ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
13 juin 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Position tarifaire 9406 00 –Constructions préfabriquées – Portée de la notion de “construction” – Niches à veaux – Demande de classement dans la sous‑position 9406 00 80 – Classement accordé dans la sous‑position 3926 90 97 »
Dans l’affaire C‑104/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 23 août 2022, parvenue à la Cour le 22 février 2023, dans la procédure
A GmbH & Co. KG
contre
Hauptzollamt B,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. Z. Csehi, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et M. Salyková, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position tarifaire 9406 00 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1) (ci‑après l’« annexe I »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit allemand A GmbH & Co. KG au Hauptzollamt B (bureau principal des douanes B, Allemagne) (ci-après le « bureau des douanes B »), au sujet du classement tarifaire au sein de la NC de dispositifs qui servent à protéger des animaux contre les intempéries, dénommés « niches à veaux ».
Le cadre juridique
Le SH
3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de cette convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces sections, chapitres et sous-positions.
5 Le classement des marchandises dans la nomenclature du SH est effectué conformément à ces règles générales, dont la règle 3 énonce :
« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »
6 Le chapitre 39 du SH s’intitule « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».
7 Le chapitre 94 du SH s’intitule « Meubles ; mobilier médico‑chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».
Les notes explicatives du SH
8 Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
9 Dans sa version applicable aux faits du litige au principal, le chapitre 39 du SH contenait une note explicative relative aux « matières plastiques », qui disposait notamment :
« 1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.
Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
[...]
x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ;
[...] »
10 La note explicative concernant le chapitre 94 du SH énonçait, dans sa version applicable aux faits du litige au principal :
« [...]
4. On considère comme constructions préfabriquées, au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. »
11 Une note explicative relative à la position 94.06 du SH était libellée comme suit :
« 94.06 – Constructions préfabriquées.
La présente position couvre les constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées, en toutes matières.
Ces constructions, conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d’habitation, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, se présentent généralement sous forme :
– de constructions complètes, entièrement assemblées, prêtes à être utilisées ;
– de constructions complètes, non assemblées ;
– de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l’état, les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées.
Dans le cas de constructions présentées à l’état non monté, les éléments nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes, par exemple) ou débités aux dimensions définitives (poutres, solives, notamment) soit encore, pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du montage (poutrelles d’appui, matières isolantes, etc.).
Les constructions de la présente position peuvent être équipées ou non. Toutefois, seul l’équipement fixe livré normalement avec ces constructions est admis, lequel peut englober, par exemple, l’installation électrique (câbles, prises de courant, interrupteurs, disjoncteurs, sonnettes, etc.), l’appareillage de chauffage ou de climatisation (chaudières, radiateurs, climatiseurs, etc.), l’équipement sanitaire (baignoires, douches, chauffe‑eau, etc.) ou de cuisine (éviers, hottes, cuisinières, etc.), ainsi que les meubles encastrés ou conçus pour être encastrés (armoires, placards, etc.).
Les matières destinées à assurer l’assemblage ou la finition des constructions préfabriquées (clous, colle, plâtre, mortier, fils et câbles électriques, tubes et tuyaux, peintures, papiers peints, moquette, par exemple) sont à classer avec lesdites constructions à condition d’être présentées avec ces dernières en quantités appropriées.
Les parties de constructions, ainsi que les objets d’équipement, présentés isolément, qu’ils soient ou non reconnaissables comme destinés à équiper ces constructions, sont exclus de la présente position et suivent dans tous les cas leur régime propre. »
La NC
12 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Selon l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, cette nomenclature reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
13 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
14 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la version de la NC applicable à l’affaire au principal est celle issue du règlement d’exécution no 1101/2014, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2015.
15 Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, intitulée « Dispositions préliminaires », titre I, sous A, de l’annexe I :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
[...]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[...]
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous‑positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
16 La deuxième partie de l’annexe I, intitulée « Tableau des droits », contient une section VII, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc », dans laquelle figure un chapitre 39, lui-même intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».
