ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 décembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 370 - Annexe X, partie A, point 2 - Dérogation - Champ d’application - Activités d’un organisme public de radiotélévision financées par une redevance obligatoire versée par les détenteurs d’appareils capables de capter des émissions de radio et de télévision »
Dans l’affaire C‑573/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 8 juillet 2022, parvenue à la Cour le 26 août 2022, dans la procédure
A,
B,
Foreningen C
contre
Skatteministeriet,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et E. Regan juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2024,
considérant les observations présentées :
– pour A, par Mes T. Gønge, T. Kári Kristjánsson et J. Nymand Hounsgaard, advokater,
– pour B, par Mes C. Bachmann et P. Hansen, advokater,
– pour Foreningen C, par Me C. Holberg, advokat,
– pour le gouvernement danois, par Mmes D. Elkan et C. Maertens, en qualité d’agents, assistées de Me B. Søes Petersen, advokat,
– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, Mmes A. Daniel et O. Duprat-Mazaré, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. U. Nielsen, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »), lus en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, B et Foreningen C au Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) au sujet d’une demande des premiers tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la redevance due par les détenteurs d’appareils capables de capter des émissions audiovisuelles.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive TVA énonce :
« La présente directive établit le système commun de [TVA]. »
4 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive prévoit que les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA.
5 L’article 370 de ladite directive dispose :
« Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer. »
6 L’article 378 de la même directive énonce, à son paragraphe 1 :
« L’Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l’annexe X, partie A, point 2). »
7 L’annexe X, partie A, point 2, de la directive TVA vise « les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial ».
Le droit danois
8 À partir de l’année 1926, une redevance pour la possession d’appareils de radio, destinée au financement de l’institution connue aujourd’hui sous la dénomination de « Danmarks Radio (DR) », a été perçue au Danemark. Depuis l’année 1951, après que DR eut commencé à diffuser des émissions de télévision, cette redevance visait aussi les téléviseurs. En vertu de la lov nr. 215 om radiospredning (loi no 215 sur la radiodiffusion), du 11 juin 1959, ladite redevance a été transformée en « redevance audiovisuelle », due en cas de possession d’un récepteur de télévision ou de radio. Cette dernière loi a été abrogée et remplacée par la lov nr. 421 om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 421 sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 15 juin 1973, laquelle a maintenu la redevance audiovisuelle, désormais qualifiée de « redevance au titre de l’utilisation des récepteurs de radio et de télévision ».
9 En vertu de la lov nr. 589 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 589 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 19 décembre 1985, le « droit exclusif » de diffusion des programmes de radio et de télévision au grand public, dont disposait DR, a été transformé en simple « droit ». En outre, en vertu du bekendtgørelse nr. 640 (arrêté no 640), du 20 décembre 1985, la dénomination de la redevance mentionnée au point précédent a été modifiée en « redevance sur la radio et la télévision (redevance audiovisuelle) ».
10 Par la lov nr. 335 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 335 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 4 juin 1986, une nouvelle chaîne de télévision publique dénommée TV2 et financée, en partie, par les recettes de la redevance audiovisuelle a aussi été autorisée à diffuser des programmes audiovisuels au grand public.
11 Le bekendtgørelse nr. 15 (arrêté no 15), du 11 janvier 1995, a précisé que la redevance audiovisuelle était due indépendamment de l’utilisation de l’appareil de réception concerné et de la manière dont les émissions étaient reçues, aussi longtemps que cet appareil était en mesure de reproduire des programmes audiovisuels.
12 La lov nr. 1208 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 1208 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 27 décembre 1996, a prévu que le produit de la redevance audiovisuelle pouvait, selon les modalités arrêtées par le ministre compétent, servir, outre au financement de DR et de TV 2, à « d’éventuelles autres objectifs liés aux médias ».
13 La lov nr. 1569 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 1569 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 20 décembre 2006, a remplacé la redevance audiovisuelle par une « redevance sur les médias », visant les « appareils capables de recevoir et de reproduire des programmes ou services audiovisuels diffusés au grand public », y compris les radios.
14 La lov nr. 513 om ændring af lov om radio – og fjernsynsvirksomhed (loi no 513 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 27 mai 2013, a supprimé la redevance sur les médias pour autant qu’elle visait les radios. La lov nr. 1517 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 1517 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 27 décembre 2014, a supprimé la redevance sur les médias pour les entreprises commerciales et l’a uniquement maintenue pour les ménages privés. Enfin, la lov nr. 1548 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 1548 modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 18 décembre 2018, a prévu la suppression progressive, sur une période de trois ans allant de l’année 2019 à l’année 2021, de la redevance sur les médias, de sorte que cette redevance a été entièrement supprimée le 1er janvier 2022.
