ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 mai 2024 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Absence d’établissement des faits »
Dans l’affaire T‑24/23,
UF, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, S. Gervasoni et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 novembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, UF, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 8 avril 2022 par laquelle celle-ci a résilié son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
Faits à l’origine du litige
2 Le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé par la Commission en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
3 Le requérant a exercé des fonctions d’agent de protection rapprochée de membres de la Commission, dont M. le vice-président A et, plus récemment, M. le vice-président B (ci-après « M. le vice-président »). Les fonctions du requérant impliquaient qu’il porte une arme.
4 Dans le cadre de ses fonctions, le requérant devait se soumettre régulièrement à des tests virologiques de réactions en chaîne de la polymérase, dits « PCR », pour déterminer s’il était porteur du virus responsable de la pandémie de COVID-19.
5 Le 22 octobre 2021, le requérant a été soumis à un test PCR (ci-après le « test PCR du 22 octobre 2021 ») en vue d’une mission au Rwanda.
6 Le 25 octobre 2021, le supérieur hiérarchique du requérant a transmis à ce dernier un message reçu de la part d’un médecin du service médical de la Commission (ci-après le « service médical »), dans lequel ce dernier demandait à la hiérarchie du requérant des renseignements sur des faits qui auraient eu lieu lors du test PCR du 22 octobre 2021. Selon l’infirmier qui avait effectué ce test, le requérant se serait comporté de façon inadéquate, notamment en « cri[ant] “ça suffit” » et en « frapp[ant] [sa] main », puis en partant sans explication et sans qu’il ait pu terminer ledit test.
7 Le 26 octobre 2021, le requérant a envoyé un courriel à sa hiérarchie en affirmant qu’il était choqué par la plainte mentionnée au point 6 ci-dessus. Il a expliqué que le test PCR en question était plus long et invasif qu’à l’accoutumée, mais qu’il n’avait pas frappé l’infirmier. Toutefois, il a présenté ses excuses à ce dernier s’il l’avait offensé ou s’il avait réagi d’une façon qui aurait pu lui donner une mauvaise impression. Par ailleurs, il a ajouté que M. le vice-président était présent lors du test PCR du 22 octobre 2021 et pouvait certainement attester de ces faits.
8 Le 28 octobre 2021, une réunion a eu lieu entre le requérant, l’infirmier qui avait effectué le test PCR du 22 octobre 2021 et leurs supérieurs hiérarchiques respectifs.
9 Le 4 mars 2022, le requérant a été soumis à un autre test PCR (ci-après le « test PCR du 4 mars 2022 ») en vue d’une mission en France.
10 Le 5 mars 2022, le requérant a envoyé un courriel au service médical dans lequel il a expliqué que, tout comme le test PCR du 22 octobre 2021, le test PCR du 4 mars 2022 était aussi plus long et invasif qu’à l’accoutumée, qu’il avait eu des douleurs et des irritations toute la journée après ce test et qu’il s’était même rendu à l’hôpital.
11 Le 14 mars 2022, l’arme du requérant a été saisie par les agents de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « direction de la sécurité ») et consignée dans l’armurerie du bâtiment Berlaymont de la Commission, le même jour.
12 Le 23 mars 2022, l’équipe des enquêtes internes de la direction de la sécurité a recueilli les témoignages écrits des deux infirmiers qui avaient effectué les tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022.
13 En ce qui concerne le test PCR du 22 octobre 2021, l’infirmier mentionne dans son témoignage que, en substance, alors qu’il était sur le point d’introduire l’écouvillon dans le nez du requérant, ce dernier a commencé à bouger et à secouer sa tête, ce qui a rendu presque impossible la réalisation du test. Alors que l’infirmier avait à peine introduit le bâton-tige dans le nez du requérant, ce dernier aurait frappé son bras et aurait dit « ça suffit ». Le requérant aurait vu que M. le vice-président avait déjà terminé son test et serait parti avec lui. Quant au test PCR du 4 mars 2022, l’infirmière a indiqué, en substance, qu’elle était avec l’infirmier qui avait effectué le test PCR du 22 octobre 2021. Ce dernier aurait reconnu le requérant et aurait dit à l’infirmière qu’il testerait M. le vice-président. L’infirmière devait effectuer deux tests, un test PCR et un test antigénique. Quand l’infirmière a essayé d’effectuer le premier test, le requérant n’aurait, selon elle, pas arrêté de bouger la tête. Elle aurait juste réussi à introduire l’écouvillon superficiellement dans le nez du requérant. Après ce premier test, elle lui aurait dit qu’elle allait procéder au second test. Le requérant se serait levé et aurait dit fermement : « vous ne voyez pas que vous me faites pleurer ? ». L’infirmière aurait essayé de faire le second test, mais cela se serait avéré impossible, car le requérant bougeait la tête. Puis il se serait levé et serait allé rejoindre M. le vice-président qui, entretemps, avait terminé ses tests.
