ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
19 décembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8113 et 8209 - Baguettes de métal dur constituées par des cermets - Règlement d’exécution (UE) 2021/910 - Validité - Critères de classement »
Dans l’affaire C‑591/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 23 août 2023, parvenue à la Cour le 25 septembre 2023, dans la procédure
ZCC Europe GmbH
contre
Hauptzollamt Düsseldorf,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour ZCC Europe GmbH, par Me N. Meyer, Rechtsanwalt,
– pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et M. Salyková, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2021/910 de la Commission, du 31 mai 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 199, p. 4).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZCC Europe GmbH, une société commerciale établie en Allemagne, au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau principal des douanes de Düsseldorf, Allemagne) au sujet du classement tarifaire des baguettes de métal dur constituées par des cermets.
Le cadre juridique
La NC
3 La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission, du 21 septembre 2020 (JO 2020, L 361, p. 1) (ci-après la « NC »), est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH »), conformément à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après la « convention sur le SH ») et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
4 Conformément à l’article 12 du règlement nº 2658/87, la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane du tarif douanier commun qui y sont afférents, tels qu’ils résultent des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission.
5 La première partie de la NC, intitulée « Dispositions préliminaires », comporte, à son titre I, un point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », qui prévoit ce qui suit pour le classement des marchandises :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
6 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient une section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », dont la note 4 prévoit :
« 4. Dans la nomenclature, le terme “cermets” s’entend d’un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d’un composant métallique et d’un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal. »
7 Le chapitre 81 de la deuxième partie de la NC, intitulé « Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières », figurant à cette section XV, comporte, notamment, les positions suivantes :
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire |
8113 00 | Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris : |
|
|
8113 00 20 | – sous forme brute | 4 | — |
8113 00 40 | – Déchets et débris | exemption | — |
8113 00 90 | – autres | 5 | — |
8 Le chapitre 82 de la deuxième partie de la NC, intitulé « Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs », figurant à ladite section XV, comporte, notamment, les positions suivantes :
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire |
8209 00 | Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets : |
|
|
8209 00 20 | – Plaquettes amovibles | 2,7 | — |
8209 00 80 | – autres | 2,7 | — |
9 L’Organisation mondiale des douanes (OMD) approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives (ci‑après les « notes explicatives du SH ») et les avis de classement adoptés par le comité du SH, institué à l’article 6 de cette convention. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de ladite convention, ce comité a notamment pour fonction de rédiger ces notes explicatives.
Le règlement (UE) nº 952/2013
10 L’article 57 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.
[...]
4. La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »
11 L’article 58 de ce règlement, intitulé « Attribution de compétences d’exécution », précise, à son paragraphe 2 :
« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées à l’article 57, paragraphe 4.
[...] »
12 En vertu de l’article 285, paragraphe 1, dudit règlement, dans l’exercice de cette compétence, la Commission est assistée du comité du code des douanes, un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le règlement d’exécution 2021/910
13 Le règlement d’exécution 2021/910 a été adopté par la Commission sur le fondement de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement nº 952/2013.
14 Aux termes de l’article 1er de ce règlement d’exécution :
« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »
15 L’annexe dudit règlement d’exécution se présente comme suit :
Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs |
(1) | (2) | (3) |
Baguettes de cermet à section transversale ronde uniforme. Les articles de longueur et de diamètres variables peuvent être solides ou perforés et dotés de canaux de refroidissement, avec des extrémités émoussées. Certains articles peuvent également avoir été chanfreinés. Les articles sont en cermet, à savoir en carbures métalliques frittés à base de carbure de tungstène, avec du cobalt comme liant. Compte tenu de leur faible degré de transformation, de leur forme et de leur conformation simples, les articles peuvent être destinés à un large éventail d’utilisations, par exemple en tant qu’éléments de renforcement. En cas de transformation ultérieure, les articles peuvent être utilisés pour des outils et en tant qu’outils. | 8113 00 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 4 de la section XV ainsi que par le libellé des codes NC 8113 00 et 8113 00 90. Le classement sous le code NC 8209 00 80 en tant que baguettes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets est exclu, étant donné que les articles ne peuvent être utilisés pour des outils et en tant qu’outils que s’ils subissent une transformation ultérieure, et qu’ils peuvent également être utilisés à d’autres fins. Les articles relèvent de la position 8113, qui couvre les cermets, sous forme brute ou sous forme d’articles non spécifiés ailleurs dans la [NC] (voir également les notes explicatives du [SH] relatives à la position 8113, sixième alinéa). Il convient donc de classer les articles sous le code NC 8113 00 90 en tant que cermets et autres ouvrages en cermets. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Aux mois d’août et de septembre 2021, la requérante au principal a déclaré, en vue de leur mise en libre pratique, des barres en carbures métalliques en cermet importées de Chine dans la sous-position 8209 00 80 de la NC, impliquant l’application d’un taux de douane de 2,7 %.
