ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 septembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 299 TFUE – Règlement (CE) no 1907/2006 – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances (REACH) – Article 94, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 340/2008 – Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 13, paragraphe 4, troisième alinéa – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) – Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise concernée – Omission de fournir certaines informations dans le délai imparti – Décision de l’ECHA réclamant le règlement de l’intégralité de la redevance concernée et imposant un droit administratif – Exécution forcée – Possibilité pour l’ECHA d’introduire un recours devant une juridiction nationale afin d’obtenir le paiement de ce droit administratif »
Dans les affaires jointes C‑256/23 et C‑290/23,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (tribunal administratif bavarois de Ratisbonne, Allemagne) (C‑256/23) et par l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (tribunal administratif supérieur du Land de Saxe-Anhalt, Allemagne) (C‑290/23), par décisions des 11 et 6 avril 2023, parvenues à la Cour respectivement les 20 avril et 8 mai 2023, dans les procédures
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
contre
Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.,
en présence de :
Regierung von Niederbayern (C‑256/23),
et
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
contre
B. GmbH (C‑290/23),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2024,
considérant les observations présentées :
– pour l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), par M. F. Becker et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, assistés de Me H. Tammert, Rechtsanwalt,
– pour Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H., par Me K. Lüdtke, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Baroutas et Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher, J. Flett, P. Ortega Sánchez de Lerín et S. Romoli, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 299 TFUE, de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (JO 2008, L 353, p. 1) (ci-après le « règlement REACH »), ainsi que de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑256/23, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H. (ci-après « Hallertauer ») et, dans l’affaire C‑290/23, l’ECHA à B. GmbH au sujet du recouvrement par l’ECHA d’un droit administratif dont seraient redevables ces sociétés à la suite du dépôt auprès de cette agence de l’Union européenne d’une demande d’enregistrement d’une substance chimique au titre du règlement REACH, dès lors qu’il a été constaté dans une décision prise par ladite agence de l’Union que celles-ci n’avaient pas droit à la redevance réduite prévue pour les petites et moyennes entreprises (PME) qu’elles avaient réclamée lors du dépôt de leur demande.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement REACH
3 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement REACH, les fabricants et les importateurs qui produisent ou importent des substances chimiques en quantités d’une tonne ou plus par an doivent soumettre à l’ECHA une demande d’enregistrement pour ces substances. L’article 6, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la redevance exigée conformément au titre IX de celui-ci doit être acquittée lors du dépôt de la demande d’enregistrement.
4 Aux termes de l’article 20, paragraphes 2 et 5, de ce règlement :
« 2. L’[ECHA] procède à un contrôle du caractère complet de chaque enregistrement pour vérifier que tous les éléments [...] ainsi que la redevance d’enregistrement visée à l’article 6, paragraphe 4, [...] ont été fournis. Ce contrôle du caractère complet n’inclut pas d’évaluation de la qualité ou du caractère approprié des données ou des justifications soumises.
L’[ECHA] procède à ce contrôle du caractère complet dans les trois semaines suivant la date de soumission [...]
Si l’enregistrement n’est pas complet, l’[ECHA] fait savoir au déclarant, avant expiration de la période de trois semaines [...] visée au second alinéa, quelles sont les autres informations à fournir pour que l’enregistrement soit complet et lui fixe un délai raisonnable à cet effet. Le déclarant complète son enregistrement et le soumet à l’[ECHA] dans le délai fixé. L’[ECHA] confirme au déclarant la date de transmission des informations supplémentaires. Elle procède à un nouveau contrôle du caractère complet en tenant compte des informations supplémentaires transmises.
L’[ECHA] refuse l’enregistrement si le déclarant ne le complète pas dans le délai fixé. La redevance d’enregistrement n’est pas remboursée dans ce cas.
[...]
5. Les décisions prises par l’[ECHA] au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire l’objet de recours conformément aux dispositions des articles 91, 92 et 93. »
5 L’article 74 dudit règlement, intitulé « Redevances et droits », figurant au titre IX de celui-ci, dispose :
« 1. Les redevances exigées au titre de l’article 6, paragraphe 4, [...] sont définies dans un règlement de la Commission [européenne] adopté conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3, au plus tard le 1er juin 2008.
[...]
3. La structure et le montant des redevances visées au paragraphe 1 prennent en compte les activités que l’[ECHA] et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du présent règlement et sont fixés à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’[ECHA] conformément à l’article 96, paragraphe 1, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. [...]
[...]
Dans tous les cas, une redevance réduite est fixée pour les PME.
[...]
4. Le règlement visé au paragraphe 1 précise les circonstances dans lesquelles une partie des redevances sera transférée à l’autorité compétente de l’État membre concerné.
5. L’[ECHA] peut percevoir des droits en échange d’autres services qu’elle fournit. »
6 Les articles 91 à 93 du règlement REACH ont trait aux recours dirigés contre des décisions de l’ECHA devant la chambre de recours de cette agence, telles que les décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement.
