ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 février 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 44, paragraphe 2 – Champ d’application – Pension pour incapacité totale de travail – Calcul – Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre – Applicabilité – Article 21 TFUE – Libre circulation des citoyens – Lien suffisant entre ces périodes d’éducation et les périodes d’assurance accomplies dans l’État membre débiteur de la pension »
Dans l’affaire C‑283/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landessozialgericht Nordrhein‑Westfalen (tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), par décision du 23 avril 2021, parvenue à la Cour le 4 mai 2021, dans la procédure
VA
contre
Deutsche Rentenversicherung Bund,
en présence de :
RB,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur), J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2023,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Pavliš, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman, M. J. M. Hoogveld et Mme C. S. Schillemans, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart, MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VA à la Deutsche Rentenversicherung Bund (organisme d’assurance de retraite fédéral, Allemagne) au sujet de la prise en compte par cet organisme des périodes d’éducation d’enfants accomplies par VA dans un autre État membre aux fins du calcul du montant de sa pension pour incapacité totale de travail.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 883/2004
3 Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), entré en vigueur le 20 mai 2004, a pour objet de coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale. Conformément à son article 91, il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement no 987/2009, qui, en vertu de l’article 97 de celui-ci, est le 1er mai 2010.
4 Le considérant 1 du règlement no 883/2004 énonce :
« Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. »
5 L’article 1er, sous t), de ce règlement définit le terme « période d’assurance » comme les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance.
6 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d’application personnel », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »
7 Le titre II du même règlement, intitulé « Détermination de la législation applicable », comprend notamment l’article 11 de celui-ci, intitulé « Règles générales », lequel prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;
b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ;
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ;
d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;
e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. »
8 Aux termes de l’article 87 du règlement no 883/2004, intitulé « Dispositions transitoires » :
« 1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.
[...] »
Le règlement no 987/2009
9 Le règlement no 987/2009 fixe les modalités d’application du règlement no 883/2004, conformément à l’article 89 de ce dernier.
10 L’article 1er, paragraphe 1, sous c), du règlement no 987/2009 est libellé comme suit :
« Aux fins du présent règlement :
[...]
c) les définitions du règlement [no 883/2004] s’appliquent. »
11 L’article 44 du règlement no 987/2009, intitulé « Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants », prévoit :
« 1. Aux fins du présent article, on entend par “période d’éducation d’enfants” toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.
2. Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement [no 883/2004], les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement [no 883/2004], applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée. »
12 L’article 93 du règlement no 987/2009, intitulé « Dispositions transitoires », est libellé en ces termes :
« L’article 87 du règlement [no 883/2004] s’applique aux situations régies par le règlement [no 987/2009]. »
Le droit allemand
13 L’article 56 du Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung (sixième livre du code social : régime légal de l’assurance pension) (ci-après le « SGB VI »), tel que modifié par la loi du 28 novembre 2018 (BGBl. I, p. 2016) (ci-après le « SGB VI modifié en 2018 »), est libellé comme suit :
« (1) Les périodes d’éducation d’un enfant sont des périodes consacrées à élever un enfant au cours des trois années suivant sa naissance. Une période d’éducation est validée pour l’un des parents de l’enfant [...] si
1. la période d’éducation est attribuable à ce parent,
2. l’éducation a eu lieu sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne ou est assimilable à une telle éducation sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne,
3. l’imputation n’est pas exclue pour ce parent.
[...]
(3) Une éducation a eu lieu sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne si le parent élevant l’enfant y a eu sa résidence habituelle avec l’enfant. Une éducation à l’étranger est assimilable à une éducation sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne lorsque le parent élevant l’enfant a eu sa résidence habituelle à l’étranger avec l’enfant et qu’il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l’éducation ou immédiatement avant la naissance de l’enfant en raison d’une activité salariée ou non salariée qu’il a exercée. Il en va de même en cas de résidence commune de conjoints ou de partenaires à l’étranger, lorsque le conjoint ou le partenaire du parent ayant élevé l’enfant a acquis de telles périodes de cotisation obligatoire ou ne les a pas acquises pour la seule raison qu’il relevait des personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, ou qu’il était exonéré de l’assurance obligatoire.
[...]
