ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
23 octobre 2024
(*) Fonction publique - Fonctionnaires - Demande de reconstitution de la carrière et demande indemnitaire - Rejet - Notification par courriel - Délai de réclamation - Tardiveté - Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-1136/23,
Anastasia Lianopoulou, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me F. Quraishi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Baeckelmans et M. L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
- la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2023,
- le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2024,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Anastasia Lianopoulou, demande, en substance, la réformation ou l’annulation de la décision de la Commission européenne du 30 janvier 2023 rejetant partiellement sa demande tendant à la réparation des préjudices matériel et moral causés par la décision du 27 février 2019 qui a mis fin à son service en raison du constat de son invalidité et l’a admise au bénéfice d’une allocation d’invalidité, ainsi que la réformation ou l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 portant rejet de sa réclamation.
Antécédents du litige
2 Par arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission (T-880/19, non publié, EU:T:2021:325), le Tribunal a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision de la Commission du 27 février 2019 mettant fin au service de la requérante en raison du constat de son invalidité et l’admettant au bénéficie de l’allocation d’invalidité à partir du 1er mars 2019.
3 À la suite de l’arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission (T-880/19, non publié, EU:T:2021:325), la requérante a présenté à la Commission, par courrier du 20 septembre 2022, une demande tendant, premièrement, à la reconstitution de sa carrière à partir du 1er mars 2019 et jusqu’à sa mise à la retraite légale, intervenue le 1er décembre 2020, deuxièmement, au versement de la différence entre l’indemnité d’invalidité qu’elle avait perçue et le traitement de fonction auquel elle aurait eu droit si elle était restée engagée à son poste, avec l’augmentation due à compter du 1er mars 2019, troisièmement, à l’avancement de carrière en fonction de son ancienneté, avec le versement d’accessoires et de gratifications afférents, quatrièmement, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la décision du 27 février 2019 et, cinquièmement, au versement des intérêts sur l’ensemble des sommes réclamées.
4 Par décision du 30 janvier 2023, la Commission a accordé à la requérante une indemnité d’un montant correspondant à la différence entre l’allocation d’invalidité qu’elle avait perçue et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle était restée en activité, augmenté d’intérêts moratoires. Pour le surplus, la Commission a rejeté les demandes de la requérante, en soulevant, d’une part, en particulier, l’absence de caractère automatique de la promotion et, d’autre part, l’absence d’un préjudice moral indemnisable qui serait détachable de l’illégalité sanctionnée par le Tribunal par l’arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission (T-880/19, non publié, EU:T:2021:325).
5 Le 4 mai 2023, la requérante a formé, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une réclamation dirigée contre la décision du 30 janvier 2023.
6 Par décision du 1er septembre 2023, la Commission a rejeté cette réclamation, en faisant valoir, à titre principal, son caractère tardif. À cet égard, en s’appuyant, notamment, sur les dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1), la Commission a estimé que le délai de réclamation, déclenché par la notification de la décision du 30 janvier 2023, opérée au moyen d’un courriel envoyé à l’avocat de la requérante le même jour, avait expiré le 2 mai 2023.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- réformer ou annuler la décision du 1er septembre 2023 portant rejet de sa réclamation, en la déclarant fondée, et, en conséquence, réformer ou annuler la décision du 30 janvier 2023 ;
- juger qu’elle a droit à la reconstitution de sa carrière avec l’ensemble des avancements manqués et l’indemnisation matérielle correspondante, avec les intérêts légaux et les intérêts moratoires ;
- juger qu’elle a subi un préjudice moral équivalent à douze mois de sa rémunération moyenne sur la dernière année de fonction ou à tout autre montant laissé à l’appréciation du Tribunal ;
- condamner la Commission aux dépens, y compris aux frais d’expertise.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du recours.
10 Dans sa requête, la requérante fait valoir, premièrement, que la Commission n’a pas apporté la preuve de la prise de connaissance de la décision du 30 janvier 2023 par son avocat, deuxièmement, qu’elle n’a pas prouvé non plus que cette décision lui avait été notifiée et, troisièmement, que ni son avocat ni elle-même n’avaient consenti à ce que cette décision leur soit notifiée par la voie électronique. Par voie de conséquence, la requérante conclut au rejet du motif d’irrecevabilité avancé par la Commission.
11 Dans son mémoire en défense, la Commission soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du présent recours en raison du caractère tardif de la réclamation, formée par la requérante le 4 mai 2023.
