DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VIVORA – Marque verbale antérieure VERFORA – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑347/23,
EvivaMed Distribution GmbH, établie à Wenzenbach (Allemagne), représentée par Me K. Landes, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Galenica AG, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes C. Tenkhoff, et T. Herzog, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, EvivaMed Distribution GmbH, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2023 (affaire R 1556/2022‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juin 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VIVORA.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 5, 9, 10, 41, 42, et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Agents de diagnostic in vitro à usage médical et réactifs à usage médical ; enzymes à usage médical ; sang ou plasma sanguin à usage médical ; hormones à usage médical ; stéroïdes ; immunostimulants ; extraits de plantes et de plantes médicinales à usages thérapeutiques ; préparations de phytothérapie ; ferments ou ferments lactiques à usage médical ; malt à usage médical ; magnésie et minéraux à usage médical ; compléments alimentaires, en particulier glucose ; aminoacides à usage médical ; peptones à usage médical ; herbes médicinales ; compléments alimentaires de propolis ; amidon à usage diététique ou médical ; préparations nutraceutiques à usage médical ; préparations de vitamines ; formulations de sucre ou de glucose à usage diététique ou médical ; tisanes (d’herbes médicinales) à usage médicinal ; nourriture sèche ou lyophilisée à usage médical ; pilules antioxydantes ; boissons médicinales ; bains d’oxygène ; camphre à usage médical ; graisses à usage médical ; racines médicinales ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; alcools médicinaux ; rubans adhésifs à usage médical ; rubans et bandages à usage médical ; bandages rembourrés pour pansements ; crayons hémostatiques ; couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; culottes absorbantes pour l’incontinence ; bandes de test pour la détection de composants sanguins ou les tests sanguins, en particulier pour mesurer les taux de glucose, de corps cétoniques ou de cholestérol ; tampons hygiéniques ; aucun des produits précités en rapport avec la santé intestinale et/ou le traitement de troubles gastrointestinaux » ;
– classe 9 : « Logiciels informatiques et matériel informatique à des fins médicales et de diagnostic, en particulier dans le domaine du diabète ; logiciels informatiques destinés à l’évaluation, la vérification et l’administration de données médicales, en particulier dans le domaine du diabète ; logiciels informatiques et matériel informatique pour la connexion d’appareils, de dispositifs médicaux et de matériel informatique supplémentaire, en particulier destinés au domaine des maladies endocrinologiques et cardiovasculaires, ainsi que les accessoires des produits précités, à savoir assistants numériques personnels et portables ; instruments de stockage de données dotés de fonctions multiples et tous types de supports de données correspondants et exploitables par une machine, dotés de programmes destinés aux patients et aux médecins ; interfaces à infrarouges pour le transfert de commandes de dispositifs et la configuration d’informations à partir d’un ordinateur personnel vers des dispositifs médicaux, en particulier glucomètres, pompes à insuline et vice versa ; modems pour le transfert de données de patients depuis des équipements de diagnostic vers un site à distance ; câbles pour la connexion d’ordinateurs et d’accessoires informatiques à des appareils et instruments médicaux ; interconnexion sans fil à courte portée, en particulier pour téléphones mobiles, ordinateurs et autres dispositifs électroniques ; connexions IdO (GSM) ; publications électroniques en ligne téléchargeables électroniquement ; pèse-personnes » ;
– classe 10 : « Canules ; inhalateurs ; bocks à injections ; injecteurs à usage médical ; lancettes et autopiqueurs ; pompes à insuline et leurs accessoires, à savoir cartouches en verre et en matières plastiques, kits de remplissage de cartouches, cathéters, kits et tubes d’injection, stylos d’injection, seringues, adaptateurs, ampoules et dispositifs de remplissage » ;
– classe 41 : « Fourniture de formation, d’enseignement et de cours à des fins médicales, en particulier pour l’enseignement médical » ;
– classe 42 : « Services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs ; stockage électronique de données ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnelles ; surveillance et stockage de données, en particulier de données de patients, par le biais de moyens de télécommunication » ;
– classe 44 : « Services médicaux dans le domaine de la gestion de la santé humaine et vétérinaire, en particulier dans le domaine du diabète et de la cardiologie ; fourniture d’informations, de consultation, de documentation et de surveillance des données de patients, en particulier dans le domaine du diabète et de la cardiologie, également par le biais de bases de données médicales ; services de télémédecine ; transfert de données par le biais d’une interconnexion sans fil à courte portée et/ou de la technologie IdO (GSM) ; consultation en matière de pharmacie ».
