 à 119 ci-dessus).
150 À cet égard, les motifs se rapportant au critère g) n’ayant pas été modifiés par rapport aux actes de septembre 2022, et le Conseil n’ayant invoqué, à l’appui des actes de mars 2023, aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’étayer la qualité d’homme d’affaires influent du requérant en raison de ses liens avec JSC Alliance Group ou Russian Platinum, il y a lieu de considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 125 à 130 ci-dessus, que la motivation qui se rattache au critère g), figurant dans les actes de mars 2023, n’est pas suffisamment étayée.
2) Sur l’application au requérant du critère d)
151 Le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas suffisamment justifié le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause en raison d’un soutien matériel ou financier aux décideurs russes, notamment car il n’aurait pas expliqué en quoi ce soutien découlerait du financement du projet de Russian Platinum par VEB.RF ou de l’adoption de la loi modifiant l’article « 34210 » de la deuxième partie du code fiscal de la Fédération de Russie et prévoyant des incitations fiscales pour le secteur minier (ci-après la « loi sur l’exonération fiscale »). Le requérant précise, d’une part, que la loi sur l’exonération fiscale ne contiendrait aucune disposition qui lui serait spécifiquement applicable et, d’autre part, qu’il n’aurait bénéficié personnellement d’aucun avantage de la part de VEB.RF, ni n’aurait soutenu cette entité. Le requérant compare le financement en cause à un simple prêt reçu d’une banque sanctionnée et soutient que ce fait ne saurait entraîner le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère d). Le requérant ajoute que, en tout état de cause, sa participation dans Russian Platinum n’atteint pas 50 %.
152 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste ces arguments.
153 S’agissant du critère d), il convient d’observer que celui-ci n’exige pas que les personnes ou entités concernées apportent un soutien directement ou indirectement lié à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elles tirent personnellement avantage de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il suffit qu’elles apportent un soutien matériel ou financier quantitativement et qualitativement important aux décideurs russes responsables de ces actions ou qu’elles tirent avantage de ces décideurs (arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T‑248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 91).
154 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Russian Platinum est l’une des principales entreprises minières russes d’une importance mondiale qui gère un projet stratégique à grande échelle portant sur l’exploitation d’un gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk (voir point 138 ci-dessus).
155 En outre, ainsi qu’il ressort du premier dossier WK (pièces nos 2 et 3), au moment de l’adoption des actes de mars 2023, le requérant était l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum avec une participation à hauteur de 40 %.
156 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, en 2021, le requérant, en sa qualité de dirigeant de Russian Platinum, a signé avec VEB.RF et VTB Group, un accord d’intention visant à financer les investissements de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) dans le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. Le deuxième dossier WK évoque un crédit syndiqué de 180 milliards de roubles (RUB) (environ 2,1 milliards d’euros) accordé à Russian Platinum par VTB/VEB.RF pour un investissement total de 240 milliards de RUB (environ 2,8 milliards d’euros) dans la première étape de ce projet stratégique pour la Fédération de Russie. Il ressort du deuxième dossier WK (pièce no 2) et du premier dossier WK (pièce no 10) que pendant, toute la durée du prêt, une subvention de l’État russe, destinée à compenser la croissance du taux directeur de la Banque centrale russe, est prévue.
157 Deuxièmement, il ressort du deuxième dossier WK (pièce no 1) que le gouvernement russe a proposé l’adoption de la loi sur l’exonération fiscale visant à accorder une exonération de la taxe d’extraction aux projets d’investissement majeurs dans le secteur des minerais, à condition que l’opérateur économique investisse au minimum 89 milliards de RUB (environ 1 milliard d’euros). Le ministre des Finances qui a soumis le projet de loi sur l’exonération fiscale a expliqué que ce projet était justifié par l’impact des mesures restrictives prises à l’encontre de la Russie. Le projet de loi sur l’exonération fiscale prévoyait expressément que, pour pouvoir profiter des incitations fiscales, il était nécessaire d’investir dans un secteur stratégique pour la Russie, dont bénéficiera le gouvernement de la Russie. Or, il ressort de la même pièce no 1 que cette exonération de la taxe d’extraction, prévue pour douze ans (avec une prorogation possible de huit ans), permettra à Russian Platinum d’économiser au moins 18 milliards de RUB (environ 200 millions d’euros) par an.
