ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
8 mars 2023 (*)
« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux PME – Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Demande d’éléments de preuve démontrant le statut de PME – Refus de fournir certaines informations – Décision ordonnant le recouvrement du solde non perçu de la redevance due et imposant un droit administratif – Notion d’“entreprise liée” – Recommandation 2003/361/CE – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑70/22,
Novasol, établie à Kraainem (Belgique), représentée par Mes C. Alter et G. Bouton, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. F. Becker, S. Mahoney et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, assistés de Me A. Guillerme, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. P. Nihoul (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Novasol, demande l’annulation de la décision SME D (2021) 8531-DC de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 25 novembre 2021, constatant qu’elle n’a pas apporté les preuves nécessaires pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui demandant en conséquence de payer la différence entre le montant de la redevance déjà acquittée par elle et le montant de la redevance applicable aux grandes entreprises ainsi qu’un droit administratif d’un montant de 19 900 euros (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Entre le 24 novembre 2016 et le 18 décembre 2019, la requérante a procédé à l’enregistrement de plusieurs substances au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
3 Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a déclaré être une « moyenne entreprise », au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction du montant de la redevance due sur le fondement du règlement no 1907/2006.
4 Par lettre et courriel du 25 février 2020, l’ECHA a informé la requérante que le statut de moyenne entreprise qu’elle avait revendiqué faisait l’objet d’une procédure de vérification. L’ECHA a invité la requérante à lui fournir des informations et des documents de nature à prouver son éligibilité concernant la catégorie des moyennes entreprises.
5 Le 25 novembre 2021, après des échanges de courriers et de documents, l’ECHA a adopté la décision attaquée, aux termes de laquelle elle a considéré que la requérante n’avait pas apporté les éléments de preuve démontrant qu’elle relevait de la catégorie des moyennes entreprises. Elle a, sur ce fondement, conclu que la requérante n’avait pas le droit de bénéficier de la redevance réduite applicable aux moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
7 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés :
– d’erreurs d’appréciation et de droit commises dans l’évaluation de sa taille ;
– d’une charge de la preuve excessive lui ayant été imposée lors de cette évaluation ;
– de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration.
9 Avant de procéder à l’examen de ces moyens, il convient de rappeler à titre liminaire que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1907/2006 précise qu’il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Pour atteindre cet objectif, ledit règlement prévoit une obligation générale d’enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles.
10 Toute demande d’enregistrement est accompagnée du paiement d’une redevance, dont le montant dépend de la taille des entreprises. En vertu de l’article 74, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, les petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME ») bénéficient d’une réduction du montant de cette redevance.
11 De manière à limiter les coûts du système, les redevances à acquitter sont fixées sur la base des déclarations fournies par les entreprises elles-mêmes. Il résulte toutefois de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6), que l’ECHA peut demander, à tout moment, à l’entreprise déclarante d’apporter les éléments prouvant qu’elle a le statut de PME et qu’elle peut bénéficier de la réduction correspondante du montant de la redevance due. En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, lorsqu’une entreprise déclarante prétend pouvoir bénéficier d’une réduction de redevance, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’ECHA perçoit la différence entre le montant de la redevance déjà acquittée et le montant de la redevance applicable, à savoir celle due par les grandes entreprises, si l’entreprise déclarante n’est pas en mesure de prouver son statut de moyenne entreprise, ainsi qu’un droit administratif.
12 Selon le considérant 11 du règlement no 340/2008, l’imposition de ce droit administratif a pour objectif de décourager la transmission de fausses informations par les entreprises.
13 C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal examinera le présent recours.
Sur le moyen tiré d’erreurs commises dans l’évaluation de la taille de la requérante
14 Par son moyen, qui peut être, en substance, divisé en deux branches, la requérante conteste l’évaluation de sa taille effectuée par l’ECHA, en ce que celle-ci aurait, d’une part, mal interprété les données à sa disposition et, d’autre part, inclus de manière erronée certaines entités dans ladite évaluation.
