ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
23 mars 2023 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1 – Annexe XI – Dépassement systématique et persistant de la valeur limite journalière fixée pour les microparticules (PM10) dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
Dans l’affaire C‑70/21,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 février 2021,
Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République hellénique :
– en ayant dépassé, de façon systématique et persistante, la valeur limite journalière fixée pour les PM10, depuis l’année 2005, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13lu en combinaison avec l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et,
– en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, des mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations visées à l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à l’obligation, prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, de prendre les mesures nécessaires pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
Le cadre juridique
La directive 96/62/CE
2 L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :
« 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
[...]
3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.
Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.
4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. »
La directive 1999/30/CE
3 L’article 5 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Particules », disposait, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées. »
4 L’annexe III de cette directive précisait que, s’agissant des particules PM10, la date à partir de laquelle les valeurs limites devaient être respectées était le 1er janvier 2005.
La directive 2008/50
5 Ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50, celle-ci, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a notamment abrogé et remplacé, à partir du 11 juin 2010, les directives 96/62 et 1999/30.
6 Les considérants 17 et 18 de la directive 2008/50 énoncent :
« (17) Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan communautaire pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation communautaire relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations-services, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.
(18) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [(JO 2001, L 309, p. 1)], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22),] et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement [(JO 2002, L 189, p. 12)]. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 2008, L 24, p. 8)]. »
7 L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », dispose, à ses points 1 à 3 :
« La présente directive établit des mesures visant :
1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;
2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;
3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires ».
8 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 7 à 9 et 16 à 18 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
5) “valeur limite” : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;
[...]
7) “marge de dépassement” : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive ;
8) “plans relatifs à la qualité de l’air” : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;
9) “valeur cible” : un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ;
[...]
16) “zone” : une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ;
17) “agglomération” : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres ;
18) “PM10” : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm ».
9 L’article 13 de ladite directive, intitulé « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.
En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1. »
10 L’article 20 de la même directive, intitulé « Contribution des sources naturelles », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles. Les États membres transmettent des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.
2. Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 1, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive. »
11 Conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article 21 de la directive 2008/50, intitulé « Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes », les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Les États membres fournissent les preuves appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations. Sans préjudice de l’article 20 de cette directive, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 23 de ladite directive que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.
12 L’article 22 de la même directive, intitulé « Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci », est libellé comme suit, à ses paragraphes 2 à 4 :
« 2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.
3. Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.
4. Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.
En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux. »
13 L’article 23 de la directive 2008/50, intitulé « Plans relatifs à la qualité de l’air », dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés. »
14 L’article 27 de cette directive, intitulé « Transmission des informations et des rapports », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
2. En tout état de cause, afin d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces informations sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent :
[...]
b) la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques ; et, pour ces zones et agglomérations :
i) les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés ;
ii) s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission conformément aux articles 20 et 21.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux informations réunies à partir du début de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2. »
15 L’annexe XI de ladite directive, intitulée « Valeurs limites pour la protection de la santé humaine », indique, s’agissant des PM10, que la valeur limite journalière est fixée à 50 μg/m³ et que celle-ci ne doit pas être dépassée plus de 35 fois par année civile, et que la valeur limite annuelle, qui est fixée à 40 μg/m³, ne peut être dépassée.
16 Au nombre des informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air ambiant, au sens de l’article 23 de cette même directive, la section A de l’annexe XV de ladite directive indique notamment :
« 8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive
a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet ;
b) calendrier de mise en œuvre ;
c) estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs. »
La procédure précontentieuse
17 Il ressort des rapports annuels sur la qualité de l’air communiqués par la République hellénique à la Commission que, depuis l’année 2005, les valeurs limites fixées pour les PM10 n’ont pas été respectées dans de nombreuses zones et agglomérations grecques.
18 Le 12 novembre 2008, la République hellénique a demandé à bénéficier, au titre de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50, d’une exemption au respect des valeurs limites fixées pour les PM10 dans quatre zones et/ou agglomérations grecques. Par décision du 2 juillet 2009, la Commission s’est opposée à l’application d’une telle exemption.
19 Le 23 novembre 2009, la Commission a adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure pour infraction à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30 dans quatre zones et/ou agglomérations, et ce pendant plusieurs années.
20 La République hellénique a répondu à cette lettre de mise en demeure le 27 janvier 2010.
21 Étant donné que les dépassements des valeurs limites journalières et annuelles fixées pour les PM10 avaient persisté dans plusieurs zones et/ou agglomérations pendant plusieurs années consécutives, la Commission a adressé, le 28 juin 2010, un avis motivé à la République hellénique, auquel cet État membre a répondu par lettre du 23 août 2010.
22 Le 22 février 2013, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire en faisant valoir que le non-respect persistant des valeurs limites fixées pour les PM10 au cours des sept années précédentes dans les agglomérations d’Athènes et de Thessalonique constituait un manquement non seulement à l’article 13 de la directive 2008/50, mais également à l’article 23 de cette directive, lequel impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées par cette directive soit la plus courte possible.
23 La République hellénique a répondu à cette lettre de mise en demeure complémentaire le 15 avril 2013.
24 L’analyse par la Commission de cette réponse et des rapports annuels sur la qualité de l’air communiqués par la République hellénique au cours de la période allant de l’année 2005 à l’année 2012 a révélé que le dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 par la directive 2008/50 n’avait persisté que dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004).
25 Dans un avis motivé complémentaire du 17 octobre 2014, la Commission a estimé que, en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, au cours des années allant de 2005 à 2012, la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) et, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour que la période de dépassement soit la plus courte possible, la République hellénique ne s’était pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, et de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de ladite directive.
26 Par lettre du 11 décembre 2014, la République hellénique a répondu à cet avis motivé complémentaire en informant la Commission que, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), aucun dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 n’avait été enregistré au cours de l’année 2013.
27 Tout en reconnaissant que, pour l’année 2013, dans cette agglomération, cette valeur avait été respectée, la Commission a constaté, sur la base des rapports et des données présentés par la République hellénique pour les années postérieures à cette année, que cet État membre n’avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement persistant, étant donné que, d’une part, des dépassements continus de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 avaient été de nouveau constatés au cours des années allant de 2014 à 2019 et, d’autre part, le nombre de jours de dépassement avait même augmenté depuis l’année 2017.
