ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EL CABRÓN – Marque nationale figurative antérieure CABRÓ! – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑1168/23,
Richards Brothers Group, établi à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes T. de Haan et V. Wellens, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Masia Puigmoltó, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me M. Guix Vilanova, avocate,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Richards Brothers Group, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 octobre 2023 (affaire R 0257/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 mai 2021, Java Trading S.A., le prédécesseur en droit du requérant, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; rhum à base de jus de canne à sucre ; rhum avec adjonction de vitamines ; punch au rhum ; boissons à base de rhum ; extraits alcooliques ; apéritifs ; boissons alcooliques à base de sucre de canne ; boissons alcoolisées à base de canne à sucre ; cocktails ; liqueurs ; spiritueux ; spiritueux distillés ; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre] ; vins ; spiritueux ; alcools forts ; vodka ; boissons alcooliques prémélangées ».
4 La demande a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 107/2021, le 10 juin 2021.
5 Le 21 juillet 2021, l’intervenante, Masia Puigmoltó, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole n° 3 704 49, enregistrée le 4 juillet 2018, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (sauf bières) ».
7 La marque antérieure est représentée sous la forme reproduite ci-après :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
9 Par une décision du 13 décembre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, en retenant qu’il existait un risque de confusion.
10 Le 1er février 2023, le prédécesseur en droit du requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en confirmant qu’il existait un risque de confusion.
12 En substance, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins pour une partie du public pertinent, et même si les différences visuelles entre lesdits signes ne passeraient pas inaperçues, il y avait lieu de constater que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits couverts par ces marques pouvaient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait organisée.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
20 La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée que, dès lors que la marque antérieure était enregistrée en Espagne, le territoire pertinent était l’Espagne. Elle a également considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
21 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours qui, au demeurant, ne sont pas contestées par le requérant.
Sur la comparaison des produits
22 La division d’opposition a constaté que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. La chambre de recours a retenu le même constat, lequel n’est pas, au demeurant, contesté par le requérant.
Sur la comparaison des signes
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque figurative demandée composée des éléments verbaux « el » et « cabrón », représentés en lettres majuscules noires, au-dessus desquels apparaît la représentation d’un serpent avec la bouche ouverte transpercée par un poignard, l’ensemble étant entouré d’un cercle noir et, d’autre part, la marque figurative antérieure composée de l’élément verbal « cabró », apparaissant en lettres majuscules noires et suivi d’un point d’exclamation, en dessous desquels est représentée la tête d’une chèvre ou d’un bouc, de couleur noire.
Sur les éléments distinctifs et dominants
26 En premier lieu, tout d’abord, s’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « cabrón » serait compris comme se rapportant à un bouc ou à « une personne, un animal ou quelque chose de pervers jouant des tours » selon les définitions du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole). Ainsi, elle a conclu que cet élément verbal était doté d’un caractère distinctif. De plus, la chambre de recours a constaté que l’article défini espagnol « el » avait seulement pour objet d’introduire le nom masculin qui le suivait et avait donc un caractère distinctif limité. Ensuite, s’agissant de l’élément verbal de la marque antérieure, la chambre de recours a retenu, au point 27 de la décision attaquée, que l’élément verbal « cabró » serait perçu comme étant une mauvaise orthographe du terme espagnol « cabrón » et aurait donc la même signification pour le public pertinent. En outre, elle a ajouté que la partie du public pertinent parlant catalan ferait une association directe entre ces deux termes, qui étaient équivalents. Elle en a conclu que l’élément verbal « cabró » serait, ainsi, doté d’un caractère distinctif. Enfin, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, que ce soit la représentation d’un serpent transpercé par un poignard (pour la marque demandée) ou la représentation d’une tête de chèvre ou de bouc (pour la marque antérieure), la chambre de recours a considéré qu’ils n’avaient pas de signification en relation avec les produits concernés et qu’ils étaient donc distinctifs.
27 En second lieu, la chambre de recours a retenu, au point 25 de la décision attaquée, que les éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit étaient codominants dans chacune des marques.
28 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours qui, au demeurant, ne sont pas contestées par le requérant.
Sur la comparaison visuelle
29 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires, à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne, sur le plan visuel.
30 Le requérant soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans l’analyse de la similitude sur le plan visuel. À cet égard, il fait valoir, en substance, que les éléments figuratifs des signes en conflit représentant, d’une part, un ovidé et, d’autre part, un reptile, ayant des attitudes totalement différentes, à savoir placide pour le premier et agressive pour le second, sont totalement différents. En outre, il ajoute que la légère coïncidence orthographique des éléments verbaux desdits signes, qui au demeurant sont stylisés différemment et placés à des endroits opposés dans chacun de ces signes, ne permet pas de remettre en cause les différences sur le plan visuel.
31 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant.
