ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 février 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Refus du cessionnaire de reconnaître le transfert du contrat de travail – Notion de “transfert” – Notion d’“entité économique” – Absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire »
Dans l’affaire C‑675/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 27 octobre 2021, parvenue à la Cour le 10 novembre 2021, dans la procédure
Strong Charon – Soluções de Segurança SA
contre
2045 – Empresa de Segurança SA,
FL,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Strong Charon – Soluções de Segurança SA, par Mes F. J. Mouzinho Craveiro et T. Prado, advogados,
– pour 2045 – Empresa de Segurança SA, par Me A. Martins Branco, advogada,
– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Strong Charon – Soluções de Segurança SA (ci-après « Strong Charon ») à 2045 – Empresa de Segurança SA (ci-après « 2045 – Empresa ») et à FL au sujet du refus de 2045 – Empresa de reconnaître le transfert du contrat de travail initialement conclu entre Strong Charon et FL et, par conséquent, sa qualité d’employeur de FL.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 3 et 8 de la directive 2001/23 énoncent :
« (3) Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.
[...]
(8) La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE [du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26)] telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »
4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 prévoit :
« a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
[...] »
5 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive :
« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »
Le droit portugais
6 L’article 285 du Código do Trabalho (code du travail), tel que modifié par la Lei n. 14/2018 (loi no 14/2018), du 19 mars 2018 (Diário da República, 1re série, no 55, du 19 mars 2018) (ci-après le « code du travail »), intitulé « Effets d’un transfert d’entreprise ou d’établissement », énonce :
« 1. En cas de transfert, à quelque titre que ce soit, de la propriété d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement qui constitue une unité économique, la position de l’employeur dans les contrats de travail des travailleurs respectifs ainsi que la responsabilité par le paiement d’une amende infligée pour des infractions en matière du droit du travail sont transférées à l’acquéreur.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables au transfert, cession ou reprise de l’exploitation d’une entreprise, d’un établissement ou d’une unité économique, étant solidairement responsable, en cas de cession ou de reprise, avec celui qui a immédiatement avant exercé l’exploitation.
3. Avec le transfert prévu aux paragraphes 1 ou 2, les travailleurs transférés au cessionnaire conservent tous les droits contractuels et acquis, notamment la rémunération, l’ancienneté, la catégorie professionnelle et le contenu fonctionnel et les bénéfices sociaux acquis.
[...]
5. On entend par unité économique l’ensemble des moyens organisés qui constitue une unité productive dotée d’autonomie technique et organisationnelle et qui conserve sa propre identité, dans le but d’exercer une activité économique, principale ou accessoire.
[...] »
7 L’article 286 du code du travail, intitulé « Information et consultation des travailleurs et des représentants des travailleurs », est libellé comme suit :
« 1. Le cédant et le cessionnaire doivent informer les représentants des travailleurs respectifs ou, s’ils n’existent pas, les travailleurs eux‑mêmes de la date et des motifs du transfert, de ses conséquences juridiques, économiques et sociales pour les travailleurs et des mesures envisagées à leur égard, ainsi que sur le contenu du contrat entre le cédant et l’acquéreur [...]
[...]
3. Les informations visées aux paragraphes précédents doivent être fournies par écrit, avant le transfert, en temps utile, au moins dix jours ouvrables avant la consultation visée au paragraphe suivant.
4. Le cédant et le cessionnaire doivent consulter les représentants des travailleurs respectifs, avant le transfert, en vue de parvenir à un accord sur les mesures qu’ils entendent appliquer aux travailleurs à la suite du transfert, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles applicables à ces mesures.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Depuis le 1er août 2003, FL a été employé en qualité de surveillant par Strong Charon, une société prestant des services de sécurité privée.
9 À partir du 16 janvier 2017, FL a exercé les fonctions de surveillant dans les locaux d’un client de Strong Charon (ci-après le « client »). Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, FL s’est notamment chargé de l’ouverture et de la fermeture des installations, de l’enregistrement des mouvements des personnes et des voitures, de l’opération et du contrôle du système de vidéosurveillance et du système d’alarme ainsi que d’effectuer des rondes nocturnes.
