ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
23 mars 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative – Enregistrements de programmes audiovisuels – Vente en ligne – Réglementation d’un État membre imposant une classification d’âge et un marquage des programmes – Protection des mineurs – Enregistrements ayant déjà fait l’objet d’une classification et d’un marquage dans un autre État membre – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑662/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 29 octobre 2021, parvenue à la Cour le 4 novembre 2021, dans la procédure engagée par
Booky.fi Oy,
en présence de :
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI),
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), par Mme E. Lauri et M. L. Pekkala,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. J. Ringborg, Mme I. Söderlund et M. F. Thiran, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 et 36 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Booky.fi Oy au sujet de la décision du Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) (Institut national de l’audiovisuel, Finlande) lui imposant de mentionner, dans les informations relatives aux enregistrements de programmes audiovisuels proposés à la vente par l’intermédiaire de sa boutique en ligne, la limite d’âge en deçà de laquelle ces programmes ne peuvent être visualisés, fondée sur la classification prévue par la réglementation finlandaise.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 17 de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3), et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, dispose :
« Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties :
[...]
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. »
Le droit de l’Union
4 Les considérants 59 et 104 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1), énoncent :
« (59) La présence de contenus préjudiciables dans les services de médias audiovisuels est une source de préoccupation constante pour les législateurs, le secteur des médias et les parents. De nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plates-formes et les nouveaux produits. Des règles pour la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels, y compris les communications commerciales audiovisuelles, sont dès lors nécessaires.
[...]
(104) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, tout en garantissant un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des mineurs et de la dignité humaine et la promotion des droits des personnes handicapées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l’Union [européenne], l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [TUE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. »
Le droit finlandais
5 L’article 1er du kuvaohjelmalaki (710/2011) [loi relative aux programmes audiovisuels (710/2011)], du 17 juin 2011 (ci-après la « loi relative aux programmes audiovisuels »), dispose que cette loi a pour objectif de protéger les enfants contre les programmes audiovisuels préjudiciables à leur développement.
6 Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de ladite loi :
« Cette même loi s’applique à la fourniture et au contrôle d’un programme audiovisuel en Finlande lorsque celui-ci est fourni à la télévision ou dans le cadre d’un service de programmes à la demande auxquels s’applique le laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) [loi relative aux services de communications électroniques (917/2014)]. Elle s’applique aux autres fournitures de programmes audiovisuels et à leur contrôle en Finlande, lorsque :
1) le programme est fourni par une entreprise ou un opérateur immatriculé en Finlande ou qui y dispose d’un établissement ;
2) le programme est fourni par une personne qui est un citoyen finlandais ou qui a sa résidence habituelle en Finlande ; ou
3) la décision de fournir le programme a été prise en Finlande. »
7 L’article 3, point 3, de la loi relative aux programmes audiovisuels définit la fourniture d’un programme audiovisuel comme sa mise à disposition au public afin d’être regardé.
8 L’article 3, point 5, de cette loi prévoit que la classification consiste à déterminer, sur la base du visionnage du programme audiovisuel, si celui-ci est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur le développement d’un enfant d’un âge inférieur à un âge donné.
9 L’article 5, premier alinéa, de ladite loi dispose :
« Sauf dispositions contraires des articles 9 à 11, un programme audiovisuel ne peut être fourni que s’il a été classifié conformément à l’article 16, premier alinéa, et s’il comporte ou est accompagné d’une indication clairement visible de la limite d’âge et du contenu ou, s’il s’agit d’un programme audiovisuel au sens de l’article 16, troisième alinéa, s’il comporte ou est accompagné d’une indication clairement visible de la limite d’âge et du contenu. S’il s’agit d’un programme audiovisuel au sens de l’article 16, deuxième alinéa, il ne peut être fourni que s’il comporte ou est accompagné d’une indication clairement visible de la limite d’âge de 18 ans. »
10 Aux termes de l’article 6, cinquième alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels :
« Un fournisseur de programmes audiovisuels doit donner, dans le contexte de la fourniture des programmes, des informations sur les limites d’âge et les autres mesures favorisant la protection de l’enfant. »
11 L’article 9 de cette loi est libellé comme suit :
« Un programme audiovisuel ne doit pas être classifié ni marqué s’il :
1) a exclusivement pour contenu du matériel éducatif ou culturel ;
2) a exclusivement pour contenu de la musique, du sport ou des reproductions de manifestations d’évènements sportifs, culturels ou de recueillement ou d’autres manifestations ou évènements similaires ;
3) a exclusivement pour contenu du bricolage, du bien-être, des discussions, des jeux, de la mode, du jardinage, de la construction, de la cuisine, de la décoration, des quiz, des jeux-concours ou d’autres sujets similaires proposés pour tous les âges ;
4) a exclusivement pour contenu du matériel de marketing pour des biens ou des services ;
5) a exclusivement pour contenu du matériel informant sur des activités idéologiques ou politiques ;
6) a pour contenu des informations sur l’actualité ;
7) a pour contenu une émission en direct.