15 Depuis l’introduction, au cours de l’année 1967, de la TVA au Danemark, la réglementation danoise relative à la TVA prévoit que sont soumises à la TVA « les émissions de radio et de télévision ». En conséquence, la redevance mentionnée aux points 8 à 14 du présent arrêt était soumise à la TVA jusqu’à sa suppression.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 A et B, des personnes physiques, ainsi que le Foreningen C, constitué d’un groupe de personnes physiques introduisant une action collective, ont saisi l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), qui est la juridiction de renvoi, de recours dirigés contre le ministère des Impôts afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils avaient versées au titre de la TVA sur la redevance sur les médias pour les années 2007 à 2017. À l’appui de leurs recours, ils font valoir, en substance, que la possibilité, pour le Danemark, de faire application de l’article 370 de la directive TVA afin de soumettre cette redevance à la TVA présuppose l’existence d’une prestation de services à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive, laquelle prestation fait, en l’occurrence, défaut.
17 Pour sa part, le ministère des Impôts soutient que l’article 370 de la directive TVA constitue une disposition spéciale, autorisant le Royaume de Danemark à maintenir le régime fiscal national en vigueur au 1er janvier 1978, indépendamment du champ d’application du système général harmonisé de TVA.
18 La juridiction de renvoi part du principe que, compte tenu des enseignements de l’arrêt du 22 juin 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470), la redevance sur les médias ne constitue pas la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA. Cette juridiction considère donc que la principale question juridique soulevée par l’affaire dont elle est saisie est celle de savoir si l’article 370 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de percevoir la TVA sur une redevance qui ne constitue pas une telle contrepartie et dont la perception ne dépend que de la simple possession d’un appareil de réception des émissions de radio ou de télévision.
19 En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’applicabilité de l’article 370 de la directive TVA à la redevance sur les médias, au regard des modifications de la réglementation nationale concernant cette redevance au cours de la période visée par le litige au principal. En effet, d’une part, la redevance perçue sur la base de la possession d’appareils de radio et de télévision a été remplacée par une redevance perçue en raison de la possession de tout appareil capable de recevoir directement des programmes et services d’images. D’autre part, ladite réglementation a permis l’affectation, à la discrétion du ministre compétent, d’une faible partie du produit de la redevance sur les médias au financement, en premier lieu, des radiodiffuseurs qui, sans être des radiodiffuseurs publics, exerçaient une activité de service public et étaient soumis à des contraintes analogues à celles auxquelles étaient soumis les organismes publics de radiodiffusion et, en second lieu, du Danske Filminstitut (Institut danois du cinéma), qui est un institut public dont l’objectif est de promouvoir l’art et la culture cinématographiques au Danemark, ainsi que d’une école cinématographique pour les enfants et les jeunes, gérée par une fondation à but non lucratif créée par les organismes publics de radiotélévision en collaboration avec d’autres acteurs.
20 C’est dans ces conditions que l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 370 de la [directive TVA], lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres visés d’appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias destinée à financer les activités non commerciales des radiodiffuseurs publics, nonobstant l’absence de “prestation de services à titre onéreux” au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la[dite] directive ?
En cas de réponse affirmative à la première question, la Cour est invitée à se prononcer sur les questions suivantes :
2) L’article 370 de la [directive TVA], lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre conserve la possibilité de percevoir la TVA sur une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée dans la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la [sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1)], cet État membre a substitué à un régime de redevance au titre de la possession de récepteurs de radio et de télévision un régime de redevance au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir directement des programmes et services audiovisuels, y compris, entre autres, les smartphones et les ordinateurs ?