17 Ce chapitre comprend notamment la position 3926 de la NC, qui est structurée comme suit :
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire |
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 : |
|
|
3926 10 00 | – Articles de bureau et articles scolaires | 6,5 | – |
3926 20 00 | – Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) | 6,5 | – |
3926 30 00 | – Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires | 6,5 | – |
3926 40 00 | – Statuettes et autres objets d’ornementation | 6,5 | – |
3926 90 | – autres : |
|
|
3926 90 50 | – – Paniers et articles similaires pour filtrer l’eau à l’entrée des égouts | 6,5 | – |
| – – autres : |
|
|
3926 90 92 | – – – fabriqués à partir de feuilles | 6,5 | – |
3926 90 97 | – – – autres | 6,5 [...] | – |
18 La deuxième partie de l’annexe I comprend, en outre, une section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », dans laquelle figure le chapitre 94, lui-même intitulé « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».
19 Ce chapitre comprend notamment la position 9406 00 de la NC, qui est libellée comme suit :
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire |
9406 00 | Constructions préfabriquées |
|
|
9406 00 11 | – Résidences mobiles | 2,7 | – |
| – autres |
|
|
9406 00 20 | – – en bois | 2,7 | – |
| – – en fer ou en acier |
|
|
9406 00 31 | – – – Serres | 2,7 | – |
9406 00 38 | – – – autres | 2,7 | – |
9406 00 80 | – – en autres matières | 2,7 | – |
Les notes de la NC
20 Les notes 1 et 2 du chapitre 39 de la NC énoncent :
« 1. Dans la nomenclature, on entend par “matières plastiques” les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.
Dans la nomenclature, l’expression “matières plastiques” couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
[...]
x) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ;
[...] »
21 La note 4 du chapitre 94 de la NC prévoit :
« On considère comme “constructions préfabriquées”, au sens du no 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 5 août 2015, A a demandé au bureau des douanes B la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant (ci-après le « RTC ») relatif à des niches à veaux qu’elle importait en Allemagne.
23 Il ressort de la décision de renvoi que les niches à veaux en cause au principal sont habituellement installées à l’extérieur des étables pour servir à protéger les animaux contre les intempéries. Elles se composent d’une enveloppe constituée de parois et d’un toit ainsi que, en fonction du modèle, d’un élément de plancher. Elles sont pourvues d’ouvertures pour la litière et l’aération ainsi que d’une ouverture d’entrée à l’avant, en général dépourvue de porte, celle-ci étant disponible en tant qu’accessoire optionnel pour certains modèles.
24 Ces niches à veaux sont fabriquées en polyéthylène (contenant 8 % de dioxyde de titane) et comportent un cadre en métal, servant de base à toutes les niches, ainsi qu’un autre cadre métallique soudé dans l’encadrement de la porte, lorsqu’une telle porte est prévue. La part de ces composants métalliques varie entre 12 % et 21 % de l’ensemble de la marchandise. Le plus petit des modèles a une longueur de 147 cm, une largeur de 109 cm et une hauteur de 117 cm. Une niche collective a des dimensions de 220 cm sur 273 cm et sur 183 cm.
25 A a demandé que ces niches bénéficient d’un classement tarifaire dans la sous-position 9406 00 80 de la NC en tant que « Constructions préfabriquées en autres matières », pour lesquelles le taux de droits de douane à l’importation applicable est de 2,7 %.
26 Par décision du 29 septembre 2015 valant RTC, le bureau des douanes B a procédé au classement tarifaire desdites niches dans la sous-position 3926 90 97 de la NC, en tant qu’« autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, autres que relevant des sous-positions 3926 10 00 à 3926 90 92 », soumis à un droit de douane de 6,5 %. A a formé une réclamation contre cette décision.