14 Le 24 mars 2022, le requérant a reçu, par le système informatique de communication interne de la Commission ARES, une notification d’une décision concernant le retrait de ses droits d’accès aux bâtiments de la Commission et de son badge.
15 Le 24 mars 2022, le requérant a été convoqué à une réunion avec le directeur de la direction de la sécurité, au cours de laquelle il a été informé, d’une part, que des plaintes avaient été reçues de la part du service médical à propos de son comportement lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 et, d’autre part, de l’intention de la direction de la sécurité de solliciter, auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), la résiliation de son contrat pour rupture du lien de confiance.
16 Le 30 mars 2022, la directrice de la direction « Ressources humaines aux services et sites spécifiques » de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, en sa qualité d’AHCC, a envoyé une lettre, datée du 25 mars 2022, au requérant, en lui communiquant l’intention de résilier son contrat sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, pour rupture du lien de confiance, en conséquence des remarques qui lui avaient été communiquées lors de la réunion mentionnée au point 15 ci-dessus. Elle a invité le requérant à lui présenter d’éventuelles observations dans un délai de cinq jours.
17 Toujours le 30 mars 2022, le requérant a envoyé un courriel à l’AHCC dans lequel il a, d’une part, demandé une prolongation du délai mentionné au point 16 ci-dessus afin de pouvoir présenter ses observations sur la résiliation de son contrat et, d’autre part, présenté sa version des faits en ce qui concernait le test PCR du 4 mars 2022.
18 Le 1er avril 2022, le conseil du requérant a adressé une lettre à l’AHCC en sollicitant que les faits sur lesquels le requérant était appelé à faire part de ses commentaires lui soient transmis afin qu’il puisse être utilement entendu. Il a également contesté les accusations qui avaient été formulées à son égard dans la lettre du 30 mars 2022.
19 Par la décision attaquée, l’AHCC a résilié le contrat d’agent temporaire du requérant en application de l’article 47, sous c), i), du RAA, avec un préavis de cinq mois.
20 Le 24 juin 2022, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
21 Par la décision R/303/22 du 20 octobre 2022, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant.
Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission à lui verser une somme fixée ex æquo et bono en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
24 Le requérant soulève trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation, le premier, tiré, d’une part, de l’inexactitude matérielle des faits à l’origine de la décision attaquée et, d’autre part, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, le deuxième, tiré d’une insuffisance de motivation, d’une violation du devoir de sollicitude, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation des droits de la défense et, le troisième, tiré d’une violation de l’article 2, sous c), du RAA et des droits de la défense.
25 Au soutien du premier moyen, le requérant affirme, en substance, que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement établis, qu’elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’un détournement de pouvoir.
26 Premièrement, en ce qui concerne la matérialité des faits, le requérant conteste les reproches faits par l’AHCC ainsi que la version des faits de l’infirmier qui a effectué le test PCR du 22 octobre 2021.
27 En premier lieu, le requérant conteste le fait qu’il soit parti du service médical sans avoir terminé ledit test. Il fait valoir que, si tel avait été le cas, l’infirmier n’aurait pas pu demander au laboratoire d’analyser l’échantillon recueilli, il n’aurait pas eu les résultats de son test PCR et, par conséquent, il n’aurait pas pu se déplacer lors de la mission à l’étranger qui avait suivi ledit test PCR.