28 La Commission a demandé, au début de l’année 2020, aux autorités grecques des informations complètes sur les mesures prises, à la suite de l’envoi de l’avis motivé complémentaire, pour réduire les niveaux de pollution aux PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), l’évaluation de l’incidence de ces mesures, l’évaluation du caractère suffisant desdites mesures pour réduire les niveaux de pollution aux PM10 dans cette agglomération et les éventuelles mesures supplémentaires nécessaires et/ou prévues.
29 Par lettre du 19 juin 2020, la République hellénique a répondu à la Commission en se bornant à l’informer que, en ce qui concerne la valeur limite journalière fixée pour les PM10, des dépassements dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) n’avaient été constatés que dans deux stations de prélèvement, sans toutefois préciser quelles périodes étaient concernées. La République hellénique a également indiqué que, outre les mesures déjà notifiées à la Commission dans sa réponse à l’avis motivé complémentaire, un certain nombre de mesures supplémentaires était envisagé.
30 Par lettre du 26 août 2020, la Commission a demandé des éclaircissements concernant la contribution des sources naturelles, au sens de l’article 20 de la directive 2008/50, telle que, à titre d’exemple, la poussière du Sahara, aux dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004). La Commission a également invité les autorités grecques à fournir des informations actualisées sur les mesures annoncées dans leur réponse du 11 décembre 2014 à l’avis motivé complémentaire afin de vérifier si ces mesures avaient toutes été mises en œuvre. Enfin, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, elle leur a demandé quelle serait l’incidence escomptée des mesures non encore mises en œuvre sur les niveaux de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 ainsi que les dates auxquelles cette mise en œuvre devrait avoir lieu.
31 Les autorités grecques ont répondu à cette lettre le 22 septembre 2020 en fournissant des données pour chaque agglomération, y compris pour l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), pour les années allant de 2010 à 2019, et ont précisé la procédure mise en place pour évaluer les incidences des sources naturelles sur les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10.
32 Selon la Commission, les données fournies par la République hellénique montraient que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 ont persisté dans cette agglomération même après déduction de la contribution des sources naturelles à ces dépassements. Elle a, dès lors, considéré que le manquement constaté dans l’avis motivé complémentaire persistait et qu’aucune mesure supplémentaire appropriée n’avait été prise pour faire cesser dès que possible les dépassements constatés.
33 Pour ces motifs, la Commission a considéré que la République hellénique avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2008/50 et a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50
Argumentation des parties
34 Par son premier grief, la Commission soutient que la République hellénique a, de manière systématique et persistante, violé l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, au motif que, comme il ressort des données contenues dans les rapports annuels sur la qualité de l’air communiqués par cet État membre conformément à l’article 27 de cette directive, la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) a été régulièrement dépassée depuis l’année 2005.
35 La Commission relève à cet égard que la Cour a déjà, à maintes reprises, jugé que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les PM10 suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement à ces dispositions.
36 La Commission rappelle également la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’hypothèse où un recours vise à faire constater un manquement systématique et persistant aux obligations résultant de l’article 13 de la directive 2008/50, la production d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant elle, à étayer la généralité et la constance du manquement ainsi allégué est admise. La Cour aurait confirmé que, dans cette hypothèse, l’objet d’un recours en manquement supposé persistant peut s’étendre à des faits s’étant produits postérieurement à l’avis motivé pour autant que ceux-ci sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis. La Commission pourrait ainsi également se fonder sur les données figurant dans les rapports annuels sur la qualité de l’air présentés par la République hellénique relatifs aux années postérieures à l’année 2014, année au cours de laquelle elle a émis l’avis motivé complémentaire.
37 La Commission estime, sur la base des chiffres contenus dans ces rapports, que cet État membre n’a pas assuré le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 – d’abord prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30, puis à l’article 13 de la directive 2008/50 – dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), et ce depuis l’année 2005, année où le respect de ces valeurs est devenu obligatoire. Il en résulterait donc un manquement systématique et persistant aux obligations découlant des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50.
38 Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait qu’il n’y a pas eu de dépassement de cette valeur limite au cours de l’année 2013. La Commission souligne que, selon la jurisprudence de la Cour, les dépassements des valeurs limites fixées dans cette directive sont considérés comme persistants et systématiques quand bien même aucun dépassement n’aurait été observé au cours d’une année donnée dans la mesure où ladite année est précédée ou suivie par une ou plusieurs années ayant connu des dépassements des valeurs en cause.
39 Tel serait le cas en l’espèce dès lors que, pendant les huit années consécutives précédant l’année 2013, à savoir de 2005 à 2012, des dépassements ont été constatés ainsi que pendant les six années postérieures à 2013. Pour autant, la Commission indique ne pas pouvoir se prononcer sur un éventuel dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 au cours des années 2015 et 2016 dans la mesure où les données relatives à ces années n’auraient été soumises qu’au printemps 2020 et ne se présenteraient toujours pas dans un format qui permette leur vérification. Le présent recours n’inclurait donc pas lesdites années, sans que cela remette toutefois en cause le caractère systématique et persistant du manquement. En outre, la République hellénique n’aurait pas fait valoir que les données communiquées tardivement pour ces mêmes années démontreraient le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10.
40 La Commission précise que, même si, à la suite d’une évaluation des éléments relatifs aux années 2015 et 2016, il devait être conclu qu’aucune de ces deux années ne présente de dépassement de cette valeur limite journalière, la durée totale de la période de manquement aux obligations découlant de l’article 13 de la directive 2008/50 (à savoir de l’année 2005 jusqu’à l’année 2019, à l’exception de l’année 2013 et, éventuellement, des années 2015 et 2016), mais également le fait que les dépassements ont recommencé à augmenter depuis l’année 2017 démontrent que la République hellénique n’a toujours pas respecté les obligations découlant de cette directive.
41 Selon la Commission, le dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 ne saurait être justifié par la contribution éventuelle des sources naturelles aux niveaux de concentration de ces microparticules.
42 En tout état de cause, les données fournies par la République hellénique démontreraient que des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 persistent dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), même après déduction de la contribution éventuelle des sources naturelles.
43 La Commission soutient, donc, qu’il ressort des informations communiquées par la République hellénique pour les années allant de 2005 à 2019 concernant l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) qu’il n’est pas permis de conclure que le manquement aux obligations découlant de l’article 13 de la directive 2008/50 a cessé ou qu’il cessera effectivement dans un avenir proche.