(5) La période d’éducation d’un enfant débute à la fin du mois de la naissance et prend fin au bout de trente-six mois civils. [...] »
14 L’article 57 du SGB VI, tel que modifié par la loi du 21 mars 2001 (BGBl. I, p. 403), prévoit :
« La période consacrée à élever un enfant jusqu’à sa dixième année révolue constitue pour l’un des parents une période à prendre en considération dès lors que les conditions de la validation d’une période d’éducation d’un enfant sont également remplies au cours de cette période. Il en va ainsi également des périodes d’exercice d’une activité non salariée qui n’était pas seulement mineure, dans la mesure où ces périodes sont également des périodes de cotisation obligatoire. »
15 L’article 249, paragraphe 1, du SGB VI, tel que modifié par la loi du 23 juin 2014 (BGBl. I, p. 787), est libellé comme suit :
« Pour un enfant né avant le 1er janvier 1992, la période d’éducation prend fin vingt-quatre mois après la fin du mois au cours duquel l’enfant est né. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 La requérante au principal est une ressortissante allemande née en 1958 à Aix-la-Chapelle (Allemagne).
17 De l’année 1962 à l’année 2010, elle a vécu à Vaals (Pays-Bas), une ville située à environ cinq kilomètres d’Aix-la-Chapelle. Elle a été scolarisée dans cette dernière ville et y a débuté, au mois d’août 1975, une formation de puéricultrice reconnue par la République fédérale d’Allemagne.
18 Le 1er août 1978, la requérante au principal a commencé un stage d’un an dans un jardin d’enfants situé à Aix-la-Chapelle. Conformément à la législation allemande, cette année aurait dû être considérée comme une période d’emploi en Allemagne, soumise à l’assurance obligatoire. Toutefois, étant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de postes de travail rémunérés disponibles, la requérante au principal a effectué son stage sans rémunération et était, de ce fait, exonérée de cette assurance. Elle n’a donc versé aucune cotisation au régime légal d’assurance retraite allemand pendant cette période de stage.
19 Lorsque son stage s’est achevé, la requérante au principal a, à compter du 1er août 1979, poursuivi sa formation de puéricultrice à Aix‑la‑Chapelle et a passé la Fachhochschulreife (baccalauréat professionnel), tout en continuant à vivre aux Pays-Bas. Après avoir terminé sa formation au mois de juillet 1980, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle en Allemagne ni aux Pays-Bas.
20 Les 15 novembre 1986 et 2 juin 1989, la requérante au principal a donné naissance à deux enfants, lesquels ont été élevés aux Pays-Bas et scolarisés en Allemagne. À cette époque, elle n’avait pas versé de cotisations au régime légal d’assurance retraite allemand.
21 Entre le mois de septembre 1993 et le mois d’août 1995, elle a exercé une activité en tant que travailleuse non salariée en Allemagne pour laquelle elle n’a pas versé de cotisations à ce régime. Puis, entre le mois d’avril 1999 et le mois d’octobre 2012, elle a occupé en Allemagne un emploi considéré comme « mineur » en vertu du droit allemand, non assujetti à l’assurance obligatoire.
22 Dans le courant de l’année 2010, la requérante au principal a déménagé en Allemagne. À partir du mois d’octobre 2012, elle y a exercé une activité rémunérée et, dans ce cadre, a versé des cotisations au régime légal d’assurance retraite allemand.
23 Depuis le mois de mars 2018, la requérante au principal reçoit de l’organisme d’assurance de retraite fédéral, la partie défenderesse au principal, une pension pour incapacité totale de travail. Aux fins du calcul du montant de cette pension, la partie défenderesse au principal a considéré que, outre les périodes durant lesquelles la requérante au principal avait cotisé au régime légal d’assurance retraite allemand, à savoir depuis l’année 2012, les périodes pertinentes incluaient celles au cours desquelles elle avait suivi une formation professionnelle en Allemagne – à savoir entre le mois d’août 1975 et le mois de juillet 1978 ainsi qu’entre le mois d’août 1979 et le mois de juillet 1980 – et la période comprise entre le 1er avril et le 1er juin 1999, au cours de laquelle la requérante au principal, tout en élevant ses enfants aux Pays‑Bas, avait exercé une activité salariée en Allemagne sans être soumise à l’assurance obligatoire.
24 La requérante au principal a formé un recours devant une juridiction allemande de première instance, dans le cadre duquel elle a fait valoir que, aux fins du calcul du montant de sa pension allemande pour incapacité totale de travail, la partie défenderesse au principal avait, à tort, omis de prendre en compte, en tant que périodes pertinentes, les périodes d’éducation d’enfants qu’elle avait accomplies aux Pays-Bas entre le 15 novembre 1986 et le 31 mars 1999 sans exercer d’activité professionnelle (ci-après les « périodes litigieuses »). Ce recours a été rejeté.
25 La requérante au principal a interjeté appel de la décision de rejet de son recours devant le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), la juridiction de renvoi.