Par dérogation au premier alinéa, point 4, un programme audiovisuel qui n’a pour contenu que du matériel de marketing pour des programmes audiovisuels doit être classifié. »
12 L’article 10 de ladite loi dispose :
« Un programme audiovisuel ne doit pas être classifié et marqué s’il :
1) est mis à disposition dans le cadre d’une publication en ligne au sens du laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) [loi relative à l’exercice de la liberté d’expression dans les médias (460/2003)] et est produit ou acquis dans le cadre de la diffusion de cette publication ;
2) est mis à disposition dans le cadre d’un service fournissant des programmes produits par des personnes privées et est produit par une personne privée à des fins récréatives ;
3) est fourni dans le cadre d’une activité éducative ou d’une autre activité culturelle et est produit dans le cadre d’une activité éducative ou d’une autre activité culturelle ;
4) s’agit d’un jeu qui est mis à disposition dans le cadre d’un service qui fournit des jeux et dont le fournisseur respecte un code de conduite qu’il a élaboré pour un tel service et qui est contrôlé conformément à l’article 8. »
13 L’article 11, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels prévoit :
« Le [KAVI] peut, sur demande, autoriser la fourniture de programmes audiovisuels sans classification ni marquage au titre de la présente loi lors d’un évènement spécial organisé pour la fourniture de programmes audiovisuels. »
14 Aux termes de l’article 15 de ladite loi :
« Un programme audiovisuel est considéré comme étant préjudiciable au développement de l’enfant s’il est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur le développement de l’enfant en raison de sa violence ou de son contenu sexuel ou anxiogène, ou de toute autre manière similaire.
Le contexte et la manière dont les évènements sont décrits dans le programme doivent être pris en compte pour évaluer le caractère préjudiciable d’un programme audiovisuel. »
15 L’article 16 de la loi relative aux programmes audiovisuels est libellé comme suit :
« Si un programme audiovisuel est préjudiciable au développement de l’enfant au sens de l’article 15, il doit, en fonction de son contenu, être classifié avec la limite d’âge de 7, 12, 16 ou 18 ans, et un symbole décrivant son contenu doit lui être attribué. Si le programme ne doit pas être considéré comme préjudiciable au développement de l’enfant, il doit être classifié comme pouvant être fourni pour tous les âges.
Si un programme est explicitement destiné à être fourni uniquement aux personnes de plus de 18 ans, il n’est pas classifié. Un tel programme ne peut être fourni que s’il comporte ou est accompagné d’une indication clairement visible de la limite d’âge de 18 ans.
Le [KAVI] peut approuver la limite d’âge et le symbole décrivant le contenu du programme qui ont été attribués sur le territoire de l’Union, aux fins de l’utilisation de ce programme en Finlande conformément à la présente loi, sans que ledit programme soit classifié en Finlande. »
16 Selon l’article 19 de cette loi, le KAVI est chargé de veiller au respect de ladite loi.
17 L’article 30 de la même loi prévoit la possibilité de former un recours contre la décision de classification adoptée par le KAVI.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Booky.fi est une entreprise finlandaise qui commercialise par l’intermédiaire de sa boutique en ligne des programmes audiovisuels enregistrés sur des supports physiques tels que des DVD et des disques Blu-ray.
19 Lors d’un contrôle effectué en 2018, le KAVI a constaté que Booky.fi proposait à la vente des enregistrements de programmes audiovisuels sans fournir les informations concernant la limite d’âge autorisée et le contenu du programme audiovisuel requises par la loi relative aux programmes audiovisuels.
