ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LEMOON – Marque nationale verbale antérieure LENNON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑1099/23,
Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, demeurant à Albelda de Iregua (Espagne), représenté par Me J. Pérez Itarte, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Markus Scherer, demeurant à Mannheim (Allemagne), représenté par Me P. Greffe, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 juillet 2023 (affaire R 352/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 janvier 2020, l’intervenant, M. Markus Scherer, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal LEMOON.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Bière et produits de brasserie ; boissons sans alcool ; jus ; eaux ; boissons gazeuses aromatisées » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcooliques pré-mélangées ; spiritueux et liqueurs ; vin ».
4 Le 27 mars 2020, le requérant a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure LENNON, déposée le 18 avril 2012, enregistrée le 30 juillet 2012 et dûment renouvelée sous le numéro M3026945, désignant des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenant, l’EUIPO a invité le requérant à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Ce dernier a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 19 décembre 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits suivants :
– classe 32 : « Bière et produits de brasserie » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcooliques pré-mélangées ; spiritueux et liqueurs ; vin ».
9 Le 10 février 2023, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, sollicitant l’annulation de cette décision pour autant qu’elle avait accueilli l’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours ;
– à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le recours serait rejeté ou partiellement rejeté, révoquer la décision attaquée en ce qui concerne sa condamnation aux dépens devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation d’une audience.
13 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Au soutien de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 68, 94 et 95 du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 27 et 32 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ainsi que de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, des droits de la défense, du droit d’être entendu, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique et de l’obligation de motivation et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 68, 94 et 95 du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 27 et 32 du règlement délégué 2018/625, ainsi que de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, des droits de la défense, du droit d’être entendu, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique et de l’obligation de motivation
15 Par son premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a outrepassé le cadre du recours porté devant elle en constatant lors de son examen du recours de l’intervenant, tiré de la violation par la division d’opposition de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, une différence conceptuelle entre les signes en conflit de nature à neutraliser leurs similitudes visuelle et phonétique. Selon le requérant, l’intervenant n’a formulé aucun argument en ce sens, de sorte que le requérant n’aurait pas pu se défendre. La chambre de recours aurait notamment violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en vertu duquel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO serait limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
16 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
17 Aux points 114 à 119 et 136 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit véhiculaient des concepts différents. La marque demandée évoquerait pour la partie du public espagnol qui comprend l’anglais les mots « lemon » (citron) ou « moon » (lune) ou n’évoquerait aucun concept connu pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais, tandis que la marque antérieure ferait un lien immédiat avec John Lennon, fameux artiste et membre du groupe The Beatles. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que cette différence conceptuelle neutralisait toutes les similitudes possibles entre les marques en conflit. Partant, il n’y aurait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
18 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins, ainsi que le soutient à bon droit l’EUIPO, que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle [voir arrêt du 19 octobre 2022, Greenwich Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB), T‑437/21, non publié, EU:T:2022:643, point 22 et jurisprudence citée].
19 Il résulte d’ailleurs de l’article 27, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement délégué 2018/625 que les questions de droit non soulevées par les parties peuvent être examinées par la chambre de recours lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une application correcte du règlement 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties ou lorsqu’elles concernent des exigences procédurales essentielles.
20 De plus, la chambre de recours est, le cas échéant, en droit de compléter les éléments de fait apportés par les parties en vue de son examen de la présence d’un risque de confusion. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours prévue par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].
21 Quant à l’identification des questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte du règlement 2017/1001, le juge de l’Union européenne a déjà précisé que les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’EUIPO [arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T‑85/20, non publié, EU:T:2021:556, point 47 ; voir, également, arrêt du 12 juillet 2023, aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos), T‑694/21, non publié, EU:T:2023:395, point 26 et jurisprudence citée].
22 Dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude des produits en cause et des signes en conflit constituent des questions nécessaires pour assurer l’application correcte de ce règlement, de sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier leur existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (voir arrêt du 19 octobre 2022, GREENWICH POLO CLUB, T‑437/21, non publié, EU:T:2022:643, point 24 et jurisprudence citée).
23 Dans ce cadre, il y a notamment lieu de tenir compte de la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel et de l’interdépendance des différents facteurs au regard desquels est appréciée l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, points 73 et 74].
24 Partant, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte du principe de neutralisation dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, et du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, point 36).
25 La chambre de recours était tenue, afin d’assurer une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, invoqué par le requérant au soutien de son opposition et par l’intervenant au soutien de son recours devant l’EUIPO, d’apprécier ces éléments même dans l’hypothèse où l’intervenant n’avait pas présenté d’argumentation spécifique à cet égard [voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 202F2, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran), T‑624/21, non publiée, EU:T:2022:620, point 36].