4 Le 22 décembre 2020, l’intervenante, Galenica AG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1371730 de la marque verbale VERFORA enregistrée le 2 août 2017 et ayant effet en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Suède, en Finlande et au Benelux, pour les produits et services relevant des classes 5, 41, 42, et 44, correspondant, pour chacune de classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;
– classe 41 : « Formation éducative ; formation ; formation dans le domaine de la pharmacie et de la santé ; publication d’informations et de documentation dans le domaine médical et pharmaceutique, y compris parapharmaceutique, sur papier et sur supports de données électroniques ; publication d’informations et de documentation dans le domaine de la santé, sur papier et sur supports de données électroniques ; formation continue ; offre de cours de formation, services de divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception qui y sont relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; développement de produits thérapeutiques, pharmaceutiques et de soins de santé ainsi que de compléments alimentaires » ;
– classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 29 juin 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 16 août 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours introduit par l’intervenante.
10 La chambre de recours a considéré qu’une comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel était impossible, dans la mesure où ces signes n’avaient pas de signification claire et immédiatement reconnaissable. En outre, elle a constaté que les signes en cause étaient moyennement similaires sur un plan visuel et d’une similitude élevée sur un plan phonétique dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche. De plus, la chambre de recours a qualifié de normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
11 Ainsi, selon la chambre de recours, d’une part, pour les produits et services désignés par la marque demandée qui étaient fortement similaires ou identiques aux produits et services couverts par la marque antérieure, il existait un risque de confusion, et ce, malgré le degré élevé d’attention des consommateurs. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services désignés par la marque demandée relevant des classes 5 et 44 et mentionnés au point 3 ci-dessus, ainsi que pour la « fourniture de formation, d’enseignement et de cours à des fins médicales, en particulier pour l’enseignement médical » relevant de la classe 41 et pour les « services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs » relevant de la classe 42.
12 D’autre part, la chambre de recours a considéré que, en raison du niveau élevé d’attention des consommateurs, il n’y avait pas de risque de confusion pour tous les autres produits et services désignés par la marque demandée, qui étaient tout au plus moyennement similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure. Par conséquent, elle a rejeté le recours pour le surplus.
Fait postérieur à l’introduction du recours
13 Saisie par l’intervenante d’une demande de rectification de la décision attaquée sur le fondement de l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a adopté, le 24 juillet 2023, une décision rectificative qui dispose que :
« Aux points 47 et 63, ainsi qu’au point 1 du dispositif de la décision de la première chambre de recours du 26 avril 2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA, la liste de services de la
Classe 42 : “services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; [les] analyses biochimiques sont identiques aux services scientifiques et technologiques antérieurs, de même que les travaux de recherche et les services de conception y afférent ; services d’analyse et de recherche industrielles ; programmation pour ordinateurs”,
est remplacée par la liste suivante :
Classe 42 : “services de recherche scientifique à des fins médicales ; services de laboratoires scientifiques ; essais cliniques ; analyses biochimiques ; programmation pour ordinateurs ; informatique en nuage”. »
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et les services relevant des classes 5, 41, 42 et 44, et le cas échéant modifier, la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
18 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Le risque de confusion constitue le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.
Sur le public pertinent
23 Dans la mesure où la marque antérieure est un enregistrement international protégé en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Suède, en Finlande et au Benelux, la chambre de recours a précisé, tout d’abord, que l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public pertinent dans ces territoires.
24 Ensuite, la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne les produits et services en cause relevant des classes 5 et 44, lesquels sont destinés au grand public, le degré d’attention était élevé, au motif qu’il s’agit de produits et de services du domaine de la médecine et de la santé. S’agissant des autres produits et services en cause, à savoir ceux relevant des classes 9, 10, 41 et 42, lesquels sont destinés aux professionnels de la médecine et de la santé, la chambre de recours a également considéré que le degré d’attention du public pertinent était élevé.