20 Par une décision du 9 juillet 2018, le KAVI a, notamment, ordonné à Booky.fi de faire figurer ces indications parmi les informations relatives aux enregistrements de programmes qu’elle commercialise, puis, par une décision du 9 octobre 2018, il a rejeté la réclamation formée par Booky.fi contre cette décision.
21 Booky.fi a introduit un recours contre la décision du KAVI devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande), qui a rejeté ce recours par un jugement du 9 décembre 2019. Cette juridiction a jugé que, dès lors que, dans le cas d’une boutique en ligne, la fourniture au public d’un programme audiovisuel, au sens de l’article 5, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels, intervient lors de la mise en vente de l’enregistrement d’un tel programme ou de la possibilité de commander celui-ci d’une autre manière, ledit enregistrement doit comporter ou être accompagné de l’indication relative à l’âge prévue par cette loi.
22 Au soutien du pourvoi qu’elle a formé contre ce jugement devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, Booky.fi fait valoir que constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, au sens de l’article 34 TFUE, le fait d’exiger que les programmes audiovisuels qu’elle commercialise dans sa boutique en ligne soient soumis à une classification et à un marquage, en fonction des limites d’âge applicables en Finlande, alors qu’ils font déjà l’objet d’une telle classification dans un autre État membre et que des indications de limite d’âge y ont déjà été apposées conformément à la réglementation de cet autre État membre.
23 Selon Booky.fi, les dispositions de la loi relative aux programmes audiovisuels vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de l’enfant lorsque la fourniture de programmes audiovisuels est exclusivement destinée à des acheteurs majeurs. Elle soutient, en outre, que l’obligation de classifier, conformément à la réglementation finlandaise, tous les enregistrements de programmes audiovisuels proposés dans une boutique en ligne est contraire au principe de proportionnalité et qu’il serait moins restrictif pour la libre circulation des marchandises que seuls les enregistrements effectivement importés en Finlande soient soumis à cette obligation. À cet égard, Booky.fi indique qu’elle commande auprès de grossistes internationaux les enregistrements de programmes audiovisuels qu’elle propose sur son site de vente uniquement en fonction des commandes qu’elle a reçues.
24 Selon la juridiction de renvoi, la fourniture d’enregistrements de programmes audiovisuels par l’intermédiaire d’une boutique en ligne relève de la notion de fourniture de programmes audiovisuels, au sens de l’article 5, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels, de sorte qu’une indication relative à la limite d’âge correspondant à la classification fondée sur cette loi doit figurer dans les informations relatives à l’enregistrement dès lors que celui-ci est proposé à la vente, et ce indépendamment du fait que le programme qu’il contient ait par ailleurs été classifié par l’organisme compétent d’un autre État membre.
25 En effet, la commercialisation d’enregistrements de programmes audiovisuels accompagnés d’indications de limite d’âge correspondant à la classification d’un autre État membre ne permettrait pas à l’acheteur d’être informé, au moment de la vente, du contenu du programme audiovisuel et du marquage en fonction des limites d’âge en vigueur en Finlande, ce qui ne permettrait pas d’atteindre le niveau de protection de l’enfant visé par la loi relative aux programmes audiovisuels.
26 Néanmoins, la juridiction de renvoi se demande si, dans des circonstances telles que celles du litige dont elle est saisie, l’obligation de classification et de marquage des programmes en fonction de l’âge prévue par cette loi ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de l’enfant visé par celle-ci.
27 En particulier, cette juridiction estime que les circonstances de ce litige se distinguent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), en ce que, en l’occurrence, il ne peut pas être dérogé à l’obligation relative aux indications de limite d’âge prévue par la loi relative aux programmes audiovisuels même lorsqu’il est certain que l’acheteur de l’enregistrement du programme audiovisuel est majeur.
28 Les dispositions de cette loi se distingueraient également de la législation allemande en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), en ce que cette législation s’appliquait tant aux vendeurs d’enregistrements audiovisuels établis sur le territoire national qu’à ceux établis dans d’autres États membres, alors que tel n’est pas le cas de la loi relative aux programmes audiovisuels.
