ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 mai 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2001/95/CE – Article 12 et annexe II – Normes et réglementations techniques – Système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne (RAPEX) – Lignes directrices – Produits non alimentaires dangereux – Décision d’exécution (UE) 2019/417 – Règlement (CE) no 765/2008 – Articles 20 et 22 – Notifications à la Commission européenne – Décision administrative – Interdiction de la vente de certains articles pyrotechniques et obligation de retrait – Demande d’un distributeur des produits concernés de compléter les notifications – Autorité compétente pour statuer sur la demande – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑626/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 29 septembre 2021, parvenue à la Cour le 11 octobre 2021, dans la procédure
Funke sp. z o.o.
contre
Landespolizeidirektion Wien,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme S. Beer, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2022,
considérant les observations présentées :
– pour Funke sp. z o.o., par Mes K. Pateter et C. M. Schwaiger, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll, M. H. Perz, Mme V. Reichmann et M. F. Werni, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin, MM. B.-R. Killmann et F. Thiran, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 et de l’annexe II de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002, L 11, p. 4), telle que modifiée par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008 (JO 2008, L 218, p. 30) (ci-après la « directive 2001/95 »), des articles 20 et 22 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30), ainsi que de la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne – « RAPEX » – établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO 2019, L 73, p. 121).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Funke sp. z o.o. à la Landespolizeidirektion Wien (direction générale de la police de Vienne, Autriche) (ci-après la « LPD ») au sujet de notifications effectuées par cette dernière au moyen du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne (ci-après le « RAPEX ») en ce qui concerne certains produits pyrotechniques importés par cette société.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2013/29/UE
3 L’article 1er de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO 2013, L 178, p. 27), intitulé « Objet », est ainsi libellé :
« 1. La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.
2. La présente directive énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à son point 12 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
12. “opérateurs économiques”, le fabricant, l’importateur et le distributeur ».
5 L’article 38 de ladite directive, intitulé « Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.
2. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement [no 765/2008] s’appliquent aux articles pyrotechniques. »
6 L’article 39 de la même directive, intitulé « Procédure applicable aux articles pyrotechniques présentant un risque au niveau national », énonce :
« 1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un article pyrotechnique présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couvertes par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’article pyrotechnique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre cet article en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement [no 765/2008] s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. [...]
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’article pyrotechnique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’article pyrotechnique concerné. »
Le règlement no 765/2008
7 Le considérant 30 du règlement no 765/2008 est ainsi libellé :
« Les situations de risque grave entraînées par un produit exigent une intervention rapide qui peut avoir pour conséquence que le produit soit retiré, qu’il soit rappelé ou que sa mise sur le marché soit interdite. Dans ces situations, il est nécessaire de pouvoir recourir à un système d’échange rapide d’informations entre les États membres et la Commission. Le système prévu à l’article 12 de la directive 2001/95/CE a fait la preuve de son utilité et de son efficacité dans le domaine des produits de consommation. Pour éviter tout double emploi, ce système doit être utilisé aux fins du présent règlement. En outre, une surveillance cohérente du marché sur tout le territoire communautaire suppose un vaste échange d’informations sur les activités nationales poursuivies dans ce contexte, allant au-delà de ce système. »
8 L’article 2 du règlement no 765/2008, intitulé « Définitions », dispose, à son point 7 :
« Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement :
[...]
7. “opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ».
9 L’article 20 de ce règlement, intitulé « Produits présentant un risque grave », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres garantissent que les produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, soient rappelés ou retirés, ou fassent l’objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur leur marché, et à ce que la Commission soit avertie sans délai conformément à l’article 22. »
10 L’article 21 dudit règlement, intitulé « Mesures restrictives », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres garantissent que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire d’harmonisation pertinente et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un produit sur le marché, ou à le rappeler ou le retirer du marché, soit proportionnée et qu’elle établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose.
2. De telles mesures sont communiquées sans délai à l’opérateur économique concerné. Celui-ci est informé en même temps des recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné et des délais auxquels ils sont soumis. »
11 L’article 22 du même règlement, intitulé « Échange d’informations – Système communautaire d’échange rapide d’informations », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :
« 1. Lorsqu’un État membre prend ou entend prendre des mesures conformément à l’article 20 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières de son territoire, il informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. Il informe également la Commission sans délai de toute modification ou retrait de ces mesures.
[...]
3. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier en ce qui concerne les données requises pour l’identification du produit, l’origine et la chaîne d’approvisionnement, les risques liés, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.
4. Le système de surveillance du marché et d’échange d’informations visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3. L’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s’applique mutatis mutandis. »
La directive 2001/95
12 Le considérant 27 de la directive 2001/95 est ainsi libellé :
« Un contrôle efficace de la sécurité des produits requiert la mise en place aux niveaux national et communautaire d’un système d’échange rapide d’informations dans des situations de risque grave exigeant une intervention rapide concernant la sécurité d’un produit. [...] »
13 Aux termes de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/95 :
« 2. À la réception de ces notifications, la Commission en vérifie la conformité au présent article et aux prescriptions applicables au fonctionnement du RAPEX et les transmet aux autres États membres qui, à leur tour, communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises.
3. Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l’annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5. »
14 L’annexe II de cette directive, intitulée « Procédures pour l’application du RAPEX et des lignes directrices pour les notifications », est ainsi libellée :
« 1. Le RAPEX couvre les produits, tels que définis à l’article 2, point a), qui présentent un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.
[...]
2. Le RAPEX vise essentiellement à réaliser un échange d’informations rapide en présence d’un risque grave. Les lignes directrices visées au point 8 définissent des critères précis pour mettre en évidence les risques graves.
3. Les États membres de notification au titre de l’article 12 donnent toutes les informations disponibles. En particulier, la notification contient les informations mentionnées dans les lignes directrices visées au point 8, et au minimum :
a) les informations permettant d’identifier le produit ;
b) une description du risque encouru, comprenant une synthèse des résultats de tout essai ou de toute analyse et de ses conclusions permettant d’évaluer l’importance du risque ;
c) la nature et la durée des mesures prises ou des actions engagées, ou des mesures ou des actions décidées, le cas échéant ;
d) des informations sur les chaînes de commercialisation et sur la distribution du produit, en particulier sur les pays destinataires.
Ces informations doivent être transmises au moyen du formulaire type de notification prévu à cet effet et selon les modalités précisées dans les lignes directrices visées au point 8.