27 À la suite du rejet de sa réclamation, A a saisi le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne), qui n’a pas fait droit à son recours. Selon cette juridiction, la matière plastique polyéthylène confère aux niches à veaux leur caractère essentiel. En outre, dès lors que les niches à veaux disposent sur l’ensemble de leur face avant d’une ouverture d’entrée qui n’est pas fermée par une porte ou par un dispositif similaire, elles ne forment pas un « espace clos », ce qui serait pourtant une condition nécessaire pour le classement d’une marchandise en tant que « construction ». Ainsi, ces niches ne constitueraient pas des marchandises relevant du chapitre 94, et encore moins de la position 9406 00 de la NC. Ladite juridiction a donc considéré que le bureau des douanes B les avait classées à bon droit dans la sous‑position 3926 90 97 de la NC.
28 A a formé un recours en Revision contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
29 Devant cette juridiction, les parties s’opposent, en substance, sur la question de savoir si les « constructions préfabriquées », au sens de la NC, doivent nécessairement former un espace clos et être accessibles à des personnes de manière à ce qu’elles puissent s’y tenir debout.
30 La juridiction de renvoi observe que, conformément aux règles générales pour l’interprétation de la NC, les niches à veaux devraient être classées dans la position 3926 à moins qu’elles n’en soient exclues en vertu de la note 2, sous x), du chapitre 39 de la NC, au motif qu’elles seraient des constructions préfabriquées couvertes par le chapitre 94 de celle-ci. Contrairement à la solution retenue par le Finanzgericht (tribunal des finances), la juridiction de renvoi tend à considérer que la position 9406 de la NC, compte tenu de son libellé, n’exige pas qu’une construction préfabriquée forme un espace entièrement clos. Cependant, cette juridiction est également d’avis que, afin d’être couverte par la position 9406 de la NC, une construction préfabriquée doit permettre à des personnes de taille moyenne d’y pénétrer en se tenant droit et de l’utiliser en se tenant debout, ce qui n’est pas le cas des marchandises en cause au principal, leur hauteur étant trop faible pour cela.
31 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La position 9406 de la [NC] exige‑t‑elle obligatoirement qu’une construction préfabriquée forme un espace entièrement clos de tous les côtés ?
2) En cas de réponse négative à la première question : la position 9406 de la [NC] exige-t-elle que la construction préfabriquée soit suffisamment grande pour permettre à une personne de taille moyenne d’y pénétrer et faut-il, pour ce faire, qu’il y ait au moins un espace accessible permettant à une telle personne de se tenir debout, ou suffit-il qu’il soit possible d’y pénétrer en se tenant penché ? »
Sur les questions préjudicielles
32 Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position 9406 00 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de « construction préfabriquée » qui y figure couvre une marchandise en matière plastique qui sert à protéger des animaux contre les intempéries, dénommée « niche à veaux », qui dispose d’un toit et de parois, mais qui ne forme pas nécessairement un espace clos de tous les côtés et dont les dimensions ne permettent pas à une personne de taille moyenne d’y pénétrer en se tenant droit et d’y exercer des activités en se tenant debout.
33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits concernés selon la NC qu’à procéder elle-même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée).
34 Il importe également de rappeler que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature.
35 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres correspondantes. La destination du produit concerné peut constituer un critère objectif de classement, pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, et doit s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 22 et jurisprudence citée).
36 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 23 et jurisprudence citée).
37 En l’occurrence, le litige au principal visant à déterminer si les marchandises concernées doivent être classées dans une sous‑position de la position 3926 ou dans la sous-position 9406 00 de la NC, il y a aussi lieu de rappeler qu’un tel classement est, en vertu de la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, déterminé selon les termes de ces sous‑positions et des notes de sous‑positions, les notes de sections et de chapitres correspondantes étant également applicables, sauf dispositions contraires.
38 Conformément à la note 2, sous x), du chapitre 39 de la NC, ce chapitre ne comprend pas les articles du chapitre 94 de celle-ci. Par conséquent, si une marchandise relève de ce chapitre 94, elle est, de ce fait même, exclue du chapitre 39 de la NC.