7 L’article 94 du règlement REACH, intitulé « Saisine du [Tribunal] et de la [Cour] », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le [Tribunal] ou la [Cour] peuvent être saisis, conformément à l’article [263 TFUE], d’une contestation d’une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d’une décision de l’[ECHA]. »
Le règlement no 340/2008
8 L’article 3 du règlement no 340/2008, intitulé « Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement [REACH] », dispose :
1. L’[ECHA] perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’une substance en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement [REACH].
[...]
4. Lorsque le déclarant est une PME, l’[ECHA] perçoit une redevance réduite [...]
[...]
6. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’[ECHA] fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.
[...] »
9 L’article 11 de ce règlement, intitulé « Autres droits », prévoit :
« 1. Un droit peut être perçu pour les services administratifs et techniques fournis par l’[ECHA] à la demande d’une partie, qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement. Le montant du droit tient compte de la charge de travail correspondante.
[...]
2. Les droits pour services administratifs sont payés dans les trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’[ECHA] communique la facture.
3. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, l’[ECHA] fixe un second délai de paiement.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’[ECHA] rejette la demande.
[...]
5. Une classification des services et des droits est établie par le conseil d’administration de l’[ECHA] et adoptée après avis favorable de la Commission. »
10 Aux termes de l’article 13 dudit règlement, intitulé « Réductions et exemptions » :
« 1. Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 10 en informe l’[ECHA] au moment de la soumission de l’enregistrement, de la mise à jour de l’enregistrement, de la demande, de la notification, du rapport de révision ou du dépôt du recours donnant lieu au paiement de la redevance.
[...]
3. L’[ECHA] peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies.
4. Lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’[ECHA] perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif.
Lorsqu’une personne physique ou morale qui a prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction a déjà payé une redevance ou un droit réduit, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’[ECHA] perçoit la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif.
Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis. »
Le droit allemand
11 Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de procédure administrative), du 21 janvier 1960 (BGBl. 1960 I, p. 17), dans sa version publiée le 19 mars 1991 (BGBl. 1991 I, p. 686), telle que modifiée par l’article 1er du Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich (loi sur l’accélération des procédures administratives dans le domaine de l’infrastructure), du 14 mars 2023 (BGBl. 2023 I, no 71) (ci-après la « VwGO ») :
« Tout litige de droit public de nature non constitutionnelle relève de la compétence des juridictions administratives, à moins qu’une loi fédérale n’attribue expressément compétence à une autre juridiction ; les litiges de droit public dans un domaine relevant de la compétence des Länder peuvent également être attribués à une autre juridiction par loi du Land. »
12 L’article 167 de la VwGO dispose, à son paragraphe 1 :
« Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exécution est régie, mutatis mutandis, par le huitième livre de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la “ZPO”). Le juge ayant statué en première instance est juge de l’exécution. »
13 L’article 753 de la ZPO, dans sa version publiée le 5 décembre 2005 (BGBl. 2005 I, p. 3202), telle que modifiée par l’article 19 du Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Gesetze (loi sur la transposition de la directive sur la transformation des entreprises et sur la modification d’autres lois), du 22 février 2023 (BGBl. 2023 I, no 51), dispose, à son paragraphe 1 :
« À moins qu’elle ne soit confiée au juge, l’exécution forcée est poursuivie par des huissiers de justice, qui doivent y procéder sur ordre du créancier. »
14 Aux termes de l’article 764 de la ZPO :
« 1. Lorsqu’il appartient au juge d’ordonner des actes d’exécution forcée ou qu’il doit y concourir, cela relève de la compétence de l’Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne) concerné en tant que juge de l’exécution.
2. À moins que la loi ne désigne un autre Amtsgericht (tribunal de district), est considéré comme juge de l’exécution l’Amtsgericht (tribunal de district) dans le ressort duquel la procédure d’exécution forcée aura ou a eu lieu.
3. Les décisions du juge de l’exécution prennent la forme d’une ordonnance. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑256/23
15 Le 16 novembre 2010, Hallertauer a déposé auprès de l’ECHA une demande d’enregistrement d’une substance chimique, se prévalant de la qualité de PME et, plus particulièrement, de celle de « micro entreprise », au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36), afin de pouvoir bénéficier d’une redevance d’enregistrement réduite.
16 Au cours de l’année 2013, l’ECHA a vérifié les informations relatives à la taille de l’entreprise concernée fournies par cette société. Dans ce cadre, elle l’a informée par un courrier du 31 mai 2013 que, si les PME pouvaient bénéficier d’une réduction des droits et redevances, il était nécessaire de présenter, à cette fin, des preuves concernant la taille de l’entreprise concernée et que, faute de fournir de telles preuves dans les délais impartis, toute réduction serait exclue.
