ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
11 décembre 2024 (*)
« Droit institutionnel - Accord conclu entre le Conseil et des organisations syndicales ou professionnelles pour la mise en œuvre de l’article 10 quater du statut - Procédure de vérification des critères de reconnaissance et de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles - Note informant des résultats de la procédure de vérification - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Principe d’exécution de bonne foi - Liberté syndicale »
Dans l’affaire T‑179/23,
Section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
composé de MM. S. Papasavvas, président, L. Truchot (rapporteur), H. Kanninen, M. Sampol Pucurull et T. Tóth, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu l’ordonnance du 9 juin 2023, FFPE section Conseil/Conseil (T‑179/23 R, non publiée, EU:T:2023:328),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la requérante, la section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil), demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la note du Conseil de l’Union européenne du 3 avril 2023 relative au résultat de la seconde procédure de vérification la concernant, en tant qu’elle suspend les droits qui lui avaient été conférés en tant qu’organisation syndicale ou professionnelle (ci-après « OSP ») représentative (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi de ce fait.
I. Antécédents du litige
2 Aux termes de l’article 10 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), « [c]haque institution peut conclure avec les [OSP] représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution. Les [OSP] représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel ».
3 En vue de la mise en œuvre de cette disposition, le 28 mars 2006, le Conseil et plusieurs OSP du secrétariat général du Conseil (SGC), dont la requérante, ont signé à Bruxelles (Belgique) un document intitulé « Accord entre le Conseil de l’Union européenne et les organisations syndicales ou professionnelles du personnel du secrétariat général du Conseil », en vue de fixer les critères de reconnaissance et de représentativité des OSP du Conseil (ci-après l’« Accord »).
4 D’une part, l’article 2 de l’Accord, relatif à la reconnaissance des OSP, prévoit le principe d’une reconnaissance officielle des OSP du personnel du SGC. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, sous f), de l’Accord précise que sont reconnues les OSP qui administrent la preuve qu’elles disposent au sein du SGC d’au moins 60 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel et en règle de cotisation à l’égard de leur OSP (ci-après le « seuil de reconnaissance »).
5 Conformément à l’article 13 de l’Accord, les OSP reconnues bénéficient de la possibilité d’utiliser les moyens de traduction, de reproduction, de diffusion et de communication du SGC, y compris une « page d’accueil » sur son site intranet, de tenir des réunions en dehors des heures de travail dans les locaux du SGC, de disposer d’un bureau standard, à partager avec les autres OSP reconnues, et d’octroyer à leurs responsables ou à leurs délégués un congé spécial n’excédant pas quatre jours par an pour leur permettre de participer à des assemblées ou à des congrès syndicaux à l’extérieur du SGC ainsi que des congés spéciaux de formation pour la formation syndicale au même titre que pour la formation professionnelle.
6 D’autre part, l’article 4, paragraphe 1, de l’Accord, relatif à la représentativité des OSP, dispose que le Conseil reconnaît comme représentatives au sein du SGC les OSP reconnues, pour autant qu’elles disposent au sein de cette institution d’au moins 300 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel et en règle de cotisation à l’égard de leur OSP, y compris d’anciens fonctionnaires ou autres agents du SGC, titulaires d’une pension communautaire et adhérents d’une OSP, à concurrence de 50 adhérents au maximum (ci-après le « seuil de représentativité »).
7 Selon un document annexé à l’Accord et intitulé « Modalités concernant la mise à disposition de ressources aux OSP représentatives au sens de l’article 4 de l’Accord » (ci-après l’« Annexe »), les OSP représentatives du SGC bénéficient de la mise à disposition temporaire de membres du personnel, d’un support de secrétariat, de bureaux équipés et de téléphones portables pour chaque agent mis à disposition à plein temps, ainsi que de l’accès collectif à un espace polyvalent de 27 m2.
8 En outre, l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord, relatif à la vérification de certains critères de reconnaissance et de représentativité des OSP, prévoit que le nombre d’adhérents des OSP signataires de l’Accord (ci-après les « OSP cosignataires ») est communiqué par déclaration sur l’honneur du président de chacune de ces OSP à un organisme indépendant choisi d’un commun accord, en précisant le nombre d’entre eux ayant la qualité de fonctionnaire ou d’autre agent du SGC et le nombre de personnes ayant la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’autre agent du SGC titulaire d’une pension communautaire.
9 Cette disposition précise également que l’organisme indépendant mentionné au point 8 ci-dessus doit vérifier si les OSP cosignataires atteignent, notamment, les seuils de reconnaissance et de représentativité et déterminer le poids relatif de chaque OSP représentative (ci-après la « procédure de vérification »). Au terme de cette procédure de vérification, ledit organisme doit notifier le résultat de ses constatations aux OSP concernées et à l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans toutefois divulguer aucune des informations obtenues dans le cadre de cette procédure.
10 Enfin, l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de l’Accord dispose que la déclaration sur l’honneur mentionnée au point 8 ci-dessus et la procédure de vérification s’effectuent tous les trois ans et lors de toute demande d’adhésion d’une nouvelle OSP à l’Accord.
11 Par une note du 29 mars 2022, la direction générale « Développement organisationnel et services » du SGC a informé les OSP cosignataires de la mise en œuvre d’une procédure de vérification en application de l’article 5 de l’Accord.
12 Les 3 et 17 mai 2022, le SGC a tenu des réunions avec les OSP cosignataires à l’occasion desquelles il leur a soumis le projet de lettre de mission qui devait être adressé à l’organisme indépendant mentionné à l’article 5 de l’Accord (ci-après la « première lettre de mission »). Lors de ces réunions, les représentants des trois OSP cosignataires ont exprimé le souhait que la date de référence à prendre en compte par ledit organisme pour l’établissement des listes de leurs adhérents (ci-après la « première date de référence ») soit fixée au 31 juillet 2022.
13 Le 17 juin 2022, le SGC a informé les OSP cosignataires, en substance, qu’un huissier de justice établi à Bruxelles (ci-après l’« huissier de justice ») avait accepté de mener la procédure de vérification et que la première date de référence était fixée au 31 mai 2022.
14 Au cours du mois de septembre 2022, l’huissier de justice a, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée au point 13 ci-dessus (ci-après la « première procédure de vérification »), examiné les informations communiquées par les OSP cosignataires en vue d’apprécier si elles atteignaient les seuils de reconnaissance et de représentativité.
15 Le 20 octobre 2022, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal dont il ressort que, à la date du 31 mai 2022, la requérante n’avait pas atteint le seuil de reconnaissance ni, par voie de conséquence, le seuil de représentativité (ci-après le « premier procès-verbal »).
16 Par une note du 24 novembre 2022 (ci-après la « note du 24 novembre 2022 »), la secrétaire générale du Conseil a notamment pris acte du fait que la requérante ne remplissait pas les critères prévus à l’article 2, paragraphe 2, sous f), et à l’article 4, paragraphe 1, de l’Accord et l’a invitée à se conformer auxdits critères dans un délai de trois mois, conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de l’Accord.
17 Le 30 novembre 2022, le SGC a diffusé sur son intranet une annonce selon laquelle, contrairement aux deux autres OSP cosignataires, la requérante n’atteignait plus les seuils de reconnaissance et de représentativité prévus par l’Accord et qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour remédier à cette situation.