17 Le bureau principal des douanes de Düsseldorf a décidé de classer les marchandises déclarées par la requérante au principal dans la sous-position 8113 00 90 de la NC, sur le fondement du règlement d’exécution 2021/910. En conséquence, il a appliqué des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation à l’égard de la requérante au principal avec un taux de douane de 5 %.
18 La requérante au principal a introduit une réclamation contre cette décision, faisant valoir que les barres en carbures métalliques déclarées ne pouvaient être utilisées que « pour des outils », et non à d’autres fins, et que le règlement d’exécution 2021/910 n’était ainsi pas applicable à celles-ci. En tout état de cause, elle estime que le règlement d’exécution 2021/910 est illégal, car ce dernier ne viserait pas uniquement à apporter une clarification, mais modifierait le libellé de la sous-position 8209 00 80 de la NC et méconnaîtrait ainsi les enseignements de l’arrêt du Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) du 7 août 2018 (VII R 20/17), qui avait déjà apporté une telle clarification.
19 La requérante au principal a fait valoir à cet égard que cet arrêt du Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) concernait également des barres en carbures métalliques qu’elle avait déclarées en 2008, en vue de leur mise en libre pratique, dans la sous-position 8209 00 80 de la NC, semblables à celles en cause au principal. À la suite d’un contrôle sur place, le bureau principal des douanes de Düsseldorf avait, par un avis d’imposition établi en 2011, classé les marchandises dans la sous-position 8113 00 90 de la NC et procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane correspondants. Le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) ayant d’abord rejeté le recours introduit à la suite de ce recouvrement, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) avait, dans le cadre de l’examen du recours en Revision, renvoyé l’affaire à la juridiction de renvoi au motif qu’il fallait vérifier si les barres en carbures métalliques concernées présentaient les caractéristiques de la position 8209 de la NC, plus spécifique. Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la référence 4 K 3162/18 Z, la juridiction de renvoi avait, à l’époque, ordonné une expertise. Dans son rapport du 4 décembre 2019, l’expert désigné avait conclu que ces barres en carbures métalliques étaient généralement transformées en outils avec des arêtes de coupe géométriquement déterminées. Selon cet expert, la présence de trous de refroidissement sur certaines barres indiquait sans équivoque une utilisation pour des forets ou des fraises à queue. Ledit expert avait considéré que, en raison de leur géométrie et du choix des matériaux, les autres barres présentaient des caractéristiques qui étaient clairement celles d’outils à queue. C’est sur cette base que, par un jugement du 18 mars 2020, la juridiction de renvoi avait annulé l’avis d’imposition de 2011.
20 Dès lors que, par ces décisions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) et le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) avaient classé les marchandises concernées d’une manière différente de celle ressortant de renseignements tarifaires contraignants émis par les autorités douanières irlandaises, néerlandaises et polonaises, une clarification a été apportée, après consultation du comité du code des douanes, par l’adoption du règlement d’exécution 2021/910.
21 Le bureau principal des douanes de Düsseldorf ayant rejeté la réclamation introduite par la requérante au principal, sur le fondement du règlement d’exécution 2021/910, cette dernière a formé un recours devant la juridiction de renvoi.
