ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 décembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 3, paragraphe 2 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Risque de traitement inhumain ou dégradant - Moyens et niveau de preuve du risque réel de traitement inhumain ou dégradant, résultant de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’État membre responsable - Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile »
Dans les affaires jointes C‑185/24 et C‑189/24 [Tudmur] (i),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne), par décisions du 14 février 2024, parvenues à la Cour les 7 et 8 mars 2024, dans les procédures
RL (C‑185/24),
QS (C‑189/24)
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, MM. M. Gavalec, Z. Csehi et F. Schalin, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen et Mme C. Maertens, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme O. Duprat-Mazaré, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. L. D’Ascia et D. G. Pintus, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. M. Kopetzki et, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme A. Katsimerou et M. B. Schima, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant deux ressortissants syriens à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet des décisions ayant rejeté leurs demandes d’asile et ayant ordonné leur éloignement vers l’Italie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») prévoit :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
4 Les considérants 4 et 5 du règlement Dublin III énoncent :
« (4) Les conclusions de Tampere ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. »
5 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. »
Le droit allemand
6 Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, de l’Asylgesetz (loi sur l’asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798), modifié en dernier lieu par l’article 1er de la loi du 19 décembre 2023 (BGBl. 2023 I, no 382) :
« Une demande d’asile est irrecevable lorsque
1. un autre État est responsable de la mise en œuvre de la procédure d’asile
a) au titre du [règlement Dublin III]
[...] »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
7 RL et QS sont deux ressortissants syriens. Ils ont déposé une demande d’asile en Allemagne respectivement les 30 décembre 2021 et 15 février 2022.
8 Sur la base des informations contenues dans la base de données Eurodac, la République italienne a, cependant, été identifiée comme étant l’État membre responsable de l’examen des deux demandes d’asile.
9 Le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office fédéral ») a donc demandé à la République italienne de prendre en charge RL et QS. Cette demande est restée sans réponse.
10 Par suite, par décisions des 31 mars et 19 avril 2022, l’Office fédéral a rejeté les demandes d’asile de RL et de QS comme étant irrecevables en application de l’article 29, paragraphe 1, point 1, sous a), de la loi sur l’asile, telle que modifié par la loi du 19 décembre 2023, au motif que la République italienne était responsable de l’examen de leurs demandes d’asile. Il a également ordonné l’éloignement de ces demandeurs vers l’Italie.
11 RL et QS ont, chacun, introduit un recours contre ces décisions devant le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf, Allemagne). Par ordonnances des 25 et 29 avril 2022, celui-ci a ordonné l’effet suspensif de ces recours. Par jugements des 11 et 13 mai 2022, il a annulé lesdites décisions.
12 La République fédérale d’Allemagne a interjeté appel de ces jugements devant l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
13 Alors que les appels étaient pendants, l’unité Dublin italienne a adressé, le 5 décembre 2022, une lettre circulaire à toutes les unités Dublin. Cette lettre était libellée comme suit :
« Nous vous informons que, pour des raisons techniques survenues soudainement, liées à l’indisponibilité d’installations d’accueil, les États membres sont priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie à compter de demain, à l’exception des cas de regroupement familial de mineurs non accompagnés.
D’autres informations plus détaillées concernant la durée de la suspension suivront. »
14 Le 7 décembre 2022, l’unité Dublin italienne a envoyé une seconde lettre circulaire. Aux termes de celle-ci :
« J’écris suite à la communication antérieure du 5 décembre concernant la suspension des transferts, à l’exception des cas de regroupement familial de mineurs, en raison de l’indisponibilité d’installations d’accueil.
À cet égard, compte tenu du grand nombre d’arrivées, tant aux frontières maritimes que terrestres, nous vous informons de la nécessité de réviser le calendrier des activités d’accueil de ressortissants de pays tiers, en tenant compte également du manque de places d’accueil disponibles. »
15 Par ordonnances du 21 juin 2023, la juridiction de renvoi a rejeté les appels mentionnés au point 12 du présent arrêt. Elle a considéré que la République fédérale d’Allemagne était devenue responsable de l’examen des demandes d’asile de RL et de QS conformément à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement Dublin III, dès lors qu’il était impossible de transférer ces demandeurs vers l’Italie.
16 Ces ordonnances ont été annulées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) et les affaires ont été renvoyées devant la juridiction de renvoi en vue d’un nouvel examen et d’une nouvelle décision.