17 Le 20 novembre 2013, l’ECHA a adopté la décision SME(2013) 4439 (ci-après la « décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23 ») et l’a notifiée à Hallertauer. Dans cette décision, l’ECHA a constaté que cette société ne pouvait prétendre à bénéficier d’une réduction sur les droits et redevances faute d’avoir fourni des preuves quant à sa qualité de « micro entreprise » et qu’il convenait par conséquent de lui facturer des droits administratifs s’élevant à un montant de 9 950 euros. Ladite décision comportait également des informations concernant les voies de recours, aux termes desquelles la même société avait la possibilité de saisir le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même décision afin de contester celle-ci.
18 Par un courrier du 22 novembre 2013, l’ECHA a adressé à Hallertauer la facture relative au paiement de ces droits administratifs qui était exigible le 22 décembre 2013.
19 Le 22 décembre 2013, l’ECHA a adressé un courrier de rappel à Hallertauer, dans lequel la date d’exigibilité de cette facture était alors fixée au 20 février 2014.
20 Hallertauer ne s’est pas acquittée desdits droits administratifs et n’a pas davantage introduit de recours en annulation contre la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23 devant le Tribunal dans le délai imparti.
21 Le 15 mai 2019, l’ECHA a saisi le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (tribunal administratif bavarois de Ratisbonne, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑256/23, d’une action visant à faire condamner Hallertauer à payer la somme d’un montant de 9 950 euros, telle que fixée dans la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23.
22 Cette juridiction se pose, en premier lieu, la question de savoir si les juridictions des États membres ont compétence pour connaître d’une action d’une agence de l’Union telle l’ECHA tendant à faire exécuter une obligation pécuniaire imposée par une décision ne pouvant plus faire l’objet d’un recours devant le juge de l’Union telle la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23.
23 Ladite juridiction observe que, dans le droit allemand, une juridiction n’est autorisée à statuer sur le caractère bien fondé d’une action que si celle-ci a notamment vérifié que cette action relève de l’ordre juridictionnel auquel elle appartient. S’agissant de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif duquel relève la juridiction de renvoi, se poserait la question de savoir si l’action introduite dans l’affaire au principal dans l’affaire C‑256/23 concerne un « litige de droit public de nature non constitutionnelle », au sens de l’article 40, paragraphe 1, première phrase, de la VwGO, dont connaissent les juridictions administratives.
24 Toutefois, la compétence des juridictions administratives allemandes pour connaître d’une procédure d’exécution telle que celle en cause au principal dans l’affaire C‑256/23, qui n’a pas pour objet d’obtenir une décision au fond sur une créance, serait uniquement régie par l’article 167 de la VwGO, qui, en tant que lex specialis, prévaudrait sur la règle générale prévue à l’article 40, paragraphe 1, première phrase, de la VwGO. Or, cet article 167 présupposerait que le titre exécutoire soit issu d’une procédure juridictionnelle, condition qui ferait défaut dans le litige au principal dans l’affaire C‑256/23.
25 Se poserait ainsi la question de savoir si l’action introduite dans ce litige relève de la compétence particulière du juge de l’Union prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH, de sorte qu’elle échapperait à la compétence des juridictions des États membres.
26 La juridiction de renvoi admet plutôt souscrire à la thèse développée par la partie défenderesse au principal selon laquelle cette disposition doit être interprétée en ce sens que le juge de l’Union est compétent pour connaître d’une action visant à l’exécution d’un acte du droit de l’Union.
27 En effet, tout d’abord, une distinction entre, d’une part, la fixation de redevances ou de droits administratifs et, d’autre part, leur recouvrement serait artificielle et peu probable, étant donné que ladite disposition viserait à soumettre l’action administrative de la requérante au principal en tant qu’organisme de l’Union à un contrôle complet.
28 Ensuite, un cas de figure tel que celui au principal dans l’affaire C‑256/23 consisterait en une mise en œuvre directe du droit de l’Union par une agence de l’Union sous la forme de l’adoption d’une décision imposant des obligations pécuniaires. Or, les juridictions allemandes ne seraient compétentes qu’en cas de mise en œuvre indirecte du droit de l’Union impliquant un acte de puissance publique des autorités nationales concernées. Il serait donc approprié que les décisions relevant de l’exercice de la puissance publique prises par une agence de l’Union soient entièrement soumises au contrôle des juridictions de l’Union.
29 Enfin, afin de garantir une application uniforme du droit au sein de l’Union, le juge de l’Union devrait pouvoir exercer un contrôle non seulement sur la suspension de l’exécution d’un acte de l’Union comme le prévoit l’article 299, quatrième alinéa, TFUE, mais également, sous réserve de l’article 299, quatrième alinéa, deuxième phrase, TFUE, sur l’ensemble de la procédure d’exécution d’un tel acte.
30 Si la Cour devait juger que l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH ne s’applique pas à une action en recouvrement telle que celle introduite dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi s’interroge, en deuxième lieu, sur la question de savoir si la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23 constitue un titre exécutoire, au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE.
