ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 juillet 2023 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑276/23 R,
Frédéric Baldan, demeurant à Wasseiges (Belgique), représenté par Me D. Protat, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par un recours déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2023 et fondé sur l’article 268 TFUE, le requérant, M. Frédéric Baldan, a demandé réparation du préjudice moral qu’il aurait subi à la suite de comportements imputables à la Commission européenne, à sa présidente et à ses membres, qui seraient constitutifs d’atteintes à la moralité publique, à la confiance légitime des citoyens européens et aux principes de bonne administration et de transparence.
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé.
3 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Tribunal a rejeté le recours principal.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la demande en référé à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) M. Frédéric Baldan supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2023.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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