3) L’article 370 de la [directive TVA], lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut continuer à appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée à la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la sixième directive [77/388], cet État membre a modifié le régime de la redevance en ce sens qu’une faible partie de la redevance a été utilisée, à la discrétion du ministre de la Culture, pour financer, en premier lieu, des radiodiffuseurs qui reçoivent des aides publiques mais ne sont pas eux-mêmes des radiodiffuseurs publics et, en second lieu, des entreprises de médias et de cinéma qui contribuent à l’activité radiophonique et télévisuelle mais n’exercent pas elles-mêmes une telle activité ? »
La procédure devant la Cour
21 Par une décision du président de la Cour du 20 janvier 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 26 octobre 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813). Elle a été reprise à la suite du prononcé de cet arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 370 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un équipement capable de recevoir des programmes de radiodiffusion puisse continuer à taxer cette activité, indépendamment du point de savoir si ladite activité relève de la notion de « prestations de services effectuées à titre onéreux », au sens de cet article 2, paragraphe 1, sous c).
23 Il convient de relever que, selon l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, lequel figure sous le titre premier de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », sont soumises à la TVA les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.
24 Ainsi, lorsqu’une activité est qualifiée d’opération effectuée « à titre onéreux », au sens de cette disposition, elle relève, à ce titre, du champ d’application de la directive TVA. En revanche, une activité qui n’est pas qualifiée comme telle ne relève pas du champ d’application de cette directive (arrêt du 26 octobre 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, point 34 et jurisprudence citée).
25 Toutefois, l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, de cette directive, permet aux États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial de déroger à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de ladite directive en leur donnant la faculté de continuer à taxer ces activités.
26 En outre, il y a lieu de relever que cette dérogation est, en substance, identique à celle prévue au profit de la République d’Autriche à l’article 378, paragraphe 1, de la directive TVA.
27 Or, à cet égard, la Cour a déjà jugé, en substance, aux points 36, 37, 42 et 51 de l’arrêt du 26 octobre 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813), que l’article 378, paragraphe 1, de la directive TVA permet à la République d’Autriche de déroger, notamment, aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive, en maintenant un système de taxation des activités concernées déjà existant, pourvu que les modalités de cette taxation restent en substance inchangées. Cela reflète le caractère progressif et encore partiel de l’harmonisation des législations nationales en matière de TVA. En outre, il est dans la nature d’une disposition telle que cet article 378, paragraphe 1, d’introduire des exceptions au champ d’application de la réglementation dont elle fait partie. La taxation permise par cette disposition n’est pas une taxation harmonisée qui fait partie intégrante du régime de la TVA tel qu’organisé par ladite directive. Au contraire, la faculté qui est prévue à ladite disposition permet audit État membre de maintenir sa législation, relative à la taxation des services concernés, sans que les différences qui peuvent en résulter entre celui-ci et d’autres États membres soient contraires au droit de l’Union.
28 En se fondant, notamment, sur ces motifs, la Cour a jugé, au point 52 de l’arrêt du 26 octobre 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813), que l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 378, paragraphe 1, de la directive TVA devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la République d’Autriche soumette à la TVA une activité de radiodiffusion publique, financée par une redevance légale obligatoire et versée par toute personne utilisant un équipement récepteur de radiodiffusion à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une zone couverte par la radiodiffusion terrestre de l’organisme public de radiodiffusion concerné, indépendamment du point de savoir si l’activité de radiodiffusion publique concernée relève de la notion de « prestations de services effectuées à titre onéreux », au sens de cet article 2, paragraphe 1, sous c).
29 Au vu de la constatation figurant au point 26 du présent arrêt, une interprétation analogue s’impose s’agissant de l’article 370 de la directive TVA.
30 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 370 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un équipement capable de recevoir des programmes de radiodiffusion puisse continuer à taxer cette activité, indépendamment du point de savoir si ladite activité relève de la notion de « prestations de services effectuées à titre onéreux », au sens de cet article 2, paragraphe 1, sous c).
Sur la deuxième question
31 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un poste de radio ou d’un téléviseur puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de telle manière que ladite redevance est prélevée au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir les programmes de radiodiffusion, y compris un smartphone ou un ordinateur.
32 Conformément à leur libellé, ces dispositions autorisent les États membres à continuer à taxer « les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial », si ces États les soumettaient à la TVA au 1er janvier 1978.
33 Partant, selon les termes desdites dispositions, les États membres concernés par celles‑ci sont uniquement autorisés à maintenir un système de taxation des activités susmentionnées déjà existant et non pas à introduire une nouvelle taxation de ces activités, ce qui implique que les modalités de taxation desdites activités, en vigueur depuis le 1er janvier 1978, doivent être restées en substance inchangées pour que cette taxation continue d’être couverte par la dérogation prévue à l’article 370 de la directive TVA (voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, points 42 et 43).