25 Ces constatations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services
26 La requérante fait valoir, à titre conservatoire, que la comparaison des produits et des services est entachée par des erreurs d’appréciation. La requérante conteste le constat tiré d’une similitude moyenne entre les « publications électroniques en lignes (téléchargeables) » désignés par la marque demandée relevant de la classe 9 et les services d’« éducation, [et de] formation » désignés par la marque antérieure relevant de la classe 41. Elle conteste également la similitude relative entre les « pèse-personnes » désignés par la marque demandée relevant de la classe 9 et les services de « conception et développement informatique et de logiciels informatiques » couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42. Selon la requérante, la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existe une similitude entre les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 10 et les services médicaux couverts par la marque antérieure relevant de la classe 44. De même, elle considère que, s’agissant des services de type « stockage électronique des données » désignés par la marque demandée relevant de la classe 42, il ne saurait y avoir de similitude avec les services de « conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
28 La chambre de recours a effectué, aux points 25 à 49 de la décision attaquée, une comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit. Premièrement, en ce qui concerne les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 5, elle a considéré qu’ils étaient identiques aux produits relevant de la même classe couverts par la marque antérieure. Deuxièmement, s’agissant des produits couverts par le marque demandée relevant de la classe 9, tout d’abord, la chambre de recours a estimé que certains de ces produits avaient une similitude moyenne avec les services de « conception et développement de logiciels » et de « conception et développement d’ordinateurs » couverts par la marque antérieure. Ensuite, elle a considéré que les « publications électroniques en ligne téléchargeable électroniquement » visées par la marque demandée présentaient une similitude avec les services de « formation éducative [et de] formation » couverts par la marque antérieure. Enfin, en ce qui concerne les pèse-personnes, elle a relevé qu’ils avaient une faible similitude avec les services de « conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42 et qu’ils avaient une certaine similitude avec les « services médicaux » couverts par la marque antérieure dans la classe 44. Troisièmement, s’agissant de divers produits médiaux revendiqués par la marque demandée relevant de la classe 10, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient une faible similitude avec les « services médicaux et vétérinaires » visés par la marque antérieure relevant de la classe 44 et qu’ils présentaient une certaine similitude avec les « services scientifiques et technologiques » couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les services désignés par la marque demandée relevant de la classe 41 étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure relevant de la même classe. Cinquièmement, s’agissant des services relevant de la classe 42, elle a estimé que les services de « programmation pour ordinateur » revendiqués par la marque demandée étaient identiques aux services de « conception et développement de logiciels », que le service d’« informatique en nuage » désigné par la marque demandée était au moins très similaire, voire identique, aux services de « conception et développement d’ordinateur et de logiciel » couverts par la marque antérieure et que les autres services revendiqués par la marque demandée au titre de la classe 42 présentaient un degré de similitude faible avec les services couverts par la marque antérieure. Sixièmement, la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 44 revendiqués par la marque demandée constituaient des services médicaux ou étroitement liés à ceux-ci, de sorte qu’ils étaient identiques aux services relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.
29 Il y a lieu de constater que la requérante n’invoque aucun argument tendant à remettre en cause les motifs soutenant le point 1 du dispositif de la décision attaquée telle que modifiée, à savoir ceux concernant l’identité des produits couverts par les marques en conflit relevant de la classe 5, ni ceux relatifs à l’identité ou au caractère très similaire des services désignés par lesdites marques relevant des classes 41, 42 et 44. Dès lors, ainsi que le relève l’EUIPO, l’argumentation de la requérante vise des constatations de la décision attaquée qui ne lui font pas grief.
30 Or, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu de trancher des questions qui ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige au motif qu’une partie considère qu’il serait utile, pour d’autres affaires, d’obtenir des clarifications sur ces questions [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 26].
31 Partant, l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des produits et des services doit être écartée comme étant inopérante.
Sur la comparaison des signes
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, non publié, EU:T:2011:173, point 42 et jurisprudence citée].