18 Le 16 janvier 2023, le SGC a adressé à la requérante un nouveau projet de lettre de mission destiné à l’huissier de justice en vue d’une nouvelle vérification de sa situation au regard des seuils de reconnaissance et de représentativité (ci-après la « seconde procédure de vérification »).
19 Le 19 janvier 2023, le SGC et la requérante ont participé à une réunion au cours de laquelle, d’une part, la requérante a demandé que, dans le cadre de la seconde procédure de vérification, l’huissier de justice établisse la liste de ses adhérents sur la base d’une date de référence (ci-après la « seconde date de référence ») postérieure au 17 avril 2023 et, d’autre part, le SGC a indiqué que, selon son interprétation de l’Accord, cette seconde date de référence devait être fixée au 28 février 2023, au motif que cette date correspondait au terme du délai de trois mois déclenché par la note du 24 novembre 2022.
20 Au cours du mois de mars 2023, l’huissier de justice a, dans le cadre de la seconde procédure de vérification, examiné les informations communiquées par la requérante.
21 Le 28 mars 2023, l’huissier de justice a transmis à la requérante un second procès-verbal, daté du 27 mars 2023, dont il ressortait que, au vu des listes officielles des fonctionnaires et autres agents et des anciens fonctionnaires et autres agents arrêtées, respectivement, au 28 février et au 1er mars 2023, la requérante remplissait les conditions de reconnaissance prévues par l’Accord, y compris le critère prévu à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de l’Accord, mais qu’elle n’atteignait pas le seuil de représentativité prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit Accord (ci-après le « second procès-verbal »).
22 Par la décision attaquée, le SGC a informé la requérante de la suspension des droits qu’elle tenait de l’article 14 de l’Accord en qualité d’OSP représentative. Par ailleurs, il l’a informée du maintien à son bénéfice des ressources prévues par l’article 13 de l’Accord en qualité d’OSP reconnue.
II. Conclusions des parties
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
24 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions aux fins d’annulation
25 Au soutien des conclusions aux fins d’annulation, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 5 de l’Accord et d’irrégularités lors de la première procédure de vérification, le deuxième, d’une violation de l’esprit de coopération loyale découlant dudit Accord, du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité ainsi que du principe d’exécution de bonne foi des conventions et, le troisième, d’une violation du droit fondamental à la liberté syndicale.
26 En outre, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a, en substance, soulevé un quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
27 Dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’absence ou l’insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public devant, le cas échéant, être soulevé d’office par le juge de l’Union européenne (voir arrêt du 12 juillet 2023, Eurecna/Commission, T‑377/21, EU:T:2023:398, point 18 et jurisprudence citée), le Tribunal estime opportun, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, de se prononcer sur le quatrième moyen avant d’examiner successivement les trois autres moyens invoqués par la requérante.
1. Sur le quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée
28 La requérante soutient, en substance, que, la validité de la décision attaquée étant subordonnée au non-respect du seuil de représentativité, le second procès-verbal aurait dû mentionner de manière claire le nombre précis d’adhérents que l’huissier de justice avait retenu pour aboutir à la conclusion qu’elle n’avait pas atteint ce seuil. Ainsi, elle ne serait en mesure de connaitre ni les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas atteint ce seuil ni, partant, la justification essentielle de la décision attaquée, de manière à lui permettre de défendre ses droits, en violation de l’obligation de motivation qui pèse sur les actes des institutions de l’Union.
29 Le Conseil conteste les allégations de la requérante.
30 À cet égard, selon une jurisprudence établie, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences des dispositions précitées doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Groningen Seaports e.a./Commission, T‑160/16, non publié, EU:T:2018:317, point 78).
31 En outre, l’absence de motivation peut être constatée même lorsque la décision en cause comporte certains éléments de motivation. Ainsi, une motivation contradictoire ou inintelligible équivaut à une absence de motivation. Il en va de même lorsque les éléments de motivation figurant dans la décision en cause sont si lacunaires qu’ils ne permettent aucunement à son destinataire, dans le contexte de l’adoption de celle-ci, de comprendre le raisonnement de son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 55 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, premièrement, il est précisé, dans la décision attaquée, que l’huissier de justice désigné pour mener la seconde procédure de vérification avait rendu son rapport le 28 mars 2023 et que, aux termes de ce rapport, la requérante remplissait les conditions pour être considérée comme une OSP reconnue, mais non comme une OSP représentative.
33 Deuxièmement, il ressort des indications figurant dans le second procès-verbal, auquel la décision attaquée se réfère expressément, que, au vu, notamment, d’une liste officielle des fonctionnaires et autres agents du SGC arrêtée au 28 février 2023 et d’une autre liste officielle des anciens fonctionnaires et autres agents du SGC arrêtée au 1er mars 2023, d’une part, la requérante atteignait le seuil de reconnaissance d’au moins 60 adhérents prévu à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de l’Accord et, d’autre part, elle n’atteignait pas le seuil de représentativité d’au moins 300 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel, en règle de cotisation, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’Accord, sans que l’écart constaté soit inférieur à 20 adhérents.
34 Ainsi, il y a lieu de constater que la décision attaquée, prise en application de l’Accord que la requérante a cosigné, est intervenue après que l’huissier de justice lui a adressé, le 28 mars 2023, le second procès-verbal, dans un contexte qu’elle connaissait.
35 En outre, la décision attaquée, en se référant, notamment, à l’Accord et au second procès-verbal, a exposé les éléments tant juridiques que factuels qui revêtaient une importance essentielle dans l’économie de cette décision et qui mettaient tant la requérante que le Tribunal à même d’en apprécier la légalité.
36 Il est vrai que ni la décision attaquée ni le second procès-verbal, conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, de l’Accord, ne mentionnent le nombre exact d’adhérents que l’huissier de justice a retenu pour aboutir au constat que la requérante n’atteignait pas le seuil de représentativité.
37 Toutefois, il ressort d’une lecture combinée de la décision attaquée et du second procès-verbal que le nombre d’adhérents de la requérante comptabilisé par l’huissier de justice était, d’une part, égal ou supérieur au seuil de reconnaissance et, d’autre part, inférieur au seuil de représentativité, sans que l’écart constaté soit inférieur à vingt adhérents, soit un nombre d’adhérents compris entre 60 et 280.
38 Ainsi, la motivation de la décision attaquée n’est ni contradictoire ni inintelligible et fait apparaître le raisonnement de son auteur de manière claire et non équivoque.
39 Par conséquent, le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation, doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 5 de l’Accord et d’irrégularités lors de la première procédure de vérification
40 Le premier moyen comporte, en substance, deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 5 de l’Accord lors de la première procédure de vérification et, la seconde, d’irrégularités affectant le premier procès-verbal.