26 Ainsi que le soutiennent tant l’EUIPO que l’intervenant, ce dernier a bel et bien présenté, dans le cadre de ses observations en réponse aux observations et aux preuves d’usage présentées par le requérant au cours de la procédure devant la division d’opposition, des arguments relatifs à l’appréciation des marques en conflit sur le plan conceptuel et aux conséquences sur l’appréciation globale du risque de confusion.
27 Or, il existe une continuité fonctionnelle entre les instances de l’EUIPO. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (ordonnance du 22 septembre 2022, prımagran, T‑624/21, non publiée, EU:T:2022:620, point 27).
28 Par ailleurs, l’intervenant a également présenté des arguments relatifs à l’appréciation des marques en conflit sur le plan conceptuel dans son recours devant l’EUIPO.
29 Il s’ensuit également que le requérant ne saurait invoquer avec succès une violation du droit d’être entendu.
30 Selon l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré par ailleurs à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 40].
31 Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, EU:T:2007:39, point 27 et jurisprudence citée].
32 C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances [voir arrêt du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 27 et jurisprudence citée].
33 D’une part, ainsi que le soutient l’EUIPO, le requérant a été mis en mesure de réagir aux arguments que l’intervenant avait présentés tant devant la chambre de recours que devant la division d’opposition.
34 D’autre part, le droit d’être entendu ne s’étendant qu’aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, et pas à la position finale que la chambre de recours entend adopter [arrêt du 26 mars 2020, Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11), T‑653/18, non publié, EU:T:2020:121, point 27], la chambre de recours n’était pas obligée d’informer le requérant qu’elle allait adopter une position différente de celle retenue par la division d’opposition concernant l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel des marques en question et des répercussions de cette analyse sur l’appréciation globale du risque de confusion et de lui donner l’occasion de présenter ses observations sur cette position.
35 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
36 En premier lieu, le requérant soutient que, d’une part, il ressort de la jurisprudence que les différences conceptuelles entre deux signes ne peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux que si les deux présentent un sens clair pour le public concerné. Or, aucune des marques en conflit n’aurait de signification claire pour ledit public. Cela aurait donc été à tort que la chambre de recours a procédé à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit et estimé que les différences sur le plan conceptuel neutraliseraient toutes les similitudes sur les plans visuel et phonétique.
37 D’autre part, la chambre de recours aurait eu tort de considérer, aux points 112 à 114 de la décision attaquée, que le public concerné établirait un lien immédiat entre la marque antérieure et l’artiste John Lennon. Tout d’abord, en se référant aux règles gouvernant la charge de la preuve de la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir établi, à suffisance de droit, la notoriété de John Lennon. Il soutient, ensuite, que la célébrité incontestable du groupe The Beatles ne saurait être automatiquement étendue à John Lennon. Le requérant critique également le constat d’un lien immédiat entre la marque LENNON et la personne de John Lennon, compte tenu des multiples acceptions que le terme « lennon » serait susceptible de revêtir. Il pourrait identifier différents personnages, de même que certaines communes et villes françaises et américaines. Enfin, il découlerait de la jurisprudence que le nom de famille d’une personne ne suffit pas à lui seul à identifier la personne recherchée.
38 En second lieu, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a fait une mauvaise application du principe d’interdépendance, en omettant, en particulier, de tenir compte du risque de dilution de la marque antérieure.
39 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
40 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
41 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
42 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
43 Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit sont différents, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes [voir arrêt du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 33 et jurisprudence citée].
44 Le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
45 Aux points 76 à 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, au regard duquel l’existence d’un risque de confusion doit être apprécié, est le grand public espagnol de l’Union, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
46 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, qui a d’ailleurs été confirmée par le requérant au point 40 de la requête.
Sur la comparaison des produits
47 Aux points 82 à 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits visés par les marques en conflit et faisant l’objet du présent litige étaient, en partie, similaires à un faible degré et en partie identiques.
48 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par le requérant.
Sur la comparaison des signes en conflit
– Sur les éléments distinctifs et dominants
49 La chambre de recours a considéré, au point 124 de la décision attaquée, que, les marques en conflit étant purement verbales, elles ne présentaient pas d’éléments plus dominants que d’autres.
50 S’agissant des éléments distinctifs de la marque demandée, elle a estimé que le mot anglais « lemon », correspondant à l’une des significations possibles de la marque demandée et qui signifie « citron », était faiblement distinctif pour les produits en cause car les boissons alcooliques et les bières peuvent contenir du citron ou l’utiliser pour servir la boisson. Pour les consommateurs qui perçoivent dans la marque demandée le mot « moon », soit « lune », ou ceux qui n’y voient aucune signification, la marque serait distinctive.