44 La République hellénique rappelle, à titre liminaire, que de nombreux États membres ont des difficultés à se mettre en conformité avec les dispositions de la directive 2008/50 et se dit surprise du présent recours qui se focalise sur les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 constatés dans uniquement deux stations de prélèvement situées dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), ce qui ne saurait être représentatif de la qualité de l’air dans cette agglomération. Au vu des résultats positifs qui auraient été obtenus en raison de diverses mesures adoptées, tant dans l’ensemble des autres lieux qui faisaient initialement l’objet de la procédure en manquement que dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), les dépassements devraient cesser également dans ces deux stations.
45 À cet égard, la République hellénique souligne tout d’abord que, depuis l’année 2012, aucun dépassement de la valeur limite annuelle moyenne fixée pour les PM10 n’a été enregistré dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004). Dans toutes les stations de mesure de cette agglomération, les concentrations de PM10 relevées pour l’année 2020 ne dépassent pas cette valeur limite, même sans en avoir soustrait la contribution imputable à la poussière venue du Sahara.
46 En outre, la République hellénique soutient qu’il existe une nette tendance à la baisse du nombre de jours présentant un dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération concernée. Par conséquent, l’allégation, formulée par la Commission dans son recours, selon laquelle aucun élément ne lui permettrait de conclure que le manquement aux obligations découlant de l’article 13 de la directive 2008/50 cessera effectivement dans un avenir proche, ne serait pas étayée, puisque ladite tendance serait suffisante pour atteindre ladite valeur limite.
47 La République hellénique souligne également les particularités de l’année 2020 dues à la pandémie de COVID‑19. Ainsi, d’une part, les mesures de restriction de la circulation prises en raison de celle-ci auraient influencé les émissions de PM10 issues de la circulation automobile, mais, d’autre part, le fait que la population serait restée davantage à son domicile aurait influencé les émissions dues au chauffage, qui contribueraient fortement aux concentrations de PM10. Dans ce contexte, il devrait être également tenu compte de la forte récession de l’économie survenue au cours des dernières années, après laquelle les concentrations de PM10 observées et les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour celles-ci ne sont pas revenus aux niveaux d’avant la crise.
48 De surcroît, la République hellénique soutient que la variation des conditions météorologiques, d’année en année, peut influencer significativement le niveau de pollution et celui des dépassements des valeurs limites fixées pour les PM10. À cet égard, cet État membre fait valoir qu’il ressort des données qu’il produit que plus de 90 % des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 ont lieu pendant la période froide de l’année, c’est‑à‑dire du mois d’octobre au mois de mars, car il y aurait également, durant cette période, des émissions issues du chauffage (pétrole et biomasse).
49 Dans sa réplique, la Commission relève que les données relatives aux années 2015 et 2016 sont désormais disponibles, validées et rendues publiques depuis le 18 mars 2021. Il en ressortirait que la valeur limite journalière fixée pour les PM10 pour l’année 2015 n’a pas été dépassée dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), mais qu’elle l’a été pour l’année 2016. Ainsi, en complément des éléments communiqués par la République hellénique, figurant dans la requête, il conviendrait de constater que, pour les années 2013 et 2015, il n’y a pas eu de dépassement de cette valeur limite journalière, tandis que, pour l’année 2016, ladite valeur limite a été dépassée.
50 Dans ce contexte, la Commission précise que le renvoi, par la République hellénique, aux données relatives à l’année 2020 ne peut être pris en compte dans la mesure où, à la date de dépôt de la réplique, les données validées portant sur le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 pour cette année n’étaient pas encore disponibles.
51 Si la République hellénique fait valoir que les seules données de deux stations de prélèvement ne sont pas représentatives, la Commission soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existe pas de seuil « de minimis » en ce qui concerne le nombre de zones dans lesquelles des dépassements des valeurs limites fixées pour les PM10 sont constatés ou le nombre de stations de surveillance d’une zone donnée dans lesquelles de tels dépassements sont enregistrés. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 devraient être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette directive, il suffirait qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré en un seul point de prélèvement.
52 En réponse à l’argument de la République hellénique portant sur les effets positifs des mesures prises pour l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), la Commission observe que le nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans cette agglomération a cependant augmenté depuis l’année 2017, ce qui prouverait que ces mesures n’ont pas été efficaces.
53 En outre, en opposition aux considérations développées en ce sens par la République hellénique, la Commission souligne que le recours porte non pas sur des dépassements de la valeur limite annuelle moyenne fixée pour les PM10, mais sur des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004). Par conséquent, l’invocation d’éléments relatifs à cette valeur limite annuelle moyenne pour répondre au premier moyen de recours serait également inopérante.
54 S’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour, la Commission réfute également tout argument de la République hellénique tiré de l’incidence des conditions météorologiques sur la variation des niveaux de pollution et des dépassements des valeurs limites prévues à l’annexe XI de la directive 2008/50.
55 La République hellénique soutient, dans sa duplique, que les autorités nationales compétentes continuent de concevoir et de mettre en œuvre des mesures afin de réduire les émissions polluantes et d’améliorer la qualité de l’air.
56 La République hellénique indique qu’un appel à propositions afin de réaliser une étude détaillée du projet « Rédaction d’un plan opérationnel de lutte contre la pollution atmosphérique dans la région de Macédoine centrale », visant à remédier aux dépassements de concentrations de PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), qui contiendra toutes les informations requises à l’article 23 de la directive 2008/50, a été publié le 2 avril 2021 et que la procédure d’attribution du marché est en cours.
Appréciation de la Cour
57 Par son premier grief, la Commission considère, ainsi qu’elle l’a précisé dans sa réplique, que la République hellénique a, depuis le 1er janvier 2005 et jusqu’à l’année 2019 incluse, manqué, de manière systématique et persistante, aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) en ce qui concerne le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10.
58 À titre liminaire, il convient, premièrement, de souligner que, dans la mesure où une partie de cette période se situe avant la date à laquelle les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, date fixée au 11 juin 2010, voire avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci, à savoir le 11 juin 2008, les griefs tirés de ces dispositions sont recevables également pour la période allant du 1er janvier 2005 au 11 juin 2010, dès lors que les obligations prévues par lesdites dispositions trouvent leur origine dans la directive 1999/30, qui a été remplacée par la directive 2008/50, en particulier les dispositions combinées de l’article 5 de la directive 1999/30 et de l’annexe III de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 65 et jurisprudence citée].
