ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 septembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Règlement (CE) no 1186/2009 – Franchise de droits à l’importation – Article 46 – Étiquettes destinées au marquage de poissons – Notion d’“instrument ou appareil scientifique” – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 3926 90 92 et 3926 90 97 »
Dans l’affaire C‑344/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 30 mai 2023, parvenue à la Cour le 31 mai 2023, dans la procédure
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts « BIOR »
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Valsts ieņēmumu dienests, par Mme I. Jaunzeme, ģenerāldirektore,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Salyková et M. A. Sauka, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 46, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO 2009, L 324, p. 23), et, d’autre part, des sous-positions tarifaires 3926 90 92 et 3926 90 97 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement n° 2658/87 »), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017 (JO 2017, L 282, p. 1) (ci-après la « NC »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts « BIOR » (institut scientifique de la sécurité des produits alimentaires, de la santé des animaux et de l’environnent « BIOR », Lettonie) (ci-après le « BIOR ») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) au sujet du classement tarifaire et, dès lors, des droits à l’importation dus par le BIOR concernant des étiquettes destinées au marquage de poissons.
Le cadre juridique
Le SH
3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention.
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, premièrement, en utilisant toutes les positions et les sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y sont afférents, deuxièmement, en appliquant les règles générales pour l’interprétation du SH, ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions sans en modifier la portée et, troisièmement, en suivant l’ordre de numérotation du SH.
5 La règle 3 des règles générales pour l’interprétation du SH prévoit :
« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »
6 La note explicative relative à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation du SH énonce :
« VI) Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :
1) de produits mélangés ;
2) d’ouvrages composés de matières différentes ;
3) d’ouvrages constitués par l’assemblage d’articles différents ;
[...]
VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.
[...] »
7 Les notes explicatives relatives à la position 3926 90 du SH sont libellées comme suit :
« La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la note 1 du présent chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 [...] »
La NC
8 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Cette nomenclature reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
9 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er de ce règlement, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ledit règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
10 Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de la NC :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après :
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
11 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section VII, intitulée « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ». Le chapitre 39 de cette section est intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».
12 La note 1 de ce chapitre 39 est libellée comme suit :
« Dans la [NC], on entend par “matières plastiques” les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.
Dans la [NC], l’expression “matières plastiques” couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI. »
13 Ledit chapitre 39 comprend les positions et les sous-positions de la NC suivantes :
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire |
[...] | |||
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 : | ||
[...] | |||
3926 90 | – autres : | ||
[...] | |||
– – autres | |||
3926 90 92 | – – – fabriqués à partir de feuilles | 6,5 | — |
3926 90 97 | – – – autres | 6,5 [...] | — |
Le règlement no 1798/75
14 L’article 3 du règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l’importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (JO 1975, L 184, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 du Conseil, du 8 mai 1979 (JO 1979, L 134, p. 1) (ci-après le « règlement no 1798/75), prévoyait :
« 1. Les instruments et appareils scientifiques non visés à l’article 2 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales sont admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun, lorsque :
a) ils sont destinés :
– soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique,
– soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise
et que
b) des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.
[...]
3. Pour l’application du présent article,
– on entend par instrument ou appareil scientifique un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques,
[...] »
Le règlement no 1186/2009
15 Les considérants 2 et 3 du règlement no 1186/2009 énoncent :
« (2) Sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté. [...]
(3) Toutefois, une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie. »
16 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :
« Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l’article 133 [CE] peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas. »
17 Le chapitre XI dudit règlement, intitulé « Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques », comporte les articles 42 à 52 de celui-ci.