26 Cette juridiction observe que, en application de l’article 56, paragraphe 3, première phrase, du SGB VI modifié en 2018, les périodes litigieuses ne sauraient être prises en compte aux fins du calcul du montant de la pension de la requérante au principal pour incapacité totale de travail, dès lors que ses deux enfants n’ont pas été élevés en Allemagne durant ces périodes. Lesdites périodes ne pourraient pas davantage relever du champ d’application de l’article 56, paragraphe 3, deuxième phrase, du SGB VI modifié en 2018, étant donné que, pour que tel soit le cas, la requérante au principal aurait dû résider de manière habituelle à l’étranger avec ses enfants et, pendant ou immédiatement avant les mêmes périodes, avoir cotisé en Allemagne au titre d’une activité exercée à l’étranger en tant que travailleur salarié ou non salarié. En outre, la juridiction de renvoi souligne que les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne sont pas réunies en l’occurrence, dès lors que, à l’époque de la naissance de ses enfants, intervenue au cours des périodes litigieuses, la requérante au principal n’exerçait pas d’activité salariée ou non salariée en Allemagne.
27 Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si, eu égard à la jurisprudence de la Cour, notamment à l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), la partie défenderesse au principal doit, au regard de certains éléments qui semblent indiquer l’existence d’un « lien suffisamment étroit » entre les périodes litigieuses et les périodes d’assurance accomplies dans le système de retraite allemand, prendre en compte au titre de l’article 21 TFUE ces périodes litigieuses aux fins du calcul du montant de la pension allemande pour incapacité totale de travail de la requérante au principal.
28 À cet égard, d’une part, la juridiction de renvoi relève que l’affaire au principal diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475). En effet, avant la naissance de ses enfants, la requérante au principal n’était pas soumise à l’assurance obligatoire en Allemagne et n’avait pas cotisé au régime légal d’assurance retraite allemand. Par ailleurs, elle résidait à cette époque de manière permanente aux Pays-Bas et n’y avait pas seulement transféré temporairement sa résidence comme dans cette dernière affaire.
29 D’autre part, la juridiction de renvoi souligne que toute la vie professionnelle de la requérante au principal est liée à la République fédérale d’Allemagne, qu’elle y a suivi l’ensemble de sa scolarité, que c’est dans cet État membre qu’elle a accompli un stage d’un an – lequel aurait été soumis à l’assurance obligatoire s’il n’y avait pas eu, à l’époque, un nombre insuffisant de postes rémunérés disponibles – et que les autres années au cours desquelles elle a suivi une formation professionnelle ont été prises en compte en tant que « périodes ouvrant des droits à pension ». En outre, ses enfants ont été scolarisés en Allemagne et elle avait établi, avec sa famille, sa résidence aux Pays‑Bas à proximité de la frontière allemande.
30 Au regard de ces éléments, la juridiction de renvoi se demande si le fait que le droit national allemand ne prenne pas en compte les périodes litigieuses est compatible avec le droit de l’Union.
31 Dans ces conditions, le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une période d’éducation d’enfants, au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement [no 987/2009], est-elle prise en compte, selon la réglementation [du Royaume] des Pays-Bas, en tant qu’État membre compétent au sens des dispositions du titre II du règlement [no 883/2004], dans la mesure où, en tant que simple période de résidence, elle donne lieu à l’acquisition de droits à pension dans cet État [membre] ?
2) Si la réponse à la première question est négative[, c]onvient-il, dans le prolongement des arrêts du 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647), et du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), d’interpréter l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 en ce sens que l’État membre compétent doit prendre en compte la période d’éducation d’enfants même si, avant et après l’éducation [de l’enfant], la personne qui élève l’enfant a accompli des périodes de droits à pension en raison d’une formation ou d’un emploi uniquement dans le régime de cet État mais n’a pas versé de cotisations à ce régime immédiatement avant ou après l’éducation de l’enfant ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité de la première question
32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’une période d’éducation d’enfants, au sens de cette disposition, doit être considérée comme étant prise en compte lorsque, selon le droit de l’État membre compétent, au sens des dispositions du titre II du règlement no 883/2004, elle permet, en tant que période de résidence, l’acquisition de droits à pension dans cet État membre.
33 En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, si les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue néanmoins un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).
34 Dans l’affaire au principal, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, pour que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, l’institution d’un État membre – en l’occurrence, l’institution allemande – soit tenue de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies par la personne concernée dans un autre État membre – en l’occurrence, les Pays-Bas –, trois conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir, premièrement, que les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte au titre de la législation de ce dernier État membre, deuxièmement, que la législation du premier État membre était antérieurement applicable à la personne concernée du fait de l’exercice, par cette dernière, d’une activité salariée ou non salariée dans cet État membre et, troisièmement, que cette personne a continué à être soumise à la législation du premier État membre du fait de l’exercice de cette activité à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné.
