DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 septembre 2024 (*)
« Obtentions végétales – Protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de mandarine Nadorcott – Procédure de nullité – Charge de la preuve – Instruction d’office des faits par l’OCVV »
Dans l’affaire T‑145/23,
Eurosemillas, SA, établie à Cordoue (Espagne), représentée par Mes J. Muñoz-Delgado y Mérida et M. Esteve Sanz, avocats,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. F. Mattina, Mmes M. García-Moncó Fuente et Á. Martínez López, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Nador Cott Protection SAS, établie à Courbevoie (France), représentée par Mes I. Pi Amorós, Á. Seijo Bar et J. Martínez Gimeno, avocats,
Carpa Dorada, SL, établie à Almazora (Espagne), représentée par Me I. Pérez-Cabrero Ferrández, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du12 mars 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Eurosemillas, SA, demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 2 janvier 2023 (affaire A002/2020) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 août 1995, M. Jean Dean De Maistre a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), pour la variété de mandarine Nadorcott du taxon botanique Citrus Reticulata Blanco, à laquelle le numéro de dossier 1995/0726 a été accordé. La demande indiquait que l’obtenteur de la variété était M. Nadori.
3 Le 21 mars 1997, M. De Maistre a informé l’OCVV que tous ses droits relatifs à la variété Nadorcott avaient été cédés à la société Nador Cott Protection SAS, son titulaire actuel (ci-après « NCP »).
4 Le 4 octobre 2004, l’OCVV a octroyé la protection communautaire à la variété Nadorcott, enregistrée sous la numéro EU 14111. Cette décision d’octroi a été publiée au Bulletin officiel de l’OCVV du 15 décembre 2004.
5 Le 31 mai 2016, la requérante a introduit une demande d’ouverture d’une procédure en nullité sur la base de l’article 20, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 2100/94. Selon la requérante, le demandeur de la protection avait délibérément dissimulé une série de circonstances relatives au mode et à la date d’obtention de la variété, à l’identité de l’obtenteur, à la capacité du demandeur à obtenir la protection, à la titularité du droit à obtenir la protection, ainsi qu’aux actes de disposition de la variété (de son matériel de reproduction et des fruits de la récolte) réalisés avant la date de présentation de la demande (tant au sein de l’Union européenne qu’en dehors), dont la connaissance et l’évaluation adéquate par l’OCVV auraient été déterminantes pour le refus d’octroyer la protection à cette variété. En outre, la requérante soutenait que, si la variété Nadorcott et la variété W. Murcott/Afourer/INRA 21 W étaient identiques, il existait plusieurs raisons justifiant la nullité. Il en irait la même s’il n’y avait pas d’identité. Dans sa demande, la requérante a également sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction.
6 Le 16 décembre 2019, après avoir considéré, à la suite d’une évaluation préliminaire de la demande de nullité, que les exigences de l’article 53 bis du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement de base en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3) étaient remplies et après la tenue d’une procédure inter-partes à laquelle NCP, le titulaire, et Carpa Dorada, SL, admise en tant que partie intervenante, ont participé, l’OCVV a rendu la décision no NN20 rejetant la demande de nullité au motif que les moyens de nullité invoqués par la requérante n’avaient pas été établis.
7 Le 15 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV contre la décision no NN20 du 16 décembre 2019.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours comme non fondé. Plus particulièrement, la chambre de recours a considéré que ni le principe de bonne administration ni l’obligation d’instruire d’office les faits n’avaient été violés, dès lors que, en premier lieu, la requérante n’avait fourni aucune preuve étayant les causes de nullité invoquées et, en second lieu, l’OCVV avait considéré, à juste titre, qu’il disposait déjà des preuves nécessaires pour prendre une décision de sorte qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires. La chambre de recours a également considéré que, sur le fondement des preuves produites par les parties, la variété Nadorcott avait fait l’objet d’un développement et non d’une simple découverte. De même, la chambre de recours a considéré que M. Nadori, obtenteur de la variété, était habilité à céder à M. De Maistre les droits relatifs à cette variété. En outre, il a été considéré que la variété Nadorcott remplissait la condition de nouveauté dans la mesure où l’existence d’un acte de mise à disposition à finalité commerciale, antérieur à la période de grâce, n’avait pas été prouvée.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée sur le fondement du premier moyen ;
– à titre subsidiaire, accueillir le recours sur de fondement de l’un des autres moyens, révoquer la décision attaquée, adopter une nouvelle décision en révoquant la décision no NN20, du 16 décembre 2019 et constater la nullité du titre de protection communautaire des obtentions végétales no EU 14111 sur la variété de mandarine Nadorcott ;
– condamner les parties défenderesses aux dépens du présent recours ainsi qu’à ceux correspondant aux procédures devant l’OCVV et sa chambre de recours.
10 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 NCP et Carpa Dorada, intervenantes dans la présente affaire, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
12 Par son deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que la requérante demande, en réalité, au Tribunal d’annuler ou de reformer la décision no NN20, du 16 décembre 2019, et de déclarer le titre de protection communautaire des obtentions végétales no EU 14111, octroyé pour la variété Nadorcott, nul et non avenu.