17 Dans ce cadre, cette juridiction fait observer que, conformément aux dispositions du règlement Dublin III, la République italienne est l’État membre responsable de l’examen des demandes d’asile en cause. Ces demandes auraient donc pu être rejetées comme étant irrecevables, à moins que la République fédérale d’Allemagne ne fût devenue l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement, en raison des « défaillances systémiques » dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale en Italie, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
18 Or, ladite juridiction estime qu’il est nécessaire de clarifier l’interprétation de la notion de « défaillances systémiques », au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Elle se demande si constituent des défaillances systémiques les refus de l’État membre responsable de prendre ou de reprendre en charge les demandeurs de protection internationale pour une durée indéterminée, et ce à l’exception de rares cas individuels.
19 La juridiction de renvoi estime qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative. Selon elle, en refusant, délibérément, de prendre ou de reprendre en charge les demandeurs d’asile, la République italienne leur refuse d’emblée l’accès à la procédure d’asile et l’accueil.
20 Pour l’hypothèse où, toutefois, ladite question appellerait une réponse négative, cette juridiction cherche encore à savoir de quelle manière elle peut apprécier l’existence de défaillances systémiques dans un cas où l’État membre responsable refuse de prendre ou de reprendre en charge les demandeurs d’asile. En effet, dans un tel cas, il serait impossible de recueillir des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés relatifs à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile nécessaires aux fins d’une telle appréciation.
21 C’est dans ces conditions que l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du [règlement Dublin III] doit-il être interprété en ce sens qu’il existe, dans l’État membre initialement désigné comme responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], lorsque, en raison d’une suspension de l’acceptation des transferts ordonnée par les pouvoirs publics, cet État membre refuse, par principe et pour une durée indéterminée, la (re)prise en charge des demandeurs d’asile ?
2) En cas de réponse négative à la première question : l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du [règlement Dublin III] doit-il être interprété en ce sens que les exigences auxquelles le droit de l’Union soumet l’établissement des faits, qui requièrent la constatation d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés relatifs à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs devant être transférés, font l’objet d’une restriction lorsque la juridiction ne peut pas obtenir ces éléments et pourrait établir seulement un constat de faits hypothétiques, parce que, en raison d’une suspension de l’acceptation des transferts ordonnée par les pouvoirs publics, l’État membre devant être considéré [comme responsable] refuse, par principe et pour une durée indéterminée, la (re)prise en charge des demandeurs d’asile ? »
La procédure devant la Cour
22 Par décision du président de la Cour du 25 avril 2024, les affaires C‑185/24 et C‑189/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
23 Par décision du président de la Cour du même jour, les présentes affaires ont été soumises à un traitement prioritaire.
24 Par ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2024, la demande de la juridiction de renvoi de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour a été rejetée.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
25 Le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité de la seconde question, qui serait purement hypothétique car fondée sur une prémisse erronée et contraire au principe de confiance mutuelle, en ce qui concerne les motifs de la suspension des transferts vers l’Italie.
26 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 18 juin 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié), C‑753/22, EU:C:2024:524, point 44 et jurisprudence citée].
27 En l’occurrence, il ressort sans équivoque des demandes de décision préjudicielle que la seconde question porte bien sur l’interprétation des normes du droit de l’Union pertinentes pour les besoins des litiges au principal. En outre, la juridiction de renvoi établissant le cadre juridique et factuel des litiges au principal sous sa propre responsabilité, il n’appartient pas à la Cour de vérifier les prémisses sur lesquelles les demandes de décision préjudicielle sont fondées.
28 Il s’ensuit que la seconde question est recevable.
Sur le fond
29 Par ses deux questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il peut être constaté qu’il existe, dans l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, au seul motif que cet État membre a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs. Dans la négative, cette juridiction demande sur la base de quels éléments elle peut établir l’existence de telles défaillances dans un tel cas de figure.
30 Il importe de rappeler que le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union européenne est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses États membres, à savoir la dignité humaine, qui comprend notamment l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 80, ainsi que du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 43 et jurisprudence citée].
31 Le principe de confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 81 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 44].
32 Partant, dans le contexte du système européen commun d’asile, et notamment du règlement Dublin III, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 82 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 45].
33 Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux [arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 83 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 46].
34 Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III prévoit qu’un demandeur de protection internationale ne peut être transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande s’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il courrait un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, en raison de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une telle protection dans cet État membre [arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 47]. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’il constate, après la poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, qu’il est impossible de transférer le demandeur vers un État membre désigné sur la base de ces critères ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite (arrêt du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 86).
35 Or, il découle sans équivoque de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III que seules les « défaillances systémiques » qui « entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte] » rendent impossible le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable. Cette disposition énonce ainsi deux conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, points 57 et 58].