41 Le Conseil conteste les allégations de la requérante.
42 À titre liminaire, il convient de constater que, par l’argumentation développée au soutien du présent moyen, la requérante critique à titre incident la régularité de la première procédure de vérification ayant conduit le Conseil à adopter la note du 24 novembre 2022 ainsi que le bien-fondé de cette note.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration (voir arrêt du 22 avril 2021, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C‑572/18 P, EU:C:2021:317, point 50 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il convient de constater que la note du 24 novembre 2022 résulte de l’application de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de l’Accord, aux termes duquel toute OSP qui était représentative et qui n’atteint plus le seuil de représentativité est invitée par le secrétaire général du Conseil à se conformer au critère prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit Accord dans un délai maximal de trois mois, faute de quoi ses droits d’OSP représentative sont suspendus.
45 Ainsi, la note du 24 novembre 2022, qui n’exprimait pas la position définitive du Conseil sur la question de savoir si la requérante devait être considérée comme étant toujours représentative en application de l’Accord, correspondait, conformément à l’article 6 de l’Accord, à une phase préliminaire de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée qui, quant à elle, exprime cette position définitive.
46 Par conséquent, la note du 24 novembre 2022 revêtant le caractère d’une mesure purement préparatoire, la requérante est recevable, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, à critiquer, à titre incident, la première procédure de vérification ayant conduit à l’adoption de ladite note ainsi que son bien-fondé.
a) Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 5 de l’Accord lors de la première procédure de vérification
47 À l’appui de cette branche, la requérante invoque deux griefs, tirés, le premier, d’une violation de l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord et, le second, d’une violation de son article 5, paragraphe 3.
1) Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord
48 La requérante soutient, d’une part, que le choix de l’organisme indépendant a été imposé aux OSP par le Conseil pour la mise en œuvre de la première procédure de vérification et, d’autre part, que les OSP n’ont pas approuvé le contenu de la première lettre de mission.
49 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l’Accord, relatif à la vérification de certains critères de reconnaissance et de représentativité des OSP, prévoit que leur nombre d’adhérents est communiqué par déclaration sur l’honneur de leurs présidents respectifs à un organisme indépendant choisi d’un commun accord.
50 En l’espèce, il ressort de la note mentionnée au point 11 ci-dessus que, le 29 mars 2022, le SGC a invité les OSP cosignataires à désigner un organisme indépendant d’un commun accord et leur a ainsi proposé de confier l’exécution de la première procédure de vérification au même huissier de justice que celui auquel il avait été fait appel en 2010 et en 2014.
51 En outre, il ressort du compte rendu de la réunion du 3 mai 2022 entre le Conseil et les OSP cosignataires, lequel figure dans un courriel adressé le même jour par une conseillère juridique de l’unité compétente de la direction générale « Développement organisationnel et services » à sa cheffe d’unité, que l’ensemble des OSP cosignataires ont exprimé leur accord quant à la proposition du SGC de confier l’exécution de la première procédure de vérification au même huissier de justice que celui auquel il avait été fait appel pour la précédente procédure de vérification.
52 Enfin, il ne ressort pas du dossier que les OSP cosignataires aient adressé des protestations au SGC concernant la désignation de l’huissier de justice de nature à susciter des doutes sur le caractère probant des indications figurant dans le compte rendu de la réunion du 3 mai 2022, mentionné au point 51 ci-dessus.
53 Ainsi, il y a lieu de rejeter comme manquant en fait l’allégation de la requérante selon laquelle le Conseil aurait choisi l’organisme indépendant chargé de la première procédure de vérification seul et non d’un commun accord avec lesdites OSP.
54 Deuxièmement, il convient de relever que ni l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord ni d’autres dispositions de cet Accord ne prévoient l’obligation pour le Conseil d’adresser une lettre de mission à l’organisme indépendant chargé de la mise en œuvre d’une procédure de vérification, de sorte qu’aucune disposition de cet Accord n’imposait au Conseil de recueillir le consentement des OSP cosignataires sur le contenu de la première lettre de mission.
55 Par conséquent, le premier grief n’est pas fondé et doit être rejeté.
2) Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 3, de l’Accord
56 La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée est intervenue tardivement au regard du calendrier triennal de vérification des seuils de reconnaissance et de représentativité.
57 À cet égard, il résulte de l’article 5, paragraphe 3, de l’Accord, relatif à la vérification de certains critères de reconnaissance et de représentativité des OSP, que, sans préjudice des procédures extraordinaires de vérification des critères de reconnaissance susceptibles d’être mises en œuvre à la demande de toute OSP reconnue, les procédures de vérification relatives aux OSP cosignataires devaient être diligentées tous les trois ans. En outre, l’article 16, paragraphe 5, dudit Accord, relatif aux dispositions transitoires et finales, prévoyait que la première vérification des critères pour la reconnaissance et la représentativité prévue à l’article 5 du même Accord devait avoir lieu au cours des six mois suivant sa signature, soit au plus tard le 28 septembre 2006.
58 En l’espèce, il ressort du dossier que non seulement les procédures de vérification mises en œuvre à compter de la signature de l’Accord ont été achevées les 15 mai 2007, 24 juin 2010 et 14 janvier 2014, de sorte qu’elles sont tardives au regard du calendrier triennal découlant des dispositions mentionnées au point 57 ci-dessus, mais également qu’aucune procédure de vérification n’a été diligentée entre celle du 14 janvier 2014 et la première procédure de vérification.
59 Il ressort, en outre, des explications apportées par le Conseil que la première procédure de vérification a été retardée par les négociations de révision de l’Accord menées en 2017 et en 2018, qui visaient, notamment, à simplifier les modalités de mesure de la représentativité des OSP cosignataires, puis par la pandémie de COVID-19.
60 Si la requérante ne conteste pas la teneur de ces explications, elle estime néanmoins qu’elles ne justifient pas qu’aucune vérification n’ait été menée entre la fin des négociations de révision de l’Accord et le début de la pandémie de COVID-19.
61 Toutefois, s’il est vrai que l’Accord ne prévoit aucune dérogation au calendrier triennal découlant de son article 5, paragraphe 3, et de son article 16, paragraphe 5, il convient d’observer, tout d’abord, que la finalité de ce calendrier est de garantir la vérification, à intervalles réguliers, des conditions de reconnaissance et de représentativité des OSP du Conseil, telles qu’elles sont prévues par l’Accord, afin d’assurer l’existence de relations structurées entre lesdites OSP et cette institution, sans que l’expiration du délai résultant de ce calendrier entraîne automatiquement la perte des droits dont bénéficient les OSP reconnues et représentatives.
62 En outre, force est de constater que les signataires de l’Accord n’ont pas prévu de disposition de nature à prévenir et à sanctionner le non-respect du calendrier triennal résultant de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 5, de l’Accord. Ainsi, en adoptant, pour la mise en œuvre des procédures de vérification, ledit calendrier, le Conseil, avec l’assentiment des OSP cosignataires, n’a pas entendu prescrire ce calendrier à peine de nullité desdites procédures ni conférer un caractère impératif auxdites dispositions, mais a souhaité fixer un objectif en vue de la vérification, à intervalles réguliers, des conditions de reconnaissance et de représentativité des OSP du Conseil.
63 Dès lors, le non-respect du calendrier prévu par l’Accord ne saurait être considéré comme la violation d’une formalité substantielle, mais doit être regardé comme une irrégularité procédurale.