15 L’ECHA conteste cette argumentation.
Sur la première branche, tirée d’une « erreur manifeste d’appréciation » commise dans l’évaluation de la taille de la requérante
16 Dans le cadre de la première branche, la requérante fait valoir que l’ECHA a commis une « erreur manifeste d’appréciation » dans l’évaluation de sa taille en interprétant de manière erronée les informations et les documents lui ayant été transmis lors de la procédure de vérification.
17 Plus particulièrement, selon la requérante, les documents ayant été transmis à l’ECHA le 1er avril 2020 démontraient qu’elle était détenue à 100 % par Egregora, elle-même détenue à 51 % par Pegazus Switzerland et à 49 % par Cougar Consulting. Or, l’ECHA aurait erronément considéré, dans un courriel du 18 août 2020, que Cougar Consulting et Pegazus Switzerland détenaient, respectivement, 66.22 % et 33.22 % du capital d’Egregora.
18 L’ECHA rejette cette argumentation.
19 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’elle l’a fait valoir à juste titre, l’ECHA n’a pas été mise en mesure lors de la procédure de vérification de connaître précisément la structure de la requérante et de son actionnariat, en raison du refus opposé par cette dernière de lui fournir la documentation nécessaire à cette fin. En effet, si les documents transmis par la requérante tout au long de la procédure de vérification ont permis à l’ECHA d’identifier des liens avec plusieurs entreprises, dont Egregora, Cougar Consulting et Pegazus Switzerland, aucun de ces documents ne permettait de déterminer avec précision les liens unissant la requérante à ces autres entités.
20 En particulier, s’agissant des informations transmises le 1er avril 2020, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas expliqué en quoi ces informations permettaient à l’ECHA de connaître avec précision la structure de son actionnariat. En l’occurrence, les documents envoyés permettaient à l’ECHA de comprendre que la requérante était entièrement détenue par Egregora, elle-même détenue en partie par Cougar Consulting ainsi que par Pegazus Switzerland, bien que les participations précises de celles-ci dans le capital d’Egregora n’aient pas été connues.
21 Il convient en outre de noter que les participations de Cougar Consulting et de Pegazus Switzerland dans le capital d’Egregora telles qu’établies par l’ECHA à l’issue de l’examen des données préliminaires recueillies, et notamment des informations adressées le 1er avril 2020, ont été immédiatement communiquées, par courriel du 18 août 2020, à la requérante, qui ne les a jamais contestées lors de la procédure de vérification. Ce n’est qu’au stade de la procédure contentieuse devant le Tribunal que de telles participations ont été démenties et précisées par la requérante.
22 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité d’un acte de l’Union européenne doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté. Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative (voir arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36 et jurisprudence citée).
23 Il en résulte que la requérante ne saurait se prévaloir devant le Tribunal d’une erreur d’appréciation commise dans l’évaluation de sa structure sur le fondement d’informations qui n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’ECHA durant la procédure de vérification.
24 Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche, tirée d’une erreur de droit commise dans l’évaluation de la taille de la requérante
25 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante estime que l’ECHA a commis une erreur de droit en incluant, dans l’évaluation de sa taille, les données relatives à Pegazus Switzerland.
26 La requérante considère en effet que, en étant détenue à 100 % par Egregora, elle-même détenue à 51 % par Pegazus Switzerland et à 49 % par Cougar Consulting, les seules données que l’ECHA devait prendre en compte afin d’évaluer sa taille étaient, en définitive, les comptes consolidés d’Egregora et les comptes de Cougar Consulting, dès lors que :
– d’une part, en étant détenue à 100 % par Egregora, elle était à ce titre retenue dans les comptes consolidés de cette entreprise ;
– d’autre part, seules les données de Cougar Consulting, en tant qu’entreprise partenaire d’une entreprise liée à l’entreprise considérée, devaient être prises en compte, tandis que les données de Pegazus Switzerland, en tant qu’entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée, devaient être exclues des données à considérer pour l’évaluation de sa taille.