32 Il est constant, en l’espèce, que les signes en conflit diffèrent sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs respectifs. En effet, comme le souligne le requérant, la marque demandée est représentée par un serpent, dont la tête est tranchée par un poignard, entouré d’un cercle, au-dessous duquel sont écrits en lettres majuscules les termes « el cabrón » et la marque antérieure est représentée par l’image d’une tête de bouc, au-dessus de laquelle apparaît l’élément verbal « cabró! » écrit en lettres majuscules. Cependant, lesdits signes sont l’un et l’autre représentés en noir et blanc.
33 Toutefois, ces différences ne permettent pas d’occulter la similitude entre les signes en conflit résultant des lettres communes de leurs éléments verbaux. En effet, cinq des six lettres de la marque demandée, à savoir les lettres « c », « a », « b », « r » et « ó », sont identiques à celles de la marque antérieure et sont placées dans le même ordre, ce qui a pour résultat de former le même élément verbal. Ainsi, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans les éléments verbaux de la marque demandée.
34 Par ailleurs, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit diffèrent également par la représentation du point d’exclamation dans la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque demandée, et par l’ajout de la lettre « n » et de l’élément verbal « el » dans la marque demandée. Cependant, ces légères différences n’ont pas une grande incidence sur la comparaison visuelle des éléments verbaux desdits signes, mais ont seulement pour conséquence d’empêcher l’identité des éléments verbaux de ces signes.
35 S’agissant des signes en conflit pris dans leur ensemble, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la similitude sur le plan visuel desdits signes, ni en concluant, en substance, à un degré de similitude faible sur ce plan.
Sur la comparaison phonétique
36 Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient un degré de similitude élevé sur le plan phonétique. En effet, elle a constaté que la prononciation desdits signes présentait des sonorités similaires pour le public pertinent, dès lors que cinq des lettres de ces signes étaient communes et ordonnées de la même manière, à savoir les lettres « c », « a », « b », « r » et « ó ». En outre, elle a relevé que la différence résultant de l’élément verbal « el » de la marque demandée n’aurait pas une incidence forte, dès lors qu’il serait perçu par le public pertinent comme un article défini et serait donc faiblement distinctif. Par ailleurs, selon la chambre de recours, la lettre finale « n » de l’élément verbal de la marque demandée ne permet pas d’exclure une forte similitude phonétique entre les signes en conflit.
37 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre qui ne sont, au demeurant, pas contestées par le requérant.
Sur la comparaison conceptuelle
38 La chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui les associerait au concept du bouc, et étaient différents, pour la partie du public pertinent qui définirait les éléments verbaux « el cabrón » comme une personne, un animal ou quelque chose de pervers, dès lors que dans ce cas, lesdits signes ne véhiculaient pas de concept en commun.
39 Le requérant conteste les appréciations de la chambre de recours en soutenant que, pour le public hispanophone, il est notoire que le terme « cabrón » a une signification claire et déterminée, ce terme signifiant « connard » ou « salaud ». À ce titre, selon le requérant, dans la mesure où cette signification est tellement répandue dans la vie courante dudit public, ce dernier ne perçoit plus le sens originel du terme « cabrón ». En outre, le requérant souligne que cette signification insultante ou agressive du signe demandé est renforcée par l’élément figuratif dudit signe, à savoir un serpent encerclant un poignard, qui pourrait être interprété comme un message d’insulte ou une agression visuelle.
40 Par ailleurs, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en ce que la chambre de recours n’a pas appliqué la théorie de la neutralisation, au stade de l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit, mais qu’elle l’a fait seulement au stade de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle souligne que la chambre de recours est partie de la prémisse selon laquelle lesdits signes étaient similaires, sans procéder à la vérification liée à l’application de la théorie de la neutralisation.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.
42 En premier lieu, il est constant que la marque antérieure sera perçue comme renvoyant au concept d’un bouc, dès lors que l’élément figuratif de ladite marque représente une tête de bouc. Il y a lieu également d’ajouter que l’élément verbal de cette marque renforce aussi ce concept dans la mesure où le terme « cabró » peut être compris par le public pertinent comme une version mal orthographiée du terme « cabrón » et que le terme catalan « cabró » a la même signification que le terme espagnol « cabrón », à savoir notamment celle d’un bouc, le public catalan faisant partie intégrante du public pertinent. Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque antérieure serait associée au concept d’un bouc.
43 En second lieu, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement retenu que, dans son sens premier, l’élément verbal « cabrón » du signe demandé désignait un bouc. Toutefois, il y a lieu de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que ce terme peut également être compris comme renvoyant à une insulte relative à une personne, un animal ou quelque chose de pervers jouant des tours, selon le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole). En outre, l’élément figuratif du signe demandé, à savoir la représentation d’un serpent avec la bouche ouverte transpercée par un poignard, l’ensemble étant entouré d’un cercle noir, peut évoquer un concept relatif à la violence ou à une agression corporelle d’un animal.
44 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que, pour une partie du public pertinent qui associera le message sémantique des signes en conflit avec un bouc, lesdits signes étaient similaires sur le plan conceptuel, mais que, pour l’autre partie dudit public qui perçoit le terme « cabrón » comme renvoyant à une insulte, signification qui est renforcée par l’élément figuratif du signe demandé renvoyant à une agression corporelle, les signes en conflit ne véhiculeraient pas le même concept et seraient donc différents sur le plan conceptuel.