64 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un vice de procédure n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Dans ce cadre, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque un vice de procédure de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue, l’appréciation de cette question devant, en outre, être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir arrêt du 6 octobre 2021, AV et AW/Parlement, T‑43/20, non publié, EU:T:2021:666, point 94 et jurisprudence citée).
65 Force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’apporte pas de commencement de preuve qu’elle aurait disposé d’un nombre suffisant d’adhérents pour être reconnue comme représentative aux dates auxquelles les mesures de représentativité auraient dû être effectuées si le calendrier triennal prévu par l’Accord avait été respecté. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’il n’était pas entièrement exclu que, en l’absence de l’irrégularité invoquée, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.
66 Au demeurant, ainsi que le fait valoir le Conseil, l’absence de procédure de vérification n’a pas emporté de conséquences négatives sur la situation de la requérante, laquelle a pu bénéficier de manière ininterrompue des moyens mis à disposition des OSP représentatives pendant les neuf années écoulées entre la procédure de vérification du 14 janvier 2014 et celles qui sont à l’origine du présent litige.
67 Par conséquent, ledit grief doit être rejeté.
b) Sur la seconde branche, tirée d’irrégularités affectant le premier procès-verbal
68 Au soutien de cette branche, la requérante invoque, en substance, quatre griefs, tirés, le premier, d’une mention erronée dans le premier procès-verbal, le deuxième, du non-respect par l’huissier de justice du calendrier prévu par la première lettre de mission, le troisième, d’une erreur concernant la première date de référence et, le quatrième, du caractère erroné du premier procès-verbal.
1) Sur le premier grief, tiré d’une mention erronée dans le premier procès-verbal
69 La requérante fait valoir que le premier procès-verbal est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique que la première lettre de mission a été établie d’un commun accord entre le Conseil et les OSP cosignataires.
70 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition des traités n’impose au juge de l’Union d’examiner, en tout état de cause, le bien-fondé des moyens ou des arguments soulevés à l’appui des demandes dont il est saisi. Au contraire, le juge de l’Union peut, notamment, pour des raisons tenant à une administration efficace de la justice, s’abstenir d’examiner le bien-fondé des moyens ou des arguments qui doivent être écartés comme étant irrecevables ou inopérants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C‑500/21 P, non publié, EU:C:2022:741, points 72 et 73).
71 En l’espèce, s’il est vrai que le premier procès-verbal vise, dans ses mentions liminaires, « la lettre de mission du Conseil, en accord avec les [OSP], pour la réalisation de la vérification des nombres d’adhérents au sein des “organisations” au sens dudit accord », il résulte du point 54 ci-dessus qu’aucune disposition de l’Accord ne prévoyait d’obligation pour le Conseil de recueillir le consentement des OSP sur la première lettre de mission adressée à l’huissier de justice.
72 Par conséquent, la mention citée au point 71 ci-dessus, qui figure dans le premier procès-verbal, même à la supposer erronée, n’a d’incidence ni sur le contenu ou la validité de ce procès-verbal ni, par voie de conséquence, sur la légalité de la note du 24 novembre 2022 et de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu d’ajouter que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette mention aurait affecté la première procédure de vérification ou le premier procès-verbal.
73 Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant.
2) Sur le deuxième grief, tiré du non-respect par l’huissier de justice du calendrier prévu par la première lettre de mission
74 La requérante fait valoir que la première procédure de vérification a été diligentée au cours du mois de septembre 2022, alors qu’elle aurait dû être achevée le 31 juillet 2022 au plus tard, conformément au mandat conféré à l’huissier de justice par la première lettre de mission.
75 À cet égard, il est vrai que, selon les termes de la première lettre de mission, l’huissier de justice devait achever la première procédure de vérification au plus tard à la date du 31 juillet 2022 et qu’il ressort du premier procès-verbal que cette procédure a été diligentée les 1er, 6, 9 et 29 septembre 2022, ledit procès-verbal ayant été établi le 20 octobre 2022.
76 Or, en premier lieu, il ne ressort ni de la première lettre de mission ni des dispositions de l’Accord que le non-respect de l’échéance du 31 juillet 2022 devait emporter une quelconque incidence sur la régularité de la première procédure de vérification ou sur la validité du premier procès-verbal.
77 En second lieu, il ressort du premier procès-verbal que l’huissier de justice a, dans le cadre de la première procédure de vérification, comptabilisé le nombre d’adhérents de chaque OSP cosignataire en prenant en compte la première date de référence fixée au 31 mai 2022, conformément à la première lettre de mission.
78 Par conséquent, dès lors que l’huissier de justice n’était pas habilité à prendre en compte, lors de la comptabilisation du nombre d’adhérents des OSP cosignataires, une éventuelle évolution de ce nombre après la première date de référence du 31 mai 2022 et qu’il devait arrêter ses constatations à cette date, il ne ressort pas du dossier que le non-respect de la date du 31 juillet 2022 prévue pour l’établissement final de son procès-verbal ait affecté d’une quelconque manière la régularité de la première procédure de vérification ou la validité du premier procès-verbal ni, par voie de conséquence, la légalité de la note du 24 novembre 2022 et de la décision attaquée.
79 Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant.
3) Sur le troisième grief, tiré d’une erreur concernant la première date de référence
80 La requérante fait valoir que, conformément à la première lettre de mission, l’huissier de justice aurait dû accomplir la première procédure de vérification en retenant le 31 août 2022 comme première date de référence, dès lors qu’il s’agissait du dernier jour du mois précédant l’accomplissement de la première procédure de vérification, et non le 31 mai 2022.
81 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, que la détermination des dates de référence pour les opérations de vérification des conditions de reconnaissance et de représentativité des OSP n’est pas régie par l’Accord et, d’autre part, que la première lettre de mission faisait obligation à l’huissier de justice, pour effectuer la première procédure de vérification, de se mettre en contact avec la direction générale « Développement organisationnel et services » en vue de disposer d’une liste officielle des fonctionnaires et autres agents ainsi qu’une liste officielle des anciens fonctionnaires et autres agents au 31 mai 2022.
82 En second lieu, le Tribunal ne saurait retenir l’interprétation prônée par la requérante selon laquelle la première date de référence à prendre en compte pour comptabiliser le nombre d’adhérents des OSP cosignataires aurait dû correspondre au dernier jour du mois précédant les opérations concrètes de vérification de l’huissier de justice, dès lors qu’une telle interprétation aurait conduit le Conseil à méconnaître le principe de sécurité juridique et, le cas échéant, le principe d’égalité de traitement.
83 En effet, il y a lieu de rappeler que l’exigence fondamentale de la sécurité juridique, dans ses différentes manifestations, vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir arrêt du 9 mars 2023, Galeote et Watson/Parlement, C‑715/21 P et C‑716/21 P, non publié, EU:C:2023:190, point 113 et jurisprudence citée). En particulier, il résulte du principe de sécurité juridique que la législation de l’Union doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, point 34 et jurisprudence citée).
84 En outre, le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, constitue un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 95 et jurisprudence citée).
85 Ainsi, si l’interprétation dont il est fait état au point 82 ci-dessus avait été acceptée par le Conseil, elle aurait pu conduire l’huissier de justice à retenir des dates de référence différentes selon chaque OSP cosignataire, dans l’hypothèse où, pour des raisons pratiques tenant à la disponibilité de leurs dirigeants ou de leurs représentants, l’huissier de justice n’aurait pas été en mesure de procéder au cours du même mois aux opérations de vérification qui lui incombaient.