28 En deuxième lieu, le requérant soutient que s’il avait en effet crié « ça suffit », comme l’infirmier le prétend (voir point 6 ci-dessus), M. le vice-président, qui était présent lors du test, l’aurait nécessairement entendu. Or, ce dernier a fait une déclaration écrite sur l’honneur dans laquelle il soutient que, d’après lui, le requérant ne s’est pas comporté de façon inappropriée.
29 En troisième lieu, le requérant ajoute que la déclaration écrite de l’infirmier, qui date de cinq mois après les faits, contredit celle du supérieur hiérarchique de l’infirmier. En effet, ce dernier affirme que l’infirmier a déclaré que le requérant lui avait « poussé [l]a main » et non « frappé [le] bras ». Par ailleurs, dans cette déclaration, le supérieur hiérarchique affirme que l’infirmier n’était pas « très fâché » à la suite de cet incident, mais pensait devoir le rapporter en raison de « l’aspect physique de l’incident ». Le requérant considère que cette affirmation est contradictoire, dans la mesure où, si l’infirmier avait été réellement agressé verbalement et physiquement comme il le prétend, il n’aurait pas eu cet état d’esprit à l’égard de l’incident. Ainsi, il considère que l’exposé des faits, avancé par la Commission, n’est ni cohérent, ni plausible, ni crédible.
30 En quatrième lieu, le requérant fait valoir que l’argument de l’AHCC selon lequel les infirmiers ont « la confiance de leur hiérarchie » ne signifie pas que leurs versions des faits sont automatiquement établies et que celle qu’il a présentée doit être écartée. Le requérant considère que, face à des contradictions sur les faits, comme en l’espèce, l’AHCC aurait dû procéder à des investigations supplémentaires pour vérifier les allégations en question.
31 En cinquième lieu, en ce qui concerne les éléments de preuve sur les incidents en question, le requérant soutient que, contrairement à l’argument de la Commission, les faits n’ont pas pu être établis de façon objective et indépendante au vu des témoignages des infirmiers du service médical. En effet, étant donné qu’il n’y avait pas d’autres éléments probants que l’AHCC aurait pu prendre en compte, outre les témoignages desdits infirmiers et la déclaration du supérieur hiérarchique de ces derniers, qui n’était pas présent au moment des faits litigieux, la Commission ne pouvait pas établir les faits de façon « objective et indépendante ». Selon le requérant, c’est exclusivement en se fondant sur les plaintes des infirmiers que l’AHCC a établi les faits, qui sont, selon lui, matériellement incorrects et qui fondent la décision attaquée.
32 Deuxièmement, le requérant soutient que l’AHCC a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et un détournement de pouvoir.
33 En premier lieu, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, il n’a pas manqué de coopérer pendant les tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022. En effet, il se serait soumis auxdits tests et il ne serait pas parti sans qu’ils aient été terminés.
34 D’une part, la Commission aurait considéré que la circonstance que le requérant ait fait part de douleurs et d’irritations (voir point 10 ci-dessus) constituait un manque de coopération. Le requérant soutient que cette affirmation constitue également une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient, à cet égard, que les irritations dont il a fait part ont été constatées par un médecin, lors d’une consultation aux urgences d’un hôpital à la suite du test PCR du 4 mars 2022. Il ajoute que, d’après les informations informelles qui ont été transmises à M. le vice-président, la décision attaquée est due au fait qu’il ait informé le service médical des irritations ressenties après le test PCR du 4 mars 2022. Cette information aurait été prise comme une accusation intolérable à l’égard de l’infirmière et serait ainsi à l’origine de la décision attaquée. Le fait de ne pas dévoiler les motifs réels de cette décision constituerait un détournement de pouvoir de la part de l’AHCC.
35 En deuxième lieu, le requérant soutient que le fait que la Commission n’ait pas tenu compte des douleurs et des irritations dont il a souffert est une violation du devoir de sollicitude.
36 En troisième lieu, le requérant conteste avoir « perdu son sang-froid » pendant les deux tests PCR. Certes, il s’est plaint de la façon dont lesdits tests avaient été effectués, mais le simple fait que les tests soient perçus comme indûment invasifs, au regard des nombreux autres tests réalisés par le requérant auparavant, ne saurait justifier son licenciement, qui serait, en tout état de cause, totalement disproportionné. Par ailleurs, le requérant fait valoir que si l’AHCC entendait remettre en question ses capacités de travail et son sang-froid, elle aurait dû interroger M. le vice-président A et M. le vice-président, auprès desquels il a géré des situations stressantes et dangereuses lors de diverses missions.