45 Aucun des griefs du requérant ne permet de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.
46 Premièrement, le grief du requérant, tiré du caractère notoire de la signification insultante du terme « cabrón » occultant son sens originel, ne permet pas de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours. Si, certes, il ressort des pièces du dossier, produites par le requérant, que le terme « cabrón » est une insulte courante en espagnol qui signifie « connard » ou « salaud », néanmoins, ces mêmes pièces n’excluent pas que le sens originel de ce terme est celui relatif au mâle de la chèvre, à savoir le bouc, et établissent même que littéralement le mot « cabrón » signifie « bouc ». Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en raison du caractère notoire de la signification insultante du mot « cabrón », le sens originel dudit mot aurait été oublié par le public hispanophone. En tout état de cause, il n’est pas exclu que le public pertinent puisse comprendre le sens du terme « cabró » comme une version mal orthographiée du terme « cabrón » et, de ce fait, comme renvoyant à l’insulte courante en espagnol. Ainsi, à supposer qu’il soit avéré que les deux signes puissent renvoyer à la même notion d’insulte, cela renforcerait la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude conceptuelle des éléments verbaux des signes en conflit.
47 Deuxièmement, si, comme le soutient le requérant, les éléments figuratifs du signe demandé, à savoir un serpent dont la tête est transpercée par un poignard et dont la bouche ouverte laisse apparaître ses crochets et sa langue, l’ensemble étant entouré d’un cercle noir, permettent de considérer qu’ils véhiculent un concept lié à la violence (comme cela ressort du point 43 ci-dessus), toutefois, cet argument est sans influence sur la conclusion tirée au point 44 ci-dessus, dès lors que, comme il a été constaté que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit étaient similaires en raison de leur contenu sémantique identique lié au bouc.
48 Troisièmement, pour écarter l’argument du requérant, tiré de l’erreur de droit commise par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas appliqué la théorie de la neutralisation au stade de l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 43 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, et comme cela ressort du point 44 ci-dessus, il y a lieu de relever que, à tout le moins pour une partie du public pertinent, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la chambre de recours a correctement constaté que les signes en conflit avaient une signification similaire et claire pour une partie du public pertinent et qu’ainsi, elle n’était pas tenue de procéder à l’application de la théorie de la neutralisation.
49 Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent et étaient différents sur ce plan pour l’autre partie dudit public.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
50 La chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
51 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation, au demeurant, non contestée par le requérant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
52 La chambre de recours a conclu, au point 49 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit dans la mesure où les produits visés par les marques en conflit étaient identiques, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen et que lesdits signes étaient similaires à un degré faible sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique, ces signes étant, sur le plan conceptuel, similaires, à tout le moins pour une partie du public pertinent. Elle a souligné que compte tenu des produits désignés par lesdites marques, lesquels pouvaient faire l’objet d’une commande orale dans les bars et les restaurants, l’impact de la similitude sur le plan phonétique était d’autant plus important.
53 Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours constatant qu’il y a, en l’espèce, un risque de confusion. En effet, elle soutient que les différences entre les signes en conflit sont visibles. À l’appui de son analyse, le requérant se prévaut de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
54 L’EUIPO et l’intervenante remettent en cause les arguments du requérant.
55 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
56 Il convient de rappeler que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que le public pertinent hispanophone faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques et que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires, à tout le moins pour une partie du public pertinent, sur le plan conceptuel, et que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
57 En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être inféré que la chambre de recours serait partie de la prémisse selon laquelle les différences entre les signes en conflit ne passeraient pas inaperçues. À cet égard, comme il a été constaté au point 35 ci-dessus, la chambre de recours a correctement retenu que lesdits signes étaient faiblement similaires sur le plan visuel dans la mesure où les différences visuelles avaient été prises en compte dans l’examen de leur similitude visuelle.
58 De plus, contrairement également à ce que soutient le requérant, ce n’est qu’à titre surabondant que la chambre de recours, aux points 43 à 45 de la décision attaquée, a rappelé la jurisprudence relative à l’impact élevé de la similitude phonétique dans le cas de produits, tels que des boissons, visés par les marques, objet de l’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir évoqué la spécificité des produits en cause dans l’impact de la similitude phonétique dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
59 Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se prévaut de la différence, sur le plan conceptuel, des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que son allégation est fondée sur le fait que la signification insultante du terme « cabrón » serait notoire et qu’elle aurait occulté son sens originel. Or, cet argument a été écarté et il a été conclu, au point 49 ci-dessus, que lesdits signes étaient similaires, à tout le moins pour une partie du public pertinent, sur le plan conceptuel.
60 Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus et compte tenu des conclusions tirées aux points 21, 22, 28, 35, 37, 49 et 51 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
61 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique comme non fondé et, partant, de rejeter le recours.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens que dans le cas où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
3) Richards Brothers Group est condamné aux dépens exposés par Masia Puigmoltó, SL.
Marcoulli | Tomljenović | Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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