18 L’article 43 du même règlement est libellé comme suit :
« Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe II qui sont destinés:
a) soit aux établissements ou organismes publics ou d’utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
b) soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de l’annexe II, pour autant qu’ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise. »
19 L’article 44 du règlement no 1186/2009 prévoit :
« 1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 45 à 49, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l’article 43 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :
a) aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique ; ou
b) aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise. »
20 Aux termes de l’article 46, sous a), de ce règlement :
« Aux fins de l’application des articles 44 et 45 :
a) on entend par “instrument ou appareil scientifique” un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques ;
[...] »
Le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011
21 L’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission, du 28 novembre 2011, fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement no 1186/2009 (JO 2011, L 314, p. 20), figure dans le chapitre IV de ce règlement d’exécution, intitulé « Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise d’instruments ou appareils scientifiques au titre des articles 44 et 46 du [règlement no 1186/2009] ». Cet article prévoit :
« Aux fins de l’application de l’article 46, point a), du [règlement no 1186/2009], on entend par “caractéristiques techniques objectives” d’un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l’objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l’exécution de travaux d’exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n’est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l’examen de l’usage auquel est destiné l’instrument ou appareil pour lequel est demandée l’importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d’activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le BIOR, partie requérante au principal, a importé des étiquettes de type « T-bar tag », « streamer tag », « Standard anchor t-bar tag » et « tagging applicators », à savoir des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène, destinées à être attachées aux poissons vivants, afin d’observer leur migration et leur croissance dans le cadre de recherches scientifiques (ci-après les « étiquettes en cause »).
23 Au mois de juin 2018, le BIOR a déclaré que les étiquettes en cause relevaient de la sous-position 3926 90 92 de la NC en tant qu’« [a]utres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 » qui sont « fabriqués à partir de feuilles ». Le BIOR a fait valoir que ces étiquettes étaient des « instruments ou des appareils scientifiques » importés exclusivement à des fins non commerciales. Eu égard à ce classement, lesdites étiquettes ont été exonérées de droit de douane.
24 Par décision du 20 novembre 2018, l’administration fiscale a classé les étiquettes en cause dans la sous-position 3926 90 97 de la NC en tant qu’« [a]utres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 » qui ne sont pas « fabriqués à partir de feuilles », soumis à un taux de droit de douane de 6,5 %, au motif que ces étiquettes ne pouvaient pas être considérées comme étant des « instruments ou appareils scientifiques », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, lesdites étiquettes étant destinées au marquage de l’objet de l’étude scientifique, permettant de récolter des informations nécessaires pour la recherche, mais ne permettant pas d’effectuer des opérations spécifiques habituellement réalisées au moyen d’instruments. Partant, par cette décision, cette administration a imposé au BIOR le paiement de droits de douane d’un montant de 612,20 euros et d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 128,56 euros ainsi que des pénalités de retard.
25 Le BIOR a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision afin d’obtenir une exonération des droits à l’importation concernant les étiquettes en cause. Par arrêt du 18 septembre 2020, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), statuant en appel, a annulé ladite décision et a fait droit à cette exonération. Elle a considéré que ces étiquettes pouvaient être considérées comme étant des « instruments scientifiques », au sens de l’article 44 et de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, celles-ci étant utilisées exclusivement à des fins scientifiques et non commerciales.
26 L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), la juridiction de renvoi, en faisant valoir que l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) avait interprété de manière erronée la portée de l’exonération des droits à l’importation au titre de l’article 44 du règlement no 1186/2009, lu en combinaison avec l’article 46, sous a), de celui-ci, dès lors que les étiquettes en cause présenteraient un caractère exclusivement informatif et ne pourraient être qualifiées d’« instrument », au sens de ces dispositions. Par ailleurs, cette exonération devrait, conformément à la jurisprudence de la Cour, faire l’objet d’une interprétation stricte.
27 Le BIOR soutient que, sans le marquage des poissons, il ne serait possible pour les scientifiques ni d’étudier les tendances migratoires de ces animaux, ni de déterminer leur taux de survie, ni d’étudier leur croissance, de sorte que les étiquettes en cause doivent être considérées comme étant des « instruments » destinés à marquer des objets de recherche scientifique qui, en raison de leurs caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’ils permettent d’obtenir, sont exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques. Par ailleurs, le BIOR fait valoir que ces étiquettes ont été importées exclusivement à des fins non commerciales, ce qui n’est pas contesté par l’administration fiscale.
