ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
7 juin 2023 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Délai raisonnable – Charge de la preuve – Droit d’être entendu – Protection des données à caractère personnel – Article 9 du règlement (UE) 2018/1725 – Article 26 du statut »
Dans l’affaire T‑309/21,
TC, représenté par Me D. Aukštuolytė, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme M. Ecker, et M. S. Toliušis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
composé composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul (rapporteur), Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
– à la suite de l’audience du 30 novembre 2022,
– rend le présent
Arrêt
1 Par requête du 24 mai 2021, le requérant, TC, a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021 constatant une créance à son égard d’un montant de 78 838,21 euros indûment versé au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant son recouvrement (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, de la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021 (ci-après la « note de débit »).
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
A. Antécédents du litige
2 Le requérant est député au Parlement depuis le [confidentiel](1).
3 Le 22 mai 2015, le Parlement a, sur le fondement de l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), conclu avec A (ci-après l’« APA ») un contrat d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique) aux fins de l’assistance du requérant jusqu’à la fin de la septième législature.
4 La qualité du travail de l’APA s’étant dégradée à partir du mois de décembre 2015, le requérant a, le 25 février 2016, demandé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») la résiliation du contrat de l’APA pour différents motifs impliquant la perte de confiance, dont des absences sans motif valable et le non-respect des règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures.
5 Conformément à l’article 139, paragraphe 3 bis, du RAA, une réunion de conciliation a eu lieu avec l’APA le 31 mai 2016.
6 Le 15 juin 2016, il a été constaté que la procédure de conciliation avait échoué.
7 Par lettre du 24 juin 2016, l’AHCC a notifié à l’APA sa décision de résilier le contrat d’assistance parlementaire en application de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, pour rupture du lien de confiance au motif qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. En raison, notamment, de congés de maladie, la période du préavis a été prolongée à différentes reprises, de sorte que le contrat de l’APA a seulement pris fin le 22 novembre 2016.
8 Le 14 avril 2017, l’APA a introduit un recours en annulation contre la décision du 24 juin 2016 devant le Tribunal.
9 Par un arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140, points 35 à 45), le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 24 juin 2016. Le Tribunal a en effet constaté qu’il ressortait des éléments du dossier que non seulement le requérant avait connaissance des activités extérieures de l’APA, mais que, en outre, il en était à l’initiative directe. Le Tribunal a dès lors considéré que le motif fourni par l’AHCC pour justifier la décision de résiliation, à savoir la rupture du lien de confiance, ne paraissait pas plausible. Selon le Tribunal, l’AHCC avait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant suite à la demande de résiliation du contrat de l’APA formulée par le requérant pour ce motif. Ce dernier n’était pas partie à l’instance dans cette affaire.
10 Selon le point 32 dudit arrêt, les activités extérieures irrégulièrement exercées par l’APA étaient, selon les affirmations de ce dernier, non contestées par le Parlement, les suivantes :
– « premièrement, l’introduction de demandes d’asile politique auprès des autorités russe, française, suisse et andorrane, pour permettre au [requérant] de se soustraire à une peine de quatre ans d’emprisonnement infligée en [confidentiel], dont un appel à l’encontre d’une décision de refus d’asile concernant ce dernier pour lequel [l’APA a affirmé], notamment, avoir été mandaté par [le requérant] ;
– deuxièmement, le démarchage et la représentation comme avocat de ressortissants [confidentiel] à la retraite ou percevant le salaire minimum, dans le cadre de litiges portés devant les juridictions [confidentiel], afin de présenter [le requérant] comme un “défenseur des droits de l’homme” et rendre ainsi plus difficile son incarcération ;
– troisièmement, la représentation du [requérant] devant l’ombudsman européen, le comité des droits de l’homme des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, dans des affaires [le] concernant […], ayant trait, pour la première, notamment, à la contestation de la demande de levée d’immunité parlementaire introduite par les autorités [confidentiel], à la suite de la peine de prison infligée au [requérant] en [confidentiel] et, pour la seconde, à la contestation d’une assignation à résidence ordonnée par les autorités judiciaires [confidentiel] à la suite d’une procédure pénale pour corruption engagée contre le [requérant]. »
11 Par lettre du 8 juin 2020, rédigée en anglais et envoyée par courriel du 30 juillet 2020 à la suite d’une première notification infructueuse le 22 juin 2020, et par lettre du 3 septembre 2020, rédigée en lituanien et envoyée par courriel du 4 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées, en vertu de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « MAS »), pour un montant total de 78 838,21 euros concernant l’assistance parlementaire apportée au requérant par l’APA. Par cette même lettre, le requérant a été invité, conformément à l’article 68, paragraphe 2, des MAS, à présenter, dans un délai de deux mois, des observations et des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions préliminaires du Parlement sur les activités extérieures que l’APA avait exercées à sa connaissance et sous sa direction du 22 mai 2015 au 22 novembre 2016 et à prouver que, pendant cette même période, l’APA avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité.
12 En annexe au courrier du 3 septembre 2020 figuraient une copie de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), et le décompte des sommes versées par le Parlement à l’APA. Ce décompte était établi comme suit : pour l’année 2015, 35 003,84 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux et 1 369,60 euros au titre de frais de voyage et, pour l’année 2016, 42 025,57 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux et 439,20 euros au titre de frais de voyage.
