DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative inTime Agile Logistics - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑1100/23,
IN tIME Express Logistik GmbH, établie à Isernhagen (Allemagne), représentée par Me T. Wittwer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, IN tIME Express Logistik GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 septembre 2023 (affaire R 1134/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 mai 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 36, 38, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Travaux de bureau logistiques ; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison ; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels pour la planification du personnel ou la planification des postes, des coordonnées, de la disponibilité des équipes, des niveaux de compétence, des groupes de travail, du développement de la main-d’œuvre, du personnel de remplacement ou pour la distribution de la charge de travail du personnel dans les domaines des entreprises du secteur privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif » ;
– classe 36 : « Prise en charge de dédouanement et d’assurances de transports » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des informations et données dans des bases de données et sur l’internet dans le domaine des services postaux, des services de colis et des services express et de livraison » ;
– classe 39 : « Transport, notamment transport par terre, transport par mer et transport par air de documents, marchandises, biens et paquets ; emballage et stockage de paquets, produits et marchandises ; informations en matière de transport ; courtage de fret ; collecte de biens, marchandises, paquets et courrier pour le transport ; déchargement de fret ; informations en matière d’entreposage ; services de messagerie [courrier ou marchandise] ; conseils en logistique dans le secteur des transports ; enlèvement et livraison de documents, marchandises, produits et paquets ; suivi des envois dans le domaine des transports ; location d’entrepôts ; organisation et préparation de renvois (gestion des retours) ; déroulement de ventes et exécution d’expédition ; traitement et affranchissement du courrier ; location de moyens de transport ; services de conseils en matière de transport » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels pour la planification du personnel ou la planification des postes, des coordonnées, de la disponibilité des équipes, des niveaux de compétence, des groupes de travail, du développement de la main-d’œuvre, du personnel de remplacement ou pour la distribution de la charge de travail du personnel dans les domaines des entreprises du secteur privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif ».
4 Le 14 septembre 2018, la société espagnole IN TIME EXPRESS EUROPE S.L., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 31 août 2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les services compris dans les classes 36 et 39.
7 Le 6 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en tant que celle-ci avait accueilli l’opposition pour les services relevant des classes 36 et 39.
8 Le 25 octobre 2021, IN TIME EXPRESS EUROPE S. L. a également formé un recours auprès de l’EUIPO demandant l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les services compris dans les classes 35, 38 et 42.
9 Par décision intermédiaire du 14 novembre 2022, dans les affaires jointes R 1725/2021-4 et R 1809/2021-4, la chambre de recours a déféré la demande de marque de l’Union européenne à l’examinateur, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), avec recommandation de rouvrir l’examen de la demande au regard des motifs absolus de refus.
10 Par décision du 19 avril 2023, l’examinateur de l’EUIPO a intégralement rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
11 Le 30 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
12 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en premier lieu, au motif que la marque demandée était descriptive des services visés par celle-ci pour les consommateurs anglophones et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif à l’égard desdits services. En second lieu, selon la chambre de recours, la marque demandée étant une indication purement descriptive, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à modifier la décision attaquée et à statuer à nouveau sur la demande d’enregistrement de la marque demandée en tenant compte de la position du Tribunal ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que de la procédure d’examen et de recours devant l’EUIPO.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience serait prévue.
En droit
Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante
15 Le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant à enjoindre à l’EUIPO d’adopter une décision faisant droit à l’enregistrement de la marque demandée.
16 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).
17 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur la recevabilité du renvoi général, opéré par la requérante, aux éléments qu’elle a présentés devant l’EUIPO
18 Dans la requête, la requérante renvoie aux éléments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure devant l’examinateur et de recours devant l’EUIPO, afin d’éviter des répétitions.
19 L’EUIPO soutient qu’un tel renvoi général doit être rejeté comme irrecevable.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].
21 En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il s’ensuit qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même (voir arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée).
