DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 décembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dreamer – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DREAMS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑608/22,
KHG GmbH & Co. KG, établie à Schönefeld (Allemagne), représentée par Mes D. Gehnen, K. Ritzmann, C. López Hernando, M. Nathrath et E. Altintas, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Dreams Ltd, établie à High Wycombe (Royaume-Uni),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli (rapporteure), présidente, V. Tomljenović et M. R. Norkus, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 septembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, KHG GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juin 2022 (affaire R 1975/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 janvier 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 20 : « Rayonnages sous forme de meubles en matériaux non métalliques ; tablettes de rangement ; bancs pour vêtements ; boîtes de rangement ; sellettes ; lits à barreaux pour bébés ; éléments de rangement non métalliques pour placards ; garnitures pour tringles à rideaux, non métalliques ; ferrures pour volets non métalliques ; ferrures pour stores à lamelles, non métalliques ; ferrures pour jalousies non métalliques ; lits ; cadres de lit ; baldaquins ; cadres [encadrements] ; escabeaux pour fleurs ; colonnes pour pots de fleurs ; coussins de sol, lits boxspring ; bustes en matières plastiques ; boîtes, armoires et caisses en matières plastiques ; meubles (finitions en matières plastiques pour -) ; objets d’art en matières plastiques ; panneaux d’affichage en matières plastiques ; échelles en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; poulies en matières plastiques pour stores ; fauteuils ; bouchons (pieux en bois) ; étagères à poser ; lits-couchettes ; rayons de meubles ; matelas pliants ; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, coiffeuses ; repose-pieds ; sols de galeries, à savoir fonds encastrés/étagères pour meubles ; crochets de porte-manteaux ; embrasses ; rails de support pour rideaux ; poignées ; barres de maintien ; barres à serviette ; valets ; lits mezzanine ; tabourets ; porte-pantalons ; porte-chapeaux ; stores d’intérieur à lamelles ; stores de fenêtre d’intérieur en matières textiles ; cercueils ; coussins ; coffres non métalliques ; cintres et patères (crochets) pour vêtements ; patères [porte-manteaux] ; housses à vêtements ; portants à vêtements ; petits meubles ; coussinets pour genoux ; commodes ; consoles ; appuie-tête et coussins d’appui ; oreillers ; paniers ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; petites tables pour supporter une lampe ; bases de lits ; petites chaises longues ; matelas ; meubles en bois ou succédanés du bois ; sommiers de lit en bois ou en succédanés du bois ; bustes en bois ou succédanés du bois ; boîtes et caisses en bois ou succédanés du bois ; emballages pour bouteilles en bois ou en succédanés du bois ; stores en bois tissé [mobilier] ; rubans de bois ; objets d’art en bois ou en succédanés du bois ; tiroirs de meubles en bois ou en succédanés du bois ; tableaux d’affichage en bois ou succédanés du bois ; échelles en bois ou en succédanés du bois ; panonceaux en bois ou en succédanés du bois ; tables de nuit, tables de chevet ; tables-armoires de chevet ; rouleaux pour la nuque ; ottomanes ; écrans occultants ; lits rembourrés ; cloisons pour pièces ; volets à poser sur des meubles, non métalliques ; stores (rideaux enroulables) en bois ou en bambou ; armoires à portes coulissantes ; plaques ; canapés convertibles ; placards ; couronnes d’armoires ; armoires passe-partout ; armoires composées de modules ; vis ; inserts de tiroirs ; éléments de tiroirs ; étagères de tiroirs ; tiroirs ; fauteuils-poire ; crochets à sculptures ; cache-socles ; lattes d’espalier (tuteurs pour plantes) ; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; lits ludiques ; rétroviseurs (compris dans la classe 20) ; plaques de verre pour miroirs ; piédestaux pour pots à fleurs ; statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes ; pointes ; conteneurs de transit ; casiers ; lits transformables ; tringles de rideaux ; pitons ; lits muraux repliables ; armoires à linge ; lits hydrostatiques non à usage médical ; portes de meubles ; façades de placard ; boutons de porte en matières plastiques ; boutons de porte non métalliques ; poignées de portes non métalliques ; poignées en matières plastiques pour portes ; poignées de portes en bois ; boutons de porte en bois ; arrêts de porte en matières plastiques ; arrêts de porte en bois ; garnitures de portes en matières plastiques ; crochets de porte en matériaux non métalliques ; coussins de chaise ; stores bateau ; stores en matière textile ; rideaux à lattes » ;
– classe 24 : « Baldaquins pour lits ; jetés de lit ; linge de lit ; linge de lit ; housses pour coussins ; couvertures ; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles ; stores pliables ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; rideaux planes ; couvertures en lainage ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; linge de maison ; toile à matelas ; couvre-oreillers ; masses à enduire ; toiles de sommier ; housses de matelas ; housses de protection pour meubles ; tissu pour meubles ; taies de traversin ; anneaux de rideaux ; plaids ; plissés ; couvertures de voyage ; voilages ; housses de protection pour meubles ; draps de lit adaptables ; literie piquée ; dessus-de-lit (couvre-lits) ; jetés en matières textiles ; rideaux ; revêtements muraux en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ».