27 Au stade de la réplique, la requérante réaffirme que les données d’une entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée sont exclues des données à prendre en compte pour l’évaluation de la taille d’une entreprise. D’après elle, la jurisprudence invoquée par l’ECHA pour justifier la prise en compte de telles données n’est pas applicable à sa situation, dans la mesure où Pegazus Switzerland constitue une entreprise unipersonnelle et où la relation entretenue avec cette entreprise s’exerce in fine au travers de personnes physiques. Or, la recommandation 2003/361 contiendrait, à son article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, une règle spécifique, selon laquelle il n’y aurait lieu de tenir compte des relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques que pour autant que celles-ci exerceraient leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. La requérante souligne que Pegazus Switzerland exerce son activité sur le marché du conseil et de la gestion d’entreprise commerciale alors qu’elle-même exerce son activité sur le marché du conditionnement et de la distribution de produits chimiques.
28 L’ECHA conteste cette argumentation.
29 À cet égard, il convient de relever que le règlement no 1907/2006, à son article 3, point 36, et le règlement no 340/2008, à son article 2, renvoient à la recommandation 2003/361 aux fins de définir les PME.
30 La recommandation 2003/361 comporte une annexe dont le titre I concerne la « [d]éfinition des micro[-], petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission ».
31 L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361, renvoie à deux critères pour déterminer si une entreprise peut être considérée comme une PME. Le premier d’entre eux a trait aux caractéristiques financières de l’entreprise, tandis que le second concerne l’effectif employé par celle-ci.
32 L’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361 apporte quant à lui des précisions sur le type d’entreprises à prendre en compte pour le calcul de l’effectif et des données financières, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les qualifications d’« entreprise liée » et d’« entreprise partenaire » peuvent être attribuées.
33 S’agissant de la première qualification, l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), de l’annexe de la recommandation 2003/361 prévoit que « [s]ont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une […] des relations [correspondant au cas où] une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ». En outre, l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 prévoit que « [l]es entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises […] sont également considérées comme liées ».
34 Pour la seconde qualification, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 énonce que « [s]ont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées […] et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées […], 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval) ».
35 Enfin, l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361 énonce les principes régissant la détermination des données d’une entreprise et distingue à cet égard les entreprises autonomes des entreprises ayant des entreprises partenaires ou liées.
36 Dans le cas d’une « entreprise autonome », c’est-à-dire d’une entreprise qui n’est pas qualifiée d’« entreprise partenaire » ou d’« entreprise liée » au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361, l’article 6, paragraphe 1, de cette annexe dispose que la détermination des données s’effectue sur la base des comptes de cette entreprise.
37 Dans le cas d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361 précise que la détermination des données de l’entreprise concernée, y compris de son effectif, s’effectue sur la base des comptes et autres données de cette entreprise ou, s’ils existent, des comptes consolidés de celle-ci ou des comptes consolidés dans lesquels elle est reprise par consolidation. À ces données, il y a lieu d’ajouter, d’une part, les données des entreprises partenaires (situées immédiatement en amont ou en aval de l’entreprise considérée) proportionnellement au pourcentage de participation au capital ou au pourcentage des droits de vote, en retenant le plus élevé de ces deux pourcentages, et, d’autre part, 100 % des données des entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.
38 En l’espèce, si la requérante ne conteste pas qu’il résulte des règles relatives à l’évaluation de la taille des PME, telles que rappelées ci-dessus, que les données d’Egregora, en tant qu’entreprise liée à l’entreprise considérée, et de Cougar Consulting, en tant qu’entreprise partenaire d’une entreprise liée à l’entreprise considérée, doivent être prises en compte aux fins de l’évaluation de sa structure, elle s’oppose en revanche à l’inclusion des données de Pegazus Switzerland, en tant qu’entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée.