Sur la similitude visuelle
33 La requérante fait valoir que les signes en conflit diffèrent visuellement de manière significative, dans la mesure où l’élément « iv » dans la marque demandée se distingue de l’élément « erf » dans la marque antérieure. Selon la requérante, cette différence dans la première partie des signes est renforcée par le fait que les signes en conflit sont courts. En outre, la requérante considère que les signes en conflit sont visuellement différents dans leurs deux premières syllabes « vi-vo » et « ver-fo », ce qui renforcerait également une impression différente donnée par ces signes. À cet égard, elle considère que, lors de la comparaison des signes, le public accorde davantage d’importance à la partie initiale d’un signe qu’à sa fin.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
35 La chambre de recours a constaté, au point 54 de la décision attaquée, une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit. Selon elle, dès lors que les signes en conflit coïncident par leur première lettre ainsi que par leur partie finale, la différence découlant du groupe de lettre « iv » dans la marque demandée et « erf » dans la marque antérieure n’est pas de nature à contrebalancer l’identité du début et de la fin de ces signes.
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en conflit présentent la même structure en ce qu’ils se composent d’un élément verbal unique. Ceux-ci sont d’une longueur comparable, dans la mesure où ils se composent de six lettres pour la marque demandée et de sept lettres pour la marque antérieure. En outre, les signes en conflit ont en commun la lettre « v », qui marque leurs débuts respectifs, et partagent la même terminaison, à savoir le groupe de trois lettres « ora ». Il s’ensuit que pour quatre lettres sur six et sept lettres, lesdits signes coïncident.
37 Dès lors, la chambre de recours pouvait valablement considérer que les signes en cause présentent une similitude visuelle moyenne, et ce, en dépit du fait qu’ils diffèrent par le groupe de lettres « iv » et « erf » placé entre leur début commun « v » et leur terminaison identique « ora ».
38 Dans la mesure où chaque signe débute par la même lettre « v », la requérante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 2 février 2012, Goutier/OHMI – Euro Data (ARANTAX), T‑387/10, non publié, EU:T:2012:51, point 70], ce d’autant plus qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 51, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 30]. En effet, cette considération ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 63, et du 20 janvier 2021, Enoport/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO), T‑811/19, non publié, EU:T:2021:23, point 39].
39 Concernant l’argument de la requérante selon lequel, en substance, plus les signes sont courts, plus le public serait en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui les composent, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, outre le fait que les signes en cause, composés de six et de sept lettres, ne sauraient être considérés comme étant des signes courts, les différences limitées entre ces signes découlant du groupe de lettres « iv » dans la marque demandée et « erf » dans la marque antérieure ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion, ainsi que cela ressort à juste titre du point 54 de la décision attaquée.
40 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a valablement considéré que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur la similitude conceptuelle
41 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée n’avait pas une signification différente de celle de la marque antérieure. Selon elle, le début de la marque demandée, à savoir la racine « viv » apparaît automatiquement et crée une association avec le mot latin « vivere » (vivre). La requérante considère que l’expression « in vivo » (dans l’organisme vivant) est connue par les professionnels du secteur de la santé ainsi que par le public intéressé par la médecine. En outre, la requérante fait valoir que le grand public reconnaîtra l’élément « viv » du fait de l’existence de mots et d’expressions signifiant « vivre » ou « vivant » dans les langues romanes et dans la langue anglaise. De même, la requérante constate que, dans l’espace germanophone, certaines entreprises ont pour dénomination ou dans leur marque le terme « vivant ». De plus, dès lors que les produits et services en cause relèvent du domaine de la santé, la requérante considère que l’association entre l’élément « viv » et « vivre » ou « vivant » est d’autant plus évidente, de sorte que cet élément doit être considéré comme dominant dans la marque demandée.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 La chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’avaient pas de signification claire et immédiatement reconnaissable en allemand ni dans les autres langues, de sorte qu’une comparaison sur le plan conceptuel était impossible. Elle a précisé que les professionnels de la santé n’analyseraient pas le signe en détail et ne reconnaîtraient pas dans la marque demandée une éventuelle allusion au mot latin « vivere ».
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Zymara, T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
45 S’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 77, et du 23 février 2022, CODE-X, T‑198/21, EU:T:2022:83, point 24].