22 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’identifie, à aucun moment, les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaite compléter par ces renvois. La requérante s’est donc contentée d’effectuer un renvoi global au dossier administratif de l’EUIPO. Il s’ensuit que le renvoi général opéré par la requérante, aux éléments qu’elle a présentés devant l’EUIPO, doit être rejeté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 25].
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée
23 La requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 94 du même règlement et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), ainsi que de l’article 41, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 20 et l’article 21, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
24 Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), ainsi que de l’article 41, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 20 et l’article 21, de la charte des droits fondamentaux
25 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et viole le principe général d’égalité de traitement pour trois raisons. En premier lieu, la chambre de recours aurait ignoré que la marque demandée est enregistrée dans 20 pays européens, dont 19 États membres, incluant le Danemark, l’Irlande, Chypre, Malte, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, et où l’anglais est une langue officielle ou largement comprise. En second lieu, l’EUIPO aurait déjà confirmé la protection de la marque demandée, en publiant la demande d’enregistrement au Bulletin des marques de l’Union européenne du 18 juin 2018. En troisième lieu, l’EUIPO aurait, le 14 juillet 2023, publié une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative in time pour des services de transport. Selon la requérante, il est contraire au principe d’égalité de traitement que cette demande d’enregistrement soit considérée comme susceptible d’être protégée, alors que la marque demandée ne l’était pas.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 Tout d’abord, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 186 (non publié)].
28 L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].
29 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19].
30 En l’espèce, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les raisons l’ayant conduit à conclure au caractère descriptif de la marque demandée. Elle a notamment explicité, en premier lieu, aux points 28 à 36 de la décision attaquée, que les éléments verbaux de la marque demandée seraient compris par le public pertinent anglophone comme indiquant que les services visés au point 3 ci-dessus seraient fournis « ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée » et seraient faciles et rapides à utiliser et, en second lieu, aux points 37 à 39 de la décision attaquée, que la conception graphique de la marque demandée ne saurait rendre la marque apte à être protégée étant donné que ladite conception n’est pas de nature à rendre cette marque fantaisiste ou inhabituelle.
31 Dès lors, la chambre de recours a exposé les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée. La motivation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante d’en comprendre les motifs et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle.
32 Par ailleurs, si la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur les enregistrements nationaux de la marque demandée, l’examinateur s’est, en revanche, prononcé sur ce point dans sa décision du 19 avril 2023. Or, dans ladite décision l’examinateur a déclaré que L’EUIPO n’était pas lié par une décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand, Allemagne), ni par celle de l’UK Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle, Royaume-Uni) invoquées par la requérante. À cet égard, l’examinateur de l’EUIPO a explicité que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et que, en conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Il y a lieu de prendre en considération la motivation contenue dans la décision de l’examinateur, étant donné que celle-ci est entérinée par la chambre de recours.
33 En effet, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre les organes décisionnels de première instance de l’EUIPO et des chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 57], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2023, Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade), T‑592/22, non publié, EU:T:2023:708, point 46 et jurisprudence citée].
34 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, parce qu’elle ne mentionne pas que la marque demandée est enregistrée dans plusieurs États membres, doit être rejeté.
35 Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’examinateur de l’EUIPO a déjà confirmé l’aptitude de la marque demandée à la protection en publiant la demande d’enregistrement le 18 juin 2018 au Bulletin des marques de l’Union européenne, force est de constater, comme l’a reconnu la requérante, que cette décision de l’examinateur de l’EUIPO ne lie pas la chambre de recours. En effet, comme indiqué aux points 9 et 10 ci-dessus, par la décision intermédiaire du 14 novembre 2022, la chambre de recours a déféré la demande de marque de l’Union européenne à l’examinateur avec recommandation de rouvrir l’examen de la demande au regard des motifs absolus de refus et par sa décision du 19 avril 2023, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement. À cet égard, il découle de l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou pour partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
36 Il s’ensuit que la procédure décrite aux points 9 à 10 ci-dessus, suivie par la chambre de recours et l’examinateur de l’EUIPO en l’espèce, correspond à ce qui est prévu par le règlement 2018/625.