4 Le 29 août 2018, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Dreams Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DREAMS, enregistrée sous le no 11424538, désignant notamment les produits relevant des classes 20 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 20 : « Meubles ; meubles de chambres à coucher ; miroiterie ; lits ; lits hydrostatiques ; divans ; bois de lit ; têtes de lit ; literie, autre que linge de lit ; oreillers ; matelas ; matelas à ressorts et à ressorts ensachés ; matelas en latex et en mousse à mémoire ; futons ; coussins et oreillers pneumatiques ; matelas à air ; sacs de bivouac ; roulettes de lits non métalliques ; garnitures de lits non métalliques ; chaises ; fauteuils ; petites armoires ; commodes ; bureaux [meubles] ; tabourets ; berceaux ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;
– classe 24 : « Tissus et textiles pour lits et meubles ; linge de lit ; couettes ; jetés de lit ; couvertures de lit, linge de lit ; housses de couettes ; housses de matelas ; housses et taies d’oreiller ; housses pour coussins ; couvre-lits ; housses pour bouillottes ; boîtes à pyjamas ; revêtements de meubles en matières textiles ; couvre-lits ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 9 novembre 2021, la division d’opposition a intégralement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 26 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait organisée.
En droit
12 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule, en substance, en cinq branches contestant les appréciations de la chambre de recours et concernant, la première, le caractère distinctif de la marque antérieure, la deuxième, la similitude des signes en conflit, la troisième, la similitude des produits concernés, la quatrième, l’appréciation globale du risque de confusion et, la cinquième, l’utilisation de la marque antérieure exclusivement au Royaume-Uni.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le territoire et le public pertinent
16 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne, que les produits concernés s’adressaient tant au grand public qu’à des clients professionnels et que le niveau d’attention de ce public pouvait varier de moyen à élevé en fonction desdits produits. Elle a, en outre, considéré qu’il convenait de prendre en compte non seulement le public des pays où l’anglais était compris, mais aussi celui des pays non anglophones.
17 Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
18 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57).
19 Il découle notamment de cette jurisprudence que si l’analyse de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la comparaison des marques en conflit du point de vue du public pertinent non anglophone, le Tribunal n’est pas tenu de procéder à la comparaison de ces marques du point de vue du public pertinent anglophone (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 58). En l’espèce, la chambre de recours ayant pris en considération la perception tant du public pertinent anglophone de l’Union que du public pertinent non anglophone de l’Union, le Tribunal commencera par examiner si c’est à juste titre qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent non anglophone, composé de consommateurs de la partie du territoire de l’Union où la langue couramment parlée n’est pas l’anglais.
Sur l’usage de la marque antérieure
20 Dans la cinquième branche du moyen unique, la requérante allègue que la marque antérieure a été utilisée exclusivement au Royaume-Uni et que rien n’indique que celle-ci serait un jour utilisée dans l’Union. Selon elle, dès lors que le retrait du Royaume-Uni de l’Union déploie ses effets depuis plusieurs années, considérer un usage fait exclusivement au Royaume-Uni comme étant suffisant pour préserver une marque au sein de l’Union serait inapproprié et déraisonnable.
21 À cet égard, il suffit de relever qu’un tel argument portant sur l’usage de la marque antérieure est dépourvu de toute pertinence en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, devant la division d’opposition, la requérante n’a pas demandé, en vertu de l’article 47 du règlement 2017/1001, que l’opposante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et, d’autre part, cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne bénéficiant, en tant que telle, d’une protection sur le territoire de l’Union.