12 Tout en apportant la preuve de l’envoi du courriel portant la décision du 30 janvier 2023, adressé le même jour à l’avocat de la requérante, la Commission affirme n’avoir reçu aucun message d’erreur à la suite de cet envoi et relève que la requérante n’allègue pas que son avocat ne l’aurait pas reçu à cette date.
13 La Commission soulève, en outre, que la requérante n’a fait état d’aucun problème d’ordre technique, ni de circonstances particulières qui auraient empêché son avocat de prendre utilement connaissance du courriel du 30 janvier 2023, non seulement le jour de l’envoi, mais encore durant toute la période allant de sa réception jusqu’au 3 février 2023 inclus, ce qui serait de nature à décaler l’échéance du délai de réclamation jusqu’au 4 mai 2023.
14 Par ailleurs, la Commission a soumis au Tribunal une copie d’un courriel de l’avocat de la requérante confirmant la réception d’un courriel qu’elle lui avait envoyé le 9 février 2023.
15 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnance du 29 août 2023, LD/EUIPO, T-633/22, non publiée, EU:T:2023:488, point 29 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que le délai de réclamation visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut est d’ordre public et ne saurait être laissé ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’il est respecté. Ce délai répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2024, PV/Commission, T-89/20, non publié, EU:T:2024:402, point 68 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, à supposer que la décision du 30 janvier 2023 ait été dûment notifiée à la requérante par courriel du même jour, le délai de réclamation fixé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui est de trois mois, aurait expiré le 2 mai 2023 à minuit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1182/71.
18 La recevabilité du présent recours dépend ainsi, d’une part, de l’appréciation du caractère suffisant de la notification opérée au moyen d’un courriel adressé exclusivement à l’avocat de la requérante et, d’autre part, le cas échéant, de la détermination de la date à laquelle la décision du 30 janvier 2023 lui a été dûment notifiée, faisant courir le délai de réclamation.
Sur les modalités de notification
19 En premier lieu, en ce qui concerne le choix de la forme de la notification, il convient de rappeler que, en raison des garanties particulières qu’elle présente tant pour le fonctionnaire que pour l’administration, la notification par lettre recommandée avec avis de réception postal constitue une modalité sûre en matière de notification. Toutefois, cette modalité n’est pas la seule possible en matière de notification de décisions administratives (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 61 et jurisprudence citée).
20 En effet, en l’absence de dispositions prescrivant des modalités particulières de notification, telles que la lettre recommandée avec avis de réception, l’administration est en principe libre de choisir la méthode qu’elle estime la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce afin de procéder à la notification d’une décision (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T-723/18, EU:T:2021:113, points 25 à 27 et jurisprudence citée).
21 En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu du principe de représentation, lorsqu’une demande est introduite par un avocat au nom d’une personne qu’il représente, la notification de la réponse à cet avocat vaut notification à cette personne (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T-272/19, EU:T:2020:361, point 36 et jurisprudence citée).
22 Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de la requérante en date du 20 septembre 2022, à laquelle la Commission a répondu par la décision du 30 janvier 2023, avait été présentée par son avocat.
23 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 19 à 21 ci-dessus, la notification électronique de la décision du 30 janvier 2023, effectuée au moyen du courriel adressé au seul avocat de la requérante, doit être considérée comme suffisante.
24 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la Commission a choisi de répondre par courriel à une demande qui lui avait été présentée par voie postale, dès lors notamment que l’adresse électronique de l’avocat de la requérante figurait parmi les coordonnées professionnelles qu’il avait indiquées dans son courrier du 20 septembre 2022.
25 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en introduisant la réclamation au nom de sa cliente, l’avocat de la requérante a implicitement confirmé la bonne réception de la décision du 30 janvier 2023, sans contester à cette occasion les modalités de sa notification.
26 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante tirés, d’une part, de ce que la décision du 30 janvier 2023 n’a été notifiée qu’à son avocat et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas consenti à ce que la Commission lui réponde par voie électronique.
Sur la date de la notification
27 Conformément à une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (voir arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C-447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 21 et jurisprudence citée).
28 Afin d’établir qu’une décision notifiée par courriel a été dûment notifiée à son destinataire à une date précise et que, dès lors, le délai a commencé à courir à partir de cette date, la partie intéressée doit démontrer, en fournissant les éléments nécessaires à cet égard, non seulement que cette décision a été communiquée à son destinataire, en ce sens qu’elle a été transmise à l’adresse électronique de ce destinataire et que celui-ci l’a reçue à cette adresse, mais également que ledit destinataire a été mis en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de ladite décision à cette date, à savoir qu’il a pu ouvrir le courriel contenant la décision en cause et en prendre ainsi dûment connaissance à ladite date (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C-447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 22).