31 À cet égard, la juridiction de renvoi estime que, compte tenu de sa place dans l’économie du traité FUE ainsi qu’au regard de son objet et de sa finalité, il n’est pas exclu que l’article 299, premier alinéa, TFUE doive être interprété de manière large, de sorte à recouvrir également des actes comportant des obligations pécuniaires pris par des agences de l’Union telle l’ECHA.
32 Une telle interprétation serait en outre confortée par le fait que ni le règlement REACH ni le règlement no 340/2008 ne contiennent de règles spécifiques concernant l’exécution forcée. Or, l’ECHA ayant le pouvoir de percevoir des droits, des redevances et des droits administratifs, elle devrait être dotée des moyens nécessaires pour faire procéder à l’exécution de décisions imposant ces droits et redevances.
33 En troisième lieu, si la Cour devait juger que la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑256/23 relève du champ d’application de l’article 299 TFUE, tel que défini au premier alinéa de ce dernier, la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il convient de comprendre le renvoi aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel l’exécution a lieu tel qu’opéré au deuxième alinéa de cet article 299 comme étant un « renvoi complet » couvrant les règles en matière de compétence de l’organe d’exécution compétent.
34 Dans ces circonstances, le Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg (tribunal administratif bavarois de Ratisbonne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 94, paragraphe 1, du règlement [REACH], en vertu duquel les décisions de l’[ECHA] sont susceptibles de recours devant le [Tribunal], en ce sens que le caractère exécutoire des décisions de l’[ECHA] peut également donner lieu à un recours ?
2) En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 299, premier alinéa, TFUE en ce sens qu’il s’applique non seulement aux actes du Conseil [de l’Union européenne], de la Commission ou de la Banque centrale européenne [(BCE)], mais également aux décisions de l’[ECHA] qui comportent une obligation de payer des droits administratifs ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 299, deuxième alinéa, TFUE en ce sens que le renvoi aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre qui y est opéré porte non seulement sur les règles de procédure, mais également sur les règles de compétence ? »
L’affaire C‑290/23
35 En 2010, B. a déposé un dossier d’enregistrement au titre du règlement REACH en indiquant qu’elle était une entreprise de taille moyenne, au sens de la recommandation 2003/361.
36 Cette société n’ayant pas apporté les preuves nécessaires à cet effet dans les délais impartis, l’ECHA a adopté, le 9 août 2016, la décision SME(2016) 3729 (ci-après la « décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23 »).
37 Dans cette décision, l’ECHA a constaté que B. n’était pas éligible à la redevance réduite prévue, notamment, pour les entreprises de taille moyenne et qu’elle était donc redevable, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, de la différence entre la redevance déjà payée et celle due par les grandes entreprises et, partant, d’un droit administratif pour un montant de 17 437 euros. Ladite décision était accompagnée d’une information sur les voies de recours, dans laquelle il était indiqué que, conformément à l’application combinée de l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH et de l’article 263 TFUE, un recours pouvait être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de la même décision, afin de faire examiner la légalité de celle-ci.
38 B. n’a pas introduit de recours contre la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23 devant le Tribunal dans le délai imparti et n’a pas non plus payé la somme réclamée dans celle-ci malgré plusieurs courriers de rappel que lui a adressés l’ECHA.
39 L’ECHA a formé un recours devant le Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle, Allemagne), demandant que B. soit condamnée à lui payer la somme de 17 437 euros fixée dans la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23.
40 Cette juridiction a rejeté ce recours comme étant irrecevable au motif, essentiellement, que, contrairement à ce qu’avait fait valoir l’ECHA, il n’existait pas de voie de recours administrative conformément à l’article 40 de la VwGO.
41 Saisi de l’appel interjeté contre le jugement du Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle), l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (tribunal administratif supérieur du Land de Saxe-Anhalt, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑290/23, considère, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est affirmé dans ce jugement, le recours ne peut être rejeté comme étant irrecevable au motif que la voie de recours administrative prévue à l’article 40, paragraphe 1, de la VwGO n’est pas ouverte en l’absence d’un acte juridique émanant d’une autorité publique allemande.
42 Les juridictions de l’Union n’étant pas compétentes pour connaître des recours portant sur l’exécution d’une créance de droit public d’un organisme de l’Union conformément aux articles 256 et suivants TFUE, ce seraient les juridictions nationales qui, en vertu de l’article 274 TFUE, sont compétentes pour examiner ces recours.
43 L’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH ne prévoirait pas de compétence du juge de l’Union pour connaître de tels recours dès lors que, selon ses termes mêmes, cette disposition ne s’applique que si ce juge est compétent conformément à l’article 263 TFUE. Or, tel ne serait pas le cas de ces recours, puisque ceux-ci visent l’exécution d’obligations pécuniaires et non l’annulation d’un acte de l’Union.
