DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 mars 2023 (*)
« Rectification d’ordonnance »
Dans l’affaire T‑19/22,
Piaggio & C. SpA, établie à Pontedera (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et B. La Tella, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, établie à Taizhou City (Chine), représentée par Mes M. Spolidoro, M. Gurrado, L. Mendola et M. Balestriero, avocats,
ayant pour objet la rectification de l’ordonnance du 20 décembre 2022, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter) (T‑19/22, EU:T:2022:859),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 20 décembre 2022, le Tribunal a rendu une ordonnance d’irrecevabilité et d’incompétence à connaître du recours incident introduit par Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd dans l’affaire T-19/22, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter) (EU:T:2022:859).
2 Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier, dans la version en langue de procédure, des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes constatées au point 11 de cette ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
Au point 11 de l’ordonnance, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « […] dont le niveau d’attention serait élevé pour l’achat des ‘‘scooters’’ relevant de la classe 12, tandis qu’il serait moyen pour l’achat des ‘‘modèles réduits de scooters’’ relevant de la classe 28, elle a, d’une part, infirmé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle la marque contestée avait un caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et, d’autre part, constaté que les preuves et les arguments de la requérante ne permettaient pas de démontrer que la marque contestée avait acquis, dans l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 » au lieu de « […] dont le niveau d’attention serait élevé pour l’achat des produits visés au point 4 ci-dessus, elle a confirmé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En revanche, elle a infirmé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle les preuves et les arguments de la requérante démontraient que la marque contestée avait acquis, dans l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ».
Fait à Luxembourg, le 29 mars 2023.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | F. Schalin |
* Langue de procédure : l’italien.
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