37 En quatrième lieu, le requérant affirme que quatre personnes étaient présentes lors du test PCR du 4 mars 2022, à savoir, lui-même, M. le vice-président, l’infirmière qui a réalisé le test et l’infirmier qui avait réalisé le test PCR du 22 octobre 2021. Ainsi, étant donné qu’il conteste la version des faits des deux infirmiers en ce qui concerne les deux incidents, le requérant considère que la seule version pertinente des faits est celle de M. le vice-président.
38 Selon le requérant, M. le vice-président a pu parfaitement entendre et voir les interactions entre lui et les infirmiers lors du test PCR en question. En effet, étant donné que les tests s’effectuaient dans des pièces séparées par un simple rideau sur roulettes et que M. le vice-président avait déjà terminé le sien, il pouvait voir ce qui se passait quant au test auquel il était en train de se soumettre.
39 Ainsi, le refus de l’AHCC de tenir compte du témoignage de M. le vice-président constitue, outre une erreur manifeste d’appréciation, un indice supplémentaire de détournement de pouvoir. Le requérant fait valoir que, même à supposer que M. le vice-président n’était pas un témoin direct comme le prétend la Commission, l’AHCC aurait tout de même dû l’entendre pour s’en convaincre, étant donné qu’il avait clairement déclaré qu’il n’avait pas eu de comportement inapproprié lors des tests PCR en question.
40 En cinquième lieu, le requérant fait valoir que l’accusation de l’AHCC, selon laquelle l’ensemble de ses comportements lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 constitue une atteinte à l’image du service, est également une erreur manifeste d’appréciation. Selon le requérant, cette allégation est arbitraire et révèle une violation du devoir de sollicitude.
41 Enfin, le requérant soutient que, en ce qui concerne la matérialité des faits, l’AHCC ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire et ne peut pas affirmer que les détails de son comportement ne constituent pas des éléments décisifs pour la décision attaquée. L’AHCC se serait fondée exclusivement sur les procès-verbaux des auditions du requérant, des infirmiers et du supérieur hiérarchique de ces derniers et n’aurait pas cherché d’autres éléments afin d’établir les faits, notamment l’audition de M. le vice-président en tant que témoin. Partant, selon le requérant, ce sont uniquement les faits concernant les deux tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 qui ont entraîné une rupture du lien de confiance et ces faits ne sont pas dûment établis. Par ailleurs, il ajoute que M. le vice-président a confirmé qu’il n’avait pas perdu la confiance envers lui. Partant, la décision attaquée est entachée d’illégalité, dans la mesure où la Commission ne pouvait simplement invoquer une rupture du lien de confiance sans avoir au préalable établi les faits fondant ladite décision.
42 La Commission conteste les arguments présentés par le requérant. Premièrement, en ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation alléguées par ce dernier (voir points 32 à 40 ci-dessus), la Commission soutient que le contrat a été résilié à la suite de la rupture du lien de confiance entre elle et le requérant. Cette rupture découlerait des comportements inappropriés que le requérant aurait eus à deux reprises lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022, durant lesquels il se serait montré verbalement ou physiquement agressif à l’égard des infirmiers du service médical qui effectuaient lesdits tests.
43 La Commission soutient que les comportements inappropriés du requérant ont été établis de façon objective et indépendamment du contenu des témoignages des infirmiers. Selon la Commission, les détails du comportement du requérant ne constituent pas l’élément décisif permettant d’établir une rupture du lien de confiance. Le plus important résiderait dans le fait que, à deux reprises, le requérant s’est montré agressif à l’égard des infirmiers du service médical. Cela ne constituerait pas une perception subjective des événements, mais découlerait du devoir de la direction de la sécurité d’assurer la sécurité de ses membres et des personnes présentes dans les locaux de la Commission. Partant, l’AHCC n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation des faits.
