ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 décembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Notion de “producteur” - Notion de “personne qui se présente comme producteur” - Conditions - Fournisseur dont le nom coïncide en partie avec celui du producteur et avec la marque apposée sur le produit par ce dernier »
Dans l’affaire C‑157/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 6 mars 2023, parvenue à la Cour le 13 mars 2023, dans la procédure
Ford Italia SpA
contre
ZP,
Stracciari SpA,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2024,
considérant les observations présentées :
– pour Ford Italia SpA, par Me M. Manfredonia, avvocato,
– pour Stracciari SpA, par Me L. Landuzzi, avvocato,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et F. Thiran, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ford Italia SpA à ZP et à Stracciari SpA au sujet de l’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux de Ford Italia, à la suite d’un accident de la circulation subi par ZP, alors que ce dernier conduisait un véhicule de la marque Ford qu’il avait acheté auprès de Stracciari.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les quatrième et cinquième considérants de la directive 85/374 énoncent :
« considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut ; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l’importateur de produits dans la Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié ;
considérant que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, la protection du consommateur exige que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune d’elles indifféremment ».
4 L’article 1er de cette directive prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
5 L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit :
« 1. Le terme “producteur” désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué. »
6 Aux termes de l’article 5 de la même directive :
« Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours. »
Le droit italien
7 La directive 85/374 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le decreto del Presidente della Repubblica n. 224 – Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (décret présidentiel no 224 portant transposition de la directive 85/374/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en vertu de l’article 15 de la loi no 183 du 16 avril 1987), du 24 mai 1988 (GURI no 146, du 23 juin 1988, ci-après le « décret n° 224/1988 »).
8 L’article 3 de ce décret, intitulé « Producteur », dispose, à son paragraphe 1, que le producteur est le fabricant du produit fini ou d’un de ses composants ou le producteur de la matière première. En outre, en vertu du paragraphe 3 de cet article, est également considéré comme étant producteur celui qui se présente comme tel en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit ou son emballage.
9 L’article 4 dudit décret, portant sur la responsabilité du fournisseur, prévoit, à son paragraphe 1, que, lorsque le producteur n’est pas identifié, la même responsabilité pèse sur le fournisseur qui a distribué le produit dans le cadre d’une activité commerciale s’il n’a pas informé la partie lésée, dans un délai de trois mois à compter de la demande, de l’identité et du domicile du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Le paragraphe 5 de cet article dispose que le tiers désigné comme producteur ou distributeur antérieur peut être appelé à la cause et que le distributeur défendeur peut être mis hors de cause si la personne désignée comparaît et ne conteste pas la désignation.
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 4 juillet 2001, ZP a acheté un véhicule automobile de la marque Ford (ci-après le « véhicule en cause ») auprès de Stracciari, un concessionnaire de cette marque établi en Italie.
11 Le véhicule en cause avait été produit par Ford WAG, une société établie en Allemagne, puis fourni à Stracciari par l’intermédiaire de Ford Italia, qui distribue en Italie les véhicules produits par Ford WAG. Ford WAG et Ford Italia appartiennent au même groupe d’entreprises.
12 Le 27 décembre 2001, ZP a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un airbag équipant le véhicule en cause n’a pas fonctionné.
13 Le 8 janvier 2004, ZP a introduit un recours devant le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie) contre Stracciari et Ford Italia en vue d’obtenir leur condamnation à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison du défaut dont ce véhicule était affecté.
14 Devant cette juridiction, Ford Italia a soutenu qu’elle n’avait pas fabriqué le véhicule en cause. Elle n’en aurait été que le fournisseur, le producteur en étant Ford WAG. Ford Italia a également fait valoir qu’elle avait bien indiqué, sur la facture de vente du véhicule en cause, que Ford WAG en était le producteur, de telle sorte que, en l’occurrence, Ford Italia ne pouvait pas être considérée comme étant elle-même ce producteur en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 ni endosser la responsabilité encourue par un producteur au titre de cette directive.
15 Par décision du 5 novembre 2012, le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne) a jugé que la responsabilité extracontractuelle de Ford Italia était engagée du fait du défaut de fabrication de l’airbag qui équipait le véhicule en cause.
16 Ford Italia a interjeté appel de cette décision devant la Corte d’Appello di Bologna (cour d’appel de Bologne, Italie).
17 À l’appui de son recours, Ford Italia a fait valoir que la juridiction de première instance avait considéré à tort qu’il lui appartenait de mettre en cause le producteur, par la voie d’une intervention forcée, pour pouvoir elle-même être mise hors de cause. En outre, la juridiction de première instance aurait statué ultra petita, en ce qu’elle aurait été condamnée en tant que fournisseur du véhicule en cause, alors que ZP aurait conclu à sa condamnation en tant que producteur de celui-ci.