39 La requérante considère, en effet, que, s’agissant de la prise en compte des données des entreprises partenaires et liées, il y a lieu de distinguer, d’une part, les entreprises se trouvant directement en amont et en aval de l’entreprise considérée et, d’autre part, celles ne se trouvant pas directement en amont ou en aval de l’entreprise considérée. Dans le premier cas, les données seraient prises en compte à hauteur de 100 % pour les entreprises liées et à hauteur proportionnelle au pourcentage de participation pour les entreprises partenaires. Dans le second cas, seules les données des entreprises liées aux entreprises partenaires de l’entreprise considérée ainsi que celles des entreprises partenaires des entreprises liées à l’entreprise considérée pourraient être prises en compte. À l’inverse, les données des entreprises liées à des entreprises liées à l’entreprise considérée seraient exclues des données à prendre en compte pour l’évaluation de la taille de l’entreprise.
40 Pourtant, force est de constater qu’il ne ressort ni des règles relatives à l’évaluation de la taille des PME ni de la jurisprudence existante en la matière que les données d’une entreprise liée à une entreprise liée à une entreprise considérée seraient exclues des données à prendre en compte pour déterminer la taille de cette entreprise.
41 Au contraire, il résulte de l’annexe de la recommandation 2003/361 que toutes les données des entreprises liées à une entreprise considérée qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation doivent être ajoutées aux données de l’entreprise considérée, que ces entreprises soient liées directement ou indirectement, au travers notamment d’une autre entreprise liée, à l’entreprise considérée. L’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361 mentionne ainsi expressément la prise en compte des « données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation ».
42 Par ailleurs, dans l’arrêt du 7 mars 2018, Fertisac/ECHA (T‑855/16, EU:T:2018:118), le Tribunal a confirmé que les données de toutes les entreprises identifiées comme étant des entreprises liées à une entreprise considérée devaient être prises en compte dans le cadre de la vérification de la taille de cette entreprise, et ce que celles-ci soient liées à l’entreprise considérée directement ou indirectement, via une autre entreprise liée. Aussi, dans cette affaire, après avoir identifié trois entreprises liées au sens de la recommandation 2003/361, dont une entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée, le Tribunal a considéré, au point 70 dudit arrêt, que, en application de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, l’ECHA devait intégrer les données de ces trois entreprises aux fins du calcul effectué dans le cadre de la vérification du statut de PME de la requérante, sans faire de distinction selon que les entreprises concernées étaient des entreprises directement liées à l’entreprise considérée ou indirectement liées à celle-ci via une autre entreprise liée.
43 Cette interprétation est d’ailleurs reprise dans le Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, publié par la Commission européenne et disponible sur Internet, aux termes duquel il est indiqué que « les données à prendre en considération doivent en définitive inclure les données […] de toute société liée [et] de toutes les sociétés liées [aux] sociétés liées ».
44 L’ECHA n’a donc commis aucune erreur de droit en incluant dans le calcul de la taille de la requérante, outre les données d’Egregora et de Cougar Consulting, celles de Pegazus Switzerland, en tant qu’entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante tiré de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361.
46 À cet égard, il importe de souligner que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 vise les cas d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert qui, selon l’arrêt du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114), constituent une entité économique unique et qui n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la même recommandation.
47 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas, en l’espèce, de relations entre les entreprises concernées par l’intermédiaire de personnes physiques. Pegazus Switzerland n’est ni une personne physique ni un groupe de personnes physiques, mais une entreprise, certes unipersonnelle, dont il ne peut être contesté qu’elle relève de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361.
48 La requérante a d’ailleurs elle-même présenté Pegazus Switzerland comme étant une entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée et a ainsi admis que cette entreprise entretenait directement avec Egregora, et non au travers d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une relation telle que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361.
49 L’ECHA n’avait en conséquence aucune raison d’appliquer l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361.
50 Il résulte des éléments qui précèdent que la seconde branche du moyen doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, le moyen dans son intégralité.
Sur le moyen tiré d’une charge de la preuve excessive imposée à la requérante lors de l’évaluation de sa taille
51 La requérante fait valoir que l’ECHA lui a imposé une charge de la preuve excessive, en lui demandant de fournir des données qui n’étaient pas nécessaires à la détermination de sa taille. La requérante ajoute que toutes les informations dont l’ECHA avait besoin étaient des données publiques et que l’analyse d’un cabinet d’audit qu’elle a transmise à l’ECHA démontrait que les seuils pour être qualifiée de moyenne entreprise n’étaient pas dépassés.