44 D’après la Commission, le requérant devait faire preuve d’un comportement irréprochable et être capable de garder son sang-froid en toute circonstance en tant qu’agent de sécurité rapprochée, d’autant plus qu’il portait une arme dans les bâtiments de la Commission. Elle ajoute que, pour exercer ces fonctions, le requérant doit avoir, à la fois, la confiance du membre qu’il protège, mais aussi celle de l’institution dans son ensemble. Il ne suffirait pas, comme le prétend le requérant (voir point 41 ci-dessus), d’avoir la confiance des membres auprès desquels il exerce ses fonctions. Ainsi, la direction de la sécurité devrait être sûre que le requérant ne représente pas le moindre risque pour la sécurité des membres et des autres personnes présentes dans les locaux de la Commission. Partant, selon la Commission, c’est à juste titre que la direction de la sécurité a demandé la résiliation du contrat du requérant.
45 Deuxièmement, en ce qui concerne l’inexactitude factuelle invoquée par le requérant, en premier lieu, la Commission soutient que les infirmiers n’avaient aucun motif pour rapporter des faits inexacts sur le requérant et qu’ils ont toute la confiance de leur service. Selon la Commission, les incidents en question représentent les seuls incidents rapportés pendant la pandémie et ont été immédiatement transmis au supérieur hiérarchique des infirmiers (voir point 6 ci-dessus), même si la déclaration formelle concernant le premier incident n’a été actée que plus tard.
46 En deuxième lieu, la Commission soutient que les déclarations des infirmiers et de leur supérieur hiérarchique ne sont pas contradictoires, dans la mesure où l’action de frapper un bras ou celle de pousser une main ne s’excluent pas. En outre, elle ajoute que l’AHCC ne s’est pas fondée exclusivement sur les procès-verbaux des auditions du requérant, des infirmiers et de leur supérieur hiérarchique, mais a pris en compte la rupture du lien de confiance de la direction de la sécurité à l’égard du requérant.
47 La Commission ajoute que le fait que l’infirmier qui a effectué le test du 22 octobre 2021 ait pu affirmer qu’il n’était pas « très fâché » est dû au fait que c’est un professionnel qui sait accomplir ses tâches, même dans des conditions difficiles. Cela démontrerait aussi que l’infirmier n’a rien de personnel contre le requérant et n’avait aucune raison de rapporter des faits inexistants.
48 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant sur les motifs qu’auraient en réalité poursuivi les deux infirmiers du fait de leurs plaintes (voir point 34 ci-dessus), la Commission réitère que ces infirmiers ont rapporté les incidents immédiatement après les faits. Par ailleurs, la Commission fait valoir que le requérant ne s’est rendu à l’hôpital qu’à l’issue du second test PCR et que, en tout état de cause, les documents fournis démontrent seulement qu’il s’est plaint de douleurs au visage, mais n’a pas précisé la cause de ces douleurs.
49 En quatrième lieu, la Commission soutient que l’administration ayant pu s’estimer suffisamment éclairée sur les incidents litigieux, il n’était pas utile d’entendre le témoignage de M. le vice-président. Elle fait valoir que l’endroit où se trouvait exactement M. le vice-président lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 n’est pas établi, notamment s’il se trouvait dans une autre cabine que celle dans laquelle se trouvait le requérant lorsque ce dernier se soumettait à chacun des tests litigieux ou dans la zone située autour desdites cabines. Elle souligne, en tout état de cause, que ces cabines étaient séparées et garantissaient l’intimité du processus, de sorte que M. le vice-président ne pouvait pas être un témoin direct des faits litigieux. Partant, son témoignage n’aurait pas été pertinent.
50 En cinquième lieu, en ce qui concerne le test PCR du 22 octobre 2021, la Commission soutient que, bien que le requérant ait reçu les résultats du test, cela n’implique pas que ce dernier ait été correctement effectué. En effet, l’infirmier n’a pu introduire que superficiellement l’écouvillon pour effectuer le test avant que le requérant ne soit parti et n’a donc pas pu terminer le test. Toutefois, il aurait envoyé l’échantillon récolté pour analyse.