37 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante concernant l’éventuelle pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
38 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
39 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée aux points 41 à 74 ci-dessous, la chambre de recours a conclu à juste titre, que la demande d’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, une décision antérieure de l’EUIPO.
40 Il s’ensuit que le troisième moyen de la requérante doit donc être écarté
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c, du règlement 2017/1001
41 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en concluant, à tort, que la marque demandée était, dans son ensemble, descriptive des services visés au point 3 ci-dessus.
42 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir examiné la marque demandée de manière analytique et de ne pas avoir donné une définition de la marque d’ensemble. Selon elle, la marque demandée n’est pas composée de deux éléments « inTime » et « agile logistics » et n’a pas de signification claire. En effet, les différents éléments graphiques de la marque demandée seraient imbriqués les uns dans les autres. Par ailleurs, la présentation de la lettre majuscule « T » de couleur rose, et celle de l’expression « agile logistics », également écrite en majuscules et de couleur rose, placée précisément en dessous et de la même couleur, créeraient un lien direct entre ces éléments. Ainsi, le public serait enclin à associer ces éléments à une unité et à percevoir le néologisme « tagile logistics ». Les différents éléments, couleurs, stylisations et leur combinaison produiraient un logo avec une structure individuelle et avec un effet inhabituel sur le public pertinent. En autre, la lettre majuscule « T » de couleur rose, confèrerait à l’élément « inTime » une singularité graphique supplémentaire.
43 La requérante ajoute que le public pertinent n’attribuera pas à l’expression « agile logistics » une signification clairement définie. Il serait, selon elle, plus logique de considérer cette expression comme une création verbale, personnalisée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas voulu tenir compte de l’enregistrement de l’expression « agile logistics » en tant que nom d’entreprise au registre du commerce américain, alors qu’une telle acceptation dans un pays anglophone serait un indice clair de l’aptitude à la protection de cette expression.
44 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
45 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable, même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
46 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité [voir arrêt du 25 janvier 2024, Audi (Support d’emblème sur une calandre), C‑334/22, EU:C:2024:76, point 31 et jurisprudence citée].
47 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25, et du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), T‑501/18, EU:T:2019:879, point 14].
48 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
49 Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
50 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
51 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).
52 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des services en cause.
53 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public visé par les services compris dans les classes 36, 38 et 39 était le public professionnel ainsi que le grand public alors que les services compris dans les classes 35 et 42 sont exclusivement destinés à un public professionnel. Étant donné que la marque demandée se composait de mots anglais, il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union.
54 Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant exactes, ne sont pas contestées par la requérante.
55 Ensuite, la chambre de recours a relevé que la marque demandée se compose de deux éléments superposés « inTime » et « agile logistics ». En ce qui concerne le premier élément « inTime », la majuscule de la lettre « t » amènerait le consommateur à diviser immédiatement ce groupe de lettres en deux groupes, à savoir « in » et « time » et la requérante n’aurait présenté aucun élément susceptible de remettre en cause la signification de ce syntagme, à savoir « ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée », et son caractère descriptif par rapport aux services en cause. En ce qui concerne le second élément « agile logistics », la chambre de recours a relevé en consultant la version en ligne de l’Oxford English Dictionnary, que la définition, premièrement, du terme « agile » était « capable de se déplacer rapidement et facilement (en particulier de grimper ou de manœuvrer) ; vif, habile. Également employé au sens figuré et au sens large » et, deuxièmement, que celle du terme « logistics » était « ensemble des activités d’une entreprise qui concernent l’approvisionnement, le stockage et le transport de matériaux et de produits intermédiaires, la livraison de produits finis ». Ainsi, la marque demandée serait composée exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des services en cause.
56 Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que la conception graphique de la marque demandée ne saurait rendre la marque apte à être protégée. En effet, il ne s’agirait pas d’une représentation particulièrement stylisée.