34 Or, une modification des modalités de ladite taxation qui se limite à tenir compte des innovations technologiques intervenues depuis le 1er janvier 1978 sans modifier le fait générateur de l’obligation de payer la redevance destinée à financer une activité de radiodiffusion publique n’a pas pour effet d’exclure l’application d’une disposition dérogatoire, telle que l’article 370 de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, point 45).
35 Tel est le cas d’une modification de ces modalités, comme celle en cause au principal, ayant pour effet de lier l’obligation de s’acquitter d’une redevance destinée à financer une activité de radiodiffusion publique à la possession non seulement d’un poste de radio ou d’un téléviseur, mais également de tout appareil capable de recevoir les programmes des organismes publics de radiodiffusion, y compris les smartphones ou les ordinateurs. En effet, pareille modification reflète l’évolution technologique intervenue depuis l’introduction de la dérogation concernée.
36 En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 29 de ses conclusions, les considérations reprises au point précédent du présent arrêt ne sont remises en cause ni par le fait que l’élargissement de la catégorie des appareils dont la possession implique l’obligation de payer une redevance destinée à financer les activités de radiodiffusion publique a pu impliquer un élargissement concomitant des personnes soumises à cette redevance ni par le fait que la réception de programmes de radio ou de télévision est susceptible d’être qualifiée de fonction accessoire des appareils tels que les smartphones ou les ordinateurs.
37 D’une part, l’article 370 de la directive TVA n’exige pas que le nombre ou le volume des opérations taxées par un État membre au 1er janvier 1978 demeure inchangé. Il convient, en effet, d’observer que, même sans modification portant sur la nature des appareils dont la possession implique l’obligation de payer une redevance destinée à financer les activités de radiodiffusion publique, le nombre de personnes soumises à l’obligation d’acquitter cette redevance était susceptible d’augmenter en fonction de l’accroissement du nombre de postes de radio et de téléviseurs en possession des particuliers, dû à la plus grande disponibilité et à la diminution du prix d’acquisition de tels appareils.
38 D’autre part, dans la mesure où le fait générateur d’une redevance telle que celle en cause au principal est lié non pas à l’utilisation d’un service de radiodiffusion publique par les personnes soumises à cette obligation, mais uniquement à la possession d’un appareil capable de recevoir les programmes d’un organisme de radiodiffusion, il est sans pertinence que certains de ces appareils, tels que les smartphones ou les ordinateurs, remplissent aussi d’autres fonctions susceptibles, le cas échéant, d’être regardées comme étant leurs fonctions principales.
39 Par ailleurs, il convient d’observer, à cet égard, que les récepteurs de radio et de télévision peuvent aussi être utilisés pour des fonctions autres que la réception des programmes des organismes publics de radiodiffusion, comme la réception des programmes radiophoniques ou de télévision commerciaux ou la lecture de disques ou d’autres supports numériques (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, point 26).
40 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un poste de radio ou d’un téléviseur puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de telle manière que ladite redevance est prélevée au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir les programmes de radiodiffusion, y compris un smartphone ou un ordinateur.
Sur la troisième question
41 Il convient d’observer, à titre liminaire, que, bien que, selon son libellé, la troisième question vise l’incidence sur l’applicabilité de l’article 370 de la directive TVA, notamment du fait qu’une faible partie d’une redevance telle que celle en cause au principal est affectée au financement d’« entreprises de médias et de cinéma qui contribuent à l’activité radiophonique et télévisuelle mais n’exercent pas elles-mêmes une telle activité », il ressort des indications de la juridiction de renvoi résumées au point 19 du présent arrêt que cette juridiction s’intéresse, plus particulièrement, au cas de telles entreprises qui sont des entités publiques ou ont été créées par les organismes publics de radiodiffusion, le cas échéant conjointement avec d’autres acteurs.
42 Aussi convient-il de considérer que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de manière à permettre qu’une faible partie des recettes tirées de cette redevance soit affectée au financement, d’une part, de radiodiffuseurs qui, sans être des organismes publics, exercent une activité publique de radiodiffusion et, d’autre part, d’entreprises de médias ou de cinéma qui sont des entités publiques ou ont été créées par les organismes publics de radiodiffusion et qui contribuent à l’activité de radiodiffusion, sans exercer elles‑mêmes une telle activité.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 32 et 33 du présent arrêt, l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, autorise les États membres uniquement à maintenir un système de taxation des activités non commerciales des organismes publics de radiotélévision qui existait à la date prévue à cet article 370, ce qui implique que les modalités de taxation de ces activités doivent être restées en substance inchangées.