13 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, au sens de l’article 73 du règlement no 2100/94. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la légalité des décisions prises par les instances inférieures de l’OCVV ni, partant, pour les annuler ou les réformer.
14 En conséquence, le second chef de conclusions tendant à l’annulation ou la réformation de la décision no NN20 et à l’annulation du titre de protection communautaire des obtentions végétales no EU 14111, octroyé pour la variété Nadorcott, doit être déclaré irrecevable.
Sur le fond
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du droit fondamental à une bonne administration, en combinaison avec le droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’à toutes les garanties consacrées aux articles 41 à 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les deuxième à sixième moyens sont tirés de violations des différentes dispositions du règlement no 2100/94, notamment les articles 10, 20, paragraphe 1, et 116 de celui-ci.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit fondamental à une bonne administration en ce qui concerne le droit à un recours effectif et à un procès équitable
16 Dans le cadre du premier moyen, la requérante avance que la chambre de recours a violé les droits fondamentaux susmentionnés pour les raisons suivantes :
– elle a refusé de reconnaître le non-respect par l’OCVV de son obligation d’instruction d’office des faits et de son obligation d’enquête et a refusé de mener l’enquête adéquate elle-même, comme il était pourtant demandé dans le cadre du recours ;
– elle a refusé de reconnaître que l’OCVV avait arbitrairement refusé l’obtention de preuves, telles que demandées par la requérante, et cela, sans la possibilité de présenter des observations avant de prononcer le refus. De plus, la chambre de recours aurait indûment refusé la recevabilité du rapport du cabinet d’avocats marocain Bennani & Associés LLP, joint en tant qu’annexe I à la requête du recours formé contre la décision de l’OCVV ;
– elle a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve fournis ;
– elle a erronément appliqué les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve.
17 L’OCVV et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.
18 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’octroi d’une protection, la variété végétale candidate fait l’objet, aux termes des articles 54 et 55 du règlement no 2100/94, d’un examen quant au fond et d’un examen technique approfondi et complexe (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 55).
19 Conformément à l’article 53 bis, paragraphe 1, du règlement no 874/2009, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, il est possible pour l’OCVV, de sa propre initiative et à la demande d’un tiers, d’engager une procédure de nullité lorsqu’il existe de sérieux doutes quant à la validité du droit à la protection communautaire.
20 L’article 53 bis, paragraphe 2, du règlement no 874/2009 prévoit que, si la demande d’ouvrir la procédure de nullité visée par l’article 20 du règlement no 2100/94 émane d’un tiers, cette demande doit être accompagnée d’éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité de la protection accordée.
21 Si l’OCVV estime, à première vue, sur la base des éléments de preuve présentés dans la demande d’ouvrir la procédure de nullité, qu’une telle ouverture est justifiée, il déclare la demande recevable.
22 En cas d’ouverture, l’OCVV informe le titulaire de la demande de nullité afin de lui donner la possibilité de réagir. Par la suite, l’OCVV commence son examen sur la base d’une procédure contradictoire. Ledit examen, portant sur la variété contestée, comprend un examen approfondi du dossier d’octroi ainsi que des éléments probants et factuels produits par l’ensemble des parties dans le cadre de la procédure en nullité, afin que l’OCVV puisse se forger une opinion impartiale et indépendante conduisant, finalement, à la décision de déclarer, ou non, la protection végétale de la variété contestée nulle et non avenue.
23 Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que l’OCVV a déclaré sa demande recevable et a ouvert la procédure en nullité n’implique pas l’obligation pour ce dernier de procéder d’office à l’instruction de faits.
24 À cet égard, comme le soulèvent l’OCVV et les intervenantes, il semble que la requérante confonde l’obligation d’instruction d’office des faits, incombant à l’OCVV en vertu de l’article 76 du règlement no 2100/94, avec l’obligation, pour le demandeur de nullité, de fournir des faits et des preuves à l’appui de sa demande, en vertu de l’article 53 bis du règlement no 874/2009.
25 L’article 76 du règlement no 2100/94 prévoit que, au cours de la procédure engagée devant lui, l’OCVV procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 de ce règlement et qu’il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui. Cette disposition est une expression du devoir de bonne administration, en vertu duquel la chambre de recours est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [arrêt du 23 novembre 2017, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, point 74].
26 De même, selon l’article 60 du règlement no 874/2009, l’OCVV peut, sur demande et s’il l’estime nécessaire, instruire l’audition de témoins et d’experts.
27 Il ressort de ce qui précède que, une fois que l’OCVV a examiné tous les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité, le titulaire et les autres parties participant à la procédure, il appartient à l’OCVV de désigner les points nécessitant la mise en œuvre d’actes d’instruction supplémentaires. Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que l’OCVV a déclaré la demande en nullité recevable et a, par conséquent, ouvert la procédure inter partes n'implique pas un renversement de la charge de la preuve ni que l’OCVV soit tenu de mener des enquêtes d’office ou sur demande du demandeur de la nullité.