44 Se poserait, en deuxième lieu, la question de savoir si la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23, imposant un droit administratif conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, constitue un titre exécutoire. Tel serait le cas si cette décision relevait du champ d’application de l’article 299 TFUE tel que défini au premier alinéa de ce dernier.
45 La juridiction de renvoi estime, à cet égard, qu’un doute est permis quant à l’applicabilité de l’article 299 TFUE à une décision telle que la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23.
46 En troisième et dernier lieu, s’il était conclu que la décision de l’ECHA en cause au principal dans l’affaire C‑290/23 ne relève pas de l’article 299 TFUE, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, et de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 doivent être interprétées en ce sens qu’une action en exécution par l’ECHA d’une obligation de paiement d’un droit administratif doit être exclue.
47 Selon cette juridiction, ces dispositions combinées du règlement no 340/2008 pourraient être interprétées en ce sens que, en cas de défaut de paiement des droits, des redevances ou des droits administratifs avant l’expiration du second délai fixé par l’ECHA, la seule conséquence prévue par ce règlement serait le rejet de la demande d’enregistrement de la substance chimique concernée et que, ainsi, ce législateur a entendu exclure une action en exécution devant les juridictions nationales de la décision imposant un droit administratif.
48 Dans ces circonstances, l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (tribunal administratif supérieur du Land de Saxe-Anhalt) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) L’article 299, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique exclusivement aux décisions adoptées par le Conseil, la Commission ou la [BCE], ou s’applique-t-il également aux décisions de l’[ECHA] qui imposent le prélèvement d’un droit administratif en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 en application du règlement REACH ?
2) Si la décision de l’ECHA de percevoir un tel droit administratif ne constitue pas un titre exécutoire [au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE] :
Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, et de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une action en exécution visant le paiement du droit administratif est exclue ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans l’affaire C‑256/23
49 Par sa première question dans l’affaire C‑256/23, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi dans cette affaire pose, en substance, la question de savoir si l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH doit être interprété en ce sens que le juge de l’Union peut être saisi par l’ECHA d’un recours visant à l’exécution d’une obligation pécuniaire imposée à une personne dans une décision prise par cette agence.
50 Dès lors qu’il n’existe pas, en vertu des articles 91 à 93 du règlement REACH, de droit de recours auprès de la chambre de recours de l’ECHA s’agissant de la contestation de décisions de cette agence fixant des obligations pécuniaires liées à l’enregistrement d’une substance chimique, cette question impose d’examiner si une action en exécution d’une obligation pécuniaire, telle que celle en cause au principal dans l’affaire C‑256/23, constitue une contestation d’une « décision de l’[ECHA] », au sens de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement, dont le juge de l’Union peut être saisi conformément à l’article 263 TFUE.
51 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée que l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH, en ce qu’il renvoie expressément à la compétence conférée au juge de l’Union à l’article 263 TFUE, a un caractère déclaratoire et ne saurait élargir cette compétence.
52 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 62 et jurisprudence citée).
53 La compétence juridictionnelle prévue à l’article 263 TFUE vise, notamment, le contrôle par le juge de l’Union de la « légalité » des « actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ».
54 En particulier, une personne physique ou morale peut former un recours en vertu de l’article 263 TFUE visant à l’annulation d’une décision de l’ECHA lui imposant une obligation pécuniaire en lien avec sa demande d’enregistrement d’une substance chimique au titre du règlement REACH, dès lors qu’une telle décision constitue un acte destiné à produire des effets juridiques à l’égard de tiers dont une telle personne est le destinataire.
55 En l’occurrence, il est constant que, dans les décisions de l’ECHA en cause au principal, les sociétés concernées ont été expressément averties de leur droit de recours devant le Tribunal contre la décision dont elles étaient destinataires, mais qu’elles n’ont pas exercé ce droit de recours dans le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
56 En outre, certes, l’article 263, cinquième alinéa, TFUE permet au législateur de l’Union de prévoir dans les actes créant les organes et organismes de l’Union des « conditions et modalités particulières » concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
57 Il n’en demeure pas moins, d’une part, que l’affaire C‑256/23 concerne un recours formé par une agence de l’Union contre une personne morale et, d’autre part, que, en tout état de cause, le législateur de l’Union ne saurait sur cette base élargir la compétence prévue à l’article 263 TFUE pour y inclure l’examen de recours tendant à l’exécution d’obligations pécuniaires imposées dans de tels actes d’organes ou d’organismes, dès lors que, ce faisant, ce législateur ne prévoirait pas des « conditions et modalités particulières » concernant des recours visés à cette disposition, mais créerait une nouvelle voie de recours non prévue par le traité FUE.
58 En effet, si le juge de l’Union se considérait compétent pour connaître des actions d’organes ou d’organismes de l’Union visant à faire exécuter des obligations pécuniaires, il risquerait d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites fixées à l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 64 et jurisprudence citée).