22 La juridiction de renvoi ne nourrit aucun doute quant au fait que les barres en carbures métalliques en cause au principal doivent être classées dans la sous-position 8209 00 de la NC et, dès lors, remet uniquement en cause la validité du règlement d’exécution 2021/910. Elle estime que, en adoptant ce dernier, la Commission a modifié le contenu et la portée des positions tarifaires 8113 et 8209 de la NC. Elle se réfère à cet égard à la destination de ces barres en carbures métalliques, au sens de la sous-position 8209 00 de la NC (« pour outils »), et au rapport d’expertise du 4 décembre 2019 mentionné au point 19 du présent arrêt, qu’elle avait demandé dans le cadre de l’affaire enregistrée sous la référence 4 K 3162/18 Z. Il en résulte, selon elle, que, en raison de leur géométrie et du choix des matériaux ainsi que de la présence de trous de refroidissement sur certaines d’entre elles, les barres en carbures métalliques en cause au principal sont destinées à la fabrication d’outils avec des arêtes de coupe géométriquement déterminées. Elle ajoute que, pour un classement dans la sous-position 8209 00 de la NC, il suffit que les barres en carbures métalliques soient essentiellement destinées à des outils. Elle précise en outre que le fait que les baguettes de cermet doivent encore faire l’objet d’une transformation supplémentaire avant de pouvoir être utilisées pour des outils ne fait pas obstacle à leur classement dans la sous-position 8209 00 80 de la NC. Elle considère enfin, à la lumière du rapport d’expertise du 4 décembre 2019 mentionné au point 19 du présent arrêt, que l’affirmation figurant à la fin de la description des marchandises dans l’annexe du règlement d’exécution 2021/910, selon laquelle, compte tenu de leur degré de transformation, de leur forme et de leur conformation simple, les baguettes de cermet visées peuvent être destinées à un large éventail d’utilisations, est erronée.
23 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le règlement d’exécution [2021/910] est-il valide ? »
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la validité du règlement d’exécution 2021/910, adopté afin d’assurer l’application uniforme de la NC, en ce qu’il procède au classement des baguettes de cermet, un type de baguettes métalliques très résistantes à la flexion, tel que décrit dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution, dans la sous-position 8113 00 90 de la NC, et non dans la sous-position 8209 00 80 de celle-ci, ce qui méconnaîtrait la portée et le contenu des positions tarifaires 8113 et 8209 de la NC, des notes explicatives relatives à ces positions ainsi que des règles générales d’interprétation de la NC et du SH.
25 Les baguettes de cermet décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910 sont constituées d’un composé de carbure de tungstène contenant une certaine proportion de cobalt comme liant. Le carbure de tungstène se caractérise par une dureté particulière et est donc particulièrement adapté à l’usinage de métaux par forage et fraisage. Les baguettes en cause au principal ont différentes longueurs, comprises entre 100 et 300 mm. Leur diamètre varie également entre 2 et 40 mm. Elles présentent une section transversale de diamètre constant et des bouts plats. Dans certains cas, elles possèdent également un à trois canaux de refroidissement. Il n’est pas contesté que ces baguettes de cermet nécessitent une transformation supplémentaire, pour laquelle la requérante au principal les revend à des fabricants d’outils.
26 Alors que les autorités douanières allemandes avaient classé le produit en cause au principal sous le code 8113 de la NC, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a, par un arrêt de l’année 2018, considéré que celui-ci relevait de la position 8209 de celle-ci.
27 Afin d’éviter les risques d’une interprétation divergente de la NC entre les États membres, la Commission a adopté, le 31 mai 2021, le règlement d’exécution 2021/910. Celui-ci a été appliqué par les autorités douanières allemandes aux nouvelles importations des marchandises concernées réalisées au cours des mois d’août et de septembre 2021 par la requérante au principal, en classant les baguettes de cermet sous le code 8113 de la NC, impliquant l’application d’un droit de douane de 5 %, alors que la requérante au principal souhaite bénéficier d’un classement conforme à la jurisprudence nationale mentionnée au point précédent, sous le code 8209 de la NC, impliquant l’application d’un taux de douane de 2,7 %.