52 L’ECHA rejette cette argumentation.
53 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 340/2008 que l’ECHA peut demander, à tout moment, à l’entreprise ayant déclaré constituer une PME à l’occasion de l’enregistrement d’une substance et ayant bénéficié d’une réduction de la redevance sur le fondement du règlement no 1907/2006, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une telle réduction sont remplies.
54 En l’espèce, lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement de plusieurs substances au titre du règlement no 1907/2006, la requérante a déclaré qu’elle était une moyenne entreprise, lui permettant de bénéficier d’une réduction du montant de la redevance due à cette occasion.
55 Dans le cadre de la procédure de vérification de ce statut, la requérante a été invitée par l’ECHA à fournir des informations et des documents de nature à prouver son éligibilité concernant la catégorie des moyennes entreprises. Plus particulièrement, par plusieurs courriels envoyés entre février et octobre 2021, la requérante a été invitée à fournir des informations relatives au nombre de ses employés et à ses derniers états financiers ainsi que des informations sur la structure de son actionnariat au moment de la présentation des dossiers d’enregistrement, dont des informations sur ses éventuelles entreprises partenaires ou liées.
56 La requérante a toutefois refusé de transmettre à l’ECHA certaines des informations requises, considérant que ces demandes résultaient d’une interprétation erronée des règles relatives à l’évaluation de la taille des PME et étaient excessives au vu des données publiques disponibles et de celles ayant été transmises.
57 Pourtant, force est de constater, non seulement que les demandes formulées par l’ECHA, lors de la procédure de vérification, ont été adressées à la requérante conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 340/2008, mais, par ailleurs, que de telles demandes étaient conformes aux critères fixés par la recommandation 2003/361 et se justifiaient au regard des données préliminaires recueillies ainsi que des documents transmis par la requérante elle-même.
58 Ainsi, les demandes formulées par l’ECHA concernant le nombre d’employés et les derniers états financiers étaient justifiées au regard de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361, dont il ressort que les deux critères à prendre en compte en vue de déterminer si une entreprise peut être considérée comme une PME sont, d’une part, son effectif et, d’autre part, ses caractéristiques financières.
59 Quant aux demandes de l’ECHA relatives à la structure de l’actionnariat de la requérante et à ses éventuelles entreprises partenaires ou liées, celles-ci étaient fondées sur l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361, selon lequel la détermination des données d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées s’effectue sur la base de ses propres données (ou des données de l’entreprise dans laquelle elle est reprise par consolidation), auxquelles il y a lieu d’ajouter les données des entreprises partenaires ou liées. Ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de la seconde branche du précédent moyen, ces demandes d’informations pouvaient également porter sur une entreprise indirectement liée, via une autre entreprise liée, à la requérante, telle que Pegazus Switzerland, de sorte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les demandes documentaires formulées par l’ECHA étaient conformes aux critères fixés par la recommandation 2003/361 et n’ont porté que sur des entités qui pouvaient être incluses dans le calcul de la taille de la requérante.
60 Par ailleurs, il convient de noter que les demandes d’informations ayant été adressées par l’ECHA se justifiaient d’autant plus en l’espèce qu’elles se fondaient directement sur les données préliminaires recueillies et sur les informations transmises par la requérante elle-même. Ainsi, les demandes d’informations relatives à l’effectif et aux données financières d’Egregora, de Cougar Consulting et de Pegazus Switzerland ont été adressées à la requérante à la suite de la transmission, par cette dernière, le 1er avril 2020, de plusieurs documents qui ont permis de confirmer l’existence de liens entre ces entreprises sans toutefois indiquer clairement l’étendue des participations de chacune de ces entreprises dans le capital des autres.