51 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par le requérant.
– Sur la comparaison sur les plans visuel et phonétique
52 Aux points 105 à 107 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel et qu’ils avaient un degré élevé de similitude phonétique.
53 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, qui ont d’ailleurs été confirmées par le requérant aux points 45 et 46 de la requête.
– Sur la comparaison sur le plan conceptuel
54 Du point de vue conceptuel, la chambre de recours a estimé, aux points 108 à 119 de la décision attaquée, que les marques véhiculaient des concepts différents. Pour le public pertinent qui maîtrise l’anglais, la marque demandée évoquerait soit le mot « lemon » (citron), soit le mot « moon » (lune). Elle n’évoquerait aucun concept pour la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas l’anglais. En revanche, la marque antérieure serait identifiée comme faisant référence au célèbre artiste John Lennon, chanteur, auteur-compositeur, musicien et militant pacifiste anglais qui s’est fait connaître dans le monde entier en tant que fondateur, co-auteur-compositeur, co-chanteur et guitariste rythmique des Beatles. Ainsi, les marques en conflit seraient dissimilaires sur le plan conceptuel.
55 D’une part, c’est à tort que le requérant soutient que la comparaison conceptuelle de deux signes présuppose qu’ils aient tous les deux des significations ou qu’ils évoquent un concept. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir arrêt du 7 février 2024, Weinart Handelsgesellschaft/EUIPO – Donnafugata (KABI), T‑302/23, non publié, EU:T:2024:62, point 30 et jurisprudence citée].
56 Par ailleurs, c’est en raison d’une lecture incomplète de la décision attaquée que le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré qu’aucune des marques n’avait de signification claire pour le public pertinent. En effet, il ressort certes du point 108 de cette décision que la chambre de recours a indiqué qu’aucune des deux marques ne figurait dans le dictionnaire, de sorte qu’elles ne présentaient pas de signification évidente pour le public pertinent. Toutefois, ce faisant, elle a uniquement constaté que ces mots n’appartenaient pas au vocabulaire espagnol. Or, cela n’empêche pas que le public pertinent y reconnaisse une signification. De surcroît, au point 110 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne la marque demandée, que ceux qui maîtrisent un peu l’anglais pourront y voir les mots « lemon » ou « moon ». En ce qui concerne la marque antérieure, il découle notamment des points 112 et 118 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le public pertinent l’associerait clairement à l’artiste John Lennon.
57 D’autre part, le requérant n’a pas raison de soutenir que la chambre de recours s’est abstenue d’établir la notoriété de John Lennon. Le requérant accepte que la chambre de recours a pu considérer au point 113 de la décision attaquée que le groupe The Beatles jouit d’un renom exceptionnel. Il ne conteste pas non plus que John Lennon a été un membre fondateur de ce groupe, de sorte qu’il est évident que John Lennon a contribué à la célébrité de ce groupe et, inversement, que la célébrité dudit groupe a contribué à celle de John Lennon, et ce bien que ses activités artistiques et publiques soient allées au-delà de celles de ce groupe.
58 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort également du point 20 ci‑dessus, les instances de l’EUIPO peuvent fonder leurs décisions sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus de sources généralement accessibles, qui n’auraient pas été invoqués devant elles sans avoir à en établir l’exactitude [arrêt du 10 septembre 2019, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑744/18, non publié, EU:T:2019:568, points 57 et 58 ; voir, également, arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 25 et jurisprudence citée].
59 La connaissance par le public pertinent du nom de famille d’une personne célèbre peut constituer un fait notoire (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, point 74).
60 Toutefois, l’exactitude de tels faits notoires peut être contestée dans le cadre d’un recours devant le Tribunal (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 52, et du 10 septembre 2019, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑744/18, non publié, EU:T:2019:568, point 59).
61 Pour contester un fait notoire et obliger ainsi l’EUIPO à fournir des éléments de preuve visant à répondre à cette contestation, la partie requérante doit le faire d’une manière circonstanciée (arrêts du 10 septembre 2019, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑744/18, non publié, EU:T:2019:568, point 63, et du 18 janvier 2023, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 25).
62 Par ailleurs, comme le soutient en substance l’EUIPO, la question de savoir si le patronyme seul suffit à identifier une personne concrète est une question de fait qui doit être décidée en tenant compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou au contraire très répandu, de l’éventuelle notoriété de cette personne, voire de la connaissance de cette personne par le public concerné sous son prénom, son nom de famille, les deux ou un autre nom [voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 71].