59 Deuxièmement, afin d’étayer le caractère général et continu du manquement constaté dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), la Commission s’appuie, dans sa requête, sur les données relatives à la qualité de l’air pour la période allant des années 2005 à 2014 et 2017 à 2019 communiquées par la République hellénique. Si les données concernant les années postérieures à 2012, qui ont été présentées à la Commission par la République hellénique après la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, à savoir le 17 décembre 2014, constituent ainsi des faits intervenus postérieurement à cette date, il n’en reste pas moins qu’ils sont de même nature et constitutifs du même comportement que les faits exposés dans cet avis, de telle sorte que l’objet du présent recours peut s’étendre aux faits intervenus postérieurement à ladite date [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 66 et jurisprudence citée].
60 Troisièmement, il est constant que la valeur limite journalière fixée pour les PM10 a été respectée dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) en 2013. En outre, la Commission a précisé, dans sa requête, que son recours ne vise pas les années 2015 et 2016, étant donné que, au moment du dépôt de cette requête, elle ne disposait pas encore de données relatives à ces années qui auraient permis leur vérification.
61 Quatrièmement, il y a lieu de relever que ni les données concernant le respect de la valeur limite annuelle fixée pour les PM10 ni la référence à l’année 2020, marquée par le contexte de la pandémie de COVID-19, invoquées par la République hellénique, ne sont pertinentes pour déterminer si le premier grief est fondé, dès lors que ce grief ne vise, ainsi qu’il ressort du point 60 du présent arrêt, que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 pour la période courant de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, à l’exception des années 2013, 2015 et 2016.
62 Ces précisions liminaires étant faites, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, point 1, de la directive 2008/50, celle-ci établit des mesures visant à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble. Dans ce cadre, l’article 13, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et de leurs agglomérations, les niveaux, notamment, de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI de ladite directive [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 69].
63 Il convient de rappeler que le grief tiré d’une violation de l’obligation visée à l’article 13 de la directive 2008/50 doit être apprécié en tenant compte de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la procédure prévue à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 70 et jurisprudence citée].
64 La Cour a ainsi déjà à maintes reprises souligné que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les polluants dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 71 et jurisprudence citée].
65 Or, en l’espèce, les données résultant des informations communiquées au public conformément à l’article 8 de la directive 1999/30 ainsi que des rapports annuels relatifs à la qualité de l’air, communiquées par la République hellénique à la Commission au titre de l’article 27 de la directive 2008/50, montrent que, de l’année 2005 à l’année 2014 et de l’année 2017 à l’année 2019, à l’exception de l’année 2013, la valeur limite journalière pour les PM10, fixée à 50 μg/m³, a été régulièrement dépassée plus de 35 fois par année civile dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004).
66 Ces données montrent que cette valeur limite a été dépassée entre 39 et 121 fois par année concernée, ce qui équivaut à un pourcentage de dépassement compris entre plus de 10 % pour l’année 2017 et presque 246 % pour l’année 2006. Si une baisse significative du nombre de jours de dépassement est constatée entre l’année 2008 (105 jours) et l’année 2009 (39 jours), une hausse de plus de 100 % de ce nombre de jours est observée pour l’année 2010, cette tendance à la hausse se poursuivant, certes moins fortement, jusqu’à l’année 2012. En 2014, le nombre de jours de dépassement a été réduit de presque 50 % par rapport à l’année 2012. Après une nouvelle réduction, en 2017, à 39 jours de dépassement de ladite valeur limite, il est constaté une tendance à la hausse jusqu’à l’année 2019, qui présente un dépassement de la même valeur limite pendant 67 jours.
67 Dans de telles circonstances, il ne saurait suffire, pour empêcher le constat d’un manquement systématique et persistant aux dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci, que la valeur limite journalière qui y est visée n’ait pas été dépassée pour certaines années au cours de la période visée par le recours. En effet, ainsi qu’il ressort de la définition même de la « valeur limite », figurant à l’article 2, point 5, de la directive 2008/50, celle-ci doit, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. Or, la République hellénique aurait dû respecter les valeurs limites fixées à ces dispositions à partir du 1er janvier 2005 [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 75].
68 Dès lors, le fait que la valeur limite journalière pour les PM10 a été respectée, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), en 2013 ne suffit pas pour empêcher de constater un manquement systématique et persistant aux dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50, cette valeur n’ayant pas été respectée tant dans la période antérieure à l’année 2013 que dans la période postérieure à cette année, à savoir en 2014, et de l’année 2017 à l’année 2019. Il en va de même s’agissant des années 2015 et 2016, qui ne sont pas visées par le présent recours, et cela d’autant plus que la République hellénique n’a pas contesté, dans son mémoire en duplique, les chiffres fournis par la Commission dans son mémoire en réplique, selon lesquels, si la valeur limite journalière pour les PM10 a été respectée, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), en 2015, elle a de nouveau été dépassée en 2016.
69 Il résulte de ce qui précède que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 à 50 μg/m³, qui ne doit pas être dépassée plus de 35 fois par année civile, ainsi constatés doivent être considérés comme étant systématiques et persistants, sans que la Commission soit tenue d’apporter des preuves supplémentaires à cet égard [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 76].
70 La République hellénique fait valoir que, depuis 2005, il y a une nette tendance à la baisse, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10. En outre, seuls deux points de prélèvement dans cette agglomération, à savoir « Agia Sophia » (EL 0018A) et « Kordelio » (EL 0020A), lesquels ne seraient, par ailleurs, pas représentatifs de la qualité de l’air à Thessalonique, continueraient à présenter des dépassements depuis l’année 2013.
71 À cet égard, d’une part, même si, comme l’affirme la République hellénique, une éventuelle tendance à la baisse des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 se dégageait des données disponibles, ce qui n’est pas confirmé par les éléments factuels relevés au point 66 du présent arrêt, il convient de rappeler qu’un manquement peut, selon une jurisprudence constante, demeurer systématique et persistant en dépit d’une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies, qui n’aboutit toutefois pas à ce que l’État membre concerné se conforme aux valeurs limites au respect desquelles il est tenu [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 77 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la valeur limite journalière fixée pour les PM10 a été dépassée plus de 35 fois dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) pendant chacune des années 2005 à 2012, 2014 et 2017 à 2019.