158 Il ressort de ces considérations que Russian Platinum a bénéficié d’un crédit syndiqué de 180 milliards de RUB (environ 2 milliards d’euros) accordé par VEB.RF et VTB Group, ainsi que d’une subvention de l’État russe destinée à compenser la croissance du taux directeur de la Banque centrale, afin de financer le projet d’investissement stratégique dans la région de Krasnoïarsk, lequel est facilité par l’adoption, le 17 février 2023, de la loi sur l’exonération fiscale permettant à cette société de ne pas payer la taxe d’extraction pendant au moins douze ans.
159 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure que le requérant, en tant qu’ancien dirigeant et l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum, tirait avantage des décideurs russes.
160 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
161 Premièrement, s’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la loi sur l’exonération fiscale ne le mentionne expressément ni lui, ni Russian Platinum, il y a lieu de souligner que, selon les termes mêmes de cette loi, l’exonération fiscale est limitée, d’une part, aux projets d’extraction des métaux du groupe platine et, d’autre part, à ceux qui sont mis en œuvre dans la région de Krasnoïarsk. Au vu de la position importante de Russian Platinum dans le secteur minier russe, rappelée au point 154 ci-dessus, et de la concomitance de l’adoption de la loi en cause avec le projet d’investissement géré par cette entreprise, portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk, le Conseil a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que Russian Platinum était l’un des plus grands bénéficiaires de cette exonération fiscale.
162 Deuxièmement, l’argument du requérant, tiré du fait qu’il n’a bénéficié personnellement d’aucun avantage de la part de VEB.RF et qu’il n’a pas soutenu cette entité, ne saurait davantage prospérer. En effet, en sa qualité d’actionnaire important de Russian Platinum, le requérant tire avantage des décideurs russes par l’intermédiaire du financement accordé par VEB.RF concernant le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk en cause, par l’intermédiaire de la subvention de l’État destinée à compenser la croissance du taux directeur de la Banque centrale, ainsi que par l’intermédiaire de l’exonération de la taxe d’extraction. Cette considération ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel il n’est qu’un actionnaire minoritaire, d’autant qu’il est l’un des deux actionnaires principaux de cette société avec une participation de 40 %.
163 Troisièmement, s’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle l’approche suivie par le Conseil conduirait à ce que tout prêt reçu d’une banque sanctionnée entraînerait automatiquement une inscription du débiteur sur les listes en cause, elle doit également être écartée. En effet, ce n’est pas la simple relation d’affaires conduisant à un prêt qui justifie le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, mais l’appréciation, au vu des circonstances de l’espèce, de l’existence d’un soutien ou d’un avantage tiré des décideurs, au sens du critère d), découlant d’un tel prêt ainsi que de la loi sur l’exonération fiscale. Or, en l’espèce, il convient de rappeler que le crédit syndiqué en cause a été accordé par une institution financière de développement économique stratégique russe, pour un montant de 180 milliards de RUB (environ 2 milliards d’euros), et qu’il s’inscrit dans le cadre du projet d’investissement de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) de longue durée dans un secteur hautement stratégique pour la Russie. En outre, le projet en cause a bénéficié d’une subvention de l’État destinée à compenser la croissance du taux directeur, ainsi que d’une exonération de la taxe d’extraction.
164 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que le Conseil a établi, à suffisance de droit, que le requérant, en sa qualité de l’un des actionnaires principaux de Russian Platinum, tirait avantage des décideurs russes au sens du critère d).