57 S’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle une recherche sur le moteur de recherche Google montre qu’il existe une entreprise qui a choisi le nom « Agile Logistics », la chambre de recours a estimé qu’il appartenait aux autorités compétentes en matière de marques, et non aux juridictions ou autorités compétentes pour l’enregistrement d’une société, d’apprécier si un signe est descriptif ou non au sens du droit des marques. Par ailleurs, l’entreprise citée par la requérante serait une entreprise enregistrée aux États-Unis.
58 À titre liminaire, s’agissant de la signification des éléments verbaux de la marque demandée, il y a lieu de relever que, si la requérante conteste le caractère immédiat de la compréhension, par le public pertinent, de l’élément « inTime », elle ne conteste pas la signification de cet élément, retenue par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée. Comme indiqué au point 55 ci-dessus, celle-ci a considéré que l’expression « in time » signifie « ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée ».
59 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constats, non entachés d’erreur d’appréciation.
60 En ce qui concerne la signification de l’élément « agile logistics », la requérante fait valoir que le public n’attribuera pas à cet élément une signification clairement définie et qu’il serait plus logique de le considérer comme une création verbale personnalisée par ses soins. À cet égard, force est de constater que la requérante se borne, à l’appui de cette affirmation, à renvoyer aux arguments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Or, comme indiqué au point 22 ci-dessus, un tel renvoi est irrecevable.
61 Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, le mot de langue anglaise « logistics » signifie « ensemble des activités d’une entreprise qui concernent l’approvisionnement, le stockage et le transport de matériaux et de produits intermédiaires, la livraison de produits finis » tandis que le mot de langue anglaise « agile » est un adjectif qui, selon le dictionnaire Oxford English Dictionary, signifie « capable de se déplacer rapidement et facilement (en particulier de grimper ou de manœuvrer) ; vif, habile. Également employé au sens figuré et au sens large » et qui s’ajoute à l’expression « logistics ». Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en considérant que le mot « agile » indique que les services visés par la marque demandée sont faciles et rapides à utiliser.
62 Il est donc raisonnable d’estimer que, pris dans leur ensemble, les éléments verbaux de la marque demandée seront compris par le public pertinent anglophone comme évoquant une caractéristique selon laquelle les services de logistique ou associés, faciles et rapides à utiliser, sont fournis à temps, dans un bref délai ou sans retard.
63 S’agissant de l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait procédé à une appréciation fragmentée de la marque demandée et n’aurait pas donné une définition de la marque d’ensemble, il convient, comme indiqué au point 32 ci-dessus, de tenir compte de la motivation plus détaillée, présente dans la décision de l’examinateur, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité.
64 En l’espèce, dans la décision du 19 avril 2023, l’examinateur a exposé de manière exhaustive les raisons pour lesquelles le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’applique à la marque demandée et a relevé que les éléments verbaux de la marque demandée ne fournissaient rien d’autre qu’une information descriptive sur les services visés au point 3 ci-dessus, étant donné que ces éléments doivent être compris dans leur ensemble comme signifiant que ces services doivent être fournis ou livrés à temps, dans un bref délai ou sans retard, et consistant en, ou se rapportant à une « logistique agile ». Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’argumentation de la requérante ne saurait rien changer aux constatations et conclusions correctes de l’examinateur. En outre, comme indiqué au point 56 ci-dessus, la chambre de recours a également pris en compte les éléments figuratifs de la marque demandée. Il s’ensuit que l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours a procédé à une appréciation fragmentée de la marque demandée, doit être rejeté comme manquant en fait.
65 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des éléments figuratifs et de la lettre majuscule « T » de la marque demandée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 25 janvier 2023, Scania CV/EUIPO (V8), T‑320/22, non publié, EU:T:2023:21, point 31 et jurisprudence citée].
66 En outre, il ressort de la jurisprudence qu’un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent, d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir arrêts du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T‑277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 38 et jurisprudence citée, et du 11 octobre 2023, Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS), T‑87/23, non publié, EU:T:2023:617, point 38 et jurisprudence citée].
67 En l’espèce, force est de constater que les seuls éléments figuratifs de la marque contestée, à savoir les lettres de couleur rose ainsi que la police de caractères utilisée pour les éléments verbaux, ne sont pas en mesure, en raison de leur caractère décoratif, d’avoir un impact sur la perception des éléments verbaux.