22 Partant, les allégations de la requérante portant sur l’usage de la marque antérieure, développées dans la cinquième branche du moyen unique, doivent être écartées comme étant inopérantes.
Sur la comparaison des produits
23 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
24 Lorsque les produits couverts par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
25 Dans la troisième branche du moyen unique, la requérante conteste certaines appréciations de la chambre de recours portant sur la comparaison des produits concernés relevant des classes 20 et 24.
Sur les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 20
26 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que certains produits visés par la marque demandée (énumérés au point 33 de cette décision) étaient similaires aux « meubles » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’ils avaient au moins en commun leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et, d’autre part, que d’autres produits visés par la marque demandée (énumérés au point 36 de cette décision) étaient similaires, pour certains, aux « oreillers » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’ils étaient compris dans cette catégorie générale, et, pour d’autres, aux « oreillers et coussins pneumatiques » ou aux « oreillers » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’ils avaient en commun leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur commercialisation dans les mêmes points de vente spécialisés. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que, en l’absence de contestation par la requérante, elle considérait, à l’instar de la division d’opposition, que « les autres produits contestés », visés par la marque demandée, étaient identiques, similaires ou similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure.
27 Tout d’abord, la requérante fait valoir que la distribution par les mêmes canaux de vente ne peut pas être un critère d’appréciation, car les magasins en cause commercialiseraient un grand nombre de produits. Une telle approche ne serait pas permise en droit des marques. En l’espèce, les produits concernés, comme les « poignées de portes », ne seraient pas proposés par les fabricants de meubles, mais seraient au mieux vendus dans les magasins de meubles. Ensuite, le « public cible » ne pourrait pas non plus être utilisé comme critère d’appréciation de la similitude desdits produits, car la majorité de ces produits s’adresserait aux consommateurs. En outre, la qualité d’accessoire par rapport à un produit principal ne pourrait pas non plus justifier, à elle seule, une similitude. Tous les produits concernés, comme les « boîtes à provisions », diffèreraient des meubles par leur nature, leur destination et leur utilisation. De même, les produits primaires ne seraient généralement pas similaires aux produits « (semi) finis » fabriqués à partir de ceux-ci, sauf, selon la jurisprudence, dans certaines conditions, qui ne seraient pas remplies en l’espèce. De plus, le fait que les produits concernés pourraient être utilisés comme articles de décoration en relation avec des meubles ne suffirait pas non plus « à les qualifier d’assimilés à des meubles ». Enfin, les « coussins de sol » ne seraient pas un sous-groupe des « coussins », car il conviendrait de se fonder sur la nature, la destination et l’usage des produits. Or, les coussins de sol ne seraient pas des coussins au sens habituel, mais seraient utilisés comme des « fauteuils-poire » et n’auraient rien en commun avec les oreillers ou les coussins de canapé. De même, les « coussinets pour genoux » et les « rouleaux pour la nuque », qui sont utilisés pour dormir, n’auraient pas de point commun avec les « coussins et oreillers pneumatiques », qui sont plutôt utilisés à l’extérieur.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 En premier lieu, dans la mesure où la requérante conteste, de façon générale, la circonstance que la chambre de recours ait pris en compte, comme critères d’appréciation de la similitude des produits concernés, leurs canaux de distribution et leur public, il suffit de relever que cette approche est conforme à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus. En effet, les circonstances que des produits soient destinés aux mêmes consommateurs et soient distribués à travers les mêmes canaux de distribution sont des facteurs pertinents pour apprécier le rapport entre ces produits.
30 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante allègue, toujours de façon générale, que la chambre de recours n’aurait pu s’appuyer ni sur la relation existante entre un produit principal et un produit accessoire ni sur celle existante entre un produit primaire et un produit « (semi) fini » fabriqué à partir de celui-ci, il suffit d’observer qu’un tel argument est dépourvu de toute pertinence, la chambre de recours ne s’étant pas appuyée, dans la décision attaquée, sur de tels critères d’appréciation.
31 En deuxième lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant les produits énumérés au point 33 de la décision attaquée, en ce que cette dernière a considéré qu’ils étaient similaires aux « meubles ».
32 Premièrement, la requérante soutient que les produits concernés ne seraient pas fabriqués par des fabricants de meubles, mais pourraient tout au plus se trouver dans les mêmes points de vente que ces derniers.