28 En outre, il ressort également de la jurisprudence qu’une demande de mesures d’instruction formulée par une partie ne peut être retenue si celle-ci n’offre pas un commencement de preuve suffisant pour qu’il y ait lieu d’ordonner de telles mesures [arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV ‑ Hansson (LEMON SYMPHONY), T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 137].
29 Partant, dans la mesure où l’OCVV a analysé tous les éléments pertinents et a conclu que toutes les informations nécessaires pour prendre une décision étaient disponibles, il ne peut pas être conclu que la chambre de recours, en confirmant la décision de l’OCVV, a violé les principes régissant le déroulement de ses procédures, y compris ceux portant sur l’obligation d’instruction d’office.
30 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief portant sur un refus arbitraire des mesures d’instruction proposées par la requérante et, plus spécifiquement, de celles portant sur la preuve testimoniale, sur l’absence de motivation ou la motivation insuffisante, sur l’absence de possibilité de fournir des observations sur le refus de ses demandes de mesures d’instruction et sur l’irrecevabilité du rapport de la firme marocaine Bennani & Associés, il convient de noter que la requérante semble confondre la prémisse de l’ouverture d’une procédure en nullité avec l’examen ultérieur de cette procédure.
31 Certes, l’ouverture d’une procédure en nullité se justifie par un doute sérieux quant à la validité de la protection accordée. Toutefois, après cette ouverture, il incombe à l’OCVV, dans le cadre de la suite de la procédure, conforment à l’article 60, du règlement no 874/2009, d’analyser et de décider de la nécessité, de la pertinence et de la proportionnalité des mesures d’instruction proposées.
32 En l’espèce, la requérante a demandé à l’OCVV l’audition de témoins (huit personnes), la réalisation d’un rapport d’expert devant être confié à des experts indépendants et sa mise en œuvre de demandes d’informations (treize demandes d’informations et documents à adresser à huit entités publiques de six pays différents et à cinq personnes physiques ou morales afin d’obtenir des informations relatives au processus de développement et/ou à la commercialisation de la variété Nadorcott).
33 S’agissant de la demande de témoins, il convient de remarquer que le simple fait de vouloir vérifier si les déclarations des témoins à appeler correspondent à la vérité matérielle, quelle qu’elle soit, ne suffit pas en tant que tel pour faire droit à une telle demande. Cela est d’autant plus vrai que l’OCVV, après avoir effectué une analyse, n’a reconnu aucune contradiction dans les déclarations faites précédemment, qui nécessiterait des éclaircissements supplémentaires de la part des témoins proposés par la requérante. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, aux considérants 61 à 65, approuvé ce rejet. Elle a également constaté que la requérante aurait pu approcher elle-même les témoins visés, afin d’obtenir de leur part des déclarations, mais que cette dernière a elle-même choisi de ne pas le faire. Force est de constater que lesdites considérations sont exemptes d’erreurs.
34 De même, quant à la demande d’un rapport d’expert, pour les raisons exposées aux points 66 à 79 de la décision attaquée, celle-ci a été refusée pour des motifs légitimes.
35 À cet égard, tout comme l’OCVV, la chambre de recours a considéré que cette demande n’était ni pertinente ni utile et proportionnelle. En effet, outre la difficulté signalée par l’OCVV sur cette demande, liée à l’absence d’identification de la variété concrète à laquelle il conviendrait de comparer Nadorcott afin de savoir s’il existe ou non deux variétés différentes, l’OCVV a fait état du fait que la procédure d’obtention de Nadorcott avait été divulguée de manière détaillée et suffisante. De même, ces deux instances se sont demandées pourquoi la requérante n’avait pas produit elle-même un tel rapport, d’autant plus que la requérante n’exigeait pas un tel rapport de l’OCVV lui-même, mais d’un expert indépendant. En outre, il apparaît que les preuves fournies par la requérante confirment en effet l’existence d’une seule et même variété, conclusion à laquelle l’OCVV était déjà parvenu après l’examen technique dans le cadre de la demande de protection. L’essai sur le terrain souhaité aurait pris facilement quelques années, pour exclure l’existence de deux variétés, et n’aurait donc pas été proportionnel. Partant, dans ces circonstances, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, que le refus de l’OCVV de répondre à la demande de la requérante était justifié.
36 Quant à la demande d’informations et de documents, il y a lieu de rappeler que l’OCVV a rejeté cette demande au motif que cette dernière portait sur une quantité démesurée de documentation et qui manquait de précision. Le libellé de la requérante serait trop vague (« ensemble des informations et des documents ») et la portée des preuves serait disproportionnée par rapport à l’importance que ces informations et ces documents pourraient avoir pour l’examen. Il importe, à cet égard, de rappeler également que l’OCVV n’avait pas constaté de contradictions dans l’exposé des faits qui ressortaient des documents produits par les parties. Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, aux considérants 80 à 87 de la décision attaquée, confirmé les motifs de ce rejet.
37 Quant au reproche selon lequel la requérante n’aurait pas été entendue avant que ses demandes portant sur des mesures d’instruction aient été rejetées, il convient de constater qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer à cet égard, indépendamment de la question de savoir si le droit d’être entendu est applicable. Partant, dans la mesure où la requérante reproche une violation de l’article 75 du règlement no 2100/94, qui prévoit la possibilité de présenter des observations orales ou écrites avant que l’OVCC ne rende une décision, celle-ci doit être écartée.