86 Dans ces conditions, la mise en œuvre de l’interprétation mentionnée au point 82 ci-dessus aurait conduit le Conseil à méconnaître les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique qui lui imposaient de fixer une première date de référence qui soit non seulement la même pour toutes les OSP cosignataires, mais également claire et prévisible.
87 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.
4) Sur le quatrième grief, tiré du caractère erroné du premier procès-verbal
88 La requérante fait valoir que le premier procès-verbal est erroné en ce qu’il constate qu’elle n’atteignait pas le seuil de reconnaissance, alors qu’elle aurait justifié, à la première date de référence, d’au moins 221 adhérents.
89 À cet égard, il est vrai que, par la note du 24 novembre 2022, le Conseil a repris à son compte le constat de l’huissier de justice figurant dans le premier procès-verbal, selon lequel il ressortait de la première procédure de vérification que la requérante n’atteignait plus le seuil de reconnaissance.
90 Toutefois, il y a lieu de relever que, par la décision attaquée, le Conseil est revenu sur le constat mentionné au point 89 ci-dessus et qu’il a, au contraire, indiqué à la requérante qu’elle conserverait les droits qu’elle tirait de l’Accord en qualité d’OSP reconnue.
91 En outre, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas été privée de ses droits d’OSP reconnue entre les dates d’adoption de la note du 24 novembre 2022 et de la décision attaquée.
92 Par conséquent, l’éventuelle erreur dont serait entaché le premier procès-verbal demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que le présent grief doit être rejeté comme étant inopérant.
93 Par voie de conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du présent moyen ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’esprit de coopération loyale découlant de l’Accord, du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité et du principe d’exécution de bonne foi des conventions
94 Au soutien du deuxième moyen, la requérante invoque, en substance, trois branches, tirées, la première, de la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions, la deuxième, de la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, des obligations de diligence et d’impartialité et, la troisième, de la violation de « l’esprit de coopération loyale », lu à la lumière du principe de proportionnalité.
95 Le Conseil conteste les allégations de la requérante.
a) Sur la première branche, tirée de la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions
96 La requérante soutient que, s’agissant d’un document négocié sur une base conventionnelle, l’Accord doit être exécuté de bonne foi, selon le principe d’exécution de bonne foi des conventions ou de « sincérité contractuelle », qui correspondrait à un principe général du droit de l’Union inspiré des traditions juridiques communes aux États membres.
97 En particulier, la requérante reproche au Conseil d’avoir adopté une démarche unilatérale relevant davantage de l’acte d’autorité que de l’acte négocié, d’une part, en ne donnant pas suite à sa demande de reporter la première date de référence au 31 juillet 2022 et, d’autre part, en déclenchant la première procédure de vérification sans prendre en compte certains points de discussion ou d’attention relatifs à la situation de certaines catégories de fonctionnaires qui avaient été soulevés par les OSP cosignataires et qui étaient encore pendants.
98 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures qui affectent directement l’intérêt collectif que défend une OSP dans le cadre de ses relations avec une institution peuvent faire l’objet d’un recours en annulation de la part de cette OSP sur le fondement de l’article 263 TFUE, y compris lorsque ces mesures sont prises en application d’un accord conclu entre l’institution concernée et des OSP (voir ordonnance du 9 avril 2014, Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2003, Hecq/Commission, T‑227/02, EU:T:2003:89, point 17 et jurisprudence citée).
99 Ainsi, il y a lieu de constater que, conformément à cette jurisprudence, la requérante a introduit son recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, sans que cette base juridique soit contestée par le Conseil.
100 Il s’ensuit que les parties au présent litige ont implicitement mais nécessairement considéré que l’appréciation de la légalité de la décision attaquée ne relevait pas de la compétence du juge du contrat.
101 Par ailleurs, il convient de relever que l’Accord ne soumet pas à la négociation du Conseil et des OSP cosignataires des éléments tels que la fixation de la date de référence et la décision de déclencher la procédure de vérification.
102 Par conséquent, la requérante ne saurait utilement reprocher au Conseil d’avoir méconnu le principe d’exécution de bonne foi des conventions aux motifs qu’il a fixé la première date de référence au 31 mai 2022 et qu’il a déclenché la première procédure de vérification sans prendre en compte certaines questions soulevées par les OSP cosignataires.
103 Il résulte de ce qui précède que l’argumentation tirée de la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions doit être rejetée comme étant inopérante.
b) Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, des obligations de diligence et d’impartialité
104 Au soutien de son argumentation relative à la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, des obligations de diligence et d’impartialité, la requérante invoque trois griefs, tirés, le premier, d’irrégularités affectant le déclenchement de la première procédure de vérification, le deuxième, de l’absence de prise en compte par le Conseil des difficultés rencontrées par la requérante pour accéder aux informations correctes lui permettant de répondre aux exigences de cette procédure et, le troisième, de la publication par le Conseil, le 30 novembre 2022, des résultats de ladite procédure.
1) Sur le premier grief, tiré d’irrégularités affectant le déclenchement de la première procédure de vérification
105 À l’appui de ce grief, la requérante développe trois arguments, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de diligence en ce que le Conseil a déclenché la première procédure de vérification sans prendre en compte certains points de discussion ou d’attention relatifs à la situation de certaines catégories de fonctionnaires, le deuxième, d’une violation de l’obligation de diligence en ce que le déclenchement de la première procédure de vérification et la fixation de la première date de référence n’ont pas été décidés en accord avec les OSP cosignataires et, le troisième, d’une violation de l’obligation d’impartialité.
i) Sur le premier argument, tiré d’une violation de l’obligation de diligence en ce que le Conseil a déclenché la première procédure de vérification sans prendre en compte certains points de discussion ou d’attention relatifs à la situation de certaines catégories de fonctionnaires
106 La requérante fait valoir que le Conseil a violé l’obligation de diligence en ce qu’il a déclenché la première procédure de vérification sans prendre en compte certains points de discussion ou d’attention relatifs à la situation de certaines catégories de fonctionnaires qui avaient été soulevés par les OSP cosignataires et qui étaient encore pendants, notamment la situation des fonctionnaires en détachement, en invalidité et de retour de congé de convenance personnelle ou de congé familial.
107 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte, comprend, notamment, l’obligation d’impartialité et l’obligation d’agir dans un délai raisonnable, protégées par le paragraphe 1 de cet article, ainsi que l’obligation de diligence, dégagée par la jurisprudence, qui impose aux institutions d’agir avec soin et prudence en examinant tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 16 juin 2022, SGL Carbon e.a./Commission, C‑65/21 P et C‑73/21 P à C‑75/21 P, EU:C:2022:470, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
108 En outre, il résulte de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus qu’un vice de procédure n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
109 En l’occurrence, il convient de relever que la décision attaquée est intervenue à l’issue de deux procédures de vérification successives et distinctes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de l’Accord. En particulier, le nombre d’adhérents qui a été pris en compte par le Conseil pour aboutir à la conclusion définitive que la requérante n’avait pas atteint le seuil de représentativité correspond à celui constaté par l’huissier de justice à la seconde date de référence dans le cadre de la seconde procédure de vérification.