165 Partant, en application de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen, en ce qu’il concerne les actes de mars 2023.
e) Sur les actes de septembre 2023
166 À titre liminaire, il convient de relever que, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil s’est fondé également sur le troisième dossier WK, qui comporte les neuf éléments de preuves suivants :
– un extrait du site Internet du bureau du Trésor du Royaume-Uni, chargé de la mise en œuvre des sanctions financières, publié le 31 mai 2023 (pièce no 1) ;
– un extrait du site Internet du gouvernement ukrainien, consulté le 13 juin 2023 (pièce no 2) ;
– un extrait du site Internet « forbes.com », consulté le 2 juin 2023 (pièce no 3) ;
– un article publié le 9 février 2023 sur le site Internet « interfax.ru », consulté le 13 juin 2023 (pièce no 4) ;
– un article publié le 6 mars 2023 sur le site Internet « nedradv.ru », consulté le 14 juin 2023 (pièce no 5) ;
– un article publié le 6 mars 2023 sur le site Internet « ruscable.ru », consulté le 14 juin 2023 (pièce no 6) ;
– un extrait du site Internet Ready Ratios, consulté le 13 juin 2023 (pièce no 7) ;
– un extrait du site Internet Ready Ratios, consulté le 21 juin 2023 (pièce no 8) ;
– un article publié le 28 février 2023 sur le site Internet « 420on.cz », consulté le 13 juin 2023 (pièce no 9).
167 Les pièces nos 1 à 3 visent à démontrer que le requérant continue à occuper une place importante dans la société russe et qu’il peut toujours être considéré comme une personnalité influente en Russie. Les pièces nos 4 et 5 visent à démontrer que Russian Platinum profite de la législation sur l’exonération fiscale. La pièce no 6 vise à démontrer que Chernagorskaia GRK, qui fait partie du groupe Russian Platinum, est impliquée dans le projet portant sur le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. Les pièces nos 7 et 8 visent à démontrer que le requérant est l’un des plus grands actionnaires de Russian Platinum. La pièce no 9 vise, enfin, à démontrer que le requérant a cédé des actifs en République tchèque en vue de contourner les mesures restrictives.
168 Par ailleurs, le Conseil s’est également fondé sur les quatrième et cinquième dossiers WK. Plus particulièrement, le quatrième dossier WK est composé de documents portant sur l’économie russe, sur les secteurs de l’agriculture et des fertilisants, du domaine bancaire et financier, de la construction, des technologies de l’information et des technologies, sur la situation économique et commerciale après le 24 février 2022 et le rôle des membres de la famille ainsi que sur des rapports et ouvrages. Le cinquième dossier WK est composé, quant à lui, de documents portant sur l’économie russe en temps de guerre et sur l’implication des hommes et femmes d’affaires dans l’industrie de guerre, sur la production industrielle, l’industrie sidérurgique, le secteur du charbon, le secteur des combustibles fossiles et le secteur de l’aviation.
169 En l’espèce, y a lieu de constater que les actes de septembre 2023, tout en reprenant en substance les mêmes éléments factuels que les actes précédents, reposent sur la motivation selon laquelle le requérant « est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie […] ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », conformément au critère g), tel que modifié. En outre, le Conseil a appliqué le critère de l’association en indiquant que le requérant est « associé à la VEB.RF, une institution financière russe de développement apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou tirant avantage de ces décideurs ».
170 En premier lieu, il convient de relever que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.
171 En second lieu, s’agissant de la situation individuelle du requérant, force est de constater que la situation du requérant n’a pas changé par rapport aux actes de mars 2023.
1) Sur l’application au requérant du critère g), tel que modifié
172 Le requérant soutient que le Conseil n’a pas établi qu’il est un homme d’affaires influent exerçant une activité en Russie et qu’il n’a pas davantage établi qu’il est un homme d’affaires impliqué dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement.