33 À cet égard, d’une part, il doit être observé que, exception faite des « poignées de portes », la requérante ne se réfère à aucun produit précis et non plus d’ailleurs à aucun élément au support de son argumentaire. En l’absence de telles précisions, rien ne permet d’exclure que, comme l’a retenu la chambre de recours, les produits concernés puissent être fabriqués par des fabricants de meubles. En particulier, il en va ainsi pour les « poignées de portes » mentionnées par la requérante, notamment lorsqu’il s’agit de poignées de portes de meubles. D’autre part, la requérante elle-même soutient que lesdits produits peuvent être vendus dans les magasins de meubles (voir le point 27 ci-dessus), de sorte que, en tout état de cause, rien ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant les canaux de distribution.
34 Deuxièmement, selon la requérante, le fait que les produits visés par la marque demandée peuvent être utilisés comme éléments de décoration en relation avec les produits couverts par la marque antérieure ne suffit pas pour établir une similitude entre lesdits produits. Or, à cet égard, force est de constater que l’argument de la requérante procède d’une lecture partielle de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours ne s’est pas limitée à indiquer que certains de ces produits pouvaient servir comme éléments de décoration, mais a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces produits pouvaient être utilisés avec les « meubles » couverts par la marque antérieure, être fabriqués par les mêmes entreprises et être disponibles dans les mêmes points de vente, et ce pour parvenir à la conclusion globale suivant laquelle lesdits produits avaient au moins en commun leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
35 En troisième lieu, s’agissant des produits énumérés au point 36 de la décision attaquée, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours portant sur les « coussins de sol ; coussinets pour genoux ; rouleaux pour la nuque ; fauteuils-poire ».
36 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les « coussins de sol » visés par la marque demandée rentraient dans la catégorie des « oreillers » couverts par la marque antérieure. Étant tous des coussins, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces produits n’auraient rien en commun. Il en va d’ailleurs de même tant pour les « fauteuils-poire », lesquels sont des coussins pour s’assoir au sol, que pour les « coussinets pour genoux » et les « rouleaux pour la nuque », lesquels sont des coussins supportant des parties spécifiques du corps (genoux et nuque). La chambre de recours n’a, par conséquent, commis aucune erreur d’appréciation en considérant que ces produits étaient similaires aux « oreillers et coussins pneumatiques » ou aux « oreillers » couverts par la marque antérieure.
Sur les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 24
37 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que certains produits visés par la marque demandée (énumérés au point 41 de la décision attaquée) étaient, pour certains, identiques aux « housses et tais d’oreillers » couverts par la marque antérieure et, pour d’autres, similaires à des produits couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que, en l’absence de contestation par la requérante, elle considérait, à l’instar de la division d’opposition, que « les autres produits contestés », visés par la marque demandée, étaient identiques, similaires ou similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure.
38 La requérante fait valoir que certains produits désignés par la marque demandée, à savoir les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles ; stores pliables ; rideaux planes ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; anneaux de rideaux ; plissés ; voilages ; rideaux ; tentures murales en matières textiles », ne relèvent pas d’une catégorie générale de produits couverte par la marque antérieure et ont une destination différente de ces derniers.
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 Premièrement, dans la mesure où la requérante conteste que les produits en cause relèvent d’une même catégorie générale de produits, il convient d’observer qu’un tel argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, puisque, ainsi qu’il ressort des points 42 et 44 à 46 de ladite décision, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur le fait que lesdits produits relevaient d’une catégorie de produits couverte par la marque antérieure, mais sur plusieurs facteurs visant à apprécier le rapport entre ces produits.
41 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 24 ont une destination différente de ceux visés par la marque antérieure, puisqu’ils empêchent la vue sur les espaces de vie et ne concernent pas les textiles pour lits ou autres meubles, il convient de relever que la chambre de recours a évoqué la destination des produits concernés uniquement au point 42 de la décision attaquée en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles ». En revanche, aux points 44 à 46 de ladite décision, la chambre de recours a fondé son appréciation sur d’autres facteurs, inhérents, en substance, à la nature, au public pertinent, à la provenance et aux canaux de distribution des autres produits concernés (« stores pliables ; rideaux planes ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; anneaux de rideaux ; plissés ; voilages ; rideaux ; tentures murales en matières textiles »).