38 Enfin, quant à l’irrecevabilité du rapport de Bennani & Associes, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 76 du règlement no 2100/94, l’OCVV est tenu, au cours de la procédure engagée devant lui, d’écarter les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’OCVV. En outre, l’article 53 bis, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 prévoit que l’OCVV ne prend pas en considération les observations écrites ni les documents, ou parties de ceux-ci, qui n’ont pas été présentés dans le délai fixé par l’OCVV.
39 Certes, comme l’a fait valoir la requérante, en matière de marque de l’Union européenne, la Cour n’a pas considéré, dans l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), que toutes les preuves présentées devant la chambre de recours de l’EUIPO devaient être considérées comme étant tardives en toutes circonstances. Toutefois, bien que la Cour ait reconnu qu’il était toujours possible de présenter des preuves en temps utile pour la première fois devant la chambre de recours, elle a également limité cette possibilité aux preuves visant à contester les motifs retenus dans la décision de la division d’annulation. Ces preuves étant, dès lors, soit des preuves supplémentaires à celles présentées à l’instance devant la division d’annulation, soit des preuves qui portent sur un élément nouveau qui ne pouvait être soulevé au cours de ladite instance. La Cour a également indiqué qu’il appartenait à la partie qui présentait les preuves pour la première fois devant la chambre de recours de justifier les raisons pour lesquelles ces preuves étaient introduites à ce stade de la procédure ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation (arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food et Nestlé, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, points 42 et 43).
40 Or, en l’espèce, il apparaît que la requérante n’avait aucune raison valable pour justifier la tardivité. En effet, il ressort du dossier qu’elle a obtenu ce rapport dans un délai d’un mois et a reconnu, lors de la procédure administrative devant la chambre de recours, qu’il n’y avait aucun obstacle à l’obtention du rapport au stade de la première instance de la procédure en nullité. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a déclaré ce rapport comme irrecevable pour tardivité.
41 Troisièmement, en ce qui concerne le grief portant sur l’appréciation des éléments de preuves (voir point 16 ci-dessus), il convient de relever que celui-ci manque de clarté. Il apparaît que la requérante reproche à l’OCCV, et partant à la chambre de recours, d’avoir accepté en tant que preuves pertinentes surtout les déclarations de personnes liées à NCP qui, selon la requérante, sont dépourvues de toute crédibilité en raison de leur partialité et du fait qu’il ne s’agit pas de déclaration faite sous serment.
42 Pour autant que la requérante reproche, dans le cadre de ce grief, à la chambre de recours de ne pas avoir abordé l’appréciation de l’OCVV concernant les éléments de preuve, force est de constater que la chambre de recours, au considérant 89 de la décision attaquée, a pourtant relevé que l’OCVV avait examiné les faits et éléments de preuve avec soin et impartialité.
43 De même, quant à la preuve fournie par la requérante dans le cadre de sa demande en nullité, telle que la déclaration de M. Martinez Úbeda, la chambre de recours a, à juste titre, pu constater, au considérant 135 de la décision attaquée, que ladite déclaration avait été rédigée 50 ans après les faits et n’avait pas une valeur pertinente. À cet égard, certes, la chambre de recours a fait état du fait qu’il était de notoriété publique que les souvenirs s’effaçaient avec le temps. Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle la chambre de recours a remis en question la valeur probante de cette déclaration. En effet, elle a pu considérer que, si ce qui était indiqué dans la déclaration était exact (à savoir, l’exploitation commerciale de la variété Nadorcott dans les années 60), elle aurait été accompagnée de documents contemporains des faits, comme des factures des points de vente, du transport, des pépiniéristes, etc., ce qui n’était pas le cas. Cet élément signifie également que la valeur probante de la déclaration est limitée [voir arrêt du 24 septembre 2019, T‑112/18, Pink Lady America/OCVV ‑ WAAA (Cripps Pink), EU:T:2019:679, point 76].
44 Quant aux autres reproches concernant l’appréciation de la preuve et/ou le reproche selon lequel l’OCVV ou sa chambre de recours aurait traité les éléments de preuve de la requérante d’une manière différente (moins favorable) que ceux du NCP, force est de constater que la requérante se limite à de vagues allégations sans préciser exactement pourquoi les conclusions tirées par la chambre de recours, après examen de tous les éléments de preuve et arguments, constitueraient une erreur d’appréciation.
45 En tout état de cause, ne saurait prospérer l’allégation selon laquelle l’OCVV, en refusant de considérer comme co-obtenteurs les deux noms (MM. Ouammou Mohamed et Ouaïcha Rahhou) figurant dans l’article de M. Nadori, l’OCVV aurait procédé à sa convenance à des appréciations contradictoires en matière de preuve. En effet, dans ledit article, intitulé « La mandarine Nadorcott : une nouvelle mandarine prometteuse », il a été mentionné que ces deux personnes étaient présentes lors de la découverte de l’arbre INRA 21 W par M. Nadori. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces deux personnes soient également des co-obtenteurs, ainsi qu’il ressort des déclarations de l’INRA (employeur de ces deux personnes) et du professeur Nadori, produites par NCP, ce qui, d’ailleurs, n’a jamais contesté par MM. Ouammou Mohamed et Ouaïcha Rahhou.