61 Aussi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, compte tenu des critères fixés par la recommandation 2003/361 et des documents fournis par la requérante elle-même, les demandes formulées par l’ECHA dans le cadre de la procédure de vérification de la structure de la requérante ne peuvent être considérées comme étant excessives.
62 Il convient d’ajouter que la requérante n’a avancé aucun élément circonstancié qui amènerait à considérer que les informations demandées par l’ECHA ne pouvaient pas lui être transmises.
63 En particulier, la requérante n’a pas démontré qu’elle se trouvait face à une impossibilité réelle de fournir à l’ECHA les informations demandées, mais s’est bornée à indiquer, en substance, que certaines informations demandées n’étaient pas nécessaires aux fins de la détermination de sa taille, que toutes les informations dont l’ECHA avait besoin étaient des données publiques et que l’analyse établie par un cabinet d’audit lui ayant été transmise démontrait que les seuils pour être qualifiée de PME n’étaient pas dépassés.
64 Or, à cet égard, premièrement, il convient de relever que la requérante n’est pas parvenue à démontrer quelles informations demandées par l’ECHA n’étaient pas nécessaires aux fins de la détermination de sa taille. Au contraire, il résulte de l’analyse ci-dessus que les demandes documentaires de l’ECHA étaient conformes aux critères fixés par la recommandation 2003/361 et n’ont porté que sur des données nécessaires à l’évaluation de la taille de la requérante.
65 Deuxièmement, il doit être relevé que la requérante n’a pas apporté à suffisance de droit la preuve que tous les documents nécessaires à l’évaluation de sa structure étaient des données publiques. Au contraire, il ressort du dossier que l’ECHA ne pouvait se procurer, via les données publiques, le compte financier consolidé de la requérante pour l’année 2019 dès lors que celui-ci n’avait pas encore été publié. En outre, il ressort des échanges ayant eu lieu lors de la procédure de vérification que les données publiques n’ont pas permis à l’ECHA de connaître avec précision la structure actionnariale de la requérante ou encore l’exacte nature des immobilisations financières identifiées dans certains comptes financiers.
66 En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir de l’existence de données publiques pour se dispenser de son obligation de fournir la documentation nécessaire et requise par l’ECHA à cette fin lors de la procédure de vérification. En effet, à cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 13 du règlement no 340/2008 que la charge de la preuve incombe à l’entreprise ayant déclaré constituer une PME au moment de l’enregistrement d’une substance et ayant bénéficié d’une réduction de redevance.
67 Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure de vérification de la structure d’une entreprise, la consultation des données publiques par l’ECHA doit davantage être perçue comme une faculté dont dispose l’agence en vue de confirmer ou de compléter les informations recueillies, mais ne saurait se substituer à l’obligation de coopération qui incombe aux entreprises déclarantes, lesquelles doivent apporter les preuves nécessaires à l’ECHA afin de vérifier la possibilité de bénéficier d’une réduction du montant de la redevance due.
68 Troisièmement, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le rapport d’un cabinet d’audit qu’elle a transmis à l’ECHA démontrait que les seuils pour être qualifiée de PME n’étaient pas dépassés. En effet, un tel rapport, qui se présentait comme un simple rapport d’observations factuelles, ne saurait suffire pour conclure que la requérante constituait une PME au sens des dispositions de la recommandation 2003/361, dès lors que celui-ci portait sur les seules données consolidées récentes d’Egregora. Or, pour déterminer si la requérante elle-même constituait une PME, il convenait ensuite d’ajouter aux données d’Egregora les données des éventuelles entreprises partenaires et liées (voir point 37 ci-dessus).
69 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la charge de la preuve qui pesait sur la requérante dans le cadre de la procédure de vérification de sa structure n’était pas excessive et, partant, il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration
70 La requérante fait valoir que l’ECHA a violé l’obligation de motivation en ne donnant qu’un motif d’ordre général afin de fonder la décision attaquée, à savoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de fournir des preuves suffisantes pour justifier son statut de moyenne entreprise. En outre, la requérante reproche à l’ECHA de ne pas avoir tenu compte de ses différentes observations formulées en vue de contester les critères de calcul utilisés pour déterminer sa taille, ce qui serait constitutif d’une violation du principe de bonne administration.