28 En substance, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si, par l’interprétation des positions 8113 et 8209 de la NC retenue par la Commission dans le règlement d’exécution 2021/910, cette institution a procédé à une modification interdite de la NC, et non uniquement à une simple clarification de celle-ci.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 57, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 2, du règlement nº 952/2013 ne l’autorise pas à modifier le contenu ni la portée des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH, dont l’Union européenne s’est engagée, en vertu de l’article 3 de la convention sur le SH, à ne pas modifier la portée [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Raytek et Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, point 29, du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 février 2021, JCM Europe (UK), C‑760/19, EU:C:2021:96, point 34].
30 Afin de déterminer si, en procédant au classement de la marchandise décrite à la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910 dans la position 8113 de la NC, et non dans la position 8209 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu ou la portée de ces deux positions tarifaires de la NC, établies sur la base du SH, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position et de la sous-position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci [arrêts du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 40, du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 4 février 2021, JCM Europe (UK), C‑760/19, EU:C:2021:96, point 35].
31 En deuxième lieu, si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit concerné, la destination de celui-ci, notamment sa destination essentielle, peut constituer un critère objectif de classement, à condition qu’elle soit inhérente à ce produit. Une telle inhérence doit pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, point 27, et du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 35 ainsi que jurisprudence citée). Ces caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (arrêt du 26 mai 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, point 33 et jurisprudence citée).
32 En troisième lieu, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives de la NC et du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (arrêts du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 36 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 23).
33 S’agissant du libellé des positions tarifaires en cause au principal, il y a lieu de relever que le chapitre 81 de la deuxième partie de la NC est intitulé « Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières » et la position 8113 de celle-ci vise, notamment, les « [c]ermets et ouvrages en cermets ». Le chapitre 82 de la deuxième partie de la NC, intitulé « Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs », comprend, notamment, la position 8209, qui vise notamment les « [p]laquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets ».
34 Il est précisé dans la note explicative du SH relative à la section XV, en ce qui concerne le champ d’application de ces deux chapitres, que « [l]es Chapitres 72 à 76 et 78 à 81 traitent des métaux communs à l’état brut et sous forme de produits tels que barres, fils ou tôles, ainsi que des ouvrages en ces métaux, à l’exception des ouvrages qui sont dénommés, sans égard à la nature du métal constitutif, dans les Chapitres 82 ou 83, ces Chapitres ayant un caractère limitatif. »
35 La note explicative relative au chapitre 82 de la deuxième partie de la NC prévoit également que « [l]e présent Chapitre groupe un ensemble d’articles métalliques d’outillage ou de coutellerie, qui sont exclus des Chapitres précédents de la Section XV, qui ne répondent pas à la notion des machines et appareils (électriques ou non) de la Section XVI [...] et qui ne constituent pas des instruments du Chapitre 90 ou des articles des nos 96.03 ou 96.04 ».
36 Il en ressort que le chapitre 82 de la deuxième partie de la NC a un caractère limitatif, ce chapitre visant les ouvrages qui y sont explicitement dénommés. La référence à des « cermets » est accessoire, puisque, d’une part, ce terme ne figure pas dans le titre dudit chapitre 82 et, d’autre part, son utilisation dans la position 8209 de la NC sert uniquement d’élément descriptif des matériaux constitutifs des plaquettes, des baguettes, des pointes et d’objets similaires pour outils, non montés, que cette position vise de façon explicite.
37 Le règlement d’exécution de la Commission ainsi que les motifs inclus au tableau en annexe exposent que la position 8113 « couvre les cermets, sous forme brute ou sous forme d’articles non spécifiés ailleurs ». Il peut en être déduit que la position 8113 de la NC a un champ d’application potentiellement large et qu’elle couvre tous les produits en cermet, tandis que le classement dans la position 8209 de la NC est réservé aux « plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils ».
38 En l’occurrence, l’interprétation de l’expression « pour outils » est déterminante. En effet, la juridiction de renvoi, aux points 17 à 20 de la demande de décision préjudicielle, interprète cette expression en ce sens que celle-ci vise également les produits qui, après une nécessaire transformation ultérieure, ne peuvent être utilisés que pour des outils.