28 La juridiction de renvoi indique que le BIOR et l’administration fiscale s’opposent sur le point de savoir si les étiquettes en cause doivent être classées dans la sous-position 3926 90 92 ou 3926 90 97 de la NC. Toutefois, cette juridiction précise que, étant donné que le même taux de droit de douane s’applique à ces deux sous-positions, cette question est d’une importance secondaire. L’élément déterminant serait de savoir si ces étiquettes relèvent de la notion d’« instrument ou appareil scientifique », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, notion n’ayant pas encore été interprétée par la Cour.
29 Cela étant, la juridiction de renvoi indique que la Cour a interprété cette notion dans le contexte du règlement no 1798/75 qui, à la différence de l’article 44 du règlement no 1186/2009, prévoyait une condition supplémentaire à l’exonération des droits à l’importation, à savoir le fait que des instruments et appareils de valeur scientifique équivalente n’étaient pas fabriqués dans la Communauté.
30 Tout d’abord, la juridiction de renvoi fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 26 juin 1986, Nicolet Instrument (203/85, EU:C:1986:269, point 21), que l’on entend par « caractéristiques techniques objectives » d’un instrument celles qui, résultant de la construction de cet instrument ou des adaptations dont il a fait l’objet par rapport à un instrument de type courant, lui permettent de réaliser des performances excédant celles normalement requises pour un usage industriel ou commercial.
31 Ensuite, il découlerait de la jurisprudence issue des arrêts du 2 février 1978, Universiteitskliniek (72/77, EU:C:1978:21, point 15), du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg (234/83, EU:C:1985:30, point 27), et du 21 janvier 1987, Control Data Belgium/Commission (13/84, EU:C:1987:16, point 16), que le critère selon lequel, pour être considéré comme étant un « instrument ou appareil scientifique », l’instrument ou l’appareil en cause doit être, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, « exclusivement ou principalement apte » à la réalisation d’activités scientifiques, exigerait seulement que cet instrument soit au premier chef propre à l’exercice d’activités scientifiques, sans que le fait qu’il soit également, quoique de façon secondaire, approprié à d’autres buts, comme l’exploitation industrielle, constitue un motif de disqualification.
32 Enfin, il ressortirait de la jurisprudence issue des arrêts du 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen (300/82, EU:C:1983:324, point 15), et du 26 janvier 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München (45/83, EU:C:1984:31, points 11, 12 et 14), qu’un article qui, selon sa nature même, est non pas un moyen d’étude, mais un outil pour la réalisation d’une recherche scientifique ne saurait relever de la notion d’« instrument ou appareil scientifique », alors que du matériel qui, selon sa propre conception technique et son fonctionnement, sert lui‑même et directement d’outil de recherche scientifique peut relever de cette notion.
33 Toutefois, se poserait la question de savoir si la jurisprudence mentionnée aux points 30 à 32 du présent arrêt est applicable en l’occurrence. À ce sujet, la juridiction de renvoi rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, ces dispositions devant être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union.
34 Or, à cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon leur sens habituel dans le langage courant, les termes « appareil » et « instrument » revêtent différentes significations dans les langues allemande, anglaise, française et lettone. Ainsi, d’une part, s’agissant du terme « appareil » se poserait la question de savoir s’il doit être défini comme étant un dispositif technique, un outil ou un équipement qui remplit une fonction ou plutôt comme étant un ensemble d’éléments techniques, d’outils ou de pièces d’équipement remplissant une telle fonction. D’autre part, le terme « instrument » pourrait être interprété soit de manière large en tant qu’outil ou moyen qui peut être utilisé pour effectuer un travail ou une tâche concrète, soit de manière restrictive en posant l’exigence supplémentaire que cet outil ou ce moyen doit servir à effectuer des opérations concrètes normalement effectuées avec des instruments.
35 C’est dans ces circonstances que l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le terme “instrument ou appareil scientifique” figurant à l’article 46, sous a), du [règlement no 1186/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il peut inclure du matériel qui, selon sa propre structure technique et son fonctionnement, sert lui-même et directement comme moyen de recherche scientifique[ ?]