18 Par arrêt du 21 décembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna (cour d’appel de Bologne) a rejeté le recours de Ford Italia au motif que cette dernière, en tant que fournisseur, s’était vu imputer à bon droit la même responsabilité que celle incombant au producteur, dans la mesure où sa position devait être « assimilée à celle du producteur non mis en cause ». Dès lors qu’elle était demeurée en défaut de mettre en cause Ford WAG, Ford Italia n’aurait pu prétendre à être mise hors de cause en vertu de l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 85/374.
19 Ford Italia s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie), la juridiction de renvoi.
20 À l’appui de ce pourvoi, Ford Italia critique la solution retenue par la juridiction de renvoi dans une affaire comparable, dans le cadre de laquelle la responsabilité de Ford WAG, en qualité de producteur, avait été étendue à Ford Italia. La juridiction de renvoi avait en effet décidé, en substance, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du décret no 224/1988, qui a transposé l’article 3, paragraphe 1 de la directive 85/374 dans l’ordre juridique italien, aux fins de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fournisseur d’un tel produit doit être assimilé au producteur lorsque sa marque ou sa raison sociale et la marque ou la raison sociale du producteur coïncident, en tout ou en grande partie, et que le produit est commercialisé sous cette marque.
21 La juridiction de renvoi s’interroge toutefois sur la portée exacte de l’expression « en apposant son propre nom » qui figure à l’article 3, paragraphe 3, du décret n° 224/1988 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
22 Elle se demande, en substance, si l’extension de la responsabilité du producteur au fournisseur est ainsi limitée au cas dans lequel l’« apposition » consiste, pour le fournisseur, à imprimer matériellement son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, dans l’intention d’exploiter une confusion entre son identité et celle du producteur, ou si cette extension est également applicable dès lors qu’il existe une simple coïncidence des données d’identification, comme ce serait le cas en l’occurrence.
23 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 3, paragraphe 1, de la [directive 85/374] s’oppose-t-il – et, si oui, pour quelle raison – à l’interprétation qui étend au fournisseur la responsabilité du producteur, même si le fournisseur n’a pas matériellement apposé sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour la seule raison que le nom, la marque ou un autre signe distinctif du fournisseur coïncide en tout ou en partie avec ceux du producteur ? »
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
24 Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2024, à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, Ford Italia a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.
25 À l’appui de sa demande, Ford Italia allègue, en substance, l’existence d’un fait « nouveau dans le débat procédural, mais non nouveau dans le dossier de l’affaire », portant sur le moment auquel le consommateur a pris connaissance de l’identité du véritable producteur du véhicule en cause. M. l’avocat général aurait négligé cette circonstance dans ses conclusions qui seraient, partant, fondées sur une présentation erronée des faits.
26 Il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles‑ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée].
27 Par ailleurs, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.
28 En l’occurrence, la Cour considère, toutefois, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. En outre, la demande de réouverture de la phase orale de la procédure de Ford Italia ne fait pas apparaître que la présente affaire devrait être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les intéressés ni ne contient de fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre dans cette affaire. Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur la question préjudicielle
29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
30 À titre liminaire, il convient de souligner que la directive 85/374 poursuit, sur les points qu’elle réglemente, une harmonisation complète des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et que, partant, la marge d’appréciation dont ceux-ci disposent pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par cette directive et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, points 22 et 23).
31 À cet égard, il y a lieu de constater que les personnes contre lesquelles le consommateur est en droit d’intenter une action au titre du régime de responsabilité prévu par la directive 85/374 sont énumérées aux articles 1er et 3 de celle-ci. Cette directive poursuivant, ainsi qu’il ressort du point précédent, une harmonisation complète sur les points qu’elle réglemente, l’énumération des personnes visées aux articles 1er et 3 de celle-ci doit être considérée comme étant exhaustive (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, points 32 et 33).
32 S’agissant du libellé de ces dispositions, l’article 1er de la directive 85/374 impute au producteur la responsabilité du fait des produits défectueux, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive définit le terme « producteur » comme désignant, notamment, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante.
33 Si, en vertu de l’article 1er de la directive 85/374, le législateur de l’Union a choisi d’imputer, en principe, au producteur la responsabilité pour les dommages causés par ses produits défectueux, l’article 3 de cette directive désigne, parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation du produit en question, ceux qui sont également susceptibles de devoir assumer la responsabilité instituée par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, points 29 et 30).
34 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 prévoit, en substance, une alternative dont seule la première branche concerne la personne qui est au moins partiellement impliquée dans le processus de la fabrication du produit concerné. En revanche, la seconde branche de l’alternative désigne une personne qui se présente comme producteur en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 26).
35 Il ressort donc des termes clairs et non équivoques de cet article 3, paragraphe 1, qu’une participation de la personne se présentant comme producteur au processus de fabrication du produit n’est pas nécessaire pour que celle-ci soit qualifiée de « producteur », au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 27).