173 Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que son statut d’homme d’affaires influent exerçant une activité en Russie, ainsi que d’homme d’affaires impliqué dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement, ressort des éléments des dossiers WK. Le troisième dossier WK (pièces nos 6 à 8) démontrerait qu’il détient 40,38 % du capital de Russian Platinum. En outre, JSC Alliance Group et Russian Platinum seraient impliqués dans des secteurs essentiels de l’économie russe.
174 À cet égard, d’une part, s’agissant du motif selon lequel le requérant est « le président de JSC Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics », il y a lieu de constater que le Conseil n’a produit, à l’appui de ce motif, aucun élément de preuve supplémentaire dans le troisième dossier WK. Dès lors, il convient de considérer, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 102 à 105 ci-dessus, que les éléments factuels en cause ne sont pas établis à suffisance de droit.
175 D’autre part, s’agissant du motif tiré des anciennes fonctions du requérant au sein de Russian Platinum, il convient de relever, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 126 à 129 ci-dessus, que ces anciennes fonctions ne sauraient justifier, à elles seules, ni la qualification du requérant d’homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, ni sa qualification d’homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
176 En outre, s’agissant de l’argument du Conseil selon lequel le requérant est resté l’un des deux principaux actionnaires de Russian Platinum, il convient de relever, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 129 ci-dessus, que cet élément ne se rattache pas aux motifs des actes de septembre 2023, dont le libellé se limite à faire référence aux anciennes fonctions du requérant au sein dudit groupe.
177 Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief du requérant, tiré d’une exception d’illégalité du critère g), tel que modifié, il y a lieu de constater que les motifs d’inscription des actes de septembre 2023 relatifs audit critère ne sont pas suffisamment étayés.
2) Sur l’application au requérant du critère de l’association
178 S’agissant du critère de l’association, le requérant réitère, en substance, ses arguments concernant les actes initiaux et ceux de septembre 2022 (voir points 131 et 132 ci-dessus).
179 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste ces arguments.
180 À cet égard, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 134 à 144 ci-dessus, il convient de constater que le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause, en raison de son lien d’association avec VEB.RF, est suffisamment étayé, en ce qu’il repose sur l’accord d’intention signé en 2021 par Russian Platinum et VEB.RF, prévoyant un financement des investissements de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) d’un projet de gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk jusqu’à 2030. Ce lien de partenariat de longue durée, et l’avantage qu’en tire le requérant, en tant que l’un des actionnaires principaux de Russian Platinum, démontrent l’existence d’intérêts communs entre le requérant et VEB.RF.
181 Ainsi, étant donné que les conséquences de la signature de l’accord d’intention portant sur le financement du projet en cause perduraient au moment de l’adoption des actes de septembre 2023, il convient de conclure que le requérant et VEB.RF demeuraient associés à cette date.
182 Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen, en ce qu’il concerne les actes de septembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère g), tel que modifié, ni son grief tiré d’une exception d’illégalité dudit critère g), tel que modifié.
183 À la lumière des points 114, 145, 165 et 182 ci-dessus, il convient donc de rejeter le deuxième moyen dans son entièreté.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement
184 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que les mesures restrictives dont il fait l’objet sont discriminatoires et disproportionnées.
185 Premièrement, le requérant fait valoir que les entreprises étrangères qui opèrent en Russie ne sont pas sanctionnées par le Conseil. Le caractère discriminatoire des mesures restrictives serait renforcé par le fait que les personnes sanctionnées depuis début février 2022 sont majoritairement les ressortissants russes, ukrainiens et biélorusses.
186 Deuxièmement, eu égard à l’objectif de l’Union, à savoir de lutter contre les actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le requérant estime que les mesures introduites sont inappropriées. Ainsi, il serait disproportionné de le sanctionner dans la mesure où il ne serait ni impliqué ni consulté dans aucune décision relative à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, l’absence de proportionnalité serait renforcée par le fait que les sanctions imposées au requérant auraient pour effet de renforcer le déficit de « production verte » et d’augmenter la pénurie des métaux du groupe du platine pourtant importants dans la lutte contre le changement climatique mondial.