51 En sixième lieu, la Commission conteste le fait que quatre personnes étaient présentes lors du test PCR du 4 mars 2022, comme le requérant l’allègue (voir point 37 ci-dessus). Elle fait valoir que les tests PCR s’effectuaient dans des cabines séparées qui garantissaient l’intimité du processus. Ainsi, seuls le requérant et l’infirmière qui a effectué le test étaient présents, raison pour laquelle le témoignage de M. le vice-président n’aurait pas été pertinent.
52 Troisièmement, en ce qui concerne les arguments du requérant relatifs à un détournement de pouvoir (voir points 34 et 39 ci-dessus), la Commission soutient que le requérant n’explique pas en quoi consisterait ce détournement. Selon la Commission, le requérant n’apporte aucun élément de preuve constitutif d’un détournement de pouvoir, notamment sur les fins qui auraient été poursuivies par la décision attaquée, autres que celles excipées par cette décision. Ainsi, elle considère que les allégations de détournement de pouvoir doivent être écartées comme non prouvées.
53 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la procédure permettant de résilier le contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire, il ressort de l’article 47, sous c), i), du RAA que l’engagement prend fin à l’issue du préavis prévu dans ce contrat. En outre, l’article 49, paragraphe 1, du RAA prévoit que, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence.
54 Selon une jurisprudence établie, en raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien ne l’oblige à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA, et ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu’il convient d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires (voir arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions, T‑355/19, EU:T:2021:369, point 61 et jurisprudence citée).
55 Il s’ensuit que, en principe, l’AHCC était habilitée à résilier le contrat du requérant sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, avant son échéance et avec un préavis d’un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois, sans devoir procéder à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
56 En l’espèce, il convient de constater que la résiliation du contrat du requérant, dont le préavis a été respecté, a été motivée par la rupture du lien de confiance entre la Commission et le requérant, en raison des comportements qui lui ont été imputés lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022. En effet, l’AHCC a choisi de résilier le contrat en application de l’article 47, sous c), i), du RAA, et non en application de l’article 49, paragraphe 1, du RAA.
57 À cet égard, s’il n’incombe pas à l’AHCC de substituer son appréciation à celle du supérieur hiérarchique du requérant quant à la réalité de la rupture du lien de confiance, l’AHCC doit néanmoins, d’abord, vérifier si l’absence ou la perte d’un lien de confiance est effectivement invoquée, ensuite, contrôler l’exactitude matérielle des faits et, enfin, s’assurer que, eu égard aux motifs avancés, la demande de résiliation n’est pas entachée d’une violation des droits fondamentaux ou encore d’un détournement de pouvoir. Dans ce contexte, l’AHCC peut notamment estimer, au regard des observations fournies par l’intéressé, que des circonstances particulières justifient que soient envisagées d’autres mesures qu’un licenciement, par exemple l’affectation de l’intéressé à d’autres fonctions au sein de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 38 et jurisprudence citée).
58 En outre, il convient de relever que, si une institution qui décide de résilier un contrat d’agent temporaire se réfère, en particulier, à des faits matériels précis à l’origine de la décision de licenciement pour perte de confiance, le juge est tenu de vérifier la véracité de ces faits matériels. En particulier, dans la mesure où une institution explicite les motifs à l’origine de la perte de confiance par la référence à des faits matériels précis, le juge doit contrôler que ces motifs reposent sur des faits matériellement exacts. Ce faisant, le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité compétente, selon laquelle la perte de confiance est avérée, mais se limite à contrôler si les faits à l’origine de la décision explicités par l’institution sont matériellement exacts (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 70).
59 En l’espèce, l’AHCC a indiqué, dans la décision attaquée, que la résiliation du contrat du requérant était motivée par la rupture du lien de confiance entre le requérant et l’institution, en raison de « plusieurs incidents graves » pendant l’exercice de ses fonctions, dont il aurait été informé, à savoir son comportement pendant les tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022.
60 À la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 57 et 58 ci-dessus, il convient donc d’examiner les éléments de preuve présentés par les parties afin d’établir si, pris isolément, puis globalement, ces éléments sont de nature à confirmer ou, au contraire, à priver de fondement le motif de résiliation du contrat invoqué par la direction de la sécurité et retenu par l’AHCC.