35 Cette disposition précise que cette date est déterminée par les dispositions nationales de l’État membre qui régissent la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants. En vertu de la législation allemande, les dates pertinentes à cet effet sont, en l’occurrence, les dates de naissance des deux enfants de la requérante au principal, à savoir le 15 novembre 1986 et le 2 juin 1989.
36 Or, si, conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 et à l’article 93 du règlement no 987/2009, ce dernier règlement est applicable ratione temporis à la situation en cause au principal, celle-ci ne répond toutefois pas à toutes les conditions d’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 étant donné que, ni avant ni à la date à laquelle elle a commencé à éduquer ses enfants, la requérante au principal n’a exercé une activité salariée ou non salariée en Allemagne.
37 Partant, il y a lieu de considérer que cette dernière disposition n’est pas applicable en l’occurrence et qu’une réponse de la Cour à la première question n’est pas nécessaire pour la solution du litige au principal.
38 Il s’ensuit que la première question est irrecevable.
Sur la seconde question
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin pour statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas expressément visées dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 8 juillet 2021, Staatsanwaltschaft Köln et Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19, EU:C:2021:555, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’objet du litige au principal concerne l’absence de prise en compte par la partie défenderesse au principal, aux fins de l’octroi d’une pension pour incapacité totale de travail à la requérante au principal, des périodes d’éducation d’enfants accomplies par celle-ci aux Pays-Bas. À cet égard, la juridiction de renvoi, tout en indiquant que les conditions d’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’apparaissent pas remplies dans l’affaire au principal, se demande toutefois si, au regard de l’article 21 TFUE, la partie défenderesse au principal est tenue, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), de prendre en compte ces périodes d’éducation, et ce en dépit du fait que, à la différence de la personne concernée par l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la requérante au principal n’a pas exercé d’activité donnant lieu au versement de cotisations à l’assurance obligatoire en Allemagne avant et immédiatement après l’accomplissement des périodes d’éducation de ses enfants sur le territoire du Royaume des Pays-Bas, État membre dans lequel elle a résidé non pas de manière temporaire, mais durant de nombreuses années.
41 Dans ces conditions, la seconde question doit être comprise comme visant, en substance, à savoir si l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension pour incapacité totale de travail, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elles a accomplies dans un autre État membre, mais qu’elle a exclusivement accompli, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre, tant antérieurement que postérieurement à ces périodes d’éducation, cet État membre est tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ledit État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.
42 À titre liminaire, il importe de relever que, selon les indications fournies à la Cour dans le cadre de la présente procédure, la République fédérale d’Allemagne est le seul État membre compétent aux fins de l’octroi à la requérante au principal d’une pension pour incapacité totale de travail, pension qui est seule en cause dans l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi. Lors de l’audience devant la Cour, le gouvernement néerlandais a ainsi indiqué que la requérante au principal n’avait aucun droit à une pension de ce type aux Pays-Bas, à défaut pour elle d’y avoir jamais travaillé. Il apparaît ainsi que les périodes litigieuses ne peuvent pas être prises en compte aux Pays-Bas aux fins de l’octroi d’une telle pension.
43 Cela étant précisé, il convient de déterminer si, eu égard à l’article 21 TFUE, des périodes telles que les périodes litigieuses doivent être prises en compte par l’institution de l’État membre débiteur de la pension pour incapacité totale de travail en cause au principal dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.
44 À cet égard, il importe de rappeler que, dans la mesure où l’article 44 du règlement no 987/2009 ne régit pas la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants à l’étranger de manière exclusive et où l’objectif d’assurer le respect du principe de la libre circulation tel que consacré à l’article 21 TFUE prévaut également dans le cadre des règlements nos 883/2004 et 987/2009, les enseignements de l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), sont transposables à une situation dans laquelle le règlement no 987/2009 est applicable ratione temporis, mais où la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par l’article 44, paragraphe 2, de ce règlement pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans d’autres États membres [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), C‑576/20, EU:C:2022:525, point 62].
45 Ainsi, la Cour a jugé que, dans une situation où la personne concernée ne remplissait pas cette condition, mais avait exclusivement travaillé et cotisé dans l’État membre débiteur de sa pension de vieillesse, tant antérieurement que postérieurement à son déménagement dans d’autres États membres, dans lesquels elle s’était consacrée à l’éducation de ses enfants, il existait un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants effectuées par cette personne à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre débiteur de sa pension de vieillesse. Partant, selon la Cour, cet État membre est tenu de prendre en compte ces périodes d’éducation d’enfants au titre de l’article 21 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), C‑576/20, EU:C:2022:525, points 65 et 66].