29 Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 34 TFUE s’oppose-t-il, eu égard à l’article 36 TFUE, à une interprétation de l’article 5, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels qui exige que les enregistrements de programmes audiovisuels soient classifiés conformément à cette loi et que les indications de limite d’âge fondées sur la classification prévue dans ladite loi soient données dans le contexte des informations sur le produit dès le stade où ces enregistrements sont à vendre dans une boutique en ligne, alors même que lesdits enregistrements ont été classifiés et marqués dans un autre État membre et qu’ils n’ont pas encore été livrés en Finlande ?
Est-il pertinent, pour l’appréciation de cette question, que la loi relative aux programmes audiovisuels ne prévoit aucune disposition dérogeant à la classification et au marquage au motif qu’il a été obtenu l’assurance que l’acheteur de l’enregistrement audiovisuel était majeur et que l’exigence susmentionnée de procéder une nouvelle fois à une classification et à un marquage s’applique à la fourniture, dans une boutique en ligne, d’un tel enregistrement uniquement si le programme est fourni par une entreprise ou un opérateur immatriculé ou établi en Finlande, ou si ce programme est fourni par une personne qui est un citoyen finlandais ou qui a sa résidence habituelle en Finlande, ou encore si la décision de fournir le programme est prise en Finlande ?
2) Si la proportionnalité de l’exigence susmentionnée de procéder une nouvelle fois à la classification et au marquage est subordonnée à la possibilité de déroger à cette exigence au motif qu’il a été obtenu l’assurance que l’acheteur de l’enregistrement du programme audiovisuel était majeur, faut-il exiger, en cas de vente à des personnes majeures, qu’il soit totalement certain, au stade de la commande et de l’achat d’un tel enregistrement, que l’acheteur était majeur, ou suffit-il que le vendeur de cet enregistrement cherche à s’assurer que cet acheteur est majeur ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, dans l’objectif de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien‑être et à leur épanouissement, exige que les programmes audiovisuels enregistrés sur un support physique et commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification, en fonction de limites d’âge, et d’un marquage correspondant conformément au droit de cet État membre, y compris lorsque ces programmes ont déjà fait l’objet d’une procédure ainsi que d’une classification et d’un marquage analogues en application du droit d’un autre État membre.
31 La juridiction de renvoi demande, en outre, à la Cour de préciser si sont pertinents dans le cadre de cette appréciation, d’une part, le fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas de dérogation à une telle exigence lorsqu’il peut être établi que l’acheteur d’un enregistrement visé par cette réglementation est majeur et, d’autre part, le fait que ladite réglementation ne s’applique qu’aux programmes fournis par des entreprises ou des opérateurs immatriculés ou établis dans l’État membre concerné ou par une personne citoyen de cet État membre ou qui y a sa résidence habituelle ou lorsque la décision de fournir ces programmes a été prise dans cet État membre.
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que la libre circulation des marchandises entre les États membres est un principe fondamental du traité FUE qui trouve son expression dans l’interdiction, énoncée à l’article 34 TFUE, des restrictions quantitatives à l’importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent (arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, point 119 et jurisprudence citée).
33 Selon une jurisprudence constante, l’interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation édictée à l’article 34 TFUE vise toute mesure des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce à l’intérieur de l’Union (arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, point 120 et jurisprudence citée).
34 En outre, une mesure, même si elle n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, relève également de la notion de « mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives », au sens de l’article 34 TFUE, si elle entrave l’accès au marché d’un État membre des produits originaires d’autres États membres (arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, point 121 et jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, une mesure telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les programmes audiovisuels doivent, conformément au droit de l’État membre dans lequel ils sont commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, préalablement avoir fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification et d’un marquage en fonction des limites d’âge fixées aux fins de la protection des mineurs, a pour effet de rendre plus contraignante et plus coûteuse l’importation d’enregistrements de programmes audiovisuels en provenance d’un autre État membre.
36 Dès lors, une telle mesure est de nature à entraver l’accès, au marché de l’État membre concerné, des enregistrements de programmes audiovisuels originaires d’autres États membres et, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 32 à 34 du présent arrêt, elle constitue par conséquent une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l’article 34 TFUE, en principe incompatible avec les obligations résultant de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, points 34 et 35).