42 Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de la destination des produits en cause n’est pas susceptible de remettre en cause les appréciations opérées par la chambre de recours aux points 44 à 46 de la décision attaquée sur le fondement de ces autres facteurs. Au demeurant, lesdits produits énumérés à ces points sont, en substance, des produits textiles d’ameublement qui, pour les raisons invoquées par la chambre de recours, présentent une similitude avec les produits textiles d’ameublement couverts par la marque antérieure (tels que les « tissus et textiles pour lits et meubles » ou les « revêtements de meubles en matières textiles »).
43 En revanche, en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles », visés par la marque demandée et mentionnés au point 42 de la décision attaquée, force est de constater que, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours, de tels produits n’ont pas la même destination, la même utilisation, le même canal de distribution ou le même point de vente que les « couvertures de lits » visées par la marque antérieure. En effet, ainsi que la requérante et l’EUIPO l’ont confirmé lors de l’audience, les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » sont des pièces en matière textile utilisées dans des machines pour imprimer. Or, de tels produits ne présentent pas de similitudes avec les « couvertures de lit », la seule circonstance qu’ils sont tous deux constitués en matière textile n’étant pas suffisante à cet égard. L’EUIPO n’ayant identifié aucun autre produit couvert par la marque antérieure auquel les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » seraient similaires, il convient de constater que ces derniers ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure et que, par conséquent, une des deux conditions cumulatives, rappelées aux points 13 et 15 ci-dessus, pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’est pas remplie en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles ».
44 Partant, il y a lieu d’accueillir partiellement la troisième branche du moyen unique, en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles ».
Sur la comparaison des signes
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42).
47 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants
48 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « dreamer » figurant dans la marque demandée et l’élément verbal « dreams » constituant la marque antérieure étaient distinctifs, d’une part, pour le public pertinent anglophone, puisqu’ils n’avaient pas de signification directe ou claire en relation avec les produits concernés, et, d’autre part, pour le public pertinent non anglophone, dès lors que, ne faisant pas partie du vocabulaire anglais de base, lesdits éléments verbaux étaient dépourvus de signification. La chambre de recours a considéré que, par conséquent, le terme « dream » devait être pris en considération lors de la comparaison des signes.
49 Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours, les éléments verbaux « dream », « dreams » et « dreamer » sont des mots très simples de l’anglais et doivent être considérés comme faisant partie de son vocabulaire élémentaire, ces mots apparaissant dans de nombreuses chansons et campagnes publicitaires. Lesdits mots seraient donc connus et compris par les consommateurs ciblés, même si l’anglais n’est pas leur langue maternelle. En outre, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que de nombreuses marques contenant le mot « dream » seraient enregistrées auprès de l’EUIPO pour des produits relevant de la classe 20, de sorte que le public pertinent percevrait même des petites différences entre les différentes marques.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que les éléments verbaux « dreams » et « dreamer » font partie du vocabulaire anglais de base et sont connus par le public pertinent non anglophone, compte tenu notamment de leur utilisation dans des chansons et campagnes publicitaires, il suffit de relever que les arguments de la requérante ne convainquent pas. En effet, la simple circonstance que le terme « dream » soit utilisé dans de nombreuses chansons anglaises, voire dans des compagnes publicitaires ou même dans des discours en anglais n’implique pas, en soi, que le public pertinent non anglophone connaisse sa signification. La circonstance, invoquée par la requérante lors de l’audience, selon laquelle ce terme figurerait dans une liste du dictionnaire Oxford des trois mille mots les plus utilisés en anglais, n’est pas non plus décisive à cet égard, car les mots figurant dans une telle prétendue liste ne sauraient, par ce seul fait, être considérés comme étant des mots qui seraient connus également par un public non anglophone. Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone de l’Union ne connaît pas la signification des éléments verbaux « dreams » et « dreamer ».
52 Dès lors qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne connaît pas la signification des éléments verbaux des marques en conflit, elle n’établira pas de lien entre ces éléments verbaux et les produits en cause, de sorte que la chambre de recours a pu considérer à juste titre que, en substance, lesdits éléments verbaux avaient un caractère distinctif moyen en relation avec ces produits pour ce public pertinent non anglophone.
53 En second lieu, la circonstance que de nombreuses marques contenant l’élément verbal « dream » soient prétendument enregistrées auprès de l’EUIPO pour des produits relevant de la classe 20 ne saurait conduire à négliger ledit élément verbal dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.