2) La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que la sous‑position [3926 90 92] de la [NC] peut comprendre des marquages en plastique pour les poissons[ ?] »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009 doit être interprété en ce sens que des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui, selon leur propre conception technique et leur fonctionnement, servent, en tant que telles, d’outil de recherche scientifique, en ce qu’elles sont attachées à des poissons vivants afin d’observer leur migration et leur croissance, relèvent de la notion d’« instruments » ou d’« appareils », qui peuvent être qualifiés de « scientifiques », au sens de cette disposition.
37 Aux termes de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, un « instrument ou appareil » peut être qualifié comme étant « scientifique » lorsque, « en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir », il est « exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques ».
38 En premier lieu, il convient de vérifier si les étiquettes en cause peuvent être qualifiées d’« instrument » ou d’« appareil », au sens de cette disposition.
39 À cet égard, il y a lieu de constater que ni le règlement no 1186/2009 ni le règlement d’exécution no 1225/2011 ne fournissent de définition de la notion d’« instrument » ou de celle d’« appareil » ni n’effectuent, à ce sujet, de renvoi au droit national.
40 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition et n’effectue pas de renvoi au droit des États membres doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2022, DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, C‑218/21, EU:C:2022:355, point 29, et du 22 février 2024, Randstad Empleo e.a., C‑649/22, EU:C:2024:156, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
41 En l’occurrence, d’une part, selon son sens habituel dans le langage courant, la notion d’« appareil » est comprise comme étant un assemblage de pièces destinées à fonctionner ensemble ou un ensemble d’éléments techniques organisés en un ensemble plus abouti qu’un outil et qui possède une fonction. Or, eu égard à ce qui ressort de la décision de renvoi, il ne saurait être considéré que les étiquettes en cause constituent un tel assemblage de pièces ou un tel ensemble d’éléments techniques, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles de relever de cette notion.
42 D’autre part, la notion d’« instrument » désigne, selon son sens habituel dans le langage courant, un outil ou un objet fabriqué permettant d’effectuer une opération ou un travail. Ainsi, cette notion est suffisamment large pour être susceptible de couvrir les étiquettes en cause qui, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, sont des outils ou des objets fabriqués servant à marquer des poissons vivants.
43 S’agissant du contexte dans lequel la notion d’« instrument » s’inscrit dans la législation dont elle fait partie, il convient de relever que l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1186/2009 exonère des droits à l’importation les « instruments scientifiques » qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
44 Or, selon une jurisprudence constante en matière de TVA, également applicable en matière de droits de douane, les termes employés pour désigner les exonérations sont d’interprétation stricte, étant donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens et prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (arrêt du 19 juillet 2012, Lietuvos geležinkeliai, C‑250/11, EU:C:2012:496, point 35 et jurisprudence citée).
45 À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la Commission dans ses observations écrites, le fait que le terme « any » figure avant le terme « instrument » dans la version en langue anglaise de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009 ne saurait corroborer une interprétation large de la notion d’« instrument ». En effet, d’autres versions linguistiques de cette disposition, notamment, les versions en langues allemande et française, qui font respectivement référence à « diejenigen Instrumente » et à « un instrument », ne comportent pas de terme équivalent « any ». Or, conformément à une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparités entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 21 mars 2024, Cobult, C‑76/23, EU:C:2024:253, point 25 et jurisprudence citée).
46 Néanmoins, la Cour a déjà jugé qu’il convenait d’interpréter la notion d’« instrument scientifique », au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75, en ce sens qu’elle inclut du matériel servant non pas en tant qu’objet, mais en tant qu’outil de recherche scientifique, à savoir lorsque la recherche est effectuée au moyen de ce matériel, de sorte que le rôle dudit matériel dans le cadre processus de recherche n’est pas purement passif (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen, 300/82, EU:C:1983:324, point 15, et du 26 janvier 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München, 45/83, EU:C:1984:31, point 11).