37 Selon une jurisprudence constante, une réglementation nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut néanmoins être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE ou par des exigences impératives d’intérêt général. Dans l’un ou l’autre cas, la mesure nationale doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir en ce sens, notamment, arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 110 et jurisprudence citée).
38 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la mesure en cause au principal vise, ainsi que l’énonce l’article 1er de la loi relative aux programmes audiovisuels, à protéger les mineurs contre les programmes audiovisuels dont le contenu est préjudiciable à leur développement.
39 À cet égard, il convient de rappeler que la protection de l’enfant est consacrée dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 24, paragraphe 1, dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Elle est également reconnue par plusieurs instruments juridiques internationaux parmi lesquels figure, notamment, la convention relative aux droits de l’enfant, qui a été ratifiée par l’ensemble des États membres et dont l’article 17, sous e), stipule que les États parties à celle-ci favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être.
40 S’agissant, plus particulièrement, des programmes audiovisuels, le législateur de l’Union a souligné, au considérant 59 de la directive 2010/13, la nécessité de protéger les mineurs contre la présence de contenus susceptibles de leur être préjudiciables tout en rappelant, au considérant 104 de cette directive, qu’il s’agit d’un objectif d’intérêt général digne d’un haut niveau de protection.
41 Par conséquent, la protection des mineurs contre les programmes audiovisuels dont le contenu est susceptible de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement constitue une exigence impérative d’intérêt général de nature à justifier, en principe, une restriction à la libre circulation des marchandises (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 40).
42 Ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, il convient encore d’apprécier si la réglementation en cause au principal est propre à garantir la réalisation de cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
43 À cet égard, il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure cette réglementation satisfait à ces exigences (arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C‑391/20, EU:C:2022:638, point 72 ainsi que jurisprudence citée). À cette fin, celle-ci est tenue d’examiner de manière objective, à l’aide de données statistiques, ponctuelles ou par d’autres moyens, si les éléments de preuve fournis par les autorités de l’État membre concerné permettent raisonnablement d’estimer que les moyens choisis sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis ainsi que s’il serait possible d’atteindre ces derniers par des mesures moins restrictives de la libre circulation des marchandises (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, point 36 et jurisprudence citée).
44 Toutefois, la Cour, appelée à fournir à cette juridiction une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ladite juridiction de statuer (arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C‑391/20, EU:C:2022:638, point 73 ainsi que jurisprudence citée).
45 En ce qui concerne, en premier lieu, l’aptitude de la réglementation nationale en cause au principal à atteindre les objectifs invoqués, il convient de relever que l’exigence tenant à ce que les programmes audiovisuels commercialisés dans un État membre y aient préalablement été classifiés et/ou pourvus d’une indication de l’âge minimal recommandé pour leur visionnage, en tant qu’elle permet aux consommateurs d’être informés sur la nature du contenu de ces programmes et, partant, de déterminer ceux desdits programmes qui sont adaptés à l’âge des enfants dont ils ont la responsabilité, est propre à protéger les personnes mineures contre les programmes dont le contenu est susceptible de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, point 47).
46 Toutefois, la réglementation prévoyant une telle mesure ne saurait être considérée comme étant de nature à garantir cet objectif que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre et si elle est mise en œuvre de manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, point 89 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la réglementation en cause au principal prévoit plusieurs dérogations à l’obligation de classification et de marquage des programmes audiovisuels en Finlande.
48 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, ces dérogations, prévues aux articles 9 et 10 de la loi relative aux programmes audiovisuels, sont fondées sur le contenu du programme concerné ou le contexte dans lequel celui-ci est fourni. Par ailleurs, en vertu de l’article 11 de cette loi, une dérogation peut, sous certaines conditions, être accordée sur demande.
49 Pour autant, de telles dérogations, en tant qu’elles sont strictement définies et/ou qu’elles concernent des programmes audiovisuels dont le contenu n’est pas susceptible, a priori, de nuire à l’épanouissement des mineurs, revêtent une portée limitée. Ainsi, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas que celles-ci soient de nature à faire obstacle à la réalisation de l’objectif visé par ladite loi.