39 Toutefois, aux termes de la note explicative du SH relative à la position 8209 :
« Les articles visés à la présente position sont généralement présentés en plaquettes ou en pièces de formes diverses (baguettes, pointes, pastilles, anneaux, par exemple) et possèdent une grande dureté à froid et à chaud et une très haute résistance à la flexion. En raison de ces qualités particulières, les articles ainsi réalisés trouvent un emploi très étendu dans la confection d’outils - sur lesquels ils sont rapportés par soudure, brasage ou serrage - qui, du fait de leur grande vitesse de coupe, sont utilisés pour le travail des métaux et autres matières dures (outils de tours, fraises, filières d’étirage, forets, etc.). Ces articles peuvent ou non avoir été taillés ou autrement préparés pour constituer des mises d’outils, mais pour être compris dans la présente position, ils ne doivent pas être montés. Montés sur des outils, ils relèvent des positions propres aux outils eux-mêmes et notamment du nº 82.07. »
40 Or, il résulte de l’expression « non montés » figurant dans le libellé de la position 8209 de la NC et de cette note explicative que cette position vise des articles qui ont déjà été suffisamment transformés pour pouvoir être simplement et directement « montés », à savoir fixés à l’outil simplement « par soudure, brasage ou serrage ». Les articles qui doivent faire l’objet d’une transformation ultérieure, autre que leur simple fixation, avant de pouvoir être fixés à des outils ne peuvent donc relever de ladite position. Il en va de même des baguettes de cermet en cause au principal, dont il est constant qu’elles ne sont que des ébauches « pour outils ».
41 La règle générale énoncée à la première partie de la NC, titre I, point A, 2 a), pour le classement des marchandises, selon laquelle toute référence à un article dans une position déterminée « couvre cet article même incomplet ou non fini », à la condition que celui-ci présente, en l’état, les « caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini », ne modifie pas cette conclusion.
42 C’est précisément la condition selon laquelle l’article concerné présente les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini qui n’est pas remplie dans le cas des baguettes de cermet en cause au principal. En effet, il n’est pas contesté que ces baguettes de cermet doivent par nature encore être transformées, par exemple par des alésages, des encoches, des rétrécissements, des rainures et des courbures, pour acquérir une forme extérieure spécifique qui les rendra utilisables pour être fixées à l’outil par simple soudure, brasage ou serrage.
43 En l’occurrence, sur la base des caractéristiques et des propriétés objectives de la marchandise visée, mentionnées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910, la Commission a, en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC et en se référant à la note 4 de la section XV de celle-ci ainsi qu’au libellé des sous-positions 8113 00 et 8113 00 90 de la NC, classé les marchandises telles que celles en cause au principal dans la sous-position 8113 00 90. Par ailleurs, elle a exclu le classement de ces marchandises de la sous-position 8209 00 80 de la NC, en tant que baguettes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets, « étant donné que les articles ne peuvent être utilisés pour des outils et en tant qu’outils que s’ils subissent une transformation ultérieure, et qu’ils peuvent également être utilisés à d’autres fins ».
44 À cet égard, la juridiction de renvoi éprouve des doutes concernant la validité du règlement d’exécution 2021/910, se rapportant, en particulier, à ce que ce classement aurait modifié la portée de la position 8209 de la NC, étant donné que, d’après le rapport d’expertise du 4 décembre 2019 mentionné au point 19 du présent arrêt, « du fait de leur géométrie et du choix des matériaux ainsi que de la présence de trous de refroidissement sur certaines d’entre elles, les [baguettes de cermet telles que celles en cause au principal] sont destinées à la fabrication d’outils avec des arêtes de coupe géométriquement déterminées ». Ces doutes ne sauraient toutefois être retenus. À supposer même que, en raison de certaines caractéristiques, ces baguettes de cermet ne puissent qu’être transformées en outils, elles ne répondent précisément pas aux exigences prévues par le libellé de la position 8209 de la NC, telles qu’explicitées par les notes explicatives pertinentes, selon lesquelles les produits mentionnés sous cette position doivent pouvoir être simplement fixés à l’outil par simple soudure, brasage ou serrage, sans nécessité d’une autre transformation.