54 En effet, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. De même, pour démontrer une diminution du caractère distinctif d’un élément en raison de sa présence dans d’autres marques désignant des produits similaires, il serait à tout le moins nécessaire de prouver une utilisation dans la vie des affaires des marques en cause [arrêt du 15 mai 2012, Ewald/OHMI – Kin Cosmetics (Keen), T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237, point 43]. Or, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucune preuve en ce sens.
55 Il en découle que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que, en ce qui concerne le public pertinent non anglophone, les éléments verbaux « dreamer » et « dream » ne devaient pas être négligés, mais devaient être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, chacun pris dans son ensemble.
56 Partant, les arguments de la requérante, développés dans la première branche du moyen unique, concernant les éléments des signes en conflit doivent être écartés comme étant non fondés.
Sur la similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
57 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour le public pertinent anglophone, tandis que la comparaison conceptuelle n’était pas possible pour le public pertinent non anglophone pour lequel les signes en conflit n’avaient pas de signification.
58 Dans la deuxième branche du moyen unique, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les signes en conflit ne seraient guère similaires sur le plan phonétique, car leur prononciation différerait considérablement. La marque demandée serait composée de deux syllabes, tandis que la marque antérieure d’une seule. Étant des marques courtes sur le plan phonétique, la différence entre une marque à une syllabe et une marque à deux syllabes serait très grande. Des petites différences auraient donc une influence significative. À cet égard, en l’espèce, la marque demandée contiendrait une voyelle additionnelle et la consonne supplémentaire « r », mais ne contiendrait pas la consonne « s ». La chambre de recours se serait fondée à tort, de façon décisive, sur l’élément « dream ». Ensuite, la requérante soutient qu’il n’y aurait pas de similitude sur le plan conceptuel, car il y aurait une différence conceptuelle nette entre l’élément verbal « dreamer », qui se réfère au sujet qui rêve, et l’élément verbal « dream », qui se réfère à ce que le sujet fait ou à l’objet de l’activité. Enfin, la requérante fait valoir que, dès lors que les deux signes auraient une signification concrète facilement reconnaissable, cela exclurait le risque de confusion.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le degré moyen de similitude sur le plan visuel retenu par la chambre de recours, dont aucun élément au dossier ne permet au demeurant de remettre en cause.
61 En premier lieu, s’agissant de la similitude sur le plan phonétique, il convient de relever que si, certes, la marque demandée se prononce en deux syllabes, tandis que la marque antérieure en une seule, il n’en demeure pas moins que la prononciation des deux éléments verbaux est identique pour le groupe de cinq lettres initiales, composé des lettres « d », « r », « e », « a » et « m », et se différencie uniquement pour les lettres finales « s » (dans la marque antérieure), ainsi que « e » et « r » (dans la marque demandée). Par conséquent, les marques en conflit étant constituées de six et sept lettres, la prononciation identique de leurs cinq premières lettres ne permet pas de considérer que leur prononciation globale serait considérablement différente. Au demeurant, la jurisprudence invoquée par la requérante portant sur des marques de trois lettres ne saurait être transposée en l’espèce, dès lors que les marques en conflit sont constituées de six et sept lettres. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, les signes en conflit ne sauraient être considérés comme différents sur le plan phonétique, mais, au contraire, ainsi qu’il a été retenu à juste titre par la chambre de recours, ils présentent une similitude sur le plan phonétique, laquelle peut effectivement être considérée comme étant élevée compte tenu de la prononciation identique dudit groupe de cinq lettres initiales.
62 En deuxième lieu, s’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où le public pertinent non anglophone ne donne aucune signification aux éléments verbaux en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la comparaison conceptuelle n’était pas possible et n’avait donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit pour un tel public. Par conséquent, les arguments de la requérante portant sur la signification des éléments verbaux en cause pour le public pertinent anglophone sont dépourvus de pertinence à cet égard.
63 En troisième lieu, dans la mesure où la requérante se réfère à la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelle et phonétique par les différences conceptuelles, il suffit d’observer que ladite jurisprudence est dépourvue de toute pertinence en l’espèce et ne saurait trouver application. En effet, les signes en conflit n’ont pas de signification pour le public pertinent non anglophone, de sorte qu’aucune différence conceptuelle entre ceux-ci ne permet de neutraliser leurs similitudes visuel et phonétique.