46 En l’espèce, il ressort du point 61 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche. Il en résulte que, à supposer même que la racine « viv » de la marque demandée puisse être comprise dans certains États membres, notamment en France ou en Espagne, comme ayant une signification claire et déterminée faisant allusion à « vivre » ou à « vivant », une telle circonstance serait dépourvue de pertinence dans le cas d’espèce. En effet, c’est seulement si la marque demandée avait une signification claire et déterminée pour la partie germanophone du public pertinent que celle-ci pourrait être prise en compte lors de l’examen de la similitude conceptuelle.
47 Premièrement, s’agissant de la compréhension de la racine « viv » de la marque demandée par la partie du public pertinent composée du grand public, il y a lieu de relever que la requérante a uniquement fourni des éléments tendant à démontrer que cet élément de la marque demandée, à supposer que le public pertinent décompose ladite marque, pourrait éventuellement être compris comme faisant allusion à « vivre » ou à « vivant » dans l’espace linguistique francophone, à « vivir » ou à « vivo » dans l’espace linguistique hispanophone, à « vivere » ou à « vivace » dans l’espace linguistique italophone et à « vivid » dans l’espace linguistique anglophone.
48 En revanche, force est de constater, ainsi que l’a souligné l’EUIPO, que la requérante n’a fourni aucune preuve susceptible d’établir que la racine « viv » de la marque demandée a une signification claire et déterminée faisant allusion à « leben » (vivre) ou « lebendig » (vivant) pour la partie germanophone du public pertinent. En effet, elle ne démontre pas que les termes « vivre » et « vivant » en français, « vivir » et « vivo » en espagnol, « vivere » et « vivace » en italien ou « vivid » en anglais sont largement connus dans la partie germanophone du public pertinent. De même, la circonstance que, dans l’espace germanophone, certaines entreprises emploient dans leur dénomination sociale le terme « vivant » ne saurait suffire pour établir que ce terme serait largement compris par la partie germanophone du public pertinent comme faisant allusion à « lebendig », ce d’autant plus que, à la différence de la marque demandée, lesdites dénominations utilisent le terme « vivant » dans son intégralité et ne se limitent pas aux trois premières lettres de ce terme.
49 En outre, pour autant que la requérante entende faire valoir que le grand public comprendrait la signification du terme latin « vivere », il convient de relever que, outre le fait que le latin n’est plus une langue suffisamment connue de la grande majorité du public pertinent dans les différents États membres de l’Union, la requérante n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que la partie germanophone du grand public comprendra avec certitude le terme « vivere » au point de pouvoir l’associer avec les concepts de « Leben » (vie) ou de « lebendig » (vivant).
50 Or, il y a lieu de rappeler que la compréhension d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63, et du 20 octobre 2021, Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir), T‑559/20, non publié, EU:T:2021:713, point 53].
51 Par ailleurs, en ce qui concerne l’expression « in vivo », la requérante n’a également pas démontré que la partie germanophone du grand public associerait cette expression au concept « im lebenden Organismus » (dans l’organisme vivant).
52 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que, dans l’aire linguistique germanophone, la partie du public pertinent composée du grand public attribuerait nécessairement à la racine « viv » de la marque demandée un contenu sémantique faisant allusion à « Leben » (vivre) ou « lebendig » (vivant). De même, ce public ne verra pas nécessairement dans la marque demandée une allusion à l’expression « in vivo ».
53 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée n’a pas de signification claire et immédiatement reconnaissable pour la partie germanophone du public pertinent composée du grand public.
54 Deuxièmement, s’agissant de la compréhension de la racine « viv » de la marque demandée par la partie du public pertinent composée du public spécialisé des professionnels de la santé, à supposer même qu’il puisse être considéré que la signification du terme latin « vivere » (vivre) ou de l’expression « in vivo » (dans l’être vivant) est connue par la partie germanophone de ce public, force est toutefois de constater que les professionnels de la santé ne comprendraient pas nécessairement immédiatement et sans aucune réflexion la racine « viv » de la marque demandée comme une abréviation faisant allusion à « vivere » ou à « in vivo ».