59 De même, le législateur de l’Union ne saurait, par l’adoption d’un acte de droit dérivé, créer une voie de recours non prévue par le traité FUE, puisque ce traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 40).
60 Partant, un élargissement de la compétence prévue à l’article 263 TFUE pour y inclure l’examen de recours visant à l’exécution d’obligations pécuniaires serait incompatible avec la caractéristique fondamentale du recours visé à cet article, à savoir que ce recours constitue un recours en annulation visant à contester la légalité de l’acte concerné, et méconnaîtrait donc le droit primaire de l’Union.
61 Dans ces conditions, le juge de l’Union n’étant pas compétent pour connaître d’un recours de l’ECHA visant à recouvrer des frais liés à l’enregistrement d’une substance chimique sur la base de l’article 263 TFUE et aucune autre disposition du droit primaire de l’Union n’attribuant une telle compétence à ce juge, il découle de l’article 274 TFUE qu’un tel recours est confié aux juridictions nationales qui ont la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 64 et jurisprudence citée).
62 La thèse inverse que Hallertauer a développée devant la juridiction de renvoi ne peut être retenue.
63 En effet, indépendamment de la question de savoir si, sur un plan pratique, il serait opportun, pour des raisons d’efficacité, que le juge de l’Union connaisse non seulement de la légalité des actes de l’ECHA, mais également de l’exécution des obligations pécuniaires qu’imposent ces actes, il ressort du point 59 du présent arrêt que cela n’est manifestement pas le cas dans le cadre du système de voies de recours et de procédures que prévoit actuellement le traité FUE.
64 Une telle compétence juridictionnelle n’est au demeurant pas indispensable pour assurer l’application uniforme du droit de l’Union, dès lors qu’un recours en annulation devant le Tribunal est possible pour ce qui concerne la légalité des actes concernés et que des questions d’interprétation du droit de l’Union que pourrait susciter une action visant à l’exécution de ces actes devant les juridictions nationales peuvent et, le cas échéant, doivent être soumises à la Cour au titre de l’article 267 TFUE.
65 Enfin, le fait que se présente, en l’occurrence, le cas de figure d’une mise en œuvre directe du droit de l’Union par une agence de l’Union sous la forme de l’imposition d’une obligation pécuniaire est sans pertinence pour la compétence des juridictions nationales, compte tenu du système de voies de recours et de procédures tel que celui-ci est actuellement prévu dans le traité FUE, en particulier à l’article 274 de celui-ci.
66 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question dans l’affaire C‑256/23 que l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH doit être interprété en ce sens que le juge de l’Union ne peut être saisi par l’ECHA d’un recours visant à l’exécution d’une obligation pécuniaire imposée à une personne dans une décision prise par cette agence.
Sur la deuxième question dans l’affaire C‑256/23 et la première question dans l’affaire C‑290/23
67 Par la deuxième question dans l’affaire C‑256/23 et la première question dans l’affaire C‑290/23, qu’il convient d’examiner ensemble et en deuxième lieu, les juridictions de renvoi dans ces affaires posent, en substance, la question de savoir si l’article 299, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision de l’ECHA comportant, à la charge d’une personne, une obligation pécuniaire liée à l’enregistrement auprès de cette agence d’une substance chimique forme titre exécutoire, au sens de cette disposition.
68 Aux termes de l’article 299, premier alinéa, TFUE, les actes du Conseil, de la Commission et de la BCE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
69 Il résulte de cette disposition que ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée contre les personnes, autres que les États, visées par eux (arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 29).
70 L’énumération figurant à l’article 299, premier alinéa, TFUE ayant, au regard de son libellé, un caractère manifestement exhaustif et cette disposition ne se prêtant pas à une interprétation large, compte tenu, en particulier, du fait qu’elle a pour objet de conférer une prérogative de puissance publique, il y a lieu de constater que ni les actes d’institutions de l’Union ne figurant pas dans cette énumération ni les actes d’organes ou d’organismes de l’Union, dont l’ECHA, même s’ils comportent, à la charge de personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, ne forment titre exécutoire, au sens de ladite disposition, et ne peuvent donc faire l’objet d’une exécution forcée au titre de l’article 299 TFUE selon les modalités qui y sont prévues.
71 Ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocate générale aux points 48 à 50 de ses conclusions, le caractère exhaustif de ladite énumération est également corroboré par la genèse de l’article 299 TFUE, en particulier par le fait que, dans le cadre des modifications apportées aux traités par le traité de Lisbonne, les auteurs de ce traité modificatif se sont limités à ajouter une référence à la seule BCE dans cette énumération et n’ont pas inclus d’autres institutions de l’Union, voire des organes ou des organismes de l’Union, dans la même énumération.
72 Par ailleurs, force est de constater que le règlement REACH ne comporte pas de dispositions relatives à l’exécution forcée des décisions de l’ECHA telles que celles en cause au principal.