72 D’autre part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 64 du présent arrêt, selon une jurisprudence constante, le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les polluants dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50.
73 En outre, l’existence d’une violation desdites dispositions est appréciée au niveau de zones et d’agglomérations, le dépassement devant être analysé pour chaque zone ou agglomération sur la base des relevés effectués à chaque point de prélèvement. La Cour a jugé, à cet égard, que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 doit être interprété en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dans laquelle cette disposition s’inscrit, en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 96 et jurisprudence citée].
74 Par conséquent, il n’existe pas de seuil « de minimis » en ce qui concerne le nombre de points de prélèvement d’une zone ou d’une agglomération dans lesquels un dépassement peut être constaté [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 97 et jurisprudence citée].
75 En outre, s’agissant, de l’allégation de la République hellénique selon laquelle de nombreux États membres ont des difficultés à se mettre en conformité avec les dispositions de la directive 2008/50, il suffit de constater que le manquement d’un autre État membre n’est pas de nature à exonérer la République hellénique du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Commission/Allemagne (Valeurs limites – NO2), C‑635/18, non publié, EU:C:2021:437, point 89 et jurisprudence citée].
76 Doit être également écarté l’argument avancé par la République hellénique selon lequel il convient de tenir compte du fait que les conditions météorologiques ont une influence significative sur le niveau de pollution et que la plupart des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 se produisent pendant la saison froide, à savoir au début et à la fin de l’année civile. À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les particularités topographiques et climatiques particulièrement défavorables à la dispersion des polluants que pourraient présenter les zones et les agglomérations concernées ne sont pas de nature à exonérer l’État membre concerné de la responsabilité du dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10, mais, au contraire, constituent des éléments qui, ainsi qu’il ressort du point 2, sous c) et d), de la partie A de l’annexe XV de la directive 2008/50, doivent être pris en compte dans le cadre des plans relatifs à la qualité de l’air que cet État membre est tenu, en vertu de l’article 23 de cette directive, d’établir pour ces zones ou agglomérations afin d’atteindre la valeur limite en cas de dépassement de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 89].
77 Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être accueilli.
Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle‑ci
Argumentation des parties
78 Par son second grief, la Commission fait valoir que la République hellénique a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en application de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec la section A de l’annexe XV de celle-ci, et notamment à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, en ce que cet État membre n’a pas adopté les mesures appropriées pour que la période de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) soit la plus courte possible.
79 La Commission souligne que cette dernière disposition impose aux États membres, en cas de dépassement des valeurs limites fixées pour les divers polluants dans la directive 2008/50, une obligation explicite et immédiate d’adopter des plans relatifs à la qualité de l’air contenant des mesures appropriées, lesquels doivent contenir au moins les informations énumérées à l’annexe XV de cette directive. Conformément à l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, cette obligation aurait dû être remplie avant le 11 juin 2010.
80 Les États membres auraient déjà disposé de plusieurs années pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de PM10 en deçà des valeurs limites prévues par le droit de l’Union avant la date limite du 1er janvier 2005. Ils auraient également eu la possibilité de prolonger ce délai jusqu’au 11 juin 2011, dans le respect des conditions visées à l’article 22 de la directive 2008/50, notamment en l’absence d’objections de la part de la Commission.
81 Admettant qu’un État membre dispose d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le choix des mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit la plus courte possible, la Commission souligne que ces mesures devraient toutefois être efficaces et proportionnées pour résoudre le problème des émissions spécifiques de PM10 dans une zone donnée et pour faire cesser le manquement à l’article 13 de la directive 2008/50 dans les plus brefs délais. Elle souligne que plus le non-respect perdurerait et plus la situation s’aggraverait, plus la marge d’appréciation des autorités de l’État membre concerné se réduirait quant au choix des mesures à mettre en œuvre.
82 Enfin, la Commission rappelle que l’évaluation de la conformité des plans relatifs à la qualité de l’air aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci, repose sur les informations fournies par l’État membre.
83 S’agissant plus particulièrement du non-respect systématique et persistant de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), la Commission précise avoir indiqué, dans l’avis motivé complémentaire, que les mesures prises jusqu’à la date de cet avis par la République hellénique n’avaient pas permis de garantir que la période de manquement soit la plus courte possible, au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et que, au regard des informations dont elle disposait à ladite date, elle considérait qu’aucun plan approprié relatif à la qualité de l’air n’avait été adopté ni qu’aucune mesure substantielle n’avait été prise en vue de réduire au minimum la durée des périodes de dépassement de cette valeur limite.
84 La Commission ajoute que, après avoir évalué les huit mesures, énumérées dans la réponse de la République hellénique à l’avis motivé complémentaire du 11 décembre 2014, qui feraient partie, selon cette dernière, d’un nouveau plan d’action et qui cibleraient le principal secteur contribuant au dépassement des émissions de particules fines, à savoir la combustion de biomasse à des fins de chauffage, elle est arrivée à la conclusion que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour garantir le respect des obligations découlant de la directive 2008/50. La Commission considère donc qu’aucun plan d’action approprié relatif à la qualité de l’air pour l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), satisfaisant aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci, n’a été communiqué par la République hellénique ni ne ressort de données accessibles au public.
85 Plus précisément, ces mesures auraient visé notamment l’information de la population quant aux niveaux de la pollution atmosphérique due aux particules fines (mesure no 1), des incitations financières en faveur des consommateurs afin d’encourager le recours à l’électricité plutôt qu’à la biomasse (mesures nos 2 à 5), l’application de nouvelles normes concernant les combustibles issus de la biomasse utilisée par les ménages (mesure no 6), la mise en œuvre de contrôles systématiques effectués en vertu de plusieurs décisions ministérielles (mesure no 7) ainsi que l’information et la sensibilisation du public à l’utilisation des systèmes de chauffage et à la prévention des incidents de pollution atmosphérique due aux particules fines (mesure no 8). À cet égard, la Commission précise notamment que les mesures nos 1 à 5 et 8 revêtiraient un caractère non contraignant, qui dépendrait de la réaction du public cible.