55 Or, étant donné que la requérante n’a pas démontré que l’élément « ora » ou l’élément « ra » aurait une quelconque signification dans l’aire linguistique germanophone, la partie du public pertinent composée du public spécialisé des professionnels de la santé ne décomposera pas la marque demandée pour distinguer une racine « viv » suivie d’un suffixe « ora », pas plus qu’il ne distinguera les éléments « vivo » et « ra ». Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les professionnels du secteur de la santé ne reconnaîtront pas dans la marque demandée une allusion au terme latin « vivere » ou à l’expression latine « in vivo ».
56 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours pouvait valablement conclure que la marque demandée n’a aucune signification claire et déterminée pour le public pertinent, et ce, aussi bien pour le grand public que pour le public spécialisé.
57 Partant, dès lors que la requérante ne conteste pas que la marque antérieure n’a aucune signification, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’une comparaison conceptuelle entre les signes en cause était impossible.
Sur la similitude phonétique
58 La requérante considère que, dès lors que le public pertinent associera la racine « viv » de la marque demandée notamment aux termes de « vivre », « vivant », « vivere » ou « in vivo », ce public prononcera la marque demandée comme « vi-vo-ra ». Selon la requérante, dans tous les espaces linguistiques, le début du signe sera prononcé « viv », au motif que le public pertinent s’orientera vers des éléments connus et leur prononciation. La requérante estime que les explications de la chambre de recours sur la manière de prononcer la lettre « v » dans la langue allemande sont sans importance étant donné qu’elles n’aboutissent pas à un résultat clair. Ainsi, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée pouvait être prononcée « fi-fo-ra », de sorte que la similitude phonétique avec la marque antérieure ne serait pas élevée.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
60 La chambre de recours a relevé, au point 55 de ladite décision attaquée, que, selon certaines règles de prononciation figurant notamment dans les publications de la Gesellschaft für deutsche Sprache (société pour la langue allemande), la lettre « v » se prononçait, en principe, avec le son « f » lorsqu’elle est en début de syllabe ou d’un mot et qu’elle est suivie d’une voyelle. La chambre de recours a toutefois relevé qu’il existait des exceptions dans lesquelles la lettre « v » placée en début de syllabe ou d’un mot se prononce avec le son « v ». Elle a également constaté qu’il existait des mots dans lesquels la lettre « v » se prononce aussi bien avec le son « f » qu’avec le son « v ».
61 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours a notamment considéré, au point 56 de ladite décision attaquée, qu’il n’était pas exclu que, en Allemagne et en Autriche, la marque demandée se prononce « fi-fo-ra » et que la marque antérieure se prononce « fer-fo-ra ». Dès lors, elle a estimé que, sur un plan phonétique, les signes en conflit pouvaient coïncider par leur rythme de prononciation et leur sonorité hautement similaire.
62 En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le fait que la marque demandée est susceptible d’être prononcée « fi-fo-ra » ainsi que cela ressort du point 56 de la décision attaquée.
63 Il convient de relever que, sur le fondement de certaines règles de prononciation de l’allemand, la chambre de recours a constaté à juste titre que la lettre « v » est, en principe, prononcée par le son « f » lorsqu’elle est en début de syllabe ou d’un mot et qu’elle est suivie d’une voyelle. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait être exclu que, en Allemagne et en Autriche, le signe demandé se prononce « fi-fo-ra ».
64 Au demeurant, il y a lieu de constater que la requérante reconnaît que la lettre « v » placée en début de mot est susceptible d’être prononcée par le son « f », étant donné qu’elle considère que la marque antérieure VERFORA est susceptible de se prononcer « fer-fo-ra ».
65 Il en résulte que, dès lors que les marques en conflit sont susceptibles d’être prononcées « fi-fo-ra » et « fer-fo-ra », elles comportent chacune trois syllabes, dont les deux dernières sont identiques. En outre, la première syllabe de chaque marque débute par le son « f ». Certes, la fin des premières syllabes se distingue par le son « i » pour la marque demandée et par le son « er » pour la marque antérieure. Toutefois, cette différence ne saurait contrebalancer l’identité du début de la première syllabe et celle des deuxième et troisième syllabes.