10 À la fin de l’année 2018, à la suite d’un appel d’offres portant sur la prestation de services de surveillance dans les installations du client, 2045 – Empresa a été sélectionnée en tant que nouveau prestataire avec effet à partir du 1er janvier 2019.
11 Par courrier du 26 décembre 2018, Strong Charon a informé FL que la prestation des services de surveillance au client avait été attribuée à 2045 – Empresa, cette société devenant ainsi son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2019, sans qu’il y ait de conséquences majeures ou substantielles pour FL, étant donné que lui serait garanti le maintien de tous ses droits, notamment de son ancienneté, de sa rémunération et de sa catégorie professionnelle.
12 Par un autre courrier du même jour, Strong Charon a également informé 2045 – Empresa que FL deviendrait, avec effet à partir du 1er janvier 2019, entre autres employés, l’un de ses travailleurs exerçant la fonction de surveillant.
13 Le 1er janvier 2019, 2045 – Empresa a commencé à fournir le service de surveillance dans les locaux du client, en maintenant le nombre de quatre surveillants, dont seulement un repris de Strong Charon, et en utilisant le matériel et l’équipement présents sur le site, appartenant au client, tels que les portails et les barrières d’accès, les systèmes de vidéosurveillance, les ordinateurs ainsi que les téléphones.
14 Le même jour, FL s’est présenté à son poste de travail. Toutefois, 2045 – Empresa ne l’a pas autorisé à exercer ses fonctions de surveillant. Les deux jours suivants, FL s’est présenté à nouveau sur le site, mais 2045 – Empresa a continué à s’opposer à ce qu’il exerce ses fonctions.
15 Le 8 janvier 2019, une réunion a eu lieu en présence de Strong Charon, 2045 – Empresa ainsi que du syndicat de travailleurs auquel FL était affilié. Lors de cette réunion, Strong Charon et ce syndicat ont fait valoir qu’ils estimaient qu’il y avait eu un transfert d’une unité économique à 2045 – Empresa, avec effet à partir du 1er janvier 2019. En revanche, cette dernière a soutenu, pour sa part, que la qualité d’employeur concernant le contrat de travail en cause, conclu entre FL et Strong Charon, ne lui avait pas été transférée à la suite de sa désignation en tant que nouveau prestataire des services de surveillance.
16 Par courrier du 11 janvier 2019, en réponse à une lettre de FL du 7 janvier 2019, dans lequel ce dernier ainsi que d’autres employés de Strong Charon ont rappelé qu’ils étaient disposés à poursuivre l’exercice de leurs fonctions de surveillant antérieurement fournies pour Strong Charon, 2045 – Empresa a informé FL que, dans la mesure où aucun transfert d’établissement ne s’était produit dans les conditions prévues à l’article 285 du code du travail, il demeurait employé par Strong Charon. Par ailleurs, 2045 – Empresa indiquait à FL que, en l’absence d’un lien contractuel entre elle-même et ce dernier, elle ne serait pas en mesure d’établir le formulaire prévu aux fins de soumettre la demande d’allocation de chômage.
17 Il s’ensuit que, depuis le 1er janvier 2019, FL n’a exercé aucun travail ni pour Strong Charon ni pour 2045 – Empresa et n’a perçu aucune rémunération de la part de ces sociétés.
18 Par la suite, FL a introduit un recours contre 2045 – Empresa et Strong Charon visant, en substance, la reconnaissance par 2045 – Empresa du contrat de travail conclu entre FL et Strong Charon et, partant, du fait que 2045 – Empresa était devenue le nouvel employeur de FL à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, 2045 – Empresa serait tenue de respecter tous les droits de FL qui ont été établis par ledit contrat, y compris les droits liés à l’ancienneté et les autres conditions de travail. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le transfert du contrat de travail n’aurait pas eu lieu, Strong Charon serait tenue, en substance, de réintégrer FL dans son service et de respecter tous les droits découlant du contrat de travail qu’elle a conclu avec ce dernier.
19 En première instance, le tribunal compétent a fait droit à la demande de FL et a rendu un jugement en ce sens que 2045 – Empresa s’était substituée à Strong Charon en qualité d’employeur de FL à compter du 1er janvier 2019.