13 Par un courriel du 4 août 2020, le requérant a demandé au Parlement de lui transmettre :
– le dossier personnel de l’APA au Parlement (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement avait été demandée pour cet APA et les données relatives à la présence de ce dernier (données de sa carte d’accès au Parlement) ;
– les copies de la correspondance qu’il avait échangée avec les représentants du Parlement concernant le travail de l’APA ;
– le dossier complet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140).
14 Le 22 septembre 2020, le requérant a rappelé cette demande au Parlement et lui a en outre réclamé le protocole de la procédure de conciliation entre lui-même et l’APA en lituanien ainsi que la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 ».
15 Par courriel du 27 octobre 2020, le Parlement a transmis au requérant divers documents concernant la fin du contrat de l’APA.
16 Par courriel du 29 octobre 2020, le requérant a adressé au Parlement ses observations préliminaires ainsi qu’un certain nombre de documents tout en soulignant qu’il n’avait pas encore reçu du Parlement les documents et informations détaillées concernant la période d’emploi de l’APA et qu’il n’avait pas encore pu examiner les quelques informations qui lui avaient été fournies par le courriel du 27 octobre 2020. Il a dès lors demandé à pouvoir communiquer d’autres informations et éléments de preuve ultérieurement.
17 Par courriel du 20 novembre 2020, le requérant a une nouvelle fois réclamé au Parlement les informations qu’il avait demandées par ses courriels des 4 août et 22 septembre 2020, en particulier les données relatives à l’accès de l’APA au Parlement et la copie des courriels des années 2015, 2016 et 2019.
18 Par courriel du 24 novembre 2020, le requérant a transmis au Parlement des observations et des éléments de preuve complémentaires à ceux qu’il lui avait adressés le 29 octobre précédent.
19 Par courriel du 27 novembre 2020, le directeur général des finances du Parlement (ci-après le « directeur général des finances ») a informé le requérant que le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations et ses éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recouvrement régie par l’article 68 des MAS avait expiré le 4 novembre précédent, mais que, s’il souhaitait prendre connaissance d’informations concernant l’APA, il pouvait s’adresser à deux personnes dont il fournissait l’adresse électronique, sans que ces demandes puissent avoir une incidence sur ladite procédure.
20 Par un courrier envoyé au Parlement le 1er décembre 2020, le requérant a contesté les affirmations contenues dans le courriel du 27 novembre 2020. Par ailleurs, il a adressé ses demandes de documents aux personnes mentionnées dans ce courriel.
21 Par lettre du 8 janvier 2021, le directeur général des finances a transmis le protocole relatif à la procédure de conciliation en lituanien au requérant, mais lui a refusé l’accès aux autres documents demandés.
22 De plus, tout en faisant observer que le délai imparti au requérant pour présenter ses observations avait expiré le 4 novembre 2020, sans que le ce dernier ait sollicité une prolongation de ce délai, le directeur général des finances lui a accordé au requérant un délai de quinze jours pour présenter des observations complémentaires.
23 Le 21 janvier 2021, le requérant a présenté des observations complémentaires au Parlement.
24 Par la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a considéré qu’une somme de 78 838,21 euros avait été indûment prise en charge par cette institution dans le cadre de l’emploi de l’APA pour la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016 et qu’elle devait être recouvrée auprès du requérant en application de l’article 68, paragraphe 1, des MAS.
25 Le 31 mars 2021, le directeur général des finances a, en sa qualité d’ordonnateur délégué, émis la note de débit, ordonnant le recouvrement de la somme de 78 838,21 euros auprès du requérant et l’invitant à payer cette somme au plus tard le 30 mai 2021.
26 À la même date, le directeur général des finances a communiqué au requérant la décision attaquée et la note de débit.
B. Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
27 À la suite d’un contrôle effectué dans le contexte de la présente procédure, il est apparu que, en mars 2016, le Parlement avait décidé de suspendre le paiement des rémunérations et des frais de voyage de l’APA à partir du 1er avril 2016.
28 En conséquence, le 8 novembre 2022, le secrétaire général du Parlement a décidé de retirer la décision attaquée ex tunc dans la mesure où elle ordonnait, pour la période allant du 1er avril au 22 novembre 2016, le recouvrement de la somme de 27 644,47 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux et de la somme de 439,20 euros au titre des frais de voyage, soit une somme totale de 28 083,67 euros (ci-après la « décision du 8 novembre 2022 »). Le 15 novembre 2022, une note de crédit portant le numéro 7120000068 a été émise pour le même montant.
29 Le 15 novembre 2022, la décision du 8 novembre 2022 et la note de crédit no 7120000068 ont été notifiées au requérant par le directeur général des finances.
II. Procédure et conclusions des parties
30 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– entendre en qualité de témoins B et C.
31 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le présent recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– rejeter la demande de mesures d’instruction.
32 Par acte séparé du 16 novembre 2022, le Parlement conclut, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à ce qu’il plaise à celui-ci :
– constater qu’une partie de l’objet du recours a disparu et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la partie de la décision attaquée qui a été retirée, dans la mesure où, pour la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, un montant de 27 644,47 euros pour les rémunérations et les coûts sociaux et un montant de 439,20 euros pour les frais de voyage ont été considérés comme indûment payés par le Parlement au profit de l’APA et où le recouvrement de ces montants a été ordonné ;
– décider que chaque partie supporte ses propres dépens en ce qui concerne la partie disparue de l’objet du litige.
33 À la demande du Tribunal, le requérant a fait valoir ses observations sur cette demande lors de l’audience du 30 novembre 2022.