29 La preuve que le destinataire d’une décision a pu en prendre utilement connaissance peut toutefois résulter de différentes circonstances, plus particulièrement lorsque l’institution concernée s’appuie, non sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique un courriel et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance de cette décision. En effet, selon la jurisprudence, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (voir ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T-272/19, EU:T:2020:361, point 32 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la Commission a produit une copie de son courriel en date du 30 janvier 2023, portant la décision du même jour, qui avait été envoyé à l’adresse électronique de l’avocat de la requérante indiquée parmi ses coordonnées professionnelles dans son courrier du 20 septembre 2022.
31 Sans être contredite par la requérante, qui a renoncé à la possibilité de répliquer au mémoire en défense, la Commission fait valoir que la requérante ne conteste pas la réception de ce courriel à la date de son envoi.
32 La bonne réception dudit courriel est d’ailleurs corroborée par la teneur même de la requête, dans laquelle la requérante s’est bornée à soulever l’absence de preuves de la prise de connaissance de la décision du 30 janvier 2023 par son avocat, tout en confirmant que cette décision lui avait été notifiée exclusivement par voie électronique.
33 Au regard des éléments du dossier soumis au Tribunal, et en l’absence de toute contestation de la part de la requérante, il y a donc lieu de retenir que son avocat a reçu le 30 janvier 2023 le courriel de la Commission contenant la décision du même jour.
34 En ce qui concerne l’allégation de la requérante relative à l’absence de preuve d’une prise de connaissance de ce courriel par son avocat, il y a lieu de relever qu’elle procède d’une interprétation erronée de la jurisprudence, selon laquelle la date de prise de connaissance effective de la décision serait décisive pour établir la date de la notification. Or, comme il a été rappelé au point 28 ci-dessus, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens du statut, il faut non pas que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T-272/19, EU:T:2020:361, point 49).
35 À cet égard, il convient de souligner que les allégations de la Commission ne reposent pas exclusivement sur la preuve de l’envoi de son courriel du 30 janvier 2023, ainsi que sur l’absence de contestation relative à sa bonne réception, mais également sur des éléments complémentaires, y compris ceux fournis par la requérante, indiquant que son avocat utilisait la messagerie électronique dans le cadre de l’activité courante de son cabinet.
36 En particulier, la Commission a soumis au Tribunal une copie d’un courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’avocat de la requérante, portant accusé de réception d’un message qu’elle lui avait transmis à cette même adresse le 9 février 2023.
37 En outre, comme il a été relevé au point 24 ci-dessus, ladite adresse figure parmi les coordonnées professionnelles de l’avocat de la requérante indiquées dans son courrier du 20 septembre 2022 et dans la réclamation du 4 mai 2023.
38 Ces éléments sont de nature à confirmer le caractère actif de la messagerie électronique utilisée par l’avocat de la requérante dans la période concernée par le présent litige, et notamment au moment de la réception du courriel de la Commission du 30 janvier 2023. Il s’ensuit, selon toute vraisemblance, qu’il était en mesure de prendre utilement connaissance de ce courriel à la date de sa réception, conformément aux exigences rappelées au point 29 ci-dessus.
39 Dans ces circonstances, la Commission a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, ce qui obligeait la partie requérante à fournir une explication ou une justification relatives à l’éventuelle impossibilité de prendre connaissance du courriel du 30 janvier 2023 au moment de sa réception. Plus précisément, comme l’avance à juste titre la Commission, en vue d’établir le caractère recevable de sa réclamation du 4 mai 2023, la requérante aurait dû faire état de circonstances ayant empêché son avocat de consulter sa messagerie professionnelle dans la période allant du 30 janvier au 3 février 2023 inclus.
40 En l’absence de toute allégation en ce sens de la part de la requérante, il y a lieu de conclure que la décision visée par la réclamation du 4 mai 2023 a été dûment notifiée à son avocat le 30 janvier 2023, de sorte que cette réclamation doit être considérée comme tardive.
41 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter comme irrecevables les conclusions visant à la réformation ou à l’annulation des décisions de la Commission du 30 janvier 2023 et du 1er septembre 2023 et, par conséquent, rejeter les autres conclusions de la requérante.
42 Partant, le recours est rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Anastasia Lianopoulou est condamnée aux dépens.
Porchia | Madise | Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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