44 Il s’ensuit qu’une redevance telle que celle en cause au principal ne pouvait être soumise à la TVA en vertu de l’article 370 de la directive TVA, pendant la période concernée par le litige au principal, qu’à la condition qu’elle servît au financement des activités de ces organismes (voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, points 46 à 49).
45 Toutefois, il ne saurait en être déduit que l’article 370 de la directive TVA s’oppose à la taxation d’une redevance telle que celle en cause au principal en raison du seul fait que les recettes tirées de cette redevance ne sont pas intégralement versées aux organismes publics de radiotélévision.
46 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’une modification, postérieure au 1er janvier 1978, de la réglementation nationale ayant instauré la redevance en cause au principal a permis d’affecter une faible partie des recettes tirées de cette redevance au financement d’entités autres que les organismes publics de radiotélévision. En particulier, cette partie des recettes a été allouée, premièrement, à un organisme de radiotélévision qui, bien qu’étant une entité privée, remplissait une mission telle qu’en remplissent les médias publics, était soumis à des contraintes juridiques analogues à celles des organismes publics de radiotélévision et était financé majoritairement par les revenus provenant de cette redevance, deuxièmement, à une entité dont le rôle était de soutenir financièrement la production cinématographique et, troisièmement, à l’école cinématographique pour les enfants et les jeunes, gérée par une fondation dont les fondateurs sont, notamment, les organismes publics de radiotélévision.
47 Or, le fait qu’une faible proportion d’une redevance telle que celle en cause au principal est versée à d’autres entités publiques ou à des entités créées par les organismes publics de radiodiffusion eux‑mêmes, le cas échéant conjointement avec d’autres acteurs, pour financer des activités, telles que la production cinématographique, situées en amont d’une activité de radiodiffusion et étroitement liées à celle‑ci, ne permet pas de considérer que cette redevance a cessé de servir au financement de l’activité des organismes publics de radiodiffusion.
48 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 37 et 38 de ses conclusions, l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, ne prescrit pas la forme juridique que doivent revêtir les organismes publics concernés, ni ne s’applique uniquement aux activités de radiodiffusion de ces organismes, la seconde de ces dispositions utilisant non pas la notion de « radiodiffuseur », mais celle, plus large, d’« organisme ». Il s’ensuit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que d’autres types d’activités, telles que celles énumérées au point précédent du présent arrêt, soient couvertes par la dérogation prévue auxdites dispositions, pour autant que ces activités relèvent de la mission confiée aux organismes publics de radiotélévision et qu’elles soient financées par une redevance obligatoire, telle que la redevance en cause au principal.
49 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 370 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la TVA une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de manière à permettre qu’une faible partie des recettes tirées de cette redevance soit affectée au financement, d’une part, de radiodiffuseurs qui, sans être des organismes publics, exercent une activité publique de radiodiffusion et, d’autre part, d’entreprises de médias ou de cinéma qui sont des entités publiques ou ont été créées par les organismes publics de radiodiffusion et qui contribuent à l’activité de radiodiffusion, sans exercer elles‑mêmes une telle activité.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un équipement capable de recevoir des programmes de radiodiffusion puisse continuer à taxer cette activité, indépendamment du point de savoir si ladite activité relève de la notion de « prestations de services effectuées à titre onéreux », au sens de cet article 2, paragraphe 1, sous c).
2) L’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire versée par toute personne propriétaire d’un poste de radio ou d’un téléviseur puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de telle manière que ladite redevance est prélevée au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir les programmes de radiodiffusion, y compris un smartphone ou un ordinateur.
3) L’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre qui, au 1er janvier 1978, soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée une activité de radiodiffusion publique financée par une redevance légale obligatoire puisse continuer à taxer cette activité lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après cette date de manière à permettre qu’une faible partie des recettes tirées de cette redevance soit affectée au financement, d’une part, de radiodiffuseurs qui, sans être des organismes publics, exercent une activité publique de radiodiffusion et, d’autre part, d’entreprises de médias ou de cinéma qui sont des entités publiques ou ont été créées par les organismes publics de radiodiffusion et qui contribuent à l’activité de radiodiffusion, sans exercer elles‑mêmes une telle activité.
Signatures
* Langue de procédure : le danois.
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