71 L’ECHA conteste cette argumentation.
72 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 130 du règlement no 1907/2006 prévoit que les décisions prises en vertu dudit règlement doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 93).
73 Il ressort également de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 93).
74 En outre, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée). La participation des intéressés à la procédure d’élaboration d’un acte peut également réduire les exigences de motivation, puisqu’elle contribue à leur information (arrêts du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 116, et du 1er février 2013, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission, T‑368/11, non publié, EU:T:2013:53, point 101).
75 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, l’ECHA a considéré qu’elle n’avait pas reçu les preuves nécessaires aux fins de conclure que la requérante était une moyenne entreprise et que, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision MB/D/29/2010 du conseil d’administration de l’ECHA, concernant la classification des services pour lesquels des droits sont perçus, telle qu’amendée par les décisions MB/21/2012 et MB/43/2014 dudit conseil, elle devrait s’acquitter de la redevance applicable à une grande entreprise et d’un droit administratif d’un montant de 19 900 euros.
76 Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, la décision attaquée a été adoptée par l’ECHA après que celle-ci a demandé à plusieurs reprises à la requérante de lui fournir les informations nécessaires à l’évaluation de sa structure, sans toutefois obtenir de la part de cette dernière tous les documents demandés (voir points 55 et 56 ci-dessus).
77 Plus particulièrement, le 25 février 2020, la requérante a été informée par l’ECHA qu’une procédure de vérification de son statut de moyenne entreprise avait été lancée et a été invitée à fournir les documents nécessaires à cette fin, dont des informations relatives à des entreprises avec lesquelles des liens avaient pu être identifiés. Les premiers documents transmis par la requérante ayant été jugés insuffisants, l’ECHA a réitéré ses demandes de documents les 5 et 25 mars et le 19 août 2020 ainsi que le 15 septembre et les 5 et 10 octobre 2021. L’ECHA a finalement adopté, le 25 novembre 2021, la décision attaquée, constatant que la requérante n’avait pas su démontrer qu’elle avait droit à une réduction de redevance et que, par conséquent, elle devait s’acquitter de la redevance applicable à une grande entreprise et d’un droit administratif d’un montant de 19 900 euros.
78 La requérante considère toutefois que la décision attaquée présente un défaut de motivation, dès lors que, dans celle-ci, l’ECHA n’aurait fait valoir qu’un motif d’ordre général lié à une absence de fourniture de preuves suffisantes pour justifier son statut de moyenne entreprise.
79 Pourtant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’ECHA ne s’est pas contentée, dans la décision attaquée, d’alléguer qu’elle n’aurait pas apporté les preuves suffisantes aux fins de justifier son statut de moyenne entreprise, mais a précisé le fondement juridique de ladite décision ainsi que rappelé l’ensemble des échanges qu’elle avait eus avec elle en amont de l’adoption de cette décision.
80 Ainsi, sous le titre 2, « Motifs », l’ECHA a indiqué que la décision attaquée avait été adoptée conformément à l’article 13 du règlement no 340/2008, qui lui permettait de percevoir la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif dans le cas où une entreprise ayant bénéficié d’une réduction de redevance ne pourrait démontrer qu’elle avait droit à une telle réduction. De plus, sous le titre 3, « Historique de la procédure », l’ECHA a dressé un résumé de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, en reprenant les différentes demandes documentaires ayant été adressées à la requérante. L’ensemble des échanges ayant eu lieu lors de la procédure de vérification a également été annexé à la décision attaquée.
81 Par ailleurs, il convient de noter que la décision attaquée a été adoptée dans un contexte bien connu de la requérante, dès lors que celle-ci a fait suite à de nombreux échanges ayant eu lieu tout au long de la procédure de vérification.