34 Le 22 novembre 2022, le requérant a transmis au Tribunal le témoignage écrit de B, recueilli le 18 novembre précédent.
35 À l’audience, le Parlement a soutenu que cette nouvelle preuve était irrecevable au motif que, contrairement aux exigences de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, elle avait été produite après l’échange des mémoires, sans que le requérant ait justifié ce retard de présentation.
III. En droit
A. Sur le non-lieu partiel à statuer
36 Ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, le Parlement demande au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne des rémunérations, des coûts sociaux et des frais de voyage qui ont été payés au profit de l’APA entre le 1er avril et le 22 novembre 2016 pour un montant global de 28 083,67 euros.
37 À l’audience, le requérant a fait observer que les montants indiqués dans la décision du 8 novembre 2022 n’étaient étayés par aucun justificatif et a demandé au Tribunal de statuer sur la légalité de l’ensemble de la décision attaquée.
38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
39 La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 15 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, en raison de la décision du 8 novembre 2022, il y a lieu de considérer que l’objet du recours a disparu dans la mesure où il visait à l’annulation de la décision attaquée et de la note de débit en ce qu’elles ordonnaient le remboursement par le requérant d’une somme de 28 083,67 euros pour des rémunérations, des coûts sociaux et des frais de voyage payés au profit de l’APA entre le 1er avril et le 22 novembre 2016.
41 À cet égard, le fait que les montants indiqués dans la décision du 8 novembre 2022 n’étaient étayés par aucun justificatif est indifférent.
42 Par conséquent, il convient de constater que, dans la mesure qui vient d’être décrite, le recours en annulation est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée et de la note de débit.
B. Sur le surplus du recours en annulation
43 Le requérant invoque cinq moyens tirés respectivement :
– de la violation du principe du délai raisonnable, inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, tels qu’ils sont prévus par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux ;
– d’une erreur d’appréciation et d’un manquement au devoir de motivation, en ce que le Parlement n’aurait pas pris en considération les éléments qu’il aurait fournis en réponse au courrier du 3 septembre 2020 dans ses observations des 29 octobre et 24 novembre 2020 ainsi que du 21 janvier 2021 ;
– d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du montant de la somme à recouvrer ;
– du fait que les annexes A.3 à A.21, qu’il a produites, établiraient que, contrairement à ce qui ressortirait de la décision attaquée, l’APA aurait exercé ses fonctions d’assistant parlementaire au moins jusqu’au 15 décembre 2015.
44 Avant d’examiner ces moyens, il convient d’exposer les règles relatives à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire et au recouvrement des sommes indûment versées à ce titre.
1. Sur les règles relatives à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire et au recouvrement des sommes indûment versées à ce titre
45 L’article 33 des MAS prévoit que les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement.
46 Selon la même disposition, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, conformément aux MAS, étant entendu que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
47 L’article 62 des MAS précise que les montants versés en vertu de celles-ci sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
48 L’article 68 des MAS dispose que toute somme indûment versée au titre de celles-ci donne lieu à répétition et que le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné, qu’il doit avoir préalablement entendu.
49 De l’article 33 des MAS, dont le contenu a été décrit aux points 45 et 46 ci-dessus, le Tribunal a déduit que la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevait pas de la discrétion des députés (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑171/20, non publié, EU:T:2021:438, point 45, et du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 39).
50 Selon le Tribunal, il s’ensuit que la réalité des prestations fournies par les assistants au profit du Parlement doit être démontrée par le député concerné (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 40 et jurisprudence citée).
51 Dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit donc être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33 des MAS (arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑171/20, non publié, EU:T:2021:438, point 47 ; voir, également, arrêt du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 41 et jurisprudence citée).
52 Dans ce cadre, le député doit notamment produire les pièces justificatives qui sont afférentes aux activités de l’APA et, partant, les conserver, et ce même en l’absence d’obligation explicite en ce sens découlant du droit de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑171/20, non publié, EU:T:2021:438, point 47, et du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 41 et jurisprudence citée).
53 Cette jurisprudence du Tribunal a été confirmée par la Cour, selon laquelle il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais relatifs à l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont été effectivement engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat. Ainsi, un tel député doit, en réponse à une demande en ce sens de l’autorité compétente du Parlement, présenter tous les éléments de preuve dont il dispose, susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par son assistant, ainsi que le lien de ce travail avec l’exercice de son mandat (voir, en ce sens, ordonnances du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, points 63, 64 et 88, et du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, points 37 et 82 et jurisprudence citée).
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable
54 Par le premier moyen, le requérant soutient, notamment, que, en adoptant la décision attaquée, le Parlement a violé le principe du respect du délai raisonnable inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et consacré par l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
55 En l’espèce, le dépassement du délai raisonnable découlerait du fait que le Parlement aurait fondé la décision attaquée sur des données de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), pour lequel la requête avait été introduite le 14 avril 2017. Or, ce ne serait que le 30 juillet ou le 3 septembre 2020, soit plus de trois ans plus tard, que le Parlement lui aurait demandé ses observations sur le recouvrement envisagé.
56 Le Parlement conteste cette argumentation.
57 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Cette disposition énonce ainsi le principe du respect du délai raisonnable, qui fait partie intégrante du droit à une bonne administration.
58 Selon une jurisprudence constante, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises (arrêt du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 57 ; voir, également, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 76 et jurisprudence citée). Lorsque l’administration agit dans le délai qui lui est spécifiquement prescrit par un texte, il ne saurait être valablement allégué que les exigences découlant du droit à voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable, inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, sont méconnues.