50 D’autre part, il ressort de l’article 2 de la loi relative aux programmes audiovisuels qu’un enregistrement de programme audiovisuel n’est régi par cette loi que s’il est commercialisé, en Finlande, par une entreprise ou un opérateur immatriculé dans cet État membre ou qui y dispose d’un établissement, par un citoyen finlandais ou par une personne qui a sa résidence habituelle en Finlande, ou si la décision de commercialiser cet enregistrement a été adoptée en Finlande.
51 Une telle disposition, en tant qu’elle a pour conséquence d’exclure du champ d’application de la loi relative aux programmes audiovisuels une partie des enregistrements susceptibles d’être commercialisés en Finlande depuis un autre État membre, permettant ainsi que soient commercialisés, en Finlande, des enregistrements de programmes dépourvus de marquage relatif à l’âge minimum requis pour leur visionnage, apparaît comme étant susceptible de limiter l’efficacité de la réglementation en cause au principal, au détriment de la réalisation de l’objectif de protection des mineurs.
52 Dans ses observations écrites, le gouvernement finlandais a indiqué qu’il n’avait pas été possible d’instaurer, en Finlande, un régime juridique en vertu duquel les enregistrements de programmes audiovisuels vendus à distance à partir d’un autre État membre pourraient être soumis à l’obligation de classification prévue par la loi relative aux programmes audiovisuels. En tout état de cause, il aurait été impossible, en pratique, de surveiller de manière efficace le respect d’une telle obligation.
53 Par ailleurs, selon ce gouvernement, une majorité des consommateurs finlandais effectuent leurs achats dans des boutiques en ligne établies en Finlande, de sorte que la réalisation de l’objectif poursuivi par la loi relative aux programmes audiovisuels ne serait pas fondamentalement compromise par le fait que les dispositions de celle-ci ne s’étendent pas à l’ensemble des fournisseurs étrangers d’enregistrements de programmes audiovisuels.
54 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 43 du présent arrêt, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner de manière objective, sur la base, notamment, des éléments fournis par les autorités de l’État membre concerné, si, eu égard, en particulier, au champ d’application de la réglementation en cause au principal, l’obligation de classification et de marquage des enregistrements de programmes audiovisuels commercialisés en Finlande répond véritablement au souci d’atteindre l’objectif consistant à protéger les personnes mineures contre ceux de ces enregistrements dont le contenu est susceptible de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement.
55 À cette fin, il convient de tenir compte, notamment, de la ratio legis qui sous-tend la limitation du champ d’application de la réglementation en cause au principal et des conséquences que cette limitation a concrètement sur la réalisation de l’objectif poursuivi.
56 En second lieu, s’agissant de l’appréciation de la nécessité de la mesure en cause au principal, il convient de souligner que, en l’absence d’harmonisation, à l’échelle de l’Union, des règles applicables à la classification et au marquage des programmes audiovisuels, il appartient aux États membres de déterminer le niveau auquel ils entendent assurer la protection des personnes mineures contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement.
57 Ainsi, les mesures adoptées par un État membre afin de protéger les mineurs contre de tels contenus ne correspondent pas nécessairement à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne le niveau et les modalités de cette protection. Cette conception pouvant varier d’un État membre à l’autre selon des considérations notamment d’ordre moral ou culturel, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 42 et jurisprudence citée).
58 Partant, la circonstance qu’un État membre a opté pour des modalités de protection des personnes mineures contre les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement différentes de celles adoptées par un autre État membre ne saurait, en soi, avoir d’incidence sur l’appréciation de la proportionnalité des dispositions nationales prises en la matière, celles-ci devant seulement être appréciées au regard de l’objectif qu’elles visent et du niveau de protection que l’État membre concerné entend assurer (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, point 49 et jurisprudence citée).
59 Il s’ensuit, notamment, qu’un État membre peut légitimement considérer que les consommateurs présents sur son territoire doivent pouvoir se fonder sur les indications de limite d’âge et de contenu qui reflètent les conceptions morales et culturelles qui prévalent dans cet État membre afin qu’ils puissent décider, en connaissance de cause, si un programme audiovisuel donné est adapté à l’âge des personnes mineures dont ils ont la responsabilité.