82 À cet égard, il y a lieu de constater que les courriels successifs ayant été envoyés à la requérante avant même l’adoption de la décision attaquée non seulement précisaient les documents manquants, mais rappelaient également les dispositions réglementaires sur lesquelles de telles demandes de documents se fondaient. Ainsi, dans ses courriels, l’ECHA a rappelé à plusieurs reprises à la requérante le contenu de l’article 13 du règlement no 340/2008 relatif à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure de vérification de la structure d’une entreprise et aux conséquences en cas de preuves insuffisantes. De même, dans ses courriels, l’ECHA a expliqué le fondement juridique de ses demandes de documents. En particulier, s’agissant de ses demandes d’informations relatives aux entreprises avec lesquelles des liens avaient pu être identifiés, l’ECHA a précisé que de telles demandes se fondaient sur l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361, selon lequel toutes les entreprises partenaires de la requérante ou liées à cette dernière devaient être prises en considération dans la détermination de la taille de l’entreprise. Dès les premiers échanges, la requérante était donc en mesure de comprendre quels documents étaient considérés comme manquants et sur quelles dispositions réglementaires se fondaient les demandes de l’ECHA. Enfin, il convient de relever que la requérante a été informée dès le départ des conséquences de son refus.
83 Il en résulte que la requérante a été parfaitement en mesure de comprendre les raisons ayant motivé l’adoption de la décision attaquée et que, partant, la motivation fournie dans ladite décision était suffisante.
84 Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA n’aurait aucunement tenu compte, dans la décision attaquée, de ses différentes observations formulées en vue de contester les critères de calcul utilisés pour déterminer sa taille, il convient de relever d’emblée que, dans ses écrits, la requérante ne précise pas en quoi consistaient exactement les « observations circonstanciées et documentées » qu’elle aurait formulées lors des échanges ayant précédé l’adoption de la décision attaquée en vue de contester les critères de calcul utilisés par l’ECHA.
85 Du reste, il ressort du dossier que la requérante n’a jamais contesté, lors de la procédure de vérification, les critères de calcul utilisés par l’ECHA pour déterminer sa taille. Ainsi que cela a été relevé au point 21 ci-dessus, la requérante n’a pas non plus contesté, lors de ladite procédure, les pourcentages de participation de Cougar Consulting et de Pegazus Switzerland dans le capital d’Egregora ni la prise en compte de leurs données en tant que telle. Au cours des échanges ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, la requérante s’est contentée de corriger certains liens ayant pu être établis par l’ECHA avec d’autres entreprises et de rappeler que certaines informations requises par l’ECHA constituaient des données publiques. Par ailleurs, la requérante s’est prévalue d’un rapport établi par un cabinet d’audit concernant les seules données consolidées récentes d’Egregora. Ce n’est qu’au stade de la procédure contentieuse devant le Tribunal que la requérante a indiqué, pour la première fois, que, d’une part, les participations de Cougar Consulting et de Pegazus Switzerland dans le capital d’Egregora, telles que retenues par l’ECHA dans l’un de ses courriels, étaient erronées et, d’autre part, Pegazus Switzerland devait être exclue du calcul de sa taille, dès lors que celle-ci constituait une entreprise liée à une entreprise liée à l’entreprise considérée.
86 Aussi, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 22 ci-dessus, il ne saurait être reproché à l’ECHA de ne pas avoir répondu, dans la décision attaquée, à des contestations qui n’ont pas été exposées par la requérante avant l’adoption de ladite décision.
87 En tout état de cause, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 82 ci-dessus, face au refus de la requérante de lui communiquer certaines informations nécessaires à l’évaluation de sa structure, l’ECHA a précisé à plusieurs reprises, dans le cadre de ses échanges avec celle-ci, le fondement des critères de calcul qu’elle retenait pour cette évaluation. Ces échanges ont d’ailleurs tous été annexés à la décision attaquée, de sorte que les critères de calcul de l’ECHA ainsi que les informations considérées comme manquantes étaient connus de la requérante.
88 Au regard de ces considérations, il convient de rejeter le moyen soulevé par la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Novasol est condamnée aux dépens.
Porchia | Nihoul | Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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