46 En outre, le fait que la valeur probante de la déclaration de M. Martinez Úbeda a été déniée, alors qu’une valeur probante a été accordée à la déclaration de M. Nadori et à celle de l’INRA qui portaient également sur des faits survenus longtemps auparavant, n’est pas contradictoire. Ceci s’explique par le fait que la déclaration de M. Martinez Úbeda n’était étayée par aucun document et que certains éléments de cette déclaration ne concordaient pas avec d’autres informations contenues dans le dossier tandis que les déclarations M. Nadori et de l’INRA étaient corroborées par d’autres preuves et documents du dossier.
47 Quatrièmement en ce qui concerne la charge de la preuve (voir point 16 ci-dessus), force est de constater que l’arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, EU:C:2014:75) sur lequel s’appuie la requérante pour soutenir que la charge de la preuve aurait dû être renversée n’est pas applicable en l’espèce. En effet, il résulte de cette jurisprudence qu’un renversement de la charge de la preuve ne peut être opéré que de manière exceptionnelle, lorsque l’administration de la preuve est impossible en pratique ou excessivement difficile.
48 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté, beaucoup de sujets auxquels se rapportaient les demandes d’actes d’instruction concernaient des informations que la requérante aurait pu, sans difficultés majeures, se procurer elle-même, ce qu’elle n’a même pas tenté de faire. En outre, ainsi qu’il a également déjà été constaté (voir point 29 ci-dessus), l’OCVV n’est pas obligé d’utiliser son pouvoir d’instruction s’il ne voit aucune raison de le faire, par exemple parce qu’il existe déjà suffisamment d’éléments de preuve dans le dossier ou parce qu’un certain fait est déjà considéré comme étant prouvé de manière satisfaisante.
49 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation, par son défaut d’application, de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 10 du même règlement
50 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole, par défaut d’application, l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 10 du même règlement, puisque la variété Nadorcott ne remplit pas la condition de la nouveauté. Plusieurs cessions de constituants variétaux et de matériel de récolte de cette variété auraient été effectuées par l’obtenteur ou avec son consentement à des fins d’exploitation, tant en dehors qu’au sein de l’UE, avant les périodes de grâce respectives.
51 À cet égard, la requérante fait référence :
– i) à la livraison de matériel végétal de Nadorcott par M. Nadori au professeur Bitters en 1985 ;
– ii) à l’exploitation des constituants de la variété Nadorcott au Maroc avant sa découverte par M. Nadori dans les locaux de l’INRA ; selon la déclaration de l’agriculteur M. Martinez Úbeda ;
– iii) à la livraison effectuée en 1982 par l’INRA de constituants variétaux « INRA 21 W » à plusieurs producteurs marocains ; et
– iv) au transfert de matériel végétal par les Domaines Agricoles en faveur de M. Boronat Flores en 1988.
52 L’OCCV et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.
53 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6 du règlement no 2100/94 prévoit que la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.
54 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, régissant le critère de nouveauté, l’obtenteur d’une variété bénéficie d’une période de grâce pendant laquelle il peut effectuer des ventes ou des cessions sans pour autant compromettre la nouveauté de la variété. La durée de cette période de grâce varie selon que les actes de cession ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.
55 En outre, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, l’OCVV déclare nulle et non avenu la protection communautaire des obtentions végétales, s’il est établi que les conditions énoncées aux articles 7 ou 10 dudit règlement n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.
56 Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 20 ci-dessus, il incombait à la requérante, qui avait demandé la nullité de la protection communautaire des obtentions végétales octroyée pour la variété Nadorcott, d’apporter les éléments de preuve permettant à la chambre de recours de conclure que la condition de nouveauté n’était pas remplie au moment de l’octroi de ladite protection.
57 Il convient également de relever que l’article 73 du règlement no 2100/94 prévoit que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui leur ont été soumis. Ainsi, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, points 39 et 40 et jurisprudence citée).
58 En effet, s’agissant d’appréciations factuelles qui ne présentent pas de complexité scientifique ou technique particulière, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal procède à un contrôle de légalité entier ou complet [voir arrêt du 24 septembre 2019, Pink Lady America/OCVV – WAAA (Cripps Pink), T‑112/18, EU:T:2019:679, point 56 et jurisprudence citée].
59 Partant, en l’espèce, dans la mesure où l’examen de la question en cause n’exige pas d’expertise ou de connaissance techniques particulières, il y a lieu d’examiner, en exerçant un contrôle juridictionnel plein et entier, si, à la lumière des éléments de preuve fournis par les parties, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les cessions n’avaient pas été effectuées par l’obtenteur, ou avec son consentement, envers des tiers aux fins de l’exploitation commerciale de la variété en cause.