64 Partant, la deuxième branche du moyen unique doit être écartée comme étant non fondée.
Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
66 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les produits concernés étaient identiques, similaires ou similaires à un faible degré. Ensuite, elle a également rappelé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle pour le public anglophone, tandis que la comparaison conceptuelle était sans impact pour le public non anglophone. En outre, la chambre de recours a souligné que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen. Enfin, elle a rappelé qu’une partie du public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits concernés. La chambre de recours a ainsi considéré, sur la base de ces éléments, qu’une partie importante du public pertinent non anglophone pouvait penser que les signes provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et qu’il en allait de même pour le public pertinent anglophone.
67 Dans la quatrième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que les marques en conflit ne sont pas susceptibles d’être confondues. Elle soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, qu’il existe de nombreuses autres marques contenant le mot « dream », ce qui signifie que les consommateurs sont habitués à distinguer ces marques même avec des différences mineures, et que lesdites marques ont un degré de similitude faible. Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante souligne que la chambre de recours a considéré à tort que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Toutefois, il précise qu’il ne partage pas l’appréciation de la chambre de recours, qui ressortirait d’une lecture conjointe des points 72 et 82 de la décision attaquée suivant laquelle, même en tenant compte d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure, il y aurait un risque de confusion. Or, selon l’EUIPO, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal, il conviendrait d’éviter d’accorder une protection excessive aux marques ayant un caractère distinctif intrinsèquement faible. Cependant, malgré cette erreur, dans la mesure où un tel aspect serait secondaire dans la décision attaquée, qui se fonderait principalement sur l’appréciation selon laquelle la marque antérieure aurait un caractère distinctif moyen, il n’y aurait pas lieu d’annuler ladite décision.
69 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, aucun risque de confusion ne saurait exister s’agissant des « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » visés par la marque demandée, dès lors qu’ils ne sont pas similaires ou identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
70 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que la marque antérieure aurait un faible caractère distinctif, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61]. Certes, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé. Néanmoins, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
71 Or, en l’espèce, ainsi qu’il découle du point 52 ci-dessus, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen pour le public pertinent non anglophone, puisque, pour ce public, ladite marque n’avait pas de signification en relation avec les produits concernés. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que, pour un tel public, la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible.
72 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante réitère que d’autres marques contenant le mot « dream » seraient enregistrées auprès de l’EUIPO, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). Par conséquent, les enregistrements évoqués par la requérante sont dépourvus de pertinence s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
73 En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, ainsi qu’il ressort des points 60 à 62 ci-dessus, les marques en conflit ne sont pas similaires à un faible degré, mais présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé similitude sur le plan phonétique, tandis que leur comparaison conceptuelle est sans impact pour le public pertinent non-anglophone.
74 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que, compte tenu, d’une part, de l’identité ou de la similitude des produits concernés – exception faite pour les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » mentionnés aux points 43 et 69 ci-dessus – et, d’autre part, de la similitude visuelle moyenne et phonétique élevée entre les marques en conflit ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion. En effet, le public pertinent non anglophone pouvait être amené à considérer que lesdites marques étaient indicatives, en relation avec les produits concernés, d’une même origine commerciale ou d’entreprises liées économiquement, et ce même pour la partie du public pertinent non anglophone faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains de ces produits.
75 La chambre de recours ayant donc retenu à juste titre un risque de confusion pour le public pertinent non anglophone, lequel constitue une partie non négligeable du public pertinent de l’Union, il n’est pas nécessaire d’examiner la perception du public pertinent anglophone, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 18 et 19 ci-dessus.
76 Partant, la quatrième branche du moyen unique, ainsi que les arguments développés dans la première branche dudit moyen portant sur le caractère distinctif de la marque antérieure, doivent être écartés comme étant non fondés.
77 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours et d’annuler partiellement la décision attaquée en ce que la chambre de recours a rejeté le recours en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » relevant de la classe 24 visés par la marque demandée.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
79 La requérante et l’EUIPO ayant succombé partiellement, il y a lieu de les condamner chacun à supporter leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juin 2022 (affaire R 1975/2021-2) est partiellement annulée, en ce qu’elle a rejeté le recours en ce qui concerne les « blanchets pour l’imprimerie en matières textiles » relevant de la classe 24 visés par la marque demandée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) KHG GmbH & Co. KG et l’EUIPO sont condamnés à supporter leurs propres dépens.
Marcoulli | Tomljenović | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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