86 En outre, ces mesures n’auraient pas été décrites en détail, n’auraient pas été publiées dans un plan cohérent relatif à la qualité de l’air et n’auraient pas été quantifiées en termes de calendrier, de financement ou d’incidence escomptée sur les concentrations de PM10. Or, de telles informations seraient nécessaires pour garantir que les autorités prennent les mesures appropriées pour que la période de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 soit la plus courte possible, conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50. En outre, aucune mesure visant à réduire les émissions provenant d’autres secteurs n’aurait été recensée.
87 Par ailleurs, la Commission souligne que, si ces mesures ont été mentionnées dans la réponse de la République hellénique à l’avis motivé complémentaire du 11 décembre 2014, des dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) auraient continué d’être observés par la suite et qu’une tendance à la hausse de ces dépassements aurait même été constatée depuis l’année 2017, ce qui confirmerait donc que l’incidence des huit mesures susmentionnées sur la réduction des PM10 était insuffisante.
88 La Commission relève en outre que trois projets nationaux visant à améliorer la qualité de l’air en général ont été mentionnés dans la réponse de la République hellénique à l’avis motivé complémentaire du 11 décembre 2014. Ces projets auraient concerné l’« actualisation de l’illustration cartographique de la pollution atmosphérique grâce à la cartographie des sources d’émission et à la mise au point d’un outil d’évaluation approprié », l’« adaptation du réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique aux exigences de la nouvelle directive de l’Union » et le « laboratoire national d’étalonnage pour évaluer la fiabilité des mesures de la pollution atmosphérique ».
89 Toutefois, selon la Commission, ces trois projets ne sont pas décrits en détail dans la réponse de la République hellénique du 11 décembre 2014 et elle ne serait pas en mesure d’évaluer leur contribution potentielle à la réduction des concentrations de PM10, étant donné que les effets escomptés sur ces concentrations n’auraient pas été quantifiés.
90 La Commission conclut donc que, outre l’absence d’un plan cohérent, les mesures communiquées par la République hellénique ne remplissent pas les conditions exigées à l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50, étant donné que leur mise en œuvre ainsi que leur efficacité ne sont pas clairement établies dans la mesure où la « quantité totale d’émissions provenant de ces sources (tonnes/an) » n’a pas été indiquée. En outre, la Commission soutient que ces mesures ne contiennent aucune prévision quant au délai nécessaire pour assurer le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10. La République hellénique n’aurait pas non plus communiqué une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée à la suite de la mise en œuvre desdites mesures et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs, ni une « énumération et [une] description de toutes les mesures prévues dans le projet », ni un « calendrier de mise en œuvre », au sens de l’annexe XV, section A, point 8, sous a) à c), de cette directive.
91 Enfin, la Commission fait valoir que, même en tenant compte des évolutions postérieures à la date fixée dans l’avis motivé complémentaire pour remédier au manquement constaté, à savoir le 17 décembre 2014, la République hellénique ne respecte toujours pas l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50. La persistance des dépassements jusqu’à l’année 2019 montrerait clairement que les mesures et les projets exposés par la République hellénique lors de la procédure précontentieuse n’étaient pas suffisants pour garantir que la période de manquement aux obligations imposées par cette directive soit la plus courte possible, comme l’exige l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive.
92 La République hellénique relève, tout d’abord, que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour adopter des mesures visant à assurer le respect des obligations qui découlent de la directive 2008/50, elle a adopté, d’une part, des mesures imposant des restrictions à la circulation de certains véhicules, et, d’autre part, des encouragements fiscaux et de développement, mais également des charges financières importantes pour les organismes publics et les particuliers, afin de promouvoir l’électromobilité.
93 En outre, cet État membre soutient qu’il ressort clairement des éléments présentés dans le cadre de ses observations sur le premier grief que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans les deux points de prélèvement susmentionnés sont observés, à plus de 90 %, lors de la saison de chauffage entre le mois d’octobre et le mois de mars. Or, il s’agirait là d’une question sensible, qui dépendrait notamment des conditions financières dans lesquelles se trouvent les citoyens grecs. À cet égard, les autorités compétentes n’auraient pas omis de prendre des mesures appropriées.
94 La République hellénique affirme avoir adopté des mesures efficaces, dont le projet « Mise à jour de la représentation cartographique de la pollution atmosphérique, au moyen du relevé des émissions atmosphériques des sources et développement d’un outil de calcul approprié », qui aurait été achevé à la fin de l’année 2015.
95 Les résultats de ce projet permettraient à la République hellénique de satisfaire à l’obligation résultant de l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50, concernant la quantité totale d’émissions (en tonnes/an) provenant de sources contribuant aux concentrations de PM10. Cet État membre précise que le taux de contribution du chauffage aux émissions de PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) s’élève à 76 %, tandis que la contribution de la circulation à ces émissions s’élève à 19 %. En revanche, l’impact de l’industrie serait marginal.
96 En outre, la République hellénique aurait pris des mesures en matière d’économie d’énergie, d’augmentation de la capacité énergétique issue des sources d’énergie renouvelables et du gaz naturel ainsi que de garantie de l’approvisionnement énergétique.
97 Parmi ces mesures destinées à limiter les émissions de PM10, la République hellénique met, notamment, en exergue la promotion, sur la base du plan national pour l’énergie et le climat, institué par la décision 4/2019 du conseil gouvernemental de politique économique (FEK B’ 4893/31.12.2019), des véhicules électriques et des voitures hybrides plug-in au moyen d’incitations financières et fiscales accordées pour leur acquisition, prévues notamment par la loi 4710/2020 (FEK A’ 142). Ce plan prévoirait, à cet égard, que, en 2030, 30 % des véhicules neufs mis en circulation soient des voitures électriques. Ce serait la première fois qu’un objectif quantitatif est fixé, afin que soit atteint un nombre précis par année de véhicules électriques en circulation, et ce jusqu’à l’année 2030. Un tel choix permettrait, si cela s’avérait nécessaire, une adaptation éventuelle de la politique pour atteindre les objectifs. Le nombre de véhicules électriques et de voitures hybrides plug-in devrait ainsi correspondre, au cours de l’année 2030, à environ 5 % du parc des véhicules particuliers.
98 Dans ce contexte, la République hellénique relève qu’un « Accord vert » a été conclu, le 5 juin 2020, entre l’État grec et 18 entités différentes.
99 En outre, serait mis en œuvre, depuis le mois d’août 2020, le programme « Je me déplace en véhicule électrique », qui aurait pour but de subventionner l’achat d’automobiles, de cyclomoteurs et de vélos électriques ainsi que de chargeurs domestiques.