47 Or, hormis la condition supplémentaire à l’exonération que prévoyait l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75, selon laquelle des « instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente [n’étaient] pas fabriqués dans la Communauté », qui ne figure plus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1186/2009, condition qui n’est pas déterminante aux fins de l’appréciation de la notion d’« instrument scientifique », cette dernière disposition est libellée dans des termes, en substance, identiques à ceux de cet article 3, paragraphe 1. De surcroît, force est de constater que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1798/75 et l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009 définissent cette notion de manière absolument identique. Partant, il y a lieu de considérer que la jurisprudence relative à l’interprétation de ladite notion dans le contexte du règlement no 1798/75, mentionnée au point précédent, est pertinente aux fins de la définition de la même notion au sens du règlement no 1186/2009.
48 Ainsi, il convient de considérer que le terme « instrument », lorsqu’il doit être qualifié de « scientifique », peut s’entendre comme couvrant non seulement les outils et les objets fabriqués pour réaliser une activité spécifique, mais également du matériel qui, selon sa propre conception technique et son fonctionnement, a pour vocation à servir d’outil de recherche scientifique, ainsi que cela semble être le cas des étiquettes en cause, qui sont attachées à des poissons vivants, afin d’observer leur migration et leur croissance.
49 Pour le reste, le contexte dans lequel le terme « instrument » s’inscrit dans le règlement no 1186/2009, dans le règlement d’exécution no 1225/2011 et dans la NC, tout comme les objectifs poursuivis par ces réglementations, sont peu concluant afin de déterminer la signification de ce terme.
50 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que les étiquettes en cause relèvent de la notion d’« instrument », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009.
51 En second lieu, pour pouvoir être qualifiées d’« instruments scientifiques », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, ces étiquettes devraient, en raison de leurs caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’elles permettent d’obtenir, être exclusivement ou principalement aptes à la réalisation d’activités scientifiques.
52 S’agissant du point de savoir si les étiquettes en cause présentent des « caractéristiques techniques objectives », au sens de cette disposition, qui les rendent aptes à la réalisation d’activités scientifiques, il convient de relever que, en vertu de l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution no 1225/2011, les « caractéristiques techniques objectives » d’un instrument scientifique sont définies comme « celles qui, résultant de la construction dudit instrument [...] ou des adaptations dont il a fait l’objet par rapport à un instrument [...] de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l’exécution de travaux d’exploitation industrielle ou commerciale ».
53 En l’occurrence, sont en cause des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et attachées aux poissons, afin d’observer leur migration et leur croissance dans le cadre de recherches scientifiques. S’il est vrai que, eu égard à ce qui ressort de la décision de renvoi, de telles étiquettes semblent aptes à être utilisées à des fins scientifiques, il convient toutefois de constater qu’il n’apparaît pas qu’elles présentent des caractéristiques résultant de leur construction ou de leur adaptation qui leur permettent de réaliser des performances de haut niveau excédant celles requises pour un usage industriel ou commercial. En effet, ainsi que l’a en substance relevé la Commission dans ses observations écrites, des étiquettes telles que les étiquettes en cause semblent également pouvoir trouver un usage approprié dans le cadre de l’aquaculture ou de la pêche sportive, à des fins industrielles ou commerciales.
54 Si, certes, conformément à l’article 5, second alinéa, du règlement d’exécution no 1225/2011, un instrument utilisé aux fins d’activités scientifiques est réputé avoir un caractère scientifique, force est de constater que cette présomption s’applique uniquement lorsqu’il n’est pas possible de déterminer sans ambiguïté, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, si l’instrument en question doit être considéré comme étant un « instrument scientifique ». Or, eu égard à ce qui ressort du point précédent, en l’occurrence, il apparaît possible de déterminer sans ambiguïté que les étiquettes en cause ne présentent pas de telles « caractéristiques techniques objectives » qui les rendent aptes à la réalisation d’activités scientifiques.