60 À cet égard, il s’agirait, premièrement, de deux livraisons de matériel de la variété Nadorcott, effectuées en 1985 par M. Nadori, avec l’autorisation de l’INRA, au professeur Bitters de l’UCR. Selon la requérante, lesdites livraisons ont été effectuées à des fins d’exploitation commerciale. Même si lesdites livraisons avaient été effectuées principalement à des fins expérimentales et étant donné que M. Nadori n’avait pas expressément stipulé que le matériel ne pouvait pas être utilisé à des fins commerciales, les livraisons devraient, selon la requérante, être considérées comme détruisant la nouveauté. Autrement dit, la chambre de recours aurait erronément appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juillet 2017, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/OCVV (T‑767/14, EU:T:2017:494).
61 Le raisonnement de la requérante ne peut pas être suivi.
62 En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence que l’absence d’une stipulation explicite portant sur l’interdiction d’utiliser les matériaux fournis à des fins commerciales entraine la destruction de la nouveauté.
63 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que « pour qu’une vente ou une cession effectuée à l’extérieur de l’Union avant la période de grâce ne soit pas destructrice de nouveauté, il suffit, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement [no 2100/94], que la vente ou la cession ne soit pas effectuée par l’obtenteur ou avec son consentement envers des tiers “aux fins de l’exploitation de la variété” » (arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T‑112/18, EU:T:2019:679, point 58).
64 En l’espèce, il ressort clairement de la correspondance entre M. Nadori et le professeur Bitters que la livraison de matériel a été effectuée à des fins purement expérimentales.
65 L’absence de stipulation interdisant expressément une utilisation commerciale ne saurait donc suffire à remettre en cause ce constat.
66 En outre, le fait qu’il existe dans la correspondance une référence à l’intérêt commercial des sélections n’anéantit pas la nature strictement scientifique de l’échange de matériel (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T‑112/18, EU:T:2019:679, point 66). À cet égard, il est compréhensible que les chercheurs du secteur des fruits et légumes et du développement de variétés souhaitent étudier le comportement et les caractéristiques des variétés susceptibles de présenter un intérêt commercial.
67 Enfin, l’argument tiré de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2017, Boomkwekerij van Rijn-deBruyn/OCVV (T‑767/14, EU:T:2017:494) ne saurait prospérer. Dans ladite affaire, il existait de nombreuses ventes destructrices de la nouveauté, attestées par des documents, alors que le demandeur de la variété avait uniquement fourni une déclaration dans laquelle il avait été affirmé que la livraison de matériel avait été réalisée avec une finalité expérimentale. Le Tribunal a jugé que la simple déclaration ne constituait pas une preuve suffisante du caractère scientifique lorsqu’elle n’était pas étayée par d’autres éléments de preuve. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Qui plus est, il n’est pas possible de considérer qu’il ressort de cet arrêt que les remises à finalité scientifique se transforment en des cessions à finalité commerciale en l’absence d’interdiction expresse de commercialisation.
68 Deuxièmement, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 43 ci-dessus, la déclaration de M. Martinez Úbeda a été rédigée 50 ans après les faits et n’a pas été étayée par des preuves concrètes des ventes en question.
69 Troisièmement, en ce qui concerne les cessions effectuées en 1982 par l’INRA en faveur de plusieurs cultivateurs marocains, force est de constater qu’il ressort des documents se trouvant dans le dossier, y compris ceux de la requérante, que leur finalité avait un caractère expérimental. En effet, l’envoi à la Société des Services Agricoles (SASMA), un organisme qui regroupait les agriculteurs du secteur des agrumes du Maroc, des greffons de l’arbre INRA 21 W (l’arbre d’origine de la variété Nadorcott), à l’époque connu sous le nom INRA W, avait pour but de poursuivre sa propagation jusqu’à ce qu’en 1983 et 1984, les bourgeons INRA W puissent être distribués aux agriculteurs de différentes régions afin d’observer leur comportement. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère expérimental n’est pas remis en cause par la taille des plantations. De plus, la requérante n’a pas démontré qu’une surface de deux à trois hectares se situait hors des limites de la normalité pour ce type d’essais. Enfin, quant à la référence à la plantation réalisée à Agafay (Maroc), force est de constater que ladite plantation a eu lieu entre 1990 et 1991, donc, conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 et eu égard à la date de la demande de la protection, au cours de la période de grâce, de sorte que cela n’a pas d’impact sur la détermination de la nouveauté de la variété Nadorcott.
70 Quatrièmement, en ce qui concerne la cession de matériel en faveur de M. Boronat Flores, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation aux considérants 156 à 166 de la décision attaquée. À cet égard, il s’agit d’un article publié dans un journal dans lequel M. Boronat Flores mentionne qu’il a reçu des tiges à Rabat parce qu’il entretenait de bonnes relations avec les Domaines Agricoles et qu’il a emporté ces tiges avec lui en Espagne dans une valise en 1988.
