DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative my CARFLIX - Marque nationale figurative antérieure CarFlex - Cause de nullité relative - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑200/23,
Domingo Alonso Group, SL, établie à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), représentée par Me J. García Domínguez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ald Automotive, SA, établie à Majadahonda (Espagne), représentée par Mes J. C. Erdozain López et L. Morales Díaz, avocats,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Salvador Caetano Auto (SGPS), SA, établie à Vila Nova de Gaia (Portugal)
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Domingo Alonso Group, SL, demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 octobre 2022 (affaire R 2213/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 juillet 2020, l’intervenante, Ald Automotive, SA, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 7 février 2020 à la suite de la demande déposée le 12 septembre 2019 et publiée le 30 octobre 2019 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services couverts par la marque contestée relevaient, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; services de conseils de gestion en matière de franchisage ; services de publicité commerciale en matière de franchisage ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées ; conseil et consultation en affaires commerciales relatifs au franchisage ; services de franchisage fournissant une assistance commerciale ; assistance en gestion de franchise commerciale ; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises ; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises ; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises ; services de conseils en publicité de franchises ; services de conseil commercial dans le domaine de l’exploitation de franchises ; services de franchisage fournissant une assistance en matière de marketing ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; services de conseil aux entreprises en matière de franchisage d’un concessionnaire automobile ; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires ; gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers ; gestion commerciale pour entreprises commerciales et entreprises de services » ;
– classe 39 : « Stationnement et stockage de véhicules ; transports ; transport et livraison de marchandises ; voyages et transport de passagers ; location de moyens de transport ; location de véhicules ; mise à disposition de véhicules de location ; location de véhicules commerciaux ; location de véhicules de loisirs ; location de véhicules pour passagers ; affrètement de véhicules en tant que moyens de transport ; transport de véhicules à moteur ; organisation de location de véhicules ; location de pièces de véhicules ; mise à disposition d’informations sur le trafic routier et l’état des routes ; informations en matière de transport ; organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien ; services de réservation de transport ; navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de trajectoires) ; entreposage de véhicules ; prêt de véhicules ; transport de véhicules ; dépannage de véhicules [remorquage] ; services de transport de véhicules ; services de localisation de véhicules ; transport terrestre de personnes ; services de conduite de véhicules [transport de bagages] ; mise en disposition d’informations en matière de services de conduite de véhicules ; transport de véhicules à moteur ; organisation du remorquage de véhicules ; services de covoiturage ; services de covoiturage ; location de voitures ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure, enregistrée le 28 avril 2016 et reproduite ci-après :
5 Les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relevaient, notamment, des classes 35 et 39 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de gestion commerciale, en rapport avec les produits suivants : véhicules ; promotion des ventes pour des tiers, en rapport avec les produits suivants : véhicules » ;
– classe 39 : « Services de location de véhicules ; services de location de véhicules automobiles ».
6 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
7 Le 16 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans sa totalité.
8 Le 23 décembre 2021, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a fait partiellement droit au recours. Elle a considéré que la demande en nullité de l’intervenante devait être accueillie concernant les services relevant des classes 35 et 39 mentionnés au point 3 ci-dessus, au motif qu’un risque de confusion, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle conclut à un risque de confusion au regard des services relevant des classes 35 et 39 mentionnés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. À l’appui de son moyen, elle fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce et conteste la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen.
15 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en cause et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations générales qu’il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, conclu à un risque de confusion s’agissant des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent et la comparaison des services en cause
20 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était celui de l’Espagne et plus particulièrement, s’agissant des services en cause relevant de la classe 35, le public professionnel, dont le niveau d’attention était élevé, ainsi que, s’agissant des services en cause relevant de la classe 39, tant le grand public, dont le niveau d’attention était moyen, que le public professionnel, dont le niveau d’attention était élevé.
21 D’autre part, elle a relevé, premièrement, que les services de la classe 35 désignés par les marques en conflit étaient identiques. Deuxièmement, s’agissant des services de la classe 39 désignés par la marque contestée, elle a considéré que ces derniers étaient identiques, pour certains, ou présentaient divers degrés de similitude par rapport aux services de la même classe désignés par la marque antérieure, pour d’autres.
22 Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes en conflit
23 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, les marques faisant l’objet de la comparaison sont toutes deux figuratives. La marque antérieure est représentée en rouge et est composée, d’une part, d’un élément verbal, « carflex », représenté dans une police d’écriture standard, en gras, en minuscules légèrement cursives, exceptées les lettres « c » et « f », qui sont représentées en majuscules, et, d’autre part, d’un élément figuratif, à sa gauche, formant un angle. La marque contestée, quant à elle, est composée, d’une part, du mot « my » écrit en noir, en minuscules et en gras, dans un style manuscrit, et, d’autre part, du terme « carflix », écrit en bleu clair, plus volumineux, dans une police de caractère standard, avec une stylisation uniquement s’agissant de la lettre « a », dont la barre horizontale est remplacée par un point.