55 Partant, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, les étiquettes en cause ne présentent pas de « caractéristiques techniques objectives », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement d’exécution no 1225/2011, qui les rendent aptes à la réalisation d’activités scientifiques.
56 En tout état de cause, même à considérer que les étiquettes en cause présentent de telles « caractéristiques techniques objectives », ces étiquettes ne paraissent pas être, en raison de ces caractéristiques et des résultats qu’elles permettent d’obtenir, « exclusivement ou principalement aptes à la réalisation d’activités scientifiques », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009. En effet, il convient de rappeler que cette exigence implique de vérifier si l’instrument en cause est, au premier chef, apte aux activités scientifiques, à savoir à l’acquisition et à l’approfondissement de connaissances scientifiques, sans exclure la possibilité qu’il soit également, quoique de façon secondaire, approprié à d’autres buts, comme l’exploitation industrielle ou commerciale (voir, par analogie, arrêts du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg, 234/83, EU:C:1985:30, point 27, et du 21 janvier 1987, Control Data Belgium/Commission, 13/84, EU:C:1987:16, point 16).
57 Or, eu égard à ce qui ressort du point 53 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que les étiquettes en cause ne semblent pas être plus propres à la réalisation d’activités scientifiques qu’à d’autres fins, notamment à des fins industrielles ou commerciales. Partant, là encore sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ces étiquettes ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques techniques objectives, à les supposer établies, et des résultats qu’elles permettent d’obtenir, « exclusivement ou principalement aptes à la réalisation d’activités scientifiques », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009.
58 Par conséquent, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission et de l’administration fiscale, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les étiquettes en cause ne relèvent pas de la notion d’« instrument scientifique », au sens de l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009.
59 Ce constat est corroboré tant par la jurisprudence mentionnée au point 44 du présent arrêt, selon laquelle les termes employés pour désigner les exonérations des droits à l’importation sont d’interprétation stricte, que par l’article 1er du règlement no 1186/2009, lu à la lumière des considérants 2 et 3 de celui-ci, en vertu duquel une franchise de droits à l’importation n’est justifiée que dans « certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie ».
60 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 46, sous a), du règlement no 1186/2009 doit être interprété en ce sens que des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui, selon leur propre conception technique et leur fonctionnement, servent, en tant que telles, d’outil de recherche scientifique, en ce qu’elles sont attachées à des poissons vivants afin d’observer leur migration et leur croissance, ne relèvent pas de la notion d’« instruments scientifiques », au sens de cette disposition.
Sur la seconde question
61 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui sont attachées à des poissons vivants à des fins de recherche scientifique relèvent de la sous-position 3926 90 92 de la NC ou si de telles étiquettes relèvent de la sous-position 3926 90 97 de cette nomenclature.
62 En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de la juridiction de renvoi et de la Commission, que cette question est d’une importance secondaire pour pouvoir trancher le litige au principal, dès lors que le taux de droit de douane applicable aux marchandises relevant de chacune de ces deux sous-positions est identique, à savoir 6,5 %.
63 Il n’est toutefois pas exclu que la juridiction de renvoi soit amenée à devoir décider si l’administration fiscale a procédé à un classement tarifaire correct s’agissant des étiquettes en cause, même si cela n’a pas d’impact sur le taux de droit de douane applicable.
64 En second lieu, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ceux‑ci de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement. En effet, la qualification, aux fins de leur classement tarifaire, des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
65 Par ailleurs, aux termes de la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises dans la NC est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
66 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives, d’une part, du SH et, d’autre part, de la NC n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
67 Il découle du libellé de la position 3926 de la NC que celle-ci couvre les « [a]utres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 ».
68 Par ailleurs, la note 1 du chapitre 39 de la NC définit la notion de « matières plastiques » comme visant notamment « les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer ».
69 Or, la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments suscitant des doutes quant à la pertinence d’un classement des étiquettes en cause dans la position 3926 de la NC, telle que définie dans la note 1 du chapitre 39 de la NC.
