ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
21 juin 2024 (*)
« Audition des témoins »
Dans l’affaire C‑318/24 PPU [Breian] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Brașov, Roumanie), par décision du 30 avril 2024, parvenue à la Cour le 30 avril 2024, dans la procédure pénale contre
P.P.R.,
en présence de :
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocate générale entendue
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 17, paragraphe 1, TUE, de l’article 4 et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, et des articles 15 et 19 de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, à Malte, d’un mandat d’arrêt européen émis contre P.P.R. par la Curtea de Apel Braşov – Biroul executări penale (cour d’appel de Braşov – bureau d’exécution pénale, Roumanie).
3 Par une lettre déposée au greffe de la Cour le 12 juin 2024, P.P.R. a demandé que S.M. soit entendu par la Cour comme témoin. Au soutien de sa demande, il fait valoir que S.M. peut fournir une « explication fondamentale » de l’affaire au principal et dispose de nouvelles informations « fort importantes » sur celle‑ci.
4 En application de l’article 66 du règlement de procédure de la Cour, une partie à la procédure peut présenter, afin d’établir certains faits, une demande tendant à l’audition d’un témoin, en indiquant avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition.
5 Or, P.P.R. ne s’est pas conformé à cette obligation. En effet, sa demande n’indique aucunement les faits sur lesquels il y aurait lieu d’entendre S.M. comme témoin.
6 Une telle indication était d’autant plus nécessaire en l’occurrence, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national [arrêts du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 61, ainsi que du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), C‑100/21, EU:C:2023:229, point 59].
7 Au surplus, il y a lieu de rappeler que, pour autant que P.P.R. souhaiterait, en définitive, que S.M. soit autorisé à s’adresser à la Cour, l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit, pour les parties au principal, le principe d’une représentation par un avocat, à moins que les règles de procédure nationales ne permettent à celles-ci d’habiliter d’autres personnes à les représenter dans le litige au principal. Or, la demande de P.P.R. ne paraît pas, en tout état de cause, de nature à satisfaire cette condition.
8 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’audition de témoin présentée par P.P.R.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :
La demande d’audition de témoin présentée par P.P.R. est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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