66 Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait valablement considérer que, en Allemagne et en Autriche, les marques en conflit étaient susceptibles de présenter un niveau élevé de similitude phonétique.
67 Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
68 D’une part, l’argument de la requérante relatif à l’importance des différences phonétiques des marques en cause dans des pays non germanophones ne saurait prospérer. En effet, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 119 ; voir, également, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’existence d’un risque de confusion dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche suffirait pour accueillir l’opposition formée contre la marque demandée.
69 D’autre part, la requérante ne saurait faire valoir que les explications de la chambre de recours sur la manière de prononcer la lettre « v » dans la langue allemande seraient sans importance au motif qu’il existe des contre-exemples dans lesquels la lettre « v » peut être prononcée par le son « v ». Certes, la chambre de recours a relevé au point 55 de la décision attaquée qu’il existait des exceptions à la règle selon laquelle, en principe, la lettre « v » se prononce « f » lorsqu’elle est placée en début de syllabe ou d’un mot et qu’elle est suivie d’une voyelle. Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de constater que la marque demandée relèverait d’une exception à cette règle de prononciation.
70 En effet, la requérante se limite à soutenir que, dans tous les espaces linguistiques, la marque demandée se prononcerait « vi-vo-ra » au motif que l’élément « viv » se prononcerait « viv ». Force est de constater que, en ce qui concerne l’espace linguistique germanophone, cette argumentation n’est étayée par aucune preuve.
71 À supposer que la requérante entende se prévaloir de l’exception selon laquelle, dans la langue allemande, la lettre « v » se prononce par le son « v » pour les mots provenant d’autres langues, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort 47 à 52 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré que la partie germanophone du public pertinent associerait la marque demandée au terme latin « vivere » ni à l’expression d’origine latine « in vivo » ni aux termes d’autres espaces linguistiques tels que « vivre » en français, « vivir » en espagnol, « vivace » en italien ou « vivid » en anglais.
72 Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que, pour la partie germanophone du public pertinent, les signes en conflit pouvaient avoir un degré de similitude phonétique élevé.
73 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a valablement constaté un degré de similitude moyen des marques en conflit sur un plan visuel et un degré de similitude élevé de ces marques sur un plan phonétique dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche. Elle a également valablement conclu qu’une comparaison conceptuelle entre lesdites marques n’était pas possible.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
74 La chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal au motif que le signe la constituant n’avait pas une signification descriptive pour les produits et services désignés.
75 Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas ces constatations de la chambre de recours.
Sur le risque de confusion
76 La requérante fait valoir qu’il découle de l’ensemble des facteurs pertinents, en particulier du niveau d’attention élevé du public pertinent, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de la similitude seulement lointaine des signes, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
77 L’EUIPO conteste cette argumentation.
78 La chambre de recours a considéré, au point 61 de la décision attaquée, que le niveau d’attention élevé des consommateurs n’était susceptible de compenser ni l’identité de certains produits et services ni la forte similitude de certains services ni la similitude visuelle moyenne et phonétique élevée des signes dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche. Ainsi, selon la chambre de recours, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour ces produits et ces services.
79 Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
80 En l’espèce, ainsi que cela a été relevé au point 29 ci-dessus, la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours relatives à l’identité ou à la similitude élevée de certains produits et services couverts par les marques en cause.
81 Or, à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents, à savoir, une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique élevée dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche ainsi qu’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que, pour ce qui concerne les produits et services identiques et hautement similaires, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure à l’existence d’un risque de confusion dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche.
82 À cet égard, pour autant que la requérante entende se prévaloir du degré d’attention élevé du public pertinent, il convient de relever que ce facteur ne saurait remettre en cause l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services identiques ou hautement similaires étant donné que, pour la partie germanophone du public pertinent, il existe entre les marques en conflit une similitude phonétique élevée et une similitude visuelle moyenne. En effet, le fait que le public pertinent ait un niveau d’attention élevé ne saurait remettre en cause cette conclusion, dans la mesure où il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54].
83 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, pour les produits et les services en cause, à l’existence d’un risque de confusion.
84 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) EvivaMed Distribution GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Galencia AG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Spielmann | Mastroianni | Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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