187 Dans son troisième mémoire en adaptation, le requérant soutient que l’approche du Conseil, selon laquelle un lien d’association pourrait être établi en raison d’un prêt accordé par une banque visée par les mesures restrictives, serait contraire aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité, dans la mesure où une telle interprétation pourrait couvrir pratiquement toutes les entreprises en Russie.
188 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
189 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 152, et du 13 septembre 2018, Vnesheconombank/Conseil, T‑737/14, non publié, EU:T:2018:543, point 161, ainsi que jurisprudence citée).
190 En l’espèce, en premier lieu, le requérant soutient que les entreprises étrangères qui opèrent en Russie ne sont pas sanctionnées par le Conseil et que les personnes sanctionnées depuis le début du mois de février 2022 sont majoritairement des ressortissants russes, ukrainiens et biélorusses. Toutefois, outre que la comparabilité des situations de ces personnes et entités avec la situation du requérant n’est aucunement étayée, il suffit de constater que les critères en cause ne prennent pas en compte la nationalité des personnes désignées. Ainsi, les personnes faisant l’objet de mesures restrictives peuvent être de toute nationalité si elles remplissent lesdits critères.
191 Au surplus, même à supposer que le Conseil n’ait pas adopté des mesures de gel des fonds à l’égard de certaines personnes répondant aux critères litigieux, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par le requérant, dès lors que, en application d’une jurisprudence bien établie, le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, par analogie, arrêts du 25 novembre 2020, Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE)/Parlement, T‑107/19, EU:T:2020:560, point 173, et du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T‑364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 154 et jurisprudence citée).
192 Dès lors, ces arguments doivent être écartés.
193 S’agissant, en second lieu, du principe de proportionnalité, force est de rappeler que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).
194 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci est appelé à effectuer des appréciations complexes. Il s’ensuit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 179 et jurisprudence citée).
195 Il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 telle que modifiée et par le règlement no 269/2014 tel que modifié imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes, d’une part, étaient, en tant que telles, appropriées et nécessaires au regard de l’importance primordiale des objectifs qu’elles poursuivent, et, d’autre part, ne causaient pas des conséquences négatives manifestement disproportionnées à l’égard de ces personnes, entités et organismes, de sorte qu’elles sont conformes au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, points 198 à 200 et 202, et du 20 décembre 2023, Abramovich/Conseil, T‑313/22, EU:T:2023:830, sous pourvoi, points 140 à 142, 145 et 146).
196 Le fait que le requérant ne soit impliqué dans aucune décision relative à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine est sans pertinence. En effet, il ne s’est pas vu imposer des mesures restrictives pour cette raison, mais aux motifs, notamment, qu’il est associé à une entité qui apporte un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou en tire avantage et qu’il tire avantage des décideurs russes, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’importance des objectifs poursuivis par un acte de l’Union établissant un régime de mesures restrictives est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes, y compris pour celles qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées (voir, par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 361, et du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150).
197 Quant à l’argument du requérant relatif aux répercussions négatives sur la « production verte », il suffit de constater que les actes attaqués n’ont pas pour objet de restreindre la production des métaux des terres rares et qu’aucun lien de causalité entre la désignation du requérant sur les listes litigieuses et la pénurie des métaux du groupe du platine n’a été démontré. En outre, les limitations en cause visent, notamment, à faire pression, directement et indirectement, sur les décideurs et le gouvernement russe, afin que ceux-ci mettent fin à leurs actions déstabilisant l’Ukraine.