[...]
5. La Commission vérifie, dans les plus brefs délais possibles, la conformité aux dispositions de la directive des informations reçues dans le cadre du RAPEX et, lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière à évaluer la sécurité du produit, elle peut procéder à une enquête de sa propre initiative. Au cas où une telle enquête est entreprise, les États membres doivent fournir à la Commission les informations demandées dans toute la mesure du possible.
[...]
7. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification ou de la levée de la/des mesure(s) ou action(s) en question.
8. La Commission établit et met à jour régulièrement, conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3, des lignes directrices concernant la gestion du RAPEX par la Commission et les États membres.
[...]
10. La responsabilité des informations fournies incombe à l’État membre de notification.
[...] »
La décision d’exécution 2019/417
15 Les considérants 11 à 13 de la décision d’exécution 2019/417 disposent :
« (11) La directive [2001/95] et le règlement [no 765/2008] sont complémentaires et proposent un système qui permet d’améliorer la sécurité des produits non alimentaires.
(12) RAPEX contribue à prévenir et à restreindre la fourniture de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité ou, dans le cas de produits relevant du règlement [no 765/2008], pour d’autres intérêts publics pertinents. Il permet à la Commission de contrôler l’efficacité et [la] cohérence des activités de surveillance du marché et de mise en œuvre des règles en vigueur dans les États membres.
(13) Il fournit une base pour déterminer les mesures nécessaires au niveau de l’Union et permet une mise en application cohérente des exigences de l’Union européenne en matière de sécurité des produits et, partant, contribue au bon fonctionnement du marché unique. »
16 L’article 1er de cette décision d’exécution prévoit :
« Les lignes directrices pour la gestion du [RAPEX] – établi par l’article 12 de la directive [2001/95] ainsi que de son système de notification sont définies dans l’annexe de la présente décision. »
17 L’annexe de ladite décision d’exécution, intitulée « Lignes directrices pour la gestion du [RAPEX] – établi par l’article 12 de la directive [2001/95] ainsi que de son système de notification » (ci-après les « lignes directrices RAPEX »), régit, dans sa partie I, le champ d’application et les destinataires de ces lignes directrices.
18 Le point 2 de ladite partie I de ces lignes directrices, intitulé « Destinataires des lignes directrices », énonce :
« Les lignes directrices s’adressent à toutes les autorités des États membres qui interviennent dans le domaine de la sécurité des produits et participent au réseau RAPEX, y compris les autorités de surveillance du marché chargées de contrôler la conformité des produits avec les exigences de sécurité et les autorités responsables du contrôle des frontières extérieures. »
19 Aux termes du point 4 de la partie I des lignes directrices RAPEX, intitulé « Mesures » :
« 4.1. Types de mesures
Un produit présentant un risque peut faire l’objet de mesures préventives et de mesures restrictives, soit à l’initiative de l’opérateur économique qui a mis et/ou distribué ce produit sur le marché (“mesures volontaires”), soit sur injonction d’une autorité nationale chargée de contrôler la conformité des produits avec les exigences de sécurité (“mesures obligatoires”).
[...] »
20 Le point 1 de la partie II des lignes directrices RAPEX, intitulé « Introduction », est ainsi libellé :
« 1.1. Objectifs de RAPEX
[...]
RAPEX joue un rôle important dans le domaine de la sécurité des produits ; il complète d’autres mesures prises au niveau national et au niveau de l’[Union] pour garantir un degré élevé de sécurité des produits dans l’Union.
Les données RAPEX contribuent :
a) à prévenir et à limiter la diffusion de produits dangereux ;
b) à contrôler l’efficacité et la cohérence des activités de surveillance du marché et des mesures d’exécution entreprises par les autorités des États membres ;
c) à déterminer les actions requises au niveau de l’Union et à étayer ces actions ; ainsi que
d) à garantir une application cohérente des exigences de l’UE en matière de sécurité des produits et, partant, contribuent au bon fonctionnement du marché unique.
[...] »
21 Le point 3 de la partie II des lignes directrices RAPEX, intitulé « Notifications », dispose :
« [...]
3.2. Contenu des notifications
3.2.1. Étendue des données
Les notifications envoyées à la Commission par l’application RAPEX contiennent notamment des informations de type suivant :
a) des informations permettant d’identifier le produit notifié : catégorie de produit, nom du produit, marque, numéro de modèle et/ou de type, code-barres, numéro de lot ou de série, code des douanes, description du produit et de son emballage, ainsi que des photos du produit, de son emballage et des étiquettes qu’il comporte. La description détaillée et précise du produit est essentielle pour la surveillance du marché et la mise en application de la législation, car elle permet aux autorités nationales d’identifier le produit notifié, de le distinguer d’autres produits disponibles sur le marché qui relèvent d’un type ou d’une catégorie identique ou similaire ainsi que de le localiser sur le marché et de prendre des mesures appropriées ;
[...]
3.2.2. Exhaustivité des données
Les notifications devraient être aussi complètes que possible. Les éléments qui doivent figurer dans la notification sont énumérés à l’annexe 1 des présentes lignes directrices et sont inclus dans l’application RAPEX. Toutes les rubriques du formulaire de notification devraient être complétées avec les données ad hoc. Lorsque les informations requises ne sont pas disponibles au moment de l’envoi d’une notification, l’État membre de notification l’indique et l’explique clairement dans le formulaire. Il actualise sa notification dès qu’il prend connaissance de ces informations manquantes. La notification mise à jour est examinée par la Commission avant d’être validée et diffusée par l’intermédiaire du système.
Les points de contact RAPEX fournissent à toutes les autorités nationales qui participent au réseau RAPEX des instructions sur l’étendue des données requises pour compléter la notification. Ils contribuent ainsi à garantir que les informations qui leur sont communiquées par les autorités compétentes sont correctes et complètes (voir partie II, point 5.1).
Lorsque les informations requises par les présentes lignes directrices ne sont en partie pas disponibles, les États membres doivent néanmoins respecter les délais fixés et ne pas différer l’envoi d’une notification RAPEX concernant un produit qui présente un risque mortel pour la santé et la sécurité des consommateurs ou d’autres utilisateurs finals et/ou lorsqu’une notification RAPEX exige des États membres qu’ils prennent des mesures de toute urgence.
[...]