68 Par ailleurs, c’est à tort que la requérante soutient que le public percevrait dans la marque demandée le néologisme « tagile logistics », au motif que tant la lettre majuscule « T » figurant dans l’élément « inTime » que l’élément « agile logistics » situé en dessous, sont écrits en rose. En effet, le public anglophone de l’Union lit habituellement de gauche à droite et, ce faisant, il reconnaitra immédiatement les mots anglais bien connus « in » et « time » ainsi que « agile » et « logistics » et les identifiera donc, indépendamment de la couleur de certaines lettres. Par ailleurs, comme l’a fait valoir à juste titre l’EUIPO, il serait contraire à la logique de choisir une lettre de l’élément supérieur « inTime » et de l’utiliser comme première lettre de l’élément inférieur « agile logistics » dès lors que le mot « tagile » n’est pas facilement accessible au public pertinent, étant donné que ce mot n’existe pas en anglais.
69 En outre, le fait que la lettre « t » soit écrite en majuscule, en gras et colorée en rose n’a pas pour effet de conférer à l’élément « inTime » de la marque demandée une singularité graphique supplémentaire telle que le public anglophone ne percevrait pas immédiatement cet élément comme étant constitué des deux mots anglais « in » et « time ». En effet, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la majuscule de la lettre « t » amène le consommateur à diviser immédiatement l’élément « inTime » en « in » et « time ».
70 Au surplus, il convient d‘observer que le fait que l’expression « agile logistics » soit enregistrée en tant que dénomination sociale aux États-Unis est dénué de pertinence aux fins de l’examen du caractère descriptif de ce terme, eu égard à la circonstance qu’un tel examen est effectué par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et par rapport à la perception qu’en ont les milieux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C‑629/17, EU:C:2018:988, point 27).
71 Enfin, en ce qui concerne le rapport entre la marque demandée et les services visés au point 3 ci-dessus, il convient de relever, comme indiqué au point 32 ci-dessus, qu’il y a lieu de prendre en considération la motivation contenue dans la décision de l’examinateur. Or, cette dernière décision se réfère aux points 44 à 60 de la décision intermédiaire du 14 novembre 2022 dans lesquels la chambre de recours a analysé le rapport entre la marque demandée et tous les services concernés. La décision de l’examinateur cite, notamment, le point 60 de la décision intermédiaire du 14 novembre 2022 selon lequel le public anglophone pertinent comprendra les éléments verbaux de la marque demandée comme une information descriptive selon laquelle, les services visés au point 3 ci-dessus, doivent être fournis ou prêtés à temps, dans un bref délai ou sans retard et consistent en une « logistique agile » ou se rapportent à une « logistique agile », ce qui implique qu’ils ont une signification directe et immédiate en rapport avec les caractéristiques essentielles et la qualité des services en cause.
72 À cet égard, force est de constater que la requête ne contient aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse de la chambre de recours, ni, partant, le constat d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services visés, permettant au public pertinent de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description de la qualité et des caractéristiques de ces services.
73 Dès lors, il y a lieu de conclure que le consommateur anglophone pertinent percevra le signe demandé, immédiatement et sans effort intellectuel, comme décrivant les caractéristiques des services visés au point 3 ci-dessus.
74 Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondé le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
75 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné séparément le caractère distinctif de la marque demandée dans la décision attaquée. Ainsi, il conviendrait d’enjoindre à la chambre de recours de statuer à nouveau sur la présence d’un caractère distinctif suffisant, qui existerait sans équivoque.
76 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
77 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
78 En l’espèce, il résulte de l’examen effectué aux points 41 à 74 ci-dessus que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul, le refus d’enregistrement contesté. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement est, dans ces circonstances, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
79 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le second moyen.
80 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante, dans la mesure où cette dernière demande que l’EUIPO soit condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’examen de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, que dans le cas où une audience serait organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) IN tIME Express Logistik GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Costeira | Öberg | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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