20 2045 – Empresa a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal da Relação (cour d’appel, Portugal). Cette juridiction a accueilli l’appel et a jugé, en substance, que Strong Charon était tenue de respecter tous les droits découlant du contrat de travail conclu avec FL et de réintégrer ce dernier dans son service, en considérant, en substance, qu’il n’existait pas de transfert d’une entité économique en l’absence de la préservation et du maintien de l’identité de ladite entité.
21 Strong Charon a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), en faisant notamment valoir que le Tribunal da Relação (cour d’appel) avait commis une erreur tant en ce qui concerne l’interprétation des faits qu’en ce qui concerne le cadre juridique correspondant relatif au transfert d’une entité économique. Ladite juridiction d’appel n’aurait pas pris en compte tous les indices caractérisant la préservation et le maintien de l’identité d’une entité économique. Ces indices comprendraient notamment le maintien du même nombre de surveillants, la reprise et l’intégration d’un surveillant antérieurement employé par Strong Charon ainsi que l’exploitation et l’utilisation de l’équipement et des biens présents sur le site du client, attribué à ce dernier.
22 La juridiction de renvoi émet des doutes quant à l’existence, dans le cadre du litige au principal, d’une unité économique, au sens de l’article 285, paragraphe 5, du code du travail, ayant fait l’objet d’un transfert d’établissement au regard des critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière.
23 Cette juridiction observe, d’une part, que les indices pertinents ne semblent pas être de nature à établir que 2045 – Empresa, en tant que nouveau prestataire de services, avait repris la majorité ou l’essentiel des effectifs au service du précédent prestataire, à savoir Strong Charon.
24 D’autre part, elle s’interroge sur l’incidence, dans le cadre de circonstances telles que celles en cause au principal, de l’absence de tout lien contractuel entre l’ancien et le nouveau prestataires de services.
25 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Peut-on continuer à affirmer que l’absence de tout lien conventionnel entre des prestataires de services successifs constitue un indice de l’absence de transfert au sens de la directive 2001/23, bien que, comme les autres indices, elle ne soit pas déterminante en soi et ne doive pas être envisagée isolément [(arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, point 11)] ?
2) Dans une activité comme la sécurité privée d’installations industrielles, dans le cadre de laquelle le nouveau prestataire n’a repris que l’un des quatre travailleurs qui composaient l’unité économique (et, par conséquent, qu’il n’a pas repris la majorité des travailleurs), qu’il n’existe pas d’éléments de fait permettant de conclure que le travailleur concerné a des compétences et des connaissances spécifiques telles que l’on pourrait affirmer que, du point de vue des compétences, une partie essentielle des effectifs a été reprise par le nouveau prestataire, et que la transmission de biens incorporels n’a pas non plus été constatée, peut-on conclure à l’absence de transfert de toute entité économique, bien que certains équipements (alarmes, circuit interne de télévision, ordinateur) continuent à être mis à la disposition du nouveau prestataire de services par le client, compte tenu, d’une part, de la valeur économique relativement réduite de l’investissement que cet équipement représente dans l’ensemble de l’opération, et, d’autre part, du fait qu’il ne serait pas rationnel du point de vue économique [(arrêt du 27 février 2020, Grafe et Pohle, C‑298/18, EU:C:2020:121, point 32)] d’exiger que le client les remplace ?
3) Si “cette question d[oi]t être appréciée in concreto par la juridiction nationale à la lumière des critères dégagés par la Cour [(arrêt du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646)], ainsi que des objectifs poursuivis par la directive 2001/23, tels qu’énoncés, notamment, au considérant 3 de celle-ci” [(arrêt du 27 février 2020, Grafe et Pohle, C‑298/18, EU:C:2020:121, point 27)], doit-on tenir compte du fait que “[l]a directive 2001/23 ne vise pas uniquement à sauvegarder, lors d’un transfert d’entreprise, les intérêts des travailleurs, mais entend assurer un juste équilibre entre les intérêts de ces derniers, d’une part, et ceux du cessionnaire, d’autre part” [(arrêt du 26 mars 2020, ISS Facility Services, C‑344/18, EU:C:2020:239, point 26)], qui reprend d’ailleurs les motifs que la Cour avait déjà retenus [au point 25 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Alemo-Herron e.a. (C‑426/11, EU:C:2013:521)] ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
26 Strong Charon conteste, d’une part, la recevabilité de la première question, au motif que celle-ci est dénuée de pertinence au regard de la jurisprudence abondante de la Cour portant sur la notion de « transfert », au sens de la directive 2001/23. D’autre part, elle émet des doutes quant à la recevabilité de la troisième question, vu que celle-ci apparaît de nature purement abstraite et hypothétique.