59 Il convient de rappeler que, dans la réglementation antérieure à celle qui est applicable en l’espèce, à savoir le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), il n’y avait pas de disposition prévoyant un délai pour l’envoi de la note de débit au débiteur.
60 C’est pourquoi la Cour avait fait application, dans l’arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), du principe du respect du délai raisonnable pour apprécier le délai pris pour envoyer la note de débit au débiteur.
61 Toutefois, la réglementation a été modifiée à la suite de cet arrêt par l’introduction des dispositions figurant à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, lequel prévoit désormais :
« L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur. »
62 Dès lors qu’une telle disposition a été adoptée, il n’y a plus lieu, contrairement à ce que soutient à tort le requérant, d’avoir recours au principe du respect du délai raisonnable pour apprécier le délai dans lequel la note de débit lui a été envoyée. En revanche, il convient de se demander si, conformément à cette disposition, le Parlement a adressé la note de débit au requérant, d’une part, immédiatement après la constatation de la créance et, d’autre part, dans les cinq années qui ont suivi le moment auquel il a été en mesure de faire valoir sa créance.
63 S’agissant du premier délai, il convient de relever que la note de débit a été envoyée au requérant le 31 mars 2021, alors que la créance du Parlement a été constatée le 16 mars précédent, dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il peut être considéré que la note de débit a été adressée au requérant immédiatement après la constatation de la créance conformément à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier.
64 Quant au second délai, il y a lieu d’observer que les parties ne s’accordent pas sur le moment auquel le Parlement a été en mesure de faire valoir sa créance au sens de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Alors que le requérant considère que ce moment coïncide avec le dépôt de la requête par l’APA dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), soit le 14 avril 2017, le Parlement estime qu’il n’a pu faire valoir sa créance qu’à partir de la date du prononcé de l’arrêt dans cette affaire, soit le 7 mars 2019.
65 La note de débit ayant été adressée au requérant le 31 mars 2021, force est de constater que, quel que soit le point de départ du délai prévu par l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, le dépôt de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), soit le 14 avril 2017, ou le prononcé de cet arrêt, le délai prévu par cette disposition a été respecté par le Parlement.
66 L’argument du requérant et, partant, le premier moyen doivent être rejetés comme non fondés.
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, tels que prévus par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux
67 Le requérant soutient que le Parlement a violé son droit d’être entendu et son droit d’accès au dossier, inscrits à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, au motif qu’il s’est référé, dans la décision attaquée, aux conclusions de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), sans lui communiquer les éléments de preuve, en particulier une note de l’APA du 9 mai 2016, qui étayaient ces conclusions.
68 Le requérant souligne à cet égard qu’il n’est pas intervenu dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), que ce soit en tant que partie ou en tant que témoin, que le Parlement n’a pas contesté lesdits éléments de preuve devant le Tribunal et qu’il ne lui a pas demandé ses observations quant à ceux-ci.
69 Par ailleurs, le requérant estime que c’est à tort que, dans son courrier du 8 janvier 2021, le Parlement s’est prévalu de l’article 9 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), pour lui refuser l’accès aux éléments de preuve qu’il avait demandés. Le droit à la protection des données à caractère personnel ne serait pas absolu et devrait être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. En l’espèce, son droit à l’information serait fondé sur les considérants 21 et 28 ainsi que sur l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement 2018/1725. Le recouvrement des sommes versées au titre de frais d’assistance parlementaire constituant une question d’intérêt public, le requérant pourrait avoir accès à des données à caractère personnel, afin d’apprécier le bien-fondé du recouvrement des sommes concernées et de présenter des observations au Parlement.
70 Dans le même sens, le requérant indique, dans le cadre du premier moyen, qu’il a été privé de la possibilité de produire des éléments de preuve à l’encontre des allégations du Parlement. Les courriels échangés avec l’APA entre le 22 mai 2015 et le 25 février 2016, qui auraient permis d’apporter l’essentiel des preuves du travail fourni par celui-ci au Parlement, en relation avec sa fonction de député, auraient été effacés en raison de la politique mise en œuvre par le Parlement, qui, en principe, limite la conservation desdits courriels à 90 jours. Outre que cette politique aurait changé en mai 2019 et qu’il n’en aurait pas été informé, le requérant estime qu’il ne pouvait lui être demandé de conserver ses propres courriels, parce qu’il n’en aurait pas été propriétaire, ainsi que cela résulterait de l’article 17 et de l’article 18, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et des règles régissant l’accès du secrétariat du Parlement au système de messagerie électronique et à son utilisation, approuvées par le secrétaire général du Parlement le 19 février 2018. Il considère également qu’une telle conservation constitue une violation des obligations de confidentialité et une infraction à la sécurité des informations.
71 De plus, toujours dans le cadre du premier moyen, le requérant met en cause, au regard du considérant 22 du règlement 2018/1725, la politique de conservation des courriels en vigueur au Parlement, à défaut, pour cette institution, d’avoir pris en compte, dans la mise en œuvre de cette politique, la nécessité pour les députés de se défendre contre des griefs qui seraient éventuellement émis à leur égard.
72 Le Parlement conteste la recevabilité et le bien-fondé de cette argumentation.
a) Sur la recevabilité de l’argumentation du requérant en tant qu’elle se rapporte au courrier du 8 janvier 2021
73 Le Parlement fait valoir que, en tant qu’elle se rapporte au courrier du 8 janvier 2021, l’argumentation du requérant présente un caractère tardif. Le requérant ne pourrait, par son recours en annulation contre la décision attaquée et la note de débit, remettre en question la réponse qui lui a été donnée par le directeur général des finances dans son courrier du 8 janvier 2021, dès lors que le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE serait expiré.