110 Or, en l’espèce, le premier argument, qui est dirigé à titre incident contre la première procédure de vérification, n’est pas réitéré par la requérante à l’encontre de la seconde procédure de vérification.
111 Ainsi, d’une part, la requérante n’établit ni même n’allègue que le Conseil aurait refusé que l’huissier de justice prenne en compte, lors de la comptabilisation de ses adhérents à la seconde date de référence du 28 février 2023, des fonctionnaires en détachement, en invalidité ou de retour de congé de convenance personnelle ou de congé familial.
112 D’autre part, il ne ressort pas du dossier que l’éventuel refus du Conseil de prendre en compte la situation particulière de certaines catégories de fonctionnaires dans le cadre de la première procédure de vérification ait exercé une influence sur la comptabilisation par l’huissier de justice du nombre de ses adhérents dans le cadre de la seconde procédure de vérification.
113 Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce premier argument comme étant inopérant.
ii) Sur le deuxième argument, tiré d’une violation de l’obligation de diligence en ce que le déclenchement de la première procédure de vérification n’a pas été décidé en accord avec les OSP cosignataires
114 La requérante fait valoir que, à la date de déclenchement de la première procédure de vérification, ses statuts ne lui permettaient pas d’organiser une assemblée générale par vidéoconférence, que la première assemblée générale ne pouvait pas se réunir avant la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 qui a eu lieu en mai 2022 et que toute décision de cette assemblée générale sur le montant des cotisations ne pouvait prendre effet que trois mois plus tard, à savoir en juillet 2022, compte tenu de la fréquence trimestrielle des appels à cotisations.
115 Ainsi, la requérante soutient que, en refusant de prendre en compte ces difficultés et de reporter la première date de référence au 31 juillet 2022, le Conseil a manqué à son obligation de diligence en n’examinant pas avec soin tous les éléments pertinents du dossier.
116 Or, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère opérant de cet argument, il n’apparaît pas, en premier lieu, que, en fixant la première date de référence au 31 mai 2022, le Conseil ait manqué à son obligation de diligence.
117 En effet, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 5 de l’Accord ne faisait pas obligation au Conseil de recueillir le consentement des OSP cosignataires quant à la date de déclenchement de la procédure de vérification ni quant à la date de référence prise en compte pour la vérification des seuils de reconnaissance et de représentativité.
118 Deuxièmement, aucune disposition de l’Accord n’imposait au Conseil de fixer la première date de référence au dernier jour du mois précédant la signature de la première lettre de mission, de sorte qu’il lui était loisible de fixer une date de référence postérieure à l’envoi de cette lettre, pourvu qu’elle soit la même pour toutes les OSP cosignataires et fixée suffisamment longtemps à l’avance. Néanmoins, une telle solution aurait eu pour conséquence d’augmenter la durée de la procédure de vérification et de retarder les constatations de l’huissier de justice.
119 En effet, en pareille hypothèse, d’une part, les OSP cosignataires auraient eu besoin d’un délai supplémentaire pour, après la date de référence, analyser les données dont elles auraient disposé et les communiquer à l’huissier de justice, dans le cadre de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord. D’autre part, l’huissier de justice aurait également eu besoin d’un délai supplémentaire pour analyser et vérifier ces données ainsi que celles transmises par le Conseil.
120 Troisièmement, s’il ressort des indications concordantes des parties que les OSP cosignataires ont eu connaissance de l’intention du Conseil de fixer la première date de référence au 31 mai 2022, lors de la communication, le 3 mai 2022, du projet de première lettre de mission, il résulte du point 11 ci-dessus que les OSP cosignataires ont été prévenues dès le 29 mars 2022 de l’intention du Conseil d’engager la première procédure de vérification, de sorte qu’elles ont disposé, pour se préparer à cette procédure, d’un délai de près de deux mois, lequel, dans les circonstances de l’espèce, n’apparaît pas insuffisant.
121 En second lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l’éventuelle violation de l’obligation de diligence résultant du refus du Conseil de reporter la première date de référence au 31 juillet 2022 aurait pu exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée.
122 Certes, la requérante se plaint du fait que, lors de la première procédure de vérification, le Conseil n’a pas pris en compte l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réunir son assemblée générale, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, en vue d’adapter les montants des cotisations dues par ses adhérents.
123 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la première et de la seconde procédure de vérification, l’huissier de justice devait vérifier le respect de la condition prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous e), de l’Accord, selon laquelle, pour être comptabilisés dans le cadre desdites procédures, les adhérents des OSP cosignataires doivent cotiser mensuellement à hauteur d’au moins 0,2 % de leur traitement ou de leur pension de base.
124 Or, les OSP cosignataires n’ayant pas connaissance, en temps réel, de l’évolution de la rémunération de leurs adhérents, liée à leur situation statutaire ou personnelle, il est possible que, à la date de référence choisie pour effectuer la procédure de vérification, certains de leurs adhérents ne puissent être comptabilisés pour la vérification du seuil de reconnaissance ou de représentativité au motif que, du fait de l’évolution de leur rémunération, le niveau de leurs cotisations mensuelles est devenu inférieur au pourcentage mentionné au point 123 ci-dessus.
125 Toutefois, la requérante n’avance aucun élément tendant à établir que, à la date du 31 juillet 2022 ou à la seconde date de référence, elle aurait été en mesure d’atteindre le seuil de représentativité, et ce alors même que la seconde procédure de vérification lui a offert un délai supplémentaire et une nouvelle occasion d’adapter le niveau des cotisations de ses adhérents et d’augmenter leur nombre, en fonction de la nouvelle date de référence qui avait été fixée au 28 février 2023.
126 Par conséquent, en retenant la date du 31 mai 2022 comme première date de référence, le Conseil n’a pas méconnu son obligation de diligence.
iii) Sur le troisième argument, tiré d’une violation de l’obligation d’impartialité
127 La requérante se plaint d’une violation de l’obligation d’impartialité, sans, toutefois, assortir son argumentation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
128 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête présentée en première instance doit contenir les « moyens et [les] arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ». Ainsi, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir arrêt du 18 novembre 2021, Grèce/Commission, C‑107/20 P, non publié, EU:C:2021:937, point 76 et jurisprudence citée).
129 Par conséquent, ce troisième argument doit être rejeté comme irrecevable, de sorte que le premier grief de la présente branche doit être rejeté dans son intégralité.
2) Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de prise en compte par le Conseil des difficultés rencontrées par la requérante pour accéder aux informations correctes lui permettant de répondre aux exigences de la première et de la seconde procédure de vérification
130 La requérante soutient que le Conseil n’a pas tenu compte des difficultés qu’elle a rencontrées pour accéder aux informations correctes lui permettant de répondre aux exigences de la première et de la seconde procédure de vérification, à savoir les niveaux de rémunération des fonctionnaires, des agents et des pensionnés, qui sont liés à leurs grades.