27 À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE instaure une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition des fonctions entre elles, et constitue un instrument grâce auquel la Cour fournit aux juridictions nationales les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 7 juillet 2022, Coca-Cola European Partners Deutschland, C‑257/21 et C‑258/21, EU:C:2022:529, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
28 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 7 juillet 2022, Coca-Cola European Partners Deutschland, C‑257/21 et C‑258/21, EU:C:2022:529, point 35 ainsi que jurisprudence citée).
29 En l’occurrence, par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur la question de savoir si l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement doit être interprétée comme étant un indice de l’absence d’un « transfert », au sens de la directive 2001/23.
30 Par sa troisième question, cette juridiction cherche à savoir si, pour apprécier in concreto l’existence d’un « transfert », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, elle doit tenir compte de la jurisprudence de la Cour visant un juste équilibre entre les intérêts des travailleurs, d’une part, et ceux d’un tel cessionnaire, d’autre part.
31 Or, il n’est nullement interdit à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour et ne laisse ainsi place à aucun doute raisonnable. Partant, à supposer même que tel soit le cas, la première question ne deviendrait pas pour autant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, Vueling Airlines, C‑86/19, EU:C:2020:538, point 22 et jurisprudence citée).
32 Par ailleurs, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi ne serait pas nécessaire à cette dernière pour résoudre le litige dont elle est saisie.
33 Dès lors, les première et troisième questions sont recevables.
Sur la première question
34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/23 doit être interprétée en ce sens que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement a une incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive.
35 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que la directive 2001/23 a codifié la directive 77/187 et, d’autre part, que le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 est, en substance, identique à celui de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187.
36 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23, celle-ci est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
37 À cet égard, il importe de constater qu’il ressort du considérant 8 de la directive 2001/23 que la sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de « transfert » à la lumière de la jurisprudence de la Cour, sans pour autant modifier le champ d’application de la directive 77/187, telle qu’elle a été interprétée par la Cour.
38 S’agissant de la directive 77/187, la Cour a jugé, en premier lieu, que cette directive vise à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d’une entité économique, indépendamment d’un changement du propriétaire. Le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de ladite directive est de savoir si l’entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise (arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, point 10 et jurisprudence citée).
39 En second lieu, la Cour a précisé que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire, si elle peut constituer un indice qu’aucun transfert au sens de la directive 77/187 n’est intervenu, ne saurait revêtir une importance déterminante à cet égard (arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, point 11).
40 Dans le même sens, s’agissant cette fois de la directive 2001/23, la Cour a jugé que le champ d’application de celle-ci s’étend à toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui contracte les obligations d’employeur à l’égard des employés de l’entreprise. Ainsi, pour que ladite directive s’applique, il n’est pas nécessaire qu’il existe des relations contractuelles directes entre le cédant et le cessionnaire, la cession pouvant s’effectuer par l’intermédiaire d’un tiers (arrêt du 19 octobre 2017, Securitas, C‑200/16, EU:C:2017:780, point 23 et jurisprudence citée).
41 En d’autres termes, l’absence de lien contractuel entre le cédant et le cessionnaire est sans incidence sur la question de savoir si la directive 2001/23 est applicable ou non à une situation particulière (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 86 ainsi que jurisprudence citée).
42 Ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, le législateur de l’Union a, à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23, pris en considération la jurisprudence de la Cour relative à la directive 77/187, visée au point 38 de cet arrêt, selon laquelle le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert, au sens de cette directive, réside non pas dans l’existence d’un lien conventionnel, mais dans la circonstance que l’entité économique garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 89 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la directive 2001/23, ce faisant, le législateur de l’Union n’a pas pour autant entendu modifier le champ d’application de cette directive par rapport à celui de la directive 77/187.