74 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, ordonnance du 16 juin 2021, Green Power Technologies/Commission et Entreprise commune ECSEL, T‑533/20, non publiée, EU:T:2021:375, point 26 et jurisprudence citée).
75 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes faisant grief et, comme tels, attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des actes préparatoires à la décision finale. Ce n’est qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure qu’une partie requérante peut faire valoir, à titre incident, l’irrégularité de tels actes préparatoires (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10 ; voir, également, ordonnance du 20 janvier 2021, ZU/SEAE, C‑266/20 P, non publiée, EU:C:2021:42, point 12 et jurisprudence citée).
76 En l’espèce, le recours en annulation est dirigé, compte tenu du non-lieu partiel à statuer constaté au point 42 ci-dessus, contre la décision par laquelle le secrétaire général du Parlement a ordonné le recouvrement d’une somme de 50 754,54 euros auprès du requérant et la note de débit qui y a fait suite, qui constituent le terme de la procédure de recouvrement et donc les actes faisant grief contre lesquels le recours a été introduit.
77 Or, dans le cadre de la procédure devant aboutir à l’adoption de la décision attaquée et de la note de débit, le requérant a demandé au Parlement, ainsi qu’il a été indiqué aux points 13, 14 et 17 ci-dessus, la production de documents qu’il considérait comme étant nécessaires afin de démontrer que l’APA avait bien exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016.
78 Dans ces conditions, la réponse à cette demande, figurant dans le courrier du 8 janvier 2021, s’inscrit dans le cadre de la procédure de recouvrement des sommes indûment versées et a pu exercer une influence sur l’issue de ladite procédure.
79 Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, il est loisible au requérant de faire valoir dans le cadre du présent recours les irrégularités qui, selon lui, affectent le courrier du 8 janvier 2021.
80 Partant, il y a lieu de considérer que l’argumentation du requérant relative au courrier du 8 janvier 2021 est recevable.
b) Sur le bien-fondé de l’argumentation du requérant
81 Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.
82 Dans le contexte des procédures de recouvrement de sommes indûment versées en application des MAS, le droit d’être entendu est garanti, de manière particulière, par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui dispose que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption de toute décision dans cette matière.
83 Conformément à une jurisprudence constante, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée).
84 Pour déterminer si ces règles ont été respectées en l’espèce, il convient d’examiner les démarches accomplies par les parties durant la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et de la note de débit.
85 En l’espèce, par courrier du 3 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement, après avoir exposé les éléments justifiant l’ouverture de la procédure de recouvrement en cause, a invité le requérant à établir que l’APA avait exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016.
86 À cette date, le requérant ne disposait cependant plus des mails échangés avec l’APA pendant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 25 février 2016, qui étaient susceptibles de fournir l’essentiel de la preuve demandée par le secrétaire général du Parlement. En effet, ces mails avaient été effacés en raison de la politique de conservation des courriels du Parlement. En vertu de cette politique, les courriels contenus dans les dossiers « Inbox », « Sent Items », « Deleted Items », « Junk E-mail » et « Drafts » sont en principe supprimés après 90 jours.
87 Pour être en mesure de fournir les preuves réclamées, le requérant a alors, par courriels des 4 août, 22 septembre et 20 novembre 2020, demandé au Parlement de lui communiquer divers documents :
– le procès-verbal en lituanien de la procédure de conciliation entre lui-même et l’APA ;
– une copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » ;
– une copie de la correspondance qu’il avait échangée avec les représentants du Parlement concernant le travail de l’APA ;
– le dossier complet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140) ;
– le dossier personnel de l’APA au Parlement (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement avait été sollicitée pour cet APA et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement (voir points 13, 14 et 17 ci-dessus).
88 La première demande a été acceptée par le Parlement et une copie du procès-verbal concerné a été transmise au requérant. En revanche, les demandes relatives aux autres catégories de documents ont été rejetées, sous réserve des documents concernant la fin du contrat de l’APA, transmis par courriel du 27 octobre 2020 (voir point 15 ci-dessus). Ainsi qu’il ressort du dossier, le refus est intervenu le 8 janvier 2021, soit cinq mois après la première demande du requérant.
89 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des règles de preuve rappelées aux points 49 à 53 ci-dessus, en cas de doute sur le caractère régulier de l’utilisation des frais d’assistance parlementaire versés au profit d’un APA, c’est au parlementaire qu’il incombe d’établir que cet APA a travaillé pour lui, en relation avec son mandat parlementaire, pendant toute la période au cours de laquelle ces frais ont été versés.
90 Lorsqu’il est invité à fournir cette preuve, le parlementaire doit communiquer au Parlement, dans le délai imparti, les éléments qui se trouvent en sa possession. Si d’autres éléments paraissent pertinents, il peut en demander la communication aux institutions, aux organismes et aux agences de l’Union qui en disposent, sur le fondement du droit d’être entendu, dès lors qu’ils concernent des données nécessaires pour lui permettre de formuler ses observations d’une manière utile et effective sur la mesure de recouvrement envisagée. Le Parlement qui reçoit une telle demande ne peut refuser de fournir les données réclamées sans violer le droit d’être entendu, sauf à invoquer, au soutien de ce refus, des motifs pouvant être considérés comme étant justifiés au regard, d’une part, des circonstances de l’espèce et, d’autre part, des règles applicables.