198 Enfin, le requérant soutient que l’approche du Conseil enfreint les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, au motif qu’elle conduirait à établir un lien d’association en raison d’intérêts communs découlant d’un prêt accordé par une banque, ce qui pourrait concerner toutes les entreprises en Russie. Or, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’approche du Conseil s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence applicable (voir point 134 ci-dessus). Ensuite, le lien d’association entre le requérant et VEB.RF repose, non seulement sur l’existence d’un prêt, mais également sur le constat de l’existence de leurs intérêts communs dans le cadre d’un investissement de Russian Platinum portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements des métaux du groupe platine et des métaux non ferreux au monde. Enfin, ainsi que cela ressort notamment des points 139 et 163 ci-dessus, cette notion d’association, appliquée en tenant compte des circonstances de l’espèce, est exempte d’erreur. Dès lors, le requérant n’a pas démontré que cette interprétation de la notion d’« association » irait au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif visé, à savoir exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine.
199 En conséquence, il y a lieu de rejeter le troisième moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux
200 Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que les actes attaqués entravent ses droits fondamentaux, en particulier son droit au respect de la vie privée, son droit de propriété et la liberté d’entreprise. À cet égard, le requérant soutient que les mesures restrictives à son encontre ne sont ni appropriées, ni nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil dans la décision 2014/145 et qu’elles violent ses droits fondamentaux ainsi que ceux des membres de sa famille. En tout état de cause, le Conseil n’aurait fourni aucun élément de preuve sur la façon dont il est lié à la situation en Ukraine et à l’objectif des mesures restrictives.
201 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
202 Tout d’abord, il convient de relever que le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’entreprise et le droit de propriété font partie des principes généraux de droit de l’Union et se trouvent consacrés, respectivement, aux articles 7, 16 et 17 de la Charte.
203 Certes, les mesures restrictives que comportent les actes attaqués, en dépit de leur nature conservatoire, entraînent des limitations dans l’exercice par le requérant des droits fondamentaux visés au point 202 ci-dessus.
204 Toutefois, les droits fondamentaux dont se prévaut le requérant ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
205 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
206 Il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes remplissaient ces quatre conditions (arrêts du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya/Conseil, T‑272/22, non publié, EU:T:2023:491, sous pourvoi, points 90 à 109, du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, points 195 à 200, et du 6 décembre 2023, Zubitskiy/Conseil, T‑359/22, non publié, EU:T:2023:779, points 98 à 105).
207 En outre, le requérant n’établit pas pourquoi une atteinte aux droits fondamentaux qu’il invoque serait, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis par les mesures restrictives litigieuses.
208 L’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait fourni aucun élément de preuve sur la façon dont il est lié à la situation en Ukraine et à l’objectif des mesures restrictives doit être écarté, dès lors que, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il a été établi que les mesures restrictives à l’égard du requérant étaient justifiées.
209 Il y a donc lieu d’en conclure que les restrictions aux droits fondamentaux du requérant, qui découlent des mesures restrictives en cause, ne sont pas disproportionnées et ne sauraient entraîner l’annulation des actes attaqués.
210 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, dès lors, la demande en annulation dans son intégralité.
B. Sur les conclusions en indemnité
211 Le requérant sollicite l’indemnisation du préjudice causé à sa réputation, qui est estimé à 1 million d’euros à titre provisionnel.
212 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
213 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par la personne lésée (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
214 Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, si bien qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter le recours dans son ensemble (arrêt du 1er février 2023, Klymenko/Conseil, T‑470/21, non publié, EU:T:2023:26, point 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
215 S’agissant du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption des actes attaqués, il ressort des constatations exposées en ce qui concerne les conclusions en annulation que l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes en cause ne sont pas entachés d’illégalité. Partant, l’une des conditions rappelées au point 213 ci-dessus faisant défaut, les conclusions en indemnité doivent être rejetées.
216 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
217 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
218 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Musa Yusopovich Bazhaev supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Spielmann | Gâlea | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | D. Spielmann |
* Langue de procédure : le français.
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