43 En effet, aux termes de cet article 1er, paragraphe 1, sous b), est considéré comme « transfert », au sens de la directive 2001/23, le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
44 En l’occurrence, d’une part, bien qu’il ne ressorte pas du dossier dont dispose la Cour qu’un lien conventionnel, direct ou indirect, existe entre Strong Charon et 2045 – Empresa, une telle circonstance n’aurait en tout état de cause pas d’incidence sur l’application de la directive 2001/23 à une situation telle que celle en cause au principal. D’autre part, il découle dudit dossier que 2045 – Empresa a repris l’intégralité des services de surveillance fournis jusqu’alors par Strong Charon au client, à la suite de l’appel d’offres lancé par ce dernier, dans le cadre duquel 2045 – Empresa a été sélectionnée en tant que nouveau prestataire avec effet au 1er janvier 2019. Sous réserve de la réponse apportée à la deuxième question, une telle circonstance factuelle pourrait, en revanche, constituer un indice de l’existence d’un éventuel transfert, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23.
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 2001/23 doit être interprétée en ce sens que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive.
Sur la deuxième question
46 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services.
47 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que le champ d’application de la directive 2001/23 s’étend à toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise, qui, de ce fait, contracte les obligations d’employeur à l’égard des employés de l’entreprise, sans qu’il importe de savoir si la propriété des éléments corporels est transférée (arrêt du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, point 28 et jurisprudence citée).
48 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la directive 2001/23 vise à assurer la continuité des relations de travail existantes dans le cadre d’une entité économique, indépendamment d’un changement du propriétaire. Ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, le critère décisif, pour établir l’existence d’un transfert, au sens de cette directive, consiste donc dans la circonstance que l’entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise (arrêts du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 89 ainsi que jurisprudence citée).
49 Afin de déterminer si cette condition est remplie, il importe de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération concernée, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 90 ainsi que jurisprudence citée).
50 En particulier, la Cour a considéré que le juge national, dans son appréciation des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, doit notamment tenir compte du type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit. Il en résulte que l’importance respective à accorder aux différents critères de l’existence d’un transfert, au sens de la directive 2001/23, varie nécessairement en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production ou d’exploitation utilisées dans l’entreprise, dans l’établissement ou dans la partie d’établissement en cause (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 91 ainsi que jurisprudence citée).
51 La Cour a relevé qu’une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d’actifs, corporels ou incorporels, significatifs, de sorte que le maintien de l’identité d’une telle entité par‑delà l’opération dont elle est l’objet ne saurait, par hypothèse, dépendre de la cession de tels éléments (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 92 ainsi que jurisprudence citée).
52 La Cour a ainsi jugé que, dans la mesure où, dans certains secteurs, dans lesquels l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, ce qui est notamment le cas lorsqu’une activité ne nécessite pas l’emploi d’éléments matériels spécifiques, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d’entreprise acquiert, en effet, l’ensemble organisé d’éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière stable (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 93 ainsi que jurisprudence citée).
53 À cet égard, la Cour a jugé, dans le contexte d’une affaire comparable à celle au principal, qu’une activité de surveillance d’un musée qui ne nécessite pas l’emploi d’éléments matériels spécifiques peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main‑d’œuvre et, par conséquent, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune de surveillance peut, en l’absence d’autres facteurs de production, correspondre à une entité économique. Encore faut-il, toutefois, ainsi qu’il ressort du point précédent, que l’identité de cette dernière soit maintenue par-delà l’opération concernée, ce qui est susceptible d’être le cas lorsque l’entité économique en question relève d’un secteur qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre et que l’essentiel des effectifs, en termes de nombre et de compétence, de cette entité est repris par le présumé cessionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Somoza Hermo et Ilunión Seguridad, C‑60/17, EU:C:2018:559, points 35 et 37 ainsi que jurisprudence citée). Partant, dans un tel secteur, l’identité d’une entité économique ne peut être maintenue par-delà l’opération concernée si l’essentiel des effectifs, en termes de nombre et de compétence, de cette entité n’est pas repris par le présumé cessionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, point 32 et jurisprudence citée).