60 Par conséquent, il ne saurait être exigé d’un État membre qu’il renonce à l’obligation tenant à ce que les programmes audiovisuels commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet, dans cet État membre, d’une classification et d’un marquage en fonction des limites d’âge aux fins de la protection des mineurs, au motif qu’un tel programme a déjà fait l’objet, dans un autre État membre, d’une classification et d’un marquage à cette même fin.
61 De même, un État membre ne saurait être tenu de prévoir une dérogation à l’obligation de classification et de marquage des programmes audiovisuels en fonction des limites d’âge dans l’hypothèse où il pourrait être établi que l’acquéreur d’un enregistrement est une personne majeure. En effet, dans l’hypothèse où la classification et le marquage des programmes audiovisuels en fonction des limites d’âge seraient effectués préalablement à l’expédition du support sur lequel ils sont enregistrés, mais seulement après l’achat de ce dernier, les consommateurs ne seraient pas en mesure de déterminer, en connaissance de cause, si un programme est adapté à l’âge des personnes mineures dont ils ont la responsabilité ou susceptibles d’avoir accès à cet enregistrement. Il existerait donc davantage de risques qu’un mineur accède à un programme inadapté à son âge. Eu égard à ces considérations, il ne saurait non plus être exigé d’un État membre qu’il soumette à l’obligation de classification et de marquage uniquement les programmes dont les enregistrements sont effectivement livrés dans cet État membre.
62 En outre, il y a lieu de relever que l’atteinte portée à la libre circulation des enregistrements de programmes audiovisuels par une mesure telle que celle en cause au principal ne paraît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par cette mesure soit atteint, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.
63 À cet égard, il convient de relever, en particulier, que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le législateur finlandais a restreint le champ d’application de la mesure litigieuse au moyen de l’article 2, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audiovisuels et a prévu plusieurs dérogations à l’obligation de classification et de marquage des programmes audiovisuels aux articles 9 à 11 de cette loi.
64 Par ailleurs, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de penser que la procédure de classification suivie en application de cette loi ne serait pas aisément accessible, qu’elle ne pourrait être menée dans un délai raisonnable, ni que, si elle débouche sur un refus, la décision adoptée à cet égard ne pourrait faire l’objet d’un recours juridictionnel. Néanmoins, il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier (voir, en ce sens, arrêt 14 février 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, points 50 et 51).
65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle comme suit :
– les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, dans l’objectif de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien‑être et à leur épanouissement, exige que les programmes audiovisuels enregistrés sur un support physique et commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification, en fonction de limites d’âge, et d’un marquage correspondant conformément au droit de cet État membre, y compris lorsque ces programmes ont déjà fait l’objet d’une procédure ainsi que d’une classification et d’un marquage analogues en application du droit d’un autre État membre, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ;
– à cet égard, la circonstance qu’une partie des enregistrements susceptibles d’être commercialisés dans l’État membre concerné depuis un autre État membre est exclue du champ d’application de ladite réglementation ne revêt pas une importance déterminante, sous réserve qu’une telle limitation ne compromette pas la réalisation de l’objectif poursuivi. Ne présente pas non plus un caractère déterminant le fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas de dérogation à cette exigence lorsqu’il peut être établi que l’acheteur d’un enregistrement visé par cette réglementation est majeur.
Sur la seconde question
66 Compte tenu de la réponse apportée à la première question préjudicielle, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, dans l’objectif de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien‑être et à leur épanouissement, exige que les programmes audiovisuels enregistrés sur un support physique et commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification, en fonction de limites d’âge, et d’un marquage correspondant conformément au droit de cet État membre, y compris lorsque ces programmes ont déjà fait l’objet d’une procédure ainsi que d’une classification et d’un marquage analogues en application du droit d’un autre État membre, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
À cet égard, la circonstance qu’une partie des enregistrements susceptibles d’être commercialisés dans l’État membre concerné depuis un autre État membre est exclue du champ d’application de ladite réglementation ne revêt pas une importance déterminante, sous réserve qu’une telle limitation ne compromette pas la réalisation de l’objectif poursuivi. Ne présente pas non plus un caractère déterminant le fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas de dérogation à cette exigence lorsqu’il peut être établi que l’acheteur d’un enregistrement visé par cette réglementation est majeur.
Signatures
* Langue de procédure : le finnois.
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