131 Ainsi, la requérante estime que le Conseil aurait dû lui communiquer, lors de la première et de la seconde procédure de vérification, le cas échéant sous forme anonymisée, les informations relatives aux grades des fonctionnaires, des agents et des pensionnés, afin qu’elle puisse vérifier le ratio de cotisation par rapport au traitement de base.
132 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de l’Accord imposait aux OSP cosignataires, aux fins des procédures de vérification, la communication à l’huissier de justice des listes de leurs adhérents en fonction au SGC en indiquant leurs nationalités, les fonctions qu’ils exercent, les groupes de fonctions auxquels ils appartiennent, ainsi qu’une liste des anciens fonctionnaires et autres agents du SGC titulaires d’une pension communautaire.
133 En outre, la première et la deuxième lettre de mission faisaient obligation à l’huissier de justice, pour accomplir la première et la seconde procédure de vérification, de se mettre en contact avec la direction générale « Développement organisationnel et services » en vue d’obtenir les listes officielles des fonctionnaires et autres agents ainsi que les listes officielles des anciens fonctionnaires et autres agents établies respectivement à la première date de référence du 31 mai 2022 et à la seconde date de référence du 28 février 2023 (ci-après les « listes officielles établies par le Conseil »).
134 En particulier, les listes officielles établies par le Conseil comportaient les données relatives aux grades et aux rémunérations des membres et des anciens membres du personnel du SGC afin de permettre à l’huissier de justice de vérifier le respect de la condition prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous e), de l’Accord, selon laquelle, pour être comptabilisés dans le cadre des procédures de vérification, les adhérents des OSP cosignataires doivent cotiser mensuellement à hauteur d’au moins 0,2 % de leur traitement ou de leur pension de base.
135 Or, premièrement, il y a lieu de relever qu’aucune disposition de l’Accord ne prévoit la communication aux OSP cosignataires des données figurant dans les listes officielles établies par le Conseil.
136 Deuxièmement, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé au Conseil de lui adresser, aux fins de la première et de la seconde procédure de vérification, les listes officielles établies par celui-ci.
137 Troisièmement, le Conseil n’aurait pu accéder à une demande de la requérante tendant à la communication des listes officielles établies par lui sans méconnaître la clause de confidentialité figurant à l’article 5, paragraphe 1, de l’Accord.
138 En effet, cette clause qui interdisait à l’huissier de justice de divulguer les informations obtenues dans le cadre des procédures de vérification permet de garantir le secret non seulement de l’appartenance syndicale des fonctionnaires et des autres agents du SGC ainsi que de ses anciens fonctionnaires et autres agents, mais également le caractère confidentiel de leur rémunération, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
139 Quatrièmement, si la requérante soutient que les listes officielles établies par le Conseil auraient pu lui être communiquées sous forme anonymisée, il n’apparaît pas de manière certaine que, en pareille hypothèse, la requérante se serait trouvée dans l’impossibilité d’identifier les membres et anciens membres du personnel du SGC figurant dans ces listes ou, à tout le moins, certains d’entre eux, grâce aux données relatives à leurs grades et à leurs rémunérations.
140 Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme étant non fondé.
3) Sur le troisième grief, tiré de la publication par le Conseil, le 30 novembre 2022, des résultats de la première procédure de vérification
141 La requérante reproche au Conseil d’avoir méconnu le principe de bonne administration en publiant, le 30 novembre 2022, sur son intranet, les résultats de la première procédure de vérification, sans concertation avec elle ni avec les deux autres OSP cosignataires concernées et de manière précipitée, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter d’observations ni de contester éventuellement cette procédure.
142 En outre, la requérante estime que cette publication a encouragé une autre OSP cosignataire à entreprendre une campagne de dénigrement à son égard en rendant public, le 23 janvier 2023, le premier procès-verbal, ce qui aurait rendu encore plus difficile le travail de remobilisation de ses adhérents en vue de la régularisation de sa situation.
143 À cet égard, il y a lieu de constater que, le 30 novembre 2022, le Conseil a diffusé sur son intranet un court article sur l’Accord, les conditions de reconnaissance et de représentativité des OSP cosignataires ainsi que sur la première procédure de vérification. Il y était ainsi indiqué que l’huissier de justice avait récemment remis son rapport et établi que deux OSP cosignataires, nommément désignées, atteignaient les seuils de reconnaissance et de représentativité, contrairement à la requérante. Cet article indiquait également que, conformément à l’Accord, la requérante disposait de trois mois pour atteindre ces seuils et continuer de bénéficier des droits prévus par l’Accord.
144 En premier lieu, si la requérante fait valoir que cette information a été publiée sans concertation préalable avec les OSP concernées ni sans l’en informer, elle n’établit ni même n’allègue que le Conseil aurait été dans l’obligation de procéder à de telles concertation et information préalables. En tout état de cause, elle n’indique pas en quoi une telle circonstance équivaudrait à une méconnaissance du principe de bonne administration.
145 En second lieu, il convient de relever que, si la requérante soutient que la publication diffusée par le Conseil sur son intranet le 30 novembre 2022 a encouragé une autre OSP cosignataire à entreprendre une campagne de dénigrement à son égard en rendant public, le 23 janvier 2023, le contenu du premier procès-verbal, ce qui aurait rendu plus difficile la remobilisation de ses adhérents dans la perspective de la seconde procédure de vérification, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, le prospectus datant du 23 janvier 2023 qu’elle produit ne démontrant pas l’existence d’une campagne de dénigrement à son endroit.
146 Dès lors, le présent grief doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que la deuxième branche dans son intégralité.
c) Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’« esprit de coopération loyale » lu à la lumière du principe de proportionnalité
147 La requérante soutient que le Conseil a méconnu l’« esprit de coopération loyale », lu à la lumière du principe de proportionnalité, au motif qu’il aurait dû lui accorder le bénéfice de la période transitoire de 18 mois prévue au paragraphe 4 de l’Annexe, pour lui permettre de gérer la transition entre la situation résultant de son statut d’OSP reconnue et représentative et celle résultant de son nouveau statut d’OSP seulement reconnue.
148 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
149 Ainsi, cette disposition ne fait pas peser sur le Conseil une obligation de coopération loyale dans ses relations avec une personne morale telle que la requérante.
150 En outre, la requérante n’a pas invoqué d’autre disposition du droit de l’Union qui ferait peser sur une institution, dans ses relations avec les OSP, une obligation de « coopération loyale ».
151 En particulier, il convient de constater que l’Accord ne prévoit pas d’obligation de coopération loyale qui incomberait au Conseil et aux OSP cosignataires.
152 Par conséquent, la requérante ne peut utilement invoquer le principe de coopération loyale et la présente branche, en tant qu’elle se fonde sur la violation de ce principe, doit être rejetée comme étant inopérante.
153 En second lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, TUE, en vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
154 À cet égard, il y a lieu de relever que le paragraphe 4 de l’Annexe prévoit que, en cas de modification de la répartition des mises à disposition entre les OSP représentatives, les agents mis à disposition peuvent rester en place pendant une période transitoire de 18 mois.
155 Ainsi, il ressort des termes de cette disposition que celle-ci s’applique uniquement aux OSP représentatives, qualité que la requérante ne peut plus revendiquer en raison de l’adoption de la décision attaquée.