91 Il importe dès lors de se demander si, en l’espèce, les motifs invoqués par le Parlement dans son courrier du 8 janvier 2021 pour ne pas communiquer les données demandées par le requérant présentent un caractère justifié.
1) Sur les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande du requérant concernant la communication de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » et la correspondance échangée par celui-ci avec les services compétents du Parlement concernant le travail de l’APA
92 Ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, le Parlement a rejeté la demande formulée par le requérant visant à obtenir la communication de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » ainsi que la correspondance que ce dernier avait échangée avec ses services concernant le travail de l’APA, au motif que, selon sa politique, la conservation des messages électroniques était limitée à 90 jours et, exceptionnellement, à un an. Le Parlement a ajouté que les courriels postérieurs à 2019 pouvaient être communiqués, mais qu’ils n’étaient pas pertinents, puisqu’ils ne se rattachaient pas à la période pendant laquelle l’APA était censé avoir travaillé pour le requérant.
93 À cet égard, il convient de rappeler que chaque institution organise ses travaux dans le respect des règles qui lui sont applicables et qu’elle peut édicter. En l’espèce, le Parlement, contrairement à ce que soutient le requérant, pouvait limiter la période de conservation des courriels des députés, en leur permettant de les sauvegarder dans des dossiers personnels. Toutefois, il faut déterminer si, en l’espèce, cette politique a été mise en œuvre d’une manière assurant le respect du droit d’être entendu qui, tel que défini au point 83 ci-dessus, s’impose aux institutions de l’Union, dans toutes les situations où elles envisagent d’adopter un acte susceptible de faire grief, lorsque sont réunies les conditions prévues pour son application, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
94 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’espèce :
– l’APA a été engagé le 22 mai 2015 ;
– au mois de décembre de cette même année, le requérant a constaté une dégradation de la qualité du travail de l’APA ;
– le 25 février 2016, le requérant a demandé au Parlement d’entamer une procédure de licenciement de l’APA au motif, notamment, que celui-ci n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures et qu’il s’était absenté sans motif valable ;
– le 24 juin 2016, le Parlement a notifié à l’APA sa décision de mettre fin à son contrat pour rupture du lien de confiance parce qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures ;
– le 14 avril 2017, l’APA a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de licenciement ;
– le 8 juin, puis le 3 septembre 2020, le Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement des sommes versées à l’APA.
95 De cette chronologie, il résulte que, dès le début de l’année 2016, le Parlement a eu connaissance d’une situation conflictuelle entre le requérant et l’APA quant au fait que celui-ci exerçait ou non ses activités pour le requérant dans le respect des règles régissant l’assistance parlementaire. Par conséquent, dès ce moment, il convenait, dans une telle situation, d’autant que des fonds publics de l’Union étaient en jeu, que le Parlement assure la conservation des courriels susceptibles d’établir la nature exacte des activités de l’APA durant le déroulement de la procédure de licenciement et, si celle-ci donnait lieu à d’autres procédures, juridictionnelles ou administratives, telles qu’une procédure de recouvrement, aussi longtemps que ces autres procédures restaient ouvertes.
96 À cet égard, il convient de relever que, dans le courrier du 8 janvier 2021, le directeur général des finances a indiqué au requérant que le Parlement avait la possibilité de récupérer, à titre exceptionnel, des courriels pendant une période d’un an.
97 Par ailleurs, l’article 5 des règles régissant l’accès au système de messagerie électronique et son utilisation par le secrétariat du Parlement, approuvées le 19 février 2018, prévoit que, en cas de cessation de fonctions d’un fonctionnaire ou d’un agent du Parlement, la période de conservation des courriels de ceux-ci peut être supérieure à trois mois lorsqu’ils font l’objet « d’une enquête administrative, d’une plainte ou d’une procédure judiciaire ».
98 Selon le Parlement, c’est aux parlementaires qu’il appartient de conserver leurs courriels au-delà de cette période. À cet effet, les parlementaires seraient invités à créer eux-mêmes des dossiers personnels permettant d’archiver leurs courriels pendant une durée indéterminée. Selon le Parlement, cette invitation a fait l’objet de trois communications adressées aux parlementaires, la première du 14 juin 2014, la deuxième du 13 octobre 2014 et la troisième du 30 mars 2015. Malgré ces communications, le requérant n’aurait pas procédé à un archivage personnel de ses courriels.
99 Cet argument du Parlement ne peut être accueilli.
100 La possibilité d’effectuer un archivage personnel ne saurait avoir pour effet d’affranchir le Parlement de l’obligation d’assurer la conservation de tout courriel pertinent pour établir que, conformément aux règles que s’est données l’institution, un APA a exercé ses activités, de manière effective et exclusive, pour le parlementaire auquel il était affecté, en lien direct avec le mandat de ce dernier.
101 Cette possibilité ne saurait davantage affranchir le Parlement de l’obligation de communiquer les courriels ainsi conservés, lorsque, en application du droit d’être entendu, lequel présente un caractère fondamental dans l’ordre juridique de l’Union, il est sollicité en ce sens par le parlementaire concerné qui, comme en l’espèce, fait l’objet d’une procédure de recouvrement pour utilisation irrégulière des frais d’assistance parlementaire.