54 En revanche, dans un secteur où l’activité repose essentiellement sur les équipements, l’absence de reprise, par le nouvel entrepreneur, des effectifs que son prédécesseur affectait à l’exécution de la même activité ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité maintenant son identité, au sens de la directive 2001/23 (arrêt du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, point 33 et jurisprudence citée).
55 Il résulte de ce qui précède que la qualification de transfert suppose un certain nombre de constatations d’ordre factuel, cette question devant être appréciée in concreto par la juridiction nationale à la lumière des critères dégagés par la Cour, ainsi que des objectifs poursuivis par la directive 2001/23, tels qu’énoncés, notamment, au considérant 3 de celle-ci (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, point 94 ainsi que jurisprudence citée).
56 À cet égard, le dossier dont dispose la Cour contient des éléments laissant entendre que, d’une part, 2045 – Empresa poursuit la même activité économique que Strong Charon en fournissant les mêmes services de surveillance que cette dernière assurait sur le même site, pour le même client, en employant le même nombre de surveillants et en utilisant le même équipement mis à disposition par ce client. D’autre part, en l’occurrence, la prestation de ces services au profit du client ne semble avoir souffert d’aucun hiatus significatif, 2045 – Empresa ayant immédiatement maintenu les activités de Strong Charon sur le site en question.
57 De telles circonstances de fait, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, seraient susceptibles de corroborer le maintien de l’identité de l’entité économique en question et, par conséquent, de l’existence d’un « transfert », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23.
58 Il ressort toutefois de la décision de renvoi que seul l’un des quatre surveillants que Strong Charon employait pour assurer les services de surveillance en cause au principal a été repris par 2045 – Empresa, sans qu’il puisse être déduit de cette décision que le surveillant en question disposait de compétences et de connaissances spécifiques nécessaires pour assurer la prestation de ce service. S’il devait s’avérer que ledit surveillant ne disposait pas de telles compétences ou connaissances spécifiques, il conviendrait de constater que 2045 – Empresa ne saurait être considérée comme ayant repris l’essentiel des effectifs, en termes de nombre ou de compétence, de l’éventuelle entité économique composée de ces quatre surveillants. Il ressort par ailleurs de ladite décision que l’activité en cause au principal consiste en la surveillance des locaux du client, activité qui ne semble pas nécessiter l’emploi d’équipements spécifiques et qui paraît ainsi reposer essentiellement sur la main-d’œuvre, au regard des critères rappelés aux points 53 et 54 du présent arrêt. De telles circonstances factuelles, à les supposer avérées, indiqueraient que l’identité de l’entité économique composée des quatre surveillants que Strong Charon avait affectés à la surveillance des locaux du client n’a pas été maintenue et, partant, corroboreraient l’absence de transfert d’entreprise, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23.
59 En définitive, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des considérations qui précèdent et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause au principal, s’il existe ou non un transfert d’entreprise, au sens de la directive 2001/23.
60 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services.
Sur la troisième question
61 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si la directive 2001/23 doit être interprétée en ce sens que l’appréciation in concreto de l’existence d’un transfert d’entreprise, au sens de cette directive, doit tenir compte non seulement de l’objectif de sauvegarde des intérêts des travailleurs, mais également de celui visant à assurer un juste équilibre entre les intérêts de ces derniers, d’une part, et ceux du cessionnaire, d’autre part.
62 Force est de constater, à cet égard, que la troisième question suppose l’existence d’un transfert d’entreprise, au sens de la directive 2001/23, dans la mesure où ladite question porte non pas sur l’appréciation in concreto de l’existence d’un tel transfert d’entreprise, mais sur l’appréciation en aval des effets de celui-ci.
63 Or, il ressort de la réponse apportée à la deuxième question que la situation en cause au principal, où un mandat de fournir une prestation de services dans le domaine de la surveillance a été transféré d’un cédant au cessionnaire par le client concerné, ne saurait être qualifiée comme constituant un « transfert », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23.
64 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,
doit être interprétée en ce sens que :
l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive.
2) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23
doit être interprété en ce sens que :
n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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