61 Pour contester les comportements qui lui sont reprochés dans les témoignages écrits des infirmiers qui ont effectué les deux tests PCR litigieux (voir point 13 ci-dessus), le requérant a fourni, outre sa version des faits en cause, une déclaration écrite de M. le vice-président, qu’il accompagnait lors des tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 et qui était donc présent dans la salle du service médical où les faits litigieux se sont produits.
62 À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que, pendant la procédure précontentieuse et dans le présent recours, le requérant a mis en cause la version des faits des deux infirmiers qui avaient effectué les tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022, version que l’AHCC a reprise dans la décision attaquée. En effet, le requérant conteste avoir été agressif et avoir eu un comportement inapproprié envers ces infirmiers. En ce qui concerne le test PCR du 22 octobre 2021, il conteste en particulier le fait d’avoir frappé le bras ou la main d’un des infirmiers et d’avoir crié « ça suffit » (voir points 7 et 29 ci-dessus). Quant au test du 4 mars 2022, il conteste avoir eu un comportement inapproprié. C’est ainsi que, face aux contradictions entre la version des faits présentée, premièrement, par les infirmiers et, deuxièmement, par le requérant, ce dernier a sollicité, à plusieurs reprises, que M. le vice-président soit entendu en tant que témoin (voir points 7 et 39 ci-dessus).
63 D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 49 et 51 ci-dessus, l’AHCC a considéré qu’elle était suffisamment éclairée sur les faits et qu’elle n’avait pas besoin d’entendre M. le vice-président. En effet, la Commission soutient, en substance, en premier lieu, que les détails sur les comportements du requérant ne sont pas décisifs et, en second lieu, que ces comportements ont été établis de façon objective et indépendamment du contenu spécifique des témoignages des infirmiers (voir point 43 ci-dessus). En revanche, ainsi qu’il est mentionné au point 49 ci-dessus, la Commission soutient que l’endroit où se trouvait exactement M. le vice-président n’a pas été établi, à savoir s’il se trouvait dans une autre cabine que celle dans laquelle se trouvait le requérant lorsque ce dernier se soumettait à chacun des tests litigieux ou dans la zone située autour desdites cabines. La Commission conclut que M. le vice-président ne pouvait donc pas être un témoin direct des faits.
64 À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que la Commission ne précise pas quels autres éléments de preuve, outre les témoignages des infirmiers de son service médical, elle a utilisés pour établir les faits litigieux. D’autre part, il ressort du dossier que les seuls éléments à la disposition de l’AHCC qui ont pu justifier la résiliation du contrat du requérant étaient les témoignages écrits desdits infirmiers et de leur supérieur hiérarchique mentionnés aux points 12 et 13 ci-dessus. Par ailleurs, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que lesdits témoignages ont eu, pour l’AHCC, une valeur probante décisive.
65 Or, la Commission n’explique pas comment les comportements du requérant ont pu être établis « de façon objective et indépendamment du contenu spécifique » de ces témoignages, ainsi qu’elle le fait valoir (voir point 43 ci-dessus). En effet, elle n’invoque pas d’autres éléments qui auraient pu corroborer une telle affirmation, alors même que le seul autre élément de preuve disponible, joint par le requérant à la réclamation à l’encontre de la décision attaquée, est une déclaration écrite sur l’honneur de la part de M. le vice-président, dans laquelle ce dernier soutient que, d’après lui, le requérant ne s’était pas comporté de façon inappropriée lors des tests litigieux (voir point 28 ci-dessus).
66 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que la Commission, en dépit des contradictions entre la version des faits présentée par les infirmiers, d’une part, et par le requérant, d’autre part, a refusé de procéder à des démarches complémentaires pour établir les faits, notamment, ainsi que le requérant l’a sollicité à plusieurs reprises, d’entendre en tant que témoin M. le vice-président. À cet égard, la Commission ne conteste pas que ce dernier était présent dans la salle du service médical où étaient installées les cabines individuelles dans lesquelles les tests PCR des 22 octobre 2021 et 4 mars 2022 ont été effectués. La Commission se limite à émettre des doutes quant à la question de savoir où, dans ladite salle, se trouvait exactement M. le vice-président lors des faits litigieux.