70 Cela étant, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, les étiquettes de type « streamer tag » comportent, en plus d’une bande en polyéthylène, une pointe en métal servant à attacher ces étiquettes aux poissons. En effet, si tel est le cas, il conviendrait de procéder au classement tarifaire de ces étiquettes en application de la règle générale 3 pour l’interprétation de la NC.
71 À cet égard, il ressort de la règle générale 3, sous a), pour l’interprétation de la NC que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques. Or, s’agissant d’étiquettes qui comportent, en plus d’une bande en polyéthylène, une pointe en métal, il convient de constater que les deux parties de ces étiquettes sont constituées de matières qui ne relèvent pas de la même position de la NC, de sorte que ces positions doivent être considérées comme étant également spécifiques et qu’un classement tarifaire n’apparaît dès lors pas possible selon cette règle générale.
72 Si la juridiction de renvoi devait parvenir à la conclusion que tel est effectivement le cas, il conviendrait, aux fins du classement tarifaire des étiquettes de type « streamer tag », d’appliquer la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, selon laquelle « [l]es produits mélangés [et] les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents [...], dont le classement ne peut être effectué en application de la [règle générale 3, sous a), pour l’interprétation de la NC] sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel ».
73 Ce caractère essentiel peut être déterminé en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent. Ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation du SH, qui correspond à la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2023, PR Pet, C‑24/22, EU:C:2023:507, point 66 et jurisprudence citée).
74 En l’occurrence, si, ainsi que le soutient la Commission, la pointe en métal dont sont dotées les étiquettes de type « streamer tag » sert uniquement à les fixer sur le corps du poisson, il conviendrait de constater que la bande en polyéthylène dont ces étiquettes sont composées confère à celles-ci leur caractère essentiel, de sorte que, conformément à la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, lesdites étiquettes devraient être classées dans la position 3926 de la NC, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
75 Si tel est le cas, la juridiction de renvoi devra vérifier, eu égard à ce qui ressort de la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC et de la jurisprudence mentionnée aux points 64 à 66 du présent arrêt, dans quelle sous-position de la position 3926 de la NC les étiquettes en cause peuvent être classées, au regard de leurs caractéristiques et de leurs propriétés objectives, étant précisé que la décision de renvoi ne comporte aucun élément susceptible de justifier un classement de ces étiquettes dans une autre sous-position que dans la sous‑position 3926 90 97 de la NC, intitulée « autres ».
76 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que la NC doit être interprétée en ce sens que des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui sont attachées à des poissons vivants à des fins de recherche scientifique relèvent de la sous-position 3926 90 97 de la NC, à condition, toutefois, que ces étiquettes soient soit exclusivement composées de « matières plastiques », au sens de la note 1 du chapitre 39 de la NC, soit que la matière plastique leur confère le ur caractère essentiel, s’il s’agit de produits mélangés ou d’ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents, au sens de la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, dont le classement ne peut être effectué en application du point a) de cette règle générale.
Sur les dépens
77 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 46, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières,
doit être interprété en ce sens que :
des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui, selon leur propre conception technique et leur fonctionnement, servent, en tant que telles, d’outil de recherche scientifique, en ce qu’elles sont attachées à des poissons vivants afin d’observer leur migration et leur croissance, ne relèvent pas de la notion d’« instruments scientifiques », au sens de cette disposition.
2) La nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017,
doit être interprétée en ce sens que :
des étiquettes recouvertes de matière plastique ou constituées à partir d’une tige de polyéthylène et qui sont attachées à des poissons vivants à des fins de recherche scientifique relèvent de la sous-position 3926 90 97 de cette nomenclature, à condition, toutefois, que ces étiquettes soient soit exclusivement composées de « matières plastiques », au sens de la note 1 du chapitre 39 de ladite nomenclature, soit que la matière plastique leur confère le ur caractère essentiel, s’il s’agit de produits mélangés ou d’ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents, au sens de la règle générale 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la même nomenclature, dont le classement ne peut être effectué en application du point a) de cette règle générale.
Signatures
* Langue de procédure : le letton.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.