100 La République hellénique soutient également que la loi 4710/2020 a aussi mis en place, d’une part, des mesures prévoyant, entre autres, des avantages fiscaux et en matière de cotisations sociales dans le but d’attirer des investissements dans la production de batteries, de chargeurs, mais aussi de véhicules électriques, et, d’autre part, la promotion des bornes publiques de rechargement et de l’infrastructure pour les véhicules électriques ainsi que des règles spéciales favorisant l’acquisition de nouveaux véhicules électriques dans le secteur public.
101 Enfin, il serait, notamment, prévu d’instaurer une zone locale à émissions faibles et d’entamer la rédaction d’un plan opérationnel visant à faire face à la pollution atmosphérique dans la région de la Macédoine centrale qui comprendrait un plan d’action intégré proposant des mesures et des politiques pour l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone de Thessalonique au sens large.
102 La Commission, dans sa réplique, constate tout d’abord que la République hellénique ne contesterait pas la constatation figurant au point 52 de sa requête, relative à l’absence d’un plan d’action approprié satisfaisant aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci.
103 Les mesures individuelles énumérées par la République hellénique dans son mémoire en défense ne satisferaient pas à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour que la période de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 soit la plus courte possible. D’une part, la République hellénique n’aurait émis aucune objection aux arguments avancés par la Commission concernant les nombreuses lacunes que comportent les mesures qui viseraient à assurer le respect de la valeur limite journalière. D’autre part, la République hellénique ne ferait état que de mesures dont la mise en œuvre n’aurait commencé qu’en 2019. Selon la Commission, des mesures qui n’ont été prises qu’à un tel stade ne sont pas suffisantes pour que la période de dépassement soit la plus courte possible, étant donné que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 se produisent depuis 2005.
104 En réponse à l’argument de la République hellénique tiré du rôle primordial du chauffage dans la pollution de l’air ambiant, qui dépendrait essentiellement du comportement de la population, la Commission soutient que la Cour a déjà rejeté un argument analogue.
105 Concernant le projet de cartographie de la pollution atmosphérique, que la République hellénique considère comme permettant de satisfaire à l’obligation découlant de l’annexe XV de la directive 2008/50 relative à la quantité totale d’émissions (en tonnes/an) provenant de sources contribuant aux concentrations de PM10, la Commission soutient qu’il n’existe toujours pas de plan relatif à la qualité de l’air reprenant les données qui seraient issues de ce projet. En outre, il ne suffirait pas que les sources de pollution aient été identifiées, mais il importerait que les mesures devant être prises soient décrites de manière détaillée. Il conviendrait également d’estimer l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et le délai prévu pour la réalisation de ces objectifs. Toutes ces informations n’auraient pourtant pas été communiquées à la Commission.
106 S’agissant des mesures de réduction des émissions de PM10 auxquelles la République hellénique aurait déjà fait référence lors de la phase précontentieuse et qui contribueraient au respect des valeurs limites dans d’autres régions de la Grèce, la Commission fait valoir que, ainsi qu’elle l’aurait déjà indiqué en détail dans la requête, ces mesures ne pourraient pas être considérées comme étant suffisantes pour garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible. D’ailleurs, le fait que ces mesures se sont avérées efficaces dans d’autres agglomérations, mais non dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), pourrait également être révélateur de l’insuffisance des mesures déjà prises et de la nécessité de prendre des mesures plus ciblées pour cette agglomération.
107 En ce qui concerne la mesure visant à favoriser la pénétration des véhicules électriques sur le marché, fondée sur le plan national en matière d’énergie et de climat établi en 2019, la Commission insiste sur le fait que, conformément à la directive 2008/50, un plan relatif à la qualité de l’air devrait contenir un calendrier de mise en œuvre ainsi qu’une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs. En l’absence de tels éléments, il ne serait pas possible de vérifier si et dans quelle intensité ces mesures, seules ou conjointement avec d’autres, aboutissent à la mise en conformité de la situation actuelle avec les exigences découlant de cette directive dans les plus brefs délais.
108 Enfin, la Commission fait valoir que les mesures supplémentaires spécifiques prises dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) se trouvent à un stade préliminaire et qu’elles visent principalement à réduire les émissions imputables au trafic routier, alors que, comme l’aurait reconnu la République hellénique, la principale source d’émission de PM10 dans cette agglomération est le chauffage. En outre, la Commission n’aurait reçu aucune information sur l’incidence escomptée de ces mesures.
109 La République hellénique, dans sa duplique, souligne que les autorités nationales compétentes continuent de concevoir et de mettre en œuvre des mesures afin de réduire les émissions polluantes et d’améliorer la qualité de l’air.
Appréciation de la Cour
110 Il ressort de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, lorsque le dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui répond à certaines exigences. Ainsi, ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
111 De plus, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2008/50, ledit plan doit contenir au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, de cette directive et peut aussi inclure les mesures visées à l’article 24 de celle-ci. Ce même plan doit être transmis à la Commission sans délai et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
112 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 a une portée générale, étant donné qu’il s’applique, sans limitation dans le temps, aux dépassements de toute valeur limite de polluant fixée par cette directive, après le délai prévu pour son application, qu’il soit fixé par ladite directive ou par la Commission en vertu de l’article 22 de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 132 et jurisprudence citée].
113 Il y a également lieu de relever que l’article 23 de la directive 2008/50 instaure un lien direct entre, d’une part, le dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 telles que prévues par les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de cette directive et, d’autre part, l’établissement de plans relatifs à la qualité de l’air [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 133 et jurisprudence citée].
114 Ces plans ne peuvent être établis que sur le fondement de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 134 et jurisprudence citée].
115 Dès lors, le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites fixées pour les PM10 ne suffit pas, à lui seul, pour qu’il soit considéré que cet État membre a manqué aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, points 135 et jurisprudence citée].
116 Cependant, il ressort de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, si les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour le polluant concerné soit la plus courte possible [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 136 et jurisprudence citée].
117 Dans ces conditions, il convient de vérifier, par une analyse au cas par cas, si les plans relatifs à la qualité de l’air établis par l’État membre concerné sont en conformité avec l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 137 et jurisprudence citée].