67 En second lieu, il convient de constater que la Commission se contredit en ce qui concerne la pertinence du témoignage de M. le vice-président.
68 En effet, d’une part, la Commission fait valoir que l’endroit où se trouvait exactement M. le vice-président lors des tests PCR litigieux n’était pas établi (voir point 49 ci-dessus) et que son témoignage ne serait donc pas utile. D’autre part, elle affirme que les tests PCR, tels que ceux en discussion en l’espèce, s’effectuent dans des cabines séparées et que, par conséquent, M. le vice-président ne pouvait pas être un témoin direct des faits (voir point 51 ci-dessus). Or, si l’endroit où se trouvait exactement M. le vice-président lors des tests PCR litigieux n’était pas établi, il est contradictoire d’affirmer, ainsi que le fait la Commission, que ce dernier ne pouvait pas, en tout état de cause, être un témoin direct des faits qui se sont déroulés lors de ces mêmes tests.
69 Il s’ensuit que les démarches de l’AHCC n’ont pas permis d’établir, au vu des preuves portées à la connaissance du Tribunal, l’existence des comportements reprochés au requérant et qui sont à l’origine de la décision attaquée sur le fondement d’une rupture du lien de confiance entre la Commission et lui-même.
70 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que l’AHCC a entaché sa décision d’illégalité, en considérant qu’elle était suffisamment éclairée par les témoignages des infirmiers et en refusant de procéder à une vérification des faits à l’origine de la décision attaquée au regard d’autres éléments de preuve qui, pourtant, étaient disponibles, voire par l’organisation d’une enquête administrative.
71 Partant, l’argumentation du requérant, présentée au soutien du premier moyen, tirée de ce que les faits justifiant la décision attaquée ne sont pas établis, doit être accueillie.
72 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments avancés par le requérant ainsi que les mesures d’instruction demandées par ce dernier et la recevabilité des documents qu’il a produits dans la réplique et le 10 novembre 2023.
Sur les conclusions en indemnité
73 Le requérant soutient que, du fait de son licenciement abusif, il a souffert d’un préjudice moral important en raison de la violation de ses droits fondamentaux, notamment la violation de ses droits de la défense, des erreurs manifestes d’appréciation commises par l’administration et de la méconnaissance du devoir de sollicitude. La décision attaquée aurait porté atteinte à son honneur et lui aurait causé un préjudice moral important, la Commission ayant refusé, notamment, de lui donner accès aux plaintes écrites, d’adopter des mesures pour vérifier les faits et d’entendre M. le vice-président en tant que témoin.
74 Le requérant demande, par conséquent, que le Tribunal condamne la Commission, ex æquo et bono, à l’indemniser de ce préjudice moral.
75 La Commission conteste les arguments du requérant. Elle soutient qu’il n’apporte aucun élément de preuve de son prétendu préjudice moral et qu’il se limite à invoquer une atteinte à son honneur de façon générique.
76 À cet égard, s’agissant du prétendu préjudice moral, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation [voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 4 (prise de position de l’avocate générale Kokott, point 26), et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86].
77 Le caractère moral du dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage qui incombe à la partie requérante. En effet, la responsabilité de l’Union européenne n’est engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice [voir arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions, T‑355/19, EU:T:2021:369, point 148 (non publié) et jurisprudence citée].
78 En l’espèce, le requérant n’a pas expliqué en quoi il existerait un préjudice moral n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de cette décision. En effet, dans ses écritures, il s’est limité à alléguer que la décision attaquée avait porté atteinte à son honneur et lui avait causé un préjudice moral, sans préciser ni le contenu ni l’étendue de ce préjudice, et il n’a pas soutenu qu’il avait subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de cette décision.
79 Il s’ensuit que le requérant n’est pas parvenu à démontrer, ainsi qu’il lui incombait à la lumière de la jurisprudence citée aux points 76 et 77 ci-dessus, que le préjudice moral qu’il allègue était insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée et, comme tel, réparable.
80 Dans ces conditions, la demande indemnitaire doit être rejetée comme non fondée.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 En l’espèce, la Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 8 avril 2022 résiliant le contrat de travail d’agent temporaire à durée indéterminée de UF est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
da Silva Passos | Gervasoni | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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