73 Par contraste, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocate générale aux points 65 à 67 de ses conclusions, plusieurs règlements instituant des organes ou organismes de l’Union comportent des dispositions en matière d’exécution de décisions prises par ces entités, notamment en matière de frais liés à des procédures d’enregistrement, qui sont en substance identiques à celles de l’article 299 TFUE.
74 Il en va ainsi, notamment, de l’article 110 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), intitulé « Exécution des décisions fixant le montant des frais », lequel prévoit, à son paragraphe 1, que toute décision définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire et, à ses paragraphes 2 à 4, des dispositions en substance identiques à celles de l’article 299, deuxième à quatrième alinéas, TFUE.
75 De même, l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), dispose, à son premier alinéa, que des amendes et astreintes imposées par le Conseil de résolution unique (CRU) en vertu de ses articles 38 et 39 forment titre exécutoire et comporte, à ses deuxième à quatrième alinéas, des dispositions en substance identiques à celles de l’article 299, deuxième à quatrième alinéas, TFUE.
76 En revanche, s’agissant en particulier du recouvrement de frais et de charges, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocate générale aux points 69 et 70 de ses conclusions, que certains règlements instituant un organe ou un organisme de l’Union tel le règlement (CE) no 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO 1995, L 35, p. 1), ainsi qu’un nombre important de règlements de la Commission par lesquels celle-ci délègue certaines de ses propres compétences à des agences de l’Union déjà instituées ne comportent pas de règles spécifiques relatives à la force exécutoire des actes arrêtés par celles-ci, telles que celles modelées d’après les règles prévues à l’article 299 TFUE.
77 Il s’ensuit qu’il doit être considéré que, s’agissant de l’ECHA, le législateur de l’Union n’a délibérément pas prévu, dans le règlement REACH, de règles relatives à l’exécution forcée des décisions de l’agence concernée telles que celles prévues à l’article 299 TFUE pour les actes des institutions de l’Union visés au premier alinéa de ce dernier.
78 Il convient également d’observer que, certes, l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), permet, sous certaines conditions et dans des « circonstances exceptionnelles », à d’« autres institutions de l’Union » de demander à la Commission d’adopter un titre exécutoire à leur profit.
79 Toutefois, indépendamment de la question de savoir si cette possibilité est ouverte à l’ECHA, force est, en tout état de cause, de constater que celle-ci est limitée à des créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres de l’institution concernée et ne couvre donc pas d’autres types de créances telles que celles de l’ECHA en cause au principal relatives au recouvrement de droits administratifs à charge d’opérateurs privés.
80 Au demeurant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, aux points 63 et 64 de ses conclusions, la possibilité ainsi offerte à certaines institutions de l’Union autres que celles visées à l’article 299, premier alinéa, TFUE de se procurer un titre exécutoire tend à renforcer la thèse en faveur d’une interprétation de cette disposition selon laquelle cette dernière comporte une énumération exhaustive.
81 Enfin, il importe d’ajouter qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 274 TFUE qu’il incombe aux États membres, qui disposent pour ce faire d’une large marge d’appréciation en raison de l’autonomie procédurale leur revenant à cet égard, de déterminer dans leur ordre juridique interne les voies de recours nécessaires et de régler les modalités procédurales de ces voies de recours destinées à assurer l’exécution effective de décisions des institutions, des organes et des organismes de l’Union imposant des obligations pécuniaires à charge de personnes telles que celles en cause au principal dans le respect, toutefois, des principes d’équivalence et d’effectivité.
82 Cette obligation à charge des États membres s’impose également en vertu du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et, en particulier, du deuxième alinéa de cette disposition qui prévoit que les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
83 Un tel dispositif de voies de recours et de modalités procédurales ne doit pas porter atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union. Tel serait notamment le cas si l’application de ce dispositif rendait le recouvrement par l’ECHA des sommes concernées pratiquement impossible. L’application dudit dispositif doit également se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et les juridictions nationales doivent procéder, en la matière, avec la même diligence et selon des modalités ne rendant pas plus difficile le recouvrement des sommes en question que dans des cas de figure comparables concernant la mise en œuvre de dispositions nationales correspondantes (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 16).
84 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑256/23 et à la première question dans l’affaire C‑290/23 que l’article 299, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision de l’ECHA comportant, à la charge d’une personne, une obligation pécuniaire liée à une demande d’enregistrement par cette agence d’une substance chimique ne forme pas titre exécutoire, au sens de cette disposition.
Sur la seconde question dans l’affaire C‑290/23
85 Par la seconde question dans l’affaire C‑290/23, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi dans cette affaire demande, en substance, si les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 340/2008 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’ECHA constate que la redevance intégrale et un droit administratif sont dus dès lors que la personne concernée ayant prétendu pouvoir bénéficier d’une redevance réduite ne peut démontrer, dans les délais impartis, qu’elle a droit à une telle réduction, ces dispositions excluent que cette agence de l’Union introduise une action en exécution devant les juridictions nationales visant à recouvrer le droit administratif concerné si ce droit n’a pas été payé dans les délais impartis.