63 En l’espèce, il est un fait notoire que l’artiste John Lennon jouit d’une notoriété exceptionnelle et mondiale, de sorte que le public pertinent qui trouvera son patronyme sur les produits couverts par la marque antérieure l’identifiera directement et immédiatement, sans se poser la question de savoir si ledit nom peut appartenir à l’une des autres personnes ou lieux dont a fait état le requérant.
64 Ainsi que le soutient l’EUIPO, le requérant est resté en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles le public concerné devrait penser plutôt à ces dernières acceptions du nom Lennon qu’à l’artiste John Lennon. Il n’a notamment pas démontré le caractère répandu du patronyme Lennon et encore moins la notoriété auprès du public espagnol des autres personnes et lieux portant ce nom.
65 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient conceptuellement différentes.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
66 Au point 128 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était distinctive par rapport au gin.
67 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par le requérant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
68 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte le fait que les produits visés par les marques en conflit et faisant l’objet du recours étaient en partie identiques et en partie faiblement similaires et qu’ils visaient le grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. S’agissant de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a constaté qu’ils étaient faiblement similaires sur le plan visuel, mais présentaient une similitude élevée sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes seraient dissimilaires.
69 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours a estimé, aux points 132 à 134 de la décision attaquée, que, en substance, si les produits concernés par les marques en conflit sont des boissons alcoolisées, lesquelles sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants, de sorte que la jurisprudence a admis que la similitude phonétique entre lesdites marques pourrait être particulièrement pertinente, il ressortirait toutefois de l’arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X) (T‑198/21, EU:T:2022:83), que cela ne vaut pas dans tous les cas. En effet, aucun élément ne permet, selon la chambre de recours, de considérer que, de manière générale, le consommateur de boissons achètera celles‑ci dans le cadre d’une conversation portant sur la commande dans un bar ou dans un restaurant bondé et bruyant. Même si les bars et les restaurants seraient des filières de vente non négligeables pour ce type de produits, le consommateur pourrait, d’une part, voir la marque sur la bouteille, le menu ou la carte des boissons avant de passer la commande oralement. Il pourrait, d’autre part, acheter ces produits en magasin et devoir ainsi se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ceux-ci.
70 Selon la chambre de recours, la différence conceptuelle neutralise toutes les similitudes possibles entre les marques en conflit, de sorte qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
71 Il découle d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, et du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, point 85).
72 Ayant estimé à juste titre (voir point 65 ci-dessus) que les signes en conflit étaient dissimilaires sur le plan conceptuel, la chambre de recours pouvait, à bon droit, appliquer le principe de neutralisation et conclure que la différence conceptuelle neutralisait toutes les similitudes possibles entre les marques. En effet, comme la marque demandée renvoie, dans l’esprit du public pertinent, soit au citron, soit à la lune, ou, pour la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas l’anglais, n’a pas de signification, tandis que la marque antérieure laisse immédiatement penser à l’artiste John Lennon, les similitudes constatées entre ces marques sont neutralisées.
73 Dans la mesure où le requérant invoque un risque de dilution de la marque antérieure en tant que facteur à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que le risque de dilution est un facteur à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 43 ; arrêts du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, points 72 à 74, et du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, points 41 et 42].
74 Or, le requérant n’a formé opposition que sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
75 Au demeurant, pour autant qu’il fonde son argumentation sur l’arrêt du 6 octobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T‑342/20, EU:T:2021:651, points 67 et 70), il y a lieu d’observer que l’opposition dans cette affaire était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et que les critères à appliquer résultaient du droit national applicable au signe national antérieur.
76 Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le prétendu risque de dilution.
77 Étant donné que les produits couverts par les marques en conflit et sur lesquels porte le présent recours sont en partie identiques et en partie similaires à un degré faible, qu’ils visent le grand public espagnol présentant un niveau d’attention moyen, que la marque antérieure est distinctive à un degré moyen, que les marques en conflit sont faiblement similaires du point de vue visuel et que leur similitude phonétique est élevée, sans toutefois qu’elle doive se voir attribuer, pour les raisons exposées à bon droit au point 134 de la décision attaquée, une importance prépondérante, mais qu’elles sont différentes sur le plan conceptuel, ces différences neutralisant toutes les similitudes des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 138 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
78 Partant, le second moyen doit être rejeté, de même que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième branche du premier chef de conclusions du requérant visant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
81 Pour autant que le requérant demande de ne pas supporter les frais engagés devant l’EUIPO en raison de la prétendue violation de son droit d’être entendu, il ressort des points 33 et 34 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis une telle violation. Ainsi, ces frais restent régis par la décision attaquée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Miguel Ángel Rodríguez Ruiz supportera ses propres dépens ainsi que ceux de M. Markus Scherer.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Nõmm | Steinfatt | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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