118 En l’espèce, force est de constater, à titre liminaire, que la République hellénique a, de manière systématique et persistante, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), de l’année 2005 à l’année 2012, pendant l’année 2014, et de nouveau de l’année 2017 à l’année 2019, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier grief de ce recours.
119 Il convient de rappeler, dans ce contexte, que l’obligation d’établir, en cas de dépassements des valeurs limites fixées pour un polluant par la directive 2008/50, des plans relatifs à la qualité de l’air s’impose à l’État membre concerné depuis le 11 juin 2010. Dans la mesure où de tels dépassements avaient déjà été constatés à cette date, voire avant celle‑ci, dans l’agglomération visée par le présent recours, la République hellénique était tenue d’adopter, à partir de ladite date, et de mettre à exécution, le plus rapidement possible, des mesures appropriées pour que la période de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 soit la plus courte possible, conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive.
120 Or, s’agissant de la durée du dépassement de cette valeur limite, il convient de constater que, en l’espèce, à la date fixée par l’avis motivé complémentaire pour adopter des mesures appropriées afin de remédier au manquement à cette obligation, à savoir le 17 décembre 2014, ce manquement perdurait déjà depuis l’année 2005.
121 Il convient également de constater, sans que cela ait été contesté par la République hellénique, qu’il n’existe aucun plan d’action approprié relatif à la qualité de l’air pour l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) satisfaisant aux exigences formelles de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci, qui aurait été communiqué à la Commission.
122 Dans la mesure où la République hellénique relève que les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) sont principalement dus aux émissions provenant du chauffage et que l’impact de cette catégorie de source sur la pollution dépendrait du comportement de la population ainsi que de la situation économique des citoyens, et non de l’incapacité des autorités compétentes à prendre les mesures appropriées, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un État membre met en exergue des difficultés tenant à l’enjeu tant socio-économique que budgétaire des investissements à réaliser et aux traditions locales pour justifier qu’il n’a pas pris les mesures appropriés pour que la période de dépassement soit la plus courte possible, cet État membre doit établir que les difficultés qu’il invoque pour mettre fin aux dépassements des valeurs limites fixées pour les PM10 seraient de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 151 et jurisprudence citée].
123 Or, la Cour a déjà jugé, en réponse à des arguments en tous points comparables à ceux invoqués par la République hellénique en l’espèce, que des difficultés structurelles, tenant à l’enjeu tant socio-économique que budgétaire d’investissements d’envergure à réaliser ou à des traditions ou particularités locales, ne revêtaient pas, en elles-mêmes, un caractère exceptionnel et n’étaient pas de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 152 et jurisprudence citée].
124 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, ainsi que la Commission l’a, en substance, relevé dans sa requête, la République hellénique n’a fourni aucune prévision quant au délai nécessaire pour assurer le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004).
125 S’agissant du projet de cartographie de la pollution atmosphérique qui, selon la République hellénique, permettrait de satisfaire à l’obligation découlant de l’annexe XV de la directive 2008/50 relative à la quantité totale d’émissions (en tonnes/an) provenant de sources contribuant aux concentrations de PM10, il y a lieu, tout comme la Commission, de considérer que les données issues de ce projet devraient faire partie d’un plan relatif à la qualité de l’air qui décrive de manière détaillée les mesures devant être prises pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Or, comme il ressort du point 121 du présent arrêt, il n’existe aucun plan de ce type qui aurait été communiqué à la Commission. En outre, l’identification de l’origine de la pollution n’est qu’un élément parmi d’autres devant figurer dans un plan relatif à la qualité de l’air en vue de garantir le respect des obligations ressortant de cette directive. Par conséquent, il ne suffit pas que les sources de pollution aient été identifiées, mais il est impératif que les mesures nécessaires devant être prises en tenant compte de cette information soient énumérés et décrites de manière détaillée et qu’elles contiennent, conformément à l’annexe XV, section A, point 8, sous c), de ladite directive, une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs. Ces informations n’ont cependant pas été communiquées par la République hellénique à la Commission.
126 Il en va de même s’agissant de la mesure consistant à promouvoir l’électromobilité, qui a pour fondement le plan national pour l’énergie et le climat, institué par la décision 4/2019 du conseil gouvernemental de politique économique, et qui vise à ce que la part des véhicules électriques dans le parc automobile en circulation en Grèce soit significative. En effet, le plan national pour l’énergie et le climat ne contient pas d’estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
127 Enfin, en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires destinées à être réalisées dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), invoquées par la République hellénique afin de démontrer le respect des obligations ressortant de l’article 23 de la directive 2008/50, dont l’instauration d’une zone locale à émissions faibles et un plan d’action visant la limitation des émissions provenant de la combustion de biomasse, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les projets qui les contiennent se trouvaient, au moment où la requête a été déposée, à un stade préliminaire d’examen. En outre, lesdites mesures visent principalement à réduire les émissions imputables au trafic routier, alors que, comme l’a reconnu la République hellénique, la principale source des PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) est constituée par les émissions provenant du chauffage. Par ailleurs, la Commission soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle n’a reçu aucune donnée ni aucune autre information sur l’incidence escomptée de ces mêmes mesures, et ce en contradiction avec les exigences prévues à l’annexe XV, partie A, point 8, de cette directive.
128 À l’égard de l’argument avancé par la République hellénique selon lequel elle a mis en application et continue de mettre en application des mesures visant à limiter les émissions de PM10 dans « toutes les zones et agglomérations », il suffit de constater que le présent recours ne vise que l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), de sorte que le fait que des mesures puissent s’être avérées efficaces dans d’autres zones et agglomérations sur le territoire de cet État membre n’est pas pertinent.
129 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, la République hellénique n’a pas adopté en temps utile des mesures appropriées pour que les délais de dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 soient les plus courts possible dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004).
130 Il s’ensuit que le second grief doit être également accueilli.
131 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la République hellénique,
– en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de façon systématique et persistante, la valeur limite journalière fixée pour les PM10, à partir de l’année 2005 jusqu’à l’année 2012 incluse, en 2014, puis de nouveau de l’année 2017 à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50, et,
– en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à l’obligation de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
Sur les dépens
132 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) La République hellénique,
– en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de façon systématique et persistante, la valeur limite journalière fixée pour les PM10, à partir de l’année 2005 jusqu’à l’année 2012 incluse, en 2014, puis de nouveau de l’année 2017 à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et,
– en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à l’obligation de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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