45 Ainsi qu’il ressort également de la description des baguettes de cermet figurant dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910, ces baguettes sont des produits de « forme et de [...] conformation simples », caractérisés par un « faible degré de transformation ». C’est aussi ce qui résulte des renseignements tarifaires contraignants DE BTI 5017/22-1 et DE BTI 2903/22-1, qui désignent les baguettes de cermet concernées comme étant des « ébauches », lesquelles ne sont tout simplement pas encore suffisamment développées pour posséder, au moment de l’importation, les caractéristiques essentielles nécessaires pour relever de la position 8209.
46 En effet, il ressort de la lecture de nombreuses autres positions de la NC que, si des ébauches d’un produit sont visées par une position, cette dernière mentionne ce produit explicitement :
– position 8212 : « Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) » ;
– position 9606 : « Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons » ;
– position 9110 : « Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d’horlogerie ».
47 Or, il ressort de la décision de renvoi que la requérante au principal vendait les barres en carbures métalliques en cause à des fabricants d’outils qui, par des processus de transformation supplémentaires, transformaient ces barres en outils pour l’usinage de métaux par enlèvement de matière. Le rapport d’expertise du 4 décembre 2019 mentionné au point 19 du présent arrêt précise que « les barres en carbures métalliques telles que celles en cause étaient généralement transformées en outils avec des arêtes de coupe géométriquement déterminées », ce qui confirme que la forme géométrique des baguettes de cermet et, partant, l’outil spécifique pour lequel elles sont utilisées et sur lequel elles doivent simplement être fixées ne sont pas encore identifiables au moment du dédouanement contrairement aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 26 mai 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, point 33 et jurisprudence citée).
48 La référence faite par la juridiction de renvoi au point 28 de l’arrêt du 5 septembre 2019, TDK-Lambda Germany (C‑559/18, EU:C:2019:667), ne modifie en rien cette appréciation. En effet, au point 33 de cet arrêt, la Cour a précisé explicitement que, lorsque la position tarifaire en question retient un critère de classement fondé sur une utilisation particulière des marchandises concernées, ce critère revêt un caractère déterminant aux fins de la classification de ces marchandises dans une telle position.
49 Or, il ressort du libellé de la position et de la sous-position de la NC concernées et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci que le produit en cause au principal est défini par ses caractéristiques et propriétés objectives et ne retient pas de critère de classement fondé sur une utilisation particulière. Cela est confirmé par le texte du tableau annexé au règlement d’exécution 2021/910.
50 Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il convient d’examiner l’affirmation de la juridiction de renvoi, formulée au point 20 de la demande de décision préjudicielle, relative au caractère erroné de l’hypothèse émise par la Commission dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910, selon laquelle les baguettes de cermet peuvent « être [destinées] à un large éventail d’utilisations ». En effet, les baguettes de cermet décrites dans cette colonne 1 sont adaptées à d’autres utilisations. Le fait que certaines de ces baguettes disposent de canaux de refroidissement ne justifie pas, en particulier, de ne pas les classer dans la position 8113 de la NC. D’après la documentation technique, les canaux de refroidissement sont également nécessaires pour les guide-fils dans l’industrie textile. L’existence de canaux de refroidissement ne signifie donc pas que les baguettes de cermet ne peuvent être utilisées que pour des outils.
51 Pour toutes ces raisons, la Commission n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en indiquant, dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910, que les marchandises relevaient de la position 8113 de la NC, et ne pouvaient pas être classées dans la position 8209 de celle-ci, en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives.
52 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en classant les baguettes de cermet décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2021/910 dans la position 8113 de la NC, et non dans la position 8209 de celle-ci, la Commission n’a modifié ni le contenu ni la portée d’aucune de ces deux positions tarifaires.
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution 2021/910.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2021/910 de la Commission, du 31 mai 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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