102 De plus, en réponse au requérant qui fait valoir, en substance, qu’il a seulement été informé de la politique de conservation des courriels du Parlement le 8 janvier 2021, le Parlement n’est pas parvenu à démontrer que les communications mentionnées au point 98 ci-dessus avaient été portées à la connaissance du requérant. Ainsi, la communication de la direction générale (DG) de l’innovation et du support technologique du 14 juin 2014 a été adressée aux « nouveaux arrivants », dont ne faisait pas partie le requérant à cette date puisque, comme il ressort du point 2 ci-dessus, il était député depuis [confidentiel]. La communication du 13 octobre 2014 a été adressée par la DG « Innovation et support technologique » à elle-même, sans que le Parlement, interrogé sur ce point dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, ait pu fournir la liste de ses destinataires. Il en va de même pour la communication du 30 mars 2015 qui émane, quant à elle, de l’« ITEC Service Desk » pour les députés.
103 Quant à la correspondance échangée par le requérant avec les services compétents du Parlement concernant le travail de l’APA, qui ne résiderait pas dans des courriels, force est de constater que, dans le courrier du 8 janvier 2021, le Parlement n’a indiqué aucune raison permettant de justifier, de manière spécifique, son refus de la transmettre au requérant.
104 Pour ces raisons, il ne saurait être considéré que sont fondés les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande du requérant concernant la communication de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » et la correspondance échangée par celui-ci avec les services compétents du Parlement concernant le travail de l’APA.
2) Sur les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande du requérant concernant le « dossier personnel » de l’APA (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour cet APA et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement
105 Dans son courrier du 8 janvier 2021, le Parlement a refusé de communiquer au requérant le « dossier personnel » de l’APA (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour cet APA et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement, au motif que la transmission de ces données était contraire, d’une part, au règlement 2018/1725 et, d’autre part, à l’article 26 du statut.
106 Quant aux informations concernant la direction générale (DG) de la sécurité et de la protection, le directeur général des finances a en outre indiqué au requérant que les interventions des agents de sécurité du Parlement ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement officiel et que les données relatives aux badges d’accès étaient conservées pendant une période maximale de quatre mois.
i) Sur le motif relatif au règlement 2018/1725
107 Dans le courrier du 8 janvier 2021, le Parlement a indiqué que les données demandées par le requérant présentaient un caractère personnel au sens du règlement 2018/1725 et que le requérant n’avait pas fait valoir qu’elles étaient nécessaires soit à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, soit à la réalisation d’un objectif d’intérêt public comme le permet l’article 9 dudit règlement.
108 Dans le mémoire en défense, le Parlement ajoute que, si le requérant a demandé l’accès au « dossier personnel » de l’APA, c’était pour éviter de lui restituer les frais d’assistance parlementaire qui risquaient de lui être réclamés au terme de la procédure de recouvrement et, donc, pour servir son intérêt personnel. Dans ces conditions, le Parlement estime que le requérant ne saurait se prévaloir d’un intérêt public au sens de l’article 9 du règlement 2018/1725.
109 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 :
– « 1. Sans préjudice des articles 4 à 6 et de l’article 10, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et les organes de l’Union que si :
a) le destinataire établit que les données sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire ; ou
b) le destinataire établit qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
– […] ».
110 Il est exact que, dès lors qu’elles devaient servir à sa défense dans le cadre de la procédure de recouvrement, les données réclamées par le requérant ne pouvaient être considérées comme étant « nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire » au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725.
111 Pour la même raison, il ne saurait être considéré que la transmission desdites données au requérant répondait à un « but spécifique d’intérêt public » au sens l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.
112 Toutefois, il ressort du dossier que la demande d’observations adressée, le 3 septembre 2020, par le Parlement au requérant afin de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu est fondée, en l’espèce, sur des éléments détenus par cette institution sans être connus, le cas échéant, du requérant ou sur des éléments dont le requérant avait connaissance lorsqu’il était le supérieur hiérarchique de l’APA, mais dont il ne dispose plus.
113 Au regard de l’importance reconnue au droit d’être entendu dans l’ordre juridique de l’Union, la circonstance que de tels éléments puissent se trouver dans le « dossier personnel » de l’APA ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à ce que ces éléments soient communiqués au requérant afin de lui permettre de formuler ses observations, comme le requiert la jurisprudence, d’une manière utile et effective, dans le cadre de l’exercice dudit droit.
114 En effet, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance, à ce titre, avec d’autres droits fondamentaux, dans le cadre d’une démarche accordant à chacun des droits impliqués la place qui lui revient, au regard des faits de l’espèce, dans l’ordre juridique de l’Union, conformément au principe de proportionnalité.
115 La nécessité d’assurer une telle mise en balance entre le droit à la protection des données personnelles et les autres droits fondamentaux reconnus dans cet ordre juridique est soulignée par le législateur de l’Union au considérant 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
116 Or, le règlement 2018/1725 est « l’équivalent » du règlement 2016/679 en ce qui concerne la protection de données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union (voir considérant 5 du règlement 2018/1725).
117 Dans un tel contexte, il ne saurait être admis que le Parlement puisse inviter le requérant à se prononcer de manière utile et effective sur des éléments figurant, le cas échéant, dans le dossier de l’APA, sans lui donner accès à ces éléments, après avoir mis en balance, d’une part, l’intérêt de cet APA à ce que les données le concernant ne soient pas transmises à des tiers et, d’autre part, l’intérêt du requérant à présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de la procédure en recouvrement ouverte contre lui.