36 Dès lors, une personne telle que, en l’occurrence, la requérante au principal, qui ne fabrique pas de véhicules, mais se limite à les acheter au fabricant de ceux-ci pour les distribuer dans un autre État membre, peut être considérée comme étant « producteur », au sens de l’article 1er de la directive 85/374, si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, elle s’est présentée comme tel en ayant apposé sur le véhicule en cause son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
37 En effet, en apposant sur le produit en cause son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, la personne qui se présente comme producteur donne l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité. Partant, l’utilisation de ces mentions revient, pour cette personne, à utiliser sa notoriété aux fins de rendre ce produit plus attractif aux yeux des consommateurs, ce qui justifie que, en contrepartie, sa responsabilité puisse être engagée au titre de cette utilisation (arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 34).
38 Cela étant, le litige au principal soulève la question de la responsabilité du distributeur officiel en Italie d’un produit défectueux, à savoir, en l’occurrence, Ford Italia, qui n’a pas, lui-même, matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ce produit, la marque figurant sur celui-ci, à savoir Ford, ayant été apposée au cours du processus de fabrication de ce produit et correspondant au nom du fabricant de ce dernier. Il convient donc de vérifier si le fait que cette marque correspond également à un élément distinctif du nom de ce distributeur suffit pour que ce dernier puisse être qualifié de « personne qui se présente comme producteur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
39 À cet égard, certes, en se référant à une personne « qui se présente comme producteur » « en apposant » sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, le libellé de cette disposition pourrait laisser entendre que cette qualification est subordonnée à une démarche active de cette personne, consistant à apposer elle-même une telle mention sur le produit en question.
40 Toutefois, d’une part, il y a lieu de relever que cette référence vise essentiellement, ainsi qu’il a été indiqué au point 37 du présent arrêt, le comportement d’une personne qui utilise l’apposition sur un produit de son nom, de sa marque ou d’un autre signe distinctif pour donner l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité.
41 Or, dans cette perspective, lorsque cette personne fournit le produit en question, il est indifférent qu’elle ait elle-même matériellement apposé une telle mention sur ledit produit ou que son nom contienne la mention qui y a été apposée par le fabricant et qui correspond au nom de ce dernier. En effet, dans ces deux hypothèses, le fournisseur exploite la coïncidence entre la mention en cause et sa propre dénomination sociale pour se présenter au consommateur en tant que responsable de la qualité du produit et susciter chez ce consommateur une confiance comparable à celle qui serait la sienne si le produit était vendu directement par son producteur. Dans les deux cas, elle doit donc être considérée comme étant une personne qui « se présente comme producteur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
42 D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 24 novembre 2022, Cafpi et Aviva assurances, C‑691/21, EU:C:2022:926, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
43 À cet égard, il ressort de l’article 5 de la directive 85/374, lu à la lumière des quatrième et cinquième considérants de celle-ci, que le législateur de l’Union a adopté une acception large de la notion de « producteur » afin de protéger le consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 31).
44 En effet, il ressort du quatrième considérant de la directive 85/374 que le législateur de l’Union a eu égard au fait que la protection du consommateur exige que la responsabilité de « toute personne » qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit soit engagée au même titre que la responsabilité du « véritable » producteur. En outre, il résulte de l’article 5 de cette directive, lu à la lumière du cinquième considérant de celle-ci, que la responsabilité de la personne se présentant comme producteur n’est pas différente de celle qui incombe au « véritable » producteur et que le consommateur peut choisir librement de réclamer la réparation intégrale du dommage à chacun d’entre eux indifféremment, leur responsabilité étant solidaire (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 32).
45 Il apparaît ainsi que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 a pour objectif de faciliter la charge d’avoir à déterminer le véritable producteur du produit défectueux en cause. À cet égard, il ressort de l’exposé des motifs portant sur l’article 2 de la proposition de directive de la Commission du 9 septembre 1976, à l’origine de la directive 85/374, lequel article est devenu, sans modification de fond, l’article 3 de cette directive, que le législateur de l’Union a considéré que la protection du consommateur ne serait pas suffisante si le distributeur pouvait « renvoyer » le consommateur au producteur, lequel peut ne pas être connu du consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C‑264/21, EU:C:2022:536, point 33).
46 Par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété, à la lumière du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition et de l’objectif que poursuit la réglementation dont elle fait partie, en ce sens que la notion de « personne qui se présente comme producteur », au sens de ladite disposition, ne saurait viser exclusivement la personne qui a matériellement apposé son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit. En convenir autrement conduirait à restreindre la portée de la notion de « producteur » et à compromettre ainsi la protection du consommateur. En particulier, il y a lieu de considérer que le fournisseur d’un produit « se présente comme producteur » lorsque le nom de ce fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom du fabricant et, d’autre part, avec le nom, la marque ou un autre signe distinctif apposé sur le produit par ce dernier.
47 Toutefois, conformément à l’article 5 de la directive 85/374, la responsabilité de la personne qui se présente comme producteur et celle du fabricant du produit défectueux étant solidaires, l’engagement de la responsabilité de cette personne par le consommateur est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, et notamment des dispositions permettant à ladite personne d’engager, à son tour, la responsabilité du fabricant du produit défectueux.
48 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit, au sens de cette disposition, lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,
doit être interprété en ce sens que :
le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit, au sens de cette disposition, lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.