ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
9 juin 2023 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Organisations syndicales ou professionnelles (OSP) – Accord conclu entre le Conseil et les OSP du secrétariat général du Conseil – Procédure de vérification des critères pour la reconnaissance et la représentativité des OSP – Suspension des droits découlant de l’accord d’une OSP n’atteignant pas le seuil de représentativité – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑179/23 R,
Fédération de la fonction publique européenne section Conseil (FFPE section Conseil), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, la Fédération de la fonction publique européenne section Conseil (FFPE section Conseil), sollicite le sursis à l’exécution de la note du Conseil de l’Union européenne du 3 avril 2023 (ORG.1.F/7053/23) relative à l’issue de la seconde procédure de vérification de la FFPE (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le 29 mars 2022, en application de l’article 5 d’un accord signé à Bruxelles le 28 mars 2006 entre le Conseil et les organisations syndicales ou professionnelles du personnel du secrétariat général du Conseil (ci-après « l’accord »), le Conseil a engagé une procédure de vérification de certains critères prévus par les articles 2 et 4 de l’accord pour la reconnaissance et la représentativité des organisations syndicales ou professionnelles (OSP) signataires dudit accord.
3 En particulier, l’article 2 de l’accord, relatif à la reconnaissance des OSP, prévoit le principe d’une reconnaissance officielle des OSP du personnel du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC »). L’article 2, paragraphe 2, sous f), de l’accord stipule que sont reconnues les OSP qui administrent la preuve qu’elles disposent au sein de l’institution d’un nombre égal au moins à 60 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel et en règle de cotisation vis-à-vis de leur OSP.
4 En outre, l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, relatif à la représentativité des OSP, stipule que le Conseil reconnaît comme représentatives au SGC les OSP reconnues, pour autant qu’elles disposent au sein de l’institution d’un nombre d’au moins 300 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel et en règle de cotisation vis-à-vis de leur OSP, y compris d’anciens fonctionnaires ou autres agents du SGC, titulaires d’une pension communautaire et adhérents d’une OSP, à concurrence de 50 adhérents au maximum.
5 Au cours du mois de septembre 2022, un huissier de justice désigné d’un commun accord a procédé à l’examen des informations communiquées par les OSP concernées en vue de la vérification mentionnée au point 2 ci-dessus.
6 Le 20 octobre 2022, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal, dont il ressort que la requérante n’atteignait pas le seuil, fixé par l’article 2, paragraphe 2, sous f), de l’accord, d’au moins 60 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du comité du personnel et en règle de cotisation, ni, par voie de conséquence, le seuil, fixé par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, d’au moins 300 adhérents ayant le statut d’électeur et d’éligible aux élections du Comité du personnel et en règle de cotisation.
7 Par note datée du 24 novembre 2022, la secrétaire générale du Conseil a, premièrement, transmis à la requérante le procès-verbal établi par l’huissier de justice le 20 octobre 2022, deuxièmement, pris note du fait que la requérante ne remplissait pas les critères prévus à l’article 2, paragraphe 2, sous f), et à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, et, troisièmement, l’a invitée à se conformer auxdits critères dans un délai de trois mois.
8 Au cours du mois de mars 2023, à l’issue du délai de trois mois, le même huissier de justice a effectué un nouvel examen des informations communiquées par les OSP concernées en vue de la vérification mentionnée au point 2 ci-dessus. Le 23 mars 2023, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal dont il ressort que la requérante n’atteignait pas les seuils mentionnés au point 6 ci-dessus. Le procès-verbal précité a été notifié à la requérante par courriel du 28 mars 2023.
9 Par la décision attaquée, le directeur général du service « Développement organisationnel et services » (ORG) a informé la requérante du résultat et des conséquences de la seconde procédure de vérification, à savoir la suspension des droits de la requérante découlant de son statut d’OSP représentative.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2023, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
– condamner le Conseil aux dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 19 avril 2023, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Considérations générales
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
17 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
18 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
19 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
20 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
21 En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice, la requérante soutient que la décision attaquée la condamnerait à une disparition certaine puisqu’elle a pour conséquence de lui faire perdre des adhérents en ordre de cotisation et de ruiner ses efforts pour en regagner durant les mois qui ont précédé son adoption. En effet, la décision attaquée aurait pour effet immédiat de mettre fin aux moyens mis à la disposition des OSP représentatives en application de l’article 14 de l’accord, à savoir le détachement de la présidente de la FFPE Section Conseil ainsi que la mise à disposition d’un assistant chargé du secrétariat. La requérante ne serait donc plus en mesure de poursuivre les activités dévolues d’ordinaire à l’assistant affecté à l’OSP ainsi que les activités exercées par sa présidente.
22 En premier lieu, il est de jurisprudence bien établie que, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué [voir ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 41 et jurisprudence citée]. Ainsi, ledit préjudice doit résulter des effets produits par le seul acte litigieux et non d’un manque de diligence de la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du 15 juillet 2008, CLL Centres de langues/Commission, T‑202/08 R, non publiée, EU:T:2008:293, point 73 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 28 mai 1975, Könecke/Commission, 44/75 R, EU:C:1975:72, point 3, et du 22 avril 1994, Commission/Belgique, C‑87/94 R, EU:C:1994:166, points 38 et 42). Dès lors, faute d’avoir fait preuve de toute la diligence que devrait montrer une personne prudente et avertie, la partie qui demande des mesures provisoires doit supporter des préjudices dont elle prétend qu’ils sont susceptibles de mettre en péril son existence ou de modifier de manière irrémédiable sa situation (voir, en ce sens, ordonnances du 1er février 2001, Free Trade Foods/Commission, T‑350/00 R, EU:T:2001:37, points 50, 51 et 59, et du 15 juillet 2008, CLL Centres de langues/Commission, T‑202/08 R, non publiée, EU:T:2008:293, point 74).