71 La chambre de recours, après avoir analysé cette information, en tenant compte également des autres documents que la requérante avait produits en combinaison avec cet article de journal, a pu conclure que l’information contenue dans ce journal était inexacte et incohérente. À cet égard, elle a pu constater qu’aucune date exacte n’était mentionnée dans ledit article, au-delà de l’indication de l’année 1988, et qu’aucun document pertinent, tel que des documents portant sur l’autorisation réglementaire, des documents douaniers ou des documents de quarantaine, n’avait été fourni dans ce contexte et était susceptible de confirmer l’exportation vers l’Espagne.
72 De même, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, que les documents du dossier contredisaient le « témoignage » de M. Boronat Flores dans la mesure où M. Nadori a informé la première fois le directeur des Domaines Agricoles des résultats de son expérimentation en septembre 1989. Il en découle qu’il était impossible que les Domaines Agricoles autorisent la cession du matériel de Nadorcott à des tiers, donc à M. Boronat Flores, en 1988.
73 Partant, cet élément de preuve ne remet pas en cause la nouveauté de la variété Nadorcott.
74 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 116 du règlement no 2100/94
75 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante conteste que la variété Nadorcott puisse bénéficier de l’application de la disposition transitoire de l’article 116 du règlement no 2100/94, du fait que, bien que la demande de protection ait été déposée dans le délai prescrit, les informations fournies dans la demande de la protection de cette variété ne correspondent pas à la réalité. De ce fait, une date de dépôt n’aurait pas dû être attribuée à cette demande, car il ne s’agirait pas d’une demande valide au sens des articles 50 et 51 du règlement précité.
76 L’OCVV et les intervenantes contestent l’argumentation de la requérante.
77 En l’espèce, la chambre de recours a, aux considérants 172 à 193 de la décision attaquée, rejeté les arguments de la requérante portant sur la prétendue invalidité de la demande de protection, du fait que, selon la requérante, des informations incorrectes ou incomplètes auraient été fournies relatives, notamment, à l’identité de l’obtenteur, au transfert de matériel végétal et de matériel de récolte avant la date de la demande ainsi qu’à certaines données techniques.
78 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 10 du règlement no 2100/94 établit des délais de grâce.
79 Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 dispose :
« 1. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11, aux fins de l’exploitation de la variété :
a) sur le territoire de la Communauté, depuis plus d’un an à compter de la date susmentionnée ;
b) en dehors du territoire de la Communauté, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question. »
80 La période de grâce relative à la cession sur le territoire de l’Union est prolongée par la disposition transitoire de l’article 116, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
81 Aux termes de l’article 116, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 :
« Nonobstant l’article 10, paragraphe 1, [sous] a), et sans préjudice de l’article 10, paragraphes 2 et 3, une variété est également considérée comme nouvelle dans les cas où les constituants variétaux ou un matériel de récolte de ces constituants n’ont pas été vendus ou cédés à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, sur le territoire de la Communauté, aux fins de l’exploitation de la variété, plus de quatre ans et, dans le cas de vignes ou d’arbres, plus de six ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la date de la demande se situe dans une période d’une année suivant cette date. »
82 Par ailleurs, la date de la demande de protection étant le 22 août 1995, se situant donc dans une période d’une année suivant l’entrée en vigueur du règlement no 2100/94, il s’ensuit que la date à prendre en considération en l’espèce était le 1er septembre 1988 pour les ventes et les cessions sur le territoire de l’Union et le 22 août 1989 pour les ventes et les cessions en dehors du territoire de l’Union.
83 En l’occurrence, la requérante estime que la date de dépôt de la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement no 2100/94, en raison du fait que cette demande contenait des déclarations fausses et incomplètes, impactant ainsi la période de grâce.
84 À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que la demande de protection avait été valablement introduite.
85 En premier lieu, il a déjà été constaté que MM. Ouammou Mohamed et Ouaïcha Rahhou n’étaient pas des co-obtenteurs, de sorte que l’argument selon lequel leurs noms ne figuraient pas dans le formulaire de demande de protection et que, de ce fait, ladite demande aurait été entachée d’une erreur, n’est pas pertinent. En second lieu, ni le règlement no 874/2009 ni son prédécesseur n’exigent d’indiquer toutes les cessions de matériels végétaux antérieures à la demande. L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et les dispositions d’exécution exigent uniquement que les informations sur la commercialisation de la variété soient fournies, sachant que des actes de cession à des tiers à des fins commerciales sont susceptibles d’affecter la nouveauté. Enfin, en ce qui concerne les prétendues omissions relatives à certaines informations techniques, force est de constater que la requérante n’explique pas de quelles omissions il s’agirait, ni quelle erreur d’appréciation la chambre de recours aurait commise à cet égard.
86 Par ailleurs, même si les omissions alléguées étaient avérées, cela n’impacterait pas, contrairement à ce que prétend la requérante, la période de grâce prévue à l’article 116 du règlement no 2100/94. Il y a lieu de remarquer, à ce sujet, qu’aucune disposition du règlement précité ne sanctionne une telle omission en imposant l’inapplicabilité de l’article 116 du même règlement.
87 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 10 du même règlement
88 La requérante fait valoir que la chambre de recours a indûment appliqué la disposition transitoire de l’article 116 du règlement no 2100/94 dans la décision attaquée, car elle n’a pas tenu compte d’une série de cessions de constituants variétaux qui ont eu lieu dans l’Union et qui ont anéanti la nouveauté. La décision attaquée violerait donc l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, par défaut d’application de la disposition en cause.