156 Par conséquent, le Conseil n’aurait pu accorder à la requérante le bénéfice de la période transitoire de 18 mois prévue au paragraphe 4 de l’Annexe sans, ce faisant, violer cette disposition et ainsi méconnaître le cadre légal qu’il s’est lui-même fixé ainsi que le principe de sécurité juridique.
157 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus du Conseil de lui accorder le bénéfice de la période transitoire prévue au paragraphe 4 de l’Annexe constituerait une violation du principe de proportionnalité.
158 Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente branche et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.
4. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental à la liberté syndicale
159 La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît la liberté syndicale garantie par l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que par ses articles 27 et 28, et par l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Elle considère, en effet, qu’elle emporte une entrave à l’exercice de la liberté syndicale de ses adhérents dès lors qu’elle a pour effet immédiat de mettre fin au détachement de sa présidente et à la mise à disposition d’un assistant de secrétariat et de lui laisser uniquement une simple adresse électronique comme moyen d’action.
160 La requérante fait également valoir que, sa présidente devant désormais retrouver un poste au sein du SGC à temps plein, elle ne sera plus aussi disponible qu’auparavant pour exercer ses fonctions syndicales au service de ses adhérents, de sorte qu’elle est condamnée au désintérêt de ses affiliés actuels ou potentiels et à une « mort lente ».
161 Le Conseil conteste les allégations de la requérante.
162 À cet égard, il convient de rappeler que, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux consacrés par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits figurant dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, point 24 et jurisprudence citée).
163 En revanche, il ressort des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) que le droit garanti à l’article 12, paragraphe 1, de celle-ci correspond au droit garanti à l’article 11 de la CEDH et que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci (arrêt du 19 octobre 2023, Aquino/Parlement, C‑534/22 P, non publié, EU:C:2023:802, point 30).
164 Par conséquent, le présent moyen doit être examiné à l’aune de l’article 12, paragraphe 1, de la Charte.
165 Ainsi, il convient de rappeler que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts ».
166 En outre, les articles 27 et 28 de la Charte disposent que « [l]es travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit [de l’Union] et les législations et pratiques nationales » et que « [l]es travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit [de l’Union] et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ».
167 Enfin, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 24 ter du statut, « [l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens ».
168 Dans ce cadre, il résulte de la jurisprudence qu’il appartient aux institutions de l’Union de ne rien faire qui puisse entraver l’exercice de la liberté syndicale reconnue par les dispositions mentionnées aux points 165 à 167 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, point 12).
169 La liberté syndicale ainsi reconnue aux fonctionnaires et aux agents de l’Union implique le droit pour les OSP de se livrer à toute activité licite dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, point 13 et jurisprudence citée).
170 Il en résulte, d’une part, que les institutions de l’Union doivent accepter que les OSP exercent leurs missions de représentation et de concertation sur toutes les matières intéressant le personnel et, d’autre part, qu’elles ne sauraient pénaliser sous quelque forme que ce soit les fonctionnaires ou les agents en raison de leurs activités syndicales (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, points 14 et 15).
171 En l’espèce, il y a lieu de constater que, en application de la décision attaquée, la requérante continue de bénéficier des facilités prévues à l’article 13 de l’Accord en tant qu’OSP reconnue en vue de l’exercice de ses activités syndicales de sorte que, si elle ne dispose pas des mêmes prérogatives ni des mêmes ressources que celles d’une OSP représentative, elle n’en conserve pas moins la possibilité d’exercer ses missions de représentation et de concertation sur toutes les questions intéressant le personnel.
172 En outre, la décision attaquée ne fait aucunement obstacle à ce que la requérante recouvre son statut d’OSP représentative dans l’hypothèse où elle atteindrait de nouveau le seuil de représentativité prévu par l’Accord.
173 Par ailleurs, la décision attaquée ne crée aucune entrave ni à la liberté de réunion pacifique, ni à la liberté d’association des membres de la requérante, en vue de la défense de leurs intérêts, ni à leur droit d’être informés et d’être consultés en temps utile, notamment dans le cadre du comité du personnel spécifiquement mis en place par le statut.
174 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 9, paragraphe 3, du statut, le comité du personnel représente les intérêts de l’ensemble du personnel auprès de l’institution dont il relève et assure un contact permanent entre celle-ci et son personnel, tout en coopérant au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2023, Aquino/Parlement, C‑534/22 P, non publié, EU:C:2023:802, point 32).
175 Enfin, la décision attaquée ne fait nullement obstacle à ce que d’autres OSP représentatives au sein du Conseil défendent les intérêts des adhérents de la requérante à l’occasion de la négociation et de la conclusion d’accords tels que ceux régis par l’article 10 quater du statut, ni à ce que ses adhérents recourent à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
176 Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’est pas prise en raison des activités syndicales menées par la requérante, mais qui est, en application de l’Accord, justifiée par les constatations de l’huissier de justice selon lesquelles elle n’a pas atteint le seuil de représentativité prévu par ledit Accord tant à la première qu’à la seconde date de référence, ne saurait être regardée comme visant à la pénaliser ou à entraver l’exercice de la liberté syndicale de ses adhérents ainsi que les droits que ces derniers tiennent de l’article 12, paragraphe 1, de la Charte ainsi que de ses articles 27 et 28.
177 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas soutenu, ni a fortiori établi, que les dispositions de l’Accord régissant la mise à disposition de ressources et de moyens aux OSP afin de faciliter leur action syndicale, selon qu’il s’agit d’OSP représentatives ou d’OSP reconnues, constituent une limitation de l’exercice des droits garantis par les articles 12, 27 et 28 de la Charte ainsi que par l’article 24 ter du statut.
178 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé, de même que les conclusions aux fins d’annulation dans leur intégralité.
B. Sur les conclusions indemnitaires
179 La requérante fait valoir que la publication des résultats de la première procédure de vérification, le 30 novembre 2022, sans concertation avec elle ni avec les deux autres OSP cosignataires concernées et de manière précipitée, constitue une violation suffisamment caractérisée du principe de bonne administration à son égard, qui lui a causé un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa réputation. Elle sollicite la condamnation du Conseil au versement d’un euro symbolique à ce titre.
180 Le Conseil conteste les allégations de la requérante.
181 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission, C‑549/21 P, non publié, EU:C:2023:340, point 113 et jurisprudence citée).
182 En l’espèce, la requérante se prévaut uniquement, au soutien des présentes conclusions indemnitaires, du même chef d’illégalité que celui qu’elle a exposé à l’appui de ses conclusions en annulation, en particulier, du troisième grief de la deuxième branche du deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration du fait de la publication, le 30 novembre 2022, des résultats de la première procédure de vérification.
183 Or, il résulte du point 146 ci-dessus que le troisième grief de la deuxième branche du deuxième moyen, invoqué au soutien des conclusions en annulation, a été rejeté comme étant non fondé.
184 Dès lors, il n’est pas satisfait à la première condition mentionnée au point 181 ci-dessus, permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union et tenant à l’existence d’une violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
185 Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions d’engagement de la responsabilité des institutions de l’Union, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
IV. Sur les dépens
186 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions du Conseil, de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil) est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Papasavvas | Truchot | Kanninen |
Sampol Pucurull | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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