86 À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever, tout d’abord, que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 340/2008 dispose qu’un droit peut être perçu pour les services administratifs et techniques fournis par l’ECHA à la demande d’une partie, qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par ce règlement. Ensuite, l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que les droits pour services administratifs sont payés dans les trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’ECHA communique la facture. Enfin, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, d’une part, lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration de ce délai de trente jours, l’ECHA fixe un second délai de paiement et, d’autre part, lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’ECHA « rejette la demande ».
87 Il découle d’une lecture d’ensemble de ces dispositions que la demande que l’ECHA est tenue de rejeter en application de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 est la demande de services administratifs visée au paragraphe 1 de cet article 11.
88 En second lieu, certes, selon l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement no 340/2008, les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 de ce règlement « s’appliquent mutatis mutandis ».
89 Toutefois, une telle application « mutatis mutandis » de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 dans le contexte de l’exigibilité du droit administratif spécifique visé à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ce règlement n’implique pas que, si l’intégralité de la redevance n’est pas payée avant l’expiration du second délai, l’ECHA ne puisse recouvrer ledit droit administratif par la voie d’une action en exécution devant les juridictions nationales.
90 En effet, tout d’abord, ainsi qu’il ressort du point 87 du présent arrêt, l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 ne vise pas le rejet de la demande d’enregistrement.
91 Ensuite, l’article 13 du règlement no 340/2008 vient compléter les dispositions de l’article 20 du règlement REACH relatives à la procédure dite de « contrôle du caractère complet de la demande ».
92 Or, contrairement au paiement de la redevance d’enregistrement, qui est expressément visée au paragraphe 2 de cet article 20, le versement du droit administratif visé à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008 ne fait pas partie de cette procédure. Partant, même en l’absence d’un tel versement, la demande est complète et il peut être procédé à l’enregistrement concerné.
93 Enfin, une telle interprétation n’est pas infirmée par le fait que, contrairement à ce que prévoit l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 297/95, s’agissant de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments, désormais dénommée l’Agence européenne des médicaments (EMA), le règlement REACH ne contient pas de référence explicite au fait que l’ECHA a la possibilité de saisir une juridiction nationale en cas d’absence de paiement de redevances et de droits administratifs dans les délais impartis.
94 En effet, une telle référence est manifestement de nature déclaratoire. Ainsi qu’il est indiqué aux points 81 et 82 du présent arrêt, il ressort d’une lecture combinée de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 274 TFUE ainsi que du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE que les États membres sont tenus de prévoir les voies de recours et les règles procédurales nécessaires afin d’assurer que l’ECHA puisse effectivement recouvrer les sommes dues en vertu de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 340/2008.
95 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑290/23 que les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 340/2008 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’ECHA constate que la redevance intégrale et un droit administratif sont dus dès lors que la personne concernée ayant prétendu pouvoir bénéficier d’une redevance réduite ne peut démontrer, dans les délais impartis, qu’elle a droit à une telle réduction, ces dispositions n’excluent pas que cette agence de l’Union introduise une action en exécution devant les juridictions nationales visant à recouvrer le droit administratif concerné si ce droit n’a pas été payé dans les délais impartis.
Sur la troisième question dans l’affaire C‑256/23
96 Il n’y a pas lieu d’examiner la troisième question posée dans l’affaire C‑256/23 et portant sur l’interprétation de l’article 299, deuxième alinéa, TFUE, dès lors que celle-ci n’est posée que dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre par l’affirmative à la deuxième question dans cette affaire relative à l’applicabilité de cet article 299 qui concerne le premier alinéa de ce dernier. Or, il découle des motifs énoncés aux points 67 à 84 du présent arrêt que cette deuxième question appelle une réponse négative.
Sur les dépens
97 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008,
doit être interprété en ce sens que :
le juge de l’Union ne peut être saisi par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’un recours visant à l’exécution d’une obligation pécuniaire imposée à une personne dans une décision prise par cette agence.
2) L’article 299, premier alinéa, TFUE
doit être interprété en ce sens que :
une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) comportant, à la charge d’une personne, une obligation pécuniaire liée à une demande d’enregistrement par cette agence d’une substance chimique ne forme pas titre exécutoire, au sens de cette disposition.
3) Les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006,
doivent être interprétées en ce sens que :
lorsque l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) constate que la redevance intégrale et un droit administratif sont dus dès lors que la personne concernée ayant prétendu pouvoir bénéficier d’une redevance réduite ne peut démontrer, dans les délais impartis, qu’elle a droit à une telle réduction, ces dispositions n’excluent pas que cette agence de l’Union introduise une action en exécution devant les juridictions nationales visant à recouvrer le droit administratif concerné si ce droit n’a pas été payé dans les délais impartis.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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