46 Il découle ainsi de la jurisprudence citée aux deux points précédents que l’article 21 TFUE fait obligation à l’État membre débiteur de la pension en cause de prendre en compte, aux fins de l’octroi de cette pension, les périodes d’éducation d’enfants effectuées par la personne concernée dans un autre État membre dès lors qu’il est établi qu’il existe un lien suffisant entre lesdites périodes d’éducation d’enfants et les périodes d’assurance accomplies par cette personne du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans le premier État membre.
47 L’existence d’un tel « lien suffisant » doit également être considérée comme établie lorsque la personne concernée a exclusivement accompli des périodes d’assurance, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, dans l’État membre débiteur de sa pension, tant avant qu’après l’accomplissement des périodes d’éducation de ses enfants dans un autre État membre.
48 Il importe de souligner, à cet égard, que, conformément à l’article 1er, sous t), du règlement no 883/2004, lequel est également pertinent dans le contexte de l’interprétation de l’article 21 TFUE, le terme « périodes d’assurance » désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance. Partant, les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, que certaines périodes de la vie d’une personne, au cours desquelles elle n’a pas exercé d’activité salariée ou non salariée soumise à l’assurance obligatoire et n’a donc pas versé de cotisations, sont assimilées à des « périodes d’assurance » accomplies dans l’État membre concerné.
49 En pareil cas, la circonstance que la personne concernée n’ait pas versé de cotisations dans cet État membre durant les périodes ainsi assimilées, par sa législation nationale, à de telles périodes d’assurance n’est pas de nature à écarter l’existence d’un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un autre État membre et les périodes d’assurance accomplies dans le premier État membre.
50 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, avant et après l’accomplissement des périodes d’éducation de ses enfants aux Pays-Bas, la requérante au principal a exclusivement accompli en Allemagne des périodes d’assurance. En effet, il apparaît que, avant la naissance de ses enfants, elle a accompli des périodes de formation professionnelle en Allemagne qui, bien qu’elles n’aient pas donné lieu au versement de cotisations, sont assimilées par le droit allemand à des périodes d’assurance. En outre, entre la fin des périodes d’éducation de ses enfants et le mois d’octobre 2012, elle paraît avoir occupé un emploi mineur en Allemagne qui est également assimilable, en vertu du droit allemand, à une période d’assurance bien qu’il n’ait pas donné lieu au versement de cotisations. Enfin, à compter du mois d’octobre 2012 jusqu’au mois de mars 2018, elle paraît avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne assujettie à l’assurance obligatoire et dès lors avoir versé des cotisations au régime légal d’assurance obligatoire de cet État membre.
51 Partant, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu’il existe, dans l’affaire au principal, un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants effectuées par la requérante au principal aux Pays-Bas et les périodes d’assurance qu’elle a accomplies exclusivement sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne tant avant qu’après ces périodes d’éducation, et ce en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ce dernier État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.
52 Dans une situation telle que celle en cause au principal, la durée de la période de résidence de la personne concernée dans l’État membre dans lequel celle-ci s’est consacrée à l’éducation de ses enfants est indifférente.
53 Par conséquent, dans une telle situation, l’État membre débiteur de la pension en cause ne saurait, sous peine de désavantager ses ressortissants nationaux ayant fait usage de leur liberté de circulation et de méconnaître ainsi l’article 21 TFUE, exclure la prise en compte de périodes d’éducation d’enfants au seul motif que celles-ci ont été accomplies dans un autre État membre [voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Reichel-Albert, C‑522/10, EU:C:2012:475, points 41, 42 et 44, ainsi que du 7 juillet 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), C‑576/20, EU:C:2022:525, point 64].
54 Il s’ensuit que, dans une situation où, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, la personne concernée a exclusivement accompli, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans l’État membre débiteur de sa pension pour incapacité totale de travail, tant antérieurement que postérieurement à l’accomplissement de périodes d’éducation d’enfants dans un autre État membre, le premier État membre est tenu, au titre de l’article 21 TFUE, de prendre en compte, aux fins de l’octroi de cette pension, ces périodes d’éducation en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ce premier État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.
55 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension pour incapacité totale de travail, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans un autre État membre, mais a exclusivement accompli, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre, tant antérieurement que postérieurement à l’accomplissement de ces périodes d’éducation, cet État membre est tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ledit État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension pour incapacité totale de travail, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans un autre État membre, mais a exclusivement accompli, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre, tant antérieurement que postérieurement à l’accomplissement de ces périodes d’éducation, cet État membre est tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ledit État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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