23 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée du lancement de la procédure de vérification prévue par l’accord le 29 mars 2022. Elle était donc en mesure de prévoir qu’elle n’atteindrait pas les seuils de référence mentionnés au point 6 ci-dessus pour être qualifiée de représentative au sens de l’article 4 de l’accord dès le mois de mars 2022.
24 Or, si la requérante avait fait preuve d’une diligence raisonnable telle qu’elle peut être attendue d’un opérateur prudent et averti, elle aurait pu anticiper, voire éviter l’adoption de la mesure contestée. En effet, au vu des efforts dont fait état la requérante pour regagner le nombre suffisant d’adhérents pour atteindre les seuils mentionnés au point 6 ci-dessus depuis l’envoi de la lettre de la secrétaire générale du 24 novembre 2022, cette dernière aurait pu atteindre ces seuils si elle avait entrepris ces démarches dès l’annonce par le Conseil, au mois de mars 2022, du lancement d’une procédure de vérification de certains critères prévus par les articles 2 et 4 de l’accord.
25 En outre, il incombait à la requérante de vérifier à intervalle régulier si elle comptait un nombre suffisant d’adhérents pour être une OSP reconnue et représentative au sens des articles 2 et 4 de l’accord. À cet égard, l’absence de vérification prévue à l’article 5, paragraphe 3, de l’accord n’était pas de nature à décharger la requérante de sa responsabilité de contrôler son nombre d’adhérents, eu égard notamment au fait relevé par la requérante dans sa demande en référé, qu’aucune procédure de vérification n’a été diligentée durant neuf ans, la dernière vérification menée en application de l’article 5 de l’accord datant du mois de janvier 2014.
26 Or, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir effectué un contrôle des seuils de représentativité en dehors des procédures de vérification annoncées par le Conseil. Le juge des référés ne peut donc que constater un défaut de diligence raisonnable de la part de la requérante.
27 Il s’ensuit que, à défaut d’avoir fait preuve de la diligence qu’aurait dû montrer un opérateur prudent et averti, la requérante doit supporter elle-même le préjudice qu’elle craint de subir en l’espèce.
28 En second lieu, l’argument unique de la requérante ne démontre pas le caractère grave et difficilement réparable, voire irréparable, du préjudice allégué qui serait lié à la fin de la mise à disposition des deux personnes mentionnées au point 21 ci-dessus. Elle se borne à affirmer, en substance, que l’exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de l’empêcher de poursuivre ses activités et porterait, en conséquence, atteinte à son existence même et que, en tout état de cause, ses efforts pour trouver de nouveaux adhérents seraient irrémédiablement compromis du fait que certains de ses adhérents perdraient confiance dans son aptitude à les représenter.
29 Or, ces allégations sont de nature hypothétique et n’établissent pas l’existence d’un préjudice irréparable.
30 Premièrement, la décision attaquée n’interdit pas à la présidente de la FFPE Section Conseil et à la personne chargée du secrétariat de poursuivre leurs activités, puisqu’elles ont la possibilité d’imputer le temps nécessaire sur leurs congés annuels. En outre, ainsi que le relève le Conseil dans ses observations, si le Tribunal, au principal, devait annuler la décision attaquée, rien ne s’opposerait à ce que les jours de congés ainsi décomptés soient réattribués aux intéressés.
31 Deuxièmement, les activités que la partie requérante présente comme étant des activités indispensables à sa subsistance peuvent être temporairement entreprises sur la base du volontariat. Elle peut notamment répartir ces activités entre ses membres sur la base du volontariat ou, comme le relève le Conseil dans ses observations, faire un appel aux ressources de la FFPE fédérale dont elle est une section.
32 Troisièmement, il ressort de l’article 6, paragraphe 2, de l’accord que toute OSP suspendue de ses droits d’OSP découlant de cet accord voit ses droits immédiatement rétablis après avoir vérifié que les critères en question sont de nouveau remplis. Il en résulte que la requérante pourrait de nouveau disposer du personnel en détachement conformément à l’accord dès qu’elle aura administré la preuve qu’elle dispose du nombre suffisant d’adhérents pour satisfaire aux critères mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord et que la vérification, prévue par l’article 6, paragraphe 2, de l’accord sera réalisée. Or, comme le relève la requérante, le critère de représentativité pourrait être rempli dès la fin de l’année 2023 au plus tard au vu du rythme des adhésions constaté durant les mois ayant précédé l’introduction de son recours.
33 Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée la condamnerait à une disparition certaine n’est pas fondé.
34 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, en l’absence des mesures provisoires demandées, la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié en exécution d’un arrêt du Tribunal qui, le cas échéant, l’annulerait dans le cadre du recours au principal.
35 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
36 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2023.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure: le français.
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