89 L’OCCV et les intervenantes font valoir que ce moyen dépend du troisième moyen et concluent donc, pour les mêmes raisons, au rejet de celui-ci.
90 À l’instar de ce que font valoir l’OCVV et les intervenantes, il y a lieu de rejeter ce moyen.
91 En effet, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, il a déjà été conclu que la disposition transitoire de l’article 116 du règlement no 2100/94 était applicable à la demande de protection de la variété Nadorcott. En outre, les prétendus transferts mentionnés par la requérante (tels que les ventes de fruits de la récolte de la variété Nadorcott dans plusieurs pays de l’Union à la fin de l’année 1993 et au début de l’année 1994) ont eu lieu pendant le délai de grâce et n’étaient donc pas de nature à détruire la nouveauté de cette variété. En ce qui concerne la livraison des Domaines Agricoles à M. Boronat Flores, celle-ci n’a pas été établie, et encore moins qu’elle aurait été faite avec l’autorisation de M. Nadori.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation, par défaut d’application, de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 1, du même règlement
92 Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, en admettant le droit de M. De Maistre de demander, en tant que cessionnaire de M. Nadori, la protection de la variété Nadorcott alors qu’elle a été découverte et non développée. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas tenu compte des notes explicatives de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991, à savoir le document UPOV/EXN/BRD/1, et a donné priorité à un autre document antérieur de l’UPOV, à savoir le document UPOV C(Extr.)/19/2/Rev, du 8 août 2002. À cet égard, selon la requérante, il ressort du document UPOV/EXN/BRD/1 qu’« une personne n’est pas habilitée à obtenir la protection d’une variété existante qu’elle a découverte et reproduite sans modifications ».
93 L’OCVV et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.
94 En premier lieu, force est de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, au considérant 100 de la décision attaquée, que les amendements faits dans le document UPOV/EXN/BRD/1, en 2013, n’étaient pas pertinents dans la mesure où la demande de protection pour la variété Nadorcott datait de 1995.
95 En second lieu, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le but de cette règle d’interprétation ne vise que l’exclusion d’une protection des variétés qui font déjà partie du patrimoine naturel. La notion de « découverte et mise au point » n’a pas été changée, ainsi qu’il résulte du document UPOV/EXN/BRD/1. Alors que « découvert » désigne l’activité de « sélection entre les variations naturelles », la « mise au point » désigne le processus de « reproduction ou multiplication et évaluation ». Or, en l’espèce, comme l’a fait remarquer la chambre de recours aux considérants 102 à 103 de la décision attaquée, les actes effectués par M. Nadori peuvent être qualifiés d’actes de développement, ce qui correspond aux actes de « mise au point », de la variété Nadorcott.
96 Partant le cinquième moyen ne saurait prospérer.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation, par défaut d’application, de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 4, du même règlement
97 Dans le cadre du sixième moyen, la requérante fait valoir, se basant sur le rapport du cabinet Bennani & Associés, que le droit à l’obtention n’aurait pas dû être dévolu à M. Nadori, mais à son employeur l’INRA ou, conjointement, à l’INRA et aux Domaines Agricoles. Partant, la chambre de recours aurait violé l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement.
98 L’OCVV et les intervenantes contestent le raisonnement de la requérante.
99 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, l’OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi que la protection a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’elle ne soit transférée à la personne qui y a droit.
100 L’article 11, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 se lit comme suit : « si l’obtenteur est un salarié, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est défini selon le droit national applicable au contrat de travail dans le cadre duquel la variété a été créée ou découverte et développée ».
101 En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté, le rapport du cabinet Bennani & Associés doit être considéré, en raison de sa production tardive, comme irrecevable.
102 Même si ce rapport devait être considéré comme recevable, son contenu n’étaye pas l’affirmation selon laquelle le droit à être obtenteur n’appartenait pas à M. Nadori, mais à son employeur, l’INRA, ou conjointement à l’INRA et aux Domaines Agricoles.
103 En effet, il ressort dudit rapport, tout d’abord, que, à l’époque de la découverte et du développement de la variété Nadorcott, il n’existait, dans le droit des contrats de travail marocain, aucune disposition identifiant la personne à laquelle appartenait le droit à la protection, ensuite, que les dispositions qui auraient été adoptées postérieurement, en 2016, n’avaient pas d’effet rétroactif, et, enfin, qu’un accord entre un employeur et un employé était valable et admissible et qu’il n’avait pas à être passé par écrit.
104 En outre, il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que l’INRA ou les Domaines Agricoles devaient être considérés comme obtenteur de l’obtention végétale en cause. Bien au contraire, l’INRA et les Domaines Agricoles ont explicitement reconnu que M. Nadori avait la qualité d’obtenteur et ils ont également donné leur consentement aux cessions du droit effectué ultérieurement en faveur de M. De Maistre puis à NCP.
105 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
107 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV et des intervenantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Eurosemillas, SA est condamnée aux dépens.
Schalin | Steinfatt | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.