3.2.3. Actualisation des données
L’État membre de notification informe la Commission (dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les délais fixés à l’annexe 4 des présentes lignes directrices) de toute évolution nécessitant de modifier une notification diffusée au moyen de l’application RAPEX. En particulier, les États membres informent la Commission de tout changement (à la suite, par exemple, d’une décision de justice dans le cadre d’une procédure d’appel) concernant le statut des mesures notifiées, l’évaluation des risques et la confidentialité.
La Commission examine les informations fournies par l’État membre de notification et actualise les données correspondantes dans l’application RAPEX et, s’il y a lieu, sur le site web RAPEX.
3.2.4. Responsabilité quant aux informations diffusées
La responsabilité quant aux informations fournies incombe à l’État membre de notification.
L’État membre de notification et l’autorité nationale compétente veillent à l’exactitude de toutes les données diffusées par l’intermédiaire de l’application RAPEX, de façon à éviter toute confusion avec des produits similaires de la même catégorie ou du même type disponibles sur le marché de l’[Union].
La ou les autorités participant à la procédure de notification (en réalisant l’évaluation des risques liés au produit notifié ou en fournissant des informations sur les circuits de distribution, par exemple) sont responsables des informations transmises au moyen de l’application RAPEX. Le point de contact RAPEX vérifie et valide toutes les notifications reçues de la part des autorités compétentes avant de les transmettre à la Commission (voir également partie II, point 5.1).
Toute action de la Commission, telle que l’examen et la validation des notifications, ainsi que leur diffusion via l’application RAPEX et leur publication sur le site web RAPEX, n’implique en rien qu’elle assume une quelconque responsabilité quant aux informations transmises, laquelle incombe à l’État membre de notification.
3.3. Acteurs et rôles intervenant dans la procédure de notification
Les parties participant à la procédure de notification et leurs responsabilités à cet égard sont les suivantes.
3.3.1. Opérateurs économiques
Les opérateurs économiques ne participent pas directement à la transmission de notifications dans l’application RAPEX.
Toutefois, dans le cas d’un produit présentant un risque, les opérateurs économiques informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels le produit a été diffusé. Les conditions et les détails afférents à la communication de telles informations sont établis à l’annexe I de la [directive 2001/95].
[...]
3.3.2. Autorités des États membres
Les autorités des États membres notifient à la Commission, en passant par l’application RAPEX, toute mesure tant obligatoire que volontaire prise sur leur propre territoire contre des produits présentant un risque.
[...]
3.4. Déroulement des opérations
3.4.1. Création d’une notification
3.4.1.1. Par une autorité nationale
Selon les modalités nationales, différentes autorités nationales associées à la procédure RAPEX (autorités de surveillance des marchés locales/régionales, autorités chargées du contrôle des frontières extérieures, etc.) peuvent être autorisées à créer une notification.
3.4.1.2. Par la Commission
Dans certains cas, la Commission peut créer une notification, ainsi qu’il est expliqué au point 3.3.4.
3.4.2. Transmission de notifications à la Commission
Le point de contact RAPEX est responsable de la transmission de toutes les notifications à la Commission pour validation. (Voir partie II, point 5.1.)
3.4.3. Examen des notifications par la Commission
La Commission vérifie toutes les notifications reçues par l’application RAPEX avant de les transmettre aux États membres afin de s’assurer qu’elles sont exactes et complètes.
[...]
3.4.3.5. Enquête
S’il y a lieu, la Commission peut conduire une enquête pour évaluer la sécurité d’un produit. Cette enquête peut être menée notamment lorsqu’il existe de sérieux doutes sur les risques présentés par le produit notifié via l’application RAPEX. Ces doutes peuvent survenir lors de l’examen d’une notification par la Commission ou être portés à l’attention de cette dernière par un État membre (par exemple au moyen d’une notification complémentaire) ou par une tierce partie (par exemple un fabricant).
[...]
3.4.4. Validation et diffusion des notifications
La Commission valide toutes les notifications jugées exactes et complètes après examen et les diffuse au moyen de l’application RAPEX dans les délais prévus à l’annexe 5 des présentes lignes directrices.
[...]
3.4.5. Publication de notifications
3.4.5.1. Règle générale concernant la divulgation des informations
Le public est en droit d’être informé des produits qui présentent un risque. Pour satisfaire à cette obligation, la Commission met en ligne, sur le site web RAPEX, un résumé des nouvelles notifications.
Pour des raisons de communication extérieure, le site web RAPEX sera à l’avenir appelé “Safety Gate”.
Les États membres informent également les consommateurs, dans leur langue nationale, des produits qui présentent un risque grave et des mesures prises pour y parer. Ces informations peuvent être diffusées sur internet, sur papier ou par tout autre média électronique, etc.
Les informations diffusées auprès du public consistent en un résumé d’une notification et incluent notamment les éléments qui permettent l’identification du produit, ainsi que des informations sur la nature du risque et sur les mesures adoptées pour prévenir ou restreindre ces risques. La Commission et les États membres peuvent décider de divulguer au public d’autres éléments des notifications uniquement si ces informations ne sont pas confidentielles par nature (secret professionnel) et ne doivent pas être protégées.
[...]
3.4.6. Suivi des notifications
[...]
3.4.6.2. Objectifs des activités de suivi
Dès réception d’une notification, l’État membre concerné examine les informations fournies et prend les mesures appropriées afin de :
a) déterminer si le produit a été commercialisé sur son territoire ;
b) déterminer quelles mesures de prévention et de restriction devraient être prises concernant le produit notifié découvert sur son marché, compte tenu des mesures prises par l’État membre de notification et des éventuelles conditions particulières pouvant justifier des types de mesures différents ou l’absence d’action ;
c) réaliser une évaluation complémentaire des risques et des essais du produit notifié, s’il y a lieu ;
d) recueillir toutes les informations supplémentaires pouvant être pertinentes pour d’autres États membres (par exemple sur les circuits de distribution du produit notifié dans d’autres États membres).