118 Or, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le Parlement n’a pas effectué une telle démarche.
ii) Sur le motif relatif à l’article 26 du statut
119 Dans son courrier du 8 janvier 2021, le Parlement a soutenu que le « dossier personnel » de l’APA était confidentiel et ne pouvait être transmis en vertu de l’article 26 du statut.
120 À cet égard, il y a lieu de relever que cette disposition, qui est applicable par analogie aux assistants parlementaires en vertu de l’article 127 du RAA, ne concerne, selon ses termes, que les « dossiers individuels » des fonctionnaires et agents, qui regroupent « toutes pièces intéressant [leur] situation administrative et tous rapports concernant [leur] compétence, [leur] rendement ou [leur] comportement », ainsi que « les observations formulées par [les fonctionnaires ou agents] à l’égard desdites pièces ».
121 Force est cependant de constater que la confidentialité des pièces en cause ne saurait être opposée au requérant, qui est au demeurant l’auteur de certains des documents concernés en tant que supérieur hiérarchique de l’APA, dans la mesure nécessaire à l’exercice par le requérant de son droit d’être entendu.
122 Or, en l’espèce, en se fondant sur l’article 26 du statut, le Parlement n’a, à tort, pas pris en considération l’intérêt du requérant à avoir accès à certaines pièces du dossier individuel de l’APA aux fins de présenter ses observations de manière utile dans le cadre de la procédure en recouvrement ouverte contre lui.
iii) Sur le motif particulier lié aux informations détenues par la DG « Sécurité et de la protection »
123 S’agissant du motif concernant les données relatives à la carte d’accès de l’APA, indiqué au point 106 ci-dessus, il convient d’ajouter à ce qui précède que, pour des raisons semblables à celles exposées aux points 100 et 101 ci-dessus, le Parlement devait prendre les mesures nécessaires pour que la DG « Sécurité et protection » conserve ces données pendant une période supérieure à quatre mois, dès lors que le licenciement de l’APA avait donné lieu à une procédure juridictionnelle et qu’une procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire avait été ouverte à l’encontre du député pour lequel le Parlement avait engagé cet APA.
124 Pour ces raisons, il ne saurait être considéré que sont fondés les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande du requérant concernant le « dossier personnel » de l’APA (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour cet APA et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement.
3) Sur les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande du requérant concernant le dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17)
125 Dans son courrier du 8 janvier 2021, le Parlement a rejeté la demande du requérant portant sur le dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), aux motifs qu’elle serait contraire à l’article 9 du règlement 2018/1725 et que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, l’APA avait obtenu l’anonymat.
126 S’agissant du motif relatif à l’article 9 du règlement 2018/1725, il est renvoyé aux points 112 à 118 ci-dessus.
127 Quant au fait que le Tribunal a accordé l’anonymat à l’APA dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), il convient de rappeler que, en vertu de l’article 66 du règlement de procédure, l’anonymat vise à omettre le nom d’une partie au litige ou celui d’autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure concernée, ou encore d’autres données dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès.
128 En revanche, l’anonymat octroyé par le Tribunal ne concerne pas la confidentialité des éléments versés au dossier de ladite procédure en dehors de celle-ci, dans le cadre des relations entre les parties et des tiers.
129 Par conséquent, la décision du Tribunal relative à l’anonymat n’interdisait pas au Parlement, contrairement à ce qu’a fait valoir ce dernier dans son courrier du 8 janvier 2021, de communiquer au requérant les pièces échangées dans l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), qui étaient susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’exercice par le requérant de son droit d’être entendu.
c) Conclusion
130 En conclusion, il y a lieu de considérer que, pour les raisons qui viennent d’être exposées, les motifs invoqués par le Parlement dans son courrier du 8 janvier 2021 n’étaient pas fondés ou étaient insuffisants.
131 À défaut, pour le Parlement, d’avoir correctement justifié son refus de communiquer au requérant les documents qui, demandés par lui, étaient susceptibles de lui permettre d’exercer de manière utile et effective son droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, dans le cadre de la procédure de recouvrement des sommes versées au titre de frais d’assistance parlementaire ouverte contre lui le 3 septembre 2020, il ne peut être exclu que le requérant a été privé d’une chance de mieux assurer sa défense, ce qui a affecté, de manière inévitable, le contenu de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, point 56 ; du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, points 77 et 78, et du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 73).
132 Dans ces conditions, il convient d’accueillir le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation du droit d’être entendu.
133 En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et la note de débit dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’assistant parlementaire durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, les troisième à cinquième moyens, ainsi que la recevabilité de la preuve que le requérant a produite le 22 novembre 2022 et sa demande portant sur des mesures d’instruction.
IV. Sur les dépens
134 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
135 En l’espèce, il y a lieu de décider que, conformément aux conclusions du requérant et compte tenu des considérations ayant amené le Tribunal à constater un non-lieu à statuer partiel, le Parlement supportera la totalité des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation, en tant qu’il est dirigé contre, d’une part, la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 16 mars 2021, constatant une créance à l’égard de TC, pour une somme indûment versée au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant le recouvrement de cette somme et, d’autre part, la note de débit n° 7010000523, du 31 mars 2021, dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour un montant de 28 083,67 euros.
2) La décision du secrétaire général du Parlement, du 16 mars 2021, susmentionnée, et la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021, sont annulées en tant qu’elles ordonnent le recouvrement auprès de TC des rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, pour un montant de 50 754,54 euros.
3) Le Parlement est condamné aux dépens.
Gervasoni | Madise | Nihoul |
Frendo | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
1 Données confidentielles occultées.
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