ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
30 juillet 2024 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-1149/23,
Sergueï Mndoiants, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes F. Belot et P. Tkhor, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano et M-C. Cadilhac, en qualité d’agents, assistées de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
1 Par son recours, la partie requérante, M. Sergueï Mndoiants, demande sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149) et celle du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2024, la partie défenderesse a pris note du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, ou, dans l’alternative, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
4 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
5 En l’espèce, les éléments du dossier justifient que chaque partie supporte ses propres dépens.
6 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-1149/23 est rayée du registre du Tribunal.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 juillet 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | D. Spielmann |
* Langue de procédure : le français.
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