36 La première de ces conditions, relative à l’existence de « défaillances systémiques », est satisfaite lorsque les défaillances en cause perdurent et concernent, de manière générale, la procédure d’asile et les conditions d’accueil applicables aux demandeurs de protection internationale ou, à tout le moins, à certains groupes de demandeurs de protection internationale pris dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 59].
37 Ces défaillances doivent, par ailleurs, atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Ce seuil serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, points 91 à 93, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, EU:C:2019:964, point 39).
38 La seconde condition, tenant à l’existence d’un risque d’un tel traitement, est ainsi satisfaite lorsque ces défaillances systémiques entraînent un risque, pour l’intéressé, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 4 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 62].
39 S’agissant de l’appréciation de ces conditions par la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque cette juridiction dispose d’éléments produits par la personne concernée afin d’établir l’existence d’un tel risque, ladite juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, ainsi qu’au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, si les deux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III sont réunies [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 90, ainsi que du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune - Refoulement indirect), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 et C‑328/21, EU:C:2023:934, point 136]. En outre, cette juridiction doit également prendre en considération, de sa propre initiative, des informations pertinentes dont elle a connaissance pour décider de l’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C‑392/22, EU:C:2024:195, point 77].
40 Il découle de cette jurisprudence que, ainsi que l’ont relevé la Commission européenne et l’ensemble des gouvernements ayant présenté des observations devant la Cour, l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, exposant le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs. Au contraire, l’existence de telles défaillances systémiques et d’un tel risque ne peut être établie qu’au terme d’une analyse concrète, fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
41 Cette interprétation est corroborée par les objectifs du règlement Dublin III, qui vise notamment à établir une méthode claire et opérationnelle de détermination de l’État membre responsable et à prévenir les mouvements secondaires de demandeurs d’asile entre les États membres [arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune - Refoulement indirect), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 et C‑328/21, EU:C:2023:934, point 141 ainsi que jurisprudence citée].
42 Or, l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III ne saurait se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent en vertu de ce règlement, dès lors qu’une telle possibilité conduirait à méconnaître ces critères et risquerait de mettre ainsi en péril le bon fonctionnement du système mis en place par ledit règlement. En outre, considérer qu’il puisse être déduit d’une telle annonce unilatérale qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, au point d’empêcher tous les transferts des demandeurs d’une protection internationale vers l’État membre responsable et d’entraîner un transfert de la responsabilité de cet État membre vers l’État membre du mouvement secondaire, serait susceptible d’encourager de tels mouvements en incitant les demandeurs à poursuivre leur route migratoire vers un autre État membre qui leur paraîtrait offrir des conditions plus favorables.
43 Partant, la circonstance que l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères établis au chapitre III du règlement Dublin III a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale n’est pas de nature, à elle seule, à justifier le constat, au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet État membre, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
44 Par conséquent, même dans un tel cas de figure, il incombe à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert de procéder à l’appréciation de l’existence de telles défaillances systémiques et du risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte dans les conditions précisées par la jurisprudence rappelée aux points 35 à 39 du présent arrêt.
45 À cet égard, compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il importe d’ajouter que, si cette appréciation, qui doit être fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, comporte nécessairement un volet prospectif dans la mesure où il revient à la juridiction compétente d’examiner les risques encourus par l’individu concerné au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 88, ainsi que du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune - Refoulement indirect), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 et C‑328/21, EU:C:2023:934, point 135], elle n’est ni impossible ni purement hypothétique.
46 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert peut, aux fins de ladite appréciation, prendre en compte tous les documents disponibles, tels que, le cas échéant, les rapports réguliers et concordants d’organisations non gouvernementales internationales faisant état des difficultés pratiques que pose l’application du système européen commun d’asile dans l’État membre concerné, des documents émis par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que des documents et des échanges d’informations intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du système issu du règlement Dublin III (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 90 et 91), de telle sorte qu’elle soit en mesure d’établir l’existence de telles défaillances systémiques et du risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
47 À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que :
– il ne peut pas être constaté qu’il existe, dans l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, au seul motif que cet État membre a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs ;
– une telle constatation ne peut être effectuée qu’au terme d’une analyse de l’ensemble des données pertinentes sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
doit être interprété en ce sens que :
il ne peut pas être constaté qu’il existe, dans l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au seul motif que cet État membre a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs.
Une telle constatation ne peut être effectuée qu’au terme d’une analyse de l’ensemble des données pertinentes sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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