3.4.6.3. Techniques de suivi
Pour garantir un suivi efficace, il convient que les autorités nationales utilisent des techniques conformes aux meilleures pratiques, notamment les techniques suivantes.
a) Contrôles sur le marché
Les autorités nationales organisent des contrôles réguliers (planifiés ou aléatoires) sur le marché afin de déterminer si des produits de consommation notifiés au moyen de l’application RAPEX sont mis à la disposition des consommateurs. Lorsque l’État membre est mentionné en tant que pays de destination, des contrôles renforcés sur le marché sont effectués, notamment en contactant le ou les opérateurs économiques indiqués dans la notification.
b) Coopération avec les associations professionnelles
Les autorités nationales transmettent, en cas de besoin, aux associations professionnelles des synthèses des notifications les plus récentes et leur demandent si l’un des produits notifiés a été produit ou distribué par leurs membres. Les autorités nationales ne transmettent aux entreprises que des résumés des notifications, comme par exemple les synthèses hebdomadaires publiées sur le site web RAPEX. Il convient de ne pas transmettre les notifications complètes à des tiers étant donné que certaines informations (par exemple les renseignements concernant la description du risque ou les circuits de distribution) sont souvent confidentielles et doivent être protégées.
c) Publication de données RAPEX sur internet ou sur d’autres supports électroniques et papier
Les autorités nationales alertent régulièrement les consommateurs et les entreprises au sujet des produits de consommation notifiés au moyen de l’application RAPEX sur leurs sites web et/ou sur d’autres supports, par exemple en renvoyant les consommateurs et les entreprises vers le site web RAPEX. Les informations ainsi publiées permettent aux consommateurs de vérifier s’ils possèdent et utilisent des produits présentant un risque et débouchent souvent sur un retour d’informations utile pour l’autorité concernée.
[...]
3.4.7. Retrait/suppression de notifications
3.4.7.1. Retrait permanent d’une notification de RAPEX
Les notifications diffusées par l’application RAPEX sont conservées dans le système pour une période indéterminée. La Commission peut toutefois procéder au retrait permanent d’une notification de RAPEX dans les situations exposées dans le présent chapitre.
3.4.7.1.1. Situations dans lesquelles le retrait d’une notification transmise ou validée est possible
a) Il est établi qu’un ou plusieurs des critères applicables aux notifications [...] ne sont pas remplis, de sorte qu’une notification ne se justifie pas. Ceci concerne en particulier les cas où il est prouvé que l’évaluation initiale des risques n’a pas été réalisée correctement et que le produit concerné ne présente pas de risque. Sont aussi concernées les situations dans lesquelles les mesures notifiées ont fait l’objet d’un recours fructueux en justice ou dans le cadre d’autres procédures et ne sont dès lors plus valables.
[...]
3.4.7.1.2. Demande de retrait permanent ou de retrait provisoire par les États membres
La Commission ne peut retirer une notification de RAPEX qu’à la demande de l’État membre de notification, étant donné que ce dernier assume l’entière responsabilité des informations transmises par le système. Les autres États membres sont néanmoins encouragés à informer la Commission de tout élément de fait pouvant justifier un tel retrait.
[...]
3.4.7.2. Retrait provisoire d’une notification du site web RAPEX
3.4.7.2.1. Situations dans lesquelles un retrait provisoire est possible
Lorsque cela se justifie, la Commission peut retirer provisoirement une notification du site web RAPEX, notamment lorsque l’État membre de notification soupçonne que l’évaluation des risques transmise dans la notification n’a pas été réalisée correctement et que le produit peut dès lors ne pas constituer un risque. Une notification peut être retirée provisoirement du site web RAPEX jusqu’à ce que des éclaircissements aient été obtenus sur l’évaluation des risques du produit notifié.
3.4.7.2.2. Demande de retrait provisoire par les États membres
La Commission ne peut retirer provisoirement une notification de l’application RAPEX qu’à la demande de l’État membre de notification, étant donné que ce dernier assume l’entière responsabilité des informations transmises par l’application. Les autres États membres sont néanmoins encouragés à informer la Commission de tout élément de fait pouvant justifier un tel retrait.
[...] »
Le droit autrichien
22 Le Bundesgesetz, mit dem polizeiliche Bestimmungen betreffend pyrotechnische Gegenstände und Sätze sowie das Böllerschießen erlassen werden (Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010) [loi fédérale portant adoption de dispositions de police relatives aux articles pyrotechniques et aux ensembles d’articles pyrotechniques ainsi qu’au tir de coups de canon (loi sur la pyrotechnie de 2010 – PyroTG 2010)] (BGBl. I, 131/2009), dans sa version en vigueur au moment des faits au principal (BGBl. I, 32/2018) (ci–après le « PyroTG »), dispose, à son article 27, intitulé « Surveillance du marché » :
« 1. L’autorité compétente est chargée de la surveillance du marché en vue de vérifier que seuls des articles pyrotechniques et des ensembles d’articles pyrotechniques conformes aux exigences de la présente loi fédérale soient mis sur le marché et mis à disposition. Elle est autorisée à procéder aux enquêtes et aux actions nécessaires dans les locaux des opérateurs économiques, tels que, notamment, pénétrer dans les sites de production, les entrepôts et autres locaux commerciaux, prélever gratuitement des échantillons et consulter les documents commerciaux pertinents.
[...] »
23 L’article 27 bis du PyroTG, intitulé « Mesures de surveillance » énonce :
« 1. Les mesures de surveillance de l’autorité compétente au titre de l’article 27 sont des ordres
[...]
3) de rappel.
2. Les mesures de surveillance visées au paragraphe 1, points 2 et 3, peuvent être prises par toute autorité compétente dans le ressort de laquelle sont mis sur le marché ou mis à disposition des articles pyrotechniques ou des ensembles d’articles pyrotechniques qui doivent faire l’objet d’une telle mesure, avec effet pour l’activité de l’opérateur économique sur l’ensemble du territoire fédéral. »
24 Le Bundesgesetz zum Schutz vor gefährlichen Produkten (Produktsicherheitsgesetz 2004 – PSG 2004) [loi fédérale sur la protection contre les produits dangereux (loi sur la sécurité des produits de 2004 – PSG 2004)] (BGBl. I, 16/2005), dans sa version en vigueur au moment des faits au principal (BGBl. I, 32/2018), dispose, à son article 10, intitulé « Habilitation à l’échange international de données » :
« 1. Le ministre fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection des consommateurs communique aux autorités prévues par les traités internationaux, dans les délais fixés, des informations sur les produits dangereux ainsi que les mesures visées aux articles 11, 15 et 16. Cela s’applique en particulier aux procédures de notification conformément aux articles 11 et 12 de la directive [2001/95] et aux articles 22 et 23 du règlement [no 765/2008].
[...] »
25 L’Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (loi générale relative aux procédures administratives de 1991) (BGBl. 51/1991), dans sa version en vigueur au moment des faits au principal (BGBl. I 58/2018) (ci–après l’« AVG »), prévoit, à son article 8, intitulé « Intéressés, parties » :
« Les personnes qui ont recours à l’activité d’une autorité administrative ou qui sont concernées par l’action d’une telle autorité ont la qualité d’intéressés et, pour autant qu’elles justifient sur le fond d’un droit ou d’un intérêt juridique, ont la qualité de parties. »
26 L’article 17 de l’AVG, intitulé « Accès au dossier », énonce, à son paragraphe 1 :
« Sauf dispositions administratives contraires, les parties peuvent prendre connaissance auprès de l’autorité administrative du dossier concernant leur affaire et peuvent, sur place, faire elles-mêmes des copies de tout ou partie du dossier ou demander qu’en soient faites à leurs frais des copies intégrales ou partielles. Dans le cas où l’autorité administrative en charge de l’affaire gère le dossier sous forme électronique, l’accès au dossier peut, sur demande, être donné à la partie sous toute forme techniquement possible. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
27 Lors d’une action de surveillance du marché effectuée par la LPD, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du PyroTG, auprès d’un distributeur d’articles pyrotechniques, il a été constaté que la manipulation de certains articles pyrotechniques en stock chez ce distributeur comportait des risques pour les utilisateurs. Par la suite, la LPD a émis, à l’égard dudit distributeur, une décision interdisant la vente des produits pyrotechniques concernés et a ordonné leur rappel conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1, point 3, du PyroTG. En outre, la LPD a envoyé à la Commission européenne, par l’intermédiaire du point de contact national RAPEX, trois notifications relatives auxdits produits (ci-après les « notifications concernées »).
28 La requérante au principal, Funke, une société établie en Pologne, est l’importateur des produits visés dans les notifications concernées.
29 En réponse à une demande de renseignements de Funke, la LPD a porté à la connaissance de cette dernière les démarches effectuées à l’égard d’un distributeur en ce qui concerne les produits pyrotechniques visés.
30 Par une lettre du 30 avril 2020, Funke a adressé à la LPD une demande tendant à ce que les notifications concernées soient complétées par l’ajout des numéros de lot des produits en cause ainsi qu’une demande d’accès, en vertu de l’article 17 de l’AVG, aux documents de la procédure de notification à la Commission dans le cadre du RAPEX et, notamment, à l’évaluation du niveau de risque desdits produits.
31 Par décision du 29 juin 2020, la LPD a rejeté la demande d’accès de Funke comme étant irrecevable et sa demande tendant à ce que les notifications concernées soient complétées comme étant non fondée.
32 Le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) a rejeté le recours formé par Funke contre cette décision. Ce tribunal a retenu qu’une notification à la Commission au moyen du RAPEX relève de la catégorie des actes matériels et se distingue ainsi d’un acte administratif (décision). Il a également considéré que la protection juridictionnelle requise au considérant 37 de la directive 2001/95 est garantie, en principe, par la possibilité d’attaquer devant les tribunaux administratifs les actes administratifs qui sous-tendent la procédure de notification au moyen du RAPEX.
33 En outre, ledit tribunal a estimé, en substance, que ni le droit autrichien ni les lignes directrices RAPEX ne permettent de déduire qu’un opérateur économique, tel que Funke, dispose du droit d’introduire une demande tendant à ce qu’une notification au moyen du RAPEX soit complétée et du droit d’accès à des documents relatifs à cette procédure, de sorte que les demandes introduites par Funke auprès de la LPD manquaient de fondement juridique et étaient, dès lors, irrecevables.
34 Le recours formé par Funke contre ce jugement devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) a été rejeté par ce dernier et renvoyé devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche).
35 Par la suite, Funke a saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi en Revision contre le jugement du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne). Selon celle-ci, il est déterminant, aux fins de l’examen de ce pourvoi, de savoir si, en l’absence de disposition du droit autrichien, les dispositions du droit de l’Union confèrent directement à Funke le droit de faire compléter les notifications concernées. D’un tel droit dépendrait également le droit d’accès de Funke aux documents demandés par cette dernière.
36 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« Convient-il d’interpréter
– la directive [2001/95] ainsi que, notamment, son article 12 et son annexe II,
– le règlement [no 765/2008] et, notamment, ses articles 20 et 22, ainsi que
– la décision d’exécution [2019/417] en ce sens
1) que le droit d’un opérateur économique à ce qu’une notification au moyen du RAPEX soit complétée découle directement de ces dispositions ?
2) que la décision sur une telle demande relève de la compétence de la Commission [...] ?
ou
3) que la décision sur une telle demande relève de la compétence de l’autorité de l’État membre concerné ?
(en cas de réponse affirmative à la troisième question)
4) que la protection juridictionnelle (nationale) contre une telle décision est suffisante lorsqu’elle est accordée non pas à tous, mais seulement à l’opérateur économique concerné par la mesure (obligatoire), [à l’égard de] la mesure (obligatoire) prise par l’autorité ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième questions
37 Par ses première à troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 20 et 22 du règlement no 765/2008, l’article 12 et l’annexe II de la directive 2001/95 ainsi que les lignes directrices RAPEX (ci-après les « règles applicables au RAPEX ») doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à un opérateur économique dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés par une notification effectuée au titre de l’article 22 de ce règlement par un État membre à la Commission, tel qu’un importateur des produits visés dans cette notification, le droit de demander que ladite notification soit complétée et, dans l’affirmative, si l’examen de cette demande relève de la compétence de l’État membre de cette notification ou de celle de la Commission.
38 À titre liminaire, il convient de relever que la mise à disposition des articles pyrotechniques sur le marché a fait, en application de la directive 2013/29, l’objet d’une harmonisation spécifique à l’échelle de l’Union. Plus concrètement, l’article 39 de cette directive précise la procédure applicable à des produits présentant un risque au niveau national. En outre, conformément à l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive, l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement no 765/2008 s’appliquent également à des articles pyrotechniques.
39 Conformément à l’article 20 du règlement no 765/2008, les États membres doivent garantir que les produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide soient rappelés ou retirés, ou fassent l’objet de restrictions concernant leur mise à disposition sur leur marché. Il découle de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement que de telles mesures sont susceptibles de recours en vertu de la législation de l’État membre concerné.
40 En application de l’article 22 du règlement no 765/2008, lorsqu’un État membre prend ou entend prendre des mesures visées à l’article 20 de ce règlement et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières de son territoire, il informe immédiatement la Commission desdites mesures au moyen du RAPEX.
41 Conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement no 765/2008, l’article 12, paragraphes 2 à 4, de la directive 2001/95 s’applique mutatis mutandis aux notifications faites à la Commission par l’intermédiaire du RAPEX au titre de l’article 22 de ce règlement.
42 En ce qui concerne le RAPEX, il convient de préciser que son fonctionnement est encadré, ainsi que cela ressort de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/95, par l’annexe II de celle-ci. En outre, en vertu de l’annexe II, point 8, de cette directive, la Commission établit et met à jour régulièrement des lignes directrices concernant la gestion du RAPEX par la Commission et les États membres. Ces lignes directrices RAPEX figurent à l’annexe de la décision d’exécution 2019/417.
43 Ainsi qu’il est indiqué à l’annexe II de la directive 2001/95, et notamment au point 2 de cette annexe, le RAPEX est un système qui vise essentiellement à réaliser un échange d’informations rapide entre les États membres et la Commission en présence d’un risque grave.
44 Il résulte du considérant 27 de la directive 2001/95, du considérant 30 du règlement no 765/2008 et du point 1.1 de la partie II des lignes directrices RAPEX que le RAPEX joue un rôle important dans le domaine de la sécurité des produits et complète d’autres mesures prises à l’échelle nationale et de l’Union pour garantir un degré élevé de sécurité des produits dans l’Union.
45 Il ressort, en outre, des considérants 11 à 13 de la décision d’exécution 2019/417 et du point 1.1 de la partie II des lignes directrices RAPEX que les données du RAPEX contribuent notamment, d’une part, à prévenir et à restreindre la fourniture des produits non alimentaires présentant un risque grave pour la santé et la sécurité ainsi que, le cas échéant, pour d’autres intérêts publics pertinents, et, d’autre part, à garantir une application cohérente des exigences de l’Union en matière de sécurité des produits ainsi que, partant, au bon fonctionnement du marché unique.
46 En ce qui concerne une notification au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale, au point 29 de ses conclusions, le RAPEX s’articule autour de trois phases. Premièrement, lorsque les conditions prévues à l’article 22 du règlement no 765/2008 sont réunies, et notamment lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont adopté des mesures restrictives visées à l’article 20 de ce règlement, lesdites autorités notifient ces mesures à la Commission par l’intermédiaire du point de contact national RAPEX (la phase de notification). Deuxièmement, la Commission vérifie cette notification, puis la transmet aux États membres en diffusant, par ailleurs, sur le site Internet RAPEX un résumé de celle-ci (la phase de validation et de diffusion). Troisièmement, les États membres examinent, dès réception d’une notification au moyen du RAPEX, les informations fournies et prennent les mesures appropriées, qu’ils notifient également à la Commission (la phase de suivi).
47 Il ressort des normes applicables au RAPEX, et notamment des lignes directrices RAPEX, lesquelles, selon le point 2 de sa partie I, s’adressent aux autorités compétentes des États membres, que l’État membre de notification joue un rôle central dans le cadre de cette procédure, tant sur le plan procédural que sur le plan matériel.
48 En premier lieu, outre la création d’une notification au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 et sa transmission à la Commission (voir, notamment, partie II, points 3.3.1, 3.4.1.1 et 3.4.2, des lignes directrices RAPEX), cet État membre est tenu d’informer la Commission de toute évolution nécessitant de modifier une notification diffusée dans le cadre du RAPEX (partie II, point 3.2.3., des lignes directrices RAPEX). Par ailleurs, la Commission ne peut retirer une notification qui lui a été envoyée au moyen du RAPEX qu’à la demande de l’État membre de notification (partie II, point 3.4.7.1.2, des lignes directrices RAPEX). Il en va de même en ce qui concerne le retrait provisoire des informations diffusées sur le site Internet RAPEX (partie II, point 3.4.7.2.2, des lignes directrices RAPEX).
49 En deuxième lieu, lors de la notification à la Commission au moyen du RAPEX, l’État membre de notification doit donner toutes les informations disponibles, y compris, en particulier, les informations permettant d’identifier le produit concerné par cette notification, ainsi que cela ressort de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 765/2008, de l’annexe II, point 3, de la directive 2001/95 et de la partie II, point 3.2.1, des lignes directrices RAPEX.
50 En troisième lieu, conformément à la partie II, point 5.1, des lignes directrices RAPEX, chaque État membre est tenu de mettre en place un point de contact RAPEX unique, chargé du fonctionnement du RAPEX au niveau national. Il ressort de la partie II, points 3.2.4 et 5.1.2, sous e), des lignes directrices RAPEX que ce point de contact national vérifie et valide l’exhaustivité des informations reçues des autorités compétentes avant l’envoi d’une notification à la Commission au moyen du RAPEX.
51 En quatrième lieu, il découle des règles applicables au RAPEX, en particulier de l’annexe II, point 10, de la directive 2001/95 et de la partie II, point 3.2.4, des lignes directrices RAPEX, que la responsabilité concernant les informations fournies à la Commission incombe à l’État membre de notification. Dès lors, les lignes directrices RAPEX requièrent que l’État membre de notification veille à l’exactitude de toutes les données diffusées par l’intermédiaire du RAPEX, de manière à éviter toute confusion avec des produits similaires de la même catégorie ou du même type disponibles sur le marché de l’Union (voir partie II, point 3.2.4, des lignes directrices RAPEX).
52 La Commission est tenue, de son côté, de procéder, dans les plus brefs délais possibles, à une vérification de chaque notification afin de s’assurer qu’elle est exacte et complète, elle valide les notifications jugées exactes et complètes et les diffuse au moyen du RAPEX aux États membres, ainsi que cela ressort de l’annexe II, point 5, de la directive 2001/95 ainsi que de la partie II, points 3.4.3 et 3.4.4 des lignes directrices RAPEX. En outre, en vertu de la partie II, point 3.4.5.1, des lignes directrices RAPEX, la Commission met en ligne, sur le site Internet RAPEX, un résumé des nouvelles notifications.
53 Selon le point 3.2.4 de la partie II des lignes directrices RAPEX, toute action de la Commission, telle que la validation et la diffusion des notifications au moyen du RAPEX et leur publication sur le site Internet RAPEX, n’implique pas que cette institution assume une quelconque responsabilité en ce qui concerne les informations transmises. Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 48 du présent arrêt, il résulte, en outre, des points 3.4.7.1.2 et 3.4.7.2.2 de la partie II de ces lignes directrices que, compte tenu de l’entière responsabilité incombant à l’État membre de notification, la Commission ne peut retirer définitivement ou provisoirement une notification qu’à la demande de cet État membre.
54 Dans ces circonstances, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale, aux points 39 à 42 de ses conclusions, bien que les règles applicables au RAPEX attribuent à la Commission la charge de vérifier les notifications transmises par l’État membre de notification afin de s’assurer qu’elles sont exactes et complètes, ce contrôle ne se substitue pas à l’obligation, à la charge de cet État membre, de veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité d’une notification effectuée au moyen du RAPEX.
55 Partant, il découle d’une lecture combinée de l’article 22 du règlement no 765/2008, de l’annexe II de la directive 2001/95 et des lignes directrices RAPEX que ledit État membre reste responsable des données notifiées, tant que la notification relative à certains produits reste présente dans le RAPEX, et qu’il doit informer la Commission de toute évolution nécessitant la modification de cette notification.
56 C’est dans ce contexte que s’inscrivent les première à troisième questions posées par la juridiction de renvoi.
57 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort explicitement de la partie II, point 3.3.1, des lignes directrices RAPEX que les opérateurs économiques ne participent pas directement à la transmission de notifications dans le cadre du RAPEX. À cet égard, il y a lieu de préciser que, conformément tant à l’article 3, point 12, de la directive 2013/29 qu’à l’article 2, point 7, du règlement no 765/2008, l’importateur des produits concernés relève de la notion d’« opérateur économique ».
58 Par ailleurs, l’obligation incombant aux opérateurs économiques, conformément à la partie II, point 3.3.1, des lignes directrices RAPEX, d’informer immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels un produit présentant un risque est diffusé ou encore leur possibilité de porter à l’attention de la Commission, en tant que partie tierce, des éléments permettant de conclure à l’existence de sérieux doutes sur les risques présentés par un produit notifié, conformément à la partie II, point 3.4.3.5, des lignes directrices RAPEX, ne leur confèrent pas non plus le statut de partie à la procédure de notification au moyen du RAPEX.
59 Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que, comme il a été relevé aux points 47 à 55 du présent arrêt, les règles applicables au RAPEX imposent à l’État membre de notification de nombreuses obligations concernant le contenu d’une notification effectuée par cet État membre au titre dudit article 22 au moyen du RAPEX, dont celle d’indiquer les données permettant d’identifier le produit notifié.
60 Selon le formulaire de notification prévu par les lignes directrices RAPEX, certaines informations concernant le produit, dont le type/le numéro de modèle, le numéro de lot/code-barres et la description du produit et de l’emballage, sont désignées comme étant des champs obligatoires, ce qui implique que ces derniers doivent, en principe, être complétés (voir partie III, annexe 1, des lignes directrices RAPEX).
61 Ainsi que cela ressort de la partie II, point 3.2.1, sous a), des lignes directrices RAPEX, la description détaillée et précise du produit est essentielle pour la surveillance du marché et la mise en application de la législation, car elle permet aux autorités nationales d’identifier le produit notifié, de le distinguer d’autres produits disponibles sur le marché qui relèvent d’un type ou d’une catégorie identique ou similaire ainsi que de le localiser sur le marché et de prendre des mesures appropriées.
62 À cet effet, ainsi que le soulignent les lignes directrices RAPEX, les notifications envoyées à la Commission au moyen du RAPEX devraient être aussi complètes que possible et toutes les rubriques du formulaire de notification devraient être complétées avec les données ad hoc. Lorsque ces données ne sont pas disponibles à la date de l’envoi d’une notification, cela devrait être clairement indiqué et expliqué et, une fois ces informations disponibles, l’État membre de notification doit mettre à jour la notification (voir partie II, point 3.2.2, des lignes directrices RAPEX).
63 En outre, il convient de rappeler que, conformément à la partie II, point 3.2.3, des lignes directrices RAPEX, l’État membre de notification est tenu d’informer la Commission de toute évolution nécessitant de modifier une notification diffusée au moyen du RAPEX.
64 Partant, comme le souligne, en substance, la Commission dans ses observations écrites, les règles applicables au RAPEX imposent à l’État membre de notification de s’assurer de la transmission de données exactes et aussi complètes que possible, permettant ainsi l’identification des produits concernés par une notification effectuée dans le cadre du RAPEX, et, si tel n’est pas le cas, de corriger ces données ou de les compléter, afin que les objectifs poursuivis, dont le contrôle efficace de la sécurité des produits, puissent être atteints.
65 S’agissant des articles pyrotechniques, il convient de préciser que la description détaillée et précise de ces articles, lorsqu’ils font l’objet d’une notification à la Commission au moyen du RAPEX, est également essentielle afin qu’ils puissent être distingués de ceux qui sont conformes aux exigences prévues par la directive 2013/29 et qui, dès lors, doivent pouvoir circuler librement dans le marché intérieur.
66 Il convient, en outre, de relever qu’une description des articles pyrotechniques visés dans une notification diffusée au moyen du RAPEX, dont le contenu ne serait pas conforme aux règles applicables à ce système, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayantes les activités économiques relatives à ces articles par un opérateur économique, tel que l’importateur desdits articles, et cela, le cas échéant, au-delà de ce qui serait nécessaire pour atteindre la protection des intérêts publics visés par la directive 2013/29, tels que la protection de la santé humaine et de la sûreté publique ou la protection et la sécurité des consommateurs.
67 En effet, bien que la diffusion par la Commission auprès des autres États membres d’une notification effectuée dans le cadre du RAPEX par un État membre au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 n’affecte pas directement la mise à disposition sur le marché des produits visés et n’ait donc pas d’effets contraignants directs sur un opérateur économique tel qu’un importateur des produits visés, de tels effets découlant soit des mesures prises ou envisagées par l’État membre de notification conformément à l’article 20 du règlement no 765/2008, soit des mesures de prévention ou de restriction décidées par les autres États membres en réaction à une notification effectuée au moyen du RAPEX, force est de rappeler que, conformément à la partie II, point 3.4.5.1, des lignes directrices RAPEX, un résumé de chaque nouvelle notification est diffusé sur le site Internet RAPEX. Cette publication, destinée au public, des informations clés sur les produits concernés, dont celles sur le type/le numéro de modèle, le numéro de lot/code-barres, la description du produit et de l’emballage, est susceptible de dissuader les distributeurs de vendre ces produits ainsi que les consommateurs finaux de les acheter.
68 Par ailleurs, conformément à l’annexe II, point 6, de la directive 2001/95 et à la partie II, point 3.4.6, des lignes directrices RAPEX, les États membres destinataires des notifications diffusées au moyen du RAPEX sont obligés d’assurer leur suivi approprié, en utilisant certaines techniques, telles que les contrôles sur le marché, la coopération avec les associations professionnelles et la diffusion de données du RAPEX auprès des consommateurs et des entreprises. Ces mesures renforcent ainsi les effets dissuasifs découlant de la publication des résumés des nouvelles notifications sur le site Internet RAPEX.
69 Il s’ensuit que les opérateurs économiques exerçant de manière avérée leurs activités en relation avec des produits visés par une notification diffusée au moyen du RAPEX, tels que les importateurs de ces produits, sont susceptibles d’être lésés par une notification qui serait incorrecte ou incomplète en vertu des règles applicables au RAPEX régissant l’identification des produits notifiés.
70 Or, il convient de constater que les règles applicables au RAPEX imposant à l’État membre de notification l’obligation de veiller à ce qu’une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 soit exacte et aussi complète que possible, en particulier en ce qui concerne les données requises pour l’identification des produits visés, et, le cas échéant, celle de la rectifier ou de la compléter, sont suffisamment claires et précises pour que les opérateurs économiques susceptibles d’être lésés par le caractère incomplet d’une notification diffusée au moyen du RAPEX résultant de l’identification insuffisante des produits qui y sont visés, tel qu’un importateur de ces produits, soient en droit d’en exiger le respect.
71 Ainsi qu’il découle des points 47 à 55 du présent arrêt, c’est aux autorités compétentes de l’État membre de notification, lequel joue un rôle central dans le cadre de la procédure RAPEX et reste responsable des données notifiées tant que la notification relative à certains produits reste présente dans le RAPEX, qu’il incombe d’examiner toute demande adressée à cette fin par lesdits opérateurs économiques.
72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions que les règles applicables au RAPEX doivent être interprétées en ce sens qu’elles confèrent à un opérateur économique dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés par une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 par un État membre à la Commission, tel qu’un importateur des produits visés dans cette notification, le droit de demander aux autorités compétentes de l’État membre de notification que ladite notification soit complétée.
Sur la quatrième question
73 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles applicables au RAPEX, lues à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), doivent être interprétées en ce sens qu’elles imposent qu’une protection juridictionnelle effective soit accordée dans l’État membre de notification, à un opérateur économique, tel qu’un importateur des produits visés dans une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008, qui n’est pas destinataire de la mesure à l’origine de cette notification et qui estime que ses intérêts sont susceptibles d’être lésés en raison du caractère incomplet de ladite notification.
74 Il convient de rappeler d’emblée que, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée aux première à troisième questions, en vertu des règles applicables au RAPEX, les opérateurs économiques susceptibles d’être lésés par le caractère incomplet d’une notification effectuée par un État membre au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 et diffusée au moyen du RAPEX, résultant, notamment, de l’identification insuffisante des produits qui y sont visés, tel qu’un importateur de ces produits, sont en droit d’exiger des autorités compétentes de l’État membre de notification que les obligations qui incombent à cet égard à cet État membre soient respectées et tirent donc, à cet effet, des droits du droit de l’Union.
75 Selon une jurisprudence constante, les États membres sont tenus, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, d’assurer le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, lequel constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription), C‑219/20, EU:C:2022:89, point 42 et jurisprudence citée].
76 Or, la procédure de notification au moyen du RAPEX étant régie par le droit de l’Union, une notification effectuée par un État membre au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, emportant l’applicabilité de l’article 47 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, point 29 et jurisprudence citée).
77 Il s’ensuit que les opérateurs économiques susceptibles d’être lésés par le caractère incomplet d’une notification effectuée par un État membre au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 et diffusée au moyen du RAPEX, résultant de l’identification insuffisante des produits qui y sont visés, tel qu’un importateur de ces produits, doivent être en mesure non seulement de contester une telle notification devant les autorités nationales compétentes dudit État membre mais également, le cas échéant, de saisir les juridictions nationales compétentes, lorsqu’ils estiment que les règles pertinentes du droit de l’Union ont été méconnues.
78 Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, Online Games e.a., C‑685/15, EU:C:2017:452, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, points 62 et 63).
79 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que Funke a contesté devant le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) la décision de la LPD rejetant comme étant non fondée sa demande tendant à ce que les notifications concernées soient complétées et que ce tribunal a rejeté cette demande, en l’absence de fondement juridique pour une telle demande, comme étant irrecevable.
80 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit autrichien d’une manière telle que les droits visés au point 77 du présent arrêt soient assurés.
81 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que les règles applicables au RAPEX, lues à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétées en ce sens qu’un opérateur économique, tel que l’importateur des produits visés dans une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no°765/2008, qui n’est pas destinataire de la mesure à l’origine de cette notification et dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés en raison du caractère incomplet de ladite notification, doit disposer d’une voie de recours dans l’État membre de notification pour obtenir que les obligations qui incombent à cet égard à cet État membre soient respectées.
Sur les dépens
82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 20 et 22 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, l’article 12 et l’annexe II de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, telle que modifiée par le règlement no 765/2008, ainsi que l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne – « RAPEX » – établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils confèrent à un opérateur économique dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés par une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 par un État membre à la Commission, tel qu’un importateur des produits visés dans cette notification, le droit de demander aux autorités compétentes de l’État membre de notification que ladite notification soit complétée.
2) Les articles 20 et 22 du règlement no 765/2008, l’article 12 et l’annexe II de la directive 2001/95, telle que modifiée par le règlement no 765/2008, ainsi que l’annexe de la décision d’exécution 2019/417, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
un opérateur économique, tel que l’importateur des produits visés dans une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no°765/2008, qui n’est pas destinataire de la mesure à l’origine de cette notification et dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés en raison du caractère incomplet de ladite notification, doit disposer d’une voie de recours dans l’État membre de notification pour obtenir que les obligations qui incombent à cet égard à cet État membre soient respectées.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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