Sur la similitude visuelle
25 La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « carflex » et « carflix » constituaient les éléments dominants des marques en conflit. En outre, elle a considéré que ces éléments possédaient sept lettres, dont six étaient identiques et dans le même ordre, et qu’ils formaient des mots très similaires. En tenant également compte de l’élément figuratif de la marque antérieure et de l’élément verbal « my » de la marque contestée, elle a considéré que lesdites marques présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
26 La requérante estime que les marques en conflit se différencient par leurs couleurs, par la disposition graphique de leurs éléments ainsi que par l’élément figuratif compris dans la marque antérieure. En outre, elle fait valoir que l’élément « car » est faiblement distinctif. Elle en déduit que le niveau de similitude visuelle de ces marques est faible.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 Il y a lieu de relever que les marques en conflit, telles que décrites au point 24 ci‑dessus, contiennent respectivement les éléments verbaux « carflex » et « carflix », lesquels possèdent les mêmes lettres, dans le même ordre, à l’exception des lettres « e » et « i ». En outre, ces éléments verbaux sont chacun accompagnés sur leur gauche d’un autre élément plus petit, à savoir un élément figuratif dans la marque antérieure et le mot « my » dans la marque contestée. Dans ces conditions, et indépendamment de la question de savoir si les éléments « carflex » et « carflix » présentent un caractère dominant ou distinctif dans leur marque respective, il y a lieu de considérer, également en tenant compte des différences relatives à la police de caractères, à la couleur et à la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, que les marques en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
29 La chambre de recours a estimé que, sur le plan phonétique, les éléments figuratifs et de couleur n’avaient pas d’importance et que le public pertinent avait tendance à ne pas prononcer les éléments secondaires faiblement distinctifs, comme l’élément « my » de la marque contestée. Elle a relevé que les marques en conflit étaient chacune composées de deux syllabes, dont les premières étaient identiques et les secondes très proches, puisqu’elles commençaient par les lettres « f » et « l » et se terminaient par la lettre « x ». Elle en a déduit que ces marques présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, y compris à l’égard de la partie du public pertinent qui prononcerait le mot « my » de la marque contestée.
30 La requérante fait valoir que l’élément « my » de la marque contestée était prononcé par le public pertinent et que les marques en conflit présentaient des « différences substantielles ».
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 Il n’est pas contesté que l’élément figuratif de la marque antérieure ne peut pas être prononcé, de sorte que, aux fins de la comparaison phonétique des marques en conflit, il convient de ne tenir compte que de leurs éléments verbaux.
33 En outre, il n’est pas non plus contesté que les éléments verbaux « carflex » et « carflix » sont presque identiques sur le plan phonétique.
34 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, même dans l’hypothèse où le public pertinent aurait prononcé le mot « my » de la marque contestée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude phonétique élevé.
Sur la similitude conceptuelle
35 La chambre de recours a relevé que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent comprenant l’anglais. À cet égard, elle a considéré que l’élément « car » des marques en conflit faisait référence à une voiture. Elle a ajouté que l’élément « flix » de la marque demandée ne véhiculait aucun concept et que l’élément « my » de cette même marque véhiculait un concept accessoire indiquant l’appartenance à un sujet. Quant à l’élément « flex » de la marque antérieure, elle a considéré qu’il signifiait « flexible » et qu’il était, en substance, faiblement distinctif, dès lors qu’il était perçu par le public pertinent comme une caractéristique des services fournis.
36 La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. À cet égard, elle relève que la marque antérieure peut signifier « voiture flexible », alors que la marque contestée serait perçue comme étant fantaisiste, quand bien même elle serait suggestive à l’égard des services en cause.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 S’agissant de la marque antérieure, il n’est pas contesté que l’élément figuratif ne véhicule aucun concept. En outre, si la requérante fait valoir que l’élément « carflex » de cette marque signifie « voiture flexible », il suffit de constater qu’elle n’explique pas concrètement comment une voiture peut être flexible. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’élément « carflex » serait perçu, par le public pertinent, comme signifiant « voiture flexible ».
39 Enfin, la requérante reconnaît que le public pertinent peut percevoir l’élément « car » dans chacune des marques en conflit, de sorte qu’il perçoit le concept de voiture.
40 Partant, dès lors que les marques en conflit véhiculent, chacune, le concept de voiture, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces marques étaient similaires sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
41 La chambre de recours a considéré, compte tenu notamment du niveau d’attention du public pertinent, de la similitude des marques en conflit, de la similitude ou de l’identité des services en cause et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, qu’un risque de confusion était établi au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
42 La requérante estime que la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse adéquate de la similitude des marques en conflit. Elle fait également valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible, au motif que l’élément verbal « carflex » est perçu, par le public pertinent, comme faisant référence aux services désignés par cette marque.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
45 En l’espèce, il résulte des points 28, 34 et 40 ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à remettre en cause l’appréciation de la similitude des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
46 En outre, d’une part, si le niveau d’attention du public pertinent est élevé s’agissant des services relevant de la classe 35, il y a lieu de relever que les services relevant de cette même classe désignés par la marque contestée sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
47 D’autre part, il y a certes lieu de relever que certains services relevant de la classe 39 désignés par la marque contestée ne sont que faiblement similaires aux services relevant de cette même classe désignés par la marque antérieure. Toutefois, il convient également de rappeler que, pour une partie du public pertinent, s’agissant desdits services, le niveau d’attention n’est pas élevé, mais seulement moyen.
48 Dans ces conditions et compte tenu des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il convient de considérer qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu en l’espèce, y compris dans l’hypothèse où l’élément verbal de la marque antérieure serait perçu, par le public pertinent, comme faisant référence aux services désignés par cette marque. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les caractères dominant et distinctif des éléments verbaux des marques en conflit, quels que soient leurs degrés.
49 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
50 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Domingo Alonso Group, SL est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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