39 La position 9406 00 du chapitre 94 de la NC, sur laquelle portent les questions posées, est dénommée « Constructions préfabriquées ».
40 Ni la NC ni le SH ne définissent la notion de « construction ».
41 En vertu d’une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh, C‑12/11, EU:C:2013:43, point 28).
42 S’agissant du sens habituel en langage courant du terme « construction », force est de constater que ce terme renvoie notamment à une structure bâtie d’une certaine taille, en principe pourvue de murs et d’un toit, généralement utilisée par des personnes pour y séjourner, y exercer des activités ou y entreposer des objets.
43 Quant au contexte dans lequel la notion de « construction » est utilisée dans la position 9406 00 de la NC, il convient de rappeler que la note 4 du chapitre 94 de la NC énonce, en substance, que sont considérées comme des « constructions préfabriquées, au sens de la position 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que des locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires ». Ainsi, bien que cette liste soit présentée à titre d’exemple, il demeure que cette note énumère, sans exception, des structures impliquant la facilitation de l’activité humaine et dans lesquelles des personnes peuvent entrer et se mouvoir en se tenant debout, notamment pour y exercer des activités.
44 Par suite, compte tenu du sens habituel du terme « construction » en langage courant et du contexte dans lequel il est utilisé ainsi que des objectifs rappelés au point 35 du présent arrêt, la notion de « construction », figurant à la position 9406 00 de la NC dans les termes « constructions préfabriquées », doit être comprise comme couvrant une structure dans laquelle des personnes peuvent entrer en se tenant droit et se mouvoir en se tenant debout, notamment pour y exercer leurs activités.
45 À cet égard, il convient encore de relever qu’il n’est pas indispensable, pour permettre une telle utilisation, que la structure en cause forme un espace entièrement clos. En effet, il ressort de la note 4 du chapitre 94 de la NC, dont le libellé est rappelé au point 43 du présent arrêt, que sont considérées comme des « constructions préfabriquées », au sens de la position 9406, notamment les hangars. Or, si les hangars sont pourvus de toits et de murs, ils ne disposent pas nécessairement de quatre murs ni ne forment nécessairement un espace clos.
46 Il convient, en outre, de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, si les conclusions du comité du code des douanes sont dépourvues de force obligatoire en droit, elles constituent néanmoins des moyens importants pour assurer une application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour l’interprétation de ce code (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1977, Dittmeyer, 69/76 et 70/76, EU:C:1977:25, point 4, ainsi que du 10 septembre 2020, BMW, C‑509/19, EU:C:2020:694, point 21 et jurisprudence citée). Or, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, lors de sa deux cent vingt-septième réunion, le comité du code des douanes a estimé qu’une « construction préfabriquée », au sens de la position 9406 00 de la NC, ne doit pas nécessairement posséder quatre murs, mais doit avoir un toit et quelques murs.
47 Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la position 9406 00 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de « construction préfabriquée » qui y figure ne couvre pas une marchandise en matière plastique qui sert à protéger des animaux contre les intempéries, dénommée « niche à veaux », qui dispose d’un toit et de parois, mais qui ne forme pas nécessairement un espace clos de tous les côtés et dont les dimensions ne permettent pas à une personne de taille moyenne d’y pénétrer en se tenant droit et d’y exercer des activités en se tenant debout.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
La position 9406 00 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014,
doit être interprétée en ce sens que :
la notion de « construction préfabriquée » qui y figure ne couvre pas une marchandise en matière plastique qui sert à protéger des animaux contre les intempéries, dénommée « niche à veaux », qui dispose d’un toit et de parois, mais qui ne forme pas nécessairement un espace clos de tous les côtés et dont les dimensions ne permettent pas à une personne de taille moyenne d’y pénétrer en se tenant droit et d’y exercer des activités en se tenant debout.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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