ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
28 juillet 2023 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-620/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 septembre 2022,
RT France, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me E. Piwnica, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Lejeune et M. R. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume de Belgique, représenté par Mmes C. Pochet, M. Van Regemorter et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
République d’Estonie, représentée par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent,
République française, représentée par MM. J.-L. Carré, T. Stéhelin et W. Zemamta, en qualité d’agents,
République de Lettonie, représentée par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents,
République de Lituanie, représentée par M. K. Dieninis et Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et E. Kurelaitytė, en qualité d’agents,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, D. Calleja Crespo, Mme M. Carpus Carcea, MM. V. Di Bucci, C. Giolito et L. Malferrari, en qualité d’agents,
Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, représenté par Mme M. A. De Almeida Veiga et MM. L. Havas, F. Hoffmeister, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 6 juin 2023, la partie requérante, RT France, a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, applicable aux pourvois en vertu de l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son pourvoi.
2 Par dépôts e-Curia respectivement du 15 juin 2023, 19 juin 2023, 29 juin 2023 et 30 juin 2023, le Conseil, la République française, le Royaume de Belgique et la Commission ont fait savoir à la Cour qu’ils n’avaient aucune remarque à faire sur le désistement. Seuls le Conseil et la Commission ont demandé la condamnation de la partie requérante aux dépens.
3 En application des dispositions combinées des articles 141, paragraphe 1, et 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En application de l’article 141, paragraphe 4, du même règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
4 Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de condamner la partie requérante aux dépens du Conseil et de la Commission.
5 Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République française, le République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) L’affaire C-620/22 P est radiée du registre de la Cour.
2) RT France est condamnée aux dépens du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.
3